B. ERICKSON MANUFACTURING LIMITED

B. ERICKSON MANUFACTURING LIMITED
Demande no EP-2016-001

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 3 avril 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une demande présentée par B. Erickson Manufacturing Limited, aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, à l’égard de décisions définitives datées du 24 février 2016 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

ORDONNANCE

La demande est rejetée.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 9 décembre 2016, B. Erickson Manufacturing Limited (la demanderesse) a déposé une demande auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 24.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[1] en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel.
  2. La demande indique que la demanderesse a reçu quatre décisions définitives, datées du 24 février 2016, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendues en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes[2]. De plus, la demande indique que la date limite du délai d’appel en résultant était le 24 mai 2016.
  3. Le 16 janvier 2017, l’ASFC s’est opposée à la prorogation du délai. Le 30 janvier 2017, la demanderesse a déposé des observations supplémentaires en réponse aux observations de l’ASFC.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

  1. Bien que la demanderesse renvoie à l’article 24.1 des Règles du TCCE dans sa demande, les prorogations du délai pour déposer un avis d’appel sont généralement régies par l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, qui prévoit ce qui suit :

    67.1 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.

    (3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.

    (4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;

    b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

    (i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

    (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

    (iii) la demande a été présentée dès que possible,

    (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables[3].

  1. Comme indiqué ci‑dessus, la Loi sur les douanes contient des dispositions précises permettant les prorogations. L’article 24.1 des Règles du TCCE vient simplement compléter les dispositions législatives, mais n’est pas censé les modifier, les changer ou y ajouter quoi que ce soit. Le Tribunal utilisera donc les critères énoncés à l’article 67.1 de la Loi sur les douanes pour statuer sur la présente demande.
  2. La demanderesse a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les conditions énoncées à l’article 67.1 de la Loi sur les douanes ont été remplies. Pour que ce fardeau soit satisfait, la preuve présentée doit être claire, convaincante et pertinente[4].

ARGUMENTS ET ANALYSE

  1. La demanderesse a manifestement rempli certaines des exigences de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes. Plus particulièrement, la demande était accompagnée de l’avis d’appel, comme l’exige le paragraphe 67.1(3). La demande a en outre été présentée dans le délai d’un an prévu à l’alinéa 67.1(4)a).
  2. La demanderesse énonce les raisons du retard dans sa demande, comme l’exige le paragraphe 67.1(2) de la Loi sur les douanes; toutefois, comme indiqué ci‑dessous, le caractère suffisant de ces raisons est un aspect essentiel à prendre en considération et fait l’objet d’une analyse distincte.

Impossibilité d’agir ou véritable intention d’interjeter appel

  1. Le sous‑alinéa 67.1(4)b)(i) de la Loi sur les douanes exige que la demanderesse démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir ou de mandater quelqu’un pour agir en son nom au cours du délai d’appel de 90 jours, ou qu’elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel.

Position de la demanderesse

  1. La demanderesse explique que son entreprise est dirigée principalement par M. Erickson et son épouse à titre d’entreprise familiale, et qu’elle n’a pas respecté la date limite de dépôt en raison d’une période de deuil à la suite du décès du père de M. Erickson, qui avait eu un malheureux accident et avait nécessité beaucoup de soins durant la seconde moitié d’avril 2016. De plus, la demanderesse fait état de nombreuses autres obligations auxquelles elle a dû se plier à peu près à la même époque, notamment des vacances déjà prévues au Mexique (en mars 2016) et une foire commerciale à Las Vegas pour les besoins de l’entreprise. La demanderesse indique également que des tensions sont survenues avec son représentant des douanes. La demanderesse indique qu’elle a laissé ces tensions s’atténuer – ce qui a entraîné un retard supplémentaire – avant de présenter sa demande. La demanderesse affirme toutefois que, par l’intermédiaire de M. Erickson, elle a toujours eu l’intention d’interjeter appel pendant qu’elle cherchait un remplaçant pour la représenter[5].

Position de l’ASFC

  1. L’ASFC soutient que, selon la décision National Food Distribution Centre, la demanderesse doit démontrer, pour avoir gain de cause, l’existence d’un « élément de contrainte auquel on ne peut s’opposer et qui dépasse notre volonté »[6]. L’ASFC affirme que les circonstances décrites par la demanderesse – les vacances, le décès et la foire commerciale – sont loin d’établir l’existence d’une contrainte qui dépasse la volonté. L’ASFC affirme de plus que la demanderesse est une entreprise de 55 personnes et qu’elle est donc dotée de personnes qu’elle aurait pu mandater pour agir en son nom[7].
  2. L’ASFC fait également valoir que, selon la décision du Tribunal dans Fritz Marketing Inc.[8], la présentation d’une demande peu de temps après l’expiration du délai d’appel de 90 jours indique une véritable intention d’interjeter appel, car cela suggère que l’appel avait été préparé au cours de cette période. L’ASFC fait observer que, en l’espèce, la demanderesse a attendu presque 200 jours avant de présenter sa demande[9].

Analyse du Tribunal

  1. En ce qui concerne la difficulté de la demanderesse d’agir ou de mandater quelqu’un pour agir en son nom, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de la position exprimée dans National Food Distribution Centre. L’exigence fondamentale est que l’impossibilité doit être évidente pour un observateur raisonnable en ce qu’elle découle d’une sérieuse limitation de la volonté. Le fait de prendre des vacances ou de participer à une foire commerciale ne constitue pas une telle limitation. Le décès inattendu d’un parent, quoique cela soit un événement sérieux, ne constitue pas en soi une telle limitation non plus. Le décès du père de M. Erickson est survenu près d’un mois avant l’expiration du délai d’appel, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour effectuer le dépôt de l’appel ou mandater quelqu’un pour le faire.
  2. De plus, le fait que M. Erickson ait participé à la foire commerciale à Las Vegas peu de temps après le décès de son père indique que, malgré sa perte, il était quand même en mesure de fonctionner et de s’occuper de ses affaires. Le Tribunal ne conteste pas l’importance de participer à une foire commerciale et de développer des relations d’affaires, mais le fait de s’occuper du dépôt d’un avis d’appel dans une affaire où le montant en litige est considérable aurait dû se voir accorder au moins autant d’importance par les propriétaires de la demanderesse.
  3. Dans National Food Distribution Centre, le Tribunal a affirmé qu’« [u]ne liste exhaustive des circonstances qui justifient une impossibilité d’agir est inconnue du Tribunal. Les circonstances qui justifient une impossibilité d’agir doivent être déterminées au cas par cas[10]. » Pour les motifs énoncés ci‑dessous, le Tribunal conclut que les circonstances en l’espèce ne  donnent pas lieu à une impossibilité d’agir.
  4. Bien qu’il existe d’autres façons d’établir la véritable intention d’interjeter appel, le Tribunal convient avec l’ASFC que la démarche décrite par le Tribunal dans Fritz Marketing Inc. est une de ces façons. Dans cette affaire, le Tribunal a fait droit à la demande présentée par Fritz Marketing en se fondant sur sa conclusion selon laquelle Fritz Marketing avait, au cours du délai d’appel de 90 jours, préparé son appel, réexaminant sa position et rassemblant la documentation requise[11]. De plus, Fritz Marketing avait déposé son avis peu après l’expiration du délai d’appel de 90 jours.
  5. Selon sa déclaration écrite sous serment, M. Erickson a commencé à discuter de l’appel avec sa famille et son courtier en douane quelque temps entre le début et le milieu d’avril 2016[12]. Toujours selon sa déclaration sous serment, M. Erickson affirme avoir eu l’intention d’interjeter appel mais ne pas avoir pu déposer l’appel ou mandater quelqu’un pour le faire après l’accident de son père à la mi‑avril. Toutefois, contrairement à Fritz Marketing Inc., les documents déposés par la demanderesse n’indiquent pas qu’elle avait commencé à préparer l’appel au cours du délai d’appel de 90 jours, pas plus qu’ils ne suffisent à établir une véritable intention d’interjeter appel.
  6. Bien que le Tribunal ne soit pas lié par les décisions de la Cour canadienne de l’impôt, la décision que celle-ci a rendue dans l’affaire Kolmar c. La Reine[13] nous indique quels sont les éléments dont la Cour de l’impôt tient compte pour évaluer l’existence d’une véritable intention d’interjeter appel et donne au Tribunal des indications utiles pour l’examen des circonstances en l’espèce. Le juge Rip s’est exprimé comme suit dans le cadre de son analyse du sous-alinéa 167(5)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel est une disposition qui ressemble beaucoup au sous-alinéa 67.1(4)(b)i) de la Loi sur les douanes :

    Le contribuable doit démontrer, entre autres, qu’il n’a pu agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom ou qu’il avait véritablement l’intention d’interjeter appel dans les 90 jours, mais qu’en raison d’une maladie grave, d’un accident ou d’un malheur ou qu’en raison d’un de ces contretemps inévitables qui surviennent dans la vie, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir ou de matérialiser son intention d’interjeter appel en temps voulu.

    [Nos italiques.]

  7. Le décès inopiné du père de M. Erickson pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme un de ces contretemps qui surviennent dans la vie, ainsi que la Cour de l’impôt l’indique dans sa décision. Toutefois, d’après les faits en l’espèce, ce contretemps n’a pas créé une situation dans laquelle la demanderesse était dans l’impossibilité d’agir ou de mandater quelqu’un pour agir en son nom.
  8. Comme indiqué ci-dessus, le fait pour M. Erickson d’avoir participé à une foire commerciale peu de temps après le décès de son père indique qu’il continuait de s’occuper activement de ses affaires malgré sa situation familiale.
  9. En ce qui concerne la possibilité de la demanderesse de mandater quelqu’un pour agir en son nom, la demanderesse explique que Mme Erickson n’était pas disponible non plus, car elle se consacrait à la liquidation des biens de son défunt beau-père et apportait à M. Erickson un soutien affectif.
  10. Ce à quoi la demanderesse renvoie dans sa demande relève davantage de l’ordre de la délégation de tâches au sein de l’entreprise que du fait de mandater quelqu’un pour agir en son nom au sens de l’alinéa 67.1(4)a) de la Loi sur les douanes. Le mandat visé à cet alinéa revient à donner à un tiers compétent, par exemple un avocat ou un courtier en douane, des instructions pour qu’il agisse au nom de la demanderesse. Aucune raison n’a été fournie pour expliquer pourquoi cela n’a pas été fait – c’est-à-dire pourquoi ni M. Erickson ni Mme Erickson n’ont pu donner un tel mandat –, ou pourquoi cette tâche n’a pas été déléguée à l’une de leurs trois filles, qui semblent jouer un rôle au sein de l’entreprise[14], ou à l’un des 55 autres employés de l’entreprise.
  11. Enfin, le Tribunal ne peut retenir l’argument de la demanderesse selon lequel le fait de chercher un remplaçant pour représenter M. Erickson, après l’expiration du délai d’appel de 90 jours, satisfait au critère permettant d’établir la véritable intention d’interjeter appel. Cette véritable intention doit avoir été manifestée durant le délai d’appel de 90 jours.
  12. Pour ces motifs, et compte tenu des faits de l’espèce, le Tribunal estime que le décès du père de M. Erickson n’a pas mis la demanderesse dans une situation où elle était dans l’impossibilité d’agir ou de mandater quelqu’un pour agir en son nom. En conséquence, le simple fait que M. Erickson a eu au début du mois d’avril l’intention d’interjeter appel sans prendre des mesures concrètes pour y donner suite avant l’expiration du délai d’appel de 90 jours ne constitue pas en soi une véritable intention au sens du sous‑alinéa 67.1(4)b)(i) de la Loi sur les douanes.
  13. Par conséquent, le Tribunal estime que la demanderesse n’a pas présenté, selon la prépondérance des probabilités, une preuve claire, convaincante et pertinente établissant que, durant le délai d’appel de 90 jours, elle était dans l’impossibilité d’agir ou de mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou qu’elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel.
  14. Une demanderesse doit, pour avoir gain de cause, établir tous les éléments énoncés au paragraphe 67.1(4) de la Loi sur les douanes. L’omission d’établir l’un de ces éléments entraîne le rejet de sa demande 
  15. Le Tribunal tient cependant à faire remarquer que, même si la demanderesse avait satisfait à ce premier volet, elle n’aurait pas satisfait au troisième volet du critère énoncé au sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi sur les douanes. Étant donné l’insistance de la demanderesse sur la période d’un an visée à l’alinéa 67.1(4)a) de la Loi sur les douanes, le Tribunal examinera brièvement les éléments de preuve pertinents. 

Sous-alinéa 67.1(4)b)(iii)

Arguments de la demanderesse

  1. Le sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi sur les douanes exige qu’une demanderesse démontre que sa demande a été présentée dès que possible.
  2. À cet égard, la demanderesse indique simplement qu’elle n’a jamais accusé de retard pour payer des droits de douane ou produire ses déclarations de revenus par le passé, et que son représentant remplaçant a agi rapidement aussitôt que ses services ont été retenus relativement à la présente demande[15].
  3. Invoquant la notion de « retard relatif » [traduction], la demanderesse affirme que la période d’un an indique que le législateur voulait établir une distinction entre les appelants éventuels, permettant à ceux qui sont en retard mais dont le retard n’est pas inacceptable d’exercer le recours[16]. La demanderesse fait également valoir que la période d’un an visée à l’alinéa 67.1(4)a) de la Loi sur les douanes signifie que, au moment où le législateur a rédigé la disposition, il a dû être d’avis que l’impossibilité d’agir pouvait durer jusqu’à une année.

Arguments de l’ASFC

  1. L’ASFC souligne que la demande a été déposée 196 jours après l’échéance[17], et ce malgré que la demanderesse soit dotée de personnes, autres que M. et Mme Erickson, qu’elle aurait pu mandater pour agir en son nom.

Analyse du Tribunal

  1. Le Tribunal ne souscrit pas aux arguments de la demanderesse concernant la période d’un an visée à l’alinéa 67.1(4)a) de la Loi sur les douanes.
  2. Le législateur n’entendait pas permettre aux appelants éventuels de choisir entre un délai d’appel de 90 jours, d’une part, et un autre délai beaucoup plus long, d’autre part. Bien que la période d’un an permette aux appelants éventuels d’interjeter appel à certaines conditions, l’exercice de ce recours est assujetti à un ensemble de critères stricts qui sont énoncés à l’article 67.1 de la Loi sur les douanes.
  3. La période d’un an ne signifie pas que l’appelant éventuel peut prendre le temps qu’il veut après l’expiration du délai d’appel de 90 jours. Ce délai d’appel de 90 jours est une indication claire de la part du législateur de son intention de veiller à ce que les procédures administratives prévues dans la Loi sur les douanes soient réglées dans un délai relativement court, à moins qu’un appel ne soit interjeté durant cette période. Par conséquent, un sentiment d’urgence devrait être présent en tout temps.
  4. Pour savoir si la demande a été présentée dès que possible, il faut tenir compte du continuum qui commence à l’expiration du délai d’appel de 90 jours ainsi que des efforts qui ont été déployés avant (s’il y a lieu) et après l’expiration du délai en vue de déposer la demande ou de mandater quelqu’un. La période d’un an n’est pas un élément à prendre en considération pour l’application du sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi sur les douanes.
  5. En outre, le Tribunal renvoie au paragraphe 6 de la déposition de M. Erickson datée du 26 janvier 2017, où celui-ci reconnaît que le fait pour la demanderesse de ne plus pouvoir interjeter appel auprès du Tribunal dans le délai prescrit a créé des tensions avec son ancien courtier en douane[18]. Bien qu’il semble avoir été quelque peu difficile pour la demanderesse d’obtenir les documents nécessaires auprès de son courtier en douane, les raisons pour lesquelles il a fallu trois mois pour qu’ils reviennent à une bonne relation et pour lesquelles les services d’un nouveau courtier en douane ont ensuite été retenus ne sont pas claires. Ces déclarations sont par ailleurs surprenantes, étant donné  que la demanderesse fait valoir que seule l’impossibilité d’agir l’aurait empêchée d’interjeter appel.
  6. En outre, M. Erickson n’explique pas pourquoi il n’a pas tenté avant septembre 2016 de retenir les services d’un nouveau courtier en douane à qui il aurait pu confier le mandat d’interjeter appel[19]. De même, aucune raison n’est fournie pour expliquer pourquoi il lui a fallu un autre deux mois – soit septembre et octobre 2016 – afin de retenir les services d’un nouveau courtier en douane.
  7. La demanderesse n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a agi dès que possible. Comme indiqué ci-dessus, la demande a été déposée 199 jours après l’expiration du délai d’appel, soit 286 jours (ou plus de neuf mois) suivant la date où la demanderesse a reçu les décisions définitives rendues en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Dans le contexte de la présente affaire, un tel retard n’indique pas que la demanderesse a agi dès que possible. Le sentiment d’urgence dont il a été question précédemment n’était clairement pas présent. 
  8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal n’examinera pas la preuve et les arguments liés aux sous-alinéas 67.1(4)b)(ii) et (iv) de la Loi sur les douanes.

DÉCISION

  1. La demande est rejetée.
 

[1].      D.O.R.S./91‑499 [Règles du TCCE].

[2].      L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).

[3].      Le délai prévu à l’article 67 de la Loi sur les douanes est de 90 jours suivant la notification de l’avis de décision de l’ASFC.

[4].      F.H. c. McDougall, [2008] 3 RCS 41, 2008 CSC 53 (CanLII) au par. 46.

[5].      Demande, EP-2016-001-01, partie 2 à la p. 3.

[6].      National Food Distribution Centre (12 mars 2010), EP-2009-002 (TCCE) au par. 14.

[7].      Observations de l’intimé, EP-2016-001-03A aux pp. 5, 6.

[8].      Fritz Marketing Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 novembre 2006), AP-2005-029 (TCCE).

[9].      Observations de l’intimé, EP-2016-001-03A à la p. 7.

[10].    Par. 14, note 5.

[11].    Par. 8.

[12].    Demande, EP-2016-001-01, déclaration sous serment de M. Erickson datée du 6 décembre 2016, partie 2 à la p. 8, par. 6, 7.

[13].    2003 CCI 829 (CanLII) au par. 15.

[14].    Observations supplémentaires, EP-2016-001-05A, onglet 2 à la p. 16.

[15].    Demande, EP-2016-001-01, partie 2 à la p. 5.

[16].    Demande, EP-2016-001-01, partie 2 aux pp. 4, 6.

[17].    Le Tribunal constate que, dans les faits, la demande a été présentée 199 jours après l’échéance.

[18].    Observations supplémentaires, EP-2016-001-05A, onglet 3 à la p. 18.

[19].    Dans ses observations supplémentaires, EP-2016-001-05A, onglet 3 à la p. 18, M. Erickson indique simplement ce qui suit : « Dès que l’entreprise a obtenu les documents requis, elle a entrepris les démarches pour trouver des experts-conseils ou des avocats compétents qui sont spécialisés dans le domaine » [traduction].