JANICKI & ASSOCIATES LTD.

JANICKI & ASSOCIATES LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-025

Décision et motifs rendus
le jeudi 10 août 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 mars 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 23 juin 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

JANICKI & ASSOCIATES LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 23 mars 2017

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Personnel de soutien : Amélie Cournoyer, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Janicki & Associates Ltd.

Michael Kaylor

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Aileen Jones

TÉMOINS :

Slawek Janicki
Président-directeur général
Janicki & Associates Ltd.

Ryan Terry
Propriétaire
Flow Espresso Catering

Arthur Field
Propriétaire
Nexus Coffee Co.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Janicki and Associates Ltd. (Janicki) en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la suite d’un réexamen du classement tarifaire daté du 23 juin 2016, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi.
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si différents modèles de machines à expresso (les marchandises en cause) sont correctement classés sous le numéro tarifaire 8516.71.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres appareils électrothermiques et, plus précisément, à titre d’appareils pour la préparation du café, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent plutôt être classés sous le numéro tarifaire 8419.81.00 à titre d’autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes, comme le fait valoir Janicki.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 16 septembre 2016, Janicki a déposé le présent appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi.
  2. Le 23 mars 2017, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).
  3. Trois personnes ont témoigné à l’audience. Janicki a appelé à témoigner M. Slawek Janicki, président‑directeur général de Janicki, ainsi que deux de ses clients : M. Ryan Terry, propriétaire de Flow Espresso Catering, et M. Arthur Field, propriétaire de Nexus Coffee Company. L’ASFC n’a cité aucun témoin.
  4. Le Tribunal a demandé des observations consécutives à l’audience, limitées, d’une part, à la production du manuel officiel de la machine à expresso La Spaziale pour le modèle Mini Vivaldi et, d’autre part, au dépôt d’éléments de preuve visant à étayer l’argument de Janicki selon lequel les machines à expresso Rocket étaient autrefois commercialisées comme des machines commerciales. Les premières observations ont été reçues le 29 mars 2017, mais Janicki n’a pas déposé les éléments de preuve demandés.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. L’appel porte sur l’importation de douze modèles de machines à expresso fabriquées par les trois fabricants suivants :
    • Machines à expresso Rocket – modèles R58, Cellini Evoluzione V2, Cellini Plus V2 et Giotto Plus V2;
    • Machines à expresso Bezzera – modèles Magica, BZ10S, BZ07 et Unica;
    • Machines à expresso La Spaziale – modèles Mini Vivaldi, Vivaldi II, Dream et Dream T.
  1. Janicki a déposé à titre de pièces les trois modèles suivants des marchandises en cause : le Rocket R58, le Bezzera Magica et le La Spaziale Mini Vivaldi[3]. Janicki a aussi déposé comme pièces quatre autres marchandises qui n’étaient pas en cause mais qui ont servi à fins de comparaison, en grande partie pour illustrer les différences entre les modèles[4].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[5]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[10].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[11].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position nº 84.19

  1. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire concernant la position nº 84.19 prévoient ce qui suit :

    Chapitre 84

    RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
    APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
    PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

    [...]

    84.19 Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

    [...]

    -Autres appareils et dispositifs :

    8419.81.00  - -Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 84.19 prévoient ce qui suit[12]:

    Exception faite :

    [...]

    r) Des appareils électriques pour le chauffage des locaux ou pour autres usages similaires, ainsi que des appareils électrothermiques domestiques, du n° 85.16.

    [...]

    Il est à noter que, à part les chauffe-eau et les chauffe-bains, cette position comprend uniquement des appareils non domestiques.

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position nº 85.16

  1. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire concernant la position nº 85.16 prévoient ce qui suit :

    Chapitre 85

    MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
    APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
    APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
    DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
    PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    [...]

    85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.45.

    [...]

     -Autres appareils électrothermiques :

    8516.71  - -Appareils pour la préparation du café ou du thé

    8516.71.10 - - -Appareils pour la préparation du café

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 85.16 prévoient ce qui suit[13]:

    E.- AUTRES APPAREILS ÉLECTROTHERMIQUES
    POUR USAGES DOMESTIQUES

    On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages. Certains d’entre eux (chauffe-eau, appareils pour le chauffage des locaux, sèche-cheveux et fers à repasser, par exemple) ont été examinés ci-dessus avec les appareils industriels correspondants. Parmi les autres, on peut citer :

    [...]

    3) Les appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple).

    [...]

    Sont exclus de la présente position :

    [...]

    c) Les percolateurs de comptoir, les fontaines chauffantes à thé ou à café, les sauteuses et friteuses utilisées, par exemple, dans les conserveries, les restaurants, les collectivités ou par des marchands de fritures et les autres appareils électrothermiques qui ne sont pas normalement utilisés dans les ménages (n° 84.19, etc.).

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

POSITION DES PARTIES

Janicki

  1. Janicki fait valoir que puisque les marchandises en cause sont tout aussi bien destinées à des usages domestiques que non domestiques, elles ne sont pas pour usages domestiques. Elle soutient que, par conséquent, les marchandises sont exclues de la position n85.16 et qu’elles sont classées dans la position no 84.19 à titre d’appareils pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température autres que les appareils domestiques.
  2. Janicki soutient que les marchandises en cause se trouvent habituellement dans un cadre commercial et qu’elles sont conçues pour être utilisées à des fins commerciales. Janicki fait valoir que les marchandises en cause partagent des composantes semblables que l’on trouve aussi dans des machines commerciales et qu’elles présentent certaines caractéristiques qui les différencient des machines à expresso domestiques. En outre, Janicki soutient que l’usage des marchandises en cause par des « prosommateurs[14] » [traduction] dans un cadre domestique ne change pas le fait qu’elles ont été conçues pour répondre aux besoins des consommateurs dans un contexte commercial.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises sont correctement classées dans la position no 85.16 à titre d’autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, puisqu’elles correspondent aux termes de la position.
  2. Plus précisément, elle fait valoir que les trois éléments clés suivants démontrent que les marchandises en cause sont pour usages domestiques : i) les fabricants les désignent à titre de marchandises domestiques plutôt que commerciales; ii) elles ne partagent pas les caractéristiques physiques types des machines à expresso commerciales; et iii) elles sont beaucoup moins chères que les machines à expresso commerciales.
  3. L’ASFC allègue également que Janicki ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombe de prouver que les marchandises en cause ne sont pas des appareils domestiques en établissant soit qu’elles ne visent pas principalement des usages domestiques, ou qu’elles sont conçues tout aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages.

ANALYSE

  1. Tel qu’indiqué ci‑dessus, le Tribunal doit établir si les marchandises en cause sont correctement classées sous le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’autres appareils électrothermiques et, plus précisément, à titre d’appareils pour la préparation du café, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent plutôt être classées sous le numéro tarifaire 8419.81.00 à titre d’autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes, comme le fait valoir Janicki. Par conséquent, le différend se situe au niveau de la position.
  2. À titre de question préliminaire, l’ASFC allègue que le Tribunal doit commencer son analyse en examinant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.19 parce que les notes explicatives de la position no 85.16 excluent spécifiquement les « autres appareils électrothermiques qui ne sont pas normalement utilisés dans les ménages (no 84.19, etc.) ». Citant la jurisprudence du Tribunal, l’ASFC remarque que, lorsqu’une telle note d’exclusion existe, l’analyse commence par la position à laquelle la note d’exclusion ne s’applique pas.
  3. Cependant, le Tribunal souligne que les notes explicatives de la position no 84.19 prévoient que sont exclus de cette position « [...] [les] appareils électrothermiques domestiques du no 85.16 ».
  4. En raison de ces notes explicatives, il appert que la position no 85.16 exclue expressément les biens classés dans la position no 84.19 et vice-versa. Par conséquent, les deux positions en cause, à savoir la position no 84.19 et la position no 85.16, sont mutuellement exclusives. Les marchandises en cause ne peuvent donc pas être classées à première vue dans les deux positions[15].
  5. Dans ces circonstances, contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’a pas à commencer son examen des positions en cause selon un ordre précis[16]. Par conséquent, le Tribunal déterminera, conformément aux éléments de preuve dont il a été saisi, si les marchandises en cause correspondent aux termes de la position no 84.19 ou à celles de la position no 85.16.
  6. Il est bien établi que, même si les appels interjetés devant le Tribunal procèdent de novo, il incombe à l’appelante de prouver que le classement des marchandises importées était incorrect, conformément au paragraphe 152(3) de la Loi[17]. Ainsi, puisqu’il incombe à Janicki de prouver que les marchandises en cause sont classées dans la position no 84.19, le Tribunal examinera d’abord si elles peuvent être classées dans cette position.

Les marchandises en cause peuvent‑elles être classées dans la position no 84.19?

  1. Afin que les marchandises répondent aux conditions de la position no 84.19, elles doivent : i) constituer des appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire; ii) traiter les matières par des opérations impliquant un changement de température; et iii) être autres que des appareils domestiques.
  2. L’ASFC concède que les marchandises en cause répondent aux deux premières conditions et le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas souscrire à ce point de vue. Par conséquent, la seule question en litige est celle de savoir si les marchandises en cause sont autres que des appareils domestiques.
  3. Les parties font valoir que les critères établis dans des décisions précédentes du Tribunal s’appliquent ici afin de répondre aux conditions de classement de la position no 84.19 en ce que i) l’appelante peut établir que les marchandises en cause sont conçues à la fois pour usages domestiques que pour d’autres usages ou ii) l’appelante peut établir que les marchandises en cause visent principalement des usages non domestiques (par exemple des usages commerciaux)[18]. À la lecture attentive et à l’examen approprié du libellé de la position no 84.19 et de ses notes explicatives applicables, le Tribunal est d’avis que le fardeau de la preuve qui incombe à l’appelante est légèrement différent en l’espèce.
  4. Le libellé de la position n84.19 a un caractère directif en ce qu’il vise des marchandises « autres que [d]es appareils domestiques » [nos italiques] tandis que la nomenclature tarifaire en cause dans les causes précédentes instruites par le Tribunal qui ont été mentionnées par les parties n’utilise pas spécifiquement les termes « autres que ». Les notes explicatives de la position no 84.19 renforcent ce critère en ce qu’elles précisent que « [cette] position vise seulement les appareils non domestiques » [nos italiques].
  5. Par conséquent, pour respecter les conditions de la position no 84.19, Janicki doit démontrer que les marchandises en cause ne sont pas des appareils domestiques. Il s’agit d’un critère strict et précis qui exclut spécifiquement l’usage domestique; l’utilisation du terme « only » (seulement) dans les notes explicatives ne permet pas un usage domestique.
  6. Le Tribunal souligne toutefois que le libellé de la position no 85.16 est beaucoup moins restrictif que le libellé de la position no 84.19, puisqu’il n’utilise pas un langage d’exclusion comme « autres que » et ses notes explicatives font référence aux marchandises qui sont « normalement utilisé[e]s dans les ménages » (« normally used in the household » dans la version anglaise) [nos italiques], le terme « normally » (normalement) étant la notion qui définit l’expression.
  7. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « normally » de la manière suivante : « adv. 1. d’une manière normale. 2. Habituellement. » [traduction]. Il définit également la racine « normal » (normal) de la manière suivante : « adj. et n. 1. qui sert de règle, de modèle, de référence; habituel, ordinaire. » [traduction].
  8. En revanche, le critère de la position no 84.19 est restrictif et exige que l’on démontre que les marchandises ne servent pas à la fois à des usages domestiques et non domestiques. En fait, le critère exige que l’appelante démontre que les marchandises ne sont pas utilisées à des fins domestiques; ce critère est immuable.
  9. Janicki ne soutient pas que les marchandises en cause visent essentiellement des fins non domestiques, mais plutôt qu’elles sont tout aussi bien destinées à des usages domestiques que non domestiques.
  10. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que Janicki ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombe de démontrer que les marchandises en cause sont autres que des appareils domestiques. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, c’est‑à‑dire des machines à expresso de qualité supérieure, ont essentiellement un usage domestique, mais peuvent être à l’occasion utilisées dans un cadre non domestique. Ce type d’usage ne répond pas aux exigences de la position no 84.19, mais peut être couvert par la position no 85.16, comme il en sera question ci‑dessous.
  11. Le Tribunal souligne également qu’à la lumière des éléments de preuve dont il a été saisi, même s’il avait appliqué le critère proposé par Janicki, celle‑ci ne se serait quand même pas acquittée du fardeau de prouver que les marchandises en cause sont tout aussi bien destinées à des usages domestiques que non domestiques.
  12. Avant d’aborder les facteurs que le Tribunal examine habituellement lorsqu’il détermine l’usage prévu d’une marchandise, puisqu’il considère qu’ils sont importants au regard du présent appel, notamment la conception, les caractéristiques et le prix des marchandises en cause[19], le Tribunal fera tout d’abord quelques observations au sujet de certains éléments de preuve qui lui ont été présentés.

Éléments de preuve présentés par Janicki

  1. À l’appui de son argument selon lequel les marchandises en cause se trouvent habituellement dans un cadre commercial, où elles sont utilisées tout au long de la journée, Janicki a déposé 29 factures de clients qui semblent être des entités commerciales qui ont acheté des marchandises comme celles en cause de 2010 à 2016[20]. L’ASFC a souligné que deux de ces factures visent des marchandises autres que les marchandises en cause[21]. De plus, le Tribunal fait remarquer que deux de ces factures ont été produites deux fois[22]. Janicki n’a fourni aucun autre document financier ou document relatif aux ventes. Cependant, lorsqu’il a été contre‑interrogé par le conseiller juridique de l’ASFC, M. Janicki a déclaré que son entreprise a importé, en 2016 seulement, environ 150 à 200 machines des quatre modèles de Rocket en cause[23]. Par conséquent, la seule preuve documentaire de ventes commerciales constitue 25 factures sur une période de quatre ans, dressant seulement un portrait fragmentaire de la totalité des biens importés.
  2. Dans la décision Canac Marquis[24], où l’appelante a déposé 12 factures au titre des ventes faites à des comptes commerciaux ou institutionnels sur une période de deux ans, le Tribunal a fait l’observation suivante :

    Il n’est pas nécessaire pour une appelante de présenter toutes les commandes ou factures, mais s’il ne soumet qu’un petit échantillon montrant une petite quantité de marchandise sur une aussi longue période, il faut compléter avec des éléments de preuve additionnels (par exemple, un résumé d’une base de données) afin d’aider le Tribunal pour qu’il puisse au moins établir une échelle ou une proportion moyenne démontrant que les ventes faites à des clients non résidentiels sont importantes par rapport aux ventes faites à des clients résidentiels.

  1. Le Tribunal est d’avis que la même conclusion que celle à laquelle est arrivée le Tribunal dans l’affaire Canac Marquis s’applique dans le présent appel : les éléments de preuve présentés au Tribunal en l’espèce sont anecdotiques. Cette observation est particulièrement importante dans le cas présent, compte tenu du fardeau particulier prévu à la position no 84.19.
  2. Janicki a aussi appelé à témoigner deux de ses clients au sujet de leur utilisation des marchandises en cause dans un cadre commercial. M. Terry a témoigné que son entreprise, Flow Espresso Catering, utilise deux Rocket R58 pour offrir des expressos ou expressos à base de lait dans différents lieux et lors de divers événements, selon les demandes de ses clients[25]. Pour ce qui est de M. Field, il a témoigné que son entreprise, Nexus Coffee Company, est un café spécialisé indépendant qui offre également des services de traiteur. M. Field a expliqué que la Mini Vivaldi de La Spaziale est utilisée pour les services de traiteur de l’entreprise, en raison de sa fiabilité, de sa vitesse, de son uniformité et de sa capacité[26]. En contre‑interrogatoire, M. Field a indiqué que la Mini Vivaldi de La Spaziale est aussi utilisée occasionnellement comme solution de rechange dans son café (lorsque la machine principale fait défaut), mais qu’il n’exercerait pas ses activités au café en utilisant cette machine à cause de ses limites[27].
  3. Compte tenu des témoignages et de la preuve documentaire déposée par Janicki, celle‑ci a seulement pu démontrer que les marchandises en cause peuvent parfois être utilisées à des fins commerciales quand des machines à expresso à faible capacité, mais de qualité supérieure, sont adéquates[28].
  4. Une fois de plus, le critère établi à la position n84.19 n’est pas respecté. La position no 84.19 fait appel à l’exclusivité de l’utilisation, c’est‑à‑dire autre que des appareils domestiques et seulement pour des usages non domestiques. En l’espèce, cela ne permet pas l’usage par lesdits « prosommateurs » et, par conséquent, requiert de démontrer que ces marchandises ne visent pas un usage domestique.
  5. Il convient de noter que le Tribunal est conscient des réalités du marché et sensible au chevauchement potentiel exceptionnel entre les usages domestiques et commerciaux. En effet, rien ne peut empêcher un simple consommateur d’acheter la machine commerciale la plus grosse dont la performance est la plus élevée, et de l’utiliser à des fins domestiques, et vice‑versa. L’anomalie n’est pas en cause ici. Janicki doit cependant démontrer clairement que les marchandises ne peuvent et ne devraient pas habituellement se trouver dans un cadre domestique, sauf pour ce qui est des achats exceptionnels qui peuvent être qualifiés d’anormaux. En termes clairs, il ne s’agit pas d’une échelle mobile d’utilisation dans un cadre domestique ou commercial, mais d’une démonstration claire que les marchandises ne devraient pas du tout se trouver dans un cadre domestique. L’appelante ne s’est pas acquittée de ce fardeau.

Conception et caractéristiques

  1. En ce qui concerne la question de la conception et des caractéristiques, Janicki fait valoir que certaines composantes des marchandises en cause sont de qualité commerciale.
  2. Au moyen des pièces de trois modèles des marchandises en cause et d’exemples de machines à café qui seraient destinées à des usages domestiques, M. Janicki a témoigné sur ce dont ces différentes machines à expresso sont faites, la manière dont elles fonctionnent et les caractéristiques qui les distinguent les unes des autres. D’après M. Janicki, les trois composantes principales d’une machine à expresso sont la pompe, la tête supérieure et la chaudière.
  3. En ce qui concerne la pompe, M. Janicki soutient que celle utilisée dans les modèles R58 et Cellini Evoluzione V2 de Rocket est la même que celle utilisée dans un modèle commercial appelé « the Boxer » qui est fabriqué par Rocket. Il a expliqué que la pompe rotative de ces deux machines Rocket est beaucoup plus robuste qu’une pompe à vibration, attestant leur lignée commerciale[29].
  4. À cet égard, il convient de noter que les éléments de preuve au dossier démontrent que les modèles Cellini Plus V2 et Giotto Plus V2 de Rocket, tous les modèles de Bezzera, et les modèles Mini Vivaldi et Dream T de La Spaziale sont tous équipés de pompes à vibration[30].
  5. M. Janicki a aussi déclaré qu’il n’avait « jamais vu une machine munie d’une pompe à vibration homologuée par la CSA et raccordée, pour des raisons de sécurité, en vue du risque d’inondation ou de fuites[31] » [traduction]. Cela contraste vivement avec le fait que les machines commerciales sont souvent raccordées (ou permettent le raccordement) à l’alimentation en eau en prévision de l’utilisation de grands volumes d’eau[32].
  6. En ce qui concerne la tête supérieure, M. Janicki soutient que tous les modèles Rocket et le Bezzera Magica utilisent le Faema E61[33], qui a été inventé en 1961 à des fins commerciales, à une époque où on ne prévoyait pas que l’expresso pourrait être préparé à domicile[34].
  7. M. Janicki fait également valoir qu’il s’agit de la tête commerciale la plus utilisée dans le monde[35]. Un examen physique de cette tête supérieure a suffi pour convaincre le Tribunal qu’il s’agissait d’une composante robuste et ultra résistante[36]. Cependant, le Tribunal souligne qu’aucun élément de preuve ne lui a été fourni relativement à la tête supérieure utilisée dans les autres marchandises en cause.
  8. M. Janicki a de plus affirmé que toutes les marchandises en cause sont dotées d’un échangeur de chaleur ou d’un système de chaudière double, lequel diffère du système de chaudière unique ou du système de bloc thermique que l’on retrouve dans les appareils domestiques courants[37]. Il a affirmé que la température est l’une des variables les plus importantes lorsqu’il est question de déterminer s’il s’agit d’un café de spécialité ou d’un café haut de gamme, puis il a expliqué qu’un système de bloc thermique produit rapidement de la chaleur et réchauffe l’eau qui le traverse, et produit un café acceptable, sans plus.
  9. M. Janicki a ajouté que les caractéristiques et les avantages qui distinguent un échangeur de chaleur ou un système de chaudière double d’un système de chaudière unique ou d’un système de bloc thermique sont le contrôle opérationnel qui permet à l’utilisateur de fixer la température de l’expresso, la capacité de produire de l’expresso et de la vapeur en même temps, la capacité résultante de l’appareil d’utiliser de la vapeur et de l’eau sur demande et l’absence de temps d’arrêt entre la production de consommations[38].
  10. De plus, M. Janicki affirme dans son témoignage que les machines à expresso domestiques courantes sont dotées d’un filtre pressurisé plutôt que d’un filtre non pressurisé, ce qui n’est « essentiellement qu’un filtre » [traduction] comme celui que l’on retrouve dans les marchandises en cause et dans les appareils commerciaux[39]. Il a de plus expliqué qu’un filtre pressurisé « triche; il produit une fausse crème[40] » [traduction].
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas ignorer le fait que les marchandises en cause ont un certain nombre de composantes internes et de caractéristiques en commun avec les machines à expresso commerciales. En fait, le Tribunal insiste pour dire qu’il ne conteste pas que les marchandises en cause sont des machines à expresso haut de gamme. Toutefois, l’intégration d’un certain nombre de composantes haut de gamme ou de qualité commerciale n’a pas nécessairement pour conséquence que les marchandises ne peuvent être utilisées qu’à des fins non domestiques ou des fins commerciales. Le Tribunal doit prendre en compte tous les facteurs pertinents, y compris la commercialisation et les prix, comme il en sera question plus loin.
  12. Le Tribunal est d’avis que les consommateurs auxquels s’adressent ces appareils sont les « prosommateurs », dont il a déjà été question, qui recherchent précisément leurs éléments haut de gamme.
  13. Janicki soutient que l’utilisation des marchandises en cause par des « prosommateurs » ne voile pas le fait qu’elles sont conçues pour un usage commercial. Le Tribunal conclut que, au contraire, les marchandises en cause sont expressément conçues pour ces « prosommateurs », qui ne sont pas des professionnels mais qui sont prêts à dépenser un montant important pour acheter un appareil doté de composantes ou d’éléments haut de gamme. Dans son témoignage, M. Janicki a lui-même confirmé cela en parlant de la Rocket R58 : « [c]’est la qualité et non pas la quantité qui est recherchée par l’achat d’un appareil de ce genre pour usage domestique[41] » [traduction].
  14. Le Tribunal prend acte du témoignage de M. Janicki concernant un certain nombre de différences entre les marchandises en cause et les machines à expresso pour usage domestique déposées comme pièces, comme la qualité du café qu’elles produisent en raison de leurs composantes simples et moins coûteuses. À cet égard, le Tribunal souligne que les appareils présentés par l’appelante pour faire ressortir les différences se situent certainement au bas de l’éventail de prix des machines à expresso domestiques, ce qui explique sans aucun doute les différences de qualité[42]. De plus, le Tribunal souligne que plusieurs des marchandises en cause et les machines à expresso domestiques déposées à des fins de comparaison ont en commun certaines caractéristiques, comme, par exemple, le type de pompe, dont il a déjà été question.
  15. Janicki a également affirmé que bien que les machines à expresso conçues uniquement pour un usage domestique aient une garantie d’un an, et soient traitées comme des articles « jetables », Janicki offre une garantie de deux ans sur les marchandises en cause et elle a affirmé qu’elles sont conçues pour durer.
  16. Le Tribunal souligne qu’aucun élément de preuve concernant la garantie s’appliquant aux marchandises en cause et aux machines à expresso domestiques n’a été soumis. De plus, le Tribunal conclut que le fait qu’une garantie soit plus longue n’est pas nécessairement indicateur d’un usage commercial prévu; cela témoigne tout simplement de la haute qualité des marchandises.
  17. De plus, le Tribunal a eu l’occasion d’examiner attentivement les échantillons des marchandises en cause qui ont été déposées à titre de pièces et a remarqué que certaines parties ne semblent pas avoir été conçues pour un usage répété pendant une longue période de temps. Par exemple, le Tribunal a remarqué que le bouton vapeur de la Rocket R58 était déjà desserré et semblait être dans un état précaire[43]. Il s’agissait peut-être d’un simple défaut, mais cela n’était certainement pas signe d’une conception robuste.
  18. Le Tribunal souligne de plus que, comme l’a souligné l’ASFC, les marchandises en cause et les machines à expresso commerciales comportent des différences importantes sur le plan des caractéristiques. Le Tribunal conclut que les produits pour usage commercial comportent des caractéristiques précises qui les différencient des marchandises conçues pour un usage domestique et que celles-ci n’ont pas été constatées dans les marchandises en cause.
  19. Par exemple, les marchandises en cause sont dotées d’une chaudière beaucoup plus petite que celle de marchandises conçues exclusivement pour un usage commercial ou professionnel par les fabricants. Par exemple, les marchandises en cause qui font partie de la gamme de Rocket sont dotées d’une chaudière pouvant contenir de 1,8 à 2,38 litres d’eau[44], alors que les modèles de Rocket pour usage commercial sont dotés d’une chaudière pouvant contenir de 8,3 à 28 litres d’eau[45].
  20. Il existe des différences semblables en ce qui concerne les modèles de Bezzera. Les marchandises en cause fabriquées par Bezzera sont dotées d’une chaudière pouvant contenir de 0,5 à 2 litres d’eau, alors que les chaudières des modèles pour usage commercial de Bezzera peuvent contenir de 5 à 17 litres d’eau[46].
  21. Les marchandises en cause fabriquées par La Spaziale sont dotées de chaudières comparables à celles des autres marchandises en cause, c’est-à-dire qu’elles sont dotées de chaudière pouvant contenir de 1,65 à 2,95 litres d’eau[47].
  22. L’ASFC a de plus souligné que les exigences en matière d’alimentation électrique des marchandises en cause sont moins élevées que celles des marchandises commerciales ou professionnelles conçues par les fabricants : alors que les marchandises en cause nécessitent une alimentation électrique de 1 200 à 2 200 watts[48], les modèles commerciaux de Rocket, par exemple, nécessitent une alimentation électrique de 2 300 à 8 900 watts[49].
  23. Le Tribunal souligne également que les marchandises en cause sont moins hautes que les machines à expresso commerciales ou professionnelles. Les modèles de Rocket en litige ont une hauteur allant de 360 à 385 millimètres[50], alors que les modèles pour usage commercial de Rocket ont une hauteur allant de 471 à 521 millimètres[51].
  24. Par ailleurs, les modèles de Bezzera en cause ont une hauteur allant de 375 à 415 millimètres[52], alors que les modèles pour usage professionnel de Bezzera ont une hauteur allant de 515 à 520 millimètres[53].
  25. Tous les modèles de La Spaziale en cause ont une hauteur de 415 millimètres[54].
  26. À cet égard, M. Janicki a déclaré dans son témoignage que la hauteur moyenne des comptoirs de cuisine au Canada est de 17,75 pouces[55] (environ 451 millimètres). Par conséquent, toutes les marchandises en cause peuvent être placées sur un comptoir, alors que les machines à expresso commerciales ou professionnelles conçues par les mêmes fabricants sont trop hautes pour pouvoir être placées sur des comptoirs de cuisine de maison standards.
  27. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal estime que la conception et les caractéristiques des marchandises en cause indiquent que, bien que les machines à expresso en cause soient des produits haut de gamme dotés de certaines composantes et de certains éléments pouvant servir à un usage commercial, il demeure qu’elles ont été conçues pour un usage domestique[56].

Commercialisation

  1. Selon le Tribunal, la commercialisation des marchandises en cause est un facteur important qui permet de conclure que celles-ci visaient manifestement un usage domestique plutôt qu’un usage non domestique ou commercial.
  2. Tout d’abord, le Tribunal ne peut pas faire abstraction du fait que les documents de vente publiés par deux fabricants font une distinction entre les marchandises en cause et les « machines à expresso commerciales » et « machines professionnelles »; le propre site Web de Janicki faisait la même distinction jusqu’à tout récemment.
  3. En effet, Bezzera fait une distinction entre les modèles « semi-professionnels » et les modèles « professionnels »; elle classe les marchandises en cause dans la catégorie des modèles « semi‑professionnels »[57]. Cela donne à penser que les marchandises en cause n’ont pas été conçues pour un usage « professionnel ».
  4. Par ailleurs, la documentation sur les produits de Rocket déposée par l’ASFC mentionne ce qui suit : « Notre petite équipe d’artisans produit des machines à expresso haut de gamme pour usage domestique et commercial, conçues de façon méticuleuse et avec le souci du détail[58] » [traduction]. Rocket classe ensuite ses produits dans deux catégories : les « machines à expresso commerciales » et les « machines à expresso domestiques ». Tous les modèles de Rocket en cause sont classés dans la catégorie « machines à expresso domestiques[59] ». À l’audience, M. Janicki a déclaré que les machines à expresso de Rocket en cause ont déjà été commercialisées à titre de machines commerciales[60]. Toutefois, Janicki n’a soumis aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation même si le Tribunal l’a expressément autorisée à déposer après l’audience des observations sur cette question.
  5. De plus, en se référant à des captures d’écran tirées du site Web de Janicki (idrinkcoffee.com), l’ASFC souligne que neuf des douze marchandises en cause étaient offertes en vente à l’époque où l’appel a été déposé, à savoir en septembre 2016. Aucune d’elles ne figurait dans la catégorie des « machines à expresso commerciales ». Elles ont plutôt été classées dans la catégorie résiduelle « machines à expresso »[61]. Ici encore, le classement que l’appelante elle-même a fait est une indication du marché qui est visé par les marchandises en cause, lequel n’est pas le marché des clients commerciaux.
  6. À l’audience, M. Janicki a déclaré que depuis que le présent appel a été déposé, soit en décembre 2016, Janicki a reclassé les marchandises en cause à la fois dans la section « consommateur » et dans la section « commercial » de son site Web[62]. Le Tribunal n’accorde pas beaucoup de poids à ce nouveau classement fait par l’appelante au cours de la présente instance.
  7. En outre, le Tribunal souligne que les documents sur le produit relatifs au Evoluzione V2 de Rocket déposés par Janicki mentionnent que la machine est dotée d’« une configuration intérieure d’une conception nouvelle qui produit une utilisation moins sonore et plus raffinée qui est équivalente à ce que produit n’importe quelle machine à expresso commerciale[63] » [nos italiques, traduction], donnant ainsi à penser que la machine à expresso n’est pas en soi une machine commerciale.
  8. En ce qui concerne les documents promotionnels de Bezzera, la page Internet du Bezzera Magica mentionne ceci : « Il s’agit d’un produit haut de gamme fabriqué avec des composantes technologiques professionnelles [...][64] » [traduction]. Par ailleurs, la page Internet du Bezzera Unica mentionne que la machine « est un excellent produit de qualité doté de composantes professionnelles permettant d’obtenir un café ou un cappuccino crémeux en quelques secondes[65] » [traduction]. Le Tribunal estime, contrairement à ce que M. Janicki a affirmé dans son témoignage[66], que préciser que la machine est dotée de composantes professionnelles est superflu ou inutile si les machines ont été conçues et commercialisées pour un usage professionnel ou commercial.
  9. En ce qui concerne le fabricant La Spaziale, l’ASFC a affirmé que le manuel du modèle Mini Vivaldi II mentionne catégoriquement qu’un « usage commercial léger [...] n’est certainement pas ce pourquoi [ce modèle] a été conçu[67] » [traduction]. À l’audience, il a été précisé que le manuel a été produit par Chris Coffee Service (Chris Coffee), l’importateur exclusif en Amérique du Nord des machines La Spaziale en cause et auprès duquel Janicki s’approvisionne en machines La Spaziale[68].
  10. Bien que le Tribunal constate que ce manuel n’est pas le manuel officiel du fabricant et que le manuel officiel de La Spaziale qui a par la suite été déposé auprès du Tribunal n’utilise pas l’expression « usage commercial léger »[69], il estime que le manuel de Chris Coffee est pertinent quant à la question soulevée dans le présent appel, étant donné qu’il s’agit du seul importateur nord-américain des machines La Spaziale et que Janicki offre ce manuel à ses clients[70]. En outre, le Tribunal tient à mentionner que, selon un examen visuel des pièces, la machine Mini Vivaldi semble être la machine la plus solide du groupe, ce qui laisse croire que si celle-ci n’a pas été conçue pour un usage commercial, même léger, il est difficile d’imaginer comment les autres machines pourraient satisfaire à ce critère, si minimal soit-il. Bien entendu, différents fabricants peuvent avoir des conceptions différentes de leurs produits.
  11. Le Tribunal souligne également qu’une page du site Web de Janicki contient la mention suivante : « Le fait d’avoir chez vous la Mini Vivaldi II de La Spaziale signifie tout simplement que vous disposez des services d’un valet expresso qui peut vous préparer, sur demande, en tout temps, un expresso parfait[71] » [nos italiques, traduction].
  12. Enfin, la seule indication, selon le Tribunal, que les machines ont été conçues pour un usage non domestique est l’affirmation de M. Janicki voulant que ce soit ainsi que les marchandises en cause ont été présentées dans des foires commerciales[72].
  13. Compte tenu de ce qui précède, les documents d’information sur les produits figurant au dossier constituent une forte indication de l’usage prévu des marchandises en cause, c’est-à-dire un usage domestique. Par conséquent, le Tribunal estime que Janicki n’a pas réussi à démontrer que les marchandises en cause ne sont vendues que pour un usage non domestique.

Les prix

  1. En ce qui concerne les prix des marchandises en cause, le site Web de Janicki indique que les prix varient entre 1 500 $ et 3 350 $[73].
  2. Il convient de mentionner que, sur le site Web de Janicki, l’échelle de prix des machines dans la catégorie des « machines à expresso commerciales » varie de 4 700 $ à 17 750 $, ce qui est plus élevé que le prix de vente des marchandises en cause[74]. En revanche, l’échelle de prix des machines classées dans la catégorie des « machines expresso » varie de 70 $ à 4 995 $[75]. Le Tribunal ne conclut pas qu’il existe une « ligne de démarcation » entre les deux catégories aux environs du prix de 4 000 $, mais il ne peut que constater qu’une catégorie semble avoir ce prix comme point limite et que commence ensuite une autre catégorie.
  3. L’ASFC souligne que, en ce qui concerne la question du prix, les marchandises en cause, bien qu’elles soient en général plus chères que la machine à café domestique moyenne, sont néanmoins moins chères que celles conçues pour un usage commercial ou professionnel.
  4. Le Tribunal reconnaît que les prix des marchandises en cause sont relativement élevés par rapport aux prix des autres machines à café conçues pour usage domestique et que cela pourrait faire pencher la balance en faveur de l’affirmation de Janicki selon laquelle les marchandises en cause ont d’une certaine façon été conçues pour un usage non domestique, mais il est d’avis que ces prix reflètent le fait que les marchandises en cause sont des machines à expresso de haute qualité conçues pour être utilisées par un créneau du marché domestique. Les prix des marchandises en cause reflètent leur qualité et c’est pour cette raison que ceux-ci se situent à la limite supérieure de la fourchette de prix des machines à expresso non commerciales, tout en étant moins chères que les véritables machines à expresso commerciales.

Conclusion

  1. Ayant examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties à la lumière des facteurs pertinents susmentionnés, le Tribunal conclut que Janicki ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que les marchandises en cause sont autres que des appareils domestiques. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position no 84.19.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 85.16?

  1. L’ASFC prétend que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.16 à titre de « d’autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ».
  2. Compte tenu du libellé de la position no 85.16, pour que les marchandises en cause soient classées dans cette position, le Tribunal doit conclure (i) qu’elles sont d’autres appareils électrothermiques (ii) pour usages domestiques.
  3. Comme il a déjà été mentionné, compte de tenu de la preuve qui lui a été soumise, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont des appareils pour usages domestiques. Il reste à déterminer si les marchandises en cause sont d’autres appareils électrothermiques au sens de la position no 85.16.
  4. À cet égard, l’ASFC a affirmé que les marchandises en cause sont des appareils électrothermiques, car elles utilisent l’électricité pour produire de la chaleur[76]. Le témoignage de M. Janicki a confirmé ce fait.
  5. Le Tribunal souligne également que la note explicative e) de la position no 85.16 donne des précisions sur ce qui peut être considéré comme étant d’autres appareils électrothermiques. Elle prévoit ce qui suit :

    On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages. [...] Parmi les autres, on peut citer :

    [...]

    3) Les appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple).

  1. Selon le Tribunal, la preuve au dossier indique clairement, et les parties ne le contestent pas, que les marchandises en cause sont des appareils pour la préparation du café.
  2. Les deux parties ont également souligné que, dans Philips, le Tribunal a classé les machines à expresso pour usage domestique dans la position no 85.16 et a de plus conclu que l’« expresso est effectivement un type de café[77] ».
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a aucun mal à conclure que les marchandises en cause correspondent à la position no 85.16.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. La position no 85.16 contient huit sous-positions à un tiret. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées à la sous-position no 8516.70, au même titre que les autres appareils électrothermiques, car aucune autre sous-position à un tiret ne décrit les marchandises en cause.
  2. La sous-position no 8516.70 est subdivisée en trois sous-positions à deux tirets, à savoir « Appareils pour la préparation du café ou du thé », « Grille-pain » et « Autres ». Comme il a déjà été mentionné, les marchandises en cause sont des appareils pour la préparation du café.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées sous le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareil pour la préparation du café.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C., 1985, c. 1 (2e supp.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, c. 36.

[3].     Pièce AP-2016-025-A-01, pièce AP-2016-025-A-03 et pièce AP-2016-025-A-02, respectivement.

[4].     Pièce AP-2016-025-A-04 : le Breville Café Roma; Pièce AP-2016-025-A-05 : le Nespresso Prodigio C70; Pièce AP-2016-025-A-06 : le Ascaso Dream Espresso Machine; Pièce AP-2016-025-A-07 : le Mazzer Mini ETL Grinder.

[5].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[10].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[11].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[12].   Il n’y a aucune note pertinente de section ou de chapitre ni d’avis de classement pertinent.

[13].   Il n’y a aucune note pertinente de section ou de chapitre ni d’avis de classement pertinent.

[14].   Le terme « prosommateurs » est un néologisme qui fait la contraction des termes « professionnels » et « consommateurs » et réfère aux consommateurs ayant une préférence pour les marchandises professionnelles ou de qualité commerciale. Voir la pièce AP-2016-025-06A à la p. 8, vol. 1; transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 52-53.

[15].   Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP‑2009‑045 (TCCE) au par. 39; Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) au par. 24.

[16].   Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE) au par. 44.

[17].   Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII) aux par. 7, 21.

[18].   IKEA Supply AG c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 septembre 2014), AP-2013-053 (TCCE) [Ikea] au par. 18; Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership (19 août 2015), AP-2013-021, AP-2013-022, AP-2013-023 et AP-2013-024 (TCCE) [Stylus] au par. 63; Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 février 2017), AP‑2016‑005 (TCCE) [Canac Marquis] au par. 25.

[19].   Ikea au par. 19; Stylus au par. 65; Canac Marquis au par. 26.

[20].   Pièce AP-2016-025-06A, onglet 5, vol. 1.

[21].   Ibid. aux pp. 67, 79.

[22].   Ibid. aux pp. 66, 75, 82 et 86.

[23].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 94-95.

[24].   Canac Marquis au par. 66.

[25].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, à la p. 104.

[26].   Ibid. à la p. 112.

[27].   Ibid. à la p. 118.

[28].   Un exemple d’exigence de faible capacité serait pour les traiteurs ou les services d’alimentation mobiles pour lesquels il n’est possible que de produire qu’un seul café à la fois, mais un de qualité supérieure.

[29].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, à la p. 20.

[30].   Pièce AP-2016-025-08A aux pp. 141, 147, 148, 150, 151, 155 et 157, vol. 1A.

[31].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, à la p. 20.

[32].   Voir, par exemple, pièce AP-2016-025-08A, onglet 8 à la p. 136, vol. 1A.

[33].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 16, 24.

[34].   À cet égard, le Tribunal reconnaît que certains produits, qui n’ont précédemment été utilisés qu’à des fins commerciales, ont au fil du temps eu aussi un usage domestique, comme c’est le cas pour les machines à expresso. Cependant, le simple fait que certaines composantes aient été conçues à une époque où le produit entier était uniquement utilisé par des professionnels n’est pas pertinent pour déterminer si les marchandises sont aujourd’hui prévues pour usages domestiques ou non domestiques.

[35].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 16, 30.

[36].   Pièce AP-2016-025-A-01; pièce AP-2016-025-A-03.

[37].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 16-17, 24.

[38].   Ibid. aux pp. 17-18.

[39].   Ibid. aux pp. 11-12.

[40].   Ibid. à la p. 13.

[41].   Ibid. à la p. 101.

[42].   M. Janicki a déclaré dans son témoignage que les prix du Café Roma de Breville, pièce AP-2016-025-A-04, vont de 149 $ à 189 $ et que le prix du Ascaso Dream, pièce AP-2016-025-A-07, est d’environ 699 $; voir transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, à la p. 34, et la section « Les prix » ci-dessous. De plus, une comparaison adéquate n’a pas pu être faite entre les marchandises en cause et un appareil pour la préparation de cafés individuels qui fonctionne avec des dosettes ou des capsules de café, c’est-à-dire la pièce AP‑2016‑025-A‑05.

[43].   Pièce AP-2016-025-A-01.

[44].   Pièce AP-2016-025-08A, onglet 8 à la p. 145, vol. 1A.

[45].   Ibid. à la p. 136.

[46].   Ibid., onglet 9 aux pp. 147-154.

[47].   Ibid., onglet 10 aux pp. 155-157.

[48].   Ibid., onglets 8-10.

[49].   Ibid., onglet 8 à la p. 136.

[50].   Ibid. à la p. 145.

[51].   Ibid. à la p. 136.

[52].   Ibid., onglet 9 aux pp. 147, 149, 150 et 151.

[53].   Ibid. à la p. 153.

[54].   Ibid., onglet 10 aux pp. 155-157; pièce AP-2016-025-06A, onglet 2 à la p. 30, vol. 1A.

[55].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, à la p. 93.

[56].   À cet égard, il convient de reproduire le passage suivant tiré de la décision rendue par le Tribunal dans Canac Marquis, au par. 44 : « Même si Canac avait réussi à établir que les marchandises en cause sont des chaises haut de gamme destinées à des usages domestiques, cela en soi ne permet pas de conclure que ces chaises sont aussi destinées à d’autres usages. »

[57].   Pièce AP-2016-025-06A, onglet 2 aux pp. 18-27, vol. 1A.

[58].   Pièce AP-2016-025-08A, onglet 8 à la p. 130, vol. 1A.

[59].   Ibid. aux pp. 135, 140 et 141.

[60].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 79-80.

[61].   Pièce AP-2016-025-08A, onglet 12 aux pp. 186-195, vol. 1A.

[62].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 64-66.

[63].   Pièce AP-2016-025-06A, onglet 2 à la p. 20, vol. 1.

[64].   Ibid. à la p. 25.

[65].   Ibid. à la p. 26.

[66].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 63-64.

[67].   Pièce AP-2016-025-08A, onglet 11 à la p. 180, vol. 1A.

[68].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 81, 84-88.

[69].   Pièce AP-2016-025-18, onglet 1, vol. 1A.

[70].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, à la p. 88.

[71]    Pièce AP-2016-025-06A, onglet 2 à la p. 32, vol. 1.

[72].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 mars 2017, aux pp. 53-56.

[73].   Pièce AP-2016-025-08A, onglet 12 aux pp. 192-194, vol. 1A.

[74].   Ibid. aux pp. 186-188.

[75].   Ibid. aux pp. 190-194.

[76].   À l’appui de sa position, l’ASFC a renvoyé à S.C. Johnson et Fils, Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 juillet 2006), AP-2005-015 (TCCE) au par. 30, où le Tribunal a conclu qu’un élément chauffant électrique peut être classé dans la position no 85.16 à titre d’appareil électrothermique parce qu’il « transforme l’électricité en chaleur et, donc, est un ‘dispositif’ ou ‘appareil’ ‘électrothermique’. »

[77].   Philips Electronics Ltd. et Les Distributeurs Saeco Canada Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (24 avril 2014), AP-2013-019 et AP-2013-020 (TCCE) au par. 51.