CDC FOODS

CDC FOODS
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2015-035 et AP‑2016-015

Décision rendue
le mercredi 14 décembre 2016

Motifs rendus
le mercredi 21 décembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À des appels entendus le 20 septembre 2016, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À plusieurs décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 21 décembre 2015 et 6 juin 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CDC FOODS Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 20 septembre 2016

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : Kalyn Eadie, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

CDC Foods

Andrew Simkins
Michael Sherbo

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Stephen Kurelek

TÉMOINS :

Jacques Goulet
Consultant
Costal Inc.

Andrea O’Brien
Chimiste principale, Aliments/produits organiques
Analyse des douanes
Agence des services frontaliers du Canada

Eric Day
Directeur de la chaîne d’approvisionnement
Bevolution Group

Linda Hawkinson
Directrice, Assurance de la qualité des aliments
Bevolution Group

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Les présents appels sont interjetés par CDC Foods (CDC) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datées du 21 décembre 2015 et du 6 juin 2016, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Les appels portent sur trois types de préparations pour boissons « Tropics® 100% Natural Infusions » – une au yogourt sans matières grasses, une au cappuccino et une à la crème glacée (les marchandises en question). Il s’agit pour le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de déterminer :
    • si la préparation au yogourt sans matières grasses et celle au cappuccino sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1901.90.33 de l’annexe du Tarif des douanes[2], si dans les limites de l’engagement d’accès, ou dans le numéro tarifaire 1901.90.34, si au-dessus de l’engagement d’accès, à titre d’autres préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % en poids de solides de lait mais moins de 50 % de solides de lait en poids sec, non conditionnées pour la vente au détail, comme la déterminé l’ASFC, ou si ces deux préparations doivent être classées dans le numéro tarifaire 2106.90.95 à titre d’autres préparations, contenant à l’état sec plus de 10 % de solides de lait en poids mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, comme le soutient CDC;
    • si la préparation à la crème glacée est correctement classée dans le numéro tarifaire 1901.90.53, si dans les limites de l’engagement d’accès, ou dans le numéro tarifaire 1901.90.54, si au-dessus de l’engagement d’accès, à titre d’autres préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non conditionnées pour la vente au détail, comme la déterminé l’ASFC, ou si cette préparation doit être classée dans le numéro tarifaire 2106.90.95 à titre d’autres préparations, contenant à l’état sec plus de 10 % de solides de lait en poids mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, comme le soutient CDC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Du 21 septembre 2012 au 2 décembre 2013, CDC a importé les marchandises en question dans le cadre de multiples transactions distinctes[3]. Les marchandises en question ont été classées dans différents numéros tarifaires, comme suit :
    • les trois types de préparations ont été classées dans le numéro tarifaire 2105.00.91 à titre d’autres glaces de consommation, même contenant du cacao, dans les limites de l’engagement;
    • dans certaines transactions, la préparation au yogourt sans matières grasses a été classée dans le numéro tarifaire 0403.90.91 à titre d’autres yogourts sans matières grasses, dans les limites de l’engagement d’accès, ou dans le numéro tarifaire 2106.90.99 à titre d’autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs;
    • dans certaines transactions, la préparation au cappuccino a été classée dans le numéro tarifaire 2007.99.90 à titre d’autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.
  1. Le 30 juillet 2013, l’ASFC a entrepris une vérification de l’observation commerciale relativement aux importations de CDC pendant la période s’étalant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Cette vérification visait notamment la préparation à la crème glacée et celle au yogourt sans matières grasses.
  2. Le 8 avril 2014, l’ASFC a révisé le classement de la préparation à la crème glacée et l’a classée dans le numéro tarifaire 1901.90.53, si dans les limites de l’engagement d’accès, ou dans le numéro tarifaire 1901.90.54, si au-dessus de l’engagement d’accès, à titre d’autres préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non conditionnées pour la vente au détail. L’ASFC a également révisé le classement de la préparation au yogourt sans matières grasses et l’a classée dans le numéro tarifaire 1901.90.33, si dans les limites de l’engagement d’accès, ou dans le numéro tarifaire 1901.90.34, si au-dessus de l’engagement d’accès, à titre d’autres préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % en poids de solides de lait mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec, non conditionnées pour la vente au détail.
  3. Par la suite, CDC a effectué elle-même des rajustements à l’égard de marchandises non visées par les transactions faisant l’objet de la vérification de l’observation commerciale. Dans le contexte de ces rajustements, la préparation au cappuccino a été classée dans le numéro tarifaire 1901.90.33 ou 1901.90.34, selon qu’il était dans les limites ou au-dessus de l’engagement d’accès.
  4. Le 15 août 2014, CDC a présenté une demande de réexamen du classement tarifaire de toutes les marchandises en question en vue de leur classement dans le numéro tarifaire 2106.90.29 à titre d’autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
  5. Le 21 décembre 2015, l’ASFC a rejeté la demande de CDC et a confirmé le classement tarifaire énoncé ci-dessus, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi.
  6. Le 6 juin 2016, l’ASFC a rendu une autre décision en application du paragraphe 60(4) de la Loi dans laquelle elle a confirmé le classement tarifaire de la préparation à la crème glacée et de celle au yogourt sans matières grasses.
  7. Les 17 mars et 15 juillet 2016, CDC a interjeté les présents appels. Le Tribunal a prononcé la jonction des deux procédures le 22 juillet 2016[4].
  8. Le 20 septembre 2016, le Tribunal a tenu une audience. Les témoins suivants ont été entendus :
    • M. Eric Day, directeur de la chaîne d’approvisionnement, Bevolution Group (le propriétaire actuel de la marque Tropics®);
    • Mme Linda Hawkinson, directrice de l’assurance de la qualité des aliments, Bevolution Group, titulaire d’une maîtrise en sciences alimentaires de l’Université de l’Illinois;
    • M. Jacques Goulet, ancien professeur et chercheur de l’Université Laval, titulaire d’un baccalauréat en sciences et technologies alimentaires et d’un doctorat en microbiologie appliquée de l’Université McGill;
    • Mme Andrea O’Brien, chimiste principale, Aliments/produits organiques, Analyse des douanes, ASFC[5].
  1. Le Tribunal a reconnu à M. Goulet et à Mme Hawkinson comme témoins experts à l’audience. L’expertise de M. Goulet a été reconnue dans le domaine des sciences laitières, et celle de Mme Hawkinson, dans le domaine des sciences et technologies des aliments et boissons.

MARCHANDISES EN QUESTION

  1. Les marchandises en question servent à la confection de cocktails, de boissons fouettées, de marinades aux fruits, de réductions, de vinaigrettes, de sorbets et de crèmes glacées maison, de thé glacé ou de limonade. Les préparations ne sont pas prêtes à être consommées sous forme de boissons au moment de l’importation : on doit leur ajouter un autre liquide ou de la glace[6].
  2. La composition des marchandises en question est la suivante :

    Marchandise

    Spécifications du produit[7]

    Formulation confidentielle du produit (% du poids humide/sec)[8]

    Rapport de laboratoire de l’ASFC[9]

    Préparation à la crème glacée

    Eau, matières grasses laitières, sucre, sirop de maïs déshydraté, maltodextrine, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre, arômes naturels, mélange stabilisant [mono et diglycérides, dextrose, gomme de caroube, gomme de guar, polysorbate 80, silicate d’aluminium et de sodium (antimottant) et carraghénane (normalisée avec chlorure de potassium)]

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    Préparation au yogourt sans matières grasses

    Eau, sucre, lait écrémé en poudre, mélange stabilisant (gomme de guar, mono et diglycérides, gomme de caroube, vanille et carraghénane), sirop de maïs déshydraté, matières sèches de yogourt, matières grasses laitières (traces), arômes naturels

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    Préparation au cappuccino

    Eau, sucre, lait écrémé en poudre, sirop de maïs déshydraté, mélange stabilisant (gomme de guar, mono et diglycérides, gomme de caroube, vanille et carraghénane), arômes naturels, caramel, matières sèches de yogourt, matières grasses laitières (traces)

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    [Traduction]

  1. Il y a eu une certaine confusion au sujet des ingrédients des marchandises en question en raison des divergences entre ceux figurant sur l’emballage des produits présentés au laboratoire de l’ASFC à des fins d’analyse et la liste des ingrédients ci-dessus. En particulier, des produits laitiers frais, comme du lait et de la crème, figurent comme ingrédients sur les emballages alors que les fiches de description des produits n’en font pas mention. À l’audience, M. Day a affirmé que les ingrédients qui figurent sur les emballages ne sont pas représentatifs de la composition des marchandises en question[10] et que les fiches de description des produits sont « représentatives » [traduction] des ingrédients contenus dans les marchandises en question au moment où elles ont été importées par CDC[11].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le classement tarifaire approprié des marchandises est déterminé conformément au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé), élaboré par l’Organisation mondiale des douanes[12]. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est divisée en sections et en chapitres, chaque chapitre contenant une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[13] et les Règles canadiennes[14] énoncées à l’annexe.
  3. Le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes prévoit que des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation[15] et en respecte les conditions.
  4. Les règles 1 à 5 des Règles générales forment un enchaînement logique. La règle 1 prévoit que « le classement [est] déterminé [...] d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes ».
  5. Une fois que la position appropriée a été déterminée, la règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé [...] d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [...] » (les règles 1 à 5).
  6. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[17]. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire, le Tribunal les applique, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[18].
  7. Enfin, la règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé [...] d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales ».

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

Position no 19.01

Section IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

19.01 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.

[...]

1901.90  -Autres

- - -Extrait de malt :

[...]

1901.90.20 - - -Préparations alimentaires de farines, de semoules, d’amidons, de fécules ou  d’extraits de malt

[...]

- - -Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04,  contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec :

1901.90.31 - - - -Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de  l’engagement d’accès

1901.90.32 - - - -Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de  l’engagement d’accès

1901.90.33 - - - -Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de  l’engagement d’accès

1901.90.34 - - - -Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement  d’accès

[...]

- - -Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04,  contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec :

1901.90.51 - - - -Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de  l’engagement d’accès

1901.90.52 - - - -Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de  l’engagement d’accès

1901.90.53 - - - -Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de  l’engagement d’accès

1901.90.54 - - - -Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement  d’accès

  1. Les notes explicatives du chapitre 19 prévoient ce qui suit :

    Le présent Chapitre comprend un ensemble de produits ayant généralement le caractère de préparations alimentaires, obtenues soit directement à partir de céréales du Chapitre 10, soit à partir de produits du Chapitre 11 ou à partir de farines, semoules ou poudres alimentaires d’origine végétale d’autres Chapitres (farines, gruaux et semoules de céréales, amidons, fécules, farines, semoules et poudres de fruits ou de légumes), soit encore à partir de produits des nos 04.01 à 04.04. On y range également les produits de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même si, dans leur composition, il n’entre pas du tout de farine, d’amidon, de fécule ni de produits tirés des céréales.

    Aux fins de la Note 3 du présent Chapitre et du nº 19.01, la teneur en cacao d’un produit peut généralement être calculée en multipliant par 31 la teneur combinée en théobromine et en caféine. Il est à noter que le terme cacao couvre le cacao sous toutes ses formes, notamment sous forme pâteuse ou solide.

    Sont exclus du présent Chapitre :

    [...]

    b) Les préparations alimentaires à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant en poids 40 % ou plus de cacao calculés sur une base entière dégraissée et les préparations alimentaires à base de produits des nos 04.01 à 04.04 contenant en poids 5 % ou plus de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée (nº 18.06).

  1. Les notes explicatives de la position no 19.01 prévoient ce qui suit :

    III. Préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.

    Les préparations de cette position peuvent être distinguées des produits des nos 04.01 à 04.04 du fait qu’elles contiennent, outre les constituants naturels du lait, d’autres ingrédients dont la présence n’est pas autorisée dans les produits de ces positions. C’est ainsi que le nº 19.01 comprend, par exemple :

    1) Les préparations en poudre ou liquides pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques dont l’ingrédient principal est le lait auquel ont été ajoutés d’autres ingrédients (flocons de céréales, levure, par exemple).

    2) Les préparations à base de lait obtenues en remplaçant un ou plusieurs constituants du lait (les graisses butyriques, par exemple) par une autre substance (les graisses oléiques, par exemple).

    Les produits de cette position peuvent être édulcorés et peuvent contenir du cacao. Toutefois, sont exclus les produits ayant le caractère de sucreries (nº 17.04) et les produits contenant en poids 5 % ou plus de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée (voir les Considérations générales du présent Chapitre) (nº 18.06) ainsi que les boissons (Chapitre 22).

    Sont également rangés ici les mélanges et bases (poudres, par exemple) destinés à la fabrication des glaces de consommation; en sont toutefois exclues les glaces de consommation à base de constituants du lait (nº 21.05).

Position no 21.06

Chapitre 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

21.06  Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

[...]

2106.90  -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

2106.90.93 - - - -Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, dans les limites de  l’engagement d’accès

2106.90.94 - - - -Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de  l’engagement d’accès

2106.90.95 - - - -Autres préparations, contenant à l’état sec plus de 10 % de solides de lait en  poids mais moins de 50 % en poids de contenu laitier

  1. Il n’existe pas de notes de section ou de chapitre pertinentes pour le classement des marchandises en question.
  2. Les notes explicatives de la position no 21.06 prévoient ce qui suit :

    À condition qu’elles ne soient pas reprises dans d’autres positions de la Nomenclature, la présente position comprend :

    A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l’état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l’eau ou le lait, etc.), dans l’alimentation humaine.

    B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d’aliments pour la consommation humaine. Sont notamment classées ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.) (voir les Considérations générales du Chapitre 38)[19].

POSITION DES PARTIES

Arguments de CDC

  1. CDC soutient que les trois préparations pour boissons doivent être classées dans le numéro tarifaire 2106.90.95 à titre d’autres préparations, contenant à l’état sec plus de 10 % de solides de lait en poids mais moins de 50 % en poids de contenu laitier.
  2. CDC fait valoir que, faute de notes d’exclusion, le Tribunal doit commencer son analyse par la règle 1 des Règles générales et déterminer si les marchandises en question peuvent de prime abord être classées dans l’une ou l’autre des positions en question ou dans les deux positions. En outre, CDC soutient que, puisque les deux positions comprennent l’expression « non dénommées ni comprises ailleurs », elles sont toutes deux susceptibles d’être valablement prises en compte et n’ont pas à être considérées dans un ordre particulier. Cela dit, CDC soutient que l’analyse doit commencer par la position no 19.01.
  3. CDC soutient qu’on peut tenir pour acquis que les marchandises en question sont toutes des « préparations alimentaires » et qu’elles contiennent moins de 5 % en poids de cacao. Ainsi, selon CDC, pour déterminer si les marchandises en question peuvent de prime abord être classées dans la position no 19.01, le Tribunal doit déterminer 1) si les marchandises en question constituent des préparations alimentaires « de produits des nos 04.01 à 04.04 » et 2) si les marchandises en question sont dénommées ou comprises ailleurs dans la nomenclature.
  4. En ce qui concerne la première question, CDC fait valoir que, pour constituer des préparations alimentaires « de produits des nos 04.01 à 04.04 », les marchandises en question doivent satisfaire au critère à deux volets énoncé par le Tribunal dans Puratos Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada[20]. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu qu’il ressortait des notes explicatives applicables que, pour constituer des préparations alimentaires à base de farines, « non seulement les marchandises doivent-elles être à base de farines, mais elles doivent aussi tirer leur caractère essentiel de ces farines »[21]. CDC soutient que les notes explicatives pertinentes en l’espèce préconisent une façon de voir similaire, car elles exigent que les marchandises soient « obtenues [...] directement [...] à partir de produits des nos 04.01 à 04.04 ».
  5. CDC soutient que les marchandises en question ne satisfont pas au critère à deux volets pour deux raisons : 1) elles sont à base d’eau et de sucre, ingrédients qui forment 64 à 70 % de la composition des marchandises, et 2) le caractère essentiel des marchandises, compte tenu de la formulation des marchandises dans son ensemble, correspond à des boissons aromatisées. CDC fait valoir que l’ASFC a commis une erreur en classant les marchandises dans la position no 19.01, parce qu’elle a interprété la position comme exigeant que les marchandises contiennent les produits des nos 04.01 à 04.04, au lieu d’exiger qu’elles soient à base des produits des nos 04.01 à 04.04 et qu’elles en tirent leur caractère essentiel. CDC est d’avis que cette interprétation crée des contradictions à l’intérieur même du Tarif des douanes. CDC soutient que cette interprétation contredit également les avis de classement, qui indiquent que des préparations semblables doivent être classées dans la sous-position no 2106.90.

Arguments de l’ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en question sont correctement classées dans divers numéros tarifaires de la sous-position no 1901.90. La principale différence entre les numéros tarifaires vise la teneur en solides de lait (plus ou moins de 50 %) calculée à l’état sec.
  2. L’ASFC fait valoir que les marchandises en question sont 1) des préparations alimentaires 2) faites à partir de produits des nos 04.01 à 04.04 3) non dénommées ni comprises ailleurs.
  3. S’agissant de la première question, l’ASFC fait remarquer que les parties conviennent que les marchandises en question sont des « préparations alimentaires » et elle soutient que les marchandises correspondent à la définition de « préparation alimentaire » énoncée dans Ambrosia Chocolate Company c. Sous-ministre du Revenu national[22], à savoir « un mélange d’ingrédients culinaires »[23].
  4. S’agissant de la deuxième question, l’ASFC signale que la liste d’ingrédients sur l’emballage de chacune des préparations pour boissons indique qu’elles contiennent des produits laitiers décrits aux positions nos 04.01 à 04.04, comme de la crème, du lait en poudre, du yogourt, des matières grasses laitières et du lactosérum. L’analyse des marchandises en question menée en laboratoire a permis de confirmer qu’elles contiennent des produits laitiers. Cependant, l’ASFC soutient que, conformément aux notes explicatives de la position no 19.01, les marchandises en question se distinguent des marchandises de ces positions, car elles constituent des préparations alimentaires.
  5. L’ASFC soutient qu’il n’est pas nécessaire de déterminer le caractère essentiel des marchandises, comme l’exige le critère à deux volets énoncé dans Puratos, parce que les marchandises correspondent aux termes de la position no 19.01.
  6. S’agissant de la troisième question, l’ASFC fait valoir que la description des marchandises donnée à la position no 19.01 est plus précise que celle de toutes les autres positions éventuelles, car elle exige qu’il s’agisse de marchandises « de produits des nos 04.01 à 04.04 », tandis que la position no 21.06 vise uniquement les « préparations alimentaires ». L’ASFC soutient que les marchandises en question peuvent donc être classées dans la position no 19.01 en vertu de la règle 1 des Règles générales.
  7. Subsidiairement, l’ASFC soutient que, si les marchandises en question peuvent de prime abord être classées dans les deux positions, elles doivent être classées dans la position no 19.01 en application de la règle 3a) des Règles générales, qui prévoit que « [l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale ».
  8. Pour ce qui est du classement au niveau de la sous-position, l’ASFC affirme que la sous-position no 1901.90 (autres préparations alimentaires) est la seule sous-position possible, car les autres sous-positions de la position no 19.01 visent des marchandises qui ne s’appliquent pas en l’espèce (extrait de malt et préparations alimentaires de farines, de semoules, d’amidons, de fécules ou d’extraits de malt).
  9. Pour ce qui est du classement au niveau du numéro tarifaire, l’ASFC affirme que seuls deux des quatre numéros tarifaires à trois tirets sont pertinents. Pour décider lequel des deux s’applique, il faut déterminer si les marchandises en question contiennent entre 10 et 50 % de solides de lait en poids sec ou 50 % ou plus de solides de lait en poids sec.
  10. L’ASFC fait valoir que le Tarif des douanes ne définit pas le terme « solides de lait » et qu’elle a par conséquent intégré la définition énoncée dans le Règlement sur les produits laitiers[24] dans sa politique administrative, le Mémorandum D10-18-4[25]. Selon l’ASFC, l’analyse menée en laboratoire a permis de conclure que les marchandises en question satisfont aux divers seuils relatifs à la teneur en solides de lait et qu’elles doivent donc être classées dans les numéros tarifaires applicables.
  11. L’ASFC fait valoir que les marchandises en question ne sont pas conditionnées pour la vente au détail, comme l’exigent les numéros tarifaires 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.53 et 1901.90.54, et qu’elles doivent par conséquent être classées dans ces positions, en fonction de leur teneur en solides de lait.
  12. L’ASFC affirme que la dernière étape consiste à déterminer si les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès ». Le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes interdit le classement de marchandises dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » en l’absence d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la LLEI. La dernière étape du processus de classement dépend donc de la question de savoir si l’importateur possède la licence requise.
  13. Enfin, l’ASFC fait valoir que les marchandises en question ne peuvent pas être classées dans la position no 21.06 parce qu’il s’agit d’une position résiduelle moins précise. S’agissant des avis de classement invoqués par CDC, l’ASFC soutient que les produits dont il est question dans ces avis se distinguent des marchandises en question, car ils ne visent pas des produits faits à partir de produits des positions nos 04.01 à 04.04, qu’ils sont sous forme de poudre (alors que les marchandises en question sont sous forme liquide) et qu’ils servent à la fabrication de préparations alimentaires (il ne s’agit pas de préparations alimentaires en tant que telles). En outre, l’ASFC soutient que les produits dont il est question dans les avis de classement ont pu avoir été classés en fonction de leur caractère essentiel conformément à la règle 3b) des Règles générales, mais elle réitère qu’en l’espèce le classement peut être effectué en vertu de la règle 1 et qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir à d’autres règles.

ANALYSE

  1. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.
  2. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en question peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement.

Classement au niveau de la position

  1. Les deux positions invoquées par les parties sont la position no 19.01, qui inclut les « préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao et contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs », et la position no 21.06, qui vise les « [p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ».
  2. Les deux positions en question visent des « préparations alimentaires ». Les parties conviennent que les marchandises en question sont des « préparations alimentaires », définies comme « un mélange d’ingrédients culinaires », et que la preuve appuie cette conclusion[26]. Par conséquent, le Tribunal estime que cette condition est remplie.
  3. Les deux positions invoquées par les parties exigent également que les marchandises soient « non dénommées ni comprises ailleurs ». Avant d’examiner les positions proposées par les parties, le Tribunal doit donc déterminer si les marchandises en question sont décrites plus précisément ailleurs dans la nomenclature.

Les marchandises en question sont-elles dénommées ou comprises ailleurs dans la nomenclature?

  1. Comme mentionné ci-dessus, les marchandises en question sont des « préparations alimentaires ». Cette constatation élimine les positions du chapitre 4, car les notes explicatives du chapitre 4 excluent les préparations alimentaires.
  2. Les autres positions qui se trouvent dans la même section que les positions nos 19.01 et 21.06 (section IV) et qui visent les préparations alimentaires ne s’appliquent pas.
  3. Quant aux positions proposées par les parties, l’ASFC fait valoir que la position no 21.06 est une position résiduelle, comme le Tribunal l’a affirmé récemment dans J. Cheese Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[27], et que la position no 19.01 est plus précise. Par conséquent, selon l’ASFC, les marchandises en question ne peuvent pas être classées dans la position no 21.06 parce qu’elles sont plus précisément comprises dans la position no 19.01.
  4. Cependant, la nature résiduelle de la position no 21.06 découle de la mention « non dénommées ni comprises ailleurs », qui apparaît également à la position no 19.01. Cela donne à penser que la position no 19.01 est elle aussi une position résiduelle, même si elle comporte des termes plus précis que la position no 21.06. Ainsi, aux fins de l’analyse menée aux termes de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal ne peut pas souscrire à l’argument selon lequel les marchandises sont plus précisément comprises dans la position no 19.01.
  5. CDC fait valoir que les notes explicatives de la position no 21.06 précisent clairement que la position comprend les préparations pour boissons aromatisées et, par conséquent, cette position décrit plus précisément les marchandises en question.
  6. Les notes explicatives ne changent pas le fait que le libellé de la position exige simplement que les marchandises en question soient des « préparations alimentaires » et qu’elles soient « non dénommées ni comprises ailleurs ». En fait, les notes explicatives contiennent également la réserve suivante : « À condition qu’elles ne soient pas reprises dans d’autres positions de la Nomenclature [...] » Ainsi, la position no 21.06 ne décrit pas plus précisément les marchandises en question que la position no 19.01.
  7. En conséquence, le Tribunal conclut que les marchandises en question sont non dénommées ni comprises ailleurs dans la nomenclature, y compris dans l’une ou l’autre des positions proposées par les parties.
  8. Comme les deux conditions de la position no 21.06 sont satisfaites, le Tribunal conclut que les marchandises en question peuvent de prime abord être classées dans la position no 21.06. Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les marchandises en question peuvent aussi de prime abord être classées dans la position no 19.01, c’est-à-dire si les conditions particulières de cette position sont également remplies.
  9. La position no 19.01 exige que les marchandises contiennent moins de 5 % en poids de cacao. Selon la preuve, les marchandises en question ne contiennent pas de cacao[28]. Par conséquent, cette condition est remplie.

Les marchandises en question sont-elles des préparations alimentaires de produits des nos  04.01 à 04.04?

  1. Comme mentionné ci-dessus, les parties conviennent que les marchandises en question sont des « préparations alimentaires », mais elles ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il s’agit de préparations alimentaires « de produits des nos 04.01 à 04.04 » et sur le sens de cette expression.
  2. Les positions nos 04.01 à 04.04 sont ainsi libellées :

    04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

    [...]

    04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

    [...]

    04.03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.

    [...]

    04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.

  1. Les notes explicatives du chapitre 4 prévoient que le chapitre exclut ce qui suit :

    a) Les préparations alimentaires à base de produits laitiers (notamment du nº 19.01).

    b) Les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique par exemple) (nos 19.01 ou 21.06).

  1. Les notes explicatives de la position no 19.01 prévoient ce qui suit :

    Les préparations de cette position peuvent être distinguées des produits des nos 04.01 à 04.04 du fait qu’elles contiennent, outre les constituants naturels du lait, d’autres ingrédients dont la présence n’est pas autorisée dans les produits de ces positions.

  1. CDC soutient qu’il faut déterminer si les marchandises en question sont des préparations alimentaires « de produits des nos 04.01 à 04.04 » en fonction du critère à deux volets énoncé dans Puratos. À l’audience, l’ASFC a fait valoir que le Tribunal ne peut élargir le sens du terme « of » (« de ») de la version anglaise de la position (« of goods of heading 04.01 to 04.04 ») en se fondant sur une interprétation large des notes explicatives qui n’est pas appuyée par les termes de la position, comme le Tribunal l’a expliqué dans J. Cheese[29]. L’ASFC a également affirmé que le terme « of », dans son sens ordinaire, peut être considéré comme synonyme du terme « containing »[30] (« contenant »; « additionnés de » dans la version française des positions nos 04.01 à 04.04).
  2. Les notes explicatives de la position no 19.01 qui était en cause dans Puratos ne sont pas pertinentes en l’espèce, car elles se rapportent expressément aux marchandises faites à partir de farines. En outre, l’exigence selon laquelle les marchandises en question doivent tirer « leur caractère essentiel de [leurs] constituants, que ceux-ci prédominent ou non en poids ou en volume » ne figure pas dans la section des notes explicatives de la position no 19.01 qui porte sur les « produits des nos 04.01 à 04.04 ». En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère essentiel des marchandises pour déterminer si les conditions de la position no 19.01 sont remplies en l’espèce.
  3. Conformément aux notes explicatives pertinentes, le Tribunal conclut plutôt que, pour que les marchandises en question soient des préparations alimentaires « de produits des nos 04.01 à 04.04 », elles doivent être 1) « à base de » produits de ces positions, mais 2) se distinguer de ces produits en ce sens qu’elles contiennent des additifs non permis en vertu des conditions de ces positions.
  4. S’agissant de la dernière condition, les notes explicatives du chapitre 4 prévoient ce qui suit :

    Les produits mentionnés [...] ci-dessus peuvent contenir, indépendamment des constituants naturels du lait (par exemple, le lait enrichi de vitamines ou de sels minéraux), de faibles quantités de stabilisants (phosphate disodique, citrate trisodique et chlorure de calcium, par exemple) qui permettent de conserver la consistance naturelle du lait pendant son transport sous forme de liquide, ainsi que de très faibles quantités d’agents antioxydants ou de vitamines que le lait ne contient pas d’ordinaire. Certains des produits en cause peuvent également être additionnés de petites quantités de produits chimiques (bicarbonate de sodium, par exemple) nécessaires à leur fabrication; les produits sous forme de poudre ou de granulés peuvent contenir des émulsifiants (anticoagulants) tels que phospholipides, dioxyde de silicium amorphe.

  1. La preuve en l’espèce indique que les marchandises en question contiennent des additifs autres que des stabilisants, des antioxydants, des vitamines ou des produits chimiques nécessaires à leur fabrication, comme des aromatisants, des colorants et du sirop de maïs déshydraté[31]. Cette constatation signifie que le classement est exclu du chapitre 4, mais possible dans la position no 19.01.
  2. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle les marchandises doivent être « à base de » produits des positions nos 04.01 à 04.04, le Tribunal fait remarquer que le terme « of » (« de ») peut être synonyme du terme « based on »[32] (« à base de ») lorsqu’il est employé comme préposition pour désigner la provenance, l’origine ou la source. En outre, les expressions « containing » (« contenant ») et « made from » (« fait à partir de ») sont également considérées des synonymes du terme « of » dans ce sens[33]. Ainsi, l’exigence que les marchandises en question soient « à base de » produits des positions nos 04.01 à 04.04 n’équivaut pas à l’ajout d’une condition qui n’est pas étayée par le libellé de la position, comme c’était le cas dans J. Cheese. Le Tribunal suit plutôt le principe souvent répété selon lequel les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[34].
  3. Le Tribunal conclut que les marchandises en question sont toutes des marchandises « de » ou « à base de » produits des nos 04.01 à 04.04. Plus particulièrement, puisque toutes les marchandises en question contiennent un pourcentage important de lait en poudre sans matières grasses, on peut dire qu’elles sont à base de produits de la position no 04.02 (lait concentré)[35]. La préparation à la crème glacée contient également du lactosérum, qui est inclus dans la position no 04.04.
  4. Selon les notes explicatives de la position no 04.02, le lait concentré peut être sous forme liquide ou en poudre, ou reconstitué :

    Cette position comprend le lait, tel qu’il est défini dans la Note 1 du présent Chapitre et la crème, concentrés (évaporés, par exemple), ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’état liquide, pâteux ou solide (en blocs, en poudre ou en granulés), même conservés ou reconstitués.

  1. Par conséquent, bien que du lait en poudre sans matières grasses puisse en soi être considéré comme un produit de la position no 04.02, de l’eau et du lait en poudre sans matières grasses ensemble peuvent également constituer un produit de la position no 04.02, parce que l’eau peut servir à reconstituer le lait en poudre sans matières grasses en lait écrémé concentré.
  2. À l’audience, beaucoup de temps a été consacré à discuter du rôle de l’eau et de la question de savoir si l’eau doit être considérée comme faisant partie du contenu laitier des marchandises en question. CDC soutient que les marchandises en question sont principalement constituées d’eau et de sucre et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme des marchandises « de produits des nos 04.01 à 04.04 ».
  3. CDC fait également valoir que l’eau que contiennent les marchandises en question sert à activer les stabilisants, et non à reconstituer ou à réhydrater le lait en poudre sans matières grasses, et que l’eau doit être considérée comme un ingrédient distinct. À l’appui de cet argument, CDC se fonde sur le rapport contradictoire de son témoin expert ainsi que sur son témoignage[36].
  4. De plus, CDC soutient qu’il n’est pas possible de « reconstituer » du lait concentré, compte tenu de la définition de ce terme. Selon CDC, « reconstituer » signifie « rétablir dans un état antérieur par l’ajout d’eau »[37] [traduction]. Ainsi, il n’est pas possible de reconstituer du lait concentré, car la reconstitution ne rétablirait pas le lait en poudre sans matières grasses dans son état antérieur, c’est-à-dire celui de lait écrémé non concentré.
  5. Comme CDC l’a reconnu[38], ces arguments ont été soulevés parce qu’ils sont pertinents dans le contexte du classement des marchandises dans les divers numéros tarifaires de la sous-position no 2106.90, qui dépend de la question de savoir si les marchandises contiennent plus ou moins de 50 % en poids de contenu laitier. Cependant, le Tribunal les examinera dans le contexte plus général de la question de savoir si les marchandises en question sont « à base de » lait condensé reconstitué.
  6. L’expression « contenu laitier » est définie dans le Mémorandum D10-18-4 de l’ASFC :

    Produits laitiers – Définitions et lignes directrices

    b) « contenu laitier » La somme de tous les ingrédients qui proviennent du lait c’est-à-dire le lait, la crème, le fromage, le beurre, le yogourt, le lactosérum et les autres produits laitiers, y compris les produits laitiers traités avec des enzymes (tel que le fromage modifié au moyen d’enzymes ou l’huile butyrique lipolysé). Il faut inclure dans le calcul du pourcentage que représente le « contenu laitier » la caséine, la caséinate et le lactose séparé ou non, et l’eau ajoutée aux ingrédients laitiers (voir les numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34, 2106.90.35, 2106.90.93, 2106.90.94 et 2106.90.95)[39].

    [Nos italiques]

  1. Cette définition concorde avec celle dont s’est servi le témoin expert de l’ASFC, M. Goulet. Plus précisément, dans son rapport de témoin expert, M. Goulet précise que « l’eau indiquée dans la formulation et dans les fiches de procédure sert à réhydrater les ingrédients laitiers déshydratés : elle doit donc être considérée comme faisant partie des composants laitiers comme si des ingrédients laitiers frais avaient été utilisés »[40] [traduction].
  2. CDC soutient que le Mémorandum D10-18-4 devrait être interprété comme signifiant que seule l’eau qui fait déjà partie des ingrédients laitiers énumérés doit être considérée comme faisant partie du contenu laitier[41]. Or, la définition renvoie clairement à l’eau qui est ajoutée, ce qui ne peut s’entendre de l’eau qui est déjà incluse dans le lait, le beurre, etc.
  3. Cela dit, seulement l’eau ajoutée « aux ingrédients laitiers » (et non toute l’eau contenue dans le mélange) est considérée faire partie du contenu laitier. M. Goulet a affirmé que l’eau ajoutée qui fait partie d’un autre ingrédient liquide non laitier n’est pas considérée comme faisant partie du contenu laitier[42]. Mme O’Brien a affirmé que le protocole du laboratoire consiste à inclure la quantité d’eau qui sert à reconstituer le produit laitier frais, et que toute eau ajoutée au-delà de cette quantité n’est pas considérée comme faisant partie du contenu laitier[43]. Dans le cas du lait écrémé, M. Goulet et Mme O’Brien ont affirmé que la teneur maximale en eau correspond à un ratio d’environ 91 % d’eau pour 9 % de solides[44].
  4. M. Goulet et Mme O’Brien ont utilisé le terme « reconstitution » pour décrire la réhydratation du lait en poudre et sa transformation en lait condensé, et ils répondent, à la question de CDC concernant la définition de « reconstituer » énoncée ci-dessus, que le lait en poudre peut être reconstitué en lait concentré[45]. Le Tribunal accepte que « reconstituer » signifie rétablir dans sa condition ou son état original, à savoir, en l’espèce, celui de lait écrémé formé à 91 % d’eau et à 9 % de solides.
  5. Cependant, si la quantité d’eau dans un mélange est insuffisante pour reconstituer entièrement le lait écrémé, le Tribunal ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas considérer que les marchandises ont été partiellement reconstituées en lait condensé.
  6. Il ressort clairement du témoignage de Mme O’Brien que c’est l’approche qu’elle a adoptée. Plus particulièrement, pour déterminer si la teneur en eau des marchandises en question doit être considérée comme faisant partie du contenu laitier, Mme O’Brien s’est demandé si les mélanges contenaient suffisamment d’eau pour reconstituer le lait en poudre sans matières grasses en lait écrémé en fonction du ratio de 91:9. Comme il n’y avait pas suffisamment d’eau dans les marchandises en question pour reconstituer entièrement le lait écrémé, elle a attribué toute l’eau contenue dans le mélange au contenu laitier et a conclu dans chaque cas que la poudre de lait avait été reconstituée en lait condensé[46]. Le Tribunal souscrit à cette méthode.
  7. Enfin, Mme Hawkinson s’est dite d’avis qu’il était erroné d’attribuer toute l’eau contenue dans le mélange au contenu laitier, car l’eau est nécessaire à d’autres fins, par exemple pour activer les stabilisants et dissoudre tous les autres ingrédients secs non laitiers[47].
  8. Le Tribunal est d’avis que cet argument n’est pas persuasif, compte tenu du témoignage de M. Goulet selon lequel l’eau contenue dans le mélange peut avoir plusieurs fonctions, et particulièrement lorsqu’il a affirmé que l’eau servant à reconstituer le lait en poudre en lait condensé peut tout de même dissoudre les autres ingrédients secs, comme le sirop de maïs déshydraté[48]. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attribuer une certaine quantité d’eau à chaque « fonction »; toute l’eau peut servir à reconstituer le lait en poudre en lait écrémé condensé et aussi à dissoudre les autres ingrédients secs et à activer les stabilisants.
  9. En revanche, CDC n’a présenté aucune preuve selon laquelle le processus d’activation des stabilisants et de dissolution des autres ingrédients empêcherait de quelque façon que ce soit l’eau de remplir d’autres fonctions, par exemple de dissoudre le lait en poudre. CDC n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve pour expliquer comment l’eau doit être répartie entre les divers ingrédients secs. Bien que Mme Hawkinson a affirmé qu’il faut environ 50 % d’eau pour activer les stabilisants et garder tous les ingrédients en solution[49], elle a affirmé également que cela ne signifie pas que 50 % de l’eau est « utilisée » pour activer les stabilisants et ne peut pas servir à dissoudre les autres ingrédients.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que toute l’eau contenue dans le mélange de chacune des marchandises en question sert à reconstituer partiellement le lait en poudre sans matières grasses en lait écrémé condensé. Puisque la teneur en eau de chaque mélange est supérieure à 50 %, il s’ensuit que toutes les marchandises en question sont principalement « à base de » lait condensé liquide.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question peuvent aussi de prime abord être classées dans la position no 19.01.
  12. Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises en question peuvent de prime abord être classées dans les deux sous-positions, conformément à la règle 1 des Règles générales, ce qui nécessite l’examen des autres règles.
  13. Selon la Cour suprême du Canada, il faut appliquer la règle 2 des Règles générales en tandem avec la règle 1 pour déterminer la position dans laquelle les marchandises peuvent de prime abord être classées dans le cas des articles non finis ou faits d’un mélange de matières (qui ne sont pas déjà prévus expressément par les termes d’une position)[50]. Bien que les marchandises en question soient manifestement des mélanges, il n’est pas nécessaire d’appliquer la règle 2 en l’espèce, car le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises en question peuvent de prime abord être classées dans les deux positions en question.
  14. La règle 3 des Règles générales stipule ce qui suit :

    Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

    a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

    b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

    c) Dans les cas où les Règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

  1. Le Tribunal conclut que la description « préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04 » est plus précise que « préparations alimentaires » tout court. En outre, bien que le Tribunal reconnaisse que les marchandises soient des mélanges, il n’existe pas deux ou plusieurs positions qui se rapportent à une partie seulement des mélanges. L’expression « préparations alimentaires » englobe tout le mélange. Le renvoi aux « produits des nos 04.01 à 04.04 » n’apparaît que dans une position.
  2. Par conséquent, les marchandises en question sont correctement classées dans la position no 19.01, conformément à la règle 3a) des Règles générales.

Classement au niveau de la sous-position

  1. Le classement au niveau de la sous-position commence par l’application mutatis mutandis (conformément à la règle 6) de la règle 1 des Règles générales, c’est-à-dire d’après les termes des sous‑positions et des notes de section, de chapitre ou de sous-position pertinentes.
  2. La règle 6 des Règles générales prévoit également que seules les sous-positions de même niveau peuvent être comparées. Ainsi, la sous-position à un tiret qui s’applique doit d’abord être choisie en fonction des principes de classement énoncés aux règles 1 à 5. Si la sous-position à un tiret est sous-divisée, il faut choisir de la même façon la sous-position à deux tirets qui s’applique.
  3. La sous-position proposée par l’ASFC est la sous-position no 1901.90 (autres préparations alimentaires). Il faut donc éliminer les sous-positions qui la précèdent avant d’envisager le classement dans cette sous-position.
  4. L’examen des sous-positions nos 1901.10 et 1901.20 révèle qu’elles ne s’appliquent pas en l’espèce, car elles se rapportent à des préparations pour l’alimentation des nourrissons, conditionnées pour la vente au détail, et à des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie. Par conséquent, les marchandises en question ne peuvent être classées que dans la sous-position no 1901.90 à titre d’autres préparations alimentaires.

Classement au niveau du numéro tarifaire

  1. Le classement au niveau du numéro tarifaire commence par l’application mutatis mutandis (conformément à la règle 1 des Règles canadiennes) des Règles générales. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que seuls les numéros tarifaires de même niveau peuvent être comparés. Ainsi, la sous‑position à trois tirets qui s’applique doit d’abord être choisie en fonction des principes de classement énoncés aux règles 1 à 5 des Règles générales. Si la sous-position à trois tirets est sous-divisée, il faut choisir de la même façon la sous-position à quatre tirets qui s’applique.
  2. Au niveau à trois tirets, deux numéros tarifaires peuvent s’appliquer dans la sous-position no 1901.90 :
    • préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec;
    • préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec.
  1. Le classement dans ces numéros tarifaires dépend de la teneur en solides de lait en poids sec. Dans le Mémorandum D10-18-4, les expressions « solides de lait » et « en poids sec » sont ainsi définies :

    d) « solides du lait » Tout constituant du lait, sauf l’eau et la caséine, pris seul ou en combinaison avec d’autres constituants, dont la composition chimique n’a pas été modifiée. Cette définition est tirée de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Règlement sur les produits laitiers). Les principales matières solides dans le lait sont le lactose, les protéines du lait et les matières grasses du lait (matières grasses du beurre). Comme le yogourt est le produit d’une modification chimique, il n’entre pas dans le calcul de la teneur en solides du lait d’un produit fait de yogourt. En outre, lorsqu’un produit est additionné de caséine, celle-ci n’est pas prise en compte dans ce calcul. Les produits à inclure sont précisés à l’annexe A (voir les numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.40, 2106.90.35, 2106.90.95, 2309.90.35 et 2309.90.36).

    f) « en poids sec » ou « à l’étape sec » Expressions utilisées pour qualifier les « solides du lait » dans les numéros tarifaires relevant des positions 19.01, 21.06 et 23.09. Elles indiquent que l’eau contenue dans un produit ne doit pas entrer dans le calcul de la teneur en solides de lait[51].

  1. Le Tribunal prend note du fait que la définition de « solides de lait » ci-dessus s’inspire de la définition énoncée dans le Règlement sur les produits laitiers. Comme le Tribunal l’a fait remarquer récemment dans J. Cheese, bien que les définitions réglementaires ne régissent pas le classement douanier, elles peuvent servir de guide, surtout pour comprendre les aspects techniques ou industriels[52]. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient de s’appuyer sur cette définition. En outre, le Tribunal fait remarquer que M. Goulet a adopté la définition dans son rapport d’expert, ce qui donne à penser qu’il s’agit d’une définition reconnue par l’industrie[53].
  2. Selon les chiffres qui figurent dans le rapport de M. Goulet, la préparation au yogourt sans matières grasses et celle au cappuccino contiennent entre 10 et 50 % de solides de lait en poids sec (environ  ██ % chacun)[54]. Ces préparations sont donc correctement classées dans le numéro tarifaire 1901.90.30.
  3. La préparation à la crème glacée contient plus de 50 % de solides de lait en poids sec ( ██ %)[55]. Cette préparation est donc correctement classée dans le numéro tarifaire 1901.90.50.
  4. Au niveau à quatre tirets, quatre numéros tarifaires peuvent s’appliquer dans chacun de ces numéros tarifaires à trois tirets. Les numéros tarifaires à quatre tirets des nos 1901.90.30 et 1901.90.50 sont identiques :
    • mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès;
    • mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès;
    • autres préparations alimentaires, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès;
    • autres préparations alimentaires, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès.
  1. Comme l’ASFC propose que les marchandises en question soient classées à titre d’« autres préparations alimentaires », il faut rejeter les numéros tarifaires qui précèdent avant d’examiner le classement au titre d’autres préparations alimentaires.
  2. Le Mémorandum D10-18-4 indique que les mélanges pour crème glacée et les mélanges pour lait glacé sont des produits laitiers pasteurisés, mais non congelés, et peuvent contenir des œufs, des colorants alimentaires, du sel, etc. Les mélanges pour crème glacée doivent contenir au moins 36 % de solides et 10 % de matières grasses laitières. Les mélanges pour lait glacé doivent contenir au moins 33 % de solides et au moins 3 % de matières grasses laitières, mais jamais plus de 5 %[56].
  3. Ces définitions correspondent aux définitions de « mélange pour crème glacée » et de « mélange pour lait glacé » qui figurent dans le Règlement sur les aliments et drogues[57]. Tout comme dans le cas de la définition réglementaire de « solides de lait », le Tribunal estime qu’il convient de s’appuyer sur ces définitions pour déterminer si les marchandises en question sont des « mélanges pour lait glacé » ou des « mélanges pour crème glacée ».
  4. La préparation au yogourt sans matières grasses ne contient que des quantités infimes de matières grasses; il n’est donc pas visé par ces définitions[58].
  5. Selon les fiches de description des produits, la préparation à la crème glacée contient environ 14 % de matières grasses (au total 12 g de matières grasses par portion de 86 g) et la préparation au cappuccino contient environ 3,5 % de matières grasses (au total 3 g de matières grasses par potion de 86 g)[59]. Les matières grasses laitières sont le seul type de matières grasses qui figure dans la liste des ingrédients contenue dans les fiches de description des produits[60]. En outre, le rapport de laboratoire indique que les matières grasses contenues dans la préparation à la crème glacée correspondent à des matières grasses laitières[61].
  6. De plus, le témoin expert de l’ASFC a indiqué dans son rapport que la teneur en matières grasses de la préparation à la crème glacée « correspond aux pourcentages qui sont habituellement associés aux mélanges pour crème glacée et qui sont prévues par la loi » [traduction] et que sa « composition correspond à ce qu’on appelle couramment (dans l’industrie laitière du Canada et des États-Unis) un “mélange pour crème glacée” utilisé pour fabriquer de la crème glacée commerciale » [traduction][62].
  7. La teneur en matières grasses de la préparation à la crème glacée correspond par conséquent à celle associée aux mélanges pour crème glacée, au sens du Mémorandum D10-18-4 et du Règlement sur les aliments et les drogues, et la teneur en matières grasses de la préparation au cappuccino correspond à celle associée aux mélanges pour lait glacé, au sens du Mémorandum D10-18-4 et du Règlement sur les aliments et les drogues.
  8. S’agissant de la teneur en solides, selon le rapport d’expert de M. Goulet, la préparation à la crème glacée contient environ  ██ % de solides de lait en poids sec[63]. Selon la fiche de description du produit, il contient  ██ % de solides finaux[64]. La préparation à la crème glacée contient donc plus de 36 % de solides et correspond à la définition de « mélange pour crème glacée » énoncée dans le Mémorandum D10-18-4.
  9. Selon la fiche de description du produit, la préparation au cappuccino contient  ██ % de solides finaux[65]. Bien que dans son apport d’expert M. Goulet ait indiqué que la préparation au cappuccino contient  ███ % de solides de lait en poids sec[66], les définitions de mélange pour crème glacée et de mélange pour lait glacé ne précisent pas que la teneur en solides doit constituer des solides de lait ou que ceux-ci doivent être calculés en poids sec, malgré le fait que ces deux termes sont définis dans le même document. Par conséquent, le Tribunal conclut que la préparation au cappuccino contient plus de 33 % de solides et qu’il correspond à la définition de « mélange pour lait glacé » énoncée dans le Mémorandum D10-18-4 et le Règlement sur les aliments et les drogues.
  10. Aucune des marchandises en question n’est conditionnée pour la vente au détail. La preuve indique que les marchandises en question sont vendues en gros à des détaillants d’aliments et de boissons et qu’elles ne sont pas vendues directement aux consommateurs[67].
  11. Enfin, comme l’ASFC le fait valoir, pour déterminer si les marchandises sont « dans les limites de l’engagement d’accès » ou « au-dessus de l’engagement d’accès », il faudrait que le Tribunal puisse déterminer si l’importateur détenait une licence valide délivrée en vertu de l’article 8.3 de la LLEI au moment où les marchandises ont été importées. Or, ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’éléments de preuve sur la question de savoir si CDC possédait la licence requise au moment où les marchandises ont été importées.
  12. Par conséquent, le Tribunal conclut ce qui suit :
    • la préparation à la crème glacée est correctement classée dans le numéro tarifaire 1901.90.51 ou 1901.90.52, selon que l’importateur détenait un permis valide délivré en vertu de l’article 8.3 de la LLEI au moment de l’importation, à titre de préparations alimentaires de marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, de mélanges de crème glacée ou de mélanges de lait glacé;
    • la préparation au yogourt sans matières grasses est correctement classée dans le numéro tarifaire 1901.90.33 ou 1901.90.34, selon que l’importateur détenait un permis valide délivré en vertu de l’article 8.3 de la LLEI au moment de l’importation, à titre d’autres préparations alimentaires des marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins de 50 % de solides de lait en poids sec, non conditionnées pour la vente au détail;
    • la préparation au cappuccino est correctement classée dans le numéro tarifaire 1901.90.31 ou 1901.90.32, selon que l’importateur détenait un permis valide délivré en vertu de l’article 8.3 de la LLEI au moment de l’importation, à titre de préparations alimentaires de marchandises des positions nos 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec, de mélanges de crème glacée ou de mélanges de lait glacé.

DÉCISION

  1. Compte tenu de ce qui précède, les appels sont rejetés.
 

[1].      L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Pièce AP-2015-035-01B, vol. 1; pièce AP-2016-015-01, vol. 1.

[4].      Pièce AP-2015-035-08, vol. 1A.

[5].      Transcription des témoignages protégés rendus publics après la conclusion de l’audience, 20 septembre 2016, à la p. 157.

[6].      Pièce AP-2015-035-04A aux par. 9-10, onglet 1, vol. 1.

[7].      Pièce AP-2015-035-04B (protégée) aux pp. 3, 6, 9, vol. 2. M. Day a affirmé que ces documents n’étaient pas confidentiels. Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, aux pp. 74-75.

[8].      Pièce AP-2015-035-04B (protégée) aux pp. 4-5, 7-8, 10-11, vol. 2; pièce AP-2015-035-10B (protégée), onglet 10, vol. 2A.

[9].      Pièce AP-2015-035-06B (protégée), onglet 2, vol. 2. L’échantillon de la préparation au cappuccino qui a été transmis au laboratoire de l’ASFC n’était pas représentatif des marchandises importées. Le Tribunal ne s’appuiera donc pas sur l’analyse de cette préparation qui figure dans le rapport de laboratoire de l’ASFC. Pièce AP-2015-035-12A à la p. 5, vol. 1B; Transcription des témoignages protégés rendus publics après la conclusion de l’audience, 20 septembre 2016, aux pp. 20-21.

[10].    Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, aux pp. 28, 31, 44, 59-60, 63.

[11].    Ibid. aux pp. 44-45, 55-56, 57. Les fiches de description des produits sont fondées sur des analyses de lots individuels de préparations pour boissons. Ainsi, elles ne correspondent peut-être pas exactement à la composition des marchandises importées, mais M. Day a affirmé qu’elles sont « représentatives » [traduction].

[12].    Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[13].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[14].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[15].    L.R.C. 1985, ch. E-19 [LLEI].

[16].    Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007.

[17].    Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007.

[18].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki], aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[19].    Le chapitre 38 se rapporte à divers produits chimiques et, compte tenu des caractéristiques et de l’utilisation des marchandises en question, il ne s’applique probablement pas en l’espèce. Les notes explicatives du chapitre 38 précisent que le chapitre exclut « les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation pour la consommation humaine » (no 21.06 généralement) ».

[20].    (13 février 2004), AP-2002-117 (TCCE) [Puratos].

[21].    Puratos à la p. 7.

[22].    (7 novembre 1996), AP-95-001 (TCCE) [Ambrosia].

[23].    Ambrosia à la p. 3.

[24].    D.O.R.S./79-840.

[25].    (17 février 2005), « Importation de certains produits agricoles et liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) ».

[26].    Pièce AP-2015-035-04B (protégée) aux pp. 4-5, 7-8, 10-11, vol. 2.

[27].    (13 septembre 2016), AP-2015-011 (TCCE) [J. Cheese] aux par. 65-66.

[28].    Pièce AP-2015-035-04B (protégée) aux pp. 4-5, 7-8, 10-11, vol. 2.

[29].    J. Cheese au par. 72, citant Suzuki au par. 17.

[30].    Transcription des témoignages protégés rendus publics après la conclusion de l’audience, 20 septembre 2016, aux pp. 238-240.

[31].    Pièce AP-2015-035-04B (protégée) aux pp. 4-5, 7-8, 10-11, vol. 2.

[34].    Énoncé tout récemment dans la décision J. Cheese au par. 72.

[35].    Selon le rapport d’expert de M. Goulet, en poids sec, la préparation à la crème glacée contient environ  ███ % de lait en poudre sans matières grasses, la préparation au yogourt sans matières grasses en contient environ  ███ % et la préparation au cappuccino en contient environ  ███ %. Pièce AP-2015-035-10B (protégée), onglet 10, vol. 2A.

[36].    Pièce AP-2015-035-12B, vol. 1B; Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, aux pp. 89-97.

[37].    Pièce AP-2015-035-06A, à la p. 11, note 28, vol. 1A.

[38].    Transcription des témoignages protégés rendus publics après la conclusion de l’audience, 20 septembre 2016, à la p. 214.

[39].    Pièce AP-2015-035-06A, onglet 9, au par. 8, vol. 1A.

[40].    Pièce AP-2015-035-10B (protégée), onglet 1, aux pp. 5-6, vol. 2A. Cette affirmation se rapporte à la préparation à la crème glacée. On retrouve des affirmations semblables se rapportant aux autres marchandises en question aux pages 7 et 9.

[41].    Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, à la p. 218.

[42].    Transcription des témoignages protégés rendus publics après la conclusion de l’audience, 20 septembre 2016, aux pp. 139-140.

[43].    Ibid., aux pp. 165-166, 186.

[44].    Ibid., aux pp. 135, 138, 140, 186.

[45].    Ibid., aux pp. 141, 167.

[46].    Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, aux pp. 187-190.

[47].    Ibid., aux pp. 89-97.

[48].    Transcription des témoignages protégés rendus publics après la conclusion de l’audience, 20 septembre 2016, aux pp. 137‑138; Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, aux pp. 144-146.

[49].    Transcription de l’audience à huis clos, 20 septembre 2016, à la p. 97.

[50].    Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 22.

[51].    Pièce AP-2015-035-06A, onglet 9, au par. 8, vol. 1A.

[52].    J. Cheese aux par. 73-74.

[53].    Pièce AP-2015-035-10B (protégée), onglet 10, vol. 2A.

[54].    Ibid.

[55].    Ibid.

[56].    Pièce AP-2015-035-06A, onglet 9, aux par. 17-19, vol. 1A.

[57].    C.R.C., ch. 870, en particulier, les articles B.08.061 (mélange pour crème glacée) et B.08.071 (mélange pour lait glacé).

[58].    Pièce AP-2015-035-04A, aux pp. 16, 19, 22, vol. 1.

[59].    Ibid.

[60].    Pièce AP-2015-035-04B (protégée), aux pp. 3, 6, 9, vol. 2.

[61].    Pièce AP-2015-035-06B (protégée), onglet 2, à la p. 2, vol. 2.

[62].    Pièce AP-2015-035-10A, onglet 1, à la p. 5, vol. 1B.

[63].    Pièce AP-2015-035-10B (protégée), onglet 10, vol. 2A.

[64].    Pièce AP-2015-035-04B (protégée), à la p. 5, vol. 2.

[65].    Ibid., à la p. 11.

[66].    Pièce AP-2015-035-10B (protégée), onglet 10, vol. 2A.

[67].    Pièce AP-2015-035-04A, onglet 1, vol. 1.