PHILIPS ELECTRONICS LTD.

PHILIPS ELECTRONICS LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-003

Décision rendue
le jeudi 28 février 2017

Motifs rendus
le lundi 13 mars 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 octobre 2016, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 26 janvier et le 24 mars 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHILIPS ELECTRONICS LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 25 octobre 2016

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Personnel de soutien : Kalyn Eadie, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Philips Electronics Ltd.

Robert MacDonald
Michael Smith

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Sarah Churchill-Joly

TÉMOINS :

James McDonald, Ph.D
Professeur adjoint
Université d’Ottawa

Ala’ Adel Qadi, ing.
Professeur
Collège Algonquin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par Philips Electronics Ltd. (Philips) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 26 janvier et 24 mars 2016, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer :
    • premièrement, si les biberons Philips AVENT Airflex sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’autres articles de ménage ou d’économie domestique, en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d’autres machines et appareils mécaniques, comme le soutient Philips;
    • deuxièmement, si les gobelets Philips AVENT Magic sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3924.10.00 à titre de vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d’autres machines et appareils mécaniques, comme le soutient Philips;
    • troisièmement, si les becs souples Philips AVENT (utilisés avec les gobelets Magic et les bouteilles Philips AVENT) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’articles d’hygiène, en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.90.90 à titre d’autres pièces de machines et d’appareils, ou dans le numéro tarifaire 8481.80.00 à titre d’autres articles de robinetterie et organes similaires, comme le soutient Philips.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les biberons Airflex, les gobelets Magic et les becs souples de marque Philips AVENT (collectivement, les marchandises en cause) ont été importés lors de plusieurs transactions entre le 26 février 2008 et le 12 décembre 2012[2].
  2. Philips a présenté diverses demandes de remboursement relatives aux marchandises en cause, que l’ASFC a rejetées.
  3. Le 11 mars 2013, Philips a interjeté appel auprès de l’ASFC des décisions de rejeter les demandes de remboursement, aux termes des paragraphes 74(1) et 60(1) de la Loi.
  4. Les 26 janvier et 24 mars 2016, l’ASFC a rejeté les appels.
  5. Le 21 avril 2016, Philips a interjeté appel des décisions de l’ASFC devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 67 de la Loi.
  6. Le 25 octobre 2016, le Tribunal a tenu une audience relative au présent appel. Les témoins suivants y ont comparu :
    • M. James McDonald, Ph.D, professeur adjoint de génie mécanique à l’Université d’Ottawa. Le Tribunal a reconnu M. McDonald comme témoin expert en génie mécanique possédant une expertise dans le domaine de la mécanique des fluides[3].
    • M. Ala’ Adel Qadi, ing., professeur de technologie du génie mécanique au Collège Algonquin. Le Tribunal a reconnu M. Qadi comme témoin expert en génie mécanique[4].
  1. Le Tribunal a également demandé à ce que des observations lui soient présentées après l’audience à l’égard de deux questions : 1) le classement des becs souples dans la position n84.81 (observations additionnelles); 2) la pertinence, le cas échéant, de la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Cross Country Parts Distribution Ltd c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada dans le contexte du classement des marchandises en cause[5]. Ces observations ont été reçues les 1er et 8 novembre 2016.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Il y a trois types de marchandises en cause dans le présent appel : a) les biberons Philips AVENT Airflex, b) les becs souples pour les gobelets Philips Magic et c) les gobelets en tant que tels.
  2. Les biberons AVENT Airflex se composent d’une bouteille en plastique, d’une tétine « Airflex » en silicone munie d’une valve anticolique (divers débits offerts), d’une bague filetée et d’un capuchon en plastique à des fins d’entreposage. La valve se trouve dans la jupe de la tétine, qui se fixe au goulot du biberon pour former un système anticolique (ou à un anneau adaptateur dans le cas de certains modèles plus anciens).
  3. Les becs souples se composent d’un bec flexible fixé à une base et d’un diaphragme en silicone amovible qui forment un système de valve unidirectionnel ou antidégât (« valve Magic »). Le revers de la base est muni d’une tige en plastique dans laquelle s’insère le diaphragme en plastique, de la même manière qu’on déposerait un disque sur un tourne-disque. Selon Philips, les becs souples sont vendus séparément comme pièces de remplacement.
  4. Le gobelet Magic est un gobelet à bec antidégât. Il se compose d’un contenant en plastique fixé à un bec souple et d’une bague filetée. Le gobelet Magic se vend également avec des poignées en plastique amovibles.
  5. Toutes les marchandises en cause sont faites de plastique sans BPA.
  6. Des échantillons des marchandises en cause ont été déposés comme pièces à des fins d’inspection par le Tribunal et les témoins experts à l’audience[6].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[7]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[8] et les Règles canadiennes[9] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[12].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[13].
  6. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Position no 39.24

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES OU OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...] 

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...] 

II. –DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

[...]

39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

3924.10.00 -Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

3924.90.00 -Autres

  1. Les notes de la section VII ne sont pas pertinentes. Les parties pertinentes de la note 2 du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

    2.  Le présent Chapitre ne comprend pas :

     [...]

     s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 39.24 prévoient ce qui suit :

    Cette position couvre les articles en matières plastiques suivants :

    A) Parmi la vaisselle et articles similaires, pour le service de la table : les services à thé et à café, les assiettes, soupières, saladiers, plats et plateaux de toute sorte, cafetières, théières, chopes, sucriers, tasses, saucières, raviers, compotiers, corbeilles et paniers (à pain, à fruits, etc.), beurriers, huiliers, salières, moutardiers, coquetiers, dessous de plats, porte-couteaux, ronds de serviettes, couteaux, fourchettes et cuillères.

    B) Parmi les ustensiles de ménage : bols, cruches de cuisine, pots à confitures, à graisse, à salaisons, etc., pots à lait, boîtes de cuisine (à farines, à épices, etc.), entonnoirs, louches, récipients gradués pour la cuisine, rouleaux à pâte.

    C) Parmi les autres articles d’économie domestique, les cendriers, bouillottes, porte-boîtes d’allumettes, poubelles, arrosoirs, boîtes à aliments, rideaux, nappes, housses de protection pour meubles.

    D) Enfin, au titre des articles d’hygiène ou de toilette, à usage domestique ou non : les garnitures de tables de toilette (brocs, cuvettes, etc.), les bassins pour douches, seaux de toilette, bassins de lit, urinaux, vases de nuit, crachoirs, bocks à injections, bains d’œil; les tétines pour biberons et doigtiers; les porte-savons, porte-éponges, porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, crochets pour essuie-mains et articles similaires destinés à garnir les salles de bain, cabinets de toilette ou cuisines, qui ne sont pas destinés à être fixés à demeure au mur. Toutefois, ces mêmes articles destinés à être fixés à demeure au mur ou à d’autres parties de bâtiments (au moyen de vis, clous, boulons ou d’autres moyens d’adhésion, par exemple) sont exclus (no 39.25).

    Elle couvre également les gobelets sans anse pour le service de la table et de la toilette n’ayant pas le caractère de contenants pour l’emballage et le transport, même si parfois ils sont utilisés à ces fins. En revanche, les gobelets sans anse ayant le caractère de contenants utilisés pour l’emballage ou le transport sont exclus (no 39.23).

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

Positions nº 84.79 et 84.81

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...] 

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[...]

  -Autres machines et appareils :

[...]

8479.89  - -Autres

[...]

8479.89.90 - - - -Autres

[...]

8479.90  -Parties

  - - -Des marchandises des nos tarifaires 8479.89.41 ou 8479.89.49 :

8479.90.90 - - -Autres

[...]

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

  1. Les parties pertinentes des notes de la section XVI prévoient ce qui suit :

    1. La présente Section ne comprend pas :

    [...]

    g) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    [...]

    2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nºs 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :

    a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nºs 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

    b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nºs 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les nºs 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du nº 85.17 qu’à ceux des nºs 85.25 à 85.28, sont rangées au nº 85.17;

    c) les autres parties relèvent des nºs 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des nºs 84.87 ou 85.48.

  1. La note supplémentaire de la section XVI prévoit ce qui suit :

    Dans la présente Section, l’expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

    B.- STRUCTURE DU CHAPITRE

    [...]

    4) Dans le no 84.79 sont classés les machines, appareils et engins mécaniques ne relevant pas des positions précédentes.

    [...]

    6) Les nos 84.81 à 84.84 ont trait à certains articles d’utilisation générale, employés comme parties à la fois des appareils du présent Chapitre et de ceux d’autres Chapitres.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 84.79 prévoient ce qui suit :

    La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

     a) Exclus de ce Chapitre par les Notes légales.

     b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

     c) Classés dans d’autres positions plus spécifiques du présent Chapitre parce que :

    1o) Ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type.

     2o) Ils ne sont pas spécifiques de l’une des industries visées dans ces positions et qu’ils ne trouvent en conséquence leur application dans aucune desdites industries.

     3o) Ils peuvent, au contraire, être utilisés indifféremment dans deux (ou plus de deux) de ces industries (machines d’emploi général).

    Les machines et appareils de la présente position se distinguent des parties de machines ou d’appareils à classer conformément aux dispositions générales relatives aux parties, par le fait qu’ils ont une fonction propre.

    Sont à considérer comme ayant une fonction propre pour l’application des dispositions qui précèdent :

    A) Les dispositifs mécaniques, comportant ou non des moteurs ou des machines motrices, dont la fonction peut être exercée d’une façon distincte et indépendante de tout autre machine, appareil ou engin.

    Exemple : L’humidification et la déshumidification de l’air sont des fonctions propres puisqu’elles peuvent être assurées par des appareils fonctionnant indépendamment de tout autre machine ou appareil.

    Les déshumidificateurs d’air destinés à être montés sur des générateurs d’ozone sont donc, lorsqu’ils sont importés séparément, des appareils ayant une fonction propre à classer, à ce titre, dans la présente position.

    B) Les dispositifs mécaniques qui ne peuvent fonctionner que montés sur une autre machine, un autre appareil ou engin ou incorporés dans un ensemble plus complexe, à la condition cependant que leur fonction :

    1o) soit distincte de celle de la machine, de l’appareil ou de l’engin sur lesquels ils doivent être montés ou de celle de l’ensemble dans lequel ils doivent être incorporés, et

    2o) qu’elle ne participe pas d’une manière intégrante et indissociable au fonctionnement de cette machine, de cet appareil, engin ou ensemble.

    Exemple : Un dispositif mécanique coupeur de chaîne, destiné à être monté sur une machine à coudre industrielle en vue de couper automatiquement le fil et de permettre ainsi à la machine à coudre de fonctionner sans interruption, est un appareil à fonction propre puisqu’il ne participe pas à la fonction de couture de la machine. À défaut de position plus spécifique, un tel appareil relève de la présente position.

    [...]

    Techniquement des plus disparates, les nombreux appareils et machines de la présente position peuvent cependant, du point de vue formel, être groupés comme suit :

    I.- MACHINES ET APPAREILS D’EMPLOI GÉNÉRAL

    Font notamment partie de ce groupe :

    1) Les cuves et autres récipients, y compris les cuves et bacs d’électrolyse, équipés de dispositifs mécaniques (agitateurs, etc.), qui ne sont pas reconnaissables comme destinés principalement à une industrie déterminée et qui ne répondent pas, d’autre part, à la définition des cuves ou récipients du no 84.19. Ne sont pas considérés comme appareils mécaniques, les cuves et récipients simplement munis de robinets, d’indicateurs de niveau, de manomètres ou d’articles analogues (régime de la matière constitutive).

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 84.81 prévoient ce qui suit :

    Les articles de robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s’écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d’en commander l’amenée ou l’évacuation, ou encore d’en régler le débit ou la pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l’écoulement de solides à l’état pulvérulent (le sable, par exemple).

    Ces articles et organes opèrent au moyen d’un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet, soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice. Généralement, ils sont actionnés soit à la main, au moyen d’une clé, d’un volant, d’un levier, d’un bouton, etc., soit par un moteur (vannes motorisées), un dispositif électromagnétique (vannes solénoïdes ou magnétiques), un mouvement d’horlogerie ou tout mécanisme analogue, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique, tel que ressort, contrepoids, flotteur, élément thermosensible (vannes thermostatiques), capsule manométrique.

    [...]

    La présente position couvre les articles de robinetterie et organes similaires en toutes matières, dès lors qu’ils répondent aux conditions indiquées ci-dessus, à l’exception de ceux en caoutchouc vulcanisé non durci, en matières céramiques ou en verre.

    [...]

    Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

    [...]

    16) Les têtes de siphon pour bouteilles d’eau gazéifiée.

QUESTION PRÉLIMINAIRE – PRÉCLUSION DÉCOULANT D’UNE QUESTION DÉJÀ TRANCHÉE

  1. L’ASFC a fait valoir que Philips ne peut interjeter appel du classement des biberons, parce que la question avait déjà été tranchée dans un appel antérieur.
  2. Selon l’ASFC, la question du classement tarifaire des tétines des biberons a été tranchée par le Tribunal dans une décision antérieure[14]. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les « tétines à débit lent Airflex de marque Philips AVENT » ne pouvaient pas être classées dans la position nº 84.81 ni dans la position nº 84.79, mais qu’elles étaient plutôt correctement classées dans la position nº 39.24. Puisque les tétines constituent la partie fonctionnelle des biberons, l’ASFC a fait valoir que l’ajout de la bouteille ne modifiait pas le classement des marchandises dans leur ensemble. En conséquence, l’ASFC a fait valoir que Philips ne devrait pas avoir le droit de présenter des arguments sur le classement des biberons qui se fondent uniquement sur le fonctionnement des tétines. Par contre, l’ASFC a reconnu que Philips peut faire valoir que la combinaison de la tétine, de la bague filetée et de la bouteille constitue une machine.
  3. La doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée comporte trois conditions d’application :

    1)    que la même question ait été décidée;
    2)    que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale;
    3)    que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit[15].

  1. Même si les conditions d’application sont réunies, le décideur conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée lorsqu’il en découlerait une injustice[16].
  2. Pour sa part, l’ASFC est d’avis que toutes les conditions d’application sont remplies, pour les raisons suivantes :

    1)    La question est la même. Dans les deux appels, Philips a fait valoir que les marchandises sont correctement classées dans la position nº 84.81 ou 84.79, et l’ASFC a fait valoir que les marchandises sont correctement classées dans la position nº 39.24, tout comme elle le fait en l’espèce.
    2)    La décision du Tribunal dans l’affaire AP-2011-042 était finale. Elle n’a pas fait l’objet d’un appel.
    3)    L’appelante dans AP-2011-042 est la même qu’en l’espèce : Philips Electronics Ltd.

  1. Philips a fait valoir que les marchandises en cause dans l’affaire AP-2011-042 étaient uniquement les tétines, alors que les marchandises en cause dans le présent appel sont les biberons présentés dans un ensemble, les gobelets Magic et les becs souples des gobelets Magic, faisant en sorte que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne devrait donc pas s’appliquer. Philips a également fait valoir que la décision dans l’affaire AP‑2011-042 n’avait pas réglé la question du classement tarifaire des tétines lorsqu’elles sont importées avec les autres éléments du biberon, à savoir la bague filetée et la bouteille.
  2. Le Tribunal conclut que les deuxième et troisième conditions d’application énoncées ci-dessus sont remplies. Par contre, il conclut que la même question n’a pas été décidée dans l’affaire AP-2011-042.
  3. Dans le contexte d’appels antérieurs portant sur le classement tarifaire, le Tribunal a appliqué la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée seulement lorsque les marchandises en cause étaient identiques ou lorsque les parties tentent de plaider à nouveau une même question d’interprétation de la loi[17].
  4. Les marchandises en cause en l’espèce ne sont pas les mêmes que les marchandises en cause dans l’affaire AP-2011-042. Comme Philips l’a indiqué, le dossier AP-2011-042 ne visait que les tétines des biberons (présentées seules), car celles-ci étaient importées séparément. En l’espèce, ce sont les biberons dans leur ensemble (c’est-à-dire les tétines, les bagues et les bouteilles en tant qu’unités complètes) qui sont en cause, de même que les gobelets Magic et les becs souples des gobelets (pris individuellement).
  5. Dans l’affaire AP-2011-042, le raisonnement du Tribunal pour conclure que les tétines ne pouvaient être classées ni dans la position nº 84.79, ni dans la position nº 84.81 se fondait alors en partie sur la preuve que les tétines devaient être combinées à la bague filetée et au goulot du biberon pour former une valve.
  6. Bien que le Tribunal ait commenté le fonctionnement des tétines lorsqu’elles étaient fixées aux bouteilles, il a énoncé explicitement qu’il ne pouvait pas déterminer le classement des tétines sur le fondement de leur interaction avec des éléments qui ne faisaient alors pas partie des marchandises en cause au moment de leur importation; il n’a donc pas écarté la possibilité que les biberons dans leur ensemble puissent être classés dans la position nº 84.81 ou 84.79 :

    39. Même en supposant, aux fins de la discussion, que la combinaison de la jupe de la tétine, du goulot du biberon et de la bague d’adaptation constitue un article de robinetterie ou un organe similaire, compte tenu du fait que ni le biberon ni la bague d’adaptation ne font partie des marchandises en cause, le Tribunal ne voit pas comment la tétine en silicone peut à elle seule être considérée comme un article de robinetterie ou un organe similaire en soi, puisque le prétendu effet de valve dépend de l’interaction entre la tétine et ces autres éléments. De fait, en affirmant que « [l]a valve est formée de la combinaison de la jupe en silicone et du goulot du biberon » [nos italiques, traduction], Philips concède que les marchandises en cause doivent être combinées à d’autres parties fonctionnelles (c.-à-d. le goulot du biberon) pour que le prétendu article de robinetterie soit formé.

    [...]

    52. La satisfaction de chacune de ces exigences dépend toutefois de la combinaison des marchandises en cause et de la bague filetée et du biberon, qui, comme il a été mentionné ci-dessus, ne faisaient pas partie des marchandises en cause en l’état au moment de l’importation. Même si, aux fins de la discussion, les marchandises en cause, combinées à ces autres éléments, constituaient un appareil mécanique, le Tribunal ne voit pas comment les marchandises en cause pourraient en soi être considérées comme des appareils mécaniques[18].

[Nos italiques]

  1. De plus, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve concret établissant que les tétines et les biberons en cause dans le présent appel sont du même modèle que les tétines en cause dans l’affaire AP‑2011-042[19].
  2. Philips ne tente pas de plaider à nouveau une question relative à l’interprétation des termes du Tarif des douanes. La décision rendue dans l’affaire AP-2011-042 est fondée sur des conclusions de fait tirées à ce moment-là au sujet du fonctionnement des tétines en cause. Elle ne porte pas sur une question d’interprétation de la loi.
  3. Le Tribunal prend note du fait que, dans ses observations ultérieures, l’ASFC a précisé sa demande relative à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. L’ASFC a fait valoir que Philips ne devrait pas avoir le droit de présenter des arguments sur le classement des biberons qui se fondent uniquement sur le fonctionnement des tétines. Le Tribunal comprend que les arguments de Philips en l’espèce se fondent plutôt sur l’interaction entre la tétine, la bague et la bouteille, parce que l’interaction entre le goulot du biberon et la tétine est essentielle pour que le prétendu mécanisme soit formé. Dans l’affaire AP‑2011‑042, les commentaires formulés par le Tribunal au sujet du fonctionnement des biberons dans leur ensemble ont été présentés de façon incidente et ne devraient pas empêcher Philips de soulever ces arguments dans le cadre du présent appel.
  4. Puisque les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont pas remplies, le Tribunal n’est donc pas tenu d’examiner la deuxième étape de l’analyse, c’est-à-dire l’étape discrétionnaire.

ANALYSE

  1. Dans le cadre d’appels fondés sur l’article 67 de la Loi concernant des questions de classification tarifaire, le Tribunal détermine la classification tarifaire appropriée des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.
  2. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal doit d’abord déterminer si la marchandise en cause peut être classée conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinents du Tarif des douanes, compte tenu des avis de classement et des notes explicatives applicables.
  3. Les parties ont convenu que, en raison de la note 2s) du chapitre 39, qui exclut les marchandises de la section XVI de la classification dans ce chapitre, l’analyse doit commencer par un examen des positions n84.79 et 84.81.
  4. Philips invoque deux arguments concernant les positions n84.79 et 84.81 : 1) que les biberons et les gobelets Magic dans leur ensemble devraient être classés dans la position n84.79; et 2) que les becs souples de remplacement, importés séparément, devraient être classés à titre de parties des marchandises visées par la position no 84.79 dans la sous-position no 8479.90 ou, subsidiairement, dans la position no 84.81 puisque les notes explicatives du chapitre 84 indiquent que les marchandises de la position no 84.81 peuvent faire partie d’autres marchandises.
  5. Le Tribunal commencera alors son analyse en examinant si les becs souples, importés séparément, peuvent être classés dans la position no 84.81.

Les becs souples peuvent-ils être classés en tant que valves de la position no 84.81?

  1. L’ASFC soutient que le défaut de Philips d’invoquer des arguments ou des éléments de preuve à l’appui de sa thèse concernant la position no 84.81 dans son mémoire initial signifie qu’elle aurait abandonné cet argument et ne devrait pas être autorisée à l’invoquer à l’audience.
  2. À l’audience, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas interdit à Philips d’invoquer cet argument, puisqu’il avait été soulevé dans son mémoire, sans par contre être très bien élaboré[20]. Toutefois, pour assurer l’équité aux deux parties, le Tribunal a demandé qu’on lui fournisse des observations après l’audience sur la question de la classification dans la position no 84.81, si nécessaire.
  3. Philips fait valoir que les becs souples devraient être classés dans la position no 84.81 parce qu’ils constituent des valves. Philips soutient que les deux témoins experts ont qualifié les becs souples de valves durant l’audience; plus particulièrement, M. McDonald les a décrits comme contenant un ensemble de deux valves antidégât qui évitent les fuites de liquide lorsque la marchandise n’est pas utilisée[21]. M. Qadi a également convenu que les becs souples étaient des valves en contre-interrogatoire[22].
  4. Les termes de la position no 84.81 exigent que les articles de robinetterie, etc. de cette position soient pour « tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires ». Les notes explicatives de la position no 84.81 indiquent de même que les articles de robinetterie, etc. de la position sont « monté[e]s sur les tuyauteries ou les contenants ».
  5. Philips soutient que les gobelets sur lesquels sont montés les becs souples sont « comme » des tuyauteries, des chaudières, des réservoirs ou des cuves puisqu’ils sont tous des contenants. En réponse à la déclaration de l’ASFC selon laquelle les gobelets ne sont pas « comme » des tuyauteries, etc. parce que ceux-ci sont tous des marchandises de type industriel, Philips a souligné que la liste de marchandises faisant partie de la position qui figure dans les notes explicatives comprend des têtes de siphon pour bouteilles d’eau gazéifiée [« soda-water bottle valves »], et que ces têtes de siphon ne sont pas destinées à un usage industriel[23]. Philips renvoie également à un avis de classification concernant la classification de valves pour pneumatiques visées par la sous-position no 8481.80 et fait valoir que cela indique que les pneumatiques sont considérés « comme » des tuyauteries, etc. par l’OMD.
  6. Pour sa part, l’ASFC soutient que les becs souples ne peuvent être classés dans la position no 84.81 parce qu’ils ne satisfont pas à tous les critères établis par le Tribunal dans des décisions antérieures pour être classés dans cette position, notamment qu’ils :
    • doivent être des articles de robinetterie ou des organes similaires;
    • doivent être utilisés pour des tuyauteries, des chaudières, des réservoirs, des cuves ou des contenants similaires;
    • doivent régler le débit de fluides, de gaz ou de solides;
    • doivent régler le débit en ouvrant ou fermant un obturateur manuellement, au moyen d’une machine ou d’un mécanisme, ou automatiquement[24].
  1. Bien que l’ASFC ait essentiellement accepté que les becs souples contiennent une valve, elle fait valoir que les becs souples ne sont pas le genre de valves qui sont visées par la position no 84.81. L’ASFC soutient que les becs souples ne sont pas montés sur des tuyauteries, des chaudières, des réservoirs ou des cuves, et que les gobelets sur lesquels ils se trouvent ne sont pas comme l’un ou l’autre des articles énumérés parce qu’ils n’ont en commun aucune caractéristique physique ou fonctionnelle importante.
  2. Plus particulièrement, l’ASFC fait valoir ce qui suit :
    • les gobelets sur lesquels se trouvent les marchandises ne sont pas comme des réservoirs ou des cuves, parce qu’ils ne contiennent pas de grande quantité de liquide, et ils ne sont pas non plus destinés à un usage industriel;
    • ils ne sont pas comme des chaudières, puisque le contenu n’est pas sous pression;
    • ils ne sont pas comme des tuyauteries, parce qu’ils ne sont pas des conduits ni des cylindres.
  1. L’ASFC fait également valoir que le troisième critère n’est pas rempli, puisque les becs souples ne règlent pas le débit de liquide qui sort du gobelet. L’enfant lui-même, et non la valve, règle le débit de liquide qui sort du gobelet.
  2. En réponse à l’argument de Philips selon lequel les gobelets sont « comme » des bouteilles d’eau gazéifiée et doivent, en conséquence, être considérés « comme » des tuyauteries, des chaudières, des réservoirs ou des cuves, l’ASFC soutient que les bouteilles d’eau gazéifiée peuvent être interprétées comme étant similaires à des chaudières, en ce que le contenu des deux est pressurisé, et que les têtes de siphon pour bouteilles d’eau gazéifiée sont des détendeurs, qui sont explicitement inclus dans la position no 84.81.
  3. L’ASFC soutient que la question n’est pas de savoir si les gobelets sont « comme » des bouteilles d’eau gazéifiée, mais plutôt de considérer s’ils sont « comme » les tuyauteries, les chaudières, les réservoirs ou les cuves énumérés dans la position. Enfin, elle indique que d’adopter la démarche proposée par Philips mènerait à une interprétation excessivement large de la position, puisqu’elle comprendrait désormais toute marchandise qui est quelque peu similaire aux articles énumérés dans les notes explicatives même si elle ne correspond pas aux termes de la position elle-même.
  4. Au vu du témoignage d’expert et des éléments de preuve au dossier, le Tribunal convient que les becs souples contiennent un certain type de valve. Il s’agit d’une conception des plus élémentaires, qui comprend la position ouverte et fermée d’une incision dans le matériel souple utilisé pour le bec. Lorsqu’elle est ouverte, elle laisse passer le liquide; lorsqu’elle est fermée, elle empêche le liquide de s’écouler. Selon les deux experts, il s’agit là du concept le plus élémentaire d’une valve. Toutefois, l’analyse ne se termine pas là – le Tribunal doit déterminer si les valves en cause sont d’un genre visé par la position.
  5. Les gobelets sur lesquels sont utilisés les becs souples ne sont manifestement pas des tuyauteries, des cuves, des réservoirs ou des chaudières, conformément aux définitions de ces termes anglais :

    Pipe (tuyauteries) :

    1 tube de métal, de plastique, de bois, etc. utilisé pour transporter de l’eau, un gaz, du gaz d’échappement, etc.[25]

    2 a : long tube ou corps creux servant au transport d’un liquide, d’un gaz ou d’une matière solide finement divisée, ou destiné à un usage structural[26].

    Vat (cuve) :

    1 grand réservoir ou autre récipient utilisé pour contenir des liquides ou quelque chose de liquide durant le processus de brassage, de tannage, de teinture, etc.[27]

    1 : grand récipient (comme une citerne, un tube ou un baril) utilisé pour contenir des eaux de brassage encore immatures ou des préparations servant à la teinture ou au tannage[28].

    Tank (réservoir) :

    1 grand contenant ou chambre d’entreposage habituellement utilisé pour des liquides ou des gaz[29].

    2 : contenant, habituellement grand, visant à conserver, à transporter ou à emmagasiner des liquides (comme de l’eau ou du carburant)[30].

    Boiler shell (chaudière) :

    Boiler (chaudière) – 1 récipient solide servant à générer de la vapeur sous pression, utilisé pour alimenter une locomotive, un bateau, etc. 2 réservoir pour chauffer un approvisionnement en eau chaude. 3 tube de métal ou autre récipient utilisé pour faire bouillir des liquides[31];

    2 a : récipient utilisé pour faire bouillir des liquides b : partie d’un générateur de vapeur dans laquelle l’eau est convertie en vapeur et qui consiste habituellement en des enveloppes et des tubes de métal c : réservoir dans lequel l’eau est chauffée ou l’eau chaude est emmagasinée[32].

    Shell (enveloppe) – 4 entre autres, choses qui ressemblent à une enveloppe en ce qu’elles constituent un boîtier externe[33];

    4 : quelque chose qui ressemble à une enveloppe; comme a : un cadre ou une structure extérieure; b (1) : un boîtier externe ou un revêtement extérieur[34].

    [Traduction]

  1. Les gobelets sont des petits récipients faits de plastique, utilisés par un bébé ou un bambin pour boire des liquides, principalement dans un contexte domestique[35]. Ce ne sont pas des tubes, c’est-à-dire qui sont ouverts aux deux extrémités, comme des tuyaux. Ce ne sont pas des grands contenants comme une cuve ou un réservoir, qui sont utilisés principalement dans un contexte industriel ou pour emmagasiner des liquides. Ils ne sont pas utilisés non plus pour chauffer ou pour contenir des liquides bouillants ou de la vapeur sous pression. Par conséquent, les gobelets ne sont pas « comme » des tuyauteries, des réservoirs, des cuves ou des chaudières en ce qu’ils n’ont aucune caractéristique ou fonction principale en commun avec ces articles.
  2. Quant à l’argument de Philips concernant l’inclusion de têtes de siphon pour bouteilles d’eau gazéifiée dans la position, le Tribunal convient avec l’ASFC que la question pertinente n’est pas de savoir si les gobelets sont « comme » des bouteilles d’eau gazéifiée, mais s’ils répondent aux exigences de la position. Le fait que les têtes de siphon pour bouteilles d’eau gazéifiée sont expressément incluses dans la position grâce aux notes explicatives ne signifie pas que tout récipient à usage privé potentiellement analogue à une bouteille d’eau gazéifiée devient « comme » une tuyauterie, une cuve, un réservoir ou une chaudière.
  3. Par conséquent, le Tribunal estime que les becs souples, présentés séparément, ne peuvent être classés dans la position no 84.81.

Les gobelets Magic et les biberons peuvent-ils être classés comme des « machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre » de la position no 84.79?

  1. Dans cette partie, le Tribunal limitera son analyse aux biberons et aux gobelets Magic dans leur ensemble, puisque l’argument de Philips à l’égard de la classification des becs souples dans la position no 84.79 dépend s’ils sont en fait des parties (« parts ») des marchandises visées par cette position. Toute référence aux « marchandises en cause » dans cette partie devrait, par conséquent, englober les gobelets Magic ainsi que les biberons dans leur ensemble; l’analyse portant sur les parties ne viendra que si le Tribunal conclut que les gobelets Magic peuvent être classés dans la position.
  2. Après examen des autres positions du chapitre 84, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne sont pas précisées ni comprises ailleurs dans le chapitre.
  3. Tant l’appelante que l’intimé ont majoritairement accepté le cadre analytique qui doit être appliqué pour évaluer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.79, tel que l’a énoncé le Tribunal dans la jurisprudence antérieure :

    1)    Les marchandises doivent être « un dispositif, un engin ou un instrument »;
    2)    Les marchandises doivent comprendre une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires;
    3)    Les parties des marchandises doivent contribuer à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement;
    4)    Les marchandises doivent exercer une fonction propre de façon distincte et indépendante de tout autre machine ou appareil;
    5)    Les marchandises doivent agir sur un objet qui leur est étranger[36].

  1. L’ASFC soutient également que, conformément à la jurisprudence antérieure du Tribunal, pour qu’une marchandise soit considérée comme une machine, le mouvement d’une partie de la machine doit avoir un effet sur l’autre partie de la machine[37].

Les marchandises en cause sont-elles « un dispositif, un engin ou un instrument »?

  1. Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a conclu que les termes « machine » et « appareil mécanique » sont en grande partie synonymes[38] et qu’un « appareil mécanique » est « un instrument, un dispositif ou un engin de la nature d’une machine conçu pour une utilisation ou une fonction particulière »[39]. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’une marchandise doit être « un instrument, un engin ou un dispositif » pour être une machine ou un appareil mécanique.
  2. Philips soutient que toutes les marchandises en cause satisfont à la définition du terme anglais « device » (dispositif), parce qu’elles contiennent des dispositifs mécaniques qui servent à un usage spécial ou qui accomplissent une fonction spéciale.
  3. De plus, Philips s’est fondée sur la partie suivante des notes explicatives de la position no 84.79, qui prévoit que les marchandises comprises dans la position sont notamment les suivantes :

    (1) Les cuves et autres récipients, y compris les cuves et bacs d’électrolyse, équipés de dispositifs mécaniques (agitateurs, etc.), qui ne sont pas reconnaissables comme destinés principalement à une industrie déterminée et qui ne répondent pas, d’autre part, à la définition des cuves ou récipients du no 84.19. Ne sont pas considérés comme appareils mécaniques, les cuves et récipients simplement munis de robinets, d’indicateurs de niveau, de manomètres ou d’articles analogues (régime de la matière constitutive).

  1. Selon Philips, les gobelets et les biberons sont d’« autres récipients » équipés de dispositifs mécaniques (les valves), de sorte que l’ensemble constitue un appareil mécanique.
  2. M. McDonald a conclu que tant les biberons que les gobelets Magic satisfont à la définition d’un dispositif ou d’un appareil mécanique du point de vue de l’ingénierie, qu’il a définis comme un dispositif dont la conception et le fonctionnement sont basés sur les principes de la mécanique[40].
  3. Comme nous l’avons indiqué précédemment dans le contexte de la classification des becs souples dans la position no 84.81, les gobelets ne sont pas analogues à des réservoirs et des cuves et ne sont donc pas analogues aux exemples d’« autres récipients » énumérés dans la note explicative précitée. La même analyse s’applique aux biberons.
  4. Toutefois, le fait qu’ils ne satisfont pas à la description figurant dans la note explicative ne les empêche pas d’être classés dans la position. Comme nous l’avons déjà dit, le Tribunal convient que les becs souples des gobelets Magic contiennent une forme de valve, mais pas une valve visée par la position no 84.81. Le Tribunal accepte également que cette caractéristique suffit pour faire en sorte que les gobelets Magic soient un « dispositif », conformément à la définition du mot dans le dictionnaire et à la définition formulée par M. McDonald.
  5. De même, dans son témoignage, M. McDonald a affirmé que les biberons forment un régulateur de pression différentielle (la valve Airflex ou anti-coliques)[41]. Le Tribunal convient que les biberons sont également un « dispositif », conformément au sens ordinaire de ce terme et à la définition de M. McDonald.

Les marchandises en cause comprennent-elles une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires?

  1. La note supplémentaire 1 de la section XVI indique en partie que, pour être considérées comme des marchandises « à commande mécanique », celles-ci doivent comprendre « une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires ». Le Tribunal a incorporé cette exigence au critère pour déterminer si une marchandise est une machine ou un appareil mécanique, puisqu’il est évident qu’une machine ou un appareil mécanique serait à commande mécanique.
  2. Philips fait valoir que l’expression « plus ou moins » devrait être interprétée comme un synonyme du terme « quelque peu » et que le terme « complexe » devrait être interprété comme un synonyme du terme « interrelié ».
  3. Par conséquent, selon Philips, un mécanisme relativement simple qui découle d’une combinaison de parties mobiles et stationnaires qui sont interreliées d’une quelconque façon suffit à remplir ce critère. Philips a fait remarquer que la jurisprudence du Tribunal établit qu’il n’est pas nécessaire que les parties individuelles soient des machines simples à part entière[42].
  4. Selon Philips, les biberons répondent à ce critère parce que la valve Airflex, qui se trouve dans la jupe de la tétine, bouge automatiquement en réponse aux changements de pression atmosphérique et agit conjointement avec le goulot stationnaire du biberon et la bague filetée. Le rapport de M. McDonald confirme qu’il s’agit là du fonctionnement des biberons[43].
  5. Philips fait également valoir que les gobelets Magic répondent à ce critère parce que le diaphragme en silicone bouge en réponse à la pression et agit conjointement avec les parties stationnaires (le corps de la valve, le bec, le récipient et la bague filetée).
  6. De plus, Philips affirme que les particularités conceptuelles, le choix de matériaux et les caractéristiques physiques des parties elles-mêmes, ainsi que la façon dont elles interagissent entre elles, démontrent une certaine complexité. Les fonctions mécaniques de ces marchandises différencient les marchandises en cause d’autres types de biberons et de gobelets.
  7. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne contiennent aucune partie mobile. Son allégation est fondée sur le rapport d’expert de M. Qadi, qui établit une distinction entre les mouvements d’un corps rigide (qui survient lorsque toutes les particules d’un corps rigide se déplacent sur des voies qui sont à égale distance d’un plan fixe) et une déformation (changements dans la forme et la taille d’un corps découlant de l’utilisation de la force). M. Qadi est d’avis que les tétines ne bougent pas, mais plutôt qu’elles se déforment en réponse à la force exercée par la bouche de l’enfant[44].
  8. En ce qui concerne les gobelets Magic et les becs souples, l’ASFC a convenu qu’ils comportent une partie mobile, c’est-à-dire le diaphragme dans le bec qui bouge en réponse à la succion sur le bec[45].
  9. M. McDonald n’est pas d’accord avec M. Qadi pour dire que les marchandises en cause ne bougent pas. Bien qu’il ait convenu que les tétines et les becs souples subissent une déformation, et qu’il ait utilisé le terme « déformation » plutôt que « mouvement » dans son rapport, il affirme qu’une déformation et un mouvement ne sont pas mutuellement exclusifs et qu’une déformation est une forme de mouvement[46].
  10. Le Tribunal n’est pas d’avis que l’expression « parties mobiles » doit être interprétée comme étant uniquement restreinte aux parties qui bougent grâce au mouvement d’un corps rigide. Lorsque l’on interprète un terme, comme « mobile », qui a à la fois un sens ordinaire et un sens technique, il existe une présomption en faveur du sens ordinaire, à moins qu’il ne soit clairement établi que les rédacteurs aient voulu que le sens technique l’emporte[47]. Bien qu’il soit logique d’examiner des concepts de génie mécanique lorsqu’il est question de classification d’appareils mécaniques, le tarif n’est pas un document de génie mécanique et il est destiné à être lu et compris par une grande majorité de lecteurs (les importateurs étant les plus importants). De plus, M. McDonald n’était pas non plus d’avis que le terme « mouvement », dans un contexte d’ingénierie, signifie uniquement le mouvement d’un corps rigide et non une déformation, ce qui donne à penser que la définition proposée par M. Qadi ne fait pas forcément consensus dans le milieu de l’ingénierie[48].
  11. Par conséquent, le Tribunal convient que la déformation des tétines et du diaphragme faisant partie des becs souples leur permet d’être considérés comme des parties mobiles. De plus, puisque les tétines interagissent avec le côté du biberon, et que le diaphragme interagit avec les parties stationnaires des becs souples, le Tribunal accepte qu’il existe une combinaison de parties mobiles et stationnaires dans les marchandises en cause.
  12. La note supplémentaire exige aussi que cette combinaison soit « plus ou moins complexe ». Le Tribunal a conclu par le passé qu’un mécanisme relativement simple peut être considéré comme étant assez complexe pour répondre à ce critère[49]. Bien que le Tribunal ne souscrive pas nécessairement à l’argument selon lequel « interrelié » est un synonyme approprié du terme « complexe »[50], il conclut néanmoins que la combinaison de parties mobiles et stationnaires des marchandises en cause est suffisamment complexe pour atteindre ce seuil (peu élevé, nous en convenons).

Les parties composant les marchandises contribuent-elles à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement; et les marchandises agissent-elles sur un objet qui lui est étranger (c’est-à-dire sur un corps externe)?

  1. Selon Philips, la valve Airflex et la valve du bec souple apportent leur contribution à un corps externe, en régulant l’écoulement des liquides ainsi que la pression à l’intérieur de la bouteille ou du gobelet.
  2. Le rapport de M. McDonald définit le « travail », d’un point de vue de l’ingénierie, comme étant « un transfert d’énergie occasionné par une force appliquée sur une distance »[51] [traduction]. Selon M. McDonald, les marchandises en cause font du travail, et donc « contribuent » si l’on se fie à cette définition[52].
  3. L’ASFC a fait valoir qu’aucune des marchandises en cause ne « contribue » à la production, à la modification ou à la transmission de la force et du mouvement, en raison du fait qu’il s’agit plutôt du bébé ou de l’enfant qui fait tout le travail.
  4. L’ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne génèrent pas elles-mêmes la force, c’est‑à‑dire qu’elles ne pompent pas le liquide dans la bouche du bébé. En fait, il s’agit plutôt de la succion faite par le bébé qui entraîne le mouvement du liquide hors de la bouteille. Qui plus est, le mouvement du liquide fait en sorte que l’air pénètre dans la bouteille par les ouvertures. Aucune des marchandises en cause ne modifie la force; elles réagissent simplement à la force fournie par l’enfant.
  5. Finalement, l’ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne transmettent pas de force. Lors de ses plaidoiries de clôture, l’ASFC a soutenu que le critère qu’elle avait initialement identifié comme étant le sixième facteur dans l’analyse (c’est-à-dire que le mouvement d’une partie de la machine doit avoir un effet sur une autre partie de la machine) ne doit pas être considéré comme un facteur distinct, mais doit plutôt être utilisé pour orienter la compréhension du Tribunal relativement à la transmission de la force[53].
  6. Cette position de l’ASFC est appuyée par le témoignage d’expert de M. Qadi. M. Qadi a défini une « machine » comme étant « un ensemble d’éléments disposé de façon à transmettre le mouvement et l’énergie de manière prédéterminée » [traduction]. Il a aussi fourni une deuxième définition qui différenciait une machine d’un mécanisme, et ce, de deux manières : 1) les niveaux de force et d’énergie dans une machine sont importants, et 2) un mécanisme ne nécessite pas la transmission d’énergie[54]. Par conséquent, M. Qadi a conclu que les becs, les gobelets Magic et les biberons ne sont pas des machines, car les forces et les niveaux d’énergie nécessaires à son fonctionnement ne sont pas importants et qu’il n’y a pas de transmission d’énergie, par exemple, de l’énergie kinésique à une autre forme d’énergie[55].
  7. M. Qadi a aussi conclu que les marchandises en cause ne font pas de travail en tant que tel, lequel il a défini comme étant « une mesure de transfert d’énergie qui se produit lorsqu’un objet est déplacé sur une distance par une force externe, dont au moins une partie est appliquée dans la direction du déplacement »[56] [traduction]. Plus précisément, il a conclu qu’il n’y a pas de conversion ou de transmission d’énergie dans l’un ou l’autre des systèmes (le biberon ou le gobelet Magic) avec tout le travail effectué dans le système par l’enfant, par l’intermédiaire de la succion et des effets de la gravité découlant de l’enfant qui incline la bouteille ou le gobelet[57].
  8. L’ASFC a aussi fait valoir que les marchandises n’agissent pas sur un corps externe. La seule action est celle effectuée par le bébé ou l’enfant lorsque celui‑ci exerce une succion sur la tétine ou sur le bec. Les marchandises en soi n’agissent pas sur quoi que ce soit. L’ASFC, dans le cadre d’observations présentées après l’audience, a soutenu que la décision du Tribunal dans l’affaire Cross Country Parts appuie sa position selon laquelle les marchandises en cause n’agissent pas sur un corps externe. Un peu comme il fût le cas pour les douches dans cette affaire, elles constituent uniquement un conduit permettant au liquide de s’écouler; elles n’appliquent aucune pression mécanique sur le liquide lui-même.
  9. En réponse à la position de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause n’apportent aucune contribution en raison du fait que la totalité de celle‑ci est faite par l’enfant lors de la succion de la tétine ou du bec, Philips a soutenu que le fait que l’enfant exerce un contrôle sur le volume et la rapidité de l’écoulement ne signifie pas que les marchandises en cause n’apportent aucune contribution sur un corps externe. Philips a soutenu que les précédents du Tribunal établissent que l’utilisateur peut exercer un contrôle sur le fonctionnement d’un appareil mécanique sans le priver de son statut d’appareil mécanique[58]. En ce qui concerne la décision du Tribunal dans l’affaire Cross Country Parts, Philips a fait valoir que ce précédent n’est pas applicable, car les valves dans les marchandises en cause ont clairement un effet direct sur l’écoulement du liquide et ne constituent pas simplement un conduit pour celui-ci.
  10. La note supplémentaire 1 de la section XVI définit la contribution comme étant « la production, la modification, la transmission de la force et du mouvement ». Puisque le terme « contribution » est défini dans la nomenclature, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’adopter les définitions de « travail » proposées par les témoins experts, lesquels renvoient toutes deux en surcroît au transfert d’énergie.
  11. Le Tribunal examinera alors la question de savoir si des parties des marchandises en cause produisent, modifient ou transmettent de la force et du mouvement, tel que l’exige le libellé de la note supplémentaire.
  12. Les deux marchandises en question sont essentiellement conçues en vue de tirer profit de la différence de pression créée par la succion du bec ou de la tétine causée par l’enfant. La succion diminue la pression à l’intérieur de la bouche, crée une différence de pression entre celle du bec ou de la tétine et celle du gobelet ou de la bouteille, alors que la pression dans cette dernière reste identique à celle de l’air ambiant. Cette différence de pression force le liquide contenu dans la bouteille ou dans le gobelet dans la bouche de l’enfant. Cependant, l’écoulement du liquide sortant du contenant réduit aussi la pression à l’intérieur de la bouteille ou du gobelet, ce qui fait en sorte qu’il sera de plus en plus difficile pour l’enfant de maintenir cette différence de pression. Par conséquent, l’enfant devra éventuellement lâcher le bec ou la tétine et permettre à l’air ambiant de pénétrer à nouveau dans la bouteille ou le gobelet par les trous de circulation externe[59].
  13. Selon Philips, la caractéristique distinctive des marchandises en cause, si on les compare aux autres biberons ou gobelets antidégât, est le fait que les deux contiennent des mécanismes qui agissent continuellement sur la pression interne de la bouteille ou du gobelet. Dans les gobelets Magic, la différence de la pression entre la superficie au-dessus du diaphragme et celle sous celui-ci fait en sorte qu’il se déforme, ce qui ouvre une voie sur le côté du bec et permet à l’air ambiant de pénétrer dans le gobelet pour y remplacer le volume de liquide qui en est sorti et de maintenir la pression à l’intérieur du gobelet à la pression ambiante. Au repos, le diaphragme empêche aussi le liquide de couler par la voie d’alimentation ou la voie d’aération[60].
  14. Dans les biberons, lorsque la pression chute sous les 18 mmHg dans les bouteilles, le canal formé par la jupe et la paroi de la bouteille (la valve Airflex) s’ouvrira en raison de la force exercée par la pression ambiante plus élevée que celle de la bouteille, et permettra de même à l’air ambiant de pénétrer dans la bouteille[61]. Dans les deux cas, la stabilité de la pression de l’air dans la bouteille ou le gobelet fait en sorte qu’il est plus facile pour l’enfant de boire, puisqu’il ou elle n’a pas à continuer à faire baisser la pression dans sa bouche pour maintenir la différence de pression.
  15. Tel que discuté ci-dessus, l’argument clé de l’ASFC dans le présent appel était que, comme l’a suggéré le Tribunal dans la décision AP‑2011‑042, les marchandises en cause ne « contribuent » pas au travail, car tout le travail du système est effectué par le bébé ou l’enfant lors de la succion de la tétine. C’est d’ailleurs ce que M. Qadi a relaté dans son témoignage.
  16. M. McDonald a pour sa part expliqué lors de son témoignage que cela constitue une mauvaise compréhension des principes mécaniques sous‑jacents[62]. Selon lui, la succion effectuée par l’enfant n’exerce aucune force sur le liquide dans la bouteille ou le gobelet. En fait, c’est plutôt le différentiel de pression d’air ambiant qui crée une force poussant le liquide dans la bouche de l’enfant. Ce déséquilibre de force est le résultat de la différence de pression, ce qui occasionne la déformation du diaphragme de silicone dans les gobelets Magic et dans la valve Airflex que l’on retrouve dans les biberons[63].
  17. Le Tribunal conclut que le témoignage de M. McDonald était enrichissant et convaincant pour démontrer la contribution qui était bel et bien faite par l’enfant, en ce sens qu’il reconnaissait que l’enfant génère la différence de pression qui amorce le processus[64]. Il est vrai que la succion effectuée par l’enfant n’exerce pas une force spécifique sur le liquide lui‑même, mais il est aussi évident que l’enfant produit effectivement la force qui crée la différence de pression qui amorce le mouvement des valves contenues dans les marchandises en cause. Le Tribunal ne peut par contre souscrire à l’affirmation absolue de M. McDonald selon laquelle la succion n’implique aucune contribution puisqu’elle constitue, dans les faits, la suppression d’une force opposée[65]. Le témoignage de M. Qadi était plus clair et plus convaincant en ce qui concerne le fait que la « force de succion » [traduction] existe et que l’enfant apportait sa contribution par l’intermédiaire de la succion en question[66]. Il est important de relever que les deux experts disent essentiellement la même chose en l’espèce; les différences n’apparaissant qu’au stade de la présentation de l’idée de la contribution nécessaire. Lorsque les deux témoignages d’experts sont examinés conjointement, ils se complètent et se confirment l’un et l’autre à cet égard.
  18. Le Tribunal ne peut exclure la possibilité que les marchandises en cause soient à tout le moins capables de modifier ou de transmettre de la force et du mouvement en elles‑mêmes; pas plus qu’il ne nie que la pression de l’air ambiant a manifestement un rôle à jouer dans le fonctionnement des marchandises en cause. Cependant, même si le Tribunal devait accepter que les marchandises en cause apportent dans les faits une contribution intrinsèque, celles‑ci ne répondraient pas au dernier critère de définition d’une « machine ou d’un appareil mécanique », parce qu’elles n’agissent pas sur un autre objet.
  19. En l’espèce, la preuve présentée par M. McDonald en ce qui concerne la différence de pression et son effet sur le liquide est déterminante : ce n’est pas le gobelet ni aucun de ses composants qui font en sorte que le liquide se déplace par action sur un corps externe. La pression de l’air (et ce différentiel de pression amorcée par l’enfant) est ce qui confère la contribution nécessaire occasionnant le déplacement du liquide[67].
  20. Les marchandises en cause ajustent effectivement la pression à l’intérieur du gobelet ou de la bouteille; toutefois, cela ne signifie pas que les marchandises en elles‑mêmes agissent spécifiquement sur le liquide : on doit établir une distinction entre le fait que c’est la pression atmosphérique, et non les éléments physiques des marchandises, qui agissent sur le liquide. Cela ressort clairement du témoignage des experts. Bien qu’il puisse y avoir transmission ou modification de la force par les marchandises, ces dernières n’agissent pas sur le corps externe (le liquide) d’un point de vue fonctionnel ou physique. Les marchandises sont ingénieusement conçues de façon à contrôler les forces physiques naturelles, mais les marchandises en elles‑mêmes n’agissent pas sur le liquide. C’est la différence de pression entre l’environnement intérieur et l’environnement extérieur des contenants qui applique dans les faits la force sur le corps externe (liquide), et non les composantes de plastique en elles‑mêmes. La distinction est subtile, mais elle est déterminante en l’espèce.
  21. Les becs, les cols et les contenants en eux-mêmes n’agissent pas de manière dynamique sur le liquide. En fait, ils créent plutôt un environnement favorisant la modulation des forces (différences de pression) qui agissent, de manière distincte, sur le liquide. Bien sûr, l’un n’existe pas sans l’autre; toutefois, on ne peut pas affirmer que les marchandises en cause agissent de manière indépendante sur un objet qui leur est étranger. Les dynamiques concernées sont dans les faits très similaires à celles détaillées par M. McDonald dans son explication quant au fonctionnement d’une paille[68]. Encore là, la paille n’agit pas spécifiquement sur le liquide; c’est la différence de pression qui est à la source du mouvement du liquide.
  22. Puisque le Tribunal a conclu que les marchandises en cause n’agissent pas sur un corps externe, il n’est pas nécessaire d’examiner le dernier facteur du critère, celui de savoir si les marchandises en cause remplissent des fonctions individuelles.
  23. Par conséquent, le Tribunal conclut que ni les gobelets Magic ni les biberons ne sont des machines ou des appareils mécaniques visés par la position no 84.79.
  24. Puisque le Tribunal a conclu que les gobelets Magic dans leur ensemble ne peuvent être classés dans la position no 84.79, il n’examinera pas si les becs souples, présentés séparément, peuvent être classés à titre de parties des marchandises de la position no 84.79.

Les marchandises en cause sont‑elles de la vaisselle, d’autres articles de ménage ou d’économie domestique et des articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques, visées par la position no 39.24?

  1. Pour être classées dans la position no 39.24, les marchandises en cause doivent être « en matières plastiques » et doivent être de la « vaisselle, [d’]autres articles de ménage ou d’économie domestique et [des] articles d’hygiène ou de toilette ».
  2. À l’audience, Philips a admis que si les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans le chapitre 84, elles seraient alors classées dans la position no 39.24[69].
  3. L’ASFC a aussi fait observer qu’il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont en matières plastiques sans BPA.
  4. En outre, l’ASFC a fait valoir que les gobelets de plastique et les tétines de plastique pour biberons sont expressément inclus à la position no 39.24 par la note explicative pertinente, laquelle prévoit ce qui suit :

    Cette position couvre les articles en matières plastiques suivants :

    A) Parmi la vaisselle et articles similaires, pour le service de la table : les services à thé et à café, les assiettes, soupières, saladiers, plats et plateaux de toute sorte, cafetières, théières, chopes, sucriers, tasses, saucières, raviers, compotiers, corbeilles et paniers (à pain, à fruits, etc.), beurriers, huiliers, salières, moutardiers, coquetiers, dessous de plats, porte‑couteaux, ronds de serviettes, couteaux, fourchettes et cuillères.

    B) Parmi les ustensiles de ménage : bols, cruches de cuisine, pots à confiture, à graisse, à salaison, etc., pots à lait, boîtes de cuisine (à farine, à épices, etc.), entonnoirs, louches, récipients gradués pour la cuisine, rouleaux à pâte.

    [...]

    D) Enfin, au titre des articles d’hygiène ou de toilette, à usage domestique ou non : les garnitures de tables de toilette (brocs, cuvettes, etc.), les bassins pour douches, seaux de toilette, bassins de lit, urinaux, vases de nuit, crachoirs, bocks à injections, bains d’œil; les tétines pour biberons et doigtiers; les porte-savons, porte‑éponges, porte‑brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, crochets pour essuie-mains et articles similaires destinés à garnir les salles de bains, cabinets de toilette ou cuisines, qui ne sont pas destinés à être fixés à demeure au mur. Toutefois, ces mêmes articles destinés à être fixés à demeure au mur ou à d’autres parties du bâtiment (au moyen de vis, de clous, boulons ou d’autres moyens d’adhésion, par exemple) sont exclus (no 39.25).

    Elle couvre également les gobelets sans anse pour le service de la table et de la toilette n’ayant pas le caractère de contenants pour l’emballage et le transport, même si parfois ils sont utilisés à ces fins. En revanche, les gobelets sans anse ayant le caractère de contenants utilisés pour l’emballage ou le transport sont exclus (no 39.23).

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

  1. Plus précisément, l’ASFC a fait valoir que les gobelets Magic doivent être considérés comme de la vaisselle, conformément au paragraphe A) des notes explicatives, et que les becs souples doivent être considérés comme des « articles d’hygiène ou de toilette », puisqu’il s’agit de marchandises analogues aux tétines pour biberons qui sont incluses au paragraphe D).
  2. En dernier lieu, l’ASFC a renvoyé à plusieurs avis de classement concernant des bouteilles en matières plastiques qui avaient été classés dans la position no 39.24. Puisque les biberons peuvent être qualifiés de bouteilles pour boire auxquelles des tétines pour biberons sont fixées, et que ces dernières sont expressément incluses au paragraphe D) des notes explicatives de la position, l’ASFC a fait valoir que les biberons doivent aussi être considérés comme des marchandises relevant de cette position.
  3. Comme l’a fait remarquer l’ASFC, la preuve incontestée établit que les marchandises en cause sont toutes en matières plastiques, sans BPA[70].
  4. Le Tribunal convient que les gobelets Magic doivent être classés dans la position no 39.24 à titre d’articles de « vaisselle »; en outre, les autres articles énumérés au paragraphe A) partagent les caractéristiques générales de viser le service de nourriture ou de liquide, tout comme les gobelets Magic. Le fait que ces gobelets soient munis de certaines caractéristiques spéciales, lesquelles ont été discutées de manière approfondie dans les présents motifs, ne change rien au fait qu’il s’agit de gobelets.
  5. Les notes explicatives prévoient que la position couvre également « les gobelets (sans anses) pour le service de la table et de la toilette », mais cela ne diminue en rien le fait que le paragraphe A) contient expressément la mention « gobelets », sans précision au sujet d’une anse, ce qui comprend les gobelets avec anses amovibles, comme les gobelets Magic en cause. Il convient aussi de noter qu’en l’espèce, les anses sont un élément intégral du collet des gobelets.
  6. Le Tribunal convient aussi que les becs souples des gobelets Magic, qui ont été présentés séparément, remplissent des fonctions analogues aux tétines pour biberons et qu’ils doivent être classés dans la position no 39.24, à titre d’« articles d’hygiène ».
  7. En dernier lieu, le Tribunal convient que les biberons dans leur ensemble, même s’ils ne sont pas expressément décrits dans les notes explicatives de la position no 39.24, sont aussi généralement décrits par les modalités de la position, puisqu’ils visent le service de la nourriture (comme les marchandises faisant partie du paragraphe A)) et qu’ils incorporent une marchandise (la tétine) qui est expressément incluse au paragraphe D).
  8. Par conséquent, le Tribunal conclut que la position no 39.24 constitue le classement approprié de toutes les marchandises en cause.

Classement de la sous‑position et du numéro tarifaire

  1. Le classement des marchandises dans les sous‑positions s’amorce par une application mutatis mutandis (aux termes de la règle 6) de la règle 1 des Règles générales, c’est‑à‑dire conformément aux libellés des sous‑positions et de toute note de section, chapitre ou sous‑position qui s’y rapporte.
  2. En ce qui a trait au classement dans une sous‑position, l’ASFC a fait remarquer qu’il n’y a que deux sous‑positions dans la position no 39.24 : la sous‑position no 3924.10, laquelle vise la vaisselle et les autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, et la sous‑position no 3924.90, qui vise les « autres » articles. L’ASFC a fait valoir que la sous‑position no 3924.90 doit être interprétée de manière à inclure « les autres articles de ménage et les articles d’hygiène ou de toilette », conformément aux libellés de la position et des notes explicatives.
  3. Il n’y a qu’un seul numéro tarifaire pour chacune de ces sous‑positions : 3924.10.00 et 3924.90.00.
  4. Puisque le Tribunal a déjà conclu que les gobelets Magic sont de la « vaisselle », il tombe sous le sens que ces gobelets doivent être classés dans la sous‑position no 3924.10 et, par extension, dans le numéro tarifaire 3924.10.00.
  5. Puisque les becs souples ne correspondent pas à la description de vaisselle ou d’ustensiles de ménage qui figurent dans les notes explicatives de la position no 39.24, et que le Tribunal a déjà conclu qu’ils sont des « articles d’hygiène » au sens de cette position, le Tribunal convient qu’ils doivent être classés à titre d’« autres » articles dans la sous‑position no 3924.90 et, par extension, dans le numéro tarifaire 3924.90.00.
  6. Les biberons partagent des éléments communs avec les articles décrits comme de la « vaisselle » et des « articles d’hygiène » dans les notes explicatives de la position, mais ils ne sont pas expressément décrits par le paragraphe A) ou le paragraphe D). En outre, ils ne répondent pas à la description d’« ustensiles de ménage » que l’on trouve au paragraphe B) des notes explicatives de la position. Par conséquent, le Tribunal convient qu’ils doivent être classés à titre d’« autres » articles dans la sous‑position no 3924.90 et, par extension, dans le numéro tarifaire 3924.90.00.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Pièce AP-2016-003-01 à la p. 2, vol. 1.

[3].      Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, aux pp. 18 et 21.

[4].      Ibid. à la p. 118.

[5].      (19 août 2016), AP-2012-052R (TCCE) [Cross Country Parts].

[6].      Pièces AP-2016-003-A-01, -A-02, -B-01 et B-02.

[7].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[8].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[9].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[10].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[11].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[12].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[13].    Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[14].    Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) [AP-2011-042].

[15].    Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 RCS 460, 2001 CSC 44 au par. 25, citant Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 RCS 248 à la p. 254.

[16].    Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 RCS 125 au par. 29.

[17].    I.D. Foods Superior Corp. c. Ministre du Revenu national (12 décembre 1996), AP-95-252 (TCCE); Andritz Hydro Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2015), AP‑2014‑036 (TCCE). Voir également les commentaires du Tribunal au sujet de la doctrine de l’abus de procédure dans Bri‑Chem Supply Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers (18 septembre 2015), AP‑2014-017 (TCCE).

[18].    AP-2011-042 aux par. 39, 52.

[19].    L’ASFC a affirmé qu’elle croyait que les tétines en cause dans l’affaire AP-2011-042 étaient du même modèle que celles qui font partie des biberons en cause en l’espèce. Cette affirmation n’a toutefois pas été confirmée. Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 167.

[20].    Ibid. aux pp. 208-209.

[21].    Pièce AP-2016-003-13A à la p. 4; Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 49.

[22].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 158.

[23].    Ibid. aux pp. 179-182.

[24].    Nailor Industries Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (13 juillet 1998), AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE).

[25].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « pipe ».

[26].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « pipe ».

[27].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « vat ».

[28].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « vat ».

[29].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « tank ».

[30].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « tank ».

[31].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « boiler ».

[32].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « boiler ».

[33].    Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « shell ».

[34].    Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « shell ».

[35].    Pièce AP-2016-003-04A, onglet 2 aux pp. 86, 97, 106, 109-110, vol. 1.

[36].    Kinedyne Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 décembre 2013), AP‑2012-058 (TCCE) au par. 46 [Kinedyne].

[37].    Classic Chef Corp. c. Le sous-ministre du Revenu national (17 décembre 1999), AP-98-078 (TCCE).

[38].    Kinedyne au par. 39; La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) au par. 26. Voir également Canper Industrial Products Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE) à la p. 4, où le Tribunal a affirmé que « [...] les expressions “machines” et “appareils mécaniques” sont semblables compte tenu de la nature des marchandises visées par les définitions et doivent, par conséquent, être classées dans la position no 84.79 ».

[39].    Kinedyne au par. 42.

[40].    Pièce AP-2016-003-13A aux pp. 8-9, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 40.

[41].    Pièce AP-2016-003-13A à la p. 4, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 64.

[42].    Kinedyne au par. 58.

[43].    Pièce AP-2016-003-13A à la p. 5, vol. 1B.

[44].    Pièce AP-2016-003-12A à la p. 6, vol. 1B.

[45].    Pièce AP-2016-003-06A au par. 32, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 135.

[46].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 88.

[47].    Sullivan, R., Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd., LexisNexis Canada Inc. 2008 aux pp. 49-55.

[48].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 73.

[49].    Cross Country Parts aux par. 35-36.

[50].    « Complexe » est défini ainsi : « adjectif I Qui contient, qui réunit plusieurs éléments différents [...] 2 difficile, à cause de sa complexité (Le Petit Robert, 2e éd.); qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés d’une manière qui n’est pas immédiatement claire pour l’esprit; compliqué, difficile à comprendre [...] (Le Petit Larousse, 2017).

[51].    Pièce AP-2016-003-13A à la p. 6 et onglet 5, vol. 1B.

[52].    Ibid. à la p. 6.

[53].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 191.

[54].    Pièce AP-2016-003-12A à la p. 4, vol. 1B.

[55].    Ibid. aux pp. 7, 9 et 11.

[56].    Pièce AP-2016-003-12A à la p. 4, vol. 1B.

[57].    Ibid. aux pp. 7, 9 et 11.

[58].    Société Canadian Tire Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national (12 octobre 1995), AP-94-157 (TCCE); Jascor Home Products Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (3 décembre 1996), AP-95-277 (TCCE).

[59].    Pièce AP-2016-003-04A, onglet 8 à la p. 2, vol. 1; Pièce AP-2016-003-13A aux pp. 3-4, vol. 1B.

[60].    Pièce AP-2016-003-04A, onglet 8 à la p. 174, vol. 1; Pièce AP-2016-003-13A à la p. 4, vol. 1B.

[61].    Pièce AP-2016-003-04A, onglet 8 aux pp. 2-4, vol. 1; Pièce AP-2016-003-13A à la p. 4, vol. 1B.

[62].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 87.

[63].    Pièce AP-2016-003-13A aux pp. 5-6, vol. 1B.

[64].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, aux pp. 44 et 93.

[65].    Ibid. aux pp. 73-74.

[66].    Ibid. aux pp. 138-139, 142-144 et 159.

[67].    Pièce AP-2016-003-13A aux pp. 7-8, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, à la p. 58.

[68].    Transcription de l’audience publique, 25 octobre 2016, aux pp. 33-35.

[69].    Ibid. aux pp. 14-15.

[70].    Pièce AP-2016-003-04A, onglet 2, vol. 1.