1048547 ONTARIO INC. s/n SKOTIDAKIS GOAT FARM

1048547 ONTARIO INC. s/n SKOTIDAKIS GOAT FARM
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2016-021

Ordonnance rendue
le jeudi 30 mars 2017

 

EU ÉGARD À un appel interjeté par 1048547 Ontario Inc. s/n Skotidakis Goat Farm le 26 août 2016 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une demande déposée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 10 mars 2017 demandant que le Tribunal canadien du commerce extérieur ordonne à 1048547 Ontario Inc. s/n Skotidakis Goat Farm de produire certains documents.

ENTRE

1048547 ONTARIO INC. S/N SKOTIDAKIS GOAT FARM Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) accorde la demande en partie.

Après avoir examiné la demande de production de documents présentée par le président de l’Agence de services frontaliers du Canada (ASFC) datée du 10 mars 2017, les observations de 1048547 Ontario Inc. s/n Skotidakis Goat Farm Skotidakis (Skotidakis) datées du 23 mars 2017, les observations des Producteurs laitiers du Canada datées du 27 mars 2017, et la réponse de l’ASFC datée du 27 mars 2017, le Tribunal ordonne à Skotidakis, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de déposer auprès du Tribunal, au plus tard le 28 avril 2017, les documents suivants :

  1. Documents concernant les ventes de PC/SS et BF-11 à des entreprises de transformation d’aliments au Canada :
    • Le nom et les coordonnées des entreprises de transformation d’aliments au Canada qui ont acheté des préparations alimentaires PC/SS ou BF-11 entre octobre 2011 et novembre 2012, les volumes associés à chaque acheteur, les bons de commande et contrats des acheteurs de PC/SS ou BF-11;
    • les factures de Skotidakis, entre octobre 2011 et novembre 2012, des ventes de ces préparations alimentaires à des entreprises de transformation d’aliments au Canada;
    • les preuves de paiement de ces entreprises à Skotidakis.
  2. Documents concernant St. Albans et Queensboro :
    • Les bordereaux de marchandises des ventes liées à ces préparations alimentaires à Skotidakis pour la période d’octobre 2011 à novembre 2012;
    • les certificats d’analyse pour cette même période;
    • les bons de commande de Skotidakis auprès de Queensboro et St. Albans pour cette période;
    • les factures commerciales et preuves de paiement correspondantes;
    • les connaissements relatifs à l’importation des préparations alimentaires en question de Queensboro et St. Albans pour la période d’octobre 2011 à novembre 2012.

Compte tenu du fait que Skotidakis a indiqué ne plus posséder les carnets de route des livraisons par camion des achats de préparations alimentaires de St. Albans et Queensboro pour la période d’octobre 2011 à novembre 2012, le Tribunal n’ordonnera pas la production de ces documents.

De plus, le Tribunal n’ordonnera pas la production de documents en lien à l’utilisation de Skotidakis de préparations alimentaires PC/SS et BF-11, car le Tribunal n’est pas convaincu que ces documents soient pertinents à la question de l’identité des produits importés.

Si les documents contiennent des renseignements dont Skotidakis désire conserver la confidentialité, ils doivent être déposés de la manière prévue au paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

L’exposé des motifs de la présente ordonnance fera partie de l’exposé des motifs de la décision sur le fond de cet appel.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant