NESTLÉ CANADA INC.

NESTLÉ CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2015-027

Décision et motifs rendus
le mardi 7 février 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 août 2016 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 7 janvier 2016 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NESTLÉ CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 9 août 2016

Membre du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant

Personnel de soutien : Kalyn Eadie, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Nestlé Canada Inc.

Laura A. Murray
Matthew S. Kronby
Darrel H. Pearson

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Julie Greenspoon

TÉMOINS :

H. Douglas Goff, Ph.D.
Université de Guelph
Département des Sciences alimentaires

Suzette Jordan
Directrice, Applications techniques
Nestlé Canada Inc.

Andrea O’Brien
Chimiste principale – Produits alimentaires
Agence des services frontaliers du Canada

Sara Rodrigues
Directrice, Marketing
Nestlé Canada Inc.

Cristina Cuda
Analyste, Réglementation et nutrition
Campbell Company of Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un appel interjeté par Nestlé Canada Inc. (Nestlé) le 8 février 2016 auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre le réexamen d’un classement tarifaire effectué par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, daté du 7 janvier 2016.
  2. L’appel concerne le classement tarifaire d’un sandwich au dessert glacé de marque Nestlé « Double Up » (la marchandise en cause).
  3. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée soit dans le numéro tarifaire 2105.00.91 à titre d’autres glaces de consommation, même contenant du cacao, dans les limites de l’engagement d’accès, soit dans le numéro tarifaire 2105.00.92 à titre d’autres glaces de consommation, même contenant du cacao, au-dessus de l’engagement d’accès, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 1806.90.90 à titre d’autre chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2105.00.10 à titre de glaces et sorbets aromatisés, comme le soutient Nestlé.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 11 décembre 2013, Nestlé a fait une demande de décision anticipée, aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, et a demandé à ce que la marchandise en cause soit classée dans le numéro tarifaire 1806.90.90 à titre d’autre chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao[2].
  2. Le 2 juillet 2014, l’ASFC a rendu une décision anticipée selon laquelle la marchandise en cause était correctement classée à titre d’autres glaces de consommation, même contenant du cacao, dans le numéro tarifaire 2105.00.91 (dans les limites de l’engagement d’accès) ou dans le numéro tarifaire 2105.00.92 (au-dessus de l’engagement d’accès)[3].
  3. Le 5 septembre 2014, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, Nestlé a demandé la révision de la décision anticipée et que la marchandise en cause soit classée dans le numéro tarifaire 1806.90.90.
  4. Le 7 janvier 2016, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a confirmé sa décision[4].
  5. Le 8 février 2016, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, Nestlé a interjeté appel auprès du Tribunal.
  6. Le 9 août 2016, le Tribunal a tenu une audience. Les témoins suivants ont comparu devant le Tribunal :
    • Mme Cristina Cuda, ancienne directrice, Produits congelés, Affaires règlementaires et scientifiques, Nestlé[5];
    • Mme Suzette Jordan, directrice, Applications techniques, Nestlé;
    • Mme Sara Rodrigues, directrice, Marketing, Nestlé;
    • M. H. Douglas Goff, professeur, département des Sciences awlimentaires, Université de Guelph, spécialiste en science et technologie laitières et en chimie des hydrates de carbone;
    • Mme Andrea O’Brien, chimiste principale, Produits alimentaires, Analyse des douanes, Direction des sciences et de l’ingénierie, ASFC.
  1. M. Goff a été reconnu comme témoin expert dans le domaine de la crème glacée, des glaces et produits connexes[6].
  2. Le 4 octobre 2016, après la tenue de l’audience, le Tribunal a invité les parties à déposer des observations sur l’applicabilité de sa décision dans J. Cheese Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[7] et de la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc.[8], les deux ayant été rendues après la fin de l’audience. Les 7, 18 et 21 octobre 2016, les parties ont déposé leurs observations respectives. Par conséquent, le dossier du présent appel a été fermé le 21 octobre 2016.

DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE EN CAUSE

  1. La marchandise en cause est un sandwich au dessert glacé de marque Nestlé « Double Up »[9]. Elle est composée de trois éléments : 1) de deux gaufrettes/biscuits au chocolat, 2) d’un enrobage chocolaté aux noix et 3) d’une garniture de dessert glacé. La garniture de dessert glacé forme la partie intérieure de la marchandise en cause. Les gaufrettes au chocolat constituent une moitié du sandwich tandis que l’autre est recouverte de l’enrobage chocolaté aux noix[10].
  2. La marchandise en cause contient trois substances laitières : 1) du lait écrémé en poudre, 2) du lactosérum en poudre et 3) du lait entier en poudre[11]. Les parties ne s’entendent pas sur la teneur exacte en solides du lait de la marchandise en cause; toutefois, les parties ont toutes deux calculé que la teneur en solides du lait de la marchandise en cause est supérieure à 5 %[12].
  3. Les deux parties conviennent que la marchandise en cause ne contient qu’une infime quantité de matières grasses laitières. Dans la préparation de dessert glacé, les matières grasses laitières ont été remplacées par de l’huile de noix de coco[13].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[14]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes stipule que, sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe.
  3. Le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes stipule que des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation[17] et en respecte les conditions.
  4. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles. Ce n’est que lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise que les aux autres règles générales sont utilisées[18].
  5. L’article 11 du Tarif des douanes stipule que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[20], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[21]. De plus, la règle 2 des Règles canadiennes stipule que, « [l]orsqu’un terme canadien et un terme international apparaissent tous deux dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance ». Cela suggère que les définitions internationales normalisées, comme celles du Codex Alimentarius, supplantent celles figurant dans la réglementation nationale.
  6. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors tenir compte des autres règles[22].
  7. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[23].
  8. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Numéros tarifaires 2105.00.10, 2105.00.91 et 2105.00.92[24]

Section IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

2105.00 Glaces de consommation, même contenant du cacao.

2105.00.10 - - -Glaces et sorbet aromatisés

 - - -Autres :

2105.00.91 - - - -Dans les limites de l’engagement d’accès

2105.00.92 - - - -Au-dessus de l’engagement d’accès

Section IV

PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR;
TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES

Chapter 21

MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS

2105.00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.

2105.00.10 - - -Flavoured ice and ice sherbets

 - - -Other:

2105.00.91 - - - -Within access commitment

2105.00.92 - - - -Over access commitment

  1. Il n’y a aucune note de section ou de chapitre pertinente en ce qui concerne la section IV et le chapitre 21.
  2. Il n’y a aucune note explicative pertinente en ce qui concerne le chapitre 21. Les notes explicatives de la position no 21.05 stipulent ce qui suit :

    La présente position comprend les crèmes glacées, préparées le plus souvent à base de lait ou de crème, et les produits glacés similaires (sorbets, sucettes glacées, par exemple), même contenant du cacao en toute proportion. Toutefois, ne sont pas compris dans cette position les mélanges et bases pour la confection des glaces de consommation qui sont classés suivant la nature de l’ingrédient essentiel qu’ils contiennent (nos 18.06, 19.01 ou 21.06, par exemple).

    This heading covers ice cream, which is usually prepared with a basis of milk or cream, and other edible ice (e.g., sherbet, iced lollipops), whether or not containing cocoa in any proportion. However, the heading excludes mixes and bases for ice cream which are classified according to their essential constituents (e.g., heading 18.06, 19.01 or 21.06).

Numéro tarifaire 1806.90.90[25]

Section IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

1806.90 -Autres

 - - -Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat :

1806.90.11 - - - -Dans les limites de l’engagement d’accès

1806.90.12 - - - -Au-dessus de l’engagement d’accès

1806.90.90 - - -Autres

Section IV

PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES

Chapter 18

COCOA AND COCOA PREPARATIONS

18.06 Chocolate and other food preparations containing cocoa.

1806.90 -Other

 - - -Chocolate ice cream mix or ice milk mix:

1806.90.11 - - - -Within access commitment

1806.90.12 - - - -Over access commitment

1806.90.90 - - -Other

  1. Il n’y a aucune note de section pertinente en ce qui concerne la section IV. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 18 stipulent ce qui suit :

    1. Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des nos 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.

    2. Le no 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

    1. This Chapter does not cover the preparations of heading 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 or 30.04.

    2. Heading 18.06 includes sugar confectionery containing cocoa and, subject to Note 1 to this Chapter, other food preparations containing cocoa.

    [Nos italiques]

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 18 stipulent ce qui suit :

    CONSIDERATIONS GENERALES

    Le présent Chapitre se rapporte au cacao proprement dit (y compris en fèves), sous toutes ses formes, et au beurre, à la graisse et à l’huile de cacao, ainsi qu’aux préparations alimentaires contenant du cacao en toutes proportions, à l’exception, toutefois :

    f) Des glaces de consommation contenant du cacao en toutes proportions (no 21.05).

    GENERAL

    This Chapter covers cocoa (including cocoa beans) in all forms, cocoa butter, fat and oil and preparations containing cocoa (in any proportion), except:

    (f) Ice cream and other edible ice, containing cocoa in any proportion (heading 21.05).

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 18.06 stipulent entre autres ce qui suit :

    On range également ici les sucreries contenant du cacao en proportion quelconque, les nougats au chocolat, les poudres de cacao additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, les chocolats en poudre additionnés de poudre de lait, les produits pâteux à base de cacao ou de chocolat et de lait concentré et, d’une manière générale, toutes préparations alimentaires contenant du cacao, autres que celles exclues dans les Considérations générales du présent Chapitre.

    The heading also includes all sugar confectionery containing cocoa in any proportion (including chocolate nougat), sweetened cocoa powder, chocolate powder, chocolate spreads, and, in general, all food preparations containing cocoa (other than those excluded in the General Explanatory Note to this Chapter).

POSITION DES PARTIES

Nestlé

  1. Nestlé soutient que la marchandise en cause n’est pas correctement classée à titre d’autres glaces de consommation dans le numéro tarifaire 2105.00.91 ni dans le numéro tarifaire 2105.00.92.
  2. Le principal argument de Nestlé est celui selon lequel la marchandise en cause ne peut être classée dans le numéro tarifaire 2105.00.91 ou 2105.00.92 parce qu’il ne s’agit pas d’un produit laitier soumis à la gestion de l’offre qui est assujetti au système de contingents tarifaires du Canada. Nestlé soutient que les marchandises classées dans ces numéros tarifaires doivent se limitées aux produits laitiers indiqués à l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée du Canada, qui, selon Nestlé, se limite à la crème glacée et au lait glacé (y compris aux « fantaisies de crème glacée ») et aux produits qui sont principalement constitués de crème glacée ou de lait glacé. Toutefois, la marchandise en cause contient de l’huile de noix de coco au lieu de matières grasses laitières et, par conséquent, elle ne peut être considérée comme de la crème glacée ou du lait glacé selon la politique administrative de l’ASFC et des définitions réglementaires de ces termes.
  3. Par conséquent, Nestlé soutient que l’expression « autres glaces de consommation » doit être interprétée selon le principe de la cohérence de la loi, qui requiert que le sens de cette expression doit être en accord avec l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée, et d’une manière qui assure l’application des énoncés « dans les limites de l’engagement d’accès » et « au-dessus de l’engagement d’accès » qui figurent dans les numéros tarifaires en question.
  4. Nestlé soutient également que le seuil de 5 % de solides du lait appliqué par l’ASFC afin de déterminer si une glace de consommation doit être classée dans la catégorie résiduelle « autres glaces de consommation » est arbitraire.
  5. De plus, puisque la marchandise en cause n’a jamais été destinée à être soumise à la gestion de l’offre, Nestlé soutient que le classement de la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 2105.00.92 (au-dessus de l’engagement d’accès), qui est un numéro tarifaire assujetti au système de contingents tarifaires du Tarif des douanes, ne serait pas conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et des autres accords de l’Organisation mondiale du commerce.
  6. Nestlé soutient que la marchandise en cause serait correctement classée dans le numéro tarifaire 1806.90.90 à titre d’autres préparations alimentaires contenant du cacao parce qu’il ne s’agit pas d’une glace de consommation, mais plutôt d’une préparation alimentaire contenant du cacao. Selon Nestlé, la marchandise en cause est une « préparation alimentaire » car il s’agit d’un mélange d’ingrédients culinaires qui sont sélectionnés, mesurés et combinés dans l’intention expresse de créer une confiserie glacée.
  7. Étant donné que les notes explicatives de la position no 18.06 affirment également que la position comprend « les sucreries contenant du cacao en proportion quelconque », Nestlé soutient que la marchandise en cause correspond aux définitions de dictionnaire du terme anglais « confectionary » et qu’elle contient une proportion importante de sucre. Nestlé soutient aussi que la marchandise en cause contient des ingrédients similaires à des tablettes de chocolat non congelées et qu’elle est commercialisée de la même façon.
  8. Subsidiairement, si le Tribunal conclut que la marchandise en cause peut être classée dans la position no 21.05, Nestlé soutient que le numéro tarifaire 2105.00.10 est celui qui est le plus approprié. Nestlé soutient que, puisque la marchandise en cause n’est pas un produit laitier soumis à la gestion de l’offre, elle ne peut être classée dans le numéro tarifaire 2105.00.91 ou 2105.00.92. Par conséquent, l’expression « glaces aromatisées » doit être interprétée dans son sens large pour comprendre toutes les glaces de consommation contenant un parfum qui ne sont ni des sorbets ni des produits laitiers soumis à la gestion de l’offre.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 2105.00.91 ou 2105.00.92.
  2. À cause de la note d’exclusion du chapitre 18, le chapitre proposé par Nestlé, l’ASFC soutient que le Tribunal doit commencer son analyse en déterminant si la marchandise en cause peut être classée dans la position exclue, c’est-à-dire la position no 21.05.
  3. L’ASFC soutient que la marchandise en cause peut être classée dans la position no 21.05 parce qu’il s’agit d’une glace de consommation. À l’appui de cette position, l’ASFC soutient que la marchandise en cause est un dessert glacé et que l’expression « dessert glacé » est utilisée de façon interchangeable avec l’expression « glace de consommation ».
  4. En ce qui concerne le classement de la marchandise en cause au niveau du numéro tarifaire, l’ASFC soutient qu’elle ne peut être considérée ni comme une « glace aromatisée », car elle contient des substances laitières, ni comme un « sorbet », car elle contient plus de 5 % de solides du lait. Ces seuils proviennent de la politique administrative de l’ASFC, qui incorpore les définitions énoncées dans les règlements nationaux. Puisqu’elle ne peut être classée dans le numéro tarifaire 2105.00.10 à titre de glace aromatisée ou de sorbet, la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire résiduel à titre de glace de consommation, même contenant du cacao.
  5. En réponse à l’argument de Nestlé concernant le système de contingents tarifaires, l’ASFC rappelle que le présent appel concerne le classement tarifaire de la marchandise en cause en fonction des Règles générales et des Règles canadiennes. Le litige ne porte pas sur la question de savoir si le système de contingents tarifaires s’applique ou peut s’appliquer à la marchandise en cause ou à un numéro tarifaire en particulier. L’ASFC soutient que des préoccupations à l’égard de l’application du système de contingents tarifaires doivent être adressées à Affaires mondiales Canada.

ANALYSE

Observations préliminaires

  1. Avant de commencer l’exercice de classement tarifaire, quelques remarques préliminaires sur le système de contingents tarifaires du Canada ayant trait à la gestion de l’offre des produits laitiers s’imposent afin de mettre en contexte les arguments de Nestlé.
  2. Comme Nestlé l’a expliqué en détail dans sa plaidoirie, un des éléments clés du Cycle d’Uruguay, qui a mené à la création de l’Organisation mondiale du commerce, était l’obligation pour les membres de convertir en droits de douane diverses restrictions à l’importation autres que des droits de douane, telles que des contingents, processus appelé « tarification ». Par conséquent, les contingents tarifaires sont maintenant reflétés dans le Tarif des douanes comme des droits de douane ordinaires.
  3. Le Canada a mis en place un système de permis pour les produits qui sont assujettis au système de contingents tarifaires. Le système de permis est régi par la LLEI, qui est appliqué par Affaires mondiales Canada. Le ministre des Affaires étrangères a l’autorité d’accorder des permis pour l’importation de marchandises qui figurent sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée. De façon générale, pour un produit donné qui figure sur la Liste, un contingent tarifaire total est établi annuellement et les importateurs peuvent demander une autorisation d’importation. Des permis ayant trait à des marchandises en particulier sont émis pour chaque importation qui figure dans une autorisation d’importation. Les marchandises importées en vertu d’un permis peuvent l’être « dans les limites de l’engagement d’accès », tel que le stipule le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes. En l’absence d’un permis d’importation, l’importateur doit payer les droits « au-dessus de l’engagement d’accès », qui sont beaucoup plus élevés.
  4. L’inclusion dans la Liste des marchandises d’importation contrôlée est régie par le classement tarifaire, conformément aux obligations tarifaires examinées ci-dessus. Comme le fait remarquer Nestlé, les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 sont inclus dans la Liste à l’article 134. L’article 134 de la Liste reproduit les termes du numéro tarifaire :

    134 Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2105.00.91 ou 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

    134 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa, other than flavoured ice and ice sherbets, that are classified under tariff item No. 2105.00.91 or 2105.00.92 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff.

  1. Affaires mondiales Canada publie également le Manuel des codes des marchandises pour l’exportation et l’importation, qui décrit explicitement les marchandises qui figurent sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée et leur assigne un code unique de quatre chiffres.
  2. Comme indiqué ci-dessus, la majorité des arguments de Nestlé concerne la supposée incidence que le système de contingents tarifaires devrait avoir sur l’exercice de classement tarifaire du Tribunal. Plus particulièrement, Nestlé soutient qu’en vertu de la règle 1 des Règles générales le Tribunal doit prendre en compte le fait que les numéros tarifaires font référence au système de contingents tarifaires pour interpréter les termes de la position.
  3. Cela est une interprétation erronée des principes qui s’appliquent au classement tarifaire. Le libellé des numéros tarifaires, élaboré par chacun des signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, n’a aucune portée sur l’interprétation des termes normalisés au niveau international de la position conformément à la règle 1 des Règles générales. De plus, le classement au niveau de la position et de la sous-position (jusqu’à six chiffres) ne doit d’aucune façon être influencé par la décision du Canada d’avoir recours à la gestion de l’offre.
  4. À ce titre, on ne tient compte du programme de gestion de l’offre que pour le classement au niveau du numéro tarifaire (de sept à huit chiffres). Le Tribunal prendra donc en compte les arguments de Nestlé concernant l’incidence du système de contingents tarifaires lorsqu’il arrivera à cette étape du classement. À cette étape-ci, le Tribunal procédera au classement ayant trait aux positions nos 21.05 et 18.06 en se fondant sur les Règles générales comme il le fait habituellement.

Classement tarifaire

  1. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.
  2. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents.
  3. Les notes du chapitre 18 et les notes explicatives afférentes excluent les articles de la position no 21.05 d’être classés dans ledit chapitre. Par conséquent, conformément à sa façon de faire habituelle dans de telles circonstances, le Tribunal commencera son analyse en examinant si la marchandise en cause peut être classée dans la position no 21.05.

La marchandise en cause est-elle une glace de consommation, même contenant du cacao, de la position no 21.05?

  1. Les termes « crème glacée » et « glace de consommation » ne sont pas définis dans le Tarif des douanes. Dans de telles circonstances, le Tribunal adopte habituellement la méthode à laquelle souscrit la Cour suprême du Canada, qui consiste à appliquer la règle moderne d’interprétation des lois, règle selon laquelle les termes d’une loi doivent être interprétés « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »[26]. Le Tribunal remarque aussi que la Cour d’appel fédérale a indiqué que, si un terme utilisé dans le Tarif des douanes a, dans un commerce, un sens particulier, ce terme devrait être interprété selon cette acceptation[27].
  2. En ce qui concerne ce dernier point, Nestlé soutient que les normes réglementaires canadiennes dictent l’usage du terme « crème glacée » dans l’industrie au Canada et que, par conséquent, le terme « crème glacée » devrait être défini de la même manière aux fins du classement tarifaire[28].
  3. D’après M. Goff, le terme « crème glacée » est défini au Canada en fonction de normes réglementaires comme le Règlement sur les aliments et drogues[29]. Selon ces normes, la crème glacée doit renfermer 1) au moins 36 % de solides et 2) au moins 10 % de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, 8 % de gras de lait[30].
  4. Par conséquent, Nestlé soutient que la marchandise en cause ne peut être considérée comme de la « crème glacée » aux fins du classement tarifaire car elle ne satisfait pas à la définition des normes réglementaires canadiennes, étant donné qu’elle ne contient qu’une infime quantité de matières grasses laitières[31]. Ces produits, qui sont semblables à la crème glacée sous tous leurs aspects sauf que les matières grasses laitières ont été remplacées par un corps gras végétal, sont désignés au Canada par le terme « desserts glacés »[32].
  5. Toutefois, à l’audience, M. Goff a affirmé que, dans d’autres pays, la marchandise en cause pourrait être considérée comme de la crème glacée étant donné qu’ils n’ont pas la même définition que le Canada de ce qui constitue de la crème glacée[33].
  6. Dans sa récente décision J. Cheese, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

    73. Le PLC [Producteurs laitiers du Canada] fait valoir, et le Tribunal souscrit à cet avis, que l’argument selon lequel la réglementation nationale régit le classement tarifaire n’est pas compatible avec le caractère international de l’harmonisation du régime tarifaire. Le Tribunal doit plutôt se soucier de parvenir à un classement qui soit compatible avec le caractère international du système harmonisé. Par conséquent, en l’absence d’une directive expresse ou implicite dans le Tarif des douanes enjoignant au Tribunal de déroger aux notes explicatives et d’appliquer la réglementation nationale, le Tribunal est tenu de faire l’exercice de classement tarifaire de la manière habituelle, en se fondant sur les indications qui figurent dans les notes explicatives. Bien que le Tribunal puisse considérer que la réglementation nationale l’éclaire dans son exercice de classement tarifaire dans la mesure où celle-ci est pertinente et utile, surtout pour comprendre les aspects techniques ou industriels, elle n’est pas concluante et ne supplante pas les autres sources qui peuvent le guider dans sa décision. Sinon, les États pourraient facilement désinternationaliser et dénormaliser le tarif en adoptant des normes de composition nationales.

    [Nos italiques, note de bas de page omise]

  1. Dans J. Cheese, il y avait une divergence entre la définition de « fromage » figurant dans les notes explicatives, celle de la norme internationale formulée dans le Codex Alimentarius et celle de la réglementation nationale. Bien que le Tribunal ne se trouve pas devant une telle situation en l’espèce, le principe général énoncé dans le paragraphe cité ci-dessus s’applique néanmoins. Autrement dit, même si la réglementation nationale peut être utile pour déterminer le sens technique d’un terme ou son usage dans l’industrie, le Tribunal doit respecter le fait que les termes du tarif constituent une norme internationale jusqu’au niveau de la sous-position (à six chiffres). À ce titre, une interprétation d’une position ou d’une sous-position fondée uniquement sur une définition figurant dans la réglementation nationale, qui est plus restrictive que celle du tarif et qui n’a manifestement pas été adoptée au niveau international, peut être inappropriée.
  2. Toutefois, en l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de définir le terme « crème glacée » ou de déterminer si la marchandise en cause correspond à une telle définition. Cela résulte du fait que le terme « glaces de consommation » est un terme général qui comprend la crème glacée aussi bien que tout autre dessert glacé.
  3. Cette interprétation générale du terme « glaces de consommation » est suggérée par l’utilisation dans la version anglaise de la position no 21.05 de la conjonction « and » entre les termes « ice cream » et « edible ice », ce qui indique que ces termes ne sont pas mutuellement exclusifs. Fait important à souligner, dans la version française de la position no 21.05, un seul terme est utilisé, soit « glaces de consommation », et aucune référence n’est faite à « crème glacée ».
  4. De plus, cette interprétation correspond à celle qu’en donne M. Goff dans son rapport d’expert, qui définit « glace de consommation » de la façon suivante :

    Le terme « glace de consommation », que ce soit sur le plan industriel, scientifique ou technique, signifie en gros tout produit ressemblant à de la crème glacée ou à un dessert glacé qui est fabriqué par congélation et qui est consommé congelé. Cette large catégorie comprend la crème glacée et le gelato, le lait glacé, les desserts glacés (contenant des matières grasses autres que laitières), les sorbets, le yogourt glacé, les glaces soumises à une congélation statique comme les popsicles, celles fabriquées au moyen d’une turbine comme les sorbets, les desserts glacés sans matières laitières comme ceux à base de soja, de riz ou d’amandes mais qui ressemblent à de la crème glacée, et ainsi de suite[34].

    [Traduction]

  1. M. Goff a aussi affirmé que le terme « glace de consommation » est un terme générique utilisé internationalement pour désigner tout produit constituant un dessert sucré qui est consommé congelé[35].
  2. Les éléments de preuve indiquent que la marchandise en cause est importée congelée et qu’elle est destinée à être consommée congelée. Il est indiqué sur l’emballage qu’il s’agit d’un « sandwich au dessert glacé » qui doit être gardé congelé[36]. De plus, la marchandise en cause est mise en vente dans des congélateurs où sont conservés la crème glacée et d’autres desserts glacés et elle est commercialisée à titre de gâterie ou de dessert congelé[37]. La marchandise en cause contient aussi une proportion appréciable de sucre, ce qui correspond à la description de Nestlé en tant que dessert[38]. De plus, M. Goff conclut dans son rapport que la marchandise en cause est une « fantaisie de dessert glacé » [traduction] et qu’elle satisfait à la définition de « glace de consommation » énoncée ci-dessus[39]. Dans leur ensemble, ces éléments de preuve conduisent à la conclusion que la marchandise en cause est une « glace de consommation » et qu’elle peut être classée dans la position no 21.05 conformément à la règle 1.
  3. Toutefois, la définition de « glace de consommation » donnée par M. Goff ne prend pas vraiment en compte tous les aspects de la marchandise en cause. Nestlé décrit la marchandise en cause comme comportant trois éléments : 1) des gaufrettes au chocolat, 2) un enrobage chocolaté aux noix et 3) une préparation de dessert congelée. Étant donné les définitions de « dessert glacé » et de « glace de consommation » avancées dans le rapport de M. Goff, on pourrait soutenir que seule la portion intérieure de dessert glacé satisfait manifestement à la définition de « glace de consommation ».
  4. Même si c’était le cas, la marchandise en cause pourrait toujours relever de la position no 21.05 par application de la règle 2b) des Règles générales. Comme l’a récemment affirmé la Cour suprême du Canada, la règle 2b) s’applique en tandem avec la règle 1 pour déterminer de prime abord le classement de marchandises lorsque celles-ci sont composées d’un mélange de matières (et que les marchandises ne sont pas déjà prévues expressément par les termes d’une position)[40].
  5. Plus précisément, la règle 2b) stipule que toute mention d’articles en une matière déterminée dans une position se rapporte à des articles constitués entièrement ou partiellement de cette matière, sous réserve des notes explicatives de la règle 2b), qui stipulent que cela n’élargit cependant pas la portée des positions jusqu’à y inclure des articles qui ne répondent pas au libellé des positions. Les articles constitués de deux matières ou plus répondent donc au libellé d’une position à moins que l’adjonction d’autres matières ou substances ait pour effet d’enlever à l’article le caractère des marchandises décrites dans cette position.
  6. Par conséquent, le Tribunal examinera si l’ajout de l’enrobage chocolaté aux noix et/ou les gaufrettes au chocolat empêchent la marchandise en cause d’être caractérisée de « glace de consommation ».
  7. Dans son rapport d’expert, M. Goff aborde la question des sandwichs à la crème glacée, qu’il appelle « fantaisies de crème glacée » [traduction], et d’autres produits similaires faits de desserts glacés au lieu de crème glacée, qu’il appelle « fantaisies de dessert glacé » [traduction]. Il considère néanmoins ces produits « fantaisie » comme correspondant à la description de « glace de consommation »[41].
  8. Malgré les tentatives de Nestlé, dans le contexte de ses arguments pour que la marchandise en cause soit classée dans la position no 18.06, de convaincre le Tribunal que celle-ci ressemble davantage à une tablette de chocolat non congelée, la principale caractéristique de la marchandise en cause demeure qu’elle est consommée congelée. La présence de l’enrobage chocolaté et des gaufrettes au chocolat ne change rien à ce fait. Par conséquent, leur ajout n’enlève pas à la marchandise en cause sa caractéristique de glace de consommation.
  9. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est une « glace de consommation » de la position no 21.05 et que, par conséquent, elle ne peut être classée dans la position no 18.06 compte tenu des notes du chapitre 18 et des notes explicatives afférentes.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Il n’y a qu’une seule sous-position dans la position no 21.05, qui est, selon la liste des dispositions tarifaires, la sous-position no 2105.00.
  2. Le classement au niveau du numéro tarifaire est déterminé mutatis mutandis par l’application (conformément à la règle 1 des Règles canadiennes) des Règles générales.
  3. Dans l’éventualité où le Tribunal déterminerait que la marchandise en cause doit être classée dans la position no 21.05, Nestlé propose que la marchandise en cause soit classée dans le numéro tarifaire 2105.00.10 à titre de glaces et sorbets aromatisés.
  4. Si la marchandise en cause n’est pas une glace ou un sorbet aromatisé, le seul autre numéro tarifaire dans lequel elle peut être classée est le numéro tarifaire résiduel 2105.00.90 « Autres », qui contient les numéros tarifaires 2105.00.91, dans les limites de l’engagement d’accès, et 2105.00.92, au-dessus de l’engagement d’accès.

Numéro tarifaire 2105.00.10

  1. L’ASFC a déterminé que la marchandise en cause ne peut être classée dans le numéro tarifaire 2105.00.10 à titre de glace ou de sorbet aromatisé car elle contient plus de 5 % de solides du lait. Ce seuil de 5 % est fondé sur les définitions réglementaires et industrielles de « sorbet » et de « glace aromatisée », et il est spécifié dans le Mémorandum D10-18-4 de l’ASFC.
  2. Selon le Mémorandum D10-18-4, un sorbet est un aliment congelé autre que de la crème glacée ou du lait glacé, fabriqué à partir d’un produit laitier renfermant pas moins de 2 % ni plus de 5 % de solides du lait[42]. Cette définition est fondée sur celle du Règlement sur les aliments et drogues[43]. M. Goff a défini un sorbet en faisant référence aux mêmes normes réglementaires et a affirmé qu’un sorbet contient au maximum 5 % de solides du lait, y compris les matières grasses laitières, et qu’il est acidifié[44].
  3. Selon le Mémorandum D10-18-4, les glaces aromatisées sont un aliment congelé contenant de l’eau, du sucre et d’autres édulcorants, du jus de fruit ou d’autres aromatisants, mais pas de lait, de crème ou d’autres ingrédients provenant du lait[45]. Dans son rapport d’expert, M. Goff donne une définition similaire[46].
  4. L’ASFC soutient que, puisque la marchandise en cause contient des solides du lait, elle n’est pas une glace aromatisée. De plus, puisque la marchandise en cause contient plus de 5 % de solides du lait, elle n’est pas non plus un sorbet.
  5. Selon Nestlé, le seuil de 5 % de solides du lait avancé par l’ASFC est arbitraire. Nestlé soutient que le Tribunal doit appliquer le seuil de 10 % de solide du lait utilisé pour le classement de préparations alimentaires non congelées à base de lait du chapitre 19. Plus particulièrement, Nestlé s’appuie sur les numéros tarifaires ci-dessous pour établir l’existence de ce seuil de 10 % de solide du lait :

    - - -Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec :

    1901.90.31 - - - -Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès

    1901.90.32 - - - -Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès

    1901.90.33 - - - -Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès

    1901.90.34 - - - -Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès

    1901.90.39 - - - -Autres

    1901.90.40 - - -Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04 contenant 10 % ou moins de solides de lait en poids sec

  1. Selon Nestlé, la préparation de dessert de la marchandise en cause serait classée dans le numéro tarifaire 1901.90.40, numéro tarifaire qui n’est pas assujetti au système de contingents tarifaires, si elle était importée seule et non congelée puisqu’elle n’est pas de la crème glacée ou du lait glacé et qu’elle contient moins de 10 % de solides du lait. Nestlé soutient qu’il n’est pas logique que la préparation de dessert non congelée, qui constitue le principal élément de la marchandise en cause, ne soit pas assujettie au système de contingents tarifaires mais que la marchandise au complet, dont le pourcentage en solides du lait est inférieur à celui de la préparation, le soit.
  2. Enfin, Nestlé propose que le terme « glace aromatisée » doit être interprété comme comprenant tous les produits qui ne satisfont pas aux définitions réglementaires de crème glacée, de lait glacé ou de sorbet et qui ne sont pas assujettis au système de contingents tarifaires.
  3. L’ASFC soutient que si le législateur avait voulu qu’un seuil de 10 % de solides du lait s’applique aux glaces de consommation de la position no 21.05, il l’aurait explicitement indiqué. De plus, selon l’ASFC, les préparations alimentaires décrites dans la position no 19.01 ne sont pas comparables à celles décrites dans la position no 21.05.
  4. Le Tribunal ne voit aucune raison d’appliquer le seuil de 10 % de solides du lait expressément mentionné ailleurs dans le tarif à un numéro tarifaire qui n’en fait aucune mention. L’ASFC à raison de dire que le législateur aurait inclus une telle exigence dans les numéros tarifaires de la sous-position no 2105.00 s’il l’avait jugé nécessaire.
  5. De plus, les éléments de preuve suggèrent que Nestlé à tort lorsqu’elle affirme que la préparation de dessert congelée de la marchandise en cause serait classée dans le numéro tarifaire 1901.90.40 si elle était importée seule sans être congelée. Selon le rapport de laboratoire de l’ASFC, la teneur en poids sec de solides du lait de la préparation de dessert congelée est supérieure à 10 %[47]. Le calcul de Nestlé selon lequel la teneur en solides du lait de la préparation de dessert congelée est inférieure à 10 % n’est pas rendu en poids sec, et Nestlé affirme que l’industrie ne mesure pas la teneur en solides du lait de cette façon[48]. Toutefois, les numéros tarifaires cités ci-dessus indiquent expressément que la teneur en solides du lait doit être rendue en poids sec.
  6. Les parties ont présenté des observations détaillées sur la signification du terme « sorbet » (sherbet). Toutefois, le Tribunal prend acte que, dans la version anglaise du tarif, il n’est pas uniquement fait référence à « sherbet », mais à « ice sherbet ». En outre, la version française du tarif fait référence à « glaces et sorbets aromatisés ».
  7. Le terme « sorbet » existe en anglais et en français. En français, « sorbet » est défini comme une « glace légère à base d’eau, de pulpe, de jus de fruits, de liqueur, etc. »[49].
  8. En anglais, « sorbet » est défini comme « a usu. fruit-flavored ice served as a dessert or between courses as a palate refresher »[50]; « a soft water ice made with fruit juice or fruit purée served esp. between main courses to cleanse the palate and reinvigorate the appetite, or as a dessert »[51]. Ces définitions correspondent à celle de M. Goff selon laquelle un « sorbet » est un jus de fruit gazéifié auquel du sucre a été ajouté et des stabilisants qui ne contiennent aucune matière laitière[52]. Les définitions anglaises correspondent aussi à la signification française.
  9. Le terme « sherbet » est généralement défini comme « a frozen dessert, similar to ice cream, made from water, milk, and sugar, and usu. fruit-flavoured »[53]; « an ice with milk, egg white, or gelatin added »[54] [nos soulignements]. Ces définitions correspondent à celle donnée par M. Goff et à celle qui figure dans la version anglaise du Règlement sur les aliments et drogues, bien que ces dernières soient plus restrictives dans la mesure où elles spécifient la teneur en solides du lait et en acide lactique. La version française du no B.08.063 du Règlement sur les aliments et drogues fait référence à « sorbet laitier » (« dairy sorbet »), qui correspond aussi aux définitions ci-dessus.
  10. La version française du Mémorandum D10-18-4 définit « sorbets du numéro tarifaire 2105.00.10 » en faisant référence au Règlement sur les aliments et drogues. Autrement dit, l’ASFC a interprété le terme « sorbet » dans la version française du numéro tarifaire 2105.00.10 comme se limitant au « sorbet laitier ». Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette interprétation du numéro tarifaire.
  11. Pour être compatible avec la version française, le terme « ice sherbet » doit plutôt être interprété comme ayant la même signification que les définitions française et anglaise du terme « sorbet ». Selon les définitions de dictionnaire ci-dessus, ainsi que celle donnée par M. Goff dans son témoignage, un sorbet ne contient pas de matières laitières. Cette interprétation explique l’ajout du qualificatif « ice » au terme « ice sherbet ».
  12. De toute façon, le Tribunal est convaincu que la marchandise en cause n’est ni un « ice sherbet » (« sorbet ») ni un « sherbet » (« sorbet laitier ») parce qu’elle contient plus de 5 % de solides du lait, qu’elle ne contient pas d’acide lactique et n’a pas d’arôme fruité.
  13. Gardant à l’esprit ses commentaires formulés précédemment sur l’utilité des normes figurant dans la réglementation nationale pour l’interprétation des termes du tarif, le Tribunal fait observer que, bien qu’il ait invoqué en partie les définitions des termes « sherbet » et « sorbet laitier » énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues, à la différence de la définition de « crème glacée » examinée ci-dessus, il n’y a aucune indication qu’il y ait désaccord au plan international concernant la signification de ces termes[55].
  14. De plus, le Tribunal considère qu’il est plus approprié d’utiliser la réglementation nationale pour l’interprétation des termes des numéros tarifaires, qui sont élaborés au pays, bien qu’il faille porter attention à éviter les interprétations incohérentes des termes figurant dans les positions et sous-positions et ceux figurant dans les numéros tarifaires. Le Tribunal doit aussi garder à l’esprit la règle 2 des Règles canadiennes qui a été examinée ci-dessus.
  15. Le Tribunal accepte le témoignage de M. Goff selon lequel la marchandise en cause n’est pas une « glace aromatisée » (« flavoured ice »), au sens où se terme est compris dans l’industrie, car elle contient des solides du lait et qu’elle est aérée[56].
  16. Le Tribunal prend acte que la définition de « glace aromatisée » présentée par M. Goff est plus restrictive que celle figurant dans le tarif, qui laisse place à l’interprétation; de plus, elle est plus restrictive que celle fondée sur le sens ordinaire du terme. Toutefois, le Tribunal accepte que ce terme ait une définition particulière dans l’industrie et que, par conséquent, il doive être défini de cette façon, conformément à la décision dans Olympia Tile.
  17. Enfin, le Tribunal n’accepte pas que le terme « glace aromatisée » soit interprété de façon à inclure tout produit qui n’est pas assujetti au système de contingents tarifaires pour les raisons exposées dans la section suivante.
  18. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est ni une « glace aromatisée » ni un « sorbet » et qu’elle ne peut être classée dans le numéro tarifaire 2105.00.10.

Numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92

  1. Pendant les débats, un des conseillers juridiques de Nestlé a concédé que la marchandise en cause est une glace de consommation, mais a maintenu qu’il ne s’agit pas d’une « autre glace de consommation » des types qui figurent dans les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 parce qu’il ne s’agit pas d’un produit assujetti au système de contingents tarifaires[57].
  2. Comme mentionné ci-dessus, Nestlé a fourni une vue d’ensemble détaillée de l’historique législatif concernant les contingents tarifaires auxquels sont soumis les produits contenant de la crème glacée et du lait glacé, ainsi que de leurs définitions réglementaires, de 1970 jusqu’à l’entrée en vigueur du tarif en 1995[58]. Nestlé voulait montrer que la crème glacée, le lait glacé, les « fantaisies » et d’autres produits contenant principalement de la crème glacée ou du lait glacé, selon la façon dont ces termes ont été historiquement définis dans la réglementation canadienne, sont les seuls produits qui n’aient jamais été visés par l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée lorsqu’elle est entrée en vigueur en 1995, étant donné qu’avant les modifications de 1995 ces produits étaient expressément mentionnés sur la Liste.
  3. Nestlé soutient que, dans un souci de cohérence législative, l’article 134 de la Liste et les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 doivent être interprétés de la même façon; par conséquent, puisque selon Nestlé l’article 134 de la Liste n’inclut que la crème glacée, le lait glacé, etc., les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 doivent être interprétés comme ne comprenant que ces produits.
  4. Nestlé soutient aussi que cette interprétation donne aux expressions « dans les limites de l’engagement d’accès » et « au-dessus de l’engagement d’accès » de ces numéros tarifaires l’effet approprié.
  5. Premièrement, le Tribunal prend acte que l’ASFC et Affaires mondiales Canada reconnaissent que le classement tarifaire détermine l’inclusion dans la Liste des marchandises d’importation contrôlée et non l’inverse[59]. Dans son avis aux importateurs concernant l’article 134 de la Liste, Affaires mondiales Canada encourage les importateurs qui ne sont pas certains si un produit est inclus dans la Liste de demander à l’ASFC une décision anticipée de classement tarifaire[60]. Il n’y a aucune indication de la part de l’ASFC ou d’Affaires mondiales Canada que l’inclusion d’un produit dans la Liste est censé servir à son classement tarifaire, sauf pour assurer l’application du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes.
  6. En ce qui concerne l’argument de Nestlé selon lequel il est nécessaire pour assurer l’application des libellés « dans les limites de l’engagement d’accès » et « au-dessus de l’engagement d’accès » des numéros tarifaires en restreignant les produits qui peuvent y être classés à ceux assujettis au système de contingents tarifaires, le Tribunal fait observer que les Règles canadiennes n’autorisent aucune distinction en ce qui concerne le classement des marchandises assujetties au système de contingents tarifaires et celles qui ne le sont pas. Une fois encore, la seule restriction est celle stipulée au paragraphe 10(2) du Tarif des douanes, qui interdit le classement « dans les limites de l’engagement d’accès » en l’absence d’un permis délivré en vertu de l’article 8.3 de la LLEI.
  7. Nestlé a raison de dire que, dans un souci de cohérence législative, l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (qui est une réglementation promulguée en vertu de la LLEI) devrait être interprétée conformément au Tarif des douanes à moins que les termes de l’une ou l’autre des lois ne prévoient autre chose.
  8. Toutefois, le Tribunal n’accepte pas que le sens de l’article 134 de la Liste ou des numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 soit restreint de la façon suggérée par Nestlé. Bien que le Tribunal accepte que cela n’ait pas été le cas avant 1995, la formulation claire de l’article 134 de la Liste ne restreint d’aucune façon les types de produits qui peuvent être considérés comme d’« autres glaces de consommation », sauf en ce qui concerne l’exclusion explicite des glaces et sorbets aromatisés. La Liste des marchandises d’importation contrôlée ne définit pas non plus les termes « crème glacée », « glace de consommation », « glace aromatisée » ou « sorbet ».
  9. Nestlé a déposé le Manuel des codes des marchandises pour l’exportation et l’importation d’Affaires mondiales Canada[61], qui indique que l’article 134 comprend « la crème glacée et les fantaisies de crème glacée, le lait glacé et les fantaisies de lait glacé, ainsi que les produits qui consistent principalement de crème glacée ou de lait glacé » [traduction], pour appuyer son argument selon lequel l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée se limite à ces produits. Toutefois, il s’agit d’un énoncé de politique administrative et non d’une interprétation juridique qui a force obligatoire pour le Tribunal.
  10. En ce qui concerne l’argument de Nestlé ayant trait à l’historique législatif, le Tribunal ne peut ignorer le fait que le législateur a choisi de modifier le libellé du numéro tarifaire et de l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée en 1995 afin de ne pas limiter explicitement les produits assujettis au système de contingents tarifaires à la crème glacée, au lait glacé et aux produits dérivés de ceux-ci. Le Tribunal ne peut convenir que l’historique législatif appuie l’argument selon lequel le législateur voulait néanmoins que ces dispositions continuent d’être restreintes de la sorte.
  11. A contrario, le fait que les produits assujettis au système de contingents tarifaires figurent dans un numéro tarifaire résiduel au lieu d’être explicitement décrits suggère que l’intention du législateur était de soustraire les glaces et sorbet aromatisés au système de contingents tarifaires et de faire en sorte que tout autre produit classé dans cette sous-position y soit assujetti.
  12. Enfin, il apparaît que les desserts glacés dans lesquels les matières grasses laitières ont été remplacées par un corps gras végétal n’étaient pas couramment disponibles sur le marché avant 2006, suite à une modification de la réglementation en Ontario permettant ce genre de substitution[62]. Les desserts glacés en général, et la marchandise en cause en particulier, ont été qualifiés de produits « innovants » [traduction] à l’audience[63]. Autrement dit, l’historique législatif ayant trait à la promulgation de l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et aux numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 est d’une utilité limitée pour établir l’intention du législateur concernant la marchandise en cause étant donné que ces produits n’existaient pas en 1995.
  13. Comme le Tribunal l’a récemment affirmé dans J. Cheese, c’est la responsabilité du gouvernement de s’assurer que les termes du tarif et de la Liste des marchandises d’importation contrôlée ne se laissent pas distancier par les changements technologiques qui pourraient avoir pour effet de soustraire des produits du système de contingents tarifaires dont l’assujettissement à celui-ci était prévu[64]. De même, si le gouvernement ne souhaite pas que des produits comme la marchandise en cause soient assujettis au système de contingents tarifaires, plusieurs moyens s’offrent à lui pour remédier à la situation, par exemple en créant un nouveau numéro tarifaire. Toutefois, même si Nestlé avait clairement établi que le législateur n’avait jamais eu l’intention d’assujettir la marchandise en cause au système de contingents tarifaires, le Tribunal ne peut forcer son exercice de classement tarifaire de façon à traduire dans les faits cette intention lorsque le libellé de la législation ne permet pas une telle interprétation.
  14. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est correctement classée soit dans le numéro tarifaire 2105.00.91, dans les limites de l’engagement d’accès, si elle a été importée en vertu d’un permis délivré aux termes de l’article 8.3 de la LLEI, soit dans le numéro tarifaire 2105.00.92, au-dessus de l’engagement d’accès, si elle n’a pas été importée en vertu d’un permis délivré aux termes de l’article 8.3 de la LLEI, à titre d’autres glaces de consommation, même contenant du cacao.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Pièce AP-2015-027-06B (protégée), onglet 1A, vol. 2.

[3].      Pièce AP-2015-027-06B (protégée), onglet 1B, vol. 2.

[4].      Pièce AP-2015-027-06B (protégée), onglet 1D, vol. 2.

[5].      Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 12.

[6].      Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 109.

[7].      (13 septembre 2016), AP-2015-011 (TCCE) [J. Cheese].

[8].      2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski].

[9].      Pièce AP-2015-027-06A, onglet 2, vol. 1C.

[10].    Pièce AP-2015-027-04A au par. 7, vol. 1; pièce AP-2015-027-04B, onglet A, vol. 1.

[11].    Pièce AP-2015-027-04A au par. 10, vol. 1; pièce AP-2015-027-04E (protégée), onglet A, vol. 2; Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, aux pp. 27-28.

[12].    Pièce AP-2015-027-04E (protégée), onglet B, vol 2; pièce AP-2015-06B (protégée), onglet 4C, vol. 2. Le calcul de l’ASFC ne porte que sur la garniture de dessert glacé; toutefois, compte tenu des proportions qu’occupe la garniture par rapport à l’ensemble du sandwich, la teneur en matières grasses laitières de la marchandise en cause, en utilisant les chiffres de l’ASFC, est toujours supérieure à 5 %.

[13].    Pièce AP-2015-027-04A aux par. 9, 18, vol. 1; pièce AP-2015-027-04E (protégée), onglet A, vol. 2.

[14].    Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[15].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[16].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[17].    L.R.C. (1985), ch. E-19 [LLEI].

[18].    Igloo Vikski au par. 21.

[19].    Organisation mondiale des douanes, 2éd., Bruxelles, 2003.

[20].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[21].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[22].    Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[23].    La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[24].    Liste des dispositions tarifaires 2013 telle que modifiée.

[25].    Liste des dispositions tarifaires 2013 telle que modifiée.

[26].    Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27 au par. 21.

[27].    Olympia Floor and Wall Tile Co. c. Sous-M.R.N., 5 C.E.R. 562 à la p. 565 [Olympia Tile], citée dans Cambridge Brass Inc. c. Président de l’Agence des services gouvernementaux du Canada (7 décembre 2011), AP-2010-070 (TCCE) au par. 48; Outdoor Gear Canada c. Président de l’Agence des services gouvernementaux du Canada (21 novembre 2011), AP-2010-060 (TCCE) au par. 25.

[28].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, aux pp. 156-160.

[29].    Pièce AP-2015-027-10A aux par. 21-24, vol. 1D.

[30].    No B.08.061.

[31].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 18.

[32].    Pièce AP-2015-027-10A aux par. 28-29, vol. 1D.

[33].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 144; voir aussi pièce AP-2015-027-10A au par. 26, vol. 1D.

[34].    Pièce AP-2015-027-10A au par. 7, vol. 1D.

[35].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 145.

[36].    Pièce AP-2015-027-06A, onglets 2, 3, vol. 1C.

[37].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, at 47.

[38].    Pièce AP-2015-027-04D au par. 77, vol. 2.

[39].    Pièce AP-2015-027-10A au par. 44, vol. 1D.

[40].    Igloo Vikski au par. 22.

[41].    Pièce AP-2015-027-10A au par. 27, vol. 1D.

[42].    Pièce AP-2015-027-04B, onglet D au par. 21, vol. 1.

[43].    No B.08.063.

[44].    Pièce AP-2015-027-10A au par. 19, vol. 1D.

[45].    Pièce AP-2015-027-04B, onglet D au par. 20, vol. 1.

[46].    Pièce AP-2015-027-10A aux par. 14-16, vol. 1D.

[47].    Pièce AP-2015-027-06B (protégée), onglet 4C à la p. 2, vol. 2.

[48].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 39.

[49].    Le Nouveau Petit Robert 2009.

[50].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd.

[51].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd.

[52].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 117.

[53].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd.

[54].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd.

[55].    Selon M. Goff, cette définition est similaire à celle utilisée aux États-Unis : pièce AP-2015-027-10A au par. 20, vol. 1D.

[56].    Pièce AP-2015-027-10A aux par. 14, 39, vol. 1D; Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 121.

[57].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, aux pp. 151, 153.

[58].    Pièce AP-2015-027-14A, onglet A, vol. 1E; Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, aux pp. 160-180.

[59].    Pièce AP-2015-027-04B, onglet D au par. 5, vol. 1; pièce AP-2015-027-04B, onglet F aux pp. 42, 45, vol. 1.

[60].    Pièce AP-2015-027-04B, onglet H au par. 3.2, vol. 1.

[61].    Pièce AP-2015-027-04B, onglet F, vol. 1.

[62].    Pièce AP-2015-027-10A au par. 28, vol. 1D; Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, à la p. 114.

[63].    Transcription de l’audience publique, 9 août 2016, aux pp. 8, 10, 65, 66, 141, 167-168.

[64].    Par. 62.