CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTION LTD.

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTORS LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-052R

Décision et motifs rendus
le vendredi 19 août 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 février 2014, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale, daté du 8 septembre 2015, qui annulait la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 juin 2014 dans l’appel no AP-2012-052 et renvoyait l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTION LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Laura Little

Agent principal du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Cross Country Parts Distribution Ltd.

Behnam A. Borojeni

 

Intimé

Conseiller/représentant

Agence des services frontaliers du Canada

Helene Robertson

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé au présent renvoi à la suite du jugement de la Cour d’appel fédérale (la Cour)[1] qui annulait la décision du Tribunal dans Cross Country Parts [Distribution] Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[2].
  2. La Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal au motif que le Tribunal aurait dû commencer son analyse par le chapitre 84 de l’annexe du Tarif des douanes[3] plutôt que par le chapitre 39[4]. Après avoir réexaminé l’affaire, le Tribunal conclut, pour les motifs qui suivent, que les douches de décontamination gonflables (les marchandises en cause) ne peuvent pas être classées dans la position no 84.24[5]. Par conséquent, le Tribunal maintient sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.22[6].

CONTEXTE

  1. Dans Cross Country (TCCE), le Tribunal a rejeté l’appel concernant le classement tarifaire des marchandises en cause[7]. Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause pouvaient, de prime abord, être classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques, comme l’avait déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)[8].
  2. Cross Country Parts Distribution Ltd. (Cross Country) a demandé le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal. Dans son jugement rendu le 8 septembre 2015, la Cour a conclu que le Tribunal a commis une erreur dans l’application du critère énoncé dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], plus précisément de la note 2s) du chapitre 39[10], selon laquelle le chapitre 39 ne comprend pas « les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique) ». La Cour a conclu que la décision du Tribunal était déraisonnable car celui-ci aurait dû commencer son analyse par le chapitre 84 plutôt que par le chapitre 39. L’affaire a été renvoyée au Tribunal pour qu’il examine l’application du chapitre 84 et, plus précisément, pour qu’il détermine si le numéro tarifaire 8424.90.00 s’applique aux marchandises en cause[11].
  3. La Cour a refusé de faire des commentaires sur d’autres aspects de la décision du Tribunal qui étaient contestés par Cross Country. Plus particulièrement, la Cour a statué qu’il ne conviendrait pas qu’elle tire la conclusion que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8424.89.00, comme le faisait valoir Cross Country, car le Tribunal n’avait tiré aucune conclusion de fait à l’égard de la position no 84.24[12]. De plus, la Cour[13] n’était pas convaincue que le Tribunal avait commis une erreur susceptible de contrôle dans son application des Règles générales pour l’interprétation du système harmonisé[14].
  4. Le Tribunal a débuté l’instruction de la présente affaire le 10 novembre 2015. Étant donné que les parties n’ont pas voulu déposer des observations supplémentaires, le Tribunal s’est reporté aux arguments et aux éléments de preuve déposés dans Cross Country (TCCE), ainsi qu’à la transcription de l’audience tenue le 20 février 2014.
  5. Le Tribunal commencera son analyse par le chapitre 84, plus particulièrement par la position no 84.24, selon la note 2s) des notes explicatives du chapitre 39 et conformément au jugement de la Cour. Les dispositions législatives applicables et l’analyse du Tribunal sont énoncées ci-dessous.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Dans le cadre des appels interjetés en application de l’article 67 de la Loi sur les douanes[15] concernant des questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire approprié des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire et aux règles d’interprétation prescrites.
  2. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[16]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.
  3. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes[17] énoncées à l’annexe.
  4. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en paliers, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il faut alors tenir compte de la règle 2, et ainsi de suite. Le classement commence donc par l’application de la règle 1, qui prévoit que « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. » L’énoncé « d’après les Règles suivantes » renvoie aux règles 2, 3, 4, 5 et 6.
  5. En l’espèce, il est question de l’application de la règle 2 a) des Règles générales, laquelle prévoit ce qui suit :

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer tel quel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

  1. Aux termes de l’article 11 du Tarif des douanes, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18] et des Notes explicatives, publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives ne lient pas le Tribunal lorsqu’il classe des marchandises importées, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[19].
  2. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions de classement et notes pertinentes

  1. Les dispositions pertinentes de l’annexe du Tarif des douanes sont les suivantes :

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

[...]

8424.89.00 - -Autres

  1. Les notes explicatives pertinentes de la section XVI, laquelle comprend le chapitre 84, prévoient ce qui suit :

5.- Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination « machines » couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

[...]

Note supplémentaire.

1. Dans la présente Section l’expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

[...]

(IV) MACHINES ET APPAREILS INCOMPLETS

(Voir Règle générale interprétative 2 a))

Dans la présente Section, toute référence à une catégorie de machines couvre non seulement les machines complètes, mais aussi les assemblages de parties, parvenus dans le montage ou la construction à un stade tel qu’ils présentent, en l’état, les principales caractéristiques essentielles des machines complètes (machines incomplètes). Relèvent dès lors de la position afférente aux machines et non, lorsqu’une telle position existe, de celle relative aux parties, les machines auxquelles il manque, par exemple, un volant, une plaque de fondation, un cylindre de calandre, un porte‑outil, etc.; de même, seraient classés comme machines complètes, alors même que le moteur ferait défaut, les machines et appareils spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé et ne pouvant fonctionner qu’à l’aide d’un tel moteur (outils électromécaniques du no 84.67, par exemple).

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.24 prévoient ce qui suit :

Cette position couvre les machines ou appareils utilisés pour projeter, disperser ou pulvériser de la vapeur, des liquides ou des produits solides (granulés, grenailles, poudres, etc.) sous forme d’un jet, d’une dispersion, même goutte à goutte, ou d’un nuage.

LES MARCHANDISES EN CAUSE PEUVENT-ELLES ÊTRE CLASSÉES DANS LA POSITION NO 84.24?

Position des parties

Cross Country

  1. Cross Country soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.24 à titre d’appareils mécaniques à disperser ou pulvériser des matières liquides. Cross Country fait valoir que la douche de décontamination, dans son ensemble, constitue en soi un appareil mécanique, conformément à la règle 1 des Règles générales[20]. Cross Country invoque à l’appui de son argumentation la commande mécanique des robinets et des valves qui permet de contrôler le débit de l’eau à l’intérieur de la douche, ce qui suffirait selon elle pour qualifier d’appareils mécaniques les marchandises en cause dans leur ensemble[21].
  2. Subsidiairement, Cross Country soutient que le Tribunal doit examiner l’application de la règle 2 a) pour classer les marchandises en cause dans la position no 84.24 à titre d’appareils mécaniques incomplets à disperser ou pulvériser des matières liquides[22]. Plus particulièrement, Cross Country fait valoir que la nature mécanique des robinets et des valves confère aux marchandises en cause les caractéristiques essentielles d’un système de décontamination complet[23].
  3. Cross Country invoque deux décisions[24] antérieures du Tribunal portant sur le classement des systèmes d’extinction d’incendie et des installations d’extinction automatique dans la sous-position no 8424.10. Cross Country soutient que l’approche du Tribunal dans ces affaires était pertinente pour définir « le caractère mécanique [...] en ce qui concerne les fluides »[25] [traduction]. Cross Country réfère également le Tribunal à une décision anticipée de l’ASFC selon laquelle des postes de lavage de secours (qui sont similaires aux marchandises en cause selon Cross Country) étaient classées dans le numéro tarifaire 8424.89.90 à titre d’autres appareils mécaniques à disperser ou pulvériser des matières liquides[26].

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas visées par la position no 84.24 et qu’elles sont correctement classées dans la position no 39.22. À son avis, la présence des deux valves à l’intérieur de la douche de décontamination ne suffit pas pour qualifier les marchandises en cause dans leur ensemble d’« appareils mécaniques » de la position no 84.24[27]. L’ASFC soutient en outre que le classement tarifaire des systèmes d’extinction d’incendie ou des postes de lavage de secours, dans les décisions invoquées par Cross Country, portait sur des marchandises qui étaient plus complexes et « de nature nettement plus mécanique »[28] [traduction] que les marchandises en cause. L’ASFC fait plutôt valoir que les marchandises en cause ne sont pas, en elles-mêmes, de nature mécanique[29].

Analyse du Tribunal

  1. Tout d’abord, le Tribunal doit déterminer si le classement des marchandises en cause peut être effectué conformément à la règle 1 des Règles générales. Dans le cadre de l’exercice de classement tarifaire, il est important de garder à l’esprit qu’il faut examiner l’ensemble des marchandises en cause, telles qu’elles sont importées, plutôt que leurs composantes individuelles[30]. Le Tribunal est tout à fait conscient du fait que les marchandises en cause sont constituées des éléments distincts qui ont différentes caractéristiques et fonctions, mais il doit tenir compte des caractéristiques et du fonctionnement de l’unité complète pour déterminer s’il s’agit en effet d’un « appareil mécanique ».
  2. Les arguments de Cross Country sont axés sur certains éléments particuliers des marchandises en cause. Cette vision étroite s’appuie sur le fonctionnement des éléments distincts, sans tenir compte des marchandises en cause dans leur ensemble. En d’autres termes, Cross Country semble porter trop d’attention aux menus détails et perd de vue l’ensemble du tableau. Le Tribunal estime que cette approche est dénuée de fondement, car elle risque de mener à des conclusions absurdes. Plus particulièrement, cette approche n’est guère utile pour l’analyse du classement conformément à la règle 1 des Règles générales.

Les marchandises en cause sont-elles des « appareils mécaniques »?

  1. Pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.24 à titre d’appareils mécaniques à disperser ou pulvériser des matières liquides, le Tribunal doit tout d’abord examiner la question de savoir si les marchandises en cause, dans leur ensemble, sont des « appareils mécaniques ».
  2. Le terme « appareils mécaniques » n’est pas défini dans le Tarif des douanes.
  3. Le Tribunal a déjà interprété le terme « appareil mécanique », pour l’application du chapitre 84, comme comprenant « un instrument, un dispositif ou un engin de la nature d’une machine conçu pour une utilisation ou une fonction particulière »[31] et comme étant un article qui doit « [...] accomplir un travail au moyen d’une combinaison de pièces mobiles [...] » et « [...] produi[re], modifi[er] ou transmett[re] de la force à un corps externe » [32] [italiques dans l’original].
  4. Ces définitions cadrent avec le sens ordinaire des termes « mécanique » et « appareil ». La définition du terme « mechanical » (mécanique) comprend ce qui suit : « 2 De la nature d’une machine ou de machines »[33] [traduction] et « 1a(1) : appartenant à des machines ou outils ou ayant trait aux machines ou outils »[34] [traduction]. Le terme « appliance » (appareil) est, quant à lui, défini comme suit : « 2 Ensemble d’éléments qui concourent au même but : un dispositif, un ustensile, un engin »[35] [traduction] et « 1b : instrument ou dispositif conçu pour une utilisation ou une fonction particulière »[36] [traduction].
  5. La note supplémentaire 1 de la section XVI est également pertinente quant au sens du terme « appareils mécaniques » de la position no 84.24[37]. Selon cette note, l’expression « à commande mécanique » se rapporte « aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement ». Par conséquent, le degré de complexité n’a pas à être très élevé tant que les parties mobiles et stationnaires fonctionnent ensemble pour produire, modifier ou transmettre la force ou le mouvement[38].
  6. Dans les positions du chapitre 84, les termes « machine » et « appareils mécaniques » sont étroitement liés[39]. La définition du terme « machine » tirée du dictionnaire est la suivante : « 4 Un appareil, un instrument; un dispositif servant à appliquer de la force mécanique et comportant un certain nombre de parties reliées, dont chacune a une fonction définie, spécialt un appareil, un instrument ou un dispositif qui n’utilise pas la force humaine [...] Tout instrument transmettant la force ou dirigeant son application »[40] [italiques dans l’original, traduction].
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a appliqué les critères suivants pour un « appareil mécanique » :
    • la marchandise doit être un article, un instrument, un dispositif ou un engin conçu pour une utilisation ou une fonction particulière;
    • la marchandise doit comprendre une combinaison plus ou moins complexe de parties stationnaires et mobiles (même à main);
    • la marchandise, dans son ensemble, doit contribuer à la production, la modification ou la transmission de la force à un corps externe.
  1. Voici comment le Tribunal a évalué les marchandises en cause en fonction de chacun de ces critères.
–           Article, instrument, dispositif ou engin conçu pour une utilisation ou une fonction particulière
  1. Les marchandises en cause sont des douches de décontamination gonflables qui, lorsqu’elles sont raccordées à une source d’alimentation en eau, permettent aux personnes ayant été exposées à des matières dangereuses d’entrer rapidement dans la cabine et d’être aspergées d’eau et/ou d’autres produits de décontamination[41]. Elles sont composées d’une structure portante gonflable et d’une cabine en textile caoutchouté, de rideaux en matière textile synthétique enduite de plastique polyéthylène, d’un système de douche, y compris des boyaux, neuf pommes de douche, des robinets et des valves, d’un plancher de douche et d’un bassin de pré-décontamination[42].
  2. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause satisfont au premier critère puisqu’elles répondent à la définition des termes « article », « dispositif » et « engin », qui sont tous largement définis[43]. De plus, les marchandises en cause visent une fin particulière, qui consiste à décontaminer ou à nettoyer les personnes ayant été exposées à des matières dangereuses[44]. Les particularités techniques essentielles des douches de décontamination comprennent un système de douche ainsi qu’un espace complètement fermé qui procure une intimité aux occupants et qui empêche les contaminants de se disperser dans l’environnement[45].
–           Combinaison complexe de parties stationnaires et mobiles
  1. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause, telles qu’elles sont importées, sont principalement composées de plusieurs parties stationnaires, à savoir une structure d’encadrement, un bassin de pré-décontamination intégré ainsi qu’un système de douche composé de pommes de douche[46]. Les seules parties mobiles des marchandises en cause sont deux robinets reliés à des valves qui contrôlent le débit d’eau au moyen des pommes de douche dans la cabine.
  2. Le fonctionnement des valves s’agit d’un mécanisme relativement simple, contrôlé par la rotation des robinets. À l’audience tenue le 20 février 2014 dans Cross Country (TCCE), M. Glenn Heavens de Cross Country a déclaré que les occupants peuvent ouvrir ou fermer la douche à partir de l’intérieur de la cabine en tournant les robinets à 90 degrés dans l’une ou l’autre des directions pour ouvrir et fermer les valves[47]. Ces parties mobiles sont raccordées au système de boyaux et de pommes de douche, qui sont soutenus et entourés par la douche gonflable (c.-à-d. les parties stationnaires)[48].
  3. Le Tribunal conclut que la combinaison des parties mobiles et stationnaires qui forment les marchandises en cause est suffisamment complexe pour satisfaire au deuxième critère des « appareils mécaniques ».
–           Production, modification ou transmission de la force à un corps externe
  1. Pour appliquer le troisième critère, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause fonctionnent grâce à la production, à la modification ou à la transmission de la force à un corps externe.
  2. Tel que mentionné précédemment, les éléments de preuve au dossier indiquent que la rotation des robinets dans un sens ou dans l’autre permet d’ouvrir et de fermer les valves. Ce mécanisme de valves permet à la personne se trouvant à l’intérieur de la cabine de contrôler le débit d’eau au moyen des pommes du système de douche lorsque la douche de décontamination est raccordée à une source d’alimentation en eau[49]. Le Tribunal conclut que le fonctionnement des valves elles-mêmes suppose une certaine application de force (à main) aux robinets, qui est ensuite transmise aux valves.
  3. Bien que les valves elles-mêmes soient de nature mécanique, tel que discuté ci-dessus, le Tribunal ne peut axer son analyse uniquement sur ce mécanisme de valves, mais doit plutôt examiner les marchandises en cause dans leur ensemble. Le Tribunal estime que les marchandises en cause sont des structures fermées — composées d’une structure d’encadrement, de rideaux et d’un plancher — avec un système de douche qui permet aux personnes exposées à des substances dangereuses de se nettoyer tout en empêchant que des contaminants soient dispersés dans l’environnement immédiat[50]. À cette fin, elles sont composées de bien plus que des robinets et des valves.
  4. Selon le Tribunal, les valves sont insuffisantes pour conférer une nature mécanique à la douche de décontamination dans son ensemble. Le fait d’ouvrir et de fermer les valves contrôle simplement l’écoulement d’eau (et/ou du produit de décontamination) dans la cabine, presque de la même façon que l’on fait fonctionner une douche ordinaire à la maison. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal voit « [...] peu de différence entre une douche utilisée pour enlever la saleté quotidienne et une douche utilisée pour enlever des contaminants[51] ». Ouvrir et fermer une douche suppose une transmission de force entre deux composants, c.-à-d. les robinets et les valves, qui à leur tour contrôlent l’écoulement d’eau dans la cabine. Toutefois, cela ne veut pas dire que la cabine de douche elle-même, dans son ensemble, exerce une force sur un corps externe. Le Tribunal conclut que la douche n’est pas un dispositif conçu pour appliquer une force mécanique à un quelconque corps ou personne externe; elle fournit une conduite pour que l’eau (ou le produit de décontamination) passe par le système de douche et soit ensuite déversée dans la cabine.
  5. Le Tribunal a examiné attentivement les décisions d’Integrated Protection et de Grinnell sur lesquelles s’est fondée Cross Country. Toutefois, le Tribunal estime qu’il y a des distinctions importantes à faire en l’espèce. Tel que discuté davantage ci-dessous, les deux décisions portaient sur le classement de divers composants ou assemblages de conduites de systèmes d’extinction d’incendie à titre de marchandises incomplètes de la position no 84.24, conformément à la règle 2 a) des Règles générales. Par conséquent, dans son analyse, le Tribunal devait examiner si les marchandises possédaient les caractéristiques essentielles du système d’extinction d’incendie complet.
  6. Le Tribunal souscrit à l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises complètes, qui ont permis de déterminer le classement des marchandises incomplètes dans ces deux affaires, étaient beaucoup plus complexes sur le plan mécanique que les marchandises en cause. En l’espèce, il s’agit de savoir si les marchandises en cause, à elles seules, satisfont au troisième critère des « appareils mécaniques » conformément à la thèse principale de Cross Country. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal estime qu’elles n’y satisfont pas. Dans la prochaine section, le Tribunal se penchera sur l’argument subsidiaire de Cross Country, c.-à-d. que les marchandises en cause devraient être classées à titre d’appareils mécaniques incomplets de la position no 84.24, conformément à la règle 2 a) des Règles générales.
  7. En ce qui concerne le renvoi de Cross Country à la décision anticipée portant sur un autre poste de lavage de secours, le Tribunal conclut que cette décision a une valeur probante limitée en raison du manque de renseignements fournis qui permettraient d’effectuer une comparaison valable avec les marchandises en cause. Cela dit, le Tribunal remarque que la description du produit dans la décision anticipée indique que le poste de lavage comprenait une alimentation électrique, ce qui pourrait démontrer qu’il suppose un niveau de mécanisation supérieur aux marchandises en cause. Quoi qu’il en soit, et sans égard aux similitudes que ces marchandises peuvent avoir avec les marchandises en cause, la décision anticipée de l’ASFC n’a aucune force obligatoire en les présentes.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, dans leur ensemble, ne fonctionnent pas grâce à la production, à la modification ou à la transmission de la force à un corps externe. Par conséquent, elles ne satisfont pas au troisième critère des « appareils mécaniques » de la position no 84.24.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées à titre d’appareils mécaniques incomplets?

  1. Ayant déterminé que la douche de décontamination n’est pas, en soi, un appareil mécanique, le Tribunal a ensuite examiné l’argument subsidiaire de Cross Country, à savoir si les marchandises en cause devraient être classées à titre d’appareils mécaniques incomplets de la position no 84.24, conformément à la note (IV) des notes explicatives de la section XVI et à la règle 2 a) des Règles générales[52]. Le Tribunal ne souscrit pas à cette proposition puisqu’il estime que les marchandises en cause ne sont pas des appareils mécaniques incomplets au moment de l’importation.
  2. Conformément à la note (IV) des notes explicatives de la section XVI et à la règle 2 a) des Règles générales, la mention « [a]ppareils mécaniques [...] à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides [...] » à la position no 84.24 couvre les appareils mécaniques incomplets pourvu que, au moment de l’importation, ils possèdent les caractéristiques essentielles des appareils mécaniques complets.
  3. L’argument subsidiaire de Cross Country est fondé sur le fait que les marchandises en cause peuvent être utilisées conjointement avec divers autres composantes ou équipements formant un système de douche de décontamination complet, lequel pourrait être qualifié d’appareil mécanique complet de la position no 84.24. En particulier, Cross Country vend une multitude d’autres composantes et équipements à utiliser avec les marchandises en cause, tel un réservoir à eau, un réservoir hydrophore, un chauffe-eau, un collecteur d’eau, un inducteur, un ensemble de boyaux et une pompe à eaux usées[53].
  4. M. Heavens a précisé au Tribunal que la nécessité d’obtenir ces autres composants et équipements dépendra des circonstances et de l’environnement dans lesquels les marchandises en cause pourront êtres utilisées. En particulier, il les a souvent désignés comme des « accessoires facultatifs » [traduction] qui sont vendus séparément des marchandises en cause[54]. Selon M. Heavens, Cross Country fournit ces accessoires facultatifs sur demande, selon les besoins de ses clients. Par exemple, il a témoigné que certains clients achèteront un réservoir à eau « [...] pour aider à la décontamination si aucune source d’eau n’est disponible sur le site, comme une borne-fontaine ou un étang[55] » [traduction] et la poche de liquide du réservoir à eau comporte une valve qui s’ouvre et se referme[56]. De même, la nécessité d’obtenir un inducteur, utilisé pour injecter des produits de décontamination dans la source d’eau, dépendra du contaminant en cause[57]. Dans certains cas, les acheteurs des marchandises en cause possèdent déjà certains des accessoires facultatifs susmentionnés.
  5. Le Tribunal conclut que les accessoires facultatifs susmentionnés peuvent être utilisés conjointement avec les marchandises en cause, selon les circonstances et les besoins précis de l’utilisateur. Toutefois, ils ne sont pas requis pour utiliser les marchandises en cause à leurs fins précises, c.-à-d. fournir une douche fermée à des fins de décontamination. En effet, le témoignage de M. Heavens a établi que la seule condition à l’utilisation des marchandises en cause est qu’elles doivent être raccordées à une source d’alimentation en eau propre[58].
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, telles que présentées au moment de l’importation, sont des marchandises complètes et devraient être classées en conséquence. D’autres composantes peuvent être ajoutées ou utilisées conjointement avec les marchandises en cause, mais ils ne sont pas toujours nécessaires pour que la douche de décontamination remplisse la fonction voulue.
  7. Cette conclusion marque une distinction essentielle avec les décisions précédentes citées par Cross Country concernant le classement tarifaire des systèmes d’extinction d’incendie et des installations d’extinction automatique. Dans ces décisions, tel que déclaré ci-dessus, le Tribunal avait conclu que les marchandises étaient correctement classées dans la position no 84.24, conformément à la règle 2 a) des Règles générales.
  8. Dans Integrated Protection, les marchandises étaient divers composants d’un système d’extinction d’incendie, et le Tribunal a déterminé qu’elles étaient correctement classées dans la position no 84.24 à titre d’« extincteurs » incomplets, conformément à la règle 2 a) des Règles générales. Cette conclusion était fondée sur la conclusion que les composants importés comprenaient les caractéristiques essentielles d’un système d’extincteur, plus particulièrement des lances d’incendie, une tête de commande et une charge, et que le système d’extincteur était visé par le terme « extincteurs » dans la position no 84.24[59].
  9. Dans Grinnell, les marchandises étaient des assemblages de conduites comprenant plusieurs éléments, dont des conduites, des raccords de conduite, des têtes de d’extincteurs et des soupapes, devant par la suite être incorporés ou utilisés dans une installation d’extinction automatique. Le Tribunal a indiqué que les soupapes, et sans doute les têtes d’extincteurs, pouvaient être considérées comme mécaniques. Il est arrivé à la conclusion que les installations d’extinction automatique dans leur ensemble étaient des appareils mécaniques de la position no 84.24 parce qu’elles étaient semblables aux stations d’irrigation de cette position. Les assemblages importés ont donc été classés dans cette position au motif qu’ils étaient des installations d’extinction automatique incomplètes, c.-à-d. conformément à la règle 2 a) des Règles générales. Plus particulièrement, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Il est manifeste, à partir des éléments de preuve, qu’au moins certains des éléments et, plus précisément, les soupapes, si ce n’est aussi les têtes de sprinkleur, peuvent être considérés comme des appareils mécaniques en eux-mêmes. L’installation dans son ensemble est semblable aux stations d’irrigation qui sont manifestement destinées à faire partie du champ d’application des appareils mécaniques de la position no 84.24 et, par conséquent, le Tribunal conclut que les installations d’extinction automatique sont aussi des appareils mécaniques au sens que lui donne cette position [...].[60]

  1. Dans Integrated Protection et Grinnell, le Tribunal a conclu qu’il convenait de classer les marchandises à titre d’appareils mécaniques incomplets de la position no 84.24, conformément à la règle 2 a) des Règles générales, au motif que certains composants mécaniques ont donné aux marchandises les caractéristiques essentielles des appareils mécaniques de cette position.
  2. Dans le présent appel, le caractère essentiel des marchandises en cause n’est pas un facteur pertinent quant à l’analyse du classement tarifaire conformément à la règle 1 des Règles générales, étant donné que le Tribunal a conclu qu’elles constituent des articles complets au moment de l’importation. Par conséquent, même si les marchandises en cause ont des valves qui sont, en soi, de nature mécanique et semblables aux composants des marchandises visées dans Integrated Protection et Grinnell, ces similitudes ne sont pas déterminantes en l’espèce, puisque le Tribunal estime qu’il ne convient pas de classer les marchandises en cause à titre d’appareils mécaniques incomplets.

Conclusion

  1. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.24 à titre d’appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides.
  2. Tel qu’indiqué précédemment[61], il est inutile pour le Tribunal d’examiner son analyse initiale relativement à la position no 39.22 ou sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause peuvent être classées à première vue dans cette position[62].
  3. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].      Cross Country Parts Distribution Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2015 CAF 187 (CanLII) [Cross Country (CAF)].

[2].      (9 juin 2014), AP-2012-052 (TCCE) [Cross Country (TCCE)].

[3].      L.C. 1997, ch. 36.

[4].      Cross Country (CAF) au par. 3.

[5].      Ibid. au par. 2.

[6].      Puisque le Tribunal a conclu que les marchandises en cause n’étaient pas visées par la position no 84.24, il n’est pas nécessaire d’examiner l’analyse initiale du Tribunal ni ses conclusions relatives à la position no 39.22, parce que la Cour n’a pas renvoyé la partie de la décision qui portait sur cette question. Plus précisément, la Cour a affirmé que « Cross Country n’a pas établi non plus que la conclusion du TCCE, compte tenu de ses conclusions de fait (aux paragraphes 58, 62 et 68), n’appartient pas aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Cross Country (CAF) au par. 6.

[7].      Cross Country (TCCE) au par. 70.

[8].      Ibid. au par. 69.

[9].      Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[10].    Cross Country (CAF) au par. 2.

[11].    Ibid. au par. 3.

[12].    Ibid. au par. 5.

[13].    Ibid. au par. 6.

[14].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[15].    L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[16].    Le Canada est l’un des pays signataiures de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[17].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[18].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[19].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13 et 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme exigeant que les Notes explicatives soient respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[20].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 61, 68.

[21].    Ibid. à la p. 60.

[22].    Pièce AP-2012-052-04A aux par. 5.36-5.37, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 68-69.

[23].    Pièce AP-2012-052-04A aux par. 5.18-5.19, 5.25, 5.29, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 61-62, 65.

[24].    Integrated Protection Inc. c. Sous- M.R.N. (7 février 1997), AP-95-240 (TCCE) [Integrated Protection]; Grinnell Corp. of Canada Ltd. s/n Grinnell Fire Protection c. Sous-M.R.N. (14 février 1997), AP-95-254 (TCCE) [Grinnell].

[25].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 60.

[26].    Pièce AP-2012-052-28A à la p. 43, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 67-68.

[27].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 75.

[28].    Ibid. à la p. 83.

[29].    Ibid. aux pp. 80-84.

[30].    Proctor-Silex Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 avril 2013), AP-2011-065 (TCCE) au par. 34.

[31].    Kinedyne Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 décembre 2013), AP‑2012‑058 (TCCE) [Kinedyne] au par. 42.

[32].    BMW Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2014), AP‑2013‑050 (TCCE) au par. 56.

[33].    Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « mechanical ».

[34].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11eéd., s.v. « mechanical ».

[35].    Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « appliance ».

[36].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « appliance ».

[37].    Le Tribunal a déjà appliqué cette définition dans son analyse des termes « appareils mécaniques » et « machines » fondée sur le chapitre 84, même si une position particulière ne mentionne pas expressément des marchandises « à commande mécanique », compte tenu du fait que les termes en question sont semblables. Société Canadian Tire Ltée c. Sous-M.R.N. (12 octobre 1995), AP-94-157 (TCCE) à la p. 4; Kinedyne aux par. 43, 48.

[38].    Grinnell à la p. 8; Alliance RO-NA Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (17 septembre 2001), AP-2000-028 (TCCE); Kinedyne aux par. 48, 51, 54, 59-60.

[39].    Selon la note 5 de la section XVI, la dénomination « machine » couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions du chapitre 84.

[40].    Shorter Oxford English Dictionary, s.v. « machine ».

[41].    Cross Country (TCCE) au par. 10.

[42].    Ibid. au par. 11; pièce AP-2012-052-20A, onglet 5, vol. 1A.

[43].    Le Tribunal a précédemment convenu que selon son sens ordinaire, le terme « article » signifie « un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel », Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M. R.N. (9 avril 2001), AP‑99-045 (TCCE), note 3. Le Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., définit le terme « device » (dispositif) comme « une chose conçue pour une fonction précise ou adaptée à des fins précises; une invention, un appareil, en particulier, un (simple) appareil mécanique » [traduction]. Le terme « apparatus » (engin) est défini dans le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., comme « 1 a : un ensemble de matériaux ou d’équipement conçus pour une utilisation précise; [...] c : un instrument ou un appareil conçu pour une opération précise » [traduction], et dans le Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., comme « [...] l’équipement nécessaire à une fonction ou à des fins précises, en particulier scientifiques ou techniques [...] » [traduction].

[44].    Cross Country (TCCE) aux par. 48, 67; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 43.

[45].    Cross Country (TCCE) au par. 47; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 42-43.

[46].    Kinedyne au par. 30.

[47].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 47-48.

[48].    Cross Country (TCCE) au par. 47; pièce AP-2012-052-04A, annexe 1, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 43.

[49].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 47-48.

[50].    Cross Country (TCCE) aux par. 47-48.

[51].    Ibid. au par. 50.

[52].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 69.

[53].    Pièce AP-2012-052-20A, onglet 5 à la p. 63, vol. 1A.

[54].    Pièce AP-2012-052-20A aux pp. 5-6, 63, 65, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 36-41.

[55].    Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 38.

[56].    Ibid. à la p. 39.

[57].    Ibid. à la p. 39.

[58].    À cet égard, le Tribunal remarque que Cross Country a présenté des renseignements relatifs aux marchandises en cause qui indiquent qu’une source d’alimentation en eau propre et des pompes à eaux usées sont nécessaires pour une décontamination complète. Pièce AP-2012-052-20A à la p. 63, vol. 1A. Toutefois, M. Heavens a déclaré qu’un utilisateur pourrait simplement installer un hydrovac dans la cabine et aspirer les eaux usées « [...] plutôt que de les vider dans une poche à contaminants » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 49. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être utilisées sans pompes à eaux usées, pourvu qu’elles soient raccordées à une source d’alimentation en eau propre.

[59].    Integrated Protection à la p. 4.

[60].    Grinnell à la p. 8.

[61].    Voir la note 6 ci-dessus.

[62].    Cross Country (TCCE) au par. 69. Le Tribunal souligne également que Cross Country a indiqué qu’elle accepterait le classement des marchandises en cause dans la position no 39.22 si le Tribunal conclut qu’elles ne sont pas des « appareils mécaniques » de la position no 84.24. Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 58.