RONA CORPORATION

RONA CORPORATION
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2015-021

Décision et motifs rendus
le lundi 17 octobre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 juin 2016 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 août 2014 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RONA CORPORATION Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté,

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 21 juin 2016

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Kalyn Eadie

Stagiaire en droit : Amélie Cournoyer

Superviseur du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Bianca Zamor

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Rona Corporation

Sean Everden
Robert Faucher

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Courtney West
Cédric Renaud-Lafrance
Jan Wojcik

TÉMOINS :

Reda Ihaddadene
Chef d’équipe, Réfrigération
Cavavin Inc.

Nathalie Fortier
Présidente-directrice générale
Cavavin Inc.

Liam Doody
Chef de territoire, Ottawa Ouest
Kirkwood Diamond Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté par Rona Corporation (Rona) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’encontre d’un réexamen effectué par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), daté du 3 août 2015, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le litige concerne le classement tarifaire de celliers Soleus Air JC-128 (les marchandises en cause). Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8418.50.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et articles similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8418.69.00 à titre d’autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, comme le soutient Rona.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 24 septembre 2010, les marchandises en cause, au moment de leur importation, ont été classées dans le numéro tarifaire 8418.21.00 à titre de réfrigérateurs de type ménager, à compression.
  2. Le 10 septembre 2014, Rona a présenté une demande de révision et une demande de remboursement, aux termes des articles 60 et 74 de la Loi respectivement, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8418.69.00.
  3. Le 12 novembre 2014, l’ASFC a rejeté la demande de remboursement de Rona et transmis sa demande de révision à la Division des recours pour que celle-ci procède à un réexamen.
  4. Le 3 août 2015, l’ASFC a rendu une décision à la suite du réexamen, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, concluant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8418.50.10.
  5. Le 26 octobre 2015, Rona a interjeté le présent appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.
  6. Le 6 avril 2016, le Tribunal a avisé les parties, par lettre, qu’il lui faudrait des éléments de preuve supplémentaires quant aux caractéristiques et au fonctionnement des marchandises en cause, notamment quant au type de mécanisme de refroidissement utilisé. Le Tribunal a demandé que lesdits éléments de preuve soient présentés à l’audience, alors fixée au 21 avril 2016, et indiqué que les parties pourraient également y déposer des observations postérieures à l’audience sur la question.
  7. Le 11 avril 2016, l’ASFC a demandé au Tribunal de reporter la date de l’audience afin de permettre à l’ASFC de trouver et de retenir un témoin qui serait en mesure de traiter des questions mentionnées dans la lettre du Tribunal datée du 6 avril 2016. Le Tribunal a accueilli la demande, et l’audience a été fixée au 21 juin 2016.
  8. Le 21 juin 2016, le Tribunal a tenu une audience publique. Rona a fait entendre M. Reda Ihaddadene, chef d’équipe, Réfrigération, chez Cavavin Inc., un fabricant et importateur canadien de celliers, et demandé qu’il soit reconnu comme témoin expert. Le Tribunal a reconnu M. Ihaddadene comme témoin expert dans le domaine de la conception et du fonctionnement des systèmes de réfrigération[3]. Rona a également fait entendre Mme Nathalie Fortier, présidente-directrice générale de Cavavin Inc., à titre de témoin ordinaire, pour qu’elle commente les caractéristiques des différents produits offerts sur le marché canadien des celliers.
  9. L’ASFC a fait entendre M. Liam Doody, chef de territoire, Ottawa Ouest, de l’entreprise Kirkwood Diamond Canada, et professeur de sommellerie au Collège Algonquin, à Ottawa (Ontario), à titre de témoin ordinaire, pour qu’il commente les méthodes appropriées d’entreposage du vin et les caractéristiques des celliers.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Le Tribunal prend note qu’aucun exemplaire des marchandises en cause n’a été déposé par les parties. Rona a plutôt déposé le manuel d’utilisation des marchandises en cause, qui décrit celles-ci en détail[4]. En outre, les commentaires des témoins sont fondés sur le manuel d’utilisation puisque aucun d’eux n’a eu l’occasion d’examiner les marchandises en cause[5].
  2. Les marchandises en cause sont décrites de la façon suivante : elles mesurent 20,5 pouces de largeur sur 22 pouces de profondeur sur 33 pouces de hauteur et pèsent 86 livres; elles contiennent cinq tablettes à bouteilles de vin amovibles, une demi-tablette et une tablette inférieure; elles sont conçues pour être placées sur une surface plane, tel un plancher, et sont pourvues de pieds réglables permettant d’en régler la hauteur; elles peuvent contenir 46 bouteilles de vin de format standard (750 ml); le dessus peut être utilisé comme comptoir pour faire le service; la porte est en verre ambré.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[6]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] et les Règles canadiennes[8] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[11].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales [...] »[12].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous‑positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règle 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Enfin, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE
REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU
DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION,
ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

84.18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 84.15.

8418.10 -Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

[...]

-Réfrigérateurs de type ménager :

8418.21.00 - -À compression

[...]

8418.29.00 - -Autres

8418.30 -Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 litres

[...]

8418.40 -Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 litres

[...]

8418.50 -Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

8418.50.10 - - -Du type réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs

[...]

-Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur :

8418.61 - -Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 84.15

8418.69 - -Autres

[...]

-Parties :

8418.91 - -Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

[...]

8418.99 - -Autres

[...]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.18 prévoient ce qui suit :

I.- RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS-CONSERVATEURS ET AUTRES MATÉRIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID

Les matériel, machines et appareils pour la production du froid visés ici s’entendent généralement de machines ou installations qui, par un cycle continu d’opérations, fournissent à leur élément réfrigérateur (évaporateur), une basse température (voisine de 0 °C ou inférieure), par absorption de la chaleur latente, résultant de l’évaporation d’un gaz préalablement liquéfié (ammoniac, hydrocarbures halogénés, par exemple) ou d’un liquide volatil, ou même encore, plus simplement, de l’évaporation de l’eau dans certains appareils utilisés surtout dans la marine.

En conséquence, cette position ne couvre pas :

a) Les ustensiles mécaniques, dans lesquels l’abaissement de température est obtenu par l’action de mélanges réfrigérants, tels que les chlorures de sodium ou de calcium et la glace (nos 82.10 ou 84.19, selon le poids).

b) Les simples échangeurs de chaleur, tels que les refroidisseurs à circulation ou ruissellement d’eau froide (no 84.19).

c) Les buffets-glacières et similaires, ainsi que les meubles isothermes, non conçus pour recevoir un équipement frigorifique (no 94.03 généralement).

Les machines frigorifiques comprises ici appartiennent à deux types principaux :

A.- MACHINES À COMPRESSION

Les éléments essentiels de ces machines sont :

1) Le compresseur, qui a pour double fonction d’aspirer la vapeur issue de l’évaporateur et de la comprimer dans le condenseur.

2) Le condenseur, dans lequel cette vapeur comprimée se trouve refroidie et ainsi ramenée à l’état liquide.

3) L’évaporateur, organe générateur du froid, qui se compose d’un système tubulaire dans lequel le fluide frigorigène, issu du condenseur, est admis sous un débit et une pression réglés par un détendeur. Dans l’évaporateur, à l’inverse du condenseur, le liquide condensé se vaporise rapidement avec l’absorption de la chaleur ambiante du milieu à refroidir. Toutefois, dans les grandes installations, on utilise indirectement l’action réfrigérante de l’évaporateur, qui agit sur une solution de chlorure de sodium ou de chlorure de calcium contenue dans un bac ou circulant dans un système de tuyauteries.

Dans le type marin, dit à éjecto-compression, cité au premier paragraphe, et qui utilise l’eau (ou l’eau de mer) comme fluide frigorigène, le compresseur est remplacé par un éjecteur actionné par emprunt de vapeur vive à la chaudière. Jouant un double rôle, cet éjecteur favorise l’évaporation de l’eau par un effet de vide créé dans l’évaporateur, en même temps qu’il comprime, vers le condenseur, la vapeur d’eau non récupérée après liquéfaction.

  1. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d’appareils pour la production du froid du no 84.18 [...]

[...]

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

[...]

  1. Les notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

i) Les armoires, les bibliothèques les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d’articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

ii) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

Exception faite des articles cités au paragraphe B) ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ne sont pas considérés comme meubles les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds.

POSITION DES PARTIES

Rona

  1. La position principale de Rona est celle selon laquelle l’ASFC a commis une erreur en déterminant que les marchandises en cause relèvent de la sous-position no 8418.50 parce qu’elles 1) ne sont pas des meubles et 2) ne sont pas conçues « pour la conservation et l’exposition de produits ».
  2. En ce qui concerne le premier point, Rona soutient que les marchandises en cause sont des appareils électroménagers et qu’un électroménager n’est pas un meuble. Rona soutient également que l’ASFC n’aurait pas dû se fonder sur la définition de « meubles » figurant dans les notes explicatives du chapitre 94, car cette définition, selon ses propres termes, ne s’applique qu’au chapitre 94.
  3. Rona soutient également que l’ASFC a mal appliqué la note 1e) du chapitre 94 dans la décision qu’elle a rendue aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Rona soutient que les marchandises en cause ne sont pas « facilement » [traduction] mobiles et que, même si la note 1e) devait s’appliquer, les marchandises en cause ne satisfont pas à la définition de « meubles » figurant dans les notes explicatives du chapitre 94.
  4. En ce qui concerne le deuxième point, Rona convient avec l’ASFC que les marchandises en cause sont conçues « pour la conservation », mais n’est pas d’accord pour dire que les marchandises en cause sont conçues « pour l’exposition » de produits.
  5. Rona soutient que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour l’exposition de produits proprement dite, parce que la porte avant est en verre ambré et que les bouteilles ne peuvent y être placées de manière à ce que l’on puisse aisément lire les étiquettes. Elles sont plutôt conçues pour l’entreposage et la conservation du vin dans des conditions souhaitables. Dans ses observations supplémentaires, Rona soutient que le terme « exposition » employé dans la version française de la sous-position 8418.50 se traduit par « exhibition » en anglais, plutôt que par « display », et que le terme « exhibition » a un sens plus restreint que le terme « display ».
  6. Rona soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8418.69.00 à titre d’autres matériel, machines et appareils pour la production du froid puisqu’elles ne peuvent être classées dans aucune autre sous-position de la position no 84.18.
  7. Rona soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans les numéros tarifaires 8418.21.00 ou 8418.29.00 puisque les caractéristiques, les températures et le but des marchandises en cause ne sont pas les mêmes qu’un réfrigérateur « de type ménager ».
  8. Enfin, à l’appui de son argument voulant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8418.69.90, Rona a présenté des éléments de preuve établissant que des marchandises semblables avaient déjà été classées dans ce numéro tarifaire.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8418.50.10 à titre d’autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et articles similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des armoires dotées d’un comptoir, ce qui en fait des meubles au sens des termes de la sous-position no 8418.50[13].
  2. En réponse aux observations de Rona, l’ASFC soutient que la question de savoir si les marchandises en cause peuvent ou non être considérées comme des électroménagers n’est pas pertinente.
  3. L’ASFC soutient également que, conformément aux principes d’interprétation des lois, la définition de « meubles » figurant dans les notes explicatives du chapitre 94 doit être appliquée aux autres emplois du mot « meubles » dans le Tarif des douanes, afin de s’assurer que la loi est interprétée d’une manière intrinsèquement cohérente.
  4. Selon l’ASFC, les marchandises en cause satisfont à tous les critères énumérés dans la définition de « meubles » figurant dans les notes explicatives du chapitre 94. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont conçues pour être posées sur le sol, puisqu’elles ont des pieds réglables, qu’elles ont une fonction utilitaire plutôt que décorative, et que leur fonction utilitaire consiste à conserver et à exposer des bouteilles de vin, à en garder le contenu au frais, et qu’elles servent à garnir des appartements, etc., par opposition à des installations commerciales.
  5. Quant à l’exigence voulant que les marchandises en cause soient « mobiles », l’ASFC soutient que la définition n’exige pas que les marchandises soient « facilement » mobiles, comme le prétend Rona, et signale que le manuel d’utilisation donne des instructions assez simples pour déplacer les marchandises en cause.
  6. Quant à l’exigence relative à l’« exposition », l’ASFC soutient que rien dans la sous-position no 8418.50 ou dans les notes explicatives de cette sous-position n’indique que les marchandises exposées doivent être clairement reconnaissables, et fait remarquer qu’il est possible de compter les bouteilles qui y sont contenues et de lire les étiquettes si les bouteilles sont placées en conséquence. L’ASFC soutient en outre que le fait que les marchandises en cause soient dotées d’une porte en verre, plutôt qu’en bois ou en métal, indique qu’elles sont en quelque sorte destinées à être utilisées pour l’exposition de produits.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.
  2. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents.
  3. En l’espèce, les parties conviennent que la seule position pertinente est la position no 84.18. Un examen des autres positions des chapitres 84 et 85 et des autres sections du Tarif des douanes ne révèle aucune autre position pertinente. Par conséquent, conformément à la règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 84.18.
  4. Par contre, les parties ne s’entendent pas sur le classement des marchandises en cause au niveau de la sous‑position. Le classement au niveau de la sous-position commence également par l’application de la règle 1 des Règles générales (conformément à la règle 6), c’est-à-dire par l’examen des termes des sous‑positions et des notes de section ou de chapitre et des notes explicatives pertinentes.
  5. La règle 6 des Règles générales prévoit également que seules les sous-positions de même niveau peuvent être comparées. Par conséquent, la sous-position appropriée à un tiret doit d’abord être choisie en appliquant les principes de classement contenus dans les règles 1 à 5. Si la sous-position à un tiret est subdivisée, la sous-position appropriée à deux tirets doit être choisie en utilisant la même méthode.
  6. Généralement, le Tribunal commence par l’examen de la question de savoir si les marchandises en cause peuvent de prime abord être classées dans les sous-positions proposées par les parties, conformément à l’application, mutatis mutandis, de la règle 1 des Règles générales. Toutefois, Rona a proposé une sous‑position que le Tribunal a déjà qualifiée de résiduelle. En effet, selon la décision du Tribunal dans Euro-Line c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[14], des marchandises ne peuvent être classées de prime abord dans la sous-position no 8418.69[15].
  7. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse par l’examen de la sous-position proposée par l’ASFC, à savoir la sous-position no 8418.50.
  8. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous-position no 8418.50 à titre d’autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et articles similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid. Tel qu’il sera démontré ci-après, les marchandises en cause sont en soi des réfrigérateurs. Il s’ensuit que les marchandises en cause ne peuvent être des meubles qui incorporent un équipement pour la production du froid.
  9. Cette position est étayée par le rapport d’expert de M. Ihaddadene, selon lequel les celliers « [s]ont vendus en général pour mettre encastrés dans les armoires de cuisines et vendu chez des détaillants en électroménagers principalement dans la section des réfrigérateurs et autres électroménagers »[16]. En d’autres termes, les marchandises en cause sont vendues comme appareils frigorifiques autonomes et non comme meubles dans lesquels un équipement pour la production du froid a été incorporé.
  10. La preuve au dossier indique que les marchandises en cause sont décrites expressément dans la sous-position no 8418.20, à savoir « réfrigérateurs de type ménager »[17].
  11. Rona soutient que les marchandises en cause sont différentes des réfrigérateurs « de type ménager » et que, par conséquent, elles ne sont pas correctement classées dans la sous-position no 8418.20.
  12. M. Ihaddadene a affirmé que les celliers sont conçus expressément pour conserver le vin, tandis que les réfrigérateurs sont conçus pour conserver la nourriture[18]. Mme Fortier a abondé dans le même sens[19].
  13. Rona soutient également que les celliers ont des caractéristiques uniques que les réfrigérateurs n’ont pas. Le rapport d’expert de M. Ihaddadene souligne que les celliers sont réglés à des températures plus élevées que les réfrigérateurs et qu’ils sont régis par des normes réglementaires différentes[20]. Dans son témoignage, Mme Fortier a mentionné d’autres caractéristiques des celliers, dont un intérieur sombre, l’absence de vibrations, l’absence d’odeurs, une porte en verre, un contrôle de l’humidité et une disposition particulière qui facilite la conservation des bouteilles sur le côté[21].
  14. M. Doody a confirmé que le vin doit idéalement être conservé à une température constante d’environ 12 oC dans un lieu sans vibration où il y a peu de lumière et une humidité suffisante[22].
  15. De plus, dans son mémoire, Rona renvoie aux définitions de différents types de réfrigérateurs aux fins de l’évaluation de l’efficacité énergétique, de même qu’à certains documents de l’industrie faisant état des avantages et des inconvénients de différents types de systèmes de refroidissement pour la conservation du vin, pour appuyer cette distinction[23].
  16. Le Tribunal convient qu’il peut exister des différences entre les celliers et les réfrigérateurs de type ménager courants, mais le Tarif des douanes, pour sa part, ne fait malheureusement pas une telle distinction.
  17. Le terme « réfrigérateur » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Il faut donc tenir compte du sens courant et ordinaire de ce terme.
  18. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme « refrigerator » (réfrigérateur) comme « quelque chose qui réfrigère; plus particulièrement : un lieu ou un appareil destiné à garder la nourriture ou d’autres produits au frais »[24] [nos italiques, traduction]. De la même façon, le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « refrigerator » (réfrigérateur) comme « une armoire ou un lieu où la nourriture, etc., sont gardés froids »[25] [nos italiques, traduction].
  19. Selon son sens ordinaire, un réfrigérateur peut être destiné à garder des produits comme le vin au frais. De plus, aucune des caractéristiques mentionnées par les témoins de Rona, comme les réglages de température et d’humidité particuliers ou les caractéristiques de conception différentes, n’est mentionnée ou déterminante dans ces définitions. En ce qui concerne la température elle-même, tout ce qui est exigé d’un réfrigérateur selon ces définitions, c’est qu’il garde les produits « au frais » ou « froids »; c’est ce que font les celliers en cause en l’espèce.
  20. En outre, les réfrigérateurs et matériel, machines et appareils pour la production du froid visés dans la position no 84.18, sont ainsi décrits de façon générale dans les notes explicatives de la position no 84.18 :

machines ou installations qui, par un cycle continu d’opérations, fournissent à leur élément réfrigérateur (évaporateur), une basse température (voisine de 0 °C ou inférieure), par absorption de la chaleur latente, résultant de l’évaporation d’un gaz préalablement liquéfié (ammoniac, hydrocarbures halogénés, par exemple) ou d’un liquide volatil, ou même encore, plus simplement, de l’évaporation de l’eau dans certains appareils utilisés surtout dans la marine.

  1. Encore une fois, cette description ne mentionne aucune des distinctions établies par Rona, mais traite plutôt d’une mécanique spécifique aux appareils de refroidissement, qui est, en fait, la même que celle des marchandises en cause.
  2. Bref, bien qu’elles puissent être importantes d’un point de vue commercial, aucune des différences énoncées par Rona n’a d’incidence sur la décision voulant que les marchandises en cause soient des « réfrigérateurs » au sens où on doit l’entendre dans l’annexe du Tarif des douanes, lequel est conforme à son sens ordinaire et à ce qui est mentionné dans les notes explicatives.
  3. De plus, bien que le Tribunal tienne compte des définitions de l’industrie pour interpréter les termes de l’annexe du Tarif des douanes, les normes de l’industrie présentées par Rona ne renferment aucune définition standard, établie par l’industrie, du terme « réfrigérateur » qui en restreindrait le sens de la façon proposée par Rona. La documentation produite renferme plutôt des définitions du terme « cellier » [traduction], qui n’est pas un terme qui figure dans l’annexe.
  4. Selon la preuve au dossier, les marchandises en cause gardent le vin au frais[26]. Par conséquent, les marchandises en cause sont clairement des « réfrigérateurs », au sens de l’annexe du Tarif des douanes.
  5. Le Tribunal est également d’avis que les marchandises en cause sont destinées à un usage domestique. Le manuel d’utilisation décrit les marchandises en cause comme étant « conçues pour améliorer votre qualité de vie et votre confort »[27] [traduction], ce qui décrit un usage domestique plutôt que commercial. De plus, à l’audience, les témoins ont confirmé que, même si elle pouvaient être utilisées à des fins commerciales, les marchandises en cause étaient principalement destinées à un usage domestique[28].
  6. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées, au niveau de la sous‑position à un tiret, dans la sous-position no 8418.20. Par conséquent, le Tribunal n’a donc pas à examiner l’autre sous-position proposée par Rona.
  7. La sous-position no 8418.20 est elle-même subdivisée en deux sous-positions à deux tirets, soit la sous-position no 8418.21, réfrigérateurs de type ménager à compression, et la sous-position no 8418.29, autres réfrigérateurs de type ménager. Tel qu’indiqué ci-dessus, les marchandises en cause ont été importées à l’origine sous le numéro tarifaire 8418.21.00 à titre de réfrigérateurs à compression. Rona a fondé sa demande de révision sur une décision antérieure de l’ASFC, qui portait sur un « cellier Sobra 28 bouteilles superconducteur [supraconducteur] porte vitrée miroir »[29] (lequel était mécaniquement et matériellement différent des marchandises en cause). Dans cette décision, l’ASFC a conclu que les marchandises n’étaient « PAS UN RÉFRIGÉRATEUR DE TYPE MÉNAGER À COMPRESSION »[30] [traduction].
  8. Selon les documents présentés par Rona, il y a deux types de celliers : thermoélectriques et à compression[31]. À l’audience, le témoin expert de Rona a confirmé que les termes « superconducteur » (supraconducteur) et « thermoélectrique » décrivent la même technologie[32].
  9. Ainsi, l’emploi du terme « superconducteur » (supraconducteur) dans la description des marchandises visées par la décision antérieure de l’ASFC donne à penser que le mécanisme de refroidissement n’était pas à compression, ce qui expliquerait pourquoi les marchandises visées par cette décision antérieure n’ont pas pu être classées dans le numéro tarifaire 8418.21.00. De plus, Rona a reconnu que les marchandises visées par la décision antérieure étaient semblables, mais pas identiques, aux marchandises en cause et que, par conséquent, le raisonnement sous-jacent à la décision selon laquelle ces marchandises ne pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 8418.21 ne s’appliquait pas nécessairement en l’espèce[33]. Étant donné que ces marchandises sont différentes, la comparaison n’est guère utile pour le Tribunal.
  10. Compte tenu de la preuve présentée à l’audience, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des réfrigérateurs à compression conformément aux termes employés dans la nomenclature.
  11. Les réfrigérateurs à compression sont décrits dans les notes explicatives de la position no 84.18, lesquelles prévoient que les éléments essentiels des réfrigérateurs à compression sont le compresseur, le condenseur et l’évaporateur.
  12. M. Ihaddadene a donné une description exhaustive de la production du froid par compression. Il a décrit les processus de compression, d’expansion, de refroidissement et d’évaporation qu’elle comporte et le rôle joué par le fluide frigorigène. M. Idhaddadene a également expliqué comment l’échange de chaleur s’effectue par l’écoulement du fluide frigorigène dans le système, lequel génère de la fraîcheur à l’intérieur de l’appareil[34].
  13. M. Ihaddadene a indiqué que les marchandises en cause comprennent un compresseur, un évaporateur, des « capillaires » (serpentins), une pompe et un fluide frigorigène. Il a expliqué que, même si le manuel d’utilisation ne montre pas précisément chacun des éléments, tous ces systèmes sont dotés des mêmes mécanismes et que, s’il y a un compresseur, tous ces éléments sont nécessairement inclus pour la production du froid[35].
  14. Cela contredit certains documents présentés au début par Rona, selon lesquels les marchandises en cause fonctionnent de façon thermoélectrique[36], ce qui aurait entraîné un classement dans une autre sous‑position que celle du no 8418.21. Toutefois, le Tribunal conclut que le témoignage de M. Ihaddadene est convaincant et constate qu’il est étayé par le fait que le manuel d’utilisation indique que les marchandises en cause comportent des compresseurs.
  15. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8418.21.00 à titre de réfrigérateurs de type ménager à compression.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, aux pp. 51-52.

[4].      Pièce AP-2015-021-04A, onglet 6, vol. 1.

[5].      Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, aux pp. 73, 124.

[6].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[7].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[8].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[9].      Organisation mondiale des douanes, 2éd., Bruxelles, 2003.

[10].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[11].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[12].    2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[13].    Pièce AP-2015-021-08A, onglet 1 aux pp. 6, 10, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, à la p. 210.

[14].    (12 août 2013), AP-2012-026 (TCCE).

[15].    Ibid. au par. 23, où le Tribunal a affirmé ceci : « En utilisant le mot “autres” pour modifier “matériel, machines et appareils pour la production du froid”, la sous-position no 8418.69 devient un classement résiduel englobant le matériel, les machines et les appareils pour la production du froid qui ne sont pas inclus dans l’une des sous‑positions qui la précèdent. »

[16].    Pièce AP-2015-021-18A, onglet 1 à la p. 2, vol. 1B.

[17].    Il est bien établi que, dans le cadre des appels interjetés aux termes de la Loi, le rôle du Tribunal consiste à arriver au classement tarifaire approprié, et non pas simplement à départager les positions des parties. Il est toujours loisible au Tribunal de choisir un classement qui n’a pas été proposé ou soulevé par les parties si la preuve produite dans une affaire donnée le permet. C’est pourquoi, le 6 avril 2016, le Tribunal a demandé aux parties de se préparer à faire valoir des arguments sur l’applicabilité du numéro tarifaire 8418.21.00. Dans sa plaidoirie finale, l’ASFC a soutenu, subsidiairement, que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8418.21.00. Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, à la p. 196.

[18].    Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, aux pp. 67-68.

[19].    Ibid. aux pp. 134-135.

[20].    Pièce AP-2015-021-18A aux par. 8, 10, vol. 1B.

[21].    Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, à la p. 110.

[22].    Ibid. à la p. 154.

[23].    Pièce AP-2015-021-04A, onglet 16, vol. 1.

[24].    Onzième éd., s.v. « refrigerator », http://www.merriam-webster.com/dictionary/refrigerator.

[25].    Deuxième éd., s.v. « refrigerator ».

[26].    Pièce AP-2015-021-04A, onglet 6, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, à la p. 78.

[27].    Pièce AP-2015-021-04A, onglet 1, pièce jointe 1 à la p. 2, vol. 1.

[28].    Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, aux pp. 126, 152, 153.

[29].    Pièce AP-2015-021-04A, onglet 1, pièce jointe 2 à la p. 34, vol. 1.

[30].    Ibid.

[31].    Ibid., onglets 18, 19.

[32].    Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, à la p. 60.

[33].    Pièce AP-2015-021-04A, onglet 1 à la p. 1, vol. 1.

[34].    Transcription de l’audience publique, 21 juin 2016, aux pp. 80-86.

[35].    Ibid. aux pp. 63, 80-95.

[36].    Pièce AP-2015-021-04A, onglet 1, pièce jointe 2, onglets 18, 19, vol. 1; pièce AP-2015-021-13A, onglets 1-4, vol. 1B.