LRI LIGHTING INTERNATIONAL INC.

LRI LIGHTING INTERNATIONAL INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-007

Décision et motifs rendus
le mardi 23 mai 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 avril 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 mars 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LRI LIGHTING INTERNATIONAL INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 20 avril 2017

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : Dustin Kenall, conseiller juridique
Laura Little, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

LRI Lighting International Inc.

Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Aileen Jones

TÉMOIN :

Bruce Howitt
Président
LRI Lighting International Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par LRI Lighting International Inc. (LRI) en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’encontre d’une décision datée du 24 mars 2016 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (AFSC) conformément au paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si des balises en acier inoxydable qui contiennent une lampe fluorescente (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l’annexe au Tarif des douanes[2] à titre d’autres appareils d’éclairage électriques, comme l’a établi l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 7308.90.00 à titre d’autres ouvrages en fonte, fer ou acier, comme le soutient LRI.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 8 mai 2014, LRI a déposé auprès de l’ASFC une demande en vertu de l’article 43.1 de la Loi en vue que l’ASFC rende une décision anticipée en ce qui a trait au classement tarifaire des marchandises en cause (plus spécifiquement, le modèle de balise no 7216, que la société BEGA fabrique en Allemagne et exporte à partir de ce pays) dans le numéro tarifaire 7308.90.00[3].
  2. Le 17 juin 2014, l’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9405.40.90[4]. Le 20 août 2014, LRI a présenté une demande de révision de la décision en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi[5]. Le 24 mars 2016, l’ASFC a rejeté cette demande[6].
  3. Le 3 juin 2016, LRI a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal canadien du commerce international (le Tribunal) en vertu de l’article 67 de la Loi. Le 22 novembre 2016, les parties ont demandé au Tribunal d’accorder un ajournement pour permettre à LRI de présenter une demande en vue d’obtenir une décision anticipée quant au classement tarifaire en ce qui a trait à des balises en acier inoxydable dépourvues de leurs composantes d’éclairage électriques. Le 16 janvier 2017, l’ASFC a conclu que des balises dépourvues de leurs composantes d’éclairage électriques doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00 à titre de parties d’appareil d’éclairage[7].
  4. Le 26 janvier 2017, LRI a avisé le Tribunal qu’elle souhaitait que le présent appel soit instruit, car elle prétend que les marchandises en causes sont des balises en acier inoxydable munies de composantes électriques, mais qu’elle se désistait de l’appel en ce qui concerne les balises en acier inoxydable importées sans leurs composantes électriques[8].
  5. Le 20 avril 2017, le Tribunal a tenu une audience publique. LRI a présenté un témoin ordinaire et les deux parties ont prononcé une plaidoirie.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des balises (modèle nº 7216 de BEGA) procurant de l’éclairage extérieur, par exemple, pour éclairer les allées piétonnières[9]. Elles sont composées d’une enveloppe en acier inoxydable qui contient un cylindre en verre soufflé opalin, d’une ampoule fluocompacte et de bornes de raccordement. La lumière est émise par un luminaire sans écran muni de deux secteurs lumineux dans l’enveloppe, c’est-à-dire à l’endroit où le verre opalin est visible. BEGA vend des balises lumineuses de diverses dimensions, mais le modèle nº 7216 faisant l’objet du présent appel mesure 540 mm de hauteur et 135 mm de largeur et pèse 3,6 kg[10]. Les marchandises en cause sont munies d’une contre-plaque en acier galvanisé d’un peu plus de 100 mm de diamètre, pour permettre de boulonner la balise à une fondation ou à une unité d’ancrage[11].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[12]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous‑positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[13] et les Règles canadiennes[14] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[17].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[18].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous‑position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des Notes de sous‑positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci‑dessus [c’est‑à‑dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous‑position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous‑positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

  1. LRI soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7308.90.00, qui prévoit ce qui suit :

    SECTION XV

    MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

    [...]

    Chapitre 73

    OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

    [...]

    73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

    [...]

    7308.90.00 ‑Autres

  1. La note 1k) de la section XV prévoit que la section XV « ne comprend pas : [...] k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ».
  2. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 73.08 prévoient ce qui suit :

    La présente position couvre essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes. Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique, parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes déployées du n° 73.14. Sont également considérés comme parties d’une construction, les colliers et autres dispositifs spécialement conçus pour assembler les éléments de construction de forme tubulaire ou autre. Ces colliers et autres dispositifs sont généralement munis de renflements comportant des trous filetés dans lesquels sont introduites, au moment du montage, les vis de serrage servant à les fixer sur les éléments de construction.

    Indépendamment des ouvrages énumérés dans le libellé même de la position, celle‑ci comprend notamment :

    Les chevalements d’extraction pour puits de mines; les étançons et étrésillons ajustables ou télescopiques, les étais tubulaires, les poutres extensibles de coffrage, les échafaudages tubulaires et matériel similaire; les estacades, jetées et môles d’avancement dans la mer; les superstructures de phares; les mâts, bastingages, écoutilles, etc. de navires; les portes roulantes; [les clôtures et garde‑corps montés; les barrières levantes de passage à niveau et barrières similaires][19] [traduction]; les mâts de T.S.F.; les entourages de tombes; les clôtures de parterres, terrains de jeux et similaires; les châssis pour horticulteurs et fleuristes; les rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts et autres lieux de stockage de marchandises; les stalles et râteliers d’écuries, etc.; les glissières de sécurité pour les autoroutes, fabriquées à partir de tôles ou de profilés.

    [Nos italiques]

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90, qui prévoit ce qui suit :

    SECTION XX

    MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

    Chapitre 94

    MEUBLES; MOBILIER MÉDICO‑CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
    ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
    NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES‑RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
    PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
    CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

    [...]

    94.05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

    [...]

    9405.40  ‑Autres appareils d’éclairage électriques

    9405.40.90 ‑ ‑ ‑Autres

    [...]

      ‑Parties :

    [...]

    9405.99.00 ‑ ‑Autres

  1. Les notes pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

    Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

    [...]

    3) Les appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs (n° 94.05).

    [Nos italiques, caractères gras dans l’original]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 94.05 prévoient ce qui suit :

    I. APPAREILS D’ÉCLAIRAGE,
    NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu’il s’agit d’appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast.

    Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

    [...]

    2) Les lampes pour l’éclairage extérieur : lanternes‑réverbères, lampes‑consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs.

    [...]

    PARTIES

    On range également dans cette position, dès lors qu’elles sont reconnaissables comme telles et lorsqu’elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs, les parties d’appareils d’éclairage, de lampes‑réclames, d’enseignes lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses et d’articles similaires, au nombre desquelles on peut citer :

    1) Les assemblages rigides ou à chaînettes pour supporter les lustres et suspensions.

    2) Les griffes pour globes.

    3) Les pieds, poignées et cages protectrices pour lampes à main.

    4) Les becs de lampes; les porte‑manchons.

    5) Les corps de lanterne.

    6) Les miroirs de réflecteurs.

    7) Les verres ou cheminées d’éclairage (à étranglement, à renflement, etc.).

    8) Les petits cylindres en verre épais pour lampes de mineurs.

    9) Les diffuseurs (y compris les diffuseurs en albâtre).

    10) Les vasques, coupes, coupelles, abat‑jour (y compris leurs carcasses), globes, tulipes et articles similaires.

    11) Les pièces de lustrerie telles que boules, amandes, fleurons, pendeloques, plaquettes et articles analogues, qui en raison, notamment, de leurs dispositifs de fixation ou de leurs dimensions sont reconnaissables comme étant utilisées pour le garnissage des lustres.

    Les parties non électriques d’articles de cette position combinées avec des parties électriques restent classées ici. Les parties électriques de ces articles (douilles, commutateurs, interrupteurs, transformateurs, starters, ballasts, par exemple), présentées isolément, relèvent du Chapitre 85.

    [...]

    [Nos italiques, caractères gras dans l’original]

POSITION DES PARTIES

  1. Comme il en sera question plus en détail ci‑dessous, au départ, les parties ne s’entendaient pas sur l’ordre dans lequel le Tribunal devait effectuer son analyse. Dans son mémoire, LRI a soutenu que le Tribunal doit tout d’abord déterminer si les marchandises en cause sont des constructions aux termes de la position no 73.08 avant d’examiner si ces marchandises sont des appareils d’éclairage ou parties de ceux‑ci aux termes de la position no 94.05. Par conséquent, LRI a structuré ses observations de manière à soutenir d’abord que les marchandises en cause sont des constructions et, ensuite, que même si elles n’étaient pas des constructions, elles pouvaient uniquement être classées comme des parties d’appareils d’éclairage. L’ASFC a fait valoir tout au long de l’instance que le Tribunal doit d’abord établir si les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage ou des parties d’appareils d’éclairage.
  2. LRI fait valoir que les marchandises en cause possèdent les caractéristiques pertinentes des « constructions » aux termes de la position no 73.08. LRI fait valoir que les marchandises sont munies d’une contre-plaque permettant de les boulonner à une fondation, ce qui signifie qu’elles répondent à la caractéristique d’une « construction » détaillée dans les Notes explicatives, à savoir celle selon laquelle « une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes ».
  3. LRI fait aussi remarquer que les balises sont construites à partir d’un tube en acier inoxydable vide et qu’elles comprennent une contre-plaque, une prise de harnais ainsi qu’une partie supérieure comprenant la tête du luminaire; par conséquent, les balises sont conformes à l’observation contenue dans les Notes explicatives, selon lesquelles les constructions « sont généralement [faites] de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure [etc.] ».
  4. LRI renvoie à une définition du terme « balises » contenue dans un dictionnaire, qui était libellée ainsi : « Poteau court qui empêche les véhicules de pénétrer dans une zone ou d’utiliser une partie de la route » [traduction]. Elle fait donc valoir qu’une balise est un type de « barrière », objet que les Notes explicatives confirment comme un type de construction : « construction [...] comprend notamment [...] les barrières levantes de passage à niveau et barrières similaires; [...] les glissières de sécurité pour les autoroutes, fabriquées à partir de tôles ou de profilés » [nos italiques]. Le fait que la balise comprenne un élément d’éclairage ne l’empêche pas, d’après LRI, d’être une construction, car les Notes explicatives prévoient que les produits de construction sont « parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes déployées du n° 73.14 ».
  5. LRI soutient que des décisions récentes du Tribunal, comme Rona Corporation Inc. (dossier nAP‑2006‑033) (gazebos)[20] et Costco Wholesale Canada Ltd. (dossier nAP‑2012‑057) (abris pare‑soleil)[21] ont confirmé qu’une marchandise peut être une construction, et ce, même si elle ne soutient rien d’autre qu’elle‑même. Néanmoins, la balise soutient bel et bien la lampe qui y est incorporée.
  6. Subsidiairement, LRI fait valoir que, dans l’éventualité où le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des constructions, celles-ci sont tout au plus des parties d’un appareil d’éclairage, parce qu’elles ne peuvent pas fonctionner au Canada en l’absence d’une modification complète pour lui permettre de répondre aux normes canadiennes en matière de produits électriques.
  7. Pour sa part, l’ASFC fait valoir que le Tribunal doit d’abord établir si les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage ou parties de ces appareils. Elle soutient que ces marchandises, telles qu’examinées au moment de leur importation, sont des appareils d’éclairage fonctionnels et qu’elles doivent, par conséquent, être classées ainsi.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal doit amorcer son analyse en déterminant si les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage aux termes de la position no 94.05. Ayant conclu que les marchandises en cause sont classées dans cette position, le Tribunal n’a pas besoin, conformément à la règle 1 des Règles générales, d’établir si les marchandises en cause peuvent aussi être classées à titre de constructions aux termes de la position no 73.08. En outre, le Tribunal rejette l’observation subsidiaire de LRI selon laquelle les marchandises en cause, si elles relèvent de la position no 94.05, doivent être classées uniquement à titre de parties d’appareils d’éclairage.

Ordre de l’analyse concernant la position tarifaire

  1. La position no 94.05 vise les « appareils d’éclairage [...] non dénommés ni compris ailleurs ». La note 1k) à la section XV, dans laquelle se trouve la position no 73.08 (la position « ailleurs » pertinente en l’espèce), exclut expressément les articles du chapitre 94, comme les appareils d’éclairage.
  2. L’ASFC fait valoir que le Tribunal doit amorcer son analyse avec la position visée par l’exclusion (appareils d’éclairage). Au départ, LRI a fait valoir dans son mémoire que le Tribunal doit commencer son analyse avec la position no 73.08[22]. Cependant, lors de l’audience, LRI a admis que le Tribunal pouvait, ou même devait, amorcer son analyse avec la position no 94.05[23]. LRI soutient que la jurisprudence n’établit pas clairement l’ordre de l’analyse, renvoyant à cet égard à la décision du Tribunal dans le dossier no AP‑2013‑050[24].
  3. Il n’y a pas d’incertitude quant à l’ordre de l’analyse. Les marchandises en cause ne peuvent pas, à première vue, être classées dans deux positions; une marchandise qui a été « expressément exclue » ne peut pas être « non dénommée ni comprise ailleurs »; il s’ensuit que l’analyse doit s’amorcer avec la position qui est expressément exclue.
  4. Le Tribunal conclut que les positions et notes de chapitre pertinentes interagissent d’une manière qui oblige le Tribunal à examiner d’abord si les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage, aux termes de la position no 94.05, auquel cas elles ne peuvent être classées à titre de constructions aux termes de la position no 73.08. LRI appuie sa thèse sur la décision rendue dans le dossier no AP‑2013‑050, ce qui est malavisé, car cet appel portait sur deux positions mutuellement exclusives pour lesquelles la nomenclature tarifaire ne prescrivait aucun ordre particulier pour ce qui est de l’analyse. Ici, contrairement à cette situation, bien que la position no 73.08 exclue les marchandises de la position no 94.05, cette exclusion n’est pas réciproque. À cet égard, le Tribunal a conclu précédemment que, lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion pertinente qui empêche que des marchandises soient classées à première vue dans les deux positions en cause dans un appel, le Tribunal doit amorcer son analyse avec la position exclue[25].
  5. Le Tribunal a appliqué ce principe dans le contexte de la position no 94.05 dans l’affaire Costco, dans laquelle il a conclu que des appareils d’éclairage pour jardin à énergie solaire n’étaient pas « dénommés ailleurs » dans la position no 70.13, parce qu’ils étaient expressément exclus par la note 1 du chapitre 70 et par les notes explicatives de la position no 70.13[26]. De même, en l’espèce, les appareils d’éclairage ne peuvent pas être « dénommés ailleurs » dans la position no 73.08, parce qu’ils sont expressément exclus par la note 1k) de la section XV, dans laquelle est comprise la position no 73.08. En d’autres termes, si les marchandises en cause pouvaient être classées à titre d’appareils d’éclairage en vertu de la règle 1, aucune autre analyse n’est nécessaire, puisqu’elles ne peuvent pas être classées à titre de constructions.
  6. Puisque les marchandises en cause ne peuvent pas être à première vue classées dans les deux positions, l’analyse doit s’amorcer avec la position qui est expressément exclue, soit la position no 94.05 en l’espèce.

Position no 94.05

  1. Pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 94.05, elles 1) doivent être des appareils d’éclairage ou des parties de ces appareils, 2) peuvent être constituées de matériaux divers, 3) peuvent utiliser n’importe quelle source de lumière et 4) doivent être ni dénommées ni comprises ailleurs[27].

Appareils d’éclairage

  1. L’ASFC fait valoir que le premier critère est rempli, parce que les marchandises en cause sont fabriquées, mises en marché, modifiées et installées de manière à être des appareils d’éclairage.
  2. Le terme « appareils d’éclairage » n’est pas défini pour les besoins de la position no 94.05. Le dictionnaire Merriam‑Webster définit un « appareil d’éclairage » comme étant  « un appareil qui produit de la lumière »[28] [traduction]. Les marchandises en cause sont décrites comme des « luminaires », un synonyme d’appareils d’éclairage. Sous la rubrique « description du produit », la fiche technique dresse la liste de diverses caractéristiques, notamment les suivantes : « luminaire avec contre-plaque à boulonner à une fondation ou une unité d’encrage »[29] [traduction]. La première définition du terme « luminaire » que l’on trouve dans le Dictionary of Architecture & Construction est la suivante : « unité complète d’éclairage composée d’une ou plusieurs lampes, regroupées avec des composantes qui sont conçues de manière à distribuer la lumière, à placer et à protéger les appareils d’éclairage et à connecter les appareils d’éclairage à la source d’électricité; aussi appelé appareil d’éclairage »[30] [traduction]. Dans la décision Ulextra, le Tribunal a accepté la définition suivante de « luminaire » que l’on retrouve dans le Code canadien de l’électricité, Première partie et dans l’Ontario Electrical Safety Code : « [a]ppareillage d’éclairage complet destiné à recevoir les ampoules et à raccorder celles-ci à des conducteurs de phase »[31].
  3. En outre, les appareils d’éclairage extérieurs, un terme qui peut être employé pour décrire ces balises, sont expressément visés par le Tarif des douanes. Les Notes explicatives précisent que la position no 94.05 comprend « […] les lampes pour l’éclairage extérieur : lanternes‑réverbères, lampes consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs » [caractères gras dans l’original, nos italiques]. En outre, LRI et BEGA sont toutes deux des entreprises qui vendent principalement des produits d’éclairage, comme le démontrent leur nom et leurs documents de mise en marché[32].
  4. Le Tribunal conclut que la preuve ci‑dessus démontre amplement que les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage.
  5. LRI ne conteste pas que les marchandises en cause seraient classées comme des appareils d’éclairage si elles devaient être utilisées à l’endroit où elles sont fabriquées, soit en Europe. Cependant, elle soutient que les marchandises en cause ne répondent pas aux critères pour être classées comme telles ici, et qu’elles ne peuvent par conséquent pas l’être, puisque, pour être utilisés au Canada, les éléments d’éclairage doivent être modifiés et certifiés selon la norme canadienne (120 volts).
  6. LRI a appelé à titre de témoin M. Bruce Howitt, son fondateur et président, qui a témoigné à propos des mesures que LRI doit prendre après importation des marchandises en cause pour les rendre fonctionnelles au Canada. Il a déclaré que LRI importe des balises, notamment les marchandises en cause : soit elle les importe sans modifications, puis les modifie pour qu’elles soient conformes aux normes électriques canadiennes (le cas échéant, elle se débarrasse tout simplement des composantes électriques européennes), soit elle les importe dépourvues de toute composante électrique. En général, LRI modifie les produits elle‑même pour gagner du temps[33]. Le processus de modification est compliqué, en ce sens qu’il nécessite le remplacement du ballast, des prises ainsi que des fils et câbles européens par leurs équivalents canadiens. L’appareil d’éclairage est ensuite inspecté par une agence canadienne de vérification électrique, puis installé et certifié sur place par un électricien[34].
  7. LRI fait valoir que, comme il est mentionné ci‑dessus, les marchandises en cause ne sont pas fonctionnelles au moment de l’importation. Elle se fonde sur la décision Pièces d’autos usagées RTA (1986) Inc. c. Canada, dans laquelle la Cour fédérale a conclu que les automobiles, qui étaient endommagées sans espoir de réparation et importées par l’appelante uniquement pour leur valeur de récupération comme ferraille, ne pouvaient pas être considérées comme des « véhicules » pour les besoins des taxes d’accise, parce qu’elles avaient perdu leur « finalité principale »[35].
  8. La présente affaire se distingue de Pièces d’autos. Dans cette dernière, l’appelante importait des marchandises qui étaient, au moment de l’importation, non fonctionnelles, mais aussi sans espoir de réparation. La Cour a fait remarquer que « [l]es véhicules ne sont pas importés pour être utilisés tels quels ou revendus comme véhicules pouvant être utilisés sur les routes. La demanderesse extrait des véhicules les pièces récupérables puis vend la carcasse, de même que les pièces irrécupérables, à des ferrailleurs qui les déchiquettent »[36]. Les marchandises en cause dans la présente affaire sont à la fois fonctionnelles lors de l’importation et munies de la capacité d’être fonctionnelles au Canada après leur modification, modification qui, il convient de relever, est non seulement possible d’un point de vue matériel, mais aussi rentable d’un point de vue financier. Il s’ensuit que les marchandises en cause ne sont pas utilisées à des fins de récupération, mais plutôt pour leur « finalité principale », soit l’éclairage.
  9. L’ASFC fait valoir que la norme juridique applicable lors de l’examen des marchandises en cause est leur statut au moment de l’importation. Selon cette norme, les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage complets et fonctionnels, sans regard au fait qu’elles doivent faire l’objet de certaines transformations liées à la compatibilité et à l’adaptabilité pour être vendues commercialement en toute légalité et utilisées de manière sécuritaire au Canada.
  10. L’ASFC a raison. Il est bien établi en droit que le classement tarifaire de marchandises, conformément au Tarif des douanes, est établi au moment de l’importation des marchandises en question[37]. En outre, dans la décision J. Cheese (dossier no AP‑2015‑011), le Tribunal a statué que la réglementation nationale définissant les exigences de composition n’empêchait pas une marchandise importée d’être classée comme étant du « fromage », compte tenu du caractère international de l’harmonisation du régime tarifaire et de l’absence de toute disposition ayant pour effet d’incorporer les normes nationales dans le processus de classement[38]. De même, en l’espèce, les normes nationales en matière d’électricité ne sont pas incorporées dans le Tarif des douanes pour définir en quoi consiste un appareil d’éclairage. Par conséquent, rien n’empêche que les marchandises en cause ne soient classées comme des appareils d’éclairage en raison de leur incapacité d’être directement (sans adaptation) branchées à une source d’électricité domestique au Canada et de fonctionner. En fait, sans égard aux normes canadiennes en matière de compatibilité initiale, les marchandises en cause, même au moment de l’importation, sont tout de même des appareils d’éclairage très fonctionnels. Elles contiennent notamment tous les éléments requis pour un appareil d’éclairage (borne de branchement, douille de lampe G23, ballast 230 V 50 Hz et ampoule fluocompacte), ce qui est conforme à la définition contenue dans la note explicative de la position nº 94.05 (qui prévoit que les appareils d’éclairage « peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast. »).
  11. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage, et qu’elles peuvent aussi être utilisées à ce titre, même si cela nécessite une adaptation pour la vente commerciale légale et l’usage sécuritaire au Canada.

Constituées de matériaux divers

  1. La fiche technique du produit de BEGA décrit les marchandises en cause dans la partie « application » comme étant des « [b]alises en acier inoxydable. Luminaire à diffusion libre avec diffusion d’éclairage sur deux côtés et muni d’un verre opale soufflé à la bouche »[39] [traduction]. Le document confirme aussi que le produit est « étanche à la poussière et muni d’une protection contre les jets d’eau »[40] [traduction].
  2. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont faites de « matériaux divers » et, plus précisément, d’un matériau compatible avec l’éclairage fixe extérieur.

Utiliser n’importe quelle source de lumière

  1. Les marchandises en cause sont faites d’acier inoxydable et offrent une source de lumière qui émane d’une ampoule fluocompacte. Le coin inférieur gauche de la fiche technique contient un diagramme démontrant la portée de distribution de lumière à partir de la balise. La fiche technique du produit confirme qu’« après l’installation, la direction des faisceaux peut être ajustée »[41] [traduction].
  2. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause utilisent « n’importe quelle source de lumière » et, plus précisément, une source de lumière fluorescente conçue de manière à être branchée à une source d’électricité.

Non dénommés ni compris ailleurs

  1. Dans la décision Universal Lites (dossier no AP‑2004‑017)[42], le Tribunal s’est penché sur l’expression « non dénommé ni compris ailleurs » employée à la position no 94.05 et a fait remarquer qu’il s’agit d’une position de type « non dénommé ni compris ailleurs », qui englobe tous les appareils d’éclairage, dans la mesure où il n’existe pas une description plus précise ailleurs dans la nomenclature.
  2. En l’espèce, LRI n’a pas proposé d’autres positions dans lesquelles les marchandises sont décrites de manière plus précise en ce qui a trait à leurs fonctions d’éclairage (par opposition au simple fait d’être des constructions, et pas du tout des appareils d’éclairage).
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que cette condition est elle aussi remplie.

Conclusion concernant la position no 94.05

  1. Puisque le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage pouvant être constitués de matériaux divers et utiliser n’importe source de lumière, et qu’elles ne sont « non dénommées ni comprises ailleurs », le Tribunal conclut que le classement adéquat pour les marchandises est la position no 94.05.

Parties d’appareils d’éclairage

  1. LRI soutient à titre subsidiaire que le Tribunal devrait classer les marchandises en cause comme étant des parties d’appareils d’éclairage plutôt que des appareils d’éclairage. Elle se fonde sur la décision Liteline (dossier no AP‑2014‑029), dans laquelle le Tribunal a conclu qu’un luminaire en forme de disque qui est importé sans unité d’alimentation serait considéré uniquement comme une partie d’un appareil d’éclairage[43]. En l’espèce, LRI fait valoir que les marchandises en cause ne pourraient fonctionner au Canada dans leur état au moment de l’importation, puisqu’elles sont elles aussi dépourvues d’unité d’alimentation.
  2. En réponse, l’ASFC prétend que les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage complets et fonctionnels au moment de l’importation. Elles ont besoin d’une unité d’alimentation pour fonctionner, mais le même principe s’applique à tous les appareils d’éclairage fixes. En outre, les marchandises sont des appareils d’éclairage complets, contrairement aux exemples de parties énumérés dans les notes explicatives de la position no 94.05 (par exemple, les griffes pour globes, les verres ou cheminées d’éclairage).
  3. Le Tribunal souscrit à la prétention de l’ASFC. Aucune disposition du Tarif des douanes n’exige que les appareils d’éclairage, et surtout les appareils d’éclairage fixes, doivent comprendre une unité d’alimentation à l’importation pour être considérés comme des marchandises complètes. La décision Liteline n’abonde pas en ce sens non plus. Dans cette décision, le Tribunal a conclu que les disques d’éclairage qui ne sont pas munis de l’élément nécessaire pour être branchés à une unité d’alimentation étaient uniquement des parties d’appareils d’éclairage, alors que les ensembles d’éclairage étaient des appareils d’éclairage en bonne et due forme. Les marchandises en cause dans la présente affaire sont comparables, sur le plan de leur état d’achèvement, aux ensembles d’éclairage, puisqu’elles contiennent les parties nécessaires pour brancher une lampe fluorescente à une unité d’alimentation (soit le ballast).
  4. En outre, comme il est expliqué ci‑dessus, la période pertinente pour déterminer la fonctionnalité est le moment de l’importation. À ce moment‑là, les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage fonctionnels. Le fait que ces appareils ne soient pas immédiatement fonctionnels au Canada en l’absence d’une conversion n’est pas important. Les marchandises sont, d’après leur conception et leur fabrication, des appareils d’éclairage, et peuvent remplir cette fonction; la nécessité d’une unité d’alimentation est secondaire. Leur classement dans le Tarif des douanes n’est pas modifié du simple fait de l’intention subjective d’un importateur quant à l’endroit où les marchandises en question seront utilisées et la manière dont elles seront utilisées, relativement aux détails techniques des normes électriques différentes, d’une région à une autre ou d’un pays à un autre.

Position no 73.08

  1. Puisque le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent à première vue être classées à titre d’appareils d’éclairage sous la position no 94.05, elles sont expressément exclues, conformément à la note 1k) de la section XV, du classement dans la position no 73.08 à titre de constructions.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Il y a sept sous‑positions dans la position no 94.05. Trois d’entre elles englobent des appareils d’éclairage électriques : 9405.10 (lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur), 9405.20 (lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur électriques) et 9405.40 (autres appareils d’éclairage électriques). Les termes employés dans ces sous‑positions ne concordent, dans aucun des cas, avec la description des marchandises en cause (balise montée qui fournit de l’éclairage extérieur électrique). Par conséquent, les marchandises peuvent être classées dans la sous‑position no 9405.40 à titre « d’autres appareils d’éclairage électriques ».
  2. Dans la sous‑position no 9405.40, il y a trois numéros tarifaires : 9405.40.10 (type xénon), 9405.40.20 (projecteurs pour cinéma ou théâtre) et 9405.40.90 (autre). Ces numéros tarifaires ne décrivent pas les marchandises en cause. Par conséquent, les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 (autre).
  3. Comme il a été conclu ci‑dessus, les marchandises en cause ne sont pas des parties d’appareils d’éclairage et ne peuvent donc pas être classées dans la sous-position no 9405.99.
  4. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2e Suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Pièce AP‑2016‑007‑07A, onglet 1, vol. 1.

[4].     Ibid., onglet 2.

[5].     Ibid., onglet 3.

[6].     Ibid., onglet 5.

[7].     Pièce AP‑2016‑007‑20, vol. 1A.

[8].     Ibid.

[9].     Pièce AP‑2016‑007‑07A, au par. 7 et onglet 6; Transcription de l’audience publique, 20 avril 2017, à la p. 18.

[10].   Pièce AP‑2016‑007‑09A, onglet 14, vol. 1A.

[11].   Ibid.

[12].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[13].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[14].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles canadiennes].

[15].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[16].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[17].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[18].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[19].   Termes omis dans la version française des notes explicatives.

[20].   Rona Corporation Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 février 2008), AP‑2006‑033 (TCCE).

[21].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP‑2012‑041 et AP‑2012‑042 (TCCE) [Costco].

[22].   Pièce AP‑2016‑007‑07A, au par. 35, vol. 1.

[23].   Transcription de l’audience publique, 20 avril 2017, aux p. 22‑23.

[24].   BMW Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2014), AP‑2013‑050 (TCCE).

[25].   Costco aux par. 46‑48; HBC Imports c/o Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP‑2010‑005 (TCCE) aux par. 41‑74; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP‑2007‑008 (TCCE) aux par. 27‑28.

[26].   Costco aux par. 46‑48, 66.

[27].   Costco au par. 49.

[28].   Pièce AP‑2016‑007‑09A, onglet 13, vol. 1A.

[29].   Pièce AP‑2016‑007‑07A, onglet 3, vol. 1.

[30].   Pièce AP‑2016‑007‑09A, onglet 15, vol. 1A.

[31].   Ulextra Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2011), AP‑2010‑024 (TCCE) [Ulextra] au par. 75.

[32].   Pièce AP‑2016‑007‑09A, onglets 16‑18, vol. 1A.

[33].   Transcription de l’audience publique, 20 avril 2017, aux p. 14‑15.

[34].   Ibid., aux p. 8‑11.

[35].   Pièces d’autos usagées RTA (1986) Inc. c. Canada, 2005 CF 771 (CanLII) [Pièces d’autos] au par. 34.

[36].   Pièces d’autos, au par. 2.

[37].   Deputy M.N.R.C.E. c. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366; Ulextra au par. 63; Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP‑2012‑010 (TCCE), au par. 22; L. Lavoie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 septembre 2013), AP‑2012‑055 (TCCE) au par. 28.

[38].   J. Cheese Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 septembre 2016), AP‑2015‑011 (TCCE) aux par. 72‑74.

[39].   Pièce AP-2016-007-07A, onglet 3, à la p. 26, vol. 1.

[40].   Ibid.

[41].   Ibid.

[42].   3319067 Canada Inc. (Universal Lites) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2006), AP‑2004‑017 (TCCE).

[43].   Liteline Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1 février 2016), AP‑2014‑029 (TCCE) [Liteline].