SKOTIDAKIS GOAT FARM

1048547 ONTARIO INC. s/n SKOTIDAKIS GOAT FARM
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2016-021

Ordonnance rendue
le mardi 28 février 2017

 

EU ÉGARD À un appel interjeté par 1048547 Ontario Inc. s/n Skotidakis Goat Farm le 26 août 2016 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une requête déposée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 février 2017 en vertu de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur demandant que le Tribunal canadien du commerce extérieur autorise le dépôt d’observations supplémentaires et l’ajout d’un témoin à sa liste de témoins.

ENTRE

1048547 ONTARIO INC. S/N SKOTIDAKIS GOAT FARM Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déposé un avis de requête le 24 février 2017 en vue d’ajouter un témoin à sa liste de témoins et de déposer quatre séries de documents additionnelles jointes à l’avis de requête, et ce, après la date butoir établie par le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET ATTENDU QUE 1048547 Ontario Inc. s/n Skotidakis Goat Farm s’est opposée au dépôt de documents additionnels de la part du président de l’Agence des services frontaliers du Canada et a déposé des observations en réponse à la requête le 27 février 2017;

ET ATTENDU QUE la partie intervenante, Les Producteurs laitiers du Canada, a déposé des observations appuyant la requête le 27 février 2017;

ET ATTENDU QUE le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déposé des observations supplémentaires le 27 février 2017;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal canadien du commerce extérieur, ayant pu maintenant examiner attentivement l’affaire et les observations des parties, ordonne par la présente que les documents joints à l’avis de requête soient versés au dossier en l’espèce. De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur permet au président de l’Agence des services frontaliers du Canada d’ajouter le témoin à sa liste de témoins.

La requête déposée le 24 février 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada est, par conséquent, admise.

L’exposé des motifs de la présente ordonnance fera partie de l’exposé des motifs de la décision de cet appel.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant