FIRST JEWELRY LTD.

FIRST JEWELRY LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2015-028

Décision et motifs rendus
le vendredi 25 novembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 août 2016 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 4 décembre 2015 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FIRST JEWELRY LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 11 août 2016

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Anja Grabundzija

Stagiaire en droit : Amélie Cournoyer

Agent du greffe : Bianca Zamor

Agent de soutien du greffe : Carly Haynes

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

First Jewelry Ltd.

Zave Kaufman

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Sarah Jiwan

TÉMOINS :

Ben Janowski
Président
Janos Consultants

Neil Travis
PDG
First Jewelry Ltd.

Andrea Wenckebach
Orfèvre/professeur
Georgian College

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté par First Jewelry Ltd. (First Jewelry) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard du réexamen d’un classement tarifaire effectué par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 4 décembre 2015, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Il s’agit pour le Tribunal déterminer si des perles, qualifiées par les parties de perles en argent et de perles de verre (collectivement, les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.11.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres articles de bijouterie ou de joaillerie, et leurs parties, et dans le numéro tarifaire 7117.90.00 à titre d’autres articles de bijouterie de fantaisie, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10 à titre de fournitures de confection, non revêtues, ni plaquées ou doublées, ou dans le numéro tarifaire 7018.10.00 à titre de perles de verre, comme le soutient First Jewelry.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Entre septembre et novembre 2012, les marchandises importées par First Jewelry ont été classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10 à titre de fournitures de confection, non revêtues, ni plaquées ou doublées.
  2. En décembre 2013, l’ASFC a avisé First Jewelry qu’elle effectuait une vérification de l’observation commerciale relativement aux importations, aux termes de l’article 42 de la Loi.
  3. Le 13 février 2015, l’ASFC a rendu des décisions, aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi. Elle a classé les perles en argent dans le numéro tarifaire 7113.11.90 à titre d’autres articles de bijouterie ou de joaillerie, et leurs parties, et les perles de verre dans le numéro tarifaire 7117.90.00 à titre d’autres articles de bijouterie de fantaisie.
  4. Le 9 avril 2015, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, First Jewelry a présenté des demandes de révision. Le 4 décembre 2015, l’ASFC a rejeté les demandes et confirmé ses décisions antérieures, aux termes du paragraphe 60(4).
  5. Le 12 février 2016, First Jewelry a interjeté le présent appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) of the Loi.
  6. Le 11 août 2016, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario).
  7. Trois témoins ont comparu à l’audience. First Jewelry a fait comparaître M. Neil Travis, directeur général de First Jewelry, à titre de témoin. First Jewelry a également fait comparaître M. Ben Janowski, un consultant spécialisé dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie, et demandé au Tribunal de le reconnaître à titre de témoin expert dans l’industrie des bijoux et, plus précisément, dans le domaine de l’approvisionnement des pièces et fournitures de confection de bijoux. Le Tribunal a accepté de le reconnaître à ce titre. L’ASFC a fait comparaître un témoin, Mme Andrea Wenckebach, et demandé au Tribunal de la reconnaître à titre de témoin expert. Le Tribunal a reconnu Mme Wenckebach à titre de témoin expert dans le domaine de l’orfèvrerie[3].

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. L’appel concerne l’importation de deux catégories de perles, que les parties décrivent respectivement comme des perles en argent et des perles de verre. Les marchandises en cause font partie de la collection de bijoux Persona®, qui est décrite comme une « collection de bijoux uniques et élégants composés de perles et de breloques interchangeables, qui peuvent être portées sur des bracelets, des boucles d’oreilles et des colliers »[4] [traduction]. Les marchandises en cause sont le plus souvent portées sur des bracelets, des boucles d’oreilles et des colliers de la collection de bijoux Persona® et sur ceux d’autres marques semblables. First Jewelry a fourni des exemplaires au Tribunal.
  2. Les perles en argent sont composées en partie importante d’argent. Les perles de verre sont composées principalement de verre, mais comportent de petits capuchons en argent[5].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[6]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] et les Règles canadiennes[8] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[11].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême dans Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales »[12].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Numéros tarifaires 7113.11.10, 7113.11.90 et 7117.90.00

  1. First Jewelry soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10. L’ASFC a déterminé que les perles en argent doivent être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.90 et les perles de verre dans le numéro tarifaire 7117.90.00.
  2. Les dispositions tarifaires pertinentes prévoient ce qui suit :

Chapitre 71

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX
PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN
CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

[...]

III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

71.13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.

-En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :

7113.11  - -En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

7113.11.10 - - -Fournitures de confection, non revêtues, ni plaquées ou doublées

7113.11.90 - - -Autres

[...]

71.17  Bijouterie de fantaisie.

[...]

7117.90.00 -Autres

  1. Les notes pertinentes du chapitre 71 prévoient ce qui suit :

1. Sous réserve de l’application de la Note l a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :

a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou

b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

2. A) Les nos 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l’espèce.

[...]

4. A) On entend par métaux précieux l’argent, l’or et le platine.

[...]

5. Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l’un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l’alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit :

[...]

c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d’argent est classé comme alliage d’argent.

6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s’étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la Note 5 [...] ».

[...]

9. Au sens du no 71.13, on entend par articles de bijouterie ou de joaillerie :

a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d’oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.

[...]

11. Au sens du no 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 9 a) (exception faite des boutons et autres articles du no 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n’est sous forme de garnitures ou d’accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

  1. Les notes explicatives du chapitre 71 contiennent les passages pertinents suivants :

Le présent Chapitre comprend :

[...]

(3) Sous les nos 71.13 à 71.16, les ouvrages composés entièrement ou partiellement de perles fines ou de culture, de diamants, d’autres pierres gemmes, de pierres synthétiques, de pierres reconstituées, de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux, et, plus particulièrement, les articles de bijouterie, de joaillerie ou d’orfèvrerie (voir les Notes explicatives des nos 71.13 et 71.14), à l’exclusion toutefois :

[...]

b) Des ouvrages, autres que ceux auxquels il est fait allusion au paragraphe précédent, qui ne comportent que de simples garnitures ou accessoires de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, etc.) en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, pourvu que ces ouvrages ne comportent pas de perles fines ou de culture, de diamants ou d’autres pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées.

[...]

(4) Sous le no 71.17, ce qu’il est convenu d’appeler la bijouterie de fantaisie, au sens de la Note 11 du présent Chapitre (voir à cet égard la Note explicative correspondante), à l’exclusion cependant des articles visés à la Note 3 de ce même Chapitre.

  1. Les notes explicatives de la position no 71.13 prévoient en outre ce qui suit :

La présente position se rapporte à la bijouterie et à la joaillerie (entièrement ou partiellement) en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (voir la Note 9 du présent Chapitre), c’est-à-dire aux ouvrages appartenant aux deux groupes suivants :

A) Petits objets servant à la parure, tels que bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d’oreilles, chaînes de cou (sautoirs), chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, fixe-cravates, boutons (de manchettes, de plastrons, etc.), croix et médailles religieuses, croix et médailles d’ordres, insignes, ornements pour chapeaux (épingles, boucles, anneaux, etc.), ornements pour sacs à main, boucles et coulants pour chaussures, ceintures, etc., peignes de coiffure, barrettes et diadèmes.

B) Articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main, tels que les étuis à cigares ou à cigarettes, étuis à lunettes, tabatières, bonbonnières, poudriers, étuis à fards, peignes de poche, bourses en cotte de mailles, chapelets, anneaux pour clefs.

Pour être classés ici, ces articles doivent être entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (y compris les métaux communs incrustés de métaux précieux), ou partiellement en ces mêmes métaux, sous réserve, dans ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas de simples garnitures ou accessoires de minime importance (c’est ainsi notamment qu’un étui à cigarettes en métal commun, qui ne comporterait qu’un simple monogramme en or ou en argent, suivrait son régime propre). Les articles de bijouterie peuvent aussi comporter des perles (fines, de culture ou fausses), des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées, des pierres fausses ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre (naturel ou reconstitué), en jais, en corail.

La dénomination joaillerie s’applique précisément aux articles de bijouterie combinés avec ces diverses matières.

La présente position couvre également les ébauches et les articles incomplets, ainsi que les parties reconnaissables comme telles, d’articles, de bijouterie ou de joaillerie, comme les motifs décoratifs pour bagues ou broches, ou comme certains apprêts, entièrement en métaux précieux, ou en doublés ou plaqués de métaux précieux, ou partiellement en ces matières, sous réserve, dans ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas de simples garnitures ou accessoires de minime importance.

Sont notamment exclus de la présente position :

[...]

d) Les articles de bijouterie de fantaisie du no 71.17.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 71.17 prévoient ce qui suit :

Selon la Note 11 du présent Chapitre on entend ici par bijouterie de fantaisie, uniquement les articles de la nature de ceux visés au paragraphe A) de la Note explicative du no 71.13, c’est-à-dire les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets autres que les bracelets pour montres), colliers, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, etc. mais à l’exclusion des boutons et autres articles du no 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires, ainsi que les épingles à cheveux, du no 96.15, à la condition qu’ils ne comportent pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n’est à titre d’accessoires ou de garnitures de minime importance tels que définis à la Note 2 A) du Chapitre à savoir, initiales, monogrammes, viroles ou bordures - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

Relèvent également de la présente position les articles de bijouterie de fantaisie non finis ou incomplets (boucles d’oreilles, bracelets, colliers, etc.), tels que :

a) Anneaux ouverts semi-finis constitués par du fil en aluminium anodisé, généralement torsadé ou travaillé en surface, munis ou non de fermoirs rudimentaires, parfois utilisés en l’état comme boucles d’oreilles;

b) Motifs décoratifs en métaux communs, même polis, assemblés par de petits maillons en bandes de longueur indéterminée.

Numéro tarifaire 7018.10.00

  1. First Jewelry soutient que, si le Tribunal conclut que les perles de verre ne doivent pas être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10, celles-ci doivent être classées dans le numéro tarifaire 7018.10.00. Les dispositions tarifaires pertinentes prévoient ce qui suit :

Chapitre 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

[...]

70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm.

7018.10.00 -Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

  1. Les notes pertinentes du chapitre 70 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple) [...]

  1. Les notes pertinentes de la position no 70.18 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe un ensemble d’articles en verre en apparence très diversifiés, mais dont la caractéristique essentielle est qu’ils servent dans la presque totalité des cas, directement ou après transformation, à la décoration ou à l’ornementation.

On y range :

A) Les perles en verroterie, utilisées notamment dans la fabrication de colliers, de chapelets, de fleurs artificielles, d’ornements mortuaires, etc., ou pour la décoration d’articles en textiles (passementeries, broderies, etc.), d’ouvrages de maroquinerie (sacs à main, etc.) ou encore pour l’isolation des conducteurs électriques. Ces perles, même de couleur, se présentent sous forme de grains percés, plus ou moins arrondis; ils sont obtenus à partir de tubes que l’on tronçonne en sections ayant une hauteur sensiblement égale à leur diamètre. Les petits cylindres ainsi réalisés sont ensuite introduits avec un mélange de matières pulvérulentes (charbon de bois, graphite, plâtre, etc.) dans un tambour métallique placé au-dessus d’un foyer et auquel on imprime un mouvement de rotation. La chaleur ramollit les cylindres de verre en même temps que le frottement leur donne une forme plus ou moins sphérique, les matières pulvérulentes empêchant qu’ils se soudent les uns aux autres.

[...]

Sont en outre exclus de la présente position :

[...]

g) Les imitations de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes montées ou serties sur métaux précieux ou sur métaux plaqués ou doublés de métaux précieux (nos 71.13 ou 71.14) ou les articles de bijouterie de fantaisie au sens du no 71.17 (voir la Note explicative correspondante).

POSITION DES PARTIES

First Jewelry

  1. First Jewelry soutient que les marchandises en cause sont des « fournitures de confection » et qu’elles doivent donc être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10 à titre de fournitures de confection, non revêtues, ni plaquées ou doublées.
  2. Dans son mémoire, First Jewelry affirmait que le terme « fourniture de confection » et le terme « partie » sont employés de façon interchangeable dans le secteur de la bijouterie et de la joaillerie. First Jewelry soutenait que l’expression « fournitures de confection » employée dans la version française du Tarif des douanes[13] étayait sa position parce que toutes les parties d’un bijou peuvent constituer des « fournitures de confection ».
  3. Cependant, First Jewelry a fait valoir à l’audience que les termes « parties » et « fournitures de confection » ne sont pas équivalents[14]. Elle soutient que les termes « fournitures de confection » et « parties » sont employés de façon interchangeable par les non initiés, mais non par les experts de l’industrie. Elle soutient que les fournitures de confection peuvent être transformées en parties, mais que ce ne sont pas toutes les parties qui peuvent être transformées en fournitures de confection. Enfin, elle fait valoir qu’il n’existe pas de définition unique du terme « fournitures de confection » selon l’usage dans l’industrie et que, par conséquent, s’il y a une ambiguïté, le bénéfice du doute doit être accordé au contribuable (ou à l’importateur)[15]. Elle soutient que les marchandises en cause sont des fournitures de confection.
  4. Quant au classement des perles de verre, First Jewelry soutient que le classement à titre d’articles de « bijouterie de fantaisie » proposé par l’ASFC est incorrect compte tenu de la note 11 du chapitre 71, qui, par renvoi à la note 9, indique que la « bijouterie de fantaisie » s’entend de « petits objets servant à la parure »[16]. First Jewelry soutient que, pour être considérées comme des bijoux de fantaisie, les marchandises doivent pouvoir servir à parer une personne, c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir être attachées directement à la personne. Elle soutient que les marchandises en cause ne satisfont pas à cette exigence. First Jewelry soutient en outre que l’argent contenu dans les perles de verre n’est pas un accessoire ou une garniture de minime importance et que, par conséquent, conformément à la note 2a) du chapitre 71, les perles de verre ne peuvent être classées dans la position no 71.17.
  5. First Jewelry soutient subsidiairement que, si le Tribunal conclut que l’argent contenu dans les perles de verre n’est qu’un accessoire ou une garniture de minime importance, les perles de verre doivent être classées dans le numéro tarifaire 7018.10.00 à titre de perles de verre.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les perles en argent sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.11.90 à titre d’autres articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent[17]. Si ce classement des perles en argent aux niveaux de la position et de la sous-position n’est pas contesté par First Jewelry, il y a désaccord au sujet du classement au niveau du numéro tarifaire. Selon l’ASFC, les marchandises en cause ne sont pas des « fournitures de confection » et ne peuvent donc être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10, comme le soutient First Jewelry.
  2. L’ASFC soutient qu’une fourniture de confection doit comporter une utilisation fonctionnelle et que la version française du Tarif des douanes confirme cette interprétation. L’ASFC soutient que les perles en argent sont finies, qu’elles constituent des articles de bijouterie ou de joaillerie prêt-à-porter que les consommateurs peuvent simplement ajouter à un bracelet ou un collier qui peut déjà être porté sans elles et qu’elles sont commercialisées et distribuées comme telles. L’ASFC soutient donc que les perles en argent ne sont pas des « fournitures de confection ».
  3. Quant au classement des perles de verre, l’ASFC soutient qu’elles sont correctement classées dans la position no 71.17 à titre d’articles de bijouterie de fantaisie puisque les capuchons en argent qu’elles comportent sont des accessoires ou garnitures de minime importance, conformément à la note 2a) du chapitre 71. L’ASFC soutient donc que les perles de verre ne peuvent être classées dans la position no 71.13, car elles ne comportent des métaux précieux qu’à titre d’accessoires ou de garnitures de minime importance. L’ASFC soutient que les perles de verre appartiennent à la catégorie résiduelle du numéro tarifaire 7117.90.00 à titre d’autres articles de bijouterie de fantaisie.

ANALYSE

  1. Le Tribunal examinera chaque catégorie de perles l’une après l’autre.

Perles en argent

  1. Les parties conviennent que les perles en argent sont correctement classées dans la position no 71.13 et dans la sous-position no 7113.11 à titre d’articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé. Personne ne conteste que les perles en argent contiennent de l’argent et que l’argent contenu dans ces perles ne soit pas qu’un accessoire ou une garniture de minime importance au sens des notes pertinentes. Compte tenu de la preuve et des notes de section et notes explicatives correspondantes, le Tribunal est également d’avis que les perles en argent sont correctement classées dans la position no 71.13 et la sous-position no 7113.11.
  2. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les perles en argent sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10 à titre de fournitures de confection en argent non revêtues, ni plaquées ou doublées ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.90 à titre d’autres articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent.
  3. Lorsqu’il applique la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal doit déterminer si les perles en argent respectent les termes du numéro tarifaire 7113.11.10. Dans l’affirmative, elles doivent être classées dans ce numéro tarifaire par opposition au numéro tarifaire résiduel proposé par l’ASFC[18].
  4. Le terme « fournitures de confection » (« findings » dans la version anglaise) n’est défini ni dans le Tarif des douanes ni dans les notes de section ou les notes explicatives. Le Tribunal convient avec les parties que l’expression a un sens différent de celui du terme « partie » dans le contexte du numéro tarifaire 7113.11.10[19]. La position no 71.13 emploie l’expression « leurs parties », tandis que le numéro tarifaire 7113.11.10 emploie l’expression « fournitures de confection ». Il est peu probable que le législateur ait employé deux expressions différentes à proximité l’une de l’autre pour exprimer la même idée; l’emploi d’une terminologie différente laisse plutôt entendre que les deux expressions ont un sens différent.
  5. Les parties ont présenté des observations et des définitions du terme anglais « findings » (fournitures de confection) afin d’étayer ou de réfuter l’idée que les perles en argent correspondent à ce terme[20]. Le Tribunal constate que le fil conducteur dans la plupart des définitions mentionnées par les parties est qu’elles décrivent des composantes de bijouterie qui sont fonctionnelles, à l’exception d’un seul site Web mentionné par First Jewelry, qui décrit une catégorie appelée « decorative jewelry findings » (« fournitures de confection de bijouterie décoratives »[21] [traduction]).
  6. À l’audience, M. Travis a affirmé que le terme anglais « findings » est incorrectement employé de plusieurs façons, surtout par les gens qui ne possèdent pas une très grande expérience dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie[22]. Toutefois, il a en outre affirmé que les experts dans le domaine de la fabrication de bijoux emploient ce terme pour désigner une « composante de bijouterie que l’on peut adapter à plusieurs designs différents sans le manipuler »[23] [traduction]. Selon lui, les experts de l’industrie considèrent maintenant qu’il existe des « findings » (fournitures de confection) fonctionnels et  décoratifs, surtout des perles dans le second cas. Il a aussi affirmé que la définition du terme a évolué au cours des 25 dernières années et que les « [f]ournitures de confection étaient probablement surtout fonctionnelles au départ »[24] [traduction].
  7. M. Janowski a affirmé qu’à son avis les spécialistes de l’industrie considèrent que le terme anglais « findings » (fournitures de confection) désigne des composantes de bijouterie présentant les deux principales caractéristiques suivantes : ce sont des pièces universelles qui peuvent être utilisées de plusieurs façons (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas destinées à un bijou en particulier); et elles ne peuvent être portées puisqu’elles doivent être « mises sur quelque chose ou ajoutées à quelque chose pour pouvoir être portées »[25] [traduction]. M. Janowski a également indiqué qu’il n’existe pas de norme dans l’industrie qui puisse donner à ce terme un sens bien arrêté[26], mais qu’à son avis, en ce qui concerne l’usage dans l’industrie, ce sens est clair[27]. Enfin, il a expliqué que l’avènement des grands distributeurs dans les années 1970 a incité à passer des méthodes de fabrication à forte main-d’œuvre à la production mécanique en grande quantité de manière à ce que différentes pièces puissent être utilisées de façon universelle, et que cela a eu pour effet d’élargir radicalement la définition du terme[28].
  8. Dans son rapport d’expert, Mme Wenckebach a fourni plusieurs définitions du terme anglais « findings » (fournitures de confection) tirées de manuels et de lexiques. Le Tribunal souligne que M. Janowski a reconnu que ces définitions n’étaient pas fausses, mais s’est dit d’avis qu’elles n’étaient pas exclusives[29]. Mme Wenckebach a affirmé que la caractéristique commune de ces définitions est que le terme « findings » (fournitures de confection) désigne des composantes fonctionnelles ou, en d’autres termes, des composantes rendant les bijoux portables[30]. Elle a défini le terme « findings » (fournitures de confection) comme des « composantes fonctionnelles des bijoux qui les rendent portables »[31] [traduction]. Il s’agit également de la définition qu’elle enseigne à ses étudiants et qui, selon elle, correspond à la définition reconnue par l’ensemble de l’industrie. Elle a ajouté que certaines perles peuvent correspondre à cette définition, mais qu’à son avis les marchandises en cause n’y répondent pas puisqu’elles sont finies et qu’elles constituent des pièces de bijouterie prêt-à-porter non différentes d’un pendentif.
  9. Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations, le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve étaye le point de vue selon lequel le terme anglais « findings » (fournitures de confection) désigne des composantes de bijouterie qui comportent une utilisation fonctionnelle dans la fabrication de bijoux. Bien qu’elles soient formulées différemment, les définitions tirées de différents documents de l’industrie que Mme Wenckebach a fournies décrivent systématiquement les « findings » (fournitures de confection) comme des composantes fonctionnelles de bijouterie. Le Tribunal convient avec M. Janowski que ces définitions ne sont pas exclusives en ce qu’elles mentionnent des exemples tout en n’empêchant pas qu’il y en ait d’autres, mais les exemples mentionnés présentent tous la caractéristique commune d’être des composantes fonctionnelles de bijouterie[32]. Le Tribunal n’est pas convaincu que ces définitions soient larges au point d’inclure des marchandises qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques.
  10. De plus, les définitions élargies que proposent M. Janowski et M. Travis sont en définitive fondées sur le mode de production des composantes de bijouterie, qui a évolué au cours des dernières années vers la production d’un nombre croissant de composantes de bijouterie d’une manière mécanique, à grande échelle, et de façon à en assurer une vaste distribution, en vue d’une utilisation dans une grande variété de produits afin de rationaliser les coûts[33]. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse là de la façon dont on a voulu que le terme « findings » ou « fournitures de confection » soit interprété dans le contexte de l’annexe du Tarif des douanes, qui, sauf indication contraire, porte d’abord et avant tout sur le classement des marchandises en fonction de caractéristiques observables, et non de leur mode de production.
  11. En outre, comme l’ont souligné les parties, la version française du Tarif des douanes, qui a la même valeur juridique que la version anglaise, emploie le terme « fournitures de confection » à titre d’équivalent du terme anglais « findings ». Le terme « fournitures » s’entend de « [p]ièces, outils nécessaires à l’exercice d’un métier manuel [...] [a]ccessoires (fil, boutons, galon, clous, etc.) nécessaires à la confection d’une commande, et qui sont fournis par l’artisan (tailleur, couturière, tapissier) »[34]. Le terme « confection » s’entend de l’« [a]ction de faire, de réaliser, de confectionner, quelque chose »[35]. Dans le contexte du numéro tarifaire 7113.11.10, l’interprétation du terme anglais « findings » comme des composantes fonctionnelles d’articles de bijouterie ou de joaillerie (comme celles qu’utiliserait l’artisan pour faire un bijou) est compatible avec le sens qui se dégage de la version française du numéro tarifaire.
  12. Les perles en argent ne sont pas des fournitures de confection dans le contexte du numéro tarifaire 7113.11.10. M. Travis a affirmé que les consommateurs des marchandises sont le grand public, et non les artisans ou les fabricants de bijoux, et que les marchandises en cause sont vendues dans les bijouteries et en ligne[36]. Elles ne sont pas vendues dans les magasins de loisirs créatifs. Il a également affirmé que les marchandises en cause sont vendues individuellement et sont commercialisées en vue d’être utilisées, et sont le plus souvent utilisées sur des bracelets à breloques ou des chaînes de la collection Persona® ou d’autres marques semblables[37]. Il ressort clairement de la preuve présentée à l’audience que les consommateurs ajoutent simplement les marchandises en cause à un bracelet ou à un collier qui peut déjà être porté sans elles. Ainsi ajoutées, les marchandises en cause jouent un rôle décoratif. Les marchandises en cause ne comportent pas une utilisation fonctionnelle dans la fabrication de bijoux.
  13. Le Tribunal conclut que les perles en argent ne sont pas des fournitures de confection et que, par conséquent, les perles en argent sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.11.90.

Perles de verre

  1. First Jewellery soutient que les perles de verre doivent être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10 à titre de fournitures de confection ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 7018.10.00 à titre de perles de verre. L’ASFC estime que les perles de verre sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7117.90.00 à titre d’autres articles de bijouterie de fantaisie.
  2. Les marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions si les termes d’une position sont expressément exclus de l’autre en vertu d’une note de section ou de chapitre pertinente. Lorsqu’une telle note d’exclusion existe, l’analyse doit commencer par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[38].
  3. En l’espèce, la note 1b) du chapitre 70, qui comprend le numéro tarifaire 7018.10.00, exclut les « [a]rticles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple) ». Le Tribunal doit donc commencer son analyse en se demandant si les perles de verre peuvent, de prime abord, être classées dans le numéro tarifaire 7113.11.10, comme le soutient First Jewelry, ou dans le numéro tarifaire 7117.90.00, comme l’a déterminé l’ASFC. Si les perles de verre peuvent être classées dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires et constituent, par conséquent, des articles du chapitre 71, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner l’argument subsidiaire de First Jewelry voulant que les perles de verre doivent être classées dans le numéro tarifaire 7018.10.00.
  4. Contrairement aux prétentions de First Jewelry, les perles de verre ne peuvent être classées dans la position no 71.13. La note 2a) du chapitre 71 prévoit que les « nos 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple) ». Les notes explicatives de la position 71.13 abondent dans le même sens.
  5. Les capuchons en argent des perles de verre sont des « accessoires ou garnitures de minime importance » au sens de la note 2a) du chapitre 71. Si les parties conviennent que la composante en métal des perles de verre est l’argent, qui est un métal précieux aux termes de la note 4a) du chapitre 71, elles ne s’entendent pas sur la question de savoir si les capuchons en argent sont plus que de simples « accessoires ou garnitures de minime importance ». First Jewelry soutient que les capuchons en argent ne sont pas que de simples « accessoires ou garnitures de minime importance » en raison de la valeur relative de la composante en argent par rapport à la valeur des autres composantes. L’ASFC soutient pour sa part que la composante en argent incorporée dans les perles de verre est une « virole » et que les viroles sont considérées comme des accessoires ou garnitures de minime importance selon la note 2a) du chapitre 71.
  6. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit « ferrule » (virole) comme « une bague ou un capuchon, généralement en métal, dont on entoure un manche étroit (comme une canne ou un manche d’outil) pour le renforcer et l’empêcher de se fendre »[39] [traduction]. De la même façon, le Canadian Oxford Dictionary définit « ferrule » comme « une bague ou un capuchon de métal qui sert à renforcer l’extrémité d’un bâton ou d’un tube, pour l’empêcher, notamment, de se fendre ou de s’user »[40] [traduction]. Lorsqu’on lui a demandé de commenter le sens de ce terme, M. Janowski a dit l’interpréter de la même façon, bien qu’il ait indiqué qu’il n’est pas largement utilisé dans l’industrie[41].
  7. Les éléments de preuve indiquent que les composantes en argent contenues dans les perles de verre, que les témoins ont appelées « capuchons en argent » [traduction], sont des capuchons de métal servant à renforcer les perles. M. Travis a de plus affirmé que « [l]e but des capuchons et du noyau lui-même, qu’ils [soient] faits d’argent ou de toute autre matière, est d’empêcher la perle de verre de se briser [...] »[42] [traduction].
  8. La composante en argent s’apparente donc à une virole. Étant donné que les viroles sont expressément désignées comme des exemples d’accessoires ou de garnitures de minime importance à la note 2a) du chapitre 71, le Tribunal conclut que la composante en argent des perles de verre est un accessoire ou une garniture de minime importance. À cet égard, bien que M. Travis ait affirmé que les capuchons en argent des perles de verre valent plus cher que le verre lui-même[43], compte tenu des notes pertinentes, la valeur pécuniaire relative des capuchons en argent n’est pas déterminante aux fins du classement tarifaire.
  9. Par conséquent, les perles de verre ne peuvent être classées dans la position no 71.13, comme le soutient First Jewelry.
  10. Le Tribunal conclut que les perles de verre sont correctement classées dans la position no 71.17, comme l’a déterminé l’ASFC. Selon la note 11 du chapitre 71, pour qu’une marchandise soit un article de bijouterie de fantaisie au sens de la position no 71.17, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 1) la marchandise doit correspondre à la définition d’« articles de bijouterie ou de joaillerie » contenue dans la note 9a) du chapitre 71 et 2) elle ne doit pas comporter de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni – si ce n’est sous forme de garnitures ou d’accessoires de minime importance – de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.
  11. Comme indiqué ci-dessus, la deuxième condition est remplie, étant donné que les capuchons en argent sont des « accessoires ou garnitures de minime importance » des perles de verre au sens des notes pertinentes. Il n’y a au dossier aucun élément de preuve selon lequel les perles de verre comportent des perles fines ou de culture ou des pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées.
  12. Reste la première condition, soit celle qui consiste à déterminer si les perles de verre sont des « articles de bijouterie ou de joaillerie » au sens de la note 9a) du chapitre 71. La note 9a) du chapitre 71 définit les « articles de bijouterie ou de joaillerie » comme de « petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d’oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple) ».
  13. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause correspondent à cette définition puisqu’elles s’apparentent aux exemples d’objets servant à la parure mentionnés dans les notes et, plus particulièrement, aux pendentifs et breloques. Le Tribunal a également tenu compte des définitions des termes « parure » et « parer » tirées des dictionnaires dont il a été fait état et conclut que l’élément commun de ces définitions est la notion d’embellissement[44]. Comme indiqué précédemment, les marchandises en cause sont vendues individuellement au grand public, dans les bijouteries et en ligne, en vue d’être ajoutées à un bracelet ou à un collier afin de l’embellir. Les marchandises en cause sont utilisées essentiellement de la même façon et aux mêmes fins que les pendentifs ou les breloques.
  14. À cet égard, le Tribunal ne souscrit pas à l’affirmation de First Jewelry selon laquelle les marchandises doivent pouvoir être fixées à une personne pour être des « objets servant à la parure », et donc des articles de bijouterie ou de joaillerie. En effet, la définition d’« articles de bijouterie ou de joaillerie » contenue dans la note 9a) du chapitre 71 ne prévoit pas un tel critère et les exemples d’articles de bijouterie ou de joaillerie mentionnés dans ladite note ne présentent pas tous cette caractéristique.
  15. Ainsi, les perles de verre remplissent toutes les conditions de la définition de « bijouterie de fantaisie » prévue à la note 11 du chapitre 71. Elles sont donc correctement classées dans la position no 71.17.
  16. La position no 71.17 comporte les deux sous-positions à un tiret suivantes :

71.17  Bijouterie de fantaisie.

-En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés :

[...]

7117.90.00 -Autres

  1. Il n’y a au dossier aucun élément de preuve selon lequel les perles de verre sont en métaux communs[45]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les perles de verre sont correctement classées dans la sous-position no 7117.90 et dans le numéro tarifaire 7117.90.00 à titre d’autres articles de bijouterie de fantaisie.
  2. Par conséquent, et par application de la note 1b) du chapitre 70, les perles de verre ne peuvent, de prime abord, être également classées dans une disposition de ce chapitre. Le Tribunal n’examinera donc pas la question de savoir si les perles de verre peuvent également être classées dans la position no 70.18, comme le soutient subsidiairement First Jewelry.

CONCLUSION

  1. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.11.90 à titre d’articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, dans le cas des perles en argent, et dans le numéro tarifaire 7117.90.00 à titre d’autres articles de bijouterie de fantaisie, dans le cas des perles de verre.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Le Tribunal souligne que les parties ont soulevé des objections à l’égard de la reconnaissance à titre de témoins experts de leurs témoins respectifs. Le Tribunal en a tenu compte au moment de déterminer le poids qu’il convenait d’accorder à leur témoignage.

[4].     Pièce AP-2015-028-13B à la p. 38, vol. 1A.

[5].     Pièce AP-2015-028-06A au par. 15, vol. 1.

[6].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[8].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[10].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[11].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[12].   2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[13].   Pièce AP-2015-028-06A au par. 30, vol. 1.

[14].   Transcription de l’audience publique, 11 août 2016, à la p. 132.

[15].   Ibid. aux pp. 132-133.

[16].   Pièce AP-2015-028-06A au par. 43, vol. 1.

[17].   Ibid. aux pp. 7-16.

[18].   Le numéro tarifaire résiduel et le numéro tarifaire plus précis sont généralement mutuellement exclusifs. Rimowa North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2016), AP-2015-004 (TCCE) aux par. 25-27; J. Walter Compagnie Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mai 2008), AP-2006-029 (TCCE) au par. 21.

[19].   Comme mentionné ci-dessus, First Jewelry soutenait, dans son mémoire, que le terme « fournitures de confection » et le terme « parties » sont employés de façon interchangeable, mais à l’audience elle a fait valoir que ces deux termes ont un sens différent.

[20].   Pièce AP-2015-028-13B, onglets 20-27, vol. 1A; pièce AP-2015-028-06A, onglets 8, 10, vol. 1.

[21].   Pièce AP-2015-028-06A, onglet 10, vol. 1; pièce AP-2015-028-18A, vol. 1B.

[22].   Transcription de l’audience publique, 11 août 2016, aux pp. 15, 38-39.

[23].   Ibid. à la p. 40.

[24].   Ibid. à la p. 46.

[25].   Ibid. à la p. 61.

[26].   Ibid. à la p. 62.

[27].   Ibid. à la p. 78.

[28].   Ibid. à la p. 63.

[29].   Ibid. à la p. 82.

[30].   Ibid. à la p. 96.

[31].   Ibid. à la p. 95.

[32].   Pièce AP-2015-028-23A, onglets 1-6, vol. 1C.

[33].   Transcription de l’audience publique, 11 août 2016, aux pp. 61-63, 70-71, 85.

[36].   Transcription de l’audience publique, 11 août 2016, aux pp. 25, 34, 35, 42.

[37].   Ibid. aux pp. 36-38.

[38].   Cross Country Parts Distribution Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2015 CAF 187 (CanLII) aux par. 2‑3, confirmant le paragraphe 41 de la décision contestée; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 46.

[39].   Pièce AP-2015-028-13B, onglet 19, vol. 1A.

[40].   Ibid.

[41].   Transcription de l’audience publique, 11 août 2016, aux pp. 78-79.

[42].   Ibid. à la p. 22.

[43].   Ibid. à la p. 21.

[44].   Pièce AP-2015-028-13B à la p. 177, vol. 1A.

[45].   La note 3 de la section XV intitulée « MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX » prévoit ce qui suit : « 3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l’antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l’indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium ».