BEST BUY CANADA LTD., P & F USA INC. AND LG ELECTRONICS CANADA INC.

BEST BUY CANADA LTD.,
P & F USA INC. ET
LG ELECTRONICS CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2015-034,
AP-2015-036 et AP-2016-001

Décision et motifs rendus
le lundi 27 février 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À des appels entendus le 3 novembre 2016 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À trois décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 14 décembre 2015 et les 12 février et 3 mars 2016 concernant des différends aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BEST BUY CANADA LTD., P & F USA INC. AND LG ELECTRONICS CANADA INC. Appelantes

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont accueillis.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 3 novembre 2016

Membres du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Anja Grabundzija

Stagiaire en droit : Amélie Cournoyer

Agent principal du greffe : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Best Buy Canada Ltd.
LG Electronics Canada Ltd.

Justin Kutyan
Thang Trieu

P & F USA Inc.

Michael Kaylor

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Cameron
Daniel Caron

TÉMOINS :

Newton Guillen
Directeur principal, Stratégie générale en ingénierie et technologie
Best Buy Canada Ltd.

Steven Abrams
Directeur national des ventes, Canada
P & F USA Inc., Canada Office

Barry Kiefl
Président
Canadian Media Research Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

SOMMAIRE

  1. Le Tribunal canadien du commerce international (le Tribunal) est saisi d’appels interjetés par Best Buy Canada Ltée (Best Buy), LG Electronics Canada Inc. (LG) et par P&F USA Inc. (P&F) (collectivement, les appelantes), en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] relativement à des réexamens effectués par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) datés respectivement du 14 décembre 2015, du 12 février 2016 et du 3 mars 2016. Les décisions quant à ces réexamens ont été rendues conformément au paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans les présents appels est de savoir si certains téléviseurs à écran plat (les marchandises en cause) peuvent être classés dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information (machines ATI) et leurs unités, ou devant servir dans l’une ou plusieurs des autres marchandises hôtes figurant au numéro tarifaire 9948.00.00.
  3. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause relèvent du numéro tarifaire 9948.00.00. Les appels sont donc accueillis.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause consistent en différents marques et modèles de téléviseurs haute définition à écran plat. Ces téléviseurs sont munis d’un format d’image panoramique[2], de haute résolution et de fréquence élevée de rafraîchissement[3].
  2. Les marchandises en cause sont munies d’interface multimédia haute définition (HDMI), d’interface DVI, d’affichage VGA et de connecteurs vidéo auxiliaires et analogiques. Ces connecteurs permettent aux marchandises en cause d’être fixées à de multiples appareils, allant de l’antenne aux enregistreurs vidéo personnels, aux décodeurs pour télévision par câble ou par satellite, aux lecteurs DVD et Blu-ray, aux consoles de jeux vidéo et aux ordinateurs.
  3. Certains modèles des marchandises en cause sont munis d’un lecteur DVD ou Blu-ray intégré. En outre, certains modèles sont communément appelés « téléviseurs intelligents » en ce sens qu’il s’agit de téléviseurs munis d’un ordinateur intégré qui permet à l’utilisateur d’avoir accès à Internet directement par l’entremise du téléviseur. Ces modèles sont par ailleurs similaires aux autres marchandises en cause, puisqu’ils sont munis de connecteurs qui leur permettent d’être fixés aux mêmes appareils sources.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les marchandises en cause ont été importées entre le 1er juin 2009 et le 30 juin 2013 au titre du numéro tarifaire 8528.72.33.
  2. Entre avril 2013 et mai 2015, les appelantes ont présenté, en vertu de l’article 74 de la Loi sur les douanes, des demandes en vue d’obtenir un remboursement des droits payés, en s’appuyant sur le fait que les marchandises en cause auraient dû bénéficier de la franchise de droits au titre du numéro tarifaire 9948.00.00, à titre d’articles devant servir dans des machines ATI et leurs unités.
  3. L’ASFC a rejeté les demandes de remboursement présentées par les appelantes en juin et en juillet 2015; à la suite de ces refus, les appelantes ont présenté des demandes de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.
  4. Entre décembre 2015 et mars 2016, l’ASFC a rendu des décisions définitives, au titre du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, par lesquelles elle maintenait ses décisions antérieures selon lesquelles les marchandises en cause ne répondaient pas aux conditions pour être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  5. L’ASFC a invoqué, à l’appui de sa décision, le fait que les appelantes n’avaient pas établi l’utilisation effective ou véritable des marchandises en cause, et ce, au moyen de documents présentés conformément à la version du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises[4] en vigueur au moment de l’importation des marchandises en cause. Plus précisément, l’alinéa 3a) du RDRIM prévoyait que « la personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis [...] doit conserver, pendant la période prévue à cet article, a) soit une attestation ou autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’utilisation véritable des marchandises » [nos italiques]. Puisque les appelantes n’avaient pas produit une telle attestation ou d’autres documents à l’appui de leurs demandes de remboursement, l’ASFC a conclu que les marchandises en question ne pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  6. Il est utile de relever, à titre contextuel, que le 1er avril 2015, soit après l’importation des marchandises en cause, l’article 3 du RDRIM a été modifié par adjonction de l’alinéa 3a.1), lequel prévoit que si les marchandises ont été dédouanées en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9948.00.00, l’exigence relative à la conservation des documents vise uniquement l’attestation, faite par l’importateur (plutôt que par l’utilisateur des marchandises en cause), de l’usage précis auquel les marchandises sont destinées. Cette modification a été apportée de manière rétroactive au 28 juin 2013, soit la date à laquelle l’ASFC a délivré un avis par lequel elle faisait part de son intention de « préciser » qu’elle « permettra à l’importateur des marchandises d’attester la destination à un usage précis des marchandises en cause dans un article figurant au numéro tarifaire 9948.00.00, plutôt que d’exiger qu’une attestation ou qu’un autre document soit signé par l’utilisateur des marchandises commerciales pour attester de leur utilisation véritable »[5] [traduction].
  7. Les appels en l’espèce ont été interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes les 11 et 23 mars 2016, ainsi que le 13 avril 2016, par Best Buy, P&F et LG, respectivement. Le 12 mai 2016, compte tenu de la similarité des questions soulevées et sur consentement de toutes les parties, les appels ont été combinés en application de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[6].
  8. Les appels ont été instruits publiquement à Ottawa (Ontario) le 3 novembre 2016. Best Buy et LG ont appelé à la barre M. Barry Kiefl, président de Canadian Media Research Inc., et ont proposé de le reconnaître à titre de témoin expert dans les domaines des tendances d’utilisation des téléviseurs et de méthodes de recherche sur les auditoires. L’ASFC ne s’est pas opposée à la proposition. Le Tribunal, convaincu de l’expérience de M. Kiefl dans ce champ de compétences[7], a reconnu M. Kiefl à titre de témoin expert dans le champ d’activité proposé pour les besoins de l’instance.
  9. Best Buy et LG ont aussi appelé à la barre M. Newton Guillen, directeur principal, Stratégie générale en ingénierie et technologie de Best Buy. P&F a appelé à la barre M. Steven Abrams, directeur national des ventes au Canada de P&F. L’ASFC n’a appelé aucun témoin à la barre.
  10. Lors de l’audience, les parties ont convenu que M. Guillen livrerait un témoignage à propos des aspects techniques des marchandises en cause et des appareils qui peuvent y être connectés, ce qui constituerait ainsi une preuve commune pour les trois appels. Il a aussi été convenu que M. Abrams témoignerait au sujet des aspects de la commercialisation des marchandises en cause et que son témoignage serait aussi retenu en preuve pour les trois appels.

CADRE JURIDIQUE

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, lequel est conçu pour être conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[8]. L’annexe est séparée en sections et en chapitres; chaque chapitre contient une liste de marchandises catégorisées dans un certain nombre de positions et de sous-positions, ainsi que de numéros tarifaires.
  2.  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[9] et les Règles canadiennes[10] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales comprennent six règles. Le classement commence à l’article 1 des Règles générales, lequel prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre concernées et, à moins de spécification contraire aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes. Ce n’est que lorsque l’article 1 des Règles générales ne permet pas de déterminer de manière concluante le classement des marchandises que les autres règles générales deviennent pertinentes dans le contexte du processus de classement[11].
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications[13], publiés par l’OMD. Bien que les notes explicatives et les avis de classement ne soient pas contraignants, le Tribunal les appliquera, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[14].
  5. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9948.00.00, contient les dispositions de classement spécial adoptées par le Canada qui permettent généralement l’importation de certaines marchandises en franchise de droits. Les dispositions de ce chapitre ne sont pas normalisées à l’échelle internationale. Puisqu’aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée à l’échelle des sous-positions ou des numéros tarifaires, le Tribunal doit uniquement tenir compte, selon les circonstances, des articles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si les marchandises peuvent être classées dans ce chapitre.
  6. Les notes 3 et 4 du chapitre 99 sont pertinentes pour les besoins du présent appel. Elles prévoient ce qui suit :

    3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

    4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

  1. En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 8528.72.33 (lequel est inclus dans le chapitre 85) à titre d’autres appareils récepteurs de télévision couleur haute définition à écran plat. Par conséquent, la condition prévue à la note 3 du chapitre 99, selon laquelle les marchandises doivent d’abord être classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97, est respectée.
  2. Cependant, comme il sera discuté ci-dessous, les parties ne s’entendent pas quant à la question de savoir s’il y a « observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables » en ce qui a trait aux marchandises en cause, comme l’exige la note 3 du chapitre 99. L’ASFC est d’avis que les marchandises en cause ne respectent pas les obligations relatives à la conservation de documents prévues au RDRIM, lequel, d’après l’ASFC, constitue un « [texte] d’application » au sens de la note 3 du chapitre 99.
  3. Les appelantes prétendent que les marchandises en cause répondaient aux conditions du numéro tarifaire 9948.00.00, lequel prévoit entre autres ce qui suit :

    9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques [...];

    Appareils de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa;

    Jeux vidéo utilisés avec un récepteur de télévision, et autres jeux électroniques;

  1. Les termes « devant servir dans » sont définis ainsi au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes :

    devant servir dans ou devant servir à Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. (for use in)

    for use in, wherever it appears in a tariff item, in respect of goods classified in the tariff item, means that the goods must be wrought or incorporated into, or attached to, other goods referred to in that tariff item. (devant servir dans ou devant servir à)

  1. En ce qui concerne l’interprétation du terme « machine ATI », les appelantes ont renvoyé à la note suivante du chapitre 84 :

    5. (A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71:

    (i) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;

    (ii) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;

    (iii) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur,

    (iv) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.

  1. Le Tribunal renverra, au besoin, aux autres dispositions ou notes pertinentes tout au long de l’analyse.

POSITION DES PARTIES

Best Buy et LG

  1. Best Buy et LG soutiennent que les marchandises en cause répondent à toutes les conditions pour être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Elles soutiennent que les marchandises sont des (1) articles (2) devant servir dans (3) des machines ATI ou l’une ou plusieurs des autres marchandises visées au numéro tarifaire 9948.00.00.
  2. En ce qui concerne le deuxième critère, Best Buy et LG font valoir que les marchandises en cause sont « fixées » aux marchandises hôtes, du fait qu’elles sont physiquement reliées et fonctionnellement unies à celles‑ci, ce qui satisfait aux critères établis par la jurisprudence. Elles font aussi valoir que les modèles munis d’un appareil DVD/Blu-ray intégré entrent dans la composition des lecteurs DVD/Blu-ray « par voie d’incorporation ».
  3. En ce qui concerne le troisième critère, Best Buy et LG font valoir que les appareils auxquels les marchandises en question sont connectées, soit les ordinateurs, les lecteurs DVD/Blu-ray, les consoles de jeux vidéo, les enregistreurs vidéo personnels et les décodeurs pour télévision par câble ou par satellite répondent à la définition de machines ATI que l’on retrouve à la note 5(A) du chapitre 84. Subsidiairement, Best Buy et LG font valoir que les lecteurs DVD/Blu-ray répondent aux critères des lecteurs optiques; que les lecteurs DVD/Blu-ray, les consoles de jeux vidéo, les enregistreurs vidéo personnels et les décodeurs pour télévision par câble ou par satellite sont des appareils de processus industriel qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice versa, et que les consoles de jeux vidéo sont des jeux vidéo utilisés avec un récepteur de télévision, ou d’autres jeux électroniques, au sens du numéro tarifaire 9948.00.00.
  4. En outre, Best Buy et LG font valoir que la preuve de l’utilisation véritable de chacune des marchandises importées ne peut être présentée au moment de l’importation et que par conséquent, cela n’est pas compatible avec le régime législatif et avec les précédents du Tribunal. Elles soutiennent que la preuve de l’utilisation prévue est suffisante, mais elles admettent que des éléments de preuve supplémentaires pourraient être nécessaires pour établir l’utilisation prévue dans certains cas.
  5. Best Buy et LG soutiennent que les marchandises en cause sont destinées, par leur conception, à être utilisées avec des marchandises hôtes visées au numéro tarifaire 9948.00.00. Elles soutiennent en outre que les marchandises en cause peuvent être utilisées de manière interchangeable avec diverses marchandises hôtes et, dans une certaine mesure, avec d’autres marchandises hôtes ne répondant pas aux conditions du numéro tarifaire 9948.00.00. Elles font valoir que la nature multifonctionnelle des marchandises en cause ne les rend pas inadmissibles aux avantages prévus par le numéro tarifaire 9948.00.00.
  6. En dernier lieu, Best Buy et LG soutiennent que les attestations d’utilisation véritable ne sont pas nécessaires pour que les marchandises répondent aux critères du numéro tarifaire 9948.00.00. Elles font valoir que l’ASFC confond les concepts distincts du classement tarifaire et des obligations de conservation de documents au titre du RDRIM, et que cela constitue une erreur. Subsidiairement, Best Buy et LG soutiennent que les obligations en matière de conservation de documents ne s’appliquent pas dans la situation des marchandises en cause ou qu’elles se sont acquittées des obligations en question. Enfin, elles ajoutent qu’il est inéquitable d’empêcher les appelantes de se réclamer des avantages que confère le numéro tarifaire 9948.00.00, alors que d’autres importateurs ont obtenu un remboursement des droits versés ou des droits à verser sur des marchandises similaires au moyen d’un décret de remise du gouverneur en conseil, conformément à l’article 115 du Tarif des douanes[15].

P&F

  1. P&F adopte une position similaire à celle de Best Buy et de LG en faisant valoir que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des machines ATI et qu’elles répondent donc à toutes les conditions pour être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Elle fait valoir que les marchandises en cause sont des marchandises à utilisations multiples; l’une de ces utilisations est qu’elles sont temporairement fixées à un ordinateur (c’est-à-dire une machine ATI), comme le démontre la conception même des marchandises en cause.
  2. P&F soutient aussi que l’alinéa 3a) du RDRIM ne s’applique pas aux marchandises en cause et qu’il n’est pas une condition pour que des marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Selon P&F, rien dans le libellé du numéro tarifaire 9948.00.00 n’impose des exigences en ce qui concerne les attestations d’utilisation véritable à titre de condition préalable au classement dans ce numéro tarifaire.
  3. Subsidiairement, P&F fait valoir que si les attestations d’utilisation véritable visées à l’alinéa 3a) du RDRIM sont nécessaires pour le classement tarifaire, il s’agit d’une disposition directive plutôt qu’impérative et que, par conséquent, le non-respect de la disposition directive ne constitue pas un obstacle au classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que, pour bénéficier de l’allègement tarifaire prévu au chapitre 99, une marchandise doit, entre autres, répondre à toutes les conditions des textes d’application qui lui sont applicables, conformément à la note 3 du chapitre 99 et à l’article 12 du Tarif des douanes. Selon l’ASFC, la version du RDRIM en vigueur au moment de l’importation obligeait les appelantes à produire une preuve, sous la forme d’une attestation ou d’un autre document signé par l’utilisateur des marchandises, que les marchandises en question étaient véritablement utilisées dans une machine ATI. L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00, parce que les appelantes ne se sont pas conformées à cette exigence du RDRIM.
  2. L’ASFC soutient que la question de la conformité au RDRIM est déterminante quant aux appels[16]. Cependant, elle renvoie aussi à l’arrêt Entrelec Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national)[17] de la Cour d’appel fédérale à l’appui de la proposition selon laquelle la preuve d’utilisation véritable des marchandises, par opposition à la simple preuve d’utilisation prévue, est nécessaire lorsque l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » est employée dans un numéro tarifaire.
  3. L’ASFC affirme aussi dans son mémoire qu’elle « ne conteste pas la question de savoir si les appelantes peuvent maintenant produire des éléments de preuve démontrant que les marchandises en cause peuvent véritablement, ou possiblement, être utilisées dans une [machine ATI] » [traduction] et que le fait qu’elles peuvent effectuer une telle démonstration aujourd’hui « n’est pas pertinent » [traduction]. Elle soutient que la seule question dont est saisi le Tribunal est celle de savoir si les appelantes se sont acquittées de leurs obligations prévues à l’alinéa 3a) du RDRIM au moment où elles ont présenté une demande d’allègement tarifaire conditionnel[18].
  4. Lors de l’audience, l’ASFC a apporté des nuances à sa position concernant ce dernier élément et elle a reconnu que le Tribunal peut examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui sont présentés, puisque les appels devant le Tribunal sont instruits de novo[19]. À titre subsidiaire, l’ASFC soutient que, si le Tribunal conclut que le RDRIM ne constitue pas une condition préalable au classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00, les appelantes n’ont pas démontré, quoi qu’il en soit, que les marchandises pouvaient être classées dans ce numéro tarifaire. Plus précisément, les appelantes n’ont pas prouvé que tous les appareils avec lesquels les marchandises en cause peuvent être utilisées sont des machines ATI ou d’autres marchandises hôtes au sens du numéro tarifaire 9948.00.00, et elles n’ont pas non plus démontré que les marchandises en cause sont véritablement utilisées avec ces autres appareils, par opposition à simplement munies de fonctionnalités leur permettant d’être connectées à de tels appareils[20].

ANALYSE

  1. Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal ne souscrit pas à l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause doivent, pour être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00, être conformes à l’alinéa 3a) du RDRIM afin de respecter la condition énoncée à la note 3 du chapitre 99 et à l’article 12 du Tarif des douanes.
  2. Le classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00 est une question distincte de celle du respect des obligations en matière de conservation de documents prévues à la Loi sur les douanes. Par conséquent, la question de savoir si les biens peuvent être classés dans un numéro tarifaire du chapitre 99 ne dépend pas de la question de savoir si l’importateur s’est conformé à ses obligations en matière de conservation de documents.
  3. Comme mentionné ci‑dessus, pour que les marchandises en cause puissent être admissibles aux avantages conférés par le numéro tarifaire 9948.00.00, elles doivent être (1) des articles (2) devant servir dans (3) des machines ATI ou des unités de celles‑ci ou dans d’autres articles hôtes identifiés dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Comme il est exposé en détail ci‑dessous, le Tribunal, après examen des arguments et de la preuve qui lui ont été présentés, est convaincu que les marchandises en cause respectaient les trois conditions. Plus particulièrement, les appelantes ont produit une preuve suffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en cause sont véritablement utilisées dans une ou dans plusieurs des marchandises hôtes figurant au numéro tarifaire 9948.00.00.

Le RDRIM n’est pas déterminant pour les besoins du classement tarifaire

  1. L’argument principal de l’ASFC est que le respect de l’obligation, prévue à l’alinéa 3a) du RDRIM, de conserver une attestation ou un autre document signé par l’utilisateur dans lequel il atteste l’utilisation véritable des marchandises est une condition d’un texte d’application applicable, au sens de la note 3 du chapitre 99, qui doit être remplie avant que la marchandise puisse être classée dans le numéro tarifaire 9948.00.00. L’ASFC est d’avis que l’article 12 du Tarif des douanes fait en sorte que le RDRIM, promulgué sous le régime de la Loi sur les douanes, s’applique au classement tarifaire au titre du Tarif des douanes. L’ASFC fait valoir que les appelantes n’avaient pas produit les attestations conformément au RDRIM et que, par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  2. Le RDRIM prévoit des exigences en matière de conservation de documents pour des personnes important des « marchandises commerciales », lesquelles sont définies comme des « marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues »[21]. L’alinéa 3a) du RDRIM est libellé ainsi :

    3. Outre les documents visés à l’article 2, la personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis ou à un usage par une personne donnée doit conserver, pendant la période prévue[22] à cet article,

    a) soit une attestation ou autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’utilisation véritable des marchandises;

    [Nos italiques.]

  1. Comme mentionné ci-dessous, la note 3 du chapitre 99 prévoit que les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire de ce chapitre, « mais ce classement est subordonné [...] à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leur sont applicables »[23].
  2. Le terme « regulation » (« règlement »), qui apparaît dans la version anglaise de la note 3 du chapitre 99, est défini au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes comme étant « a regulation made under this Act », (un « [r]èglement pris en vertu de la présente loi ») – c’est‑à-dire, en vertu du Tarif des douanes. Le Tribunal ne décèle aucun élément textuel ou contextuel dans le Tarif des douanes qui lui donne à penser que cette définition ne devrait pas s’appliquer au terme anglais « regulations » employé dans la note 3 du chapitre 99, lequel apparaît en annexe au Tarif des douanes[24]. La version anglaise de la note 3 du chapitre 99 renvoie aussi aux « orders », un terme qui n’est pas défini, et la version française de la note 3 du chapitre 99 utilise l’expression non définie « textes d’application » comme équivalent collectif aux termes « regulations » et « orders » de la version anglaise. Cependant, ces termes n’ont pas pour effet de rendre la définition du paragraphe 2(1) du terme « regulation » (« règlement ») inapplicable dans le contexte de la note 3 du chapitre 99.
  3. En outre, l’argument de l’ASFC, par lequel elle s’appuie sur l’article 12 du Tarif des douanes pour intégrer les règlements pris sous le régime de la Loi sur les douanes dans les éléments de fond du classement tarifaire en vertu du Tarif des douanes, n’est pas convaincant. L’article 12 prévoit ce qui suit :

    12. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

  1. Cet article prévoit essentiellement que la Loi sur les douanes s’applique à à l’exécution et au contrôle d’application du Tarif des douanes. Il prévoit aussi que l’inobservation d’une condition ayant une incidence sur le classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes. L’article n’énonce pas l’inverse, c’est-à-dire qu’il ne prévoit pas que l’inobservation de la Loi sur les douanes est une condition pour les besoins du classement de marchandises dans un numéro tarifaire du Tarif des douanes.
  2. Par conséquent, l’argument de l’ASFC fondé sur la note 3 du chapitre 99 et sur l’article 12 du Tarif des douanes ne constitue pas un fondement convaincant pour conclure, comme le propose l’ASFC, que le RDRIM, qui a été pris en vertu du paragraphe 40(1) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, fait partie des « textes d’application » au sens de la note 3 du chapitre 99 pour les besoins du classement des marchandises au titre du Tarif des douanes.
  3. Une analyse supplémentaire du contexte législatif appuie cette interprétation.
  4. Le RDRIM, selon son libellé et les dispositions habilitantes en vertu desquelles il a été pris, ne vise pas le classement dans un numéro tarifaire du chapitre 99[25]. Il se rapporte plutôt aux obligations relatives à la conservation de documents[26]. En outre, bien que le défaut de conserver les documents appropriés et de fournir ces documents peut, en pratique, avoir une incidence sur la capacité d’un importateur d’appuyer une allégation selon laquelle les marchandises sont classées dans un numéro tarifaire donné, aucune disposition de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes ne prévoit que la conformité aux obligations relatives à la conservation de documents constitue une condition essentielle au classement tarifaire des marchandises.
  5. Le législateur a abordé la question des règles du classement aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, en prévoyant que le classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires est établie en fonction des Règles générales et qu’il faut tenir compte des avis de classement et des notes explicatives pour interpréter les dispositions tarifaires[27].
  6. D’un autre côté, le paragraphe 40(1) de la Loi sur les douanes, en vertu de laquelle le RDRIM a été promulgué, traite des obligations en matière de conservation de documents, et prévoit que les documents peuvent être examinés par les agents de l’ASFC. La disposition est libellée ainsi :

    40 (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

    Le RDRIM prévoit les documents qui doivent être conservés ainsi que la période de temps et les modalités de conservation.

  1. La Loi sur les douanes prévoit expressément que l’inobservation des exigences en matière de conservation de documents peut entraîner plusieurs conséquences; toutefois, aucune de ces conséquences ne se rapporte au classement tarifaire des marchandises importées[28].
  2. Les vérifications et les examens des documents peuvent aussi déclencher des révisions ou des réexamens du classement des marchandises importées[29]. De tels révisions et réexamens peuvent faire l’objet d’une révision ou réexamen par le président de l’ASFC (paragraphes 60(4) et 61(1)) ainsi que d’un appel au Tribunal au titre de l’article 67 de la Loi sur les douanes. Cependant, l’alinéa 57.1b) de la Loi sur les douanes confirme que, pour l’application des révisions, réexamens et appels, « le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi ». Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal instruit les appels de novo.
  3. Ni la Loi sur les douanes ni le Tarif des douanes ne prévoit un lien indispensable entre le respect des exigences en matière de conservation de documents incombant aux importateurs et les exigences de fond relatives au classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire donné. Le classement des marchandises dans un numéro tarifaire du chapitre 99 dépend de la preuve qu’un importateur peut présenter pour démontrer que les marchandises correspondent à la description du numéro tarifaire donné dans lequel le classement est sollicité, conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes. Il ne dépend pas de la question de savoir si l’importateur a respecté les obligations relatives à la conservation de documents que lui impose la Loi sur les douanes.
  4. Par conséquent, le Tribunal estime que le respect par les appelantes de leurs obligations en vertu du RDRIM ne constitue pas une condition préalable au classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  5. Même si le Tribunal avait conclu que l’alinéa 3a) du RDRIM était un texte d’application applicable au sens de la note 3 du chapitre 99, l’obligation relative à la conservation de documents énoncée à l’alinéa 3a) du RDRIM ne s’applique pas dans les circonstances des marchandises en cause. Selon ses propres termes, l’alinéa 3a) concerne des marchandises commerciales qui « ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis ». Les marchandises en cause n’ont pas été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis. Les marchandises en cause ont été dédouanées avec paiement de droits, et les importateurs ont subséquemment demandé le remboursement de ces droits conformément à l’alinéa 74(1)e) de la Loi sur les douanes. L’ASFC n’a présenté aucun argument convaincant qui permettrait d’interpréter les termes précis de l’alinéa 3a) du RDRIM de façon à ce qu’ils s’appliquent à une telle situation.
  6. Pour des motifs d’économie judiciaire, le Tribunal ne se penchera pas sur les autres arguments concernant le RDRIM qui ont été invoqués par les appelantes.

Les marchandises en cause satisfont à toutes les conditions relatives au classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00

  1. Comme nous l’avons déjà indiqué, pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00, elles doivent être (1) des articles (2) devant servir dans (3) des machines ATI et leurs unités, ou l’une ou plusieurs des autres marchandises hôtes énumérées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
  2. La première condition n’est pas en litige, puisque nul ne conteste en l’espèce que les marchandises en cause sont des « articles ». Le Tribunal examinera les autres conditions, en commençant par la troisième.

Troisième condition : Machines ATI ou autres marchandises hôtes

  1. En ce qui concerne la troisième condition, le numéro tarifaire 9948.00.00 prévoit une franchise de droits de douane à l’égard des articles devant servir dans les marchandises hôtes pertinentes suivantes :

    9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques [...];

    Appareil de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa;

    Jeux vidéo utilisés avec un récepteur de télévision, et autres jeux électroniques;

  1. Comme mentionné ci-dessus, la note 4 du chapitre 99 prévoit que les « termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres ». À cet égard, comme l’indiquent les appelantes, la note 5A) du chapitre 84 définit l’expression « machines automatiques de traitement de l’information ». Il convient en l’espèce de reproduire en entier la note 5 du chapitre 84 :

    5. A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71 :

    1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;

    2) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;

    3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

    4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.

    B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.

    C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :

    1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

    2) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités; et

    3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.

    Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du no 84.71.

    Toutefois, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le no 84.71.

    D) Le no 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu’ils sont présentés séparément, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 5 C) :

    1) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;

    2) les appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu);

    3) les enceintes et microphones;

    4) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou;

    5) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.

    E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

    [Italiques dans l’original]

  1. Le Tribunal convient avec les appelantes que les notes 5B) à E) du chapitre 84 ne sont pas pertinentes pour éclairer le sens de l’expression « machine automatique de traitement de l’information » aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00 dans les circonstances de l’espèce. Les notes 5B) et C) ne sont pas pertinentes eu égard aux faits. De plus, les notes 5D) et E), comme il appert de leur libellé, indiquent que certaines machines qui ont toutes les caractéristiques d’une machine ATI telle qu’elle est définie à la note 5A) ou de leurs unités ne sont néanmoins pas classées dans la position no 84.71. Par conséquent, ces notes visant précisément à diriger le classement tarifaire dans la position no 84.71 ne précisent pas le sens de l’expression « machines automatiques de traitement de l’information » comme telle aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00[30]. Le numéro tarifaire 9948.00.00 fait référence à des « machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités » et, contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres numéros tarifaires du chapitre 99[31], il n’est pas limité aux machines ATI de la position no 84.71.
  2. M. Guillen a affirmé que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec plusieurs appareils, comme des ordinateurs, des lecteurs DVD/Blu-ray, des consoles de jeux vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, ainsi que des décodeurs pour télévision par câble ou par satellite, ce qui est également illustré dans la documentation des marchandises en cause. L’ASFC ne conteste pas que les marchandises en cause peuvent se connecter à ce genre d’appareils.
  3. Qui plus est, M. Guillen a affirmé que tous ces appareils sont munis d’unités centrales de traitement, d’une mémoire, de programmes logiciels et de composantes de stockage. Plus particulièrement, il a affirmé que tous les appareils source dont il est question peuvent exécuter chacune des quatre fonctions des machines ATI énumérées à la note 5A) du chapitre 84[32].
  4. À ce titre, à la lumière de la note 5A) du chapitre 84 et de la note 4 du chapitre 99, le Tribunal est convaincu que tous ces appareils, c’est-à-dire les ordinateurs, les lecteurs DVD/Blu-ray, les consoles de jeux vidéo, les enregistreurs vidéo personnels et les décodeurs pour télévision par câble ou par satellite, sont des machines ATI aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00.
  5. L’ASFC semble accepter que les ordinateurs ou les ordinateurs portables puissent être considérés comme des machines ATI, mais a fait valoir que les appelantes n’avaient fourni aucune preuve convaincante à l’égard des autres appareils source. Elle affirme que la preuve de M. Guillen est insuffisante pour établir que chacun des appareils hôtes était une machine ATI, soulignant en particulier qu’il n’avait pas été qualifié d’expert relativement à ces marchandises hôtes[33].
  6. En l’espèce, la preuve incontestée de M. Guillen est crédible et fiable et, par conséquent, elle mérite qu’on lui accorde un poids considérable. M. Guillen est un ingénieur ayant occupé le poste de directeur de l’ingénierie pour les marques exclusives de Best Buy et, à ce titre, il était notamment chargé de diriger l’équipe de l’ingénierie de produit responsable de l’élaboration des normes pour les produits de marques exclusives de Best Buy, y compris des téléviseurs comme les marchandises en cause[34]. Dans son poste actuel comme directeur principal des stratégies de l’ingénierie et de la technologie, M. Guillen est responsable de l’ingénierie de produits pour les marques exclusives de Best Buy, des essais de fonctionnement et du contrôle de la qualité[35]. Par conséquent, le Tribunal accepte que le témoignage de M. Guillen se rapportait à sa propre connaissance de la conception et des particularités des marchandises en cause, y compris leurs connecteurs et les appareils source auxquels les marchandises en cause se connectent[36]. Il est également bien établi que le Tribunal, à titre de décideur quasi-judiciaire administratif, n’est pas strictement lié par les règles de preuve de common law[37]. Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas de mal à conclure que M. Guillen était en mesure de fournir des éléments de preuve fiables sur les produits électroniques de consommation communs auxquels les marchandises en cause sont conçues pour être connectées et sur les façons dont ces produits électroniques de consommation fonctionnent et interagissent avec les marchandises en cause. M. Guillen n’as pas été contre-interrogé au sujet de la preuve qu’il a fournie quant à la fonctionnalité des appareils source.
  7. Par conséquent, conformément au témoignage de M. Guillen, le Tribunal est convaincu que les appareils source auxquels les marchandises en cause peuvent se connecter (et comme il en sera question plus loin dans les motifs, sont connectées), sont des machines ATI au sens du numéro tarifaire 9948.00.00.
  8. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ajoute que les jeux vidéo utilisés avec les récepteurs de télévision sont énumérés tels quels comme autres marchandises hôtes dans le numéro tarifaire 9948.00.00. De plus, M. Guillen a fourni une preuve convaincante et incontestée que les lecteurs DVD et Blu-ray sont des lecteurs optiques, très semblables aux lecteurs CD[38]. Il a également affirmé que tous les appareils source et, notamment, les décodeurs pour télévision par câble ou par satellite et les enregistreurs vidéo personnels, s’ils ont une interface analogique, peuvent tous convertir des signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, grâce au logiciel ou au matériel qu’ils comprennent[39]. Ainsi, ces appareils peuvent subsidiairement être considérés comme des lecteurs optiques et des appareils de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, respectivement, et entrent ainsi dans la catégorie des marchandises hôtes énumérées au numéro tarifaire 9948.00.00 sur ce fondement également.
  9. La question qui demeure est celle de savoir si les marchandises en cause « doivent servir dans » de tels appareils, au sens du Tarif des douanes.

Deuxième condition : « devant servir dans »

  1. Comme nous l’avons déjà dit, le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » comme suit : « Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. » Par conséquent, pour que les marchandises puissent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00, elles doivent « entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation ».
  2. Dans les circonstances des marchandises en cause, il convient de déterminer si les marchandises en cause entrent dans la composition des marchandises hôtes énumérées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 par voie de « fixation »[40].
  3. Le Tribunal applique depuis longtemps un critère à deux volets pour déterminer si les marchandises entrent dans la composition d’autres marchandises par voie de « fixation ». Premièrement, les marchandises en cause doivent être physiquement reliées aux marchandises hôtes; deuxièmement, les marchandises en cause doivent être « fonctionnellement unies » aux marchandises hôtes. Ces conditions ont généralement été comprises dans le sens que les marchandises en cause doivent améliorer ou compléter la fonction des marchandises hôtes, en aidant les marchandises hôtes à exécuter leur fonction ou leur permettre d’acquérir des capacités supplémentaires[41].
  4. Il est également bien établi que, à moins d’indication contraire dans un numéro tarifaire, la définition de l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » n’exige pas que les marchandises soient destinées à être utilisées uniquement ou exclusivement dans les marchandises hôtes[42], et rien n’oblige non plus à ce que la fixation soit permanente[43].
  5. Dans le cas qui nous occupe, il n’est pas contesté que les marchandises en cause peuvent être fixées aux appareils source et que lorsqu’elles sont ainsi fixées, elles améliorent et complètent la fonction de ces appareils en fournissant un affichage visuel nécessaire ou complémentaire ainsi qu’une sortie de son pour les appareils source. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause peuvent être physiquement reliées et fonctionnellement unies à des machines ATI et à d’autres marchandises hôtes du numéro tarifaire 9948.00.00.
  6. Une autre question en litige en l’espèce était de savoir si les appelantes ont démontré que les marchandises en cause sont effectivement ou véritablement utilisées dans les appareils source et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une exigence à laquelle il faut satisfaire pour que les marchandises puissent être classées comme des articles « devant servir dans » les marchandises hôtes du numéro tarifaire 9948.00.00.
  7. De l’avis du Tribunal, il est bien établi que des éléments de preuve démontrant l’utilisation effective ou véritable d’une marchandise sont requis pour satisfaire au critère « devant servir dans ». Dans l’arrêt Entrelec, la Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit :

    Même s’il est exact que les termes « devant servir dans » ou « devant servir à » (en anglais « for use in »), plutôt que « servant à », devraient normalement renvoyer à l’utilisation prévue par l’importateur, la définition se trouvant à l’article 4[44] leur donne un sens précis, différent de leur signification habituelle. En établissant que les marchandises importées « entrent » (en anglais « must be ») dans la composition d’autres marchandises par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation, cette définition, comme l’a à bon droit conclu le Tribunal, rend nécessaire l’existence d’un lien concret, par opposition à un lien envisagé, entre les composants importés et les marchandises auxquelles ils servent[45].

  1. La Cour d’appel fédérale a également conclu que « les diverses applications ou utilisations n’empêchent pas les marchandises de bénéficier des avantages du code 2101 dans la mesure où on produit des éléments de preuve établissant une utilisation conforme aux exigences fixées par cette disposition »[46] [nos italiques].
  2. Plus récemment, le Tribunal a réitéré ce qui suit dans la décision Beckman Coulter :

    Comme le fait remarquer Beckman Coulter, l’ASFC elle-même traite certaines marchandises comme « devant servir dans » ou « devant servir à » d’autres marchandises mentionnées dans d’autres parties du chapitre 99 [...] même lorsque ces marchandises peuvent être utilisées avec d’autres marchandises qui ne sont pas mentionnées dans le numéro tarifaire, dans la mesure où les importateurs démontrent que les marchandises en question sont effectivement utilisées à même les autres marchandises mentionnées dans le numéro tarifaire. Le Tribunal a déjà jugé cette approche appropriée, voire nécessaire en ce qui concerne l’interprétation de telles dispositions[47].

    [Nos italiques]

  1. De plus, de l’avis du Tribunal, pour établir qu’une marchandise doit effectivement « servir à » ou « servir dans » d’autres marchandises mentionnées dans un numéro tarifaire, l’importateur doit présenter des éléments de preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en cause ont été ou seront effectivement utilisées selon la manière requise par le numéro tarifaire.
  2. La jurisprudence depuis l’arrêt Entrelec indique que la preuve d’une utilisation effective ou véritable pour les besoins du classement tarifaire peut être faite grâce à divers types de preuve pouvant établir, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en cause seront ou ont dans les faits été utilisées avec d’autres marchandises mentionnées dans un numéro tarifaire. Cette preuve dépendra forcément des circonstances et des particularités des marchandises en cause. Comme le Tribunal l’a affirmé dans sa décision Entrelec Inc.[48], rendue à la suite d’un renvoi par la Cour d’appel fédérale, « [l]es éléments de preuve acceptés par le Tribunal à cet égard pourraient être du type indiquant l’utilisation effective de chaque unité des marchandises ou du type n’indiquant pas l’utilisation effective de chaque unité des marchandises en cause, mais, de l’avis du Tribunal, représentant l’utilisation effective de la totalité ou d’une partie des marchandises en cause ». Notamment, cette décision indique que les éléments de preuve pouvant établir que les marchandises sont effectivement utilisées ou seront utilisées dans d’autres marchandises ne sont pas limités aux attestations signées par l’utilisateur des marchandises.
  3. Par exemple, dans l’affaire Entrelec, le Tribunal a examiné des éléments de preuve comme les dépositions des directeurs de l’appelante, des certificats d’utilisation finale, des commandes, des factures, des organigrammes de projets et des listes de clients[49]. Dans la décision Agri-Pack[50], l’appelante a fourni des certificats d’utilisation finale ainsi qu’un témoignage oral quant à l’utilisation qui avait été faite de leurs marchandises. Dans la décision SMS Equipment Inc.[51], le Tribunal a affirmé que les certificats d’utilisation finale sont un moyen de prouver les utilisations faites des marchandises et a accepté la preuve testimoniale selon laquelle certaines marchandises devaient effectivement servir dans d’autres marchandises, malgré le fait que les certificats fournis avaient été jugés insuffisants. De l’avis du Tribunal, dans certains cas où les marchandises ne peuvent servir, de par leur conception, qu’à une seule fin, leur conception pourrait elle-même être suffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, l’utilisation effective des marchandises.
  4. Autrement dit, dès lors que les éléments de preuve présentés sont fiables et suffisamment précis pour établir le lien entre les marchandises importées et leur utilisation selon la manière leur permettant d’être classées dans un numéro tarifaire donné, l’importateur se sera acquitté de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises importées doivent effectivement ou véritablement servir à ou servir dans ce qui est prescrit dans ce numéro tarifaire.
  5. Les appelantes se sont acquittées de ce fardeau relativement aux marchandises en cause.
  6. Il est bien connu que les téléviseurs à haute définition sont utilisées avec une ou plusieurs des marchandises hôtes du numéro tarifaire 9948.00.00. M. Guillen et M. Abrams ont également témoigné au sujet de l’importance de la connectivité flexible des marchandises en cause du point de vue de la conception et de la commercialisation, puisqu’il s’agit d’une caractéristique que les consommateurs recherchent[52]. M. Abrams a affirmé que « le but est que tous les appareils source soient connectés en tout temps »[53] [traduction], ce qui permet aux utilisateurs de choisir grâce à un bouton input lequel des appareils source ils désirent utiliser à n’importe quel moment. De plus, M. Abrams a affirmé que l’une des « caractéristiques principales de ces téléviseurs n’est pas seulement qu’ils ont une entrée HDMI, mais qu’ils en ont plusieurs, parce que les consommateurs désirent avoir le plus de fonctionnalités possibles »[54] [traduction].
  7. Comme M. Guillen l’a dit, il est également possible d’utiliser les marchandises en cause avec d’autres appareils, comme des antennes, un câble coaxial ou une clé USB[55], qui n’appartiennent pas à la catégorie des machines ATI ou d’autres marchandises hôtes du numéro tarifaire 9948.00.00. M. Guillen a également affirmé que Best Buy ou les autres appelantes n’ont aucune façon de savoir avec certitude de quelle façon un consommateur va effectivement utiliser un téléviseur en particulier[56].
  8. La preuve incontestée de M. Kiefl confirme l’utilisation omniprésente des téléviseurs tels que les marchandises en cause avec des appareils qui entrent dans la catégorie des machines ATI ou d’autres marchandises hôtes du numéro tarifaire 9948.00.00. Cette preuve était si convaincante qu’elle a permis au Tribunal de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que bien que les marchandises en cause puissent être utilisées tant d’une façon leur permettant d’être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 que d’une façon qui les exclut de ce numéro tarifaire, les marchandises en cause étaient, durant leur cycle de remplacement de sept ans[57], effectivement utilisées avec au moins un, et vraisemblablement plusieurs, appareils qui entrent dans la catégorie des marchandises hôtes énumérées au numéro tarifaire 9948.00.00.
  9. M. Kiefl a fourni des éléments de preuve démontrant les tendances d’utilisation de diverses technologies télévisuelles dans le marché canadien, y compris une variété d’appareils entrant dans la catégories des marchandises hôtes énumérées dans le numéro tarifaire 9948.00.00, en fonction de sondages qui sont, selon le témoignage de M. Kiefl, « la référence dans l’industrie de la télévision »[58] [traduction].
  10. Ces tendances démontrent la forte pénétration des diverses technologies numériques, y compris les appareils entrant dans la catégorie des marchandises hôtes du numéro tarifaire 9948.00.00, dans les foyers canadiens. Par exemple, le rapport d’expert de M. Kiefl indique que les abonnements au câble numérique (c’est-à-dire qui requiert un décodeur), au satellite et à la télévision sur protocole Internet (IPTV) réunis ont été estimés à des taux très élevés, variant de 90 à 93 pour cent entre 2009 et 2016[59]. Si les pourcentages étaient quelque peu inférieurs dans les années précédentes, de 2011 à 2015, plus de 80 pour cent des Canadiens se sont abonnés à des services de télévision numérique par câble et par satellite[60].
  11. En revanche, selon M. Kiefl, la câblodistribution analogique « représente [aujourd’hui] une très petite proportion de l’univers du câble »[61] [traduction], tout comme la proportion de Canadiens qui utilisent des antennes[62]. De plus, il en était déjà ainsi de 2011 à 2013, par exemple, lorsque seulement 11 à 13 pour cent de la population canadienne utilisait la câblodistribution analogique et sept pour cent utilisait les antennes[63]. M. Kiefl a également affirmé que parmi les 7-8 pour cent des personnes qui utilisaient la transmission par antennes, environ la moitié utilisait vraisemblablement la diffusion en continu par Internet pour compléter l’accès aux services de télévision[64].
  12. D’autres chiffres dans le rapport d’expert de M. Kiefl démontrent le haut pourcentage de Canadiens qui utilisent différents appareils ATI, comme des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo et des enregistreurs vidéo personnels, pour avoir accès à du contenu télévisuel en ligne[65]. D’autres données indiquent par exemple qu’en 2015, 58 pour cent des foyers canadiens abonnés aux services à large bande possédaient au moins un appareil électronique de consommation permettant d’avoir accès à du contenu en ligne sur un téléviseur, taux qui était à 48 pour cent en 2012[66]. De plus, en 2016, environ 56 pour cent des Canadiens de 18 ans et plus ont eu accès à du contenu télévisuel en ligne au moyen d’appareils tels que des ordinateurs, des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones intelligents, alors qu’environ 40 pour cent ont rapporté visionner des services par contournement (comme Netflix) dans une semaine habituelle. D’autres données présentées par M. Kiefl indiquent que des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents et des téléviseurs intelligents sont utilisés pour écouter la télévision ou pour se brancher aux postes de télévision, qui demeure le type d’écran le plus fréquemment utilisé pour visionner du contenu télévisuel[67]. Selon M. Kiefl, environ la moitié de la population aujourd’hui diffuse du contenu Internet en continu sur leur téléviseur[68].
  13. De plus, les données présentées par M. Kiefl montrent qu’entre 2011 et 2016, le pourcentage de répondants ayant une console de jeux vidéo a augmenté de 44 à 48 pour cent; ces appareils peuvent être utilisés avec un téléviseur soit pour jouer à des jeux vidéo, soit pour accéder à du contenu en ligne[69]. Enfin, la preuve de M. Kiefl indique que les lecteurs DVD/Blu-ray ont eu un taux de pénétration d’environ 55 pour cent en 2010, bien qu’ils aient vraisemblablement diminué depuis[70]. Les enregistreurs vidéo personnels ont connu un taux de pénétration de près de 30 pour cent en 2012, et le pourcentage de personnes ayant un enregistreur vidéo personnel a atteint environ 60 pour cent en 2016[71].
  14. Examinés dans leur ensemble, ces éléments de preuve confirment que durant la période pertinente (c’est-à-dire à partir de l’importation des marchandises en cause jusqu’à leur cycle de remplacement habituel), la plupart des Canadiens prenaient avantage des capacités multimédias de leurs téléviseurs et les connectaient à leurs ordinateurs, leurs décodeurs de télévision par câble ou par satellite, leurs consoles de jeux vidéo, leurs enregistreurs vidéo personnels et leurs lecteurs DVD/Blu-Ray (en plus de leurs autres appareils numériques).
  15. M. Kiefl n’a pas été contre-interrogé au sujet de ces éléments de preuve. Rien dans le dossier ne donne à penser que les marchandises en cause auraient été utilisées d’une autre façon que celle habituellement faites par les Canadiens relativement à leurs téléviseurs.
  16. Par conséquent, examinant ces éléments de preuve dans leur ensemble dans le contexte des marchandises en cause, le Tribunal conclut que les appelantes ont présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en cause sont effectivement (ou véritablement) reliées et fonctionnellement unies à un ou plusieurs appareils qui entrent dans la catégorie des marchandises hôtes énumérées dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Ainsi, elles sont admissibles, en raison de leur utilisation, aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, les appels sont accueillis.
 

[1].      L.R.C. 1985, ch. 1 (2e Suppl.) [Loi sur les douanes].

[2].      Transcription de l’audience publique, le 3 novembre 2016, aux pp. 13-14.

[3].      Transcription de l’audience publique, le 3 novembre 2016, aux pp. 14-15, 71.

[4].      DORS/86-1011 [RDRIM].

[5].      Pièces AP-2015-034-09C et AP-2016-001-09C; vol. 3, onglet H1.

[6].      DORS/91-499.

[7].      Pièce AP-2015-034-15A, à 2, 27; Transcription de l’audience publique, le 3 novembre 2016, aux pp. 76-82.

[8].      Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, laquelle régit le Système harmonisé.

[9].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[10].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[11].    Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[12].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[13].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[14].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13 et 17, dans lesquels la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant qu’il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique aussi aux opinions sur le classement.

[15].    Décret de remise visant certains téléviseurs, DORS/2014-88.

[16].    Transcription de l’audience publique, le 3 novembre 2016, aux par. 205-206.

[17].    2000 CanLII 16268 (CAF).

[18].     Pièce AP-2015-034-13A, vol. 1C, au par 57.

[19].    Transcription de l’audience publique, le 3 novembre 2016, à la p. 229. Il est bien établi que les appels devant le Tribunal sont instruits de novo : Volpak Inc. (2 février 2012), EP-2011-002 (TCCE) au par 12; Andritz (21 juin 2013), AP-2012-022 (TCCE), au par 34; voir aussi, par analogie, Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CF 78 (CanLII) au par 24, qui traite des appels au Tribunal sous le régime des dispositions d’appel similaires prévues dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

[20].    Transcription de l’audience publique, le 3 novembre 2016, aux pp. 229-230.

[21].    Voir la définition à l’article 1.1 du RDRIM.

[22].    Les six années suivant l’importation.

[23].    En anglais : « Goods may be classified under a tariff item in this Chapter [...] only after classification under a tariff item in Chapters 1 to 97 has been determined and the conditions of any Chapter 99 provision and any applicable regulations or orders in relation thereto have been met. »

[24].    Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes prévoit que « [l]es définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi ».

[25].    Cela contraste avec les exemples de règlements pris en vertu du Tarif des douanes qui se rapportent expressément au classement des marchandises dans un numéro tarifaire du chapitre 99. Voir, à titre d’exemple, le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00), DORS/98‑58.

[26].    Bien que la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes soient des textes législatifs connexes, chaque loi est complexe et traite d’une variété de domaines bien précis; le Tribunal a conclu dans d’autres cas que les dispositions données de l’une ou l’autre loi se rapportant à des objets spécifiques ne doivent pas être exportées ou appliquées hors de leur cadre bien précis à d’autres objets abordés dans ces lois. Voir, à titre d’exemple, Western International Forest Products, Inc. (25 février 1991), AP-89-282 (TCCE) à la p. 7; ContainerWest Manufacturing Ltd. (27 juillet 2015), AP-2014-025 (TCCE) aux par. 58‑63, confirmé par Containerwest Manufacturing Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2016 CAF 110 (CanLII), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 10 novembre 2016 (ContainerWest Manufacturing Ltd. c. Président de l’Agence canadienne des services frontaliers, 2016 CanLII 76800 (CSC)); Jan K. Overweel Limited (5 février 2013), AP-2011-075 (TCCE) aux par. 37-55.

[27].    Il est important de souligner que le paragraphe 10(1) prévoit que le classement des marchandises s’effectue en conformité avec les Règles générales et aux Règles canadiennes sous réserve du paragraphe 10(2), qui prévoit que « [d]es marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention “dans les limites de l’engagement d’accès” que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions ». La Loi sur les douanes ne contient aucune disposition similaire ayant pour effet de rendre le classement tarifaire assujetti aux obligations relatives à la conservation de documents.

[28].    Voir, à titre d’exemple, l’article 41 de la Loi sur les douanes (rétention des marchandises importées subséquemment); l’article 109.1 de la Loi sur les douanes et l’article 1 ainsi que l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (des pénalités administratives pécuniaires peuvent être imposées à la suite de l’inobservation de l’article 40 de la Loi sur les douanes), ainsi que l’article 160 (quiconque contrevient à l’article 40 de la Loi sur les douanes commet une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation).

[29].    Paragraphes 42(2) et 59(1) de la Loi sur les douanes.

[30].    Le Tribunal a précédemment indiqué que le fait que certaines marchandises ne soient pas classées dans la position no 84.71 « ne signifie pas nécessairement que ce ne sont pas des “machines automatiques de traitement de l’information” au sens et aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00 » (Curve Distribution Services Inc. (15 juin 2012), AP-2011-023 (TCCE) au par. 69). Le Tribunal a adopté un raisonnement similaire à l’égard d’un autre numéro tarifaire dans l’affaire Beckman Coulter Canada Inc. (17 janvier 2012), AP-2010-065 (TCCE) [Beckman Coulter], affirmant au par. 35 que « les notes explicatives ou les notes légales peuvent indiquer un classement tarifaire particulier aux fins des chapitres 1 à 97 sans donner le sens des mots et des expressions qui y sont utilisés. Par exemple, une note explicative pourrait simplement indiquer qu’un certain produit est inclus dans une position particulière ou en est exclus. Si tel était le cas, cette note ne serait pas pertinente aux fins du chapitre 99. »

[31].    D’autres numéros tarifaires du chapitre 99 limitent expressément les marchandises décrites à celles classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Par exemple, le numéro tarifaire 9904.00.00 comprend des « [p]roduits Kosher des positions 22.04 ou 22.05 [...] »; le numéro tarifaire 9908.00.00 renvoie à des « [v]éhicules utilitaires de la position 87.03 [...] »; le numéro tarifaire 9910.00.00 comprend du « [m]atériel devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI, des Chapitres 40, 73 ou 90, ou des positions 59.10 ou 87.05 [...] » D’autres numéros tarifaires du chapitre 99, comme le numéro tarifaire 9948.00.00, ne renvoient pas à des marchandises classées dans un numéro tarifaire précis des chapitres 1 à 97. Ceci indique que lorsque le législateur désire restreindre les marchandises mentionnées dans un numéro tarifaire du chapitre 99 à celles classées dans une disposition précise des chapitres 1 à 97, il l’indique expressément.

[32].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 48-53.

[33].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 229-230.

[34].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 9-10.

[35].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 12.

[36].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 10-12.

[37].    Voir par exemple la décision MRP Retail Inc. (27 septembre 2007), AP-2006-005 (TCCE) au par. 49.

[38].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 34. Voir également la décision PHD Canada Distributing Ltd c. Le commissaire des douanes et du revenu (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE) [PHD]; pièce AP-2015-09C, onglet H-4.

[39].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 55. Voir également la décision Wolseley Canada Inc. (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE).

[40].    Best Buy et LG font également valoir que les unités qui contiennent un lecteur DVD/Blu-ray intégré peuvent être considérées comme entrant dans la composition de ces lecteurs DVD/Blu-ray par voie « d’incorporation ». Compte tenu de l’issue dans son ensemble, il n’est pas nécessaire d’élaborer sur cet aspect. Toutefois, cet argument ne semble pas conforme à la définition de l’expression « devant servir dans » et au numéro tarifaire 9948.00.00, qui porte sur le classement d’articles (c’est-à-dire de marchandises importées) qui doivent servir dans d’autres marchandises. Par conséquent, les marchandises hôtes sont des marchandises distinctes des marchandises importées elles-mêmes. Le Tribunal doute que ce numéro tarifaire vise à englober une marchandise importée en raison du fait que la même marchandise incorpore déjà un autre appareil qui peut être énuméré dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

[41].    Voir Andritz Hydro Canada Inc. et VA Tech Hydro Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 juin 2013), AP-2012-022 (TCCE) au par. 36, confirmée dans Andritz Hydro Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CAF 217 (CanLII); Ubisoft Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1er octobre 2013), AP-2013-004 (TCCE) au par. 59, confirmée dans Ubisoft Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CAF 254 (CanLII); Kverneland Group North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 avril 2010), AP-2009-013 (TCCE); Les industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE), confirmée dans Les industries Jam Ltée c. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210; Sony du Canada Ltée c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE); Imation Canada Inc. c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE); PHD; Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE) [Agri-Pack], confirmée dans Canada (Agence des douanes et du revenu) c. Agri Pack, 2005 CAF 414 (CanLII).

[42].    Beckman Coulter au par. 27; Entrelec Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2000 CanLII 16268 (CAF).

[43].    Agri-Pack aux par. 19-20, 33-35.

[44].     Maintenant l’article 2 du Tarif des douanes. Le libellé de la définition figurant dans l’ancienne version du Tarif des douanes qui était soumise à l’examen de la Cour d’appel fédérale diffère légèrement, mais pas de façon importante, du libellé actuel. Le mot « entrent » dans la version française a été remplacé par « doivent entrer » dans la version actuelle.

[45].    Entrelec Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2000 CanLII 16268 (CAF), au par. 4.

[46].    Entrelec Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2000 CanLII 16268 (CAF), au par. 7.

[47].    Beckman Coulter au par. 28.

[48].    (17 mars 2003), AP-2000-051 (TCCE) aux pp. 6-7.

[49].    Entrelec Inc. (28 septembre 1998), AP-97-029 (TCCE) à la p. 11; pour ce qui est des éléments de preuve pertinents, voir également l’arrêt Entrelec Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2000 CanLII 16268 (CAF), au par. 8; Entrelec Inc. (17 mars 2003), AP-2000-051 (TCCE), confirmée dans Entrelec Inc. c. Canada (Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada), 2004 CAF 159 (CanLII).

[50].    Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE).

[51].    SMS Equipment Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 mars 2014), AP-2013-006 (TCCE) au par. 27.

[52].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 18, 23.

[53].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 19-20, 32-33, 73.

[54].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 72.

[55].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 58, 63-64.

[56].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 61.

[57].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 56.

[58].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 85.

[59].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 6; Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 88.

[60].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 7; Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 89-90.

[61].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 88.

[62].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 7; Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 89.

[63].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 7.

[64].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 106-109.

[65].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 93-95; pièce AP-2015-034-15A, figures 8, 9, 10.

[66].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 16.

[67].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 12 et 13; Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 95-98.

[68].    Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 100.

[69].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 14; Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, aux pp. 98-99.

[70].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 17; Transcription de l’audience publique, 3 novembre 2016, à la p. 101.

[71].    Pièce AP-2015-034-15A, figure 20.