TRI-ED LTD.

TRI-ED LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-041

Décision et motifs rendus
le lundi 27 février 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 2016 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 octobre 2014 concernant un différend aux termes de paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TRI-ED LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli est partie.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 16 juin 2016

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Anja Grabundzija

Stagiaire en droit : Amélie Cournoyer

Superviseur du greffe : Haley Raynor

Agent de soutient du greffe : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Tri-Ed Ltd.

Michael R. Smith
Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Helene Robertson

TÉMOINS :

Gary Perlin
Vice-président, Approvisionnement stratégique
Tri-Ed Ltd.

Tony Mungham
Gestionnaire, Division de la technologie frontalière
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

  1. Le présent appel a été interjeté le 15 janvier et le 5 février 2015 par Tri-Ed Distribution Ltd. (Tri‑Ed) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datée du 16 octobre 2014, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, relativement à certains moniteurs à affichage à cristaux liquides (LCD).
  2. L’appel porte d’abord sur le classement tarifaire des marchandises en question dans une position des chapitres 1 à 97 de l’annexe du Tarif des douanes. À l’exception de certains modèles, à l’égard desquels les deux parties se sont entendues depuis le dépôt du présent appel (cette question sera abordée expressément ci-dessous), la principale question en litige consiste à savoir si les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8528.59.90 à titre d’autres moniteurs, comme l’ASFC l’a établi, ou si elles devraient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8528.51.00 à titre d’autres moniteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information (machine ATI) de la position no 84.71, comme le prétend Tri-Ed.
  3. En outre, l’appel soulève la question de savoir si les marchandises en question pourraient également être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines ATI et leurs unités, et ainsi profiter d’un traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

  1. Tri-Ed a importé les marchandises en question et d’autres moniteurs en 2009, 2010 et 2011 en vertu du numéro tarifaire 8528.59.90. Tri-Ed a par la suite présenté, en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, une demande de remboursement des droits payés, au motif que les marchandises étaient plutôt classées dans le numéro tarifaire 8528.51.00 à titre d’autres moniteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71.
  2. L’ASFC a rejeté la demande, ce qui a incité Tri-Ed à demander le réexamen du classement tarifaire en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi. Tri-Ed prétendait que les moniteurs devraient être classés dans le numéro tarifaire 8528.51.00 ou, subsidiairement, qu’ils devraient être admissibles à l’allègement tarifaire prévu par le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines ATI et leurs unités.
  3. Le 16 octobre 2014, l’ASFC a refusé la demande de remboursement à l’égard de certains des moniteurs importés par Tri-Ed. Le présent appel porte sur le classement tarifaire de ces moniteurs.
  4. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa, Ontario, le 16 juin 2016. Tri-Ed a appelé comme témoin expert son vice-président à la sous-traitance stratégique, M. Gary Perlin. Le Tribunal a jugé que M. Perlin possédait une vaste expérience dans l’industrie de la vidéosurveillance et a accepté, aux fins de la présente instance, sa qualité d’expert dans le domaine de la technicité de l’équipement de surveillance[2]. L’ASFC a appelé comme témoin expert son gestionnaire du Développement de la technologie frontalière, M. Tony Mungham. Le Tribunal a accepté sa qualité d’expert dans le domaine des systèmes électroniques liés à la sécurité[3].
  5. Étant donné que l’une des questions soulevées dans le présent appel—le classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00—ressemble beaucoup à la question principale qui a été soulevée dans trois autres appels en instance devant le Tribunal[4], le Tribunal a informé les parties qu’il garderait le dossier du présent appel ouvert afin de pouvoir leur soumettre toute autre question de droit qui pourrait être soulevée à cet égard dans le cadre des autres appels. En fin de compte, le Tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de soumettre d’autres questions aux parties en l’espèce.

MARCHANDISES EN QUESTION

  1. Les marchandises en question sont divers modèles de moniteurs LCD à écran plan pourvus d’« entrées multiprotocoles »[5] [traduction]. Plus précisément, les moniteurs en question sont pourvus de connecteurs, par exemple VGA, DVI-D ou HDMI, qui leur permettent de recevoir des signaux d’un ordinateur personnel et d’autres appareils qui ont recours aux technologies numériques, comme des enregistreurs vidéo réseau (EVR) ou des enregistreurs vidéo numériques (ERN). Par ailleurs, des connecteurs BNC ou S-Vidéo permettent de connecter les moniteurs en question à des appareils qui ont recours aux technologies analogiques (des caméras analogiques et des magnétoscopes, par exemple) et de recevoir des signaux vidéo de ces appareils[6]. Ce dernier type de connecteurs sert habituellement à coder et à transmettre des signaux analogiques qui sont considérés être conformes aux normes de diffusion, comme NTSC ou PAL[7].
  2. Compte tenu des divers connecteurs dont elles sont pourvues, les marchandises en question peuvent recevoir des signaux de diverses sources. Sous réserve de certaines exceptions, qui seront abordées plus loin dans les présents motifs, les moniteurs en question peuvent être utilisés avec des ordinateurs personnels, qui sont généralement reconnus comme correspondant à la définition de machine ou système ATI de la position no 84.71. Par contre, les marchandises en question peuvent également être utilisées avec d’autres appareils (notamment des EVN, des EVR et des caméras)[8] que l’ASFC ne considère pas être des systèmes ou machines ATI de la position no 84.71[9].
  3. Les marchandises en question sont destinées à l’industrie de la surveillance de sécurité. Tri-Ed vend les marchandises en question à des installateurs professionnels ou à des entreprises qui conçoivent des systèmes de surveillance qu’ils vendent ensuite à des installateurs[10].

CLASSEMENT DANS LES CHAPITRES 1 À 97

Cadre législatif

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[11]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[12] et les Règles canadiennes[13] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire, le Tribunal doit les appliquer, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[16].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en question peuvent être classées dans une position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. C’est seulement lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales[17].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en question doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé [...] d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus » (c’est-à-dire les règles 1 à 5) et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Enfin, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire qui s’applique. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé [...] d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

Dispositions de classement pertinentes

  1. Les deux parties conviennent que les marchandises en question sont visées par le chapitre 85[18] du Tarif des douanes :

    Section XVI

    MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    Chapitre 85

    MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

  1. Les parties conviennent également que les marchandises en question sont correctement classées dans la position no 85.28.
  2. La principale source de différend a trait à la sous-position. Tri-Ed fait valoir que les marchandises en question devraient être classées dans la sous-position no 8528.51 et dans le numéro tarifaire 8528.51.00, alors que l’ASFC soutient que les marchandises en question sont correctement classées dans la sous‑position no 8528.59 et dans le numéro tarifaire 8528.59.90. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

    85.28 Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images.

     -Autres moniteurs :

    8528.51.00 - -Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no 84.71

    8528.59 - -Autres

    8528.59.90 - - -Autres

  1. Les notes explicatives de la position no 85.28 donnent des indications quant aux moniteurs qui sont considérés être des types exclusivement ou principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71 et aux autres moniteurs que ceux des types exclusivement ou principalement destinés à une machine ATI de la position n84.71 :

    Les moniteurs, les projecteurs et les appareils récepteurs de télévision font appel à différentes technologies telles que celles des tubes cathodiques (CRT), des cristaux liquides (LCD), des dispositifs numériques d’affichage à micromiroirs (DMD), des diodes organiques électroluminescentes (OLED) ou du plasma, afin d’afficher des images.

    Les moniteurs et projecteurs peuvent être aptes à recevoir une variété de signaux provenant de diverses sources. Cependant, s’ils incorporent un syntoniseur de télévision, ils sont assimilés à des postes de télévision.

    A.- MONITEURS DES TYPES UTILISÉS EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DANS UN SYSTÈME AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION DU No 84.71

    Ce groupe comprend les moniteurs à tube cathodique ou non cathodique (écran plat, par exemple) qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces moniteurs se distinguent d’autres types de moniteurs (voir la partie B) ci-dessous) et des récepteurs de télévision. Ils comprennent notamment :

    1) Les moniteurs capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et qui ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, ils sont pourvus d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS-232C, connecteurs DIN ou SUB-D, par exemple) et ne sont pas équipés de circuit audio. Ils sont commandés par des adaptateurs spéciaux (adaptateurs monochromes ou graphiques, par exemple) qui sont intégrés dans l’unité centrale de la machine automatique de traitement de l’information.

    2) Les moniteurs à tube cathodique (CRT) dont le pas des écrans commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.

    3) Les moniteurs à tube cathodique (CRT) qui, afin de présenter des images de petites dimensions mais d’une définition élevée, se caractérisent par une dimension des points (pixels) sur l’écran plus petite et une convergence plus forte que celles des moniteurs décrits dans la partie B) ci-dessous et des appareils récepteurs de télévision. (La convergence est la capacité du ou des canons à électrons d’exciter un seul point de la surface de l’écran cathodique sans exciter les points adjacents.)

    4) Les moniteurs à tube cathodique (CRT), dont la fréquence vidéo (largeur de bande), qui est la mesure qui détermine le nombre de points pouvant être transmis par seconde pour former l’image, est généralement de 15 MHz ou plus alors que dans les moniteurs décrits dans la partie B) ci-dessous, la largeur de bande ne dépasse généralement pas 6 MHz. La fréquence de balayage horizontal de ces moniteurs varie en fonction des normes utilisées pour différents modes d’affichage et va généralement de 15 kHz à plus de 155 kHz. De nombreux types de moniteurs peuvent fonctionner suivant de multiples fréquences de balayage horizontal. La fréquence de balayage horizontal des moniteurs décrits dans la partie B) ci-dessous est fixe, généralement de l’ordre de 15,6 ou 15,7 kHz, suivant la norme de télévision utilisée. Par ailleurs, les moniteurs de machines automatiques de traitement de l’information ne fonctionnent pas suivant les normes de fréquence internationales ou nationales adoptées en matière de diffusion publique ou suivant les normes de fréquence adoptées pour la télévision en circuit fermé.

    Les moniteurs de ce groupe se caractérisent par une faible émission de champ magnétique et comprennent fréquemment des mécanismes permettant d’en régler l’inclinaison et le pivotement, des écrans sans reflet, sans scintillement ainsi que d’autres caractéristiques ergonomiques de conception destinées à permettre à l’opérateur de travailler sans fatigue pendant de longues périodes à leur proximité.

    B.- AUTRES MONITEURS QUE CEUX DES TYPES UTILISÉS EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DANS UN SYSTÈME AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION DU No 84.71

    Ce groupe comprend les moniteurs qui sont des récepteurs reliés directement par câbles coaxiaux à la caméra vidéo ou au magnétoscope et dans lesquels ont été supprimés tous les circuits de radiofréquence. Ils se présentent comme des appareils à usage professionnel utilisés dans les régies de contrôle des stations de télévision ou dans la télévision en circuit fermé (aéroports, gares, usines, hôpitaux, etc.). Pour l’essentiel, ces appareils sont constitués de dispositifs permettant de créer et de dévier un point lumineux sur un écran, en synchronisme avec les signaux de la source et d’un ou de plusieurs amplificateurs vidéo permettant de faire varier l’intensité du point lumineux. Ils peuvent en outre avoir des entrées rouge (R), vert (G) et bleu (B) séparées pour les signaux ou codées en fonction de n’importe quelle norme (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). Pour la réception de signaux codés, le moniteur doit être équipé d’un dispositif de décodage (séparation) des signaux R, G et B. Le moyen couramment utilisé pour la reconstruction de l’image est le tube cathodique à vision directe ou le projecteur à trois tubes cathodiques, mais il existe des moniteurs utilisant d’autres moyens pour arriver au même but (écran à cristaux liquides, rayons lumineux déviés sur un film d’huile, par exemple). Ces moniteurs peuvent être à tube cathodique ou à écran plat tel qu’à cristaux liquides, à diodes électroluminescentes (LED), à plasma.

  1. En outre, puisque la sous-position no 8528.51 renvoie explicitement aux machines ATI de la position no 84.71[19], les notes de la position no 84.71 sont également pertinentes. Elles seront abordées au besoin dans l’analyse.

Entente entre les parties concernant certains moniteurs

  1. Les deux parties ont fait des concessions au sujet de certains moniteurs, et elles se sont entendues sur le classement tarifaire de ces marchandises. Le Tribunal traitera d’abord de ces marchandises.
  2. Le Tribunal accepte, comme les parties en ont convenu[20], que le modèle PMCL547F[21] est correctement classé dans le numéro tarifaire 8528.72.33 à titre d’autre appareil récepteur de télévision, en couleurs, haute définition, à écran plat, aux termes des règles 1 et 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, car ce modèle incorpore un syntoniseur de télévision.
  3. À l’audience, l’ASFC a concédé que deux modèles de marchandises en question, à savoir le modèle CE-VG788 et le modèle CE-VT788, peuvent être classés dans la sous-position no 8528.51 au motif qu’ils « ne peuvent recevoir de signaux de type NTSC ou PAL » [22] [traduction]. Le Tribunal est d’accord, et il conclut, par application des règles 1 et 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, que ces deux modèles de moniteurs sont classés dans le numéro tarifaire 8528.51.00 à titre d’autres moniteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71.
  4. À l’audience, Tri-Ed a pour sa part concédé que le moniteur d’essai portatif LCD (modèle TLM-0271) ne peut pas se connecter directement à un ordinateur et qu’il ne devrait donc pas être considéré comme un moniteur du type principalement destiné à une machine ATI de la position no 84.71[23]. Le Tribunal est d’avis que la preuve appuie cette conclusion[24], et, en application des règles 1 et 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, ce moniteur est donc correctement classé dans le numéro tarifaire 8528.59.90 à titre d’autre moniteur, comme l’ASFC l’a établi.

Position des parties à l’égard des autres marchandises en question

Tri-Ed

  1. Tri-Ed fait valoir que les marchandises en question sont classées dans la sous-position no 8528.51 à titre de moniteurs des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71. Bien que les marchandises en question puissent recevoir des signaux à la fois numériques et analogiques, selon Tri-Ed, l’industrie a évolué vers les technologies numériques. Tri-Ed soutient que le fait que ces moniteurs peuvent recevoir des signaux de sources autres qu’une machine ATI ne les empêche pas d’être visés par la sous‑position no 8528.51, compte tenu de la note explicative A de la position no 85.28. Tri-Ed a invoqué certains avis de classement à l’appui de sa position selon laquelle les moniteurs multiprotocoles sont classés dans la sous-position no 8528.51.
  2. Tri-Ed fait valoir que le mot « principalement » signifie tout simplement le premier parmi plusieurs ou le plus important. Elle est d’avis que les moniteurs en question sont des types principalement destinés, au fil du temps, à un système de réseau formé notamment de caméras, de moniteurs et d’une unité de traitement de l’information. Tri-Ed soutient que le système de surveillance dans son ensemble est un système ou un réseau qui traite de l’information, et, par conséquent, qu’il constitue une machine ATI de la position no 84.71[25].

ASFC

  1. L’ASFC fait valoir que les marchandises en question ne correspondent pas à la description donnée dans la note explicative A de la position no 85.28 et qu’elles ne peuvent donc pas être classées dans la sous‑position no 8528.51. L’ASFC fait valoir que « [c]e qui est particulièrement important [dans] la description des moniteurs donnée dans la note explicative A, c’est le fait que [les] moniteurs [décrits dans la note explicative] ne sont pas en mesure de produire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre) »[26] [traduction]. Puisque les marchandises en question sont en mesure de produire des signaux vidéo composites qui correspondent à ces ondes, elles ne sont pas visées par la note explicative A aux fins du classement dans la sous-position no 8528.51.
  2. L’ASFC ajoute que les documents de marketing des marchandises en question indiquent que celles-ci conviennent parfaitement à une variété de machines et ne laissent donc pas entendre qu’elles sont des types « principalement » destinés à une machine ATI de la position no 84.71. L’ASFC a fait remarquer que le concept de machine ATI est défini à la note 5 du chapitre 84 et que, selon cette définition, la capacité de traiter de l’information ne suffit pas. En effet, la note 5 E) prévoit que les machines incorporant une machine ATI, mais exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, ne sont pas classées dans la position no 84.71[27]. Ainsi, l’ASFC soutient, par exemple, qu’un EVN n’est pas considéré être une machine ATI de la position no 84.71, car sa fonction propre est l’enregistrement vidéo numérique.
  3. L’ASFC fait valoir que les marchandises en question sont d’autres moniteurs de la sous-position no 8528.59, tels qu’ils sont décrits dans la note explicative B de la position no 85.28.

Analyse

  1. Il n’y a pas de différend entre les parties au sujet du classement des marchandises en question au niveau de la position, et le Tribunal convient qu’elles sont correctement classées dans la position no 85.28.
  2. La principale question qui se pose à l’égard du classement est de savoir si les marchandises en question sont des moniteurs des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71 et, par conséquent, si elles doivent être classées dans la sous-position no 8528.51, comme le prétend Tri-Ed, ou si elles doivent être classées dans la sous-position no 8528.59 à titre d’autres moniteurs, comme l’ASFC l’a établi.
  3. Conformément aux règles 1 et 6 des Règles générales, le Tribunal commencera par examiner les éléments pertinents de la description de la sous-position no 8528.51 pour déterminer si, compte tenu de la preuve au dossier, les marchandises en question sont décrites par les termes de cette sous-position. Le Tribunal convient avec l’ASFC que les marchandises ne peuvent être classées dans une disposition résiduelle (en l’occurrence, la sous-position no 8528.59) que si elles ne peuvent être classées dans une disposition plus précise[28].
  4. Ayant examiné les arguments et la preuve des parties, le Tribunal conclut que les moniteurs en question sont des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71. Par conséquent, elles sont classées dans la sous-position no 8528.51.

Sous-position no 8528.51 : Moniteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information de la position no 84.71

  1. Il n’est pas contesté que les marchandises en question ne sont pas « exclusivement » destinées à une machine ATI de la position no 84.71. La question clé en l’espèce est de savoir si elles sont des types « principalement destinés à » ce genre de machine.
  2. Comme l’expression « des types [...] principalement destinés à » n’est pas définie dans la nomenclature, on doit donner aux mots leur sens ordinaire d’une manière compatible avec le contexte. « Principalement » signifie communément « pour la plupart; surtout » [traduction]. « Principal » signifie « le premier parmi plusieurs ou le plus important; essentiel. 2 premier, prépondérant » [29] [traduction].
  3. En outre, l’expression « des types [...] destinés à » se rapporte à des types ou à des genres de marchandises susceptibles d’être utilisés à une fin proposée, mais il n’est pas nécessaire d’établir que les marchandises sont effectivement utilisées à cette fin[30].
  4. Le litige en l’espèce découle en grande partie de l’interprétation des notes explicatives de la position no 85.28. L’ASFC s’est appuyée sur l’extrait suivant de la note explicative A de la position no 85.28 pour faire valoir que les marchandises en question ne sont pas des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71 :

    A.- MONITEURS DES TYPES UTILISÉS EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DANS UN SYSTÈME AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION DU No 84.71

    [...] Ils comprennent notamment :

    1. Les moniteurs capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et qui ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D‑MAC ou autre). À cet effet, ils sont pourvus d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS-232C, connecteurs DIN ou SUB-D, par exemple) et ne sont pas équipés de circuit audio. Ils sont commandés par des adaptateurs spéciaux (adaptateurs monochromes ou graphiques, par exemple) qui sont intégrés dans l’unité centrale de la machine automatique de traitement de l’information.

    [Nos italiques]

  1. L’ASFC fait valoir que « [c]e qui est particulièrement important [dans] la description des moniteurs donnée dans la note explicative A, c’est le fait que ces moniteurs ne sont pas en mesure de produire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre) » [traduction]. Elle est donc d’avis que « les notes explicatives prévoient que les moniteurs qui ne sont pas en mesure de produire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre) sont des moniteurs “des types exclusivement ou principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71” »[31] [traduction].
  2. Le Tribunal ne peut souscrire à la position de l’ASFC. Puisque la note explicative A utilise dans son paragraphe introductif l’expression « comprennent notamment », elle donne essentiellement des exemples de moniteurs qui sont considérés être des types exclusivement ou principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71.
  3. L’un de ces exemples porte sur les moniteurs capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine ATI et qui ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). Le Tribunal ne voit pas comment cet exemple justifie la conclusion que la note explicative A limite la portée de la sous-position no 8528.51 aux moniteurs qui ne sont pas en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite ou que cette caractéristique est « particulièrement importante » [traduction]. La description des moniteurs visés par la sous-position no 8528.51 qui est donnée dans la note explicative A n’est pas limitée à cette caractéristique particulière.
  4. La position de l’ASFC limite essentiellement la portée de la position aux moniteurs exclusivement destinés à une machine ATI de la position no 84.71, dans la mesure où elle sous‑entend que les moniteurs visés par la sous-position no 8528.51 sont limités à ceux qui acceptent uniquement les signaux d’une machine ATI de la position no 84.71[32]. Cette interprétation est incompatible avec les termes de la sous‑position no 8528.51, qui se rapportent aux moniteurs des types « exclusivement ou principalement » destinés à une machine ATI de la position no 84.71[33].
  5. En outre, bien que l’ASFC convienne que le sens ordinaire du mot « principalement » est « pour la plupart » [traduction] ou « surtout » [traduction], elle fait valoir, compte tenu de la note explicative A, que « si [les moniteurs] peuvent être utilisés par autre chose [c’est-à-dire par une machine autre qu’une machine ATI de la position no 84.71], c’est de façon très mineure »[34]. Cependant, il s’agit là d’une interprétation indûment étroite du mot « principalement », qui réduit le statut relatif de l’utilisation secondaire à une utilisation accessoire. Il n’y a aucune raison, dans le contexte de la sous-position no 8528.51, de minimiser l’importance relative des autres utilisations. Il suffit de reconnaître qu’elles sont moins importantes que l’utilisation principale.
  6. L’exemple donné dans la note explicative A, à savoir les moniteurs « capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine ATI et qui ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite », est compatible avec les marchandises des types « exclusivement » destinés à une machine ATI de la position no 84.71, mais il ne sous-entend pas que la sous‑position no 8528.51 exclut les marchandises capables de recevoir des signaux d’une unité centrale de traitement d’une machine ATI ainsi que d’autres types de signaux, notamment des signaux vidéo composites. Celles-ci peuvent donc être des types « principalement » destinés à une machine ATI de la position no 84.71.
  7. Cette interprétation est compatible avec les avis de classement relatifs à la sous-position no 8528.51, qui indiquent que certains moniteurs multiprotocoles sont classés dans la sous-position no 8528.51. Par exemple, l’avis de classement no 1 de la sous-position no 8528.51 prévoit que, par application des règles 1 et 6 des Règles générales, le moniteur suivant est classé dans la sous-position no 8528.51 :

    1. Moniteur couleur constitué d’un dispositif d’affichage à cristaux liquides et à transistors à couches minces de 22 pouces (55,58 cm), combiné dans un même boîtier à des circuits de commande, à des connecteurs pour signaux d’entrée DVI-D (digital visual interface – pour signaux numériques seulement) et VGA (Video Graphics Array) et à des touches en façade pour ajustement LED (diode électroluminescente).

     Le moniteur comprend les éléments et présente les caractéristiques qui suivent :

    - Saturation des couleurs : 72 % (NTSC);

    [...]

    [Nos italiques]

    De même, l’avis de classement no 2 de la sous-position no 8528.51 prévoit que, par application des règles 1 et 6 des Règles générales, le moniteur suivant est classé dans la sous-position no 8528.51 :

    2. Moniteur couleur constitué d’un dispositif d’affichage à cristaux liquides à matrice active à transistors à couches minces (TFT AMLCD) de 23,1 pouces (58,67 cm), associé à des circuits de commande, des ports d’entrée et des commandes de réglage placés dans un boîtier approprié monté sur place et certifié pour une installation évoluant dans un environnement maritime. Il est exclusivement conçu, testé et homologué pour une utilisation dans les systèmes de navigation et d’automatisation sur des navires. Il est toujours utilisé dans une configuration de système avec une machine automatique de traitement de l’information comme source de signal et de contrôle primaire.

     Le moniteur comprend les éléments et présente les caractéristiques suivantes :

    [...]

    - Images prises en charge : VGA (Video Graphics Array), SVGA (Super VGA), XGA (Extended Graphics Array), SXGA (Super XGA), UXGA (Ultra XGA), WUXGA (Wide UXGA);

    - Formats vidéo standard pris en charge : NTSC entrelacé et vidéo PAL/SECAM, vidéo composite;

    [...]

    - Ports d’entrée/de sortie de signal : DVI-I (digital visual interface – pour signaux numériques et analogiques) Signal IN, RGB Signal IN (HD D-SUB), RGB Signal OUT (HD D-SUB), multifonction (D-SUB), USB (Universal Serial Bus) E/S (connecteur de type B);

    [...]

    [Nos italiques]

  1. Ces avis de classement confirment clairement que la capacité de produire des signaux vidéo composites ou des signaux qui correspondent à une norme de diffusion n’empêche pas les moniteurs d’être classés dans la sous-position no 8528.51 s’ils sont par ailleurs des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71.
  2. L’avis de classement no 1 a été adopté en 2011, et l’avis de classement no 2 a été adopté en 2013. L’ASFC fait par conséquent valoir que le Tribunal ne devrait pas être guidé dans son interprétation par des avis de classement publiés après la date d’importation des marchandises en question. Elle est d’avis que les avis de classement publiés quelque temps après l’importation des marchandises rendent compte de la situation qui existe à une date ultérieure et qui peut avoir changé, surtout compte tenu de l’évolution rapide de la technologie.
  3. La décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Decolin, que l’ASFC a invoquée, n’appuie pas sa position. Dans cette affaire, la Cour a conclu à la majorité que « [l]e rôle du TCCE est de tenir compte de toute modification apportée à une Note explicative lorsqu’il rend sa décision »[35]. En effet, la pratique habituelle du Tribunal consiste à tenir compte de tous les avis de classement qui existent à la date de l’appel, à moins qu’il y ait une bonne raison de ne pas le faire[36]. Le Tribunal a maintes fois affirmé que les mêmes principes s’appliquent aux avis de classement, conformément à l’article 11 du Tarif des douanes.
  4. En l’espèce, il n’existe aucune raison apparente de déroger à la pratique habituelle du Tribunal. Les notes explicatives et les avis de classement adoptés par la suite ne sont aucunement incompatibles[37]. Les avis de classement confirment simplement l’interprétation des notes explicatives qui était déjà apparente en fonction du contexte[38].

Les marchandises en question sont-elles des moniteurs des types principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information de la position no 84.71?

  1. La note 5 du chapitre 84, qui comprend la position no 84.71, prévoit ce qui suit au sujet des machines ATI de la position no 84.71 :

    5. A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71 [des machines aptes à] :

    1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;

    2) être librement programmés conformément aux besoins de l’utilisateur;

    3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

    4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.

    B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.

    C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :

    1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

    2)  être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités; et

    3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.

    [...]

    E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

  1. En outre, la note de sous-position 1 prévoit ce qui suit :

    1. Au sens du no 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l’information dont les unités répondent simultanément aux fonctions énoncées dans la Note 5B) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d’entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

  1. Les notes explicatives de la position no 84.71 précisent la portée du concept de machine ATI du no 84.71 :

    Les machines automatique [sic] de traitement peuvent comporter sous une même enveloppe, l’unité centrale de traitement, une unité d’entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation, par exemple), ou peuvent se composer de plusieurs unités distinctes interconnectées. Dans ce dernier cas, les unités constituent un système pour autant que celui-ci comporte au moins l’unité centrale de traitement, une unité d’entrée et une unité de sortie (voir la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre). Les interconnexions peuvent être réalisées par des moyens filaires (câbles, par exemple) ou par des moyens non filaires.

    Un système complet de traitement de l’information automatique comporte au moins :

    1) Une unité centrale de traitement comprenant généralement la mémoire principale, les éléments arithmétiques et logiques et les organes de commande ou de contrôle, ces différents éléments et organes pouvant toutefois, dans certains cas, être séparés en plusieurs unités.

    2) Une unité d’entrée qui reçoit les informations et les transforme en signaux aptes à être traités par la machine.

    3) Une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible (textes imprimés, graphiques, affichages, etc.) ou en données codées pour d’autres utilisations (traitement, commande, etc.).

    Deux de ces unités (unités d’entrée et de sortie, par exemple) peuvent être réunies en une seule unité.

    Un système complet de traitement de l’information automatique est classé dans cette position, même si une ou plusieurs unités peuvent être classées ailleurs quand elles sont présentées isolément (voir ci-après partie B) relative aux unités présentées isolément).

    Ces systèmes peuvent comporter des unités d’entrée ou de sortie à distance, sous forme d’appareils terminaux.

    Les systèmes de l’espèce peuvent comprendre des unités périphériques autres que les unités d’entrée ou de sortie, destinées à accroître la capacité de l’ensemble, notamment en renforçant la fonction d’un ou de plusieurs des dispositifs de l’unité centrale (voir partie B ci-après). Ces diverses unités s’insèrent entre l’unité d’entrée et l’unité de sortie délimitant le système, à l’exception des unités d’adaptation (adaptateurs de canaux) ou de conversion (convertisseurs de signaux) qui sont parfois connectés [sic] en amont de l’unité d’entrée ou en aval de l’unité de sortie.

    Les machines et systèmes automatiques pour le traitement de l’information ont de nombreuses applications notamment dans l’industrie, dans le commerce, dans la recherche scientifique ou dans les administrations publiques ou privées. (Voir la partie E des Considérations générales du présent Chapitre concernant le classement d’une machine incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre (Note 5 E) du Chapitre)).

  1. Un ordinateur est généralement considéré être une machine ou un système ATI de la position no 84.71[39].
  2. Les marchandises en question ont été importées entre 2009 et 2011. Elles sont pourvues de connecteurs typiques des machines ATI, tel qu’il est décrit dans la note explicative A (des connecteurs SUB-D par exemple), mais elles sont également pourvues de connecteurs plus avancés sur le plan technologique, comme des connecteurs HDMI, qui sont propres aux technologies informatiques, mais qui ne sont pas expressément mentionnés dans la note explicative A[40]. Les marchandises en question présentent également des caractéristiques qui permettent à l’opérateur de travailler pendant de longues périodes, tel qu’il est décrit dans la note explicative A[41]. Comme il en a été question à la section précédente, le fait que les marchandises en question sont également en mesure de recevoir des signaux qui correspondent à une norme de diffusion ne les exclut pas de la sous-position no 8528.51.
  3. Comme M. Mungham l’a expliqué, de 2009 à 2011, l’industrie de la surveillance vidéo était en pleine transition entre les plateformes analogiques et les plateformes numériques. Le Tribunal accepte le témoignage de M. Mungham, selon lequel bon nombre d’installations utilisaient toujours des technologies analogiques pour capter et visualiser les signaux vidéo[42]. M. Mungham a affirmé que, pendant la période visée, c’est-à-dire de 2009 à 2011, l’ASFC utilisait encore beaucoup les technologies analogiques, notamment le magnétoscope[43].
  4. À l’inverse, M. Perlin a affirmé qu’un système de surveillance typique, pendant la période visée, pouvait avoir une unité centrale de traitement, que ce soit dans l’EVN, l’EVR ou un serveur (par exemple un ordinateur doté de logiciels spécialisés)[44]. Dans ce cas, le système de surveillance en entier traite de l’information[45]. M. Perlin a affirmé ce qui suit : « Tout repose sur les données. La caméra voit une scène. Les lentilles captent la scène et la projettent sur le capteur d’images DMOS, qui est numérique. À partir de là, c’est un univers numérique où les données sont converties, analysées et traitées, améliorées, enregistrées et transmises par Internet. » [46]
  5. L’ASFC fait valoir que la preuve présentée par Tri-Ed établit tout au plus que les marchandises en question sont des types « souvent » utilisés avec des marchandises comme des EVN ou des EVR, qui ne sont pas des machines ATI de la position no 84.71, compte tenu de la note 5 E) du chapitre 84[47]. Par contre, le Tribunal déduit de la preuve que, pendant la période visée, les technologies de surveillance évoluaient vers des systèmes de surveillance IP, dans le contexte desquels les moniteurs sont utilisés à la fois avec des machines ATI de la position no 84.71 et avec d’autres machines ayant une capacité de traitement qui assurent ensemble la transmission bidirectionnelle des données sur le réseau.
  6. M. Mungham a affirmé que, après la période de 2009 à 2011, l’industrie s’est davantage tournée vers « des systèmes de surveillance axés sur des logiciels pour ordinateur personnel »[48] [traduction]. Dans le même ordre d’idées, un extrait d’un article de 2009 montre que, et M. Perlin a affirmé que, même si les premiers EVN mis sur le marché au milieu des années 1990 n’avaient pas de connexion Internet, les modèles d’EVN plus avancés étaient munis de ports Ethernet pour la connexion réseau, ce qui permettait de visionner à distance, sur un ordinateur, les vidéos captées et/ou enregistrées[49]. Les progrès technologiques subséquents décrits dans le rapport d’expert de M. Perlin montrent que les systèmes de surveillance sont devenus de plus en plus axés sur le réseau et les ordinateurs, que ce soit pour l’enregistrement, le visionnement et/ou la gestion vidéo, ce qui concorde avec le témoignage de M. Mungham[50]. M. Perlin a également affirmé que, selon son expérience, la principale caractéristique recherchée par les utilisateurs était une connexion réseau ou la capacité de visualiser les vidéos à distance, par exemple sur un ordinateur ou un téléphone, et que, de nos jours, on n’installe plus de systèmes qui ne sont pas sur Internet[51].
  7. La preuve au dossier en l’espèce confirme que les marchandises en question sont dotées d’une capacité relative aux systèmes analogiques et numériques pour répondre aux besoins d’un marché en transition vers des systèmes entièrement numériques. Les marchandises en question sont dotées de caractéristiques visant à faciliter la conversion aux systèmes numériques et à y résister. De l’avis du Tribunal, les moniteurs en question permettaient aux utilisateurs de convertir de façon progressive et contrôlée leurs systèmes analogiques en systèmes numériques, mais ils étaient principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71.
  8. La preuve montre également que le rythme de la transformation de l’analogique au numérique s’est accéléré, particulièrement depuis 2011[52]. Par contre, la vitesse et la séquence de la conversion d’un système de surveillance particulier à un système entièrement numérique dépendent de l’utilisateur et notamment des contraintes budgétaires[53].
  9. M. Mungham a affirmé que les marchandises en question ont bien servi l’industrie durant cette période de transition, car leurs entrées multiprotocoles répondaient aux besoins des systèmes hybrides (analogiques/numériques). En particulier, M. Mungham a affirmé ce qui suit : « pendant la période de transition de l’analogique au numérique, ces moniteurs ont été très utiles pour créer une infrastructure hybride permettant d’assurer la conversion par étapes, plutôt que d’un seul coup »[54] [traduction].
  10. Des éléments de preuve ont également été présentés pour montrer que la garantie des marchandises en question est généralement de trois à cinq ans, bien que la durée de vie du matériel soit normalement plus longue[55]. M. Perlin a affirmé qu’il était « cent pour cent » [traduction] raisonnable de présumer que les moniteurs en question allaient recevoir des signaux numériques pendant leur durée de vie. Il a souligné le fait que les technologies numériques offrent une image de qualité supérieure et que les clients choisissant d’utiliser du matériel uniquement analogique avec des moniteurs LCD, comme les marchandises en question, n’auraient « pas rendu service » [traduction] à leur entreprise[56].
  11. Le Tribunal conclut que, dans le contexte dynamique de la transition de l’industrie de la surveillance vers des systèmes entièrement numériques, la conception et l’achat de moniteurs pourvus d’entrées multiprotocoles visaient à permettre aux utilisateurs de convertir leurs systèmes de surveillance analogiques en systèmes de surveillance numériques par étapes, plutôt que d’un seul coup, et à un rythme tenant compte de leurs besoins particuliers en matière de sécurité, de l’âge de leurs systèmes actuels et de leur situation financière[57].
  12. Compte tenu de la durée de vie relativement longue des moniteurs en question, du rythme de l’évolution de la technologie dans l’industrie de la surveillance à l’époque de l’importation, et de la preuve présentée par les deux experts, qui ont affirmé que les systèmes de surveillance migraient vers des plateformes sur ordinateur personnel avec connexion Internet et que les marchandises en question répondaient aux besoins de l’industrie en offrant, d’une part, une certaine polyvalence compte tenu des conditions du marché et, d’autre part, la possibilité d’effectuer la migration par étapes, le Tribunal conclut que les marchandises en question étaient destinées principalement à une machine ATI de la position no 84.71, tout en offrant à l’utilisateur la possibilité de convertir ses systèmes progressivement, compte tenu de sa situation.
  13. Puisqu’il s’agit de moniteurs des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71, les marchandises en question sont par conséquent classées dans la sous-position no 8528.51.
  14. Le fait que certains des moniteurs en question peuvent avoir été utilisés dans des systèmes de surveillance qui n’étaient pas, en tout ou en partie, des machines ATI de la position no 84.71 n’empêche pas qu’ils étaient des moniteurs des types principalement destinés à ces machines, compte tenu de leur conception et de leur utilisation prévue. En effet, comme il a déjà été expliqué, ce n’est pas l’utilisation réelle des marchandises en question qui importe; mais plutôt l’usage qui leur est principalement destiné et leur utilisation prévue.
  15. Enfin, pour des raisons similaires, le Tribunal souligne et approuve l’insistance de l’ASFC sur le fait que « le classement se fait au moment de l’importation » [traduction] et que le classement « ne concerne pas ce que l’utilisateur [d’une marchandise] en fera compte tenu de son budget et des délais »[58] [traduction]. Le Tribunal réitère que le critère qui consiste à savoir si les moniteurs sont « des types [...] principalement destinés à » une machine ATI de la position no 84.71 ne se rapporte pas à l’utilisation effective d’une marchandise, mais plutôt à l’usage qui leur est principalement destiné et leur utilisation prévue au moment de l’importation.

Conclusion relative au classement tarifaire des autres marchandises en question

  1. Compte tenu de la note explicative A, des avis de classement et de la preuve au dossier, le Tribunal conclut que les marchandises en question sont des types principalement destinés à une machine ATI de la position no 84.71 et, par conséquent, qu’elles sont classées dans la sous-position no 8528.51 et dans le numéro tarifaire 8528.51.00.

CLASSEMENT DANS LE CHAPITRE 99

Position des parties

Tri-Ed

  1. En plus de faire valoir que les marchandises en question devraient être classées dans le numéro tarifaire 8528.51.00, Tri‑Ed fait valoir, subsidiairement, que les marchandises en question peuvent profiter d’un traitement en franchise de droits de par leur classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00, qui se rapporte notamment aux articles devant servir dans des machines ATI et leurs unités.
  2. Tri-Ed fait valoir que les marchandises en question sont des articles devant servir dans des machines ATI et leurs unités, puisqu’elles entrent dans la composition de machines ATI par fixation ou incorporation, par le biais de leurs connexions DVI, HDMI ou VGA, la machine ou le système ATI étant le réseau de surveillance intégral. Tri-Ed soutient que la conception des marchandises en question prouve qu’elles sont effectivement utilisées dans des machines ATI.
  3. Tri-Ed fait valoir que le Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises[59], contrairement à la position de l’ASFC, ne s’applique pas aux marchandises en question ni à la demande que Tri-Ed a présentée en vue du classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Le RDRIM exige que les importateurs de marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur utilisation prévue doivent conserver une attestation ou un autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant notamment l’utilisation véritable des marchandises. Tri-Ed est d’avis que l’attestation relative à l’utilisation véritable des marchandises par l’utilisateur final est une façon d’établir la preuve de l’utilisation, mais qu’elle n’est pas obligatoire. Tri-Ed soutient également que les dispositions du chapitre 99 devraient être interprétées de manière libérale afin de réaliser l’objet visé par l’allègement tarifaire dans certaines industries.
  4. Tri-Ed fait également valoir qu’elle a été traitée de façon injuste par l’ASFC dans le contexte de l’exigence alléguée de fournir une attestation signée par l’utilisateur final. Elle soutient que le Tribunal devrait accueillir l’appel au motif qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de l’ASFC.

ASFC

  1. L’ASFC fait valoir que les marchandises en question ne peuvent pas être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Elle soutient que les marchandises visées par ce numéro tarifaire doivent être (1) des articles (2) devant servir dans (3) des machines ATI et leurs unités, et que les marchandises en question ne remplissent pas ces critères.
  2. L’ASFC reconnaît que les marchandises en question sont des articles et qu’elles peuvent entrer dans la composition d’autres machines « par voie [...] de fixation », selon la définition des expressions « devant servir dans » et « devant servir à » prévue à l’article 2 du Tarif des douanes. Elle a toutefois fait remarquer que ces machines ne sont pas toutes des machines ATI.
  3. Elle soutient également que rien n’indique que les marchandises en question sont effectivement fixées à des machines ATI, par opposition à d’autres types de machines, comme des caméras ou des EVN. L’ASFC s’est appuyée sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Entrelec Inc. c. Canada (ministre du Revenu national)[60] pour affirmer qu’il faut faire la preuve de l’utilisation effective ou véritable des marchandises et non pas seulement de l’utilisation prévue des marchandises lorsque le libellé du numéro tarifaire comprend les mots « devant servir dans » ou « devant servir à ». L’ASFC fait également valoir que pour établir l’utilisation effective, il faut produire une attestation signée par l’utilisateur final des marchandises, conformément à l’alinéa 3a) du RDRIM, tel qu’il s’appliquait au moment de l’importation des marchandises, et à la note 3 du chapitre 99, qui prévoit que les marchandises peuvent être classées dans ce chapitre sous réserve de l’observation des conditions prévues par les textes d’application. L’ASFC est d’avis que le RDRIM est un de ces « textes d’application ». Dans sa plaidoirie orale, l’ASFC a reconnu que d’autres types de documents pouvaient être fournis pour établir l’utilisation effective des marchandises, selon les circonstances[61].
  4. S’agissant de l’allégation de traitement injuste présentée par Tri-Ed, l’ASFC fait notamment valoir que le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre des décisions fondées sur l’équité.

Analyse

  1. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9948.00.00, prévoit des dispositions de classement spécial qui ont été adoptées par le Canada, mais qui ne sont pas normalisées à l’échelle internationale. Ces dispositions permettent généralement l’importation de certaines marchandises au Canada en franchise de droits.
  2. Les notes 3 et 4 du chapitre 99 sont pertinentes en l’espèce. Elles sont ainsi libellées :

    3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

    4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitre 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

  1. Comme on l’a indiqué dans l’analyse figurant dans les sections précédentes, la condition énoncée à la note 3 du chapitre 99, c’est-à-dire que les marchandises doivent d’abord être classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97, est remplie.
  2. En outre, pour les motifs énoncés dans Best Buy et al., qui portaient sur la même question et qui sont rendus en même temps que la présente décision, le Tribunal conclut que la conformité avec les obligations du RDRIM n’est pas une condition prévue par un texte d’application applicable, au sens de la note 3 du chapitre 99, qui devait être observée pour que les marchandises en question puissent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00. La question de la conformité au RDRIM n’est par conséquent pas pertinente en soi dans le contexte de l’exercice de classement tarifaire dont le Tribunal est saisi.
  3. L’élément pertinent du numéro tarifaire 9948.00.00 est ainsi libellé :

    9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

  1. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » :

    devant servir dans ou devant servir à Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. (for use in)

    for use in, wherever it appears in a tariff item, in respect of goods classified in the tariff item, means that the goods must be wrought or incorporated into, or attached to, other goods referred to in that tariff item. (devant servir dans ou devant servir à)

  1. S’agissant de comprendre ce qu’on entend par machines ATI aux fins de l’application du numéro tarifaire 9948.00.00, dans le contexte des marchandises en question, les notes 5 A) et B) du chapitre 84, citées ci-dessus, sont pertinentes. Pour les motifs donnés dans l’affaire Best Buy et al., qui portaient sur la même question, la note 5 E) du chapitre 84 n’est pas pertinente pour comprendre ce qu’on entend par machines ATI de la position no 84.71 aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00, parce qu’elle prescrit le classement dans la position no 84.71 sans préciser le sens à donner à l’expression « machines automatiques de traitement de l’information » en tant que telle, et parce que les machines ATI et leurs unités mentionnées au numéro tarifaire 9948.00.00 ne se limitent pas aux machines ATI de la position no 84.71.
  2. Pour pouvoir profiter du numéro tarifaire 9948.00.00, les marchandises en question doivent être (1) des articles (2) devant servir dans (3) des machines ATI et leurs unités. Comme le Tribunal l’a expliqué dans la décision Best Buy et al., il faut présenter une preuve qui établit, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en question sont effectivement ou véritablement utilisées dans les appareils hôtes visés au numéro tarifaire 9948.00.00. Comme la Cour d’appel fédérale l’a indiqué dans l’arrêt Entrelec[62], cette façon de faire est conforme au sens précis donné à l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » par le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, qui rend nécessaire l’existence d’un lien véritable, par opposition à un lien prévu, entre les marchandises importées et les marchandises hôtes.
  3. Afin d’éviter tout malentendu, le Tribunal précise qu’il est d’avis que l’analyse qui s’applique dans le contexte du numéro tarifaire 9948.00.00 (« devant servir dans ») est différente de celle qui a été menée à la section précédente pour déterminer si les marchandises sont « des types [...] principalement destinés à » une machine ATI au sens de la sous-position no 8528.51. Dans le premier cas, l’analyse porte sur l’utilisation effective ou véritable des marchandises, alors que dans le deuxième cas l’analyse porte plutôt sur l’usage auquel les marchandises sont principalement destinées et l’utilisation prévue des marchandises.
  4. Le Tribunal a déjà conclu que le modèle PMCL547F[63] est correctement classé dans le numéro tarifaire 8528.72.33 et que le moniteur d’essai portatif LCD de modèle TLM-0271 est classé dans le numéro tarifaire 8528.59.90. Ces numéros tarifaires ne sont pas exemptés de droits. Par conséquent, le Tribunal se penchera particulièrement sur ces deux modèles pour évaluer l’argument subsidiaire de Tri-Ed selon lequel ces marchandises peuvent tout de même être importées en franchise de droits sous le régime du numéro tarifaire 9948.00.00.
  5. Rien dans la preuve ne permet de conclure que le moniteur d’essai portatif LCD de modèle TLM-0271 est un article devant servir dans des machines ATI et leurs unités. M. Perlin a affirmé que ce moniteur est conçu pour « installer et pointer une caméra et effectuer la mise au point » [traduction] et que c’est « essentiellement la seule utilisation de ce type particulier de moniteur » [traduction]. Il a par ailleurs confirmé que ce moniteur ne pourrait se connecter qu’à une caméra[64]. Tri-Ed n’a pas fait valoir, et la preuve au dossier n’indique pas, qu’une telle caméra serait nécessairement qualifiée de machine ATI ou d’unité d’une telle machine aux fins de l’application du numéro tarifaire 9948.00.00. Par conséquent, ce moniteur n’est pas classé dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  6. S’agissant du modèle PMCL547F, Tri-Ed soutient qu’il est admissible à l’allègement tarifaire prévu au numéro tarifaire 9948.00.00[65]. Or, cette allégation n’est pas soutenue par une preuve suffisante.
  7. La preuve indique que le modèle PMCL547F est conçu pour être « fixé »[66] [traduction] à des machines ATI ainsi qu’à d’autres types de machines[67]. Par conséquent, la conception des marchandises n’est pas suffisante en soi pour démontrer que le modèle PMCL547F est effectivement fixé à une machine ATI. Tri-Ed n’a présenté aucune preuve se rapportant spécifiquement à l’utilisation du modèle PMCL547F. La preuve présentée par Tri-Ed en l’espèce a démontré de façon générale les caractéristiques de conception communes des moniteurs multiprotocoles en question et l’usage auquel ils sont principalement destinés, ainsi que le fait que l’industrie de la surveillance dans son ensemble était en pleine transition dynamique entre les plateformes analogiques et les plateformes numériques. Par contre, la preuve n’établit pas, selon la prépondérance des probabilités, que le modèle PMCL547F était effectivement fixé à une machine ATI par opposition à un autre type de machine.
  8. À cet égard, la preuve présentée en l’espèce se distingue de celle qui a été présentée dans l’affaire Best Buy et al., où le Tribunal a conclu que certains téléviseurs devaient servir dans des marchandises hôtes visées au numéro tarifaire 9948.00.00. Dans ces appels, la preuve comprenait une preuve d’expert détaillée sur les tendances relatives à l’utilisation de postes de télévision et d’appareils électroniques pour le grand public, qui montrait que la très grande majorité des consommateurs utilise les téléviseurs avec une variété d’appareils électroniques pour le grand public qui constituent des machines ATI aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00. La prévalence de cette tendance a permis au Tribunal de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en question étaient effectivement utilisées avec des machines ATI. À l’inverse, en l’espèce, la preuve relative à l’installation de systèmes de surveillance et à l’industrie de la surveillance en général n’était pas suffisamment précise pour permettre au Tribunal de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en question, en particulier le modèle PMCL547F, étaient effectivement installées dans des systèmes de surveillance pouvant être considérés, en tout ou en partie, comme des machines ATI. Par conséquent, le modèle PMCL547F ne peut pas être classé dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  9. Le Tribunal a déjà conclu que les autres marchandises en question sont classées dans le numéro tarifaire 8528.51.00, qui est exempté de droits. Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu de déterminer si ces marchandises sont admissibles à l’allègement tarifaire prévu au numéro tarifaire 9948.00.00. Quoi qu’il en soit, pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées dans le cas du modèle PMCL547F, le Tribunal n’est pas convaincu, eu égard à la preuve dont il est saisi, que les marchandises en question étaient, selon la prépondérance des probabilités, effectivement fixées à des machines ATI.
  10. S’agissant des allégations de traitement injuste de la part de l’ASFC présentées par Tri-Ed et de son argument selon lequel l’appel devrait être accueilli pour ce motif, le Tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour rendre des décisions fondées sur l’équité[68]. Le Tribunal ne se penchera donc pas sur ces arguments.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli en partie. Plus particulièrement :
    • Le modèle PMCL547F est classé dans le numéro tarifaire 8528.72.33, comme les deux parties en ont convenu. Il n’est pas classé dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
    • Le moniteur d’essai portatif LCD de modèle TLM-0271 demeure classé dans le numéro tarifaire 8528.59.90, comme l’ASFC l’a établi. Il n’est pas classé dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
    • Les autres marchandises en question sont classées dans le numéro tarifaire 8528.51.00, comme Tri-Ed l’a demandé. Elles ne sont pas classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
 

[1].      L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 14.

[3].      Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 72-73.

[4].      Best Buy Canada Ltd., P & F USA Inc. et LG Electronics Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 mars 2017), AP-2015-034, AP-2015-036 et AP-2016-001 (TCCE) [Best Buy et al.]. Ces appels ont été entendus conjointement le 3 novembre 2016.

[5].      Pièce AP-2014-041-64B, au par. 10; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 67, 79.

[6].      Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 77-78.

[7].      Pièce AP-2014-041-64B, aux par. 10, 12; pièce AP-2014-041-64A, aux par. 12-13; Transcription de l’audience publique, 16 juin, aux pp. 40-41, 51-53, 74-76, 79, 87.

[8].      Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 24-25, 41-43, 50-52, 70, 74.

[9].      Pièce AP-2014-041-09A, au par. 47.

[10].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 59.

[11].    Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[12].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[13].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[14].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[15].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[16].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[17].    Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII), au par. 21.

[18].    Bien que les marchandises en question aient été importées à différents moments en 2009, 2010 et 2011 et qu’il faille appliquer les dispositions du Tarif des douanes en vigueur au moment de l’importation, les dispositions pertinentes dans le cadre du présent appel (c’est-à-dire les sous-positions nos 8528.51, 8528.59 et 8528.72) n’ont pas fait l’objet de modifications durant cette période.

[19].    La position no 84.71 est ainsi libellée : « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques et optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. »

[20].    Pièce AP-2014-041-09A, aux par. 18-19; pièce AP-2014-041-18B, au par. 1; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 119-120.

[21].    Pièce AP-2014-041-07A, à la p. 45.

[22].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 120.

[23].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 96.

[24].    Pièce AP-2014-041-07A, à la p. 74; pièce AP-2014-041-09B, aux pp. 25-26; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 54-55.

[25].    Transcription de l’audience publique, aux pp. 104-105, 110-111.

[26].    Pièce AP-2014-041-09A, au par. 38.

[27].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 131-132.

[28].    Pièce AP-2014-041-09A, au par. 31. Habituellement, un numéro tarifaire résiduel et un numéro tarifaire plus précis s’excluent mutuellement : voir Rimowa North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2016), AP-2015-004 (TCCE), aux par. 25-27; J. Walter Company Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mai 2008), AP-2006-029 (TCCE), au par. 21.

[29].    Pièce AP-2014-041-07A, au par. 22; pièce AP-2014-041-09C, onglet 41.

[30].    Ballarat Corporation Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (19 décembre 1995), AP-93-359 (TCCE), à la p. 3. Il est intéressant de noter que, dans son interprétation des mots « des types » dans le contexte des notes du chapitre 84 qui s’appliquaient à l’époque, le groupe spécial de l’OMC a conclu, dans CE – Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l’information, WT/DS375R, WT/DS376 et WT/DS377 (16 août 2010), au point 7.1304, que « l’inclusion de l’expression “du type” signifie qu’une détermination faite conformément à la note de chapitre 5B)a) exige un examen de la conception et de l’utilisation projetée d’un produit au regard de ses caractéristiques physiques objectives, plutôt qu’un simple examen de son utilisation effective ». Cette conclusion correspond à l’opinion maintes fois citée du Tribunal selon laquelle, selon le cas, « les caractéristiques comme la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises en cause peuvent, dans les circonstances appropriées, aider à décrire les marchandises en cause et éclairer le Tribunal à l’égard de leur classement conformément à la règle 1 des Règles générales » (BMW Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2014), AP-2013-050 (TCCE), au par. 54). Voir aussi Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2011), AP-2010-035 (TCCE), au par. 74.

[31].    Pièce AP-2014-041-09A, aux par. 38, 40.

[32].    L’ASFC a parfois semblé adopter cette interprétation : pièce AP-2014-041-09A, au par. 42; pièce AP‑2014-041-38A, au par. 3.

[33].    Les tribunaux des États-Unis et de l’Union européenne qui se sont penchés sur des dispositions semblables ont conclu que, dans la mesure où les notes explicatives similaires peuvent être interprétées comme exigeant que les marchandises puissent uniquement accepter des signaux d’une machine ATI, ces notes explicatives sont incompatibles avec la portée de la nomenclature obligatoire, qui inclut expressément les marchandises qui sont « principalement » (et donc pas exclusivement) destinées à une machine ATI. Voir Staatssecretaris van Financiën c. Kamino International Logistics BV, C-376/07, EU:C:2009:105 (19 février 2009) (Cour de justice de l’Union européenne); BenQ America Corp. c. United States, 646 F.3d 1371 (Fed. Circ. 2010) (Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral). Voir aussi le rapport du groupe spécial dans CE – Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l’information, WT/DS375R, WT/DS376 et WT/DS377 (16 août 2010) DS375, aux points 7.666-7.667.

[34].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 124.

[35].    Canada (Agence des services frontaliers) c. Decolin Inc., 2006 CAF 417 (CanLII) [Decolin], aux par. 13, 16.

[36].    Decolin, au par. 61, 65.

[37].    Contrairement, par exemple, à la situation dans l’affaire Decolin.

[38].    L’ASFC conteste également le fait que certains des avis de classement invoqués par Tri-Ed (par exemple l’avis de classement no 1) n’avaient pas été versés au dossier (Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 129-130). Le Tribunal estime que l’ASFC n’a été victime d’aucune iniquité dans les circonstances particulières de l’espèce. Bien qu’il ne s’agisse pas de lois fédérales, les avis de classement sont un élément central de l’exercice de classement en vertu de la loi et, à ce titre, le Tribunal peut en prendre connaissance d’office dans le contexte de l’exercice de classement dont il est saisi. Les avis de classement en question se rapportent précisément à la sous-position examinée en l’espèce, et l’ASFC aurait raisonnablement dû avoir pris connaissance de tous les avis pertinents dans le contexte de sa propre évaluation de l’affaire.

[39].    Voir, par exemple, PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire des douanes et du revenu (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE), à la p. 10; Jam Industries c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE).

[40].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 75; pièce AP-2014-041-09B, onglet 1.

[41].    Pièce AP-2014-041-64B, au par. 10; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 86-87.

[42].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 66-68, 77-78; pièce AP-2014-041-64B, au par. 10.

[43].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 77.

[44].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 28-29.

[45].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 45, 82.

[46].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 45.

[47].    Voir, par exemple, pièce AP-2014-041-09A, aux par. 47, 84-85; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 131-135.

[48].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 88.

[49].    Pièce AP-2014-041-063A, onglet D aux pp. 2 de 414 et 3 de 415; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 32-33.

[50].    Pièce AP-2014-041-063A, onglet D aux pp. 3 de 415 et 4 de 416; Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 87-88.

[51].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 28, 86, 90, 92.

[52].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 79-80.

[53].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 87-88.

[54].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 77-78. La polyvalence des marchandises en question est mise en valeur dans certains des documents relatifs aux produits présentés par Tri-Ed, par exemple la pièce AP-2014-041-07A, aux pp. 24, 54, 56, 83.

[55].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 44.

[56].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 45, 46, 58.

[57].    Transcription de l’audience publique, aux par. 77-78, 82-84.

[58].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 138.

[59].     DORS/86-1011 [RDRIM].

[60].    2000 CanLII 16268 (CAF) [Entrelec].

[61].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, aux pp. 149-151.

[62].    Au par. 4.

[63].    Pièce AP-2014-041-07A, à la p. 45.

[64].    Transcription de l’audience publique, 16 juin 2016, à la p. 55. Voir aussi la pièce AP-2014-041-09B, aux pp. 25‑26; pièce AP-2014-041-07A, à la p. 74.

[65].    Pièce AP-2014-041-18B, au par. 2.

[66].    Le critère pertinent de la définition de l’expression « devant servir dans » (paragraphe 2(1) du Tarif des douanes), dans le contexte des marchandises en question, consiste à savoir si les marchandises sont « fixées » aux marchandises hôtes, c’est-à-dire si elles sont reliées et fonctionnellement unies aux marchandises hôtes, comme l’a établi la jurisprudence du Tribunal. Le Tribunal n’est pas convaincu, selon la preuve, que les marchandises en question peuvent être « incorporées » dans des machines ATI, comme Tri-Ed le fait valoir.

[67].    Pièce AP-2014-041-07A, à la p. 45.

[68].    Voir, par exemple, R. Christie (15 janvier 2014), AP-2012-072 (TCCE), au par. 63; voir aussi, par analogie, Robertson Inc. (25 janvier 2016), EA-2014-002 (TCCE), au par. 12.