GLOBE UNION (CANADA) INC.

GLOBE UNION (CANADA) INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-024

Décision et motifs rendus
le vendredi 30 septembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 juillet 2016 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 25 juillet 2014 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GLOBE UNION (CANADA) INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ET

HOME DEPOT OF CANADA INC. Intervenante

DÉCISION

L’appel est admis.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 14 juillet 2016

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Laura Little

Agent principal du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Globe Union (Canada) Inc.

Jeffrey Goernert
Marco Ouellet

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lune Arpin
Patricia Nobl
Cédric Renaud-Lafrance

 

Intervenante

Conseillers/représentants

Home Depot of Canada Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

TÉMOINS :

John A. Gummersall

Directeur des opérations – Clubs et coopératives

Globe Union (Canada) Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel, déposé par Globe Union (Canada) Inc. (Globe Union) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], concerne des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4). Ces décisions portent sur la révision du classement tarifaire de divers modèles de meubles-lavabos et de miroirs (les marchandises en cause) importés par Globe Union.
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres meubles en bois pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00 à titre d’autres éviers et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique, comme le soutient Globe Union.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les marchandises en cause ont été importées entre le 2 juin 2010 et le 11 octobre 2012 et classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10.
  2. En août 2013, Globe Union a déposé des demandes de remboursement aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi au motif que les marchandises en cause auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00.
  3. Entre le 15 janvier et le 14 mars 2014, l’ASFC a rejeté les demandes de remboursement de Globe Union et a déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10. Globe Union a alors déposé des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  4. Le 25 juillet 2014, l’ASFC, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, a rendu ses décisions concernant les demandes de réexamen, confirmant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10.
  5. Le 3 octobre 2014, Globe Union a déposé le présent appel.
  6. Le 1er décembre 2014, Globe Union a demandé que l’appel soit suspendu en attendant la décision dans l’affaire Home Depot Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[3]. Le Tribunal a fait droit à la demande de Globe Union. Le 17 décembre 2015, à la suite de la publication de la décision Home Depot, la procédure d’appel a repris.
  7. Le 24 juin 2016, le Tribunal a accueilli la demande de Home Depot of Canada Inc. (Home Depot) visant à obtenir la qualité d’intervenante dans le présent appel. Le Tribunal a toutefois limité la portée de cette intervention à la présentation d’observations écrites et de vive voix concernant (i) la signification de « undermount sinks » (lavabos encastrés)[4] concernant les marchandises en cause et (ii) à la question de savoir si du rayonnage fixé de façon permanente doit être considéré comme un « meuble » au sens des notes du chapitre 94.
  8. Le 14 juillet 2016, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Globe Union a fait comparaître un témoin, et les trois parties ont présenté des observations de vive voix[5].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause comprennent plusieurs modèles[6] de meubles-lavabos et de miroirs Eurostream®. Chaque modèle consiste en un meuble-lavabo et un miroir (ou parfois deux miroirs). Il s’agit d’articles distincts importés en tant qu’assortiments conditionnés pour la vente au détail[7].
  2. Le style et la taille des meubles-lavabos varient, mais ils comportent tous un lavabo en porcelaine vitreuse (ou parfois deux lavabos)[8]. Le meuble est en bois avec à l’avant des portes et/ou des tiroirs et la surface est en granite, en marbre ou en porcelaine vitreuse. Au moment de leur importation les meubles-lavabos ne sont pas assemblés[9]. Une fois assemblés, ils sont installés en fixant le meuble au mur avec des vis et en raccordant le lavabo à la plomberie[10].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[11]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[12] et les Règles canadiennes[13] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en paliers, de sorte que, si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il faut examiner la règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[16].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre du Tarif des douanes, en tenant compte des avis de classement et des notes explicatives. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par l’application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[17].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[18]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[19].

Nomenclature tarifaire et notes pertinentes

  1. Comme indiqué précédemment, la question dont est saisi le Tribunal est de déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 69.10 ou si elles sont correctement classées dans la position no 94.03. La nomenclature tarifaire et les notes pertinentes pour ces positions sont les suivantes.

Position no 69.10

Section XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE,
MICA OU MATIÈRES ANALOGUES;
PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

[...] 

69.10 Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.

[...]

6910.90.00 -Autres

  1. La note 2 du chapitre 69 prévoit ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

(ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

[...]

  1. Aucune note explicative du chapitre 69 n’est pertinente en l’espèce.
  2. Les notes explicatives de la position no 69.10 prévoient ce qui suit :

Dans la présente position sont compris les appareils destinés à être fixés à demeure, généralement par branchement sur une conduite d’eau ou d’égout, et constitués par de la céramique rendue imperméable par émaillage ou par une cuisson prolongée : grès cérames, faïences (du type fire-clay, notamment), imitations de porcelaines, porcelaine. Outre les articles spécifiés au libellé, elle englobe également les fontaines-lavabos.

Position no 94.03

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.03 Autres meubles et leurs parties.

[...]

9403.60  -Autres meubles en bois

9403.60.10 - - -Pour usages domestiques

  1. La note 2 du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

b) les sièges et les lits.

  1. Les notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

i) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d’articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

ii) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

Exception faite des articles cités au paragraphe B) ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ne sont pas considérés comme meubles les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds.

[...]

Entrent dans les nos 94.01 à 94.03 les articles d’ameublement en toutes matières : bois, osier, bambou, rotin, matières plastiques, métaux communs, verre, cuir, pierre, céramique, etc., même rembourrés ou gainés, à surface brute ou travaillée, même sculptés, incrustés, marquetés, décorés de peintures, munis de glaces ou de miroirs, montés sur roulettes, etc.

[...]

Les meubles présentés à l’état démonté ou non assemblé sont classés de la même manière que les meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble, même si certaines de ces parties consistent en plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou autres matières (tel est le cas, par exemple, d’une table en bois avec le dessus en verre, d’une armoire de chambre, en bois, avec sa glace, d’un buffet de salle à manger, en bois, avec sa plaque de marbre).

  1. Les notes explicatives de la position no 94.03 prévoient ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux‑mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

Viennent ensuite les articles d’ameublement particulièrement conçus :

1) Pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tables de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte-parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lits réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, bancs et tabourets (même basculants) pour reposer les pieds, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle, casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors d’œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Comme indiqué ci-dessus, chaque modèle des marchandises en cause consiste en un meuble-lavabo comportant un ou plus d’un miroir. Ces articles sont importés en tant qu’assortiments pour la vente au détail. Les parties soutiennent que le classement doit être fondé sur le meuble-lavabo, et non sur les miroirs, étant donné que, aux termes de la règle 3b)[20] des Règles générales, le meuble-lavabo confère au produit son caractère essentiel.
  2. Les parties conviennent, et le Tribunal partage cet avis, que les miroirs peuvent à première vue être classés dans la position no 70.09 à titre de miroirs en verre, même encadrés[21].
  3. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les meubles-lavabos doivent être classés dans la position no 69.10 ou 94.03. Par conséquent, le Tribunal examinera à tour de rôle l’applicabilité de ces positions. S’il conclut que les marchandises en cause peuvent à première vue être classées dans les deux positions, il appliquera la règle 3 des Règles générales pour déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises en cause prises dans leur ensemble, c’est-à-dire les meubles-lavabos et les miroirs. Il déterminera ensuite le classement tarifaire approprié au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire.

Classement des meubles-lavabos au niveau de la position

  1. Les parties conviennent, et le Tribunal partage cet avis, que l’exercice de classement tarifaire des meubles-lavabos doit commencer par la position no 94.03, en raison de la note 2ij) du chapitre 69. Le Tribunal a expliqué comme suit cette approche dans la décision Home Depot :

24. Les notes explicatives du chapitre 94 prévoient que, pour répondre à la définition de « meubles » énoncée ci-dessus, les marchandises en cause doivent, entre autres, être « non comprises dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature ». Toutefois, [...] la note 2ij) du chapitre 69 exclut expressément les articles du chapitre 94, ce qui inclut les meubles, d’être classés dans le chapitre 69. Par conséquent, si les marchandises en cause peuvent à première vue être classées dans la position no 94.03, elles ne peuvent aussi être classées dans la position no 69.10, même si elles semblent décrites plus spécifiquement par cette position, parce que les notes de section ont préséance sur les notes explicatives et que, quoi qu’il en soit, les termes de la note 2ij) du chapitre 69 sont plus précis que ceux des notes explicatives du chapitre 94.

  1. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les meubles-lavabos sont d’autres meubles au sens de la position no 94.03[22].
  2. Pour être considérées comme des « meubles » au sens de la position no 94.03, les marchandises doivent correspondre aux termes de la note 2 du chapitre 94 et satisfaire à la définition de « meubles » des notes explicatives de ce chapitre. Comme nous l’avons vu, la définition de « meubles » comprend les paragraphes A) et B). Le paragraphe B) comprend quant à lui deux alinéas, i) et ii).
  3. L’ASFC soutient que les meubles-lavabos sont des « meubles » au sens de l’alinéa B)i) de la définition de « meubles » puisqu’il s’agit d’armoires conçues pour être fixées au mur et destinées au rangement d’articles comme du linge, des médicaments et des articles de toilette[23]. À l’appui de son argument, l’ASFC fait valoir que le paragraphe B) doit être interprété séparément du paragraphe A), conformément à la procédure adoptée par le Tribunal dans la décision Home Depot. Toute la thèse de l’ASFC repose sur cet argument, puisqu’elle ne conteste pas la preuve de Globe Union selon laquelle les meubles-lavabos en cause ne sont pas « mobiles », critère énoncé au paragraphe A)[24].
  4. Globe Union et Home Depot ont affirmé que les meubles-lavabos ne peuvent être considérés comme des « meubles » parce qu’ils ne satisfont pas au critère d’objet « mobile » énoncé au paragraphe A) de la définition de « meubles ». À leur avis, tous les « meubles » doivent satisfaire aux critères du paragraphe A), à l’exception de ceux conçus pour être posés sur le sol dans le cas de marchandises visées au paragraphe B)[25]. À l’appui de leur argument, ils renvoient à la jurisprudence du Tribunal antérieure à la décision Home Depot, plus précisément à la décision HBC Imports c/o Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[26].
  5. Home Depot fait valoir que le paragraphe B) de la définition de « meubles » a pour objet de prévoir une exception au critère général du paragraphe A), selon lequel tous les meubles du chapitre 94 doivent être conçus pour être posés sur le sol. Toutefois, Home Depot soutient que cela ne veut pas pour autant dire que les marchandises visées au paragraphe B) peuvent être exemptées des autres critères énoncés au paragraphe A)[27]. Home Depot est d’avis que le fait de ne pas faire de lien entre les critères du paragraphe A) et les marchandises qui correspondent aux termes du paragraphe B) élargirait de façon importante la portée de la position no 94.03, ce qui serait arbitraire et contraire aux autres termes de la nomenclature tarifaire et pourrait créer de l’incertitude pour les importateurs[28].

Définition de « meubles »

  1. Dans la décision Home Depot, le Tribunal a adopté une interprétation de la définition de « meubles » énoncée dans les notes explicatives du chapitre 94 qui nécessitait d’interpréter les paragraphes A) et B) de façon complètement distincte[29]. Ainsi, selon cette interprétation, les paragraphes A) et B) énoncent trois clauses distinctes, qui peuvent être résumées comme suit :
  • les divers objets « mobiles », non compris dans des positions plus spécifiques de la nomenclature, qui sont conçus pour être posés sur le sol et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, etc. (paragraphe A));
  • les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d’articles divers (alinéa B)i));
  • les sièges et lits suspendus ou rabattables (alinéa B)ii)).
  1. Le Tribunal n’avait encore jamais interprété de cette façon les paragraphes A) et B) de la définition de « meubles »[30], mais il a conclu, dans la décision Home Depot, qu’une telle interprétation était plus compatible avec la structure de la définition de « meubles ». En particulier, la définition ne requiert pas expressément que les lecteurs se rapportent au paragraphe A) pour comprendre le paragraphe B), ou vice versa[31]. Le Tribunal a aussi considéré qu’une telle interprétation était plus compatible avec la portée et l’objet de la note 2 du chapitre 94, qui prévoit que certains articles qui sont fixés au mur peuvent quand même être considérés comme des « meubles » même s’ils ne peuvent être déplacés[32].
  2. Globe Union et Home Depot incitent le Tribunal à conclure que les critères du paragraphe A) de la définition de « meubles » – outre qu’il doit s’agir d’objets qui sont destinés à être fixés ou assujettis au sol – doivent s’appliquer aux marchandises visées au paragraphe B). Elles n’ont toutefois pas présenté d’observations au sujet du raisonnement susmentionné qui sous-tend l’interprétation retenue par le Tribunal dans la décision Home Depot et sur lequel s’appuie l’ASFC en l’espèce[33].
  3. Le Tribunal est d’avis que, selon sa structure ou son contenu, la définition de « meubles » n’exige pas que les critères du paragraphe A) soient appliqués aux articles expressément nommés dans le paragraphe B), comme les armoires, bibliothèques ou sièges. Autrement dit, à la simple lecture de la définition de « meubles », celle-ci n’exige pas que les armoires qui correspondent aux critères du paragraphe B) satisfassent également aux critères du paragraphe A), en particulier qu’elles soient « mobiles ».
  4. Le Tribunal estime aussi que cette façon de voir est compatible avec la portée de la note 2 du chapitre 94. Comme indiqué ci-dessus, la note 2 prévoit que les articles visés dans la position no 94.03, entre autres, ne doivent être classés dans cette position que s’ils sont conçus pour être posés sur le sol. Elle énonce ensuite une exception pour des articles précis, comme des armoires, qui doivent être classés dans la position no 94.03 « même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres » [nos italiques]. Dans la note 2, il n’y a aucun renvoi exprès à une exigence de « mobilité » ou à tout autre critère énoncé au paragraphe A) de la définition de « meubles ».
  5. Home Depot invoque les notes de la position no 39.25 (articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques) et de la position no 73.08 (diverses constructions en fonte, fer ou acier), qui indiquent que ces positions comprennent les « [r]ayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts »[34] et excluent « [l]es rayonnages amovibles et étagères (no 94.03) » pour affirmer que l’interprétation séparée des paragraphes A) et B) de la définition de « meubles » crée une incompatibilité avec d’autres positions de la nomenclature tarifaire[35]. Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument.
  6. L’emploi du terme « amovibles » à l’égard d’étagères dans ces notes en particulier ne peut être considéré comme déterminant pour limiter la portée de toutes les marchandises qui sont visées au paragraphe B) de la définition de « meubles ». Le Tribunal ne voit pas non plus de risque de redondance parce que, contrairement à la position no 94.03, le terme « rayonnages de grandes dimensions » n’est pas du tout décrit comme des « meubles » dans toutes ces positions[36].
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal axera son analyse sur la question de savoir si les meubles-lavabos en cause sont des « armoires » au sens de l’alinéa B)i) de la définition de « meubles », comme le soutient l’ASFC.
  8. L’ASFC n’affirme pas que les meubles-lavabos satisferaient d’une autre façon à la définition de « meubles ». Toutefois, pour tenir compte du reste de la définition, le Tribunal accepte la preuve non contredite selon laquelle les meubles-lavabos en cause ne sont pas « mobiles »[37] et que, par conséquent, ils ne répondent pas aux critères du paragraphe A) de la définition de « meubles ». Non seulement ils sont conçus pour être fixés au mur, mais encore, comme l’a affirmé M. John A. Gummersall, il est très difficile de déplacer les meubles-lavabos après leur installation, puisque les lavabos doivent être raccordés au système de plomberie pour fonctionner[38]. Aucun élément de preuve n’indique que les meubles-lavabos sont conçus pour être déplacés après leur installation; typiquement, ils ne seront démontés et retirés que pour leur remplacement[39].
  9. Par conséquent, pour déterminer si les meubles-lavabos en cause constituent des « meubles » aux fins de la position no 94.03, le Tribunal examinera s’il s’agit 1) d’armoires 2) à suspendre, à fixer au mur ou à superposer ou à juxtaposer 3) destinées au rangement d’articles divers (linge, médicaments, articles de toilette, etc.).

Les meubles-lavabos sont-ils des armoires conçues pour être fixées au mur et destinées au rangement d’articles divers?

  1. Aucune des parties ne conteste que les meubles-lavabos en cause sont conçus pour être fixés au mur. En fait, la documentation relative au produit présentée par Globe Union mentionne clairement qu’il faut « fixer » l’arrière du meuble en bois au mur au moyen de vis[40]. Sur ce point, M. Gummersall a expliqué que pour installer correctement les meubles-lavabos, il faut les fixer conformément aux exigences du code de construction applicable pour éviter que le système de plomberie ne subisse des pressions excessives puisqu’il est lui-même raccordé aux composantes du lavabo[41]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les meubles-lavabos satisfont à ce critère de l’alinéa B)i) de la définition de « meubles »; ils sont conçus pour être fixés au mur.
  2. Le Tribunal examinera maintenant les arguments et la preuve concernant les deux autres critères : « armoires » « destiné[e]s au rangement d’articles divers ».
  3. Le terme « vanity » (meuble-lavabo) ne figure pas dans le Tarif des douanes, mais l’ASFC soutient qu’il s’agit d’un synonyme du terme « cupboard » (armoire) employé à l’alinéa B)i) de la définition de « meubles ». L’ASFC invoque à l’appui des définitions du dictionnaire de « vanity » (par exemple « objet composé d’un lavabo logé dans une surface sous laquelle il y a un espace de rangement, particulièrement dans une salle de bain »[42] [traduction]) et de « cupboard » (par exemple « enfoncement ou meuble muni d’une porte et généralement d’étagères, servant au rangement »[43] [traduction].
  4. Selon le Tribunal, la composante de rangement des armoires est conforme à l’exigence prévue à l’alinéa B)i) de la définition de « meubles » selon laquelle ceux-ci doivent être destinés « au rangement d’articles divers ». L’emploi du mot « destinés » au paragraphe B) indique que les armoires visées dans cette partie de la définition doivent être conçues à cette fin, et non être simplement en mesure de contenir divers objets et articles.
  5. Le Tribunal convient que chaque modèle de meuble-lavabo en cause a certaines des caractéristiques des armoires, comme des portes à l’avant, des tiroirs ou des étagères, ou les deux[44]. Il prend aussi acte du témoignage de M. Gummersall selon lequel les divers modèles de meubles-lavabos en cause présentent différentes tailles et configurations pour répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs (y compris, jusqu’à un certain point, en matière de rangement)[45]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les meubles-lavabos sont en mesure de contenir des objets et des articles, notamment ceux qui sont habituellement utilisés dans une salle de bain (linge, médicaments, articles de toilette, etc.).
  6. Le Tribunal conclut toutefois que les meubles-lavabos en cause sont différents d’armoires quant à un aspect fondamental : la présence d’un lavabo. Aucune des parties ne conteste ce fait, mais l’ASFC fait essentiellement abstraction de la présence du lavabo lorsqu’elle soutient que les meubles-lavabos doivent être classés comme des armoires ou des « meubles ». Le Tribunal estime que, bien qu’une armoire puisse être intégrée à un « meuble-lavabo », selon le sens ordinaire de ce mot donné plus haut, un meuble contenant un lavabo ne peut être simplement considéré comme une armoire parce que, ce faisant, on écarterait carrément la composante lavabo.
  7. La présence du lavabo est la raison même de l’existence des meubles-lavabos. Dans son témoignage, M. Gummersall a démontré que les meubles-lavabos en cause sont conçus en fonction du lavabo et de son fonctionnement. Il a expliqué que, comme les lavabos sont raccordés à la plomberie pour l’alimentation en l’eau et l’évacuation de l’eau usée, les meubles-lavabos sont avant tout intentionnellement conçus pour se trouver dans des salles de bain à des fins d’hygiène personnelle[46]. Il a de plus affirmé que les meubles en bois des meubles-lavabos sont conçus pour supporter les surfaces et les lavabos[47].
  8. M. Gummersall a reconnu que les meubles-lavabos sont conçus de manière à pouvoir être utilisés pour ranger des objets sur la surface ou dans l’armoire[48], mais il a fait remarquer que l’espace de rangement est limité par le lavabo et les appareils sanitaires à l’intérieur du meuble[49]. De même, le rangement est limité dans certains modèles, car certains des tiroirs sont « faux », en ce sens qu’ils ont une fonction purement esthétique et ne peuvent être ni ouverts ni fermés[50].
  9. À la lumière du témoignage de M. Gummersall, le Tribunal conclut que, bien qu’ils puissent être utilisés à des fins de rangement, les meubles-lavabos ne sont pas des « armoires [...] destiné[e]s au rangement d’articles divers » [nos italiques] au sens de l’alinéa B)i) de la définition de « meubles ». Les possibilités de rangement qu’il peut y avoir sont accessoires par rapport à l’aspect sanitaire ou d’hygiène personnelle des meubles-lavabos. Cette conclusion est également étayée par le fait que, pour aucun des meubles-lavabos en cause, la documentation relative au produit ne mentionne la fonction de rangement, alors que pour chacune de ces marchandises, on mentionne « lavabo » dans les « caractéristiques du produit »[51].
  10. Étant donné l’éventail de tailles et de modèles des meubles-lavabos en cause, le Tribunal reconnaît que certains d’entre eux offrent effectivement plus de possibilités de rangement que d’autres. Toutefois, la quantité d’espace de rangement possible n’annule pas la preuve présentée au Tribunal selon laquelle aucun des modèles ne sont des armoires destinées au rangement. Il s’agit de meubles-lavabos qui comportent des lavabos et qui sont conçus avant tout pour les fonctions nécessitant les lavabos.
  11. Par conséquent, le Tribunal conclut que les meubles-lavabos en cause ne satisfont pas aux critères « armoires » « destiné[e]s au rangement d’articles divers » de l’alinéa B)i) de la définition de « meubles ».
  12. Le Tribunal conclut donc que les meubles-lavabos en cause ne sont pas des « meubles » et que, par conséquent, ils ne peuvent être classés à première vue dans la position no 94.03.

Position no 69.10 : les meubles-lavabos sont-ils des « appareils fixes pour usages sanitaires en céramique »?

  1. Ayant conclu que les meubles-lavabos ne peuvent être classés dans la position no 94.03, le Tribunal déterminera maintenant s’ils peuvent être classés dans la position no 69.10, comme le soutient Globe Union.
  2. La position no 69.10 comprend des « [é]viers, lavabos, colonnes de lavabos [...] et appareils fixes similaires, en céramique ». De plus, selon les notes explicatives de la position no 69.10, de tels appareils doivent être « destinés à être fixés à demeure, généralement par branchement sur une conduite d’eau ou d’égout » et doivent aussi être « constitués par de la céramique rendue imperméable par émaillage ou par une cuisson prolongée : porcelaine ».
  3. M. Gummersall a affirmé que les meubles-lavabos en cause comprennent des lavabos en « céramique à base d’argile » [traduction] cuits avec une couche de porcelaine vitreuse, ce qui les rend imperméables[52]. L’ASFC ne conteste pas ces faits. Le Tribunal est donc convaincu que les lavabos sont en céramique et qu’ils sont imperméables.
  4. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, chaque modèle de meuble-lavabo en cause est composé non seulement d’un lavabo, mais aussi d’un meuble en bois et d’une surface en céramique, en marbre ou en céramique vitreuse. Ces caractéristiques ne sont pas contestées. Par conséquent, le meuble-lavabo, dans son ensemble, ne satisfait pas à l’exigence relative à la céramique de la position no 69.10.
  5. Lorsque le libellé d’une position mentionne une matière en particulier à l’égard d’une marchandise, la règle 2b) des Règles générales prévoit que cette mention se rapporte aux « ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière »[53]. Cependant, la règle 2b) « n’élargit [...] pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions »[54].
  6. Cela veut dire que la règle 2b) des Règles générales peut uniquement être invoquée pour classer des marchandises dans la position no 69.10 si les composantes autres qu’en céramique n’enlèvent pas à l’article leur caractère d’« éviers, lavabos, colonnes de lavabos [...] et appareils fixes similaires [...], en céramique ».
  7. Par conséquent, le Tribunal doit premièrement déterminer si les meubles-lavabos en cause satisfont aux termes de la position no 69.10, mis à part l’exigence relative à la « céramique ». Dans l’affirmative, il s’agira ensuite de déterminer si les composantes des meubles-lavabos qui ne sont pas en céramique enlèvent à ceux-ci leur caractère d’éviers, de lavabos, de colonnes de lavabos ou d’appareils fixes similaires.
  8. Le Tribunal estime que le terme « lavabo » de la position no 69.10 fait référence à un type d’évier. Le sens ordinaire de « lavabo » (wash basin) est « cuvette contenant de l’eau qui est utilisée pour se laver les mains et le visage »[55] [traduction] ou « cuvette ou bassine, typiquement fixée à un mur ou sur un pied, servant à se laver les mains et le visage »[56] [traduction]. Il ressort clairement des notes explicatives de la position no 69.10 que le type d’évier visé par cette position doit normalement être raccordé de façon permanente à des conduites d’eau et d’égout, par opposition à une cuvette ou une bassine qui est remplie d’eau manuellement pour le lavage.
  9. Dans son témoignage, M. Gummersall a indiqué, et le Tribunal en convient, que les meubles-lavabos en cause sont semblables à d’autres types d’appareils sanitaires qui sont expressément nommés dans la position no 69.10, comme les éviers ou colonnes de lavabos, parce que les meubles-lavabos ont essentiellement la même fonction que ces marchandises[57]. Il a en particulier dit ceci : « Vous pouvez acheter un lavabo sur colonne, [...] un lavabo à fixer au mur, un meuble-lavabo. Ils ont tous la même fonction, à savoir vous permettre de vous occuper de votre hygiène personnelle dans une salle de bain [...] »[58] [traduction].
  10. De plus, M. Gummersall a indiqué que, bien que le meuble en bois de chaque modèle ait diverses capacités de rangement, la fonction première du meuble est « de soutenir le lavabo »[59]. Pour les modèles où le lavabo est fixé sous la surface, comme tous les meubles-lavabos en cause à l’exception du modèle « B-01 », la preuve démontre que les lavabos sont fixés à la surface et soutenus par celle-ci, qui est à son tour supportée par le meuble[60]. Dans le cas des modèles « B-01 », le lavabo et la surface en céramique sont d’un seul tenant, qui repose sur le meuble, y est fixé, et le meuble sert de soutien[61].
  11. Le Tribunal conclut que la fonction sanitaire des meubles-lavabos est primordiale quant à leur conception, leur objet et leur fonction; la conception et la construction des meubles-lavabos a pour principales contraintes la composante lavabo et les raccordements de plomberie. Par conséquent, les meubles-lavabos sont destinés aux salles de bain parce qu’ils sont destinés à des fonctions d’hygiène personnelle au moyen d’un lavabo. Le Tribunal est d’avis que le fait que le meuble en bois et la surface offrent des possibilités de rangement est accessoire à leur fonction de soutien pour le lavabo. Étant donné que la position no 69.10 mentionne expressément les « colonnes de lavabo » [nos italiques], le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de considérer qu’un lavabo qui repose sur un meuble ou une colonne est « similaire » aux autres articles énumérés dans la position.
  12. De plus, le fait que Globe Union vende ces meubles-lavabos dans des quincailleries, comme les appareils sanitaires pour salle de bain, vient étayer encore davantage la conclusion du Tribunal selon laquelle les meubles-lavabos sont des appareils sanitaires[62].
  13. Concernant le critère selon lequel les appareils sanitaires sont destinés à être fixés à demeure, le témoignage de M. Gummersall a établi que les lavabos sont fixés au meuble en bois et raccordés à la plomberie[63]. Ces affirmations sont compatibles avec les instructions d’installation comprises dans la documentation relative au produit[64]. M. Gummersall a dit ceci à cet égard : « Comme les toilettes ou une douche, vous l’installez et vous n’y touchez pour ainsi dire plus, et vous l’utilisez ». En effet, il est difficile d’enlever un meuble-lavabo après son installation[65]. Le Tribunal accepte cette preuve non contredite selon laquelle les meubles-lavabos sont destinés à être fixés à demeure par branchement sur une conduite d’eau ou d’égout conformément aux notes explicatives de la position no 69.10.
  14. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les meubles-lavabos en cause sont des appareils sanitaires qui correspondent aux termes de la position no 69.10, sauf au critère relatif à la « céramique ».
  15. En ce qui concerne le critère relatif à la « céramique », le Tribunal examinera maintenant si les composantes qui ne sont pas en céramique enlèvent aux marchandises leur caractère d’appareils sanitaires.
  16. L’ASFC fait valoir que la taille du meuble en bois et la grandeur d’espace de rangement qu’il offre, ainsi que la surface qui n’est pas en céramique, sont des facteurs qui différencient les meubles-lavabos en l’espèce de ceux visés dans la décision Home Depot, qui étaient plus petits et comportaient moins d’espace de rangement. Dans la décision Home Depot, le Tribunal a conclu que le meuble en bois n’enlevait pas à la marchandise son caractère essentiel d’appareil sanitaire au sens de la position no 69.10[66].
  17. Comme indiqué ci-dessus, les meubles-lavabos en cause offrent un large éventail de tailles et de configurations. Certains sont similaires en taille à ceux qui étaient visés dans la décision Home Depot et d’autres sont beaucoup plus grands. Toutefois, le Tribunal n’estime pas que la taille du meuble en bois ni la grandeur d’espace de rangement offert sont des facteurs déterminants, étant donné qu’il a conclu que la fonction principale des meubles-lavabos est de servir d’appareil sanitaire et celle du meuble est de fournir le soutien nécessaire au lavabo – la capacité de rangement est une fonction secondaire. Le même raisonnement s’applique aux surfaces qui ne sont pas en céramique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les composantes qui ne sont pas en céramique n’enlèvent pas aux meubles-lavabos leur caractère d’appareils sanitaires.
  18. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les meubles-lavabos en cause peuvent à première vue être classés dans la position no 69.10 en tant qu’appareils fixes pour usages sanitaires, en céramique.

Classement tarifaire des marchandises en cause comme des assortiments conditionnés pour la vente au détail

  1. Ayant conclu que les meubles-lavabos peuvent être classés dans la position no 69.10, le Tribunal doit maintenant déterminer la classification appropriée des marchandises en cause prises dans leur ensemble.
  2. Comme indiqué précédemment, les marchandises en cause sont importées en assortiments pour la vente au détail. L’assortiment comprend un meuble-lavabo et un ou deux miroirs. Comme le Tribunal a conclu que les meubles-lavabos et les miroirs peuvent à première vue être classés dans deux positions (à savoir la position no 70.09 pour le miroir et la position no 69.10 pour le meuble-lavabo), le Tribunal convient avec les parties que la règle 3b)[67] des Règles générales doit être appliquée pour déterminer le classement approprié des marchandises en cause prises dans leur ensemble[68].
  3. La règle 3b) des Règles générales prévoit que « les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail [...] sont classé[e]s d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel [...] ».
  4. Les parties conviennent, et le Tribunal partage cet avis, que pour tous les modèles des marchandises en cause, ce sont les meubles-lavabos et non les miroirs qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel lorsqu’elles sont prises dans leur ensemble[69]. Le lavabo et ses fonctions sanitaires connexes sont les éléments qui définissent les marchandises en cause.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 69.10.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Pour la question du classement des marchandises en cause au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire, Globe Union fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00.
  2. Les deux sous-positions de la position no 69.10 sont 6910.10, « en porcelaine », et 6910.90, « Autres ».
  3. La preuve présentée au Tribunal est limitée concernant le type de céramique dont sont composés les lavabos des meubles-lavabos en cause. Comme indiqué précédemment, M. Gummersall a indiqué dans son témoignage que les lavabos sont faits en « porcelaine vitreuse ». Il a également décrit ce matériau comme « de la céramique à base d’argile » recouverte d’une couche de porcelaine vitreuse pour rendre les lavabos imperméables[70].
  4. Comme l’ASFC ne s’oppose pas aux observations ou à la preuve de Globe Union concernant la sous-position, le Tribunal convient que la sous-position no 6910.90 est appropriée.
  5. Il y a seulement un numéro tarifaire dans la sous-position no 6910.90, soit le no 6910.90.00, « Autres ».
  6. Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00.

DÉCISION

  1. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est admis.
 

[1].      L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      (8 septembre 2015), AP-2014-026 (TCCE) [décision Home Depot].

[4].      Le terme « undermount sink » (lavabo encastré) fait référence à un lavabo qui est fixé sous le dessus du meuble au moyen d’un adhésif en silicone ou d’attaches. Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 42-43.

[5].      Les observations orales de Home Depot étaient assujetties aux mêmes limites que ses observations écrites, comme indiqué au paragraphe 9.

[6].      Les modèles visés par le présent appel sont les suivants : « Modero » (modèles RJ1054-GBG2, RJ1061-GBG2, RJ1062-GBG2, RJ1063-GBG2); « Lloyd Collection » (modèles RJ1056-GBG2, RJ1057-GBG2, RJ1058-GBG2, RJ1071-GBG2, RJ1072); « B-01 » (modèles RX0098-GBG2, RX0099-GBG2, RX0070-GBG2, RJ1068); « Vernon » (modèles RJ1037-GBG2, RJ1038-GBG2); « Merlot Collection » (modèles RJ1031-GBG2, RJ1032‑GBG2); « Zena » (modèle RJ1055-GBG2); « Chelsea » (modèle RJ1053-GBG2); « Minsk » (modèles RJ1029-GBG2, RJ1030-GBG2). Pièce AP-2014-024-20, onglet 1, vol. 1A; pièce AP-2014-024-24A aux pp. 1-4, vol. 1C. Un autre modèle, le « Lexi » (modèle RJ1036-GBG2), était initialement visé par l’appel, mais les parties sont parvenues à une entente avant l’audience en ce qui concerne le classement tarifaire approprié; par conséquent, ce modèle ne fait plus l’objet de l’appel. Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 9.

[7].      Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 39, 56, 75, 110.

[8].      La plupart des modèles visés comportent des lavabos fixés sous le dessus du meuble, à l’exception du modèle « B-01 », dont le dessus du meuble et le lavabo sont d’un seul tenant en porcelaine vitreuse. Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 41-42.

[9].      Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 38-39.

[10].    Pièce AP-2014-024-20 à la p. 1-20, vol. 1A.

[11].    Le Canada est l’un des signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le système harmonisé.

[12].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[13].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[14].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[15].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[16].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[17].    Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[18].    La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[19].    La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[20].    La règle 3b) des Règles générales s’applique « par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas » lorsque « les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classé[e]s d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel ».

[21].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 7.

[22].    Par ailleurs, puisque les meubles-lavabos ne sont pas assemblés au moment de leur importation, le Tribunal appliquera la règle 2a) des Règles générales, qui permet que des marchandises importées alors qu’elles ne sont pas assemblées soient classées dans la même position que les marchandises sous leur forme définitive et assemblée et non dans les positions applicables à leurs différentes composantes.

[23].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 111.

[24].    Ibid. aux pp. 18-19, 22-23.

[25].    Ibid. aux pp. 78-80, 97-98; pièce AP-2014-024-20 au par. 43, vol. 1A; pièce AP-2014-024-38A au par. 17-20, vol. 1C.

[26].    (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) [HBC Zellers] aux par. 53, 55.

[27].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 105.

[28].    Ibid. aux pp. 92-96, 98-99, 103-105.

[29].    Décision Home Depot au par. 32.

[30].    Dans HBC Zellers, le Tribunal a conclu que les marchandises étaient des « étagères » parce qu’elles répondaient aux critères de « meubles » énoncés au paragraphe A) de la définition de « meubles », laquelle est élargie au paragraphe B) pour inclure des étagères conçues pour être suspendues plutôt que pour être posées sur le sol. HBC Zellers aux par. 55, 62, 77.

[31].    Décision Home Depot aux par. 32-33.

[32].    Ibid. aux par. 31-34.

[33].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 92-106, 133.

[34].    Note 11g) du chapitre 39.

[35].    Notes explicatives de la position no 73.08.

[36].    La signification du terme « étagères » à l’alinéa B)i) de la définition de « meubles » n’est pas en litige en l’espèce, puisque l’ASFC considère que les meubles-lavabos constituent des « armoires ». Toutefois, le Tribunal note qu’il est raisonnable de renvoyer au paragraphe A), qui a une portée plus générale, pour donner un sens au terme « furniture » (« meubles » dans la version française) figurant à l’alinéa B)i) dans l’expression « other shelved furniture » (expression rendue par « étagères » dans la version française). À l’inverse, en ce qui concerne les articles énumérés à l’alinéa B)i), comme « armoires », le Tribunal estime que ni la définition ni les notes du chapitre 94 ne requièrent l’application des critères du paragraphe A). Ainsi, même si l’on devait se reporter au paragraphe A) pour comprendre la signification de l’expression « other shelved furniture » à l’alinéa B)i), cela ne voudrait pas dire que tous les articles visés au paragraphe B) doivent satisfaire aux critères du paragraphe A).

[37].    Conformément à sa propre jurisprudence, le Tribunal a accepté qu’un objet « mobile » s’entend d’un objet dont le déplacement est relativement facile. HBC Zellers au par. 52; HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) au par. 56; Spacesaver Corporation c. Sous-ministre du Revenu national (26 mars 1996), AP-95-013, AP-95-073 et AP-95-078 (TCCE).

[38].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 18-19, 22.

[39].    Ibid. à la p. 19.

[40].    Pièce AP-2014-024-20 aux pp. 3, 5-7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, vol. 1A.

[41].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 16, 22-23.

[42].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « vanity », cité dans la pièce AP-2014-024-24A onglet 10, vol. 1C.

[43].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « cupboard », cité dans la pièce AP-2014-024-24A, onglet 11, vol. 1C.

[44].    Les modèles « Zena » et « Minsk » ne comportent aucun tiroir, que des portes à l’avant, et, dans le cas des modèles « Minsk », une étagère à l’intérieur. Les autres modèles comportent au moins un tiroir. Pièce AP‑2014-024-20, onglet 1, vol. 1A.

[45].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 62, 69.

[46].    Ibid. aux pp. 14-15, 25, 58, 69.

[47].    Ibid. à la p. 20.

[48].    Ibid. aux pp. 15, 27, 50-51, 53.

[49].    Ibid. aux pp. 20, 67-69.

[50].    Ibid. aux pp. 62-63.

[51].    Par exemple pièce AP-2014-024-20 à la p. 17, vol. 1A.

[52].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 23, 42, 59.

[53].    La règle 2b) des Règles générales prévoit ce qui suit : « Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. »

[54].    Note XII des notes explicatives de la règle 2b) des Règles générales.

[57].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 58.

[58].    Ibid. à la p. 58.

[59].    Ibid. aux pp. 20, 21.

[60].    Ibid. aux pp. 42, 43, 60; pièce AP-2014-024-20 aux pp. 3, 5-7, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, vol. 1A.

[61].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 37, 41, 42; pièce AP-2014-024-20 à la p. 8, vol. 1A.

[62].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 13-14, 19; pièce AP-2014-024-20, onglet 7, vol. 1A; pièce AP‑2014-024-37A à la p. 12, vol. 1C.

[63].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 18-19, 22.

[64].    Pièce AP-2014-024-20, onglet 1, vol. 1A.

[65].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 22.

[66].    Décision Home Depot au par. 73.

[67].    Bien que les parties n’en aient pas traité, le Tribunal devait examiner pour commencer l’application de la règle 3a) des Règles générales, selon laquelle la position la plus précise doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Le Tribunal conclut que la règle 3a) ne résout pas la question du classement des marchandises en cause puisque chacune des positions pertinentes ne renvoie qu’à une partie de l’assortiment (c’est-à-dire que la position no 69.10 ne vise que les meubles-lavabos et la position no 70.09 que les miroirs). Comme l’indique la règle 3a), « lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à [...] une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ». Par conséquent, le Tribunal doit examiner l’application de la règle 3b).

[68].    Comme indiqué précédemment, les parties conviennent, et le Tribunal partage cet avis, que les miroirs seuls doivent à première vue être classés dans la position no 70.09 à titre de « miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs ». Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, à la p. 7.

[69].    Transcription de l’audience publique, 14 juillet 2016, aux pp. 76, 83, 110.

[70].    Ibid. aux pp. 23, 42, 59.