MAPLES INDUSTRIES, INC.

MAPLES INDUSTRIES, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2014-009

Décision et motifs rendus
le lundi 18 juillet 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 mai 2016 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 26 février 2014 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MAPLES INDUSTRIES, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 12 mai 2016

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Peter Jarosz

Stagiaire en droit : Jessica Spina

Superviseur du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Chelsea McKiver

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Maples Industries, Inc.

Greg Kanargelidis
Zachary Silver

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Cameron

TÉMOINS :

Vito Russo
Directeur financier
Maples Industries, Inc.

Sabit Adanur
Professeur
Université Auburn

Jane Batcheller, Ph.D.
FSO/chargée de cours
Université de l’Alberta

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’encontre d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendue le 26 février 2014, aux termes du paragraphe 60(4), dans laquelle l’ASFC a rejeté une demande de révision de l’origine de carpettes fabriquées par Maples Industries, Inc. (Maples) au cours de l’exercice fiscal 2010.
  2. L’objet du litige consiste à déterminer si certaines carpettes fabriquées par Maples et exportées au Canada peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, en particulier du tarif des États-Unis, en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain[2].
  3. Maples est un manufacturier et un exportateur de carpettes pour usage domestique. Maples a été fondée à Scottsboro (Alabama) en 1966.
  4. Les marchandises en cause sont composées de fil de nylon, d’un tissu à mailles en polypropylène (le support), de latex en caoutchouc naturel, d’accélérateurs de vulcanisation, d’agents alvéolaires au chlorure, de fil à coudre en nylon, de couleurs et de teintures. Deux composantes des marchandises en cause, à savoir le fil à coudre en nylon et le support, sont originaires d’un pays autre qu’un pays ALÉNA[3]. Le fil à coudre est utilisé pour ourler la carpette et compte pour 0,22 p. 100 du poids total d’une carpette finie. Le support est composé de bandelettes en polypropylène entrelacées et compte pour 6,71 p. 100 du poids total d’une carpette finie.
  5. L’ASFC a effectué une vérification d’origine aux fins de l’ALÉNA de carpettes importées au Canada par Maples, classées dans la sous-position no 5703.20 de l’annexe du Tarif des douanes[4], entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Les modèles sélectionnés aux fins de la vérification étaient les suivants : Style A 6268 Prestige, Style TK1, Style TK3 et Style TK4.
  6. L’ASFC a rendu une décision définitive le 26 février 2014, aux termes de l’alinéa 60(4)b) de la Loi, à l’égard de la demande de révision de l’origine des marchandises en cause. Maples a donc été avisée que, bien que l’ASFC soit revenu sur sa position ayant trait à l’application de la règle de minimis au fil à coudre en nylon, la règle de minimis ne s’appliquait pas au support. De plus, l’ASFC a rejeté la qualification de matière auto-produite du tissu touffeté avancée par Maples, affirmant que la marchandise avait les caractéristiques d’un tapis non fini de la position no 57.03 et que, par conséquent, elle ne satisfaisait pas au changement de chapitre requis en matière de classement tarifaire en vertu de la règle d’origine applicable.
  7. Le 23 mai 2014, Maples a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 1er juin 2015, le Tribunal a reçu une demande de statut d’intervenant déposée au nom de Engineered Floors, LLC. Maples et l’ASFC se sont opposées à cette demande et, le 10 juillet 2015, le Tribunal a rejeté la demande de statut d’intervenant.
  2. Le 13 janvier 2016, le Tribunal a tenu, avant l’audience, une téléconférence lors de laquelle il a demandé aux parties de déposer des observations sur les restrictions légales ayant trait au déplacement vers le bas, d’un chapitre supérieur de l’annexe du Tarif des douanes à un chapitre inférieur, et, le cas échéant, des observations sur la nature de ces restrictions, leur contenu et leur portée. Maples est en faveur du déplacement du classement tarifaire d’une position supérieure de l’annexe (qui en général décrit un produit ayant été davantage transformé) à une position inférieure (qui en théorie signifie moins de transformation). Le Tribunal avait des questions quant à savoir si de tels changements multidirectionnels étaient autorisés en vertu du Tarif des douanes.
  3. Le 28 janvier 2016, Maples a déposé ses observations sur le déplacement du classement tarifaire en soutenant que la législation n’interdit pas le déplacement vers le bas. L’ASFC est d’accord avec Maples et a déposé de la jurisprudence supplémentaire à l’appui de cet argument le 11 février 2016.
  4. Le Tribunal a tenu une audience publique le 12 mai 2016. Maples a appelé comme témoin M. Sabit Adanur, professeur au département de Génie mécanique de l’université d’Auburn, à Auburn (Alabama), et a demandé à ce qu’il soit reconnu comme témoin expert en matière de polymères et de fibres entrant dans la fabrication de tapis et de carpettes. Le Tribunal a reconnu M. Adanur à titre de témoin expert[5]. Maples a aussi appelé M. Vito Russo, directeur financier chez Maples, comme témoin ordinaire pour expliquer le processus de production des tapis et des tissus touffetés utilisé par Maples dans ses installations[6].
  5. L’ASFC a appelé comme témoin Mme Jane Batcheller, chercheuse principale au Centre de recherche sur les vêtements et l’équipement de protection de l’université de l’Alberta et chargée de cours au département d’Écologie humaine de la même université, à Edmonton (Alberta). L’ASFC a demandé à ce que Mme Batcheller soit reconnue comme témoin expert en analyse de textile. Le Tribunal a reconnu Mme Batcheller à titre de témoin expert[7].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Les dispositions pertinentes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)[8] stipulent ce qui suit :

PARTIE I

Définitions et interprétation

2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

matière auto-produite Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci.

matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement.

matière originaire Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement.

produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement.

produit originaire Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement.

PARTIE II

Produits originaires

Dispositions générales

4(2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉNA si, selon le cas :

a) chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, lorsque la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit seulement un changement de classification tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

[...]

4(8) En ce qui concerne la question de savoir si des matières non originaires subissent le changement de classification tarifaire applicable, une matière auto-produite peut, au choix du producteur du produit dans lequel elle est incorporée, être considérée comme une matière originaire ou une matière non originaire, selon le cas, utilisée dans la production de ce produit.

De minimis

5(6) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉNA parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine la classification tarifaire ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA si les conditions suivantes sont réunies :

a) le poids total de l’ensemble des fils ou des fibres n’est pas supérieur à sept pour cent du poids total de cette composante;

b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

5(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine la classification tarifaire est effectuée conformément à la première des Règles générales suivantes pour l’interprétation du Système harmonisé qui permet cette identification : la règle 3b), la règle 3c) et la règle 4;

b) lorsque la composante du produit qui en détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.

RÈGLES D’ORIGINE ET DISPOSITIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE CONNEXES

  1. À l’annexe I du Règlement sont énoncées les règles d’origine pour permettre à certaines matières non originaires d’être utilisées dans la fabrication de produits finis et que ces produits finis soient considérés comme originaires d’un pays ALÉNA.
  2. La règle d’origine qui s’applique aux marchandises en cause spécifie que toute composante non originaire utilisée dans la fabrication des marchandises en cause (les carpettes sont classées dans la position no 57.03) doit satisfaire à l’exigence suivante :

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01-57.05 Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16.

  1. Autrement dit, les composantes non originaires des carpettes ne peuvent être classées dans le chapitre 57 ou les positions nos 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, ni dans le chapitre 54 ou les positions nos 55.08 à 55.16, pour que les carpettes soient considérées comme originaires d’un pays ALÉNA.
  2. Par conséquent, lorsque plusieurs règles d’origine sont en jeu, l’origine des marchandises est déterminée selon le classement de leurs composantes. En l’espèce, le litige concerne les positions nos 57.03 et 58.02.
  3. Les parties sont d’accord que les marchandises en cause relèvent de la section XI du Tarif des douanes. Ils ne s’entendent pas sur la position dans laquelle elles doivent être classées.
  4. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 57.03, qui stipule ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Chapitre 57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

57.03 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés.

  1. La note 7 de la section XI des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] stipule ce qui suit :

Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

b) les articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d’œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;

c) les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été « thermoscellé » et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud;

d) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n’importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l’aide des fils de l’article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l’objet d’un travail de tirage de fils;

f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu’ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

  1. La note 1 du chapitre 57 stipule ce qui suit :

Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.

  1. Les notes explicatives du chapitre 57 stipulent ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre couvre les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles dont la face en matières textiles se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Il couvre également les articles qui possèdent les caractéristiques de revêtements de sol en matières textiles (par exemple, épaisseur, rigidité et résistance), mais qui sont utilisés à d’autres fins (destinés à être placés contre un mur, sur une table ou un autre meuble, par exemple).

Les tapis visés ci-dessus sont rangés dans le présent Chapitre qu’ils se présentent sous forme de tapis confectionnés (bordés, doublés, munis de franges, assemblés, etc.), par exemple de carpettes (c’est-à-dire de tapis destinés à être placés au milieu du plancher des pièces ou sur un escalier), de passages ou de couloirs, de descentes d’escaliers, de descentes de lits ou de devants de foyers, ou qu’ils soient en rouleaux de longueur indéterminée destinés à être débités par la suite.

Les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d’un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l’envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.

  1. Maples soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 58.02, qui stipule ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Chapitre 58

TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES;
DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

58.02 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 58.06; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 57.03.

-Tissus bouclés du genre éponge, en coton :

  1. La note B de la position no 58.02 des Notes explicatives stipulent ce qui suit :

B.- SURFACES TEXTILES TOUFFETEES

Les surfaces textiles touffetées relevant de la présente position sont obtenues par insertion, à l’aide d’un système d’aiguilles et de crochets, de fils textiles dans un plancher textile préexistant (tissu, étoffe de bonneterie, feutre, nontissé, etc.) pour former ainsi des boucles ou, si les crochets sont doublés d’un dispositif de coupe, des touffes de fils.

Les produits de cette position se différencient de ceux du no 57.03, par exemple, par leur manque de rigidité, leur épaisseur et leur résistance, les rendant inaptes à être utilisés pour le recouvrement du sol.

[...]

POSITION DES PARTIES

  1. Maples soutient que les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel du tarif des États-Unis. Dans cet ordre d’idée, Maples soutient que les deux matières non originaires utilisées dans la fabrication des marchandises en cause sont sous le seuil de minimis indiqué au paragraphe 5(6) du Règlement et doivent par conséquent ne pas être prises en compte dans la détermination de l’origine des marchandises en cause. L’alinéa 5(6)a) stipule comme première condition que « le poids total de l’ensemble des fils ou des fibres [ne doit pas être] supérieur à sept pour cent du poids total de cette composante »; le fil à coudre en nylon compte pour 0,22 p. 100 du poids total des marchandises en cause et le tissu à mailles en polypropylène pour 6,71 p. 100, ce qui représente un tout de 6,93 p. 100 du poids total.
  2. Subsidiairement, Maples soutient que les marchandises en cause sont également des marchandises originaires en vertu de l’ALÉNA car le tissu touffeté est une « matière auto-produite » et que la règle de minimis s’applique à ce monofilament. À cet égard, Maples soutient que le tissu touffeté fabriqué au cours du processus de production est une « matière auto-produite », qui, si elle est classée dans la position no 58.02, a subi les transformations nécessaires pour devenir un tapis fini de la position no 57.03. Si le tissu touffeté est considéré comme une « matière auto-produite », la matière non originaire restante est le monofilament, auquel l’ASFC convient que la règle de minimis s’applique.
  3. Les parties sont en désaccord sur l’incidence du support non originaire quant à la détermination de l’origine des marchandises en cause.
  4. Maples soutient que le tissu utilisé pour fabriqué le support satisfait aux exigences de l’exception de minimis parce que le tissu est composé de fibres et de fils et que son poids combiné avec celui du fil compte pour moins de 7 p. 100 du poids total. L’ASFC soutient que l’exception de minimis s’applique aux fibres et aux fils mais pas aux tissus, et que le support est composé d’un tissu.
  5. Les parties sont aussi en désaccord en ce qui concerne le classement tarifaire du tissu touffeté en tant que matière auto-produite[10]. Maples soutient que le tissu touffeté doit être classé dans la position no 58.02 à titre de textile touffeté. Selon l’ASFC, le tissu touffeté est un « tapis non fini » [traduction] qui possède toutes les caractéristiques d’un revêtement de sol et que les matières textiles sont sur la surface exposée du tissu touffeté lorsqu’il est utilisé. Le tissu touffeté doit donc être classé dans la position no 57.03 à titre de tapis ou autres revêtements de sol en matières textiles. À ce titre, l’ASFC soutient que le tissu touffeté ne subit pas le changement de classement tarifaire requis pour que les marchandises en cause puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, deux des composantes, c’est-à-dire le fil à coudre et le support, sont originaires d’un pays autre qu’un pays ALÉNA. Les deux composantes sont classées dans le chapitre 54, qui est l’un des chapitres exclus par les règles d’origine de la position no 57.03; par conséquent, aucune des composantes ne satisfait aux exigences des règles d’origine ayant trait aux marchandises en cause. Pour cette raison, le Tribunal doit déterminer si l’origine des marchandises finies est conférée par une exception, en l’espèce soit par la règle de minimis, soit par la désignation de matière auto-produite.

En vertu de l’ALÉNA, la règle de minimis ne s’applique qu’aux monofilaments

  1. Tel qu’énoncé ci-dessus et indiqué au paragraphe 5(6) du Règlement, des marchandises seront considérées comme originaires d’un pays ALÉNA si le poids total de l’ensemble des fils ou des fibres non originaires n’est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de la composante des marchandises qui en détermine le classement tarifaire[11].
  2. En l’espèce, aucune des composantes à elle seule ne détermine le classement tarifaire des marchandises en cause. Les parties sont d’accord sur ce point.
  3. Les parties sont aussi d’accord que le fil satisfait à l’exigence de la règle de minimis, étant donné qu’il compte pour 0,22 p. 100 du poids total du tapis fini et qu’un fil est une « fibre » aux fins du classement tarifaire. Le Tribunal partage cet avis.
  4. Cependant, le Tribunal n’est pas d’accord que l’autre composante, à savoir le support, peut être considéré comme une fibre ou un fil. Le support est un tissu à mailles fait de bandelettes plates en polypropylène entrelacées. Il ne s’agit pas à proprement parler de fibres ou de fils et le tissage a été effectué à l’extérieur du Canada.
  5. Maples soutient aussi que le support est un type « plat » [traduction] de fibres tissées, puisque le polypropylène lui-même est un fil ou une fibre. Cette interprétation avancée par Maples constitue une sollicitation indue de cette disposition, à savoir une nouvelle compréhension de la notion de « fibre », ce qui reviendrait à inclure le terme « tissu » là où il n’apparaît pas; cela est contraire aux règles établies en matière d’interprétation de la loi. Par conséquent, la règle de minimis du paragraphe 5(6) du Règlement ne s’applique pas au support.

La matière auto-produite satisfait à la règle de changement du classement tarifaire pour être désignée originaire d’un pays ALÉNA

  1. Le Règlement prévoit une autre exception pour certaines matières non originaires qui sont fabriquées en un matériau intermédiaire dans un pays ALÉNA et qui sont par la suite incorporées dans le produit fini.
  2. Tel qu’indiqué ci-dessus, pour déterminer si une matière non originaire a subi un changement de classement tarifaire, le Règlement définit une matière auto-produite comme une « [m]atière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci ».
  3. Cette exception permet qu’une matière, si elle a été auto-produite à partir de matières non originaires, soit prise en considération en ce qui concerne le changement de classement tarifaire requis.
  4. Les parties sont d’accord que le tissu touffeté est composé de fil de nylon, introduit dans le support, et qu’il est par conséquent constitué en partie de textile touffeté. Maples a choisi de désigner le « tissu touffeté » comme matière auto-produite et soutient qu’il doit être classé dans la position no 58.02 à titre de « surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 57.03 ».
  5. Selon les éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal est d’avis que le tissu touffeté doit être classé dans la position no 58.02.

Classement tarifaire de la matière auto-produite

  1. La position no 58.02 est une position résiduelle. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si le tissu touffeté peut être classé dans la position no 57.03. Ce n’est que si le Tribunal est convaincu que le tissu touffeté ne peut être classé dans la position no 57.03 qu’il procèdera à l’examen de savoir s’il peut être classé dans la position no 58.02.
–           Le tissu touffeté peut-il être classé dans la position no 57.03?
  1. Pour déterminer si le tissu touffeté peut être classé dans la position no 57.03, le Tribunal doit déterminer s’il s’agit d’un tapis ou d’un autre revêtement de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés.
  2. Ni l’ASFC ni Maples ne soutient que le tissu touffeté, tel qu’il se présente, soit un « tapis », et le Tribunal ne considère pas que le tissu touffeté soit un tapis.
  3. L’expression « revêtement de sol » n’est pas définie dans le Tarif des douanes. Par conséquent, la question de savoir si le tissu touffeté constitue un « revêtement de sol » en est une qui relève à la fois des faits et de la loi, en fonction de l’interprétation de l’expression « revêtement de sol » du chapitre 57 et des caractéristiques du produit[12].
  4. Tout d’abord, en ce qui concerne la signification qui doit être donnée à l’expression « revêtement de sol », il est bien établi que la façon appropriée d’interpréter un texte règlementaire est la méthode contextuelle moderne, qui consiste à interpréter le libellé d’une loi en fonction de son contexte global et selon les règles grammaticales et le sens usuel des termes, en harmonie avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur[13].
  5. À cet égard, les notes de section et de chapitre et les notes explicatives pertinentes font partie intégrante du contexte d’interprétation. Plus particulièrement, la règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[14] stipule explicitement que « le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres » [nos italiques].
  6. Bien que les notes explicatives (contrairement aux notes de section et de chapitre) n’aient pas force obligatoire, la Cour d’appel fédérale a indiqué que « le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et qu’elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l’objet des notes, à savoir l’interprétation, [...] il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[15]. »
  7. Selon la note 1 du chapitre 57, « on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins. » Les notes explicatives du chapitre 57 en disent plus long et stipulent en partie que le chapitre comprend « les articles qui possèdent les caractéristiques de revêtements de sol en matières textiles (par exemple, épaisseur, rigidité et résistance), mais qui sont utilisés à d’autres fins (destinés à être placés contre un mur, sur une table ou un autre meuble, par exemple) ».
  8. Il n’est pas contesté, et le Tribunal est d’accord, que la matière textile du tissu touffeté se trouve sur le dessus. Plus particulièrement, le tissu touffeté est la matière textile qui compose la face exposée.
  9. Toutefois, il reste à déterminer si le tissu touffeté possède les caractéristiques d’un revêtement de sol, c’est-à-dire 1) l’épaisseur, 2) la rigidité et 3) la résistance d’un revêtement de sol, comme le prescrivent les notes explicatives du chapitre 57.
  10. Le terme « épaisseur » (thickness) n’est pas défini dans le Tarif des douanes, mais il est défini dans le Fairchild’s Dictionary of Textiles[16] de la façon suivante : « L’écart entre la surface du dessus et celle du dessous d’un tissu tel que mesuré dans des conditions de pression déterminée »[17] [traduction].
  11. Étant donné la définition du terme « épaisseur » et des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal conclut que le tissu touffeté, tel qu’il se présente, ne possède pas l’épaisseur caractéristique d’un revêtement de sol.
  12. Les témoins experts étaient d’accord avec la définition du terme « épaisseur » telle que formulée dans le Fairchild’s Dictionary of Textiles. Ils ont indiqué que l’épaisseur d’un tissu est mesurée par l’écart entre le dessus du filé et le dessous du tissu, ce qui comprend toute pellicule ou couche de finition[18].
  13. En l’espèce, le tissu touffeté est composé d’un filé de surface et d’un support. Le fil de surface est introduit dans le support, mais le tissu touffeté n’est pas enduit de latex. Les témoins experts étaient d’accord qu’un enduit, peut importe le type, ajouterait le degré d’épaisseur requis au tissu touffeté[19] et que, sans l’enduit de latex ou une couche de finition, le tissu touffeté ne peut être utilisé de façon fonctionnelle comme revêtement de sol en matières textiles. Étant donné qu’une couche de finition n’a pas été appliquée au tissu touffeté, et compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que l’épaisseur du tissu touffeté, ou que l’écart entre la surface du dessus et celle du dessous, est nécessairement inférieure à celle d’un revêtement de sol fonctionnel en matières textiles.
  14. Tel que mentionné ci-dessus, le Tribunal s’est aussi penché sur la question de savoir si la rigidité du tissu touffeté est caractéristique d’un revêtement de sol en matières textiles. Les éléments de preuve dont il dispose amènent le Tribunal à conclure que le tissu touffeté ne possède pas la rigidité qui caractérise un revêtement de sol en matières textiles.
  15. Le terme « rigidité » (stiffness) n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Le Fairchild’s Dictionary of Textiles en donne la définition suivante : « Résistance à se courber ou à se déformer sous un poids. Antonyme de flexibilité. Caractéristique importante du textile ayant trait au toucher, au drapé et au confort »[20] [traduction].
  16. Selon M. Adanur, le tissu touffeté, tel qu’il se présente, ne possède pas la rigidité voulu d’un revêtement de sol en matières textiles, étant donné que « ses dimensions ne sont pas stables »[21] [traduction]. Au cours de l’audience, il a démontré que le tissu se plie facilement et qu’il est très manipulable, au point qu’il ne conserve pas sa forme et que les bords frisent. Pour sa part, Mme Batcheller a affirmé que la rigidité et la stabilité de la forme du tissu touffeté augmente une fois qu’un enduit a été appliqué[22].
  17. Le Tribunal conclut que la rigidité du tissu touffeté est moindre que la rigidité voulue d’un revêtement de sol en matières textiles.
  18. Enfin, le Tribunal conclut que le tissu touffeté ne possède pas la résistance d’un revêtement de sol en matières textiles. Le terme « résistance » (strength) n’est pas défini dans le Tarif des douanes, mais il est défnini de la façon suivante dans le Fairchild’s Dictionary of Textiles : « Résistance à se déformer ou à se détériorer à cause de l’application d’une force »[23] [traduction].
  19. Au cours de l’audience, M. Russo et M. Adanur ont tous deux démontré la facilité avec laquelle le fil pouvait être retiré du support simplement en tirant sur les bouts. Sans un enduit au latex ou toute autre couche de finition pour fixer définitivement le fil au support, le tissu touffeté, à cette étape de production, ne possède pas la résistance ou la stabilité voulue d’un revêtement de sol en matières textiles. M. Adanur a affirmé qu’il n’y a rien pour empêcher le tissus touffeté de s’effilocher et qu’il est évident qu’il ne résistera pas à la détérioration causée par l’application d’une force.
  20. Les deux témoins experts sont d’accord pour dire que, sans enduit, ce genre de tissu touffeté ne possède pas la résistance voulue pour être utilisé comme revêtement de sol en matières textiles[24].
  21. Le Tribunal conclut que, même confectionné, le tissu touffeté ne possède pas les caractéristiques d’un revêtement de sol en matières textiles.
  22. Le Tribunal reconnaît que les notes explicatives de la section XI définissent entre autres le terme « confectionné » de la façon suivante : « 1) articles simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire », « 2) articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage » et « 3) articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été “thermoscellé” ». À cet égard, l’ASFC avance que, bien que les marchandises en cause ne soient sans doute pas « confectionnées » parce qu’elles ne sont pas « finies », c’est-à-dire qu’elles ne sont pas enduites de latex, n’ont pas été découpées et ourlées, elles correspondent néanmoins à la description des produits du chapitre 57, et plus particulièrement aux produits de la position no 57.03.
  23. Le Tribunal conclut que, bien que les notes explicatives du chapitre 57 portent sur le classement de produits « même confectionnés », les produits classés dans le chapitre 57 doivent néanmoins posséder les caractéristiques d’un revêtement de sol en matières textiles. Le Tribunal est d’avis que le tissu touffeté ne possède pas les caractéristiques d’un revêtement de sol en matières textiles à cette étape-ci de la production car il ne possède ni l’épaisseur, ni la rigidité, ni la résistance voulue d’un revêtement de sol en matières textiles. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que le tissu touffeté ne peut être classé dans la position no 57.03.
–           Le tissu touffeté peut-il être classé dans la position no 58.02?
  1. La position no 58.02 porte en partie sur le classement de « surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 57.03 ». La position no 58.02 est une position résiduelle et les produits ne peuvent être classés dans cette position que s’ils ne peuvent d’abord être classés dans la position no 57.03. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Tribunal conclut que le tissu touffeté ne peut être classé dans la position no 57.03. Selon les éléments de preuve ayant trait au processus de fabrication de Maples, l’inspection visuelle des marchandises en cause et le témoignage concordant des deux experts quant aux caractéristiques et aux propriétés du tissu touffeté, le Tribunal conclut qu’il satisfait clairement aux conditions de la position no 58.02. Par application de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que le tissu touffeté doit être classé dans la position no 58.02 à titre de « surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 57.03 ».

RÉSUMÉ

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la matière auto-produite (c’est-à-dire le « tissu touffeté ») doit être classée dans la position no 58.02. Conformément au paragraphe 4(8) et à l’annexe I du Règlement, le tissu touffeté satisfait donc au changement de classement tarifaire requis, c’est-à-dire aux conditions pour être classé dans la position no 57.03 et bénéficier ainsi du traitement tarifaire préférentiel du tarif des États-Unis.
  2. Tel qu’énoncé ci-dessus, le monofilament utilisé pour ourler les marchandises en cause ou dans le cadre du processus de finition satisfait aux conditions de la règle de minimis aux termes du paragraphe 5(6) du Règlement, étant donné que son poids (0,22 p. 100) est au-dessous de 7 p. 100 du poids total de la composante qui est déterminante aux fins du classement tarifaire.
  3. Par conséquent, en vertu de la règle de minimis du paragraphe 5(6) du Règlement et de l’exception ayant trait à la matière auto-produite du paragraphe 4(8), les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel du tarif des États-Unis.

DÉCISION

  1. L’appel est admis.
 

[1].      L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[3].      Le fil à coudre en nylon est originaire de la République populaire de Chine et le support de l’Arabie saoudite.

[4].      L.C. 1997, ch. 36.

[5].      Transcription de l’audience publique, 12 mai 2016, à la p. 61.

[6].      Ibid. à la p. 10.

[7].      Ibid. aux pp. 119-120.

[8].      D.O.R.S./94-14 [Règlement].

[9].      Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[10].    S’il est classé dans la position no 57.03, le tissu touffeté ne peut subir le changement de classement tarifaire requis et, par conséquent, les marchandises finies seront considérées comme non originaires; par contre, si le tissu touffeté est classé dans la position no 58.02, les marchandises finies seront considérées comme originaires.

[11].    Paragraphe 5(6) du Règlement. Cette disposition ne s’applique qu’à certaines matières textiles.

[12].    HBC Imports (Zellers Inc.) c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 CAF 167 (CanLII) au par. 4.

[13].    Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, 1998 CanLII 837 (CSC) au par. 21.

[14].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[15].    Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) au par. 13.

[16].    Pièce AP-2014-009-21B, vol. 1A. Le Fairchild’s Dictionary of Textiles contient plus de 14 000 définitions ayant trait aux fibres et aux tissus, des entrées sur les lois et la réglementation portant sur les matières textiles et leur transformation, sur les inventeurs de technologies dans ce domaine ainsi que sur les termes utilisés dans l’industrie et le commerce du textile.

[17].    Pièce AP-2014-009-21B à la p. 178, vol. 1A.

[18].    Transcription de l’audience publique, 12 mai 2016, aux pp. 76, 137.

[19].    Ibid. à la p. 113.

[20].    Pièce AP-2014-009-21B à la p. 176.

[21].    Transcription de l’audience publique, 12 mai 2016, aux pp. 72-73.

[22].    Ibid. à la p. 140.

[23].    Pièce AP-2014-009-21B à la p. 177.

[24].    Transcription de l’audience publique, 12 mai 2016, aux pp. 55, 72, 151-152.