HYDRAULIC SOURCE INC.

HYDRAULIC SOURCE INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-019

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 juin 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 février 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 juin 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HYDRAULIC SOURCE INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 16 février 2017

Membre du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant

Personnel de soutien : Laura Little, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Hydraulic Source Inc.

Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Abigail Martinez

TÉMOIN :

Gord Digings
Président
Hydraulic Source Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Hydraulic Source Inc. (HSI) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 2 juin 2016 aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans cet appel consiste à déterminer si certains modèles d’« extracteurs » (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.59.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d’autres outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, comme le soutient HSI.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. En novembre 2013, l’ASFC a avisé HSI qu’elle effectuait une vérification de l’observation commerciale visant les marchandises importées entre mars 2012 et février 2013, aux termes des articles 42 et 42.01 de la Loi.
  2. Le 21 novembre 2014, l’ASFC a publié un rapport intérimaire sur la vérification de l’observation commerciale. Le 15 décembre 2014, HSI a fait part de ses commentaires à l’ASFC.
  3. Le 3 mars 2015, l’ASFC a publié son rapport final, dans lequel elle indiquait que certaines marchandises importées avaient été incorrectement classées. L’ASFC a rendu, aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, 14 décisions dans lesquelles elle reclassait les marchandises dans le numéro tarifaire 8205.59.90 à titre d’autres outils et outillage à main[3].
  4. Le 26 mai 2015, HSI a interjeté appel en vertu de l’article 60 de la Loi au motif que les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d’autres outils interchangeables[4]. Le 2 juin 2016, l’ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle a rejeté l’appel pour la majorité[5] des marchandises (c’est-à-dire qu’elles demeurent classées dans le numéro tarifaire 8205.59.90)[6].
  5. HSI a interjeté appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 67 de la Loi.
  6. À la demande du Tribunal, HSI a déposé, pour le compte des deux parties, une liste des marchandises en cause, dans laquelle il était indiqué quels modèles avaient été importés au Canada non assemblés[7].
  7. Le 16 février 2017, le Tribunal a tenu une audience relativement à cet appel. HSI a appelé à témoigner son président, M. G. Digings, et les deux parties ont fait des plaidoiries.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont plusieurs différents modèles d’outils en métal commun qui sont utilisés, habituellement par des mécaniciens, pour enlever et installer des pièces automobiles[8]. Ces outils sont communément appelés des « extracteurs » dans le domaine de la réparation automobile[9].
  2. Les marchandises en cause fonctionnent grâce à un mécanisme à vis de pression. Il faut donc faire tourner la vis pour actionner l’extracteur afin d’enlever ou d’installer la pièce automobile. Certains modèles des marchandises en cause n’étaient pas assemblés au moment de l’importation[10].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[11]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous‑positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[12] et les Règles canadiennes[13] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[16].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[17].
  6. Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous‑position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des Notes de sous‑positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci‑dessus [c’est‑à‑dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous‑position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous‑positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

Termes des positions, des notes de chapitre et des notes explicatives pertinentes

  1. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire concernant les positions nº 82.05 et 82.07 prévoient ce qui suit :

    SECTION XV

    MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

    [...]

    Chapitre 82

    OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE,
    EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES,
    EN MÉTAUX COMMUNS

    [...]

    82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d’eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

    [...]

      -Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) :

    8205.51  - -D’économie domestique

    [...]

    8205.59  - -Autres

    [...]

    8205.59.10 - - -Pour l’escalade ou l’alpinisme; Têtes devant servir à la fabrication ou à la production d’autres outils à main; Fers à marquer au feu le bétail

    8205.59.20 - - -Pistolets pour agrafer ou brocher, et marteaux cloueurs autonomes

    8205.59.90 - - -Autres

    [...]

    82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

    [...]

    8207.90.90 - - -Autres

  1. Aucune note de section ne s’applique à la question traitée dans cet appel. Les notes explicatives générales pertinentes du chapitre 82 prévoient ce qui suit :

    Le présent Chapitre groupe un ensemble d’articles métalliques d’outillage ou de coutellerie, qui sont exclus des Chapitres précédents de la Section XV, qui ne répondent pas à la notion des machines et appareils (électriques ou non) de la Section XVI (voir ci-après) et qui ne constituent pas des instruments du Chapitre 90 ou des articles des n°s 96.03 ou 96.04.

     Il comprend :

    A) Sous les n°s 82.01 à 82.05 et, sous réserve de quelques exceptions (lames de scies notamment), ce qu’il est convenu d’appeler l’outillage à main, c’est-à-dire les objets utilisés pour exécuter manuellement un travail.

    [...]

    C) Sous le n° 82.07, des outils interchangeables destinés à être adaptés sur des machines ou sur de l’outillage à main des positions précédentes, sous le n° 82.08, les couteaux et lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques et, sous le n° 82.09, les plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés.

    [...]

     Les outils du présent Chapitre répondent, en principe, au critère de pouvoir être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation, même s’ils comportent des dispositifs mécaniques simples, tels que manivelles, engrenages, pistons, arbres à vis (vis d’Archimède), leviers ou similaires.

    [Nos italiques]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 82.05 prévoient ce qui suit :

    La présente position englobe, indépendamment de certains outils nommément désignés, tous les autres outils à main, ainsi que l’outillage à main, à l’exception de ceux repris, soit dans d’autres positions du présent Chapitre, soit dans d’autres parties de la Nomenclature (voir les Considérations générales du présent Chapitre).

    On y range un très grand nombre d’outils à main, même avec dispositifs mécaniques simples, tels que les manivelles et engrenages. Ces outils consistent en :

    [...]

    E) Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

    On range dans le présent groupe :

    1) Une série d’objets (à l’exception de ceux à fonctionnement mécanique [...]) s’apparentant aux articles de ménage ou d’économie domestique [...] même s’ils comportent une lame tranchante [...].

    2) Des outils spéciaux pour horlogers [...].

    3) Des outils de mines ou de chantiers [...].

    4) Des outils spéciaux de forgerons [...].

    5) Des outils de mines ou de chantiers [...].

    6) Des outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers, peintres, etc. [...].

    7) Des outils divers, tels que rénettes, rogne-pieds, cure-pieds et cisailles à sabots pour maréchaux-ferrants; burins, bouterolles et chasse-rivets; arrache-clous (autres que ceux fonctionnant à la manière des pinces, qui relèvent du n° 82.03), chasse-pointes, chasse-goupilles et ciseaux à déballer; outils à démonter les pneus; alènes sans chas; poinçons de tapissiers, de relieurs, etc.; fers à souder; fers à marquer au feu et poinçons à marquer; grattoirs à métaux, avec partie travaillante en métal; [...].

    [...]

    Sont toutefois exclus de la présente position les dispositifs de fixation à ventouse constitués par une monture, une poignée, un levier destiné à créer une dépression, en métaux communs, et des coupoles en caoutchouc destinées à être adaptées momentanément sur un objet en vue de le déplacer (n°s 73.25, 73.26, 76.16, par exemple).

    [...]

    Indépendamment des exclusions déjà mentionnées ci-dessus, ne sont pas compris dans cette position :

    [...]

    b) Les outils interchangeables des espèces mentionnées ci-dessus, tels que lames de tournevis, bédanes, burins, bouterolles, etc., des types utilisés pour le travail à la machine, aux outils pneumatiques ou électromécaniques ou autres outils à main, mécaniques ou non (n° 82.07).

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 82.07 prévoient ce qui suit :

    Alors que les positions précédentes du Chapitre se rapportent essentiellement (sauf quelques exceptions, telles que les lames de scies) à des outils à main généralement complets ou qu’il suffit d’emmancher pour exécuter directement un travail, la présente position concerne un groupe important d’outils interchangeables avec lesquels il serait pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque et qui sont destinés à être adaptés, selon le cas :

    A) à de l’outillage à main, mécanique ou non (porte-forets, vilebrequins, cages à filières, etc.),

    B) à des machines-outils des n°s 84.57 à 84.65 ou relevant du n° 84.79 par application de la Note 7 du Chapitre 84,

    C) à des outils ou à des machines-outils du n° 84.67,

    en vue de réaliser, sur les métaux, les carbures métalliques, le bois, la pierre, l’ébonite, certaines matières plastiques ou autres matières, des opérations d’emboutissage, d’estampage, de poinçonnage, de taraudage, d’alésage, de filetage, de fraisage, de mandrinage, de taillage, de tournage, de perçage, de mortaisage, de tréfilage, etc. ou même simplement de vissage.

    [...]

    Selon le cas, les outils de la présente position sont soit d’une seule pièce, soit composites.

    [...]

    Les outils composites sont composés d’une ou plusieurs parties travaillantes en métal commun [...] fixées sur un support en métal commun soit d’une manière permanente par soudage ou sertissage, soit d’une manière amovible. Dans ce dernier cas, l’outil est composé d’un corps en métal commun, d’une ou plusieurs parties travaillantes (lame, plaquette, grain) maintenues sur le corps à l’aide d’un dispositif de fixation comprenant notamment une bride, une vis de serrage ou un doigt de clavetage, avec, le cas échéant, un brise-copeaux.

    [...]

    Cette position comprend notamment les articles suivants :

    [...]

    9) Autres outils interchangeables, tels que :

    a) Les outils à dresser, à raboter ou à rectifier.

    b) Les outils à mortaiser, à moulurer, à rainer, à bouveter, etc. le bois, ainsi que les chaînes coupantes à mortaiser le bois.

    c) Les outils à malaxer, à mélanger, à agiter, etc., des produits tels que la peinture, la colle, le mortier, le mastic et la pâte à enduire.

    d) Les lames de tournevis et les bouterolles.

    [Caractères gras dans l’original, nos italiques]

POSITION DES PARTIES

  1. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des outils utilisés dans le domaine de la réparation automobile, lesquels sont visés par le chapitre 82 du Tarif des douanes. Elles conviennent également que le classement tarifaire approprié est effectué en conformité avec la règle 1 des Règles générales en ce qui concerne les marchandises assemblées au moment de l’importation et avec la règle 2a) en ce qui concerne les marchandises non assemblées au moment de l’importation[18].
  2. L’essence du litige entre les parties est la question de savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position nº 82.05 à titre d’outillage à main, ou dans la position nº 82.07 à titre d’outils interchangeables pour outillage à main.
  3. HSI affirme que les marchandises en cause sont des outils interchangeables pour outillage à main parce qu’elles sont spécialement conçues pour être actionnées par un autre outil à main, comme une clé de serrage, une barre en T, une perceuse électrique ou un pistolet pneumatique; autrement, les marchandises en cause ne peuvent pas fonctionner. Elle fait valoir que l’une ou l’autre des marchandises en cause peut être utilisée à la place l’une de l’autre sur un outil à main et que ces marchandises sont, par conséquent, des outils interchangeables pour outillage à main.
  4. L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des outils interchangeables pour outillage à main. À son avis, les outils interchangeables sont habituellement conçus pour être utilisés avec un outil à main précis dans le but d’exécuter des fonctions relativement simples qui améliorent la fonction de l’outil à main et qui en suivent le mouvement. Selon l’ASFC, l’exigence selon laquelle il serait « pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque » suppose que les outils interchangeables exécutent habituellement une fonction qui correspond à celle de l’outil à main ou qui la complète. L’ASFC donne les mèches de perceuse comme exemple d’outils interchangeables parce qu’elles sont généralement vendues dans un ensemble et qu’elles permettent toutes à l’outil à main (c’est-à-dire une perceuse) de percer des trous.
  5. L’ASFC soutient que les divers modèles de marchandises en cause ne sont pas des outils interchangeables parce qu’ils ne sont pas conçus pour être utilisés avec un outil à main en particulier. Les marchandises en cause peuvent être actionnées au moyen de divers outils à main, mais elles ne peuvent pas être considérées comme étant conçues « pour » ces outils, car elles n’améliorent ni ne complètent leur fonction. Elles ont une fonction distincte et indépendante. L’ASFC fait également valoir que les marchandises en cause sont de nature plus complexe que les outils interchangeables prévus à la position nº 82.07.
  6. En présentant ces arguments, l’ASFC invoque une décision relative au classement douanier rendue par le Tribunal d’appel administratif de l’Australie (ci-après, le Tribunal australien), laquelle portait également sur des extracteurs utilisés en réparation automobile[19]. Dans Re Brown & Watson International Pty Limited and Collector of Customs (Victoria), rendue en 1984, le Tribunal australien a conclu que l’expression « outils interchangeables pour outillage à main » sous-entendait un « degré élevé de réciprocité dans l’origine et la conception et une fonction comparable entre les outils interchangeables et les outils à main pour lesquels ils étaient utilisés »[20] [traduction]. Le Tribunal australien a conclu que les extracteurs en question n’étaient pas des outils interchangeables expressément conçus pour l’outillage à main parce qu’ils n’étaient pas importés dans un ensemble. De plus, ils étaient plus complexes que les marchandises prévues dans la position tarifaire. D’ailleurs, un des extracteurs n’était pas compatible avec le même outil à main qu’un autre extracteur[21].
  7. L’ASFC reconnaît que la décision que le Tribunal australien a rendue dans Re Brown & Watson n’est pas contraignante pour le Tribunal dans le cadre du présent appel. Néanmoins, selon les observations de l’ASFC, cette décision est utile, car elle décrit bien la marche à suivre pour classer des marchandises dans la position nº 82.07, compte tenu particulièrement de la similitude entre les extracteurs dont il est question dans cette décision et les marchandises en cause[22].
  8. Selon l’ASFC, comme les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position nº 82.07, elles devraient être classées dans la position nº 82.05 à titre d’outillage à main[23]. Elle soutient que les marchandises en cause peuvent être considérées comme de l’outillage à main puisqu’elles sont installées ou fixées, à la main, sur la pièce automobile qui doit être retirée.
  9. Selon l’ASFC, le fait qu’un outil à main distinct, comme une clé de serrage, soit nécessaire pour visser et dévisser la vis à tête hexagonale et ainsi faire fonctionner les extracteurs n’empêche pas les extracteurs d’être classés comme outillage à main dans la position nº 82.05. Elle a donc comparé les marchandises en cause à d’autres extracteurs importés par HSI, lesquels étaient classés dans la position nº 82.05 à titre d’outillage à main, dans la même décision rendue en vertu de l’article 60, mais lesquels ne sont pas visés par le présent appel. Ces extracteurs sont plus petits et sont dotés d’un manche intégré qui est fixé de façon permanente à la vis de pression; contrairement aux marchandises en cause, l’utilisation d’un autre outil n’est pas nécessaire à leur fonctionnement[24]. Dans ses observations, l’ASFC indique que le fait d’utiliser une clé de serrage pour activer les marchandises en cause revient à faire tourner le manche intégré pour activer les plus petits extracteurs; la clé de serrage exécute essentiellement la même fonction et ressemble donc à un manche qui serait fixé aux marchandises en cause, lesquelles seraient alors prêtes à être utilisées[25].
  10. HSI répond que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées à titre d’outillage à main parce qu’elles ne satisfont pas à l’exigence selon laquelle elles doivent être manipulées à bras franc au cours de leur utilisation. HSI soutient aussi que les outils nécessaires au fonctionnement des marchandises en cause, comme une clé de serrage ou une barre en T, ne devraient pas être considérés comme des « manches »[26] [traduction; handle, en anglais] puisqu’ils ne sont pas partie intégrante des extracteurs, mais sont plutôt des outils à main distincts.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Comme il a été mentionné ci-dessus, la position nº 82.05 couvre tous les outils et outillage à main dans la mesure où ils ne sont pas décrits plus précisément ou visés par une autre position. De plus, les notes explicatives de cette position excluent expressément les « outils interchangeables des espèces mentionnées ci-dessus, tels que lames de tournevis, bédanes, burins, bouterolles, etc., des types utilisés pour le travail à la machine, aux outils pneumatiques ou électromécaniques ou autres outils à main, mécaniques ou non (n82.07) ».
  2. Compte tenu de ce qui précède, les marchandises en cause ne peuvent pas, à première vue, être classées dans les deux positions, soit 82.05 et 82.07. Il est bien établi que lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d’un appel, l’exercice de classement doit commencer par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[27]. Les parties souscrivent à cette approche[28].
  3. Par conséquent, dans le présent appel, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent, à première vue, être classées dans la position nº 82.07 à titre d’outils interchangeables pour outillage à main. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent, à première vue, être classées dans cette position, la note d’exclusion s’appliquera et il ne sera pas nécessaire d’envisager l’application de la catégorie plus générale de marchandises visées par la position nº 82.05.

Position nº 82.07

  1. Les Notes explicatives jouent un rôle important dans l’analyse du classement des marchandises en cause dans le présent appel. Comme il a été mentionné, les Notes explicatives sont publiées par l’OMD et elles fournissent un cadre de référence universel pour l’interprétation du Tarif des douanes. Au Canada, ces notes font forcément partie de l’exercice de classement et ne peuvent être écartées que dans des circonstances exceptionnelles[29].
  2. Dans la décision invoquée par l’ASFC, Re Brown & Watson, le Tribunal australien a conclu qu’il n’était pas nécessaire de consulter les Notes explicatives dans le cadre de son analyse de classement[30]. S’il les avait consultées, le Tribunal aurait peut-être été plus disposé à tenir compte de la démarche adoptée dans cette décision puisqu’elle aurait été rendue suivant un cadre d’analyse semblable. Mais ce n’est pas le cas. En outre, il est difficile de déterminer si Re Brown & Watson représente la manière dont les autres pays classent actuellement les extracteurs analogues aux marchandises en cause. À l’audience, le conseiller juridique de l’ASFC n’a pas pu confirmer s’il y avait d’autres (plus récentes) décisions relatives au classement provenant de l’Australie ou d’autres pays appelés à se prononcer sur les extracteurs. Pour ces raisons, le Tribunal estime que Re Brown & Watson n’est pas particulièrement utile à l’analyse de classement relative aux marchandises en cause. Plus particulièrement, à la simple lecture du libellé de la position et des notes pertinentes, il ne semble pas nécessaire que les outils interchangeables pour outillage à main soient présentés dans un ensemble, dans lequel chaque outil est compatible avec un outillage à main « hôte » en particulier et sert à améliorer sa fonction, comme le prétend l’ASFC.
  3. Le libellé de la position nº 82.07 renvoie à des « outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non ». On y trouve également une liste non exhaustive des fonctions réalisées par ces outils, c’est-à-dire qu’ils servent notamment « à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer [...] à visser, par exemple ».
  4. La version anglaise des Notes explicatives de la position nº 82.07 ajoute certaines exigences : « tools which are unsuitable for use independently, but are designed to be fitted, as the case may be, into: [...] (A) hand tools, whether or not power-operated » [nos italiques]. La version française des Notes explicatives, laquelle a la même valeur, indique que les outils interchangeables sont des outils avec lesquels il serait « pratiquement impossible » d’effectuer, en l’état, un travail quelconque : « [O]utils interchangeables avec lesquels il serait pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque et qui sont destinés à être adaptés, selon le cas : [...] A) à de l’outillage à main, mécanique ou non » [nos italiques].
  5. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause correspondent à la description des outils interchangeables pour outillage à main avec lesquels il serait pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque.
  6. Le mot « interchangeable » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Pour ce qui est du sens ordinaire de ce mot [interchangeable, en anglais], le Oxford English Dictionary donne la définition suivante : « [p]ouvant être mis ou utilisé à la place l’un de l’autre »[31] [traduction]. Le Tribunal a renvoyé à cette même définition dans l’affaire Princess Auto Ltd.[32], laquelle portait sur la position nº 82.04 (« douilles de serrage interchangeables, même avec manches ») et a fait les commentaires suivants[33] :

    Selon le Tribunal, le terme «interchangeables» signifie simplement que les douilles peuvent être mises ou utilisées l’une à la place de l’autre sur le même outil, c’est-à-dire que des douilles pour clés à chocs de différentes grosseurs peuvent être utilisées sur le même outil à percussion et que des douilles pour clés à main de différentes grosseurs peuvent être utilisées sur le même outil à main.

    [Nos italiques]

  7. HSI affirme qu’il y a différents types d’extracteurs, lesquels sont conçus pour effectuer des opérations précises. Par exemple, « un extracteur de joint universel serait utilisé pour enlever un joint universel scellé dans une ligne d’arbre de transmission alors qu’un extracteur de moyeu serait utilisé pour enlever un moyeu d’un arbre de roue »[34] [traduction]. HSI indique également que, selon le modèle du véhicule, il peut être nécessaire d’utiliser des extracteurs de grosseurs différentes ou de types différents pour effectuer le même genre de travaux, de sorte qu’« il ne serait pas inhabituel pour un mécanicien d’avoir plusieurs extracteurs différents et de les utiliser, de manière interchangeable, avec les mêmes outils à main selon les travaux à exécuter »[35] [traduction].
  8. Selon HSI, la tête de la vis de pression, qui permet d’activer l’extracteur, est conçue de manière à être compatible avec divers outils à main courants, comme les clés de serrage à douille et les perceuses électriques et pneumatiques. Plus précisément, les vis de pression qui se trouvent sur les marchandises en cause sont des vis à tête hexagonale, de diverses tailles, conçues de façon à répondre aux mêmes normes SAE que les douilles qui se trouvent sur les outils à main susmentionnés[36]. La taille de la vis de pression augmente en fonction de la taille de l’extracteur, qui correspond à la force nécessaire pour exécuter les travaux. Par ailleurs, l’outil à main sert à activer l’extracteur; autrement, l’extracteur ne fonctionne pas.
  9. Dans son témoignage, M. Digings a confirmé la description susmentionnée des marchandises en cause. Le Tribunal estime que le témoignage est convaincant puisque M. Digings possède une connaissance directe des marchandises en cause. Bien qu’il n’ait pas été appelé à témoigner en qualité d’expert, M. Digings s’avère être un témoin ordinaire compétent et crédible. Plus particulièrement, il a expliqué que les marchandises en cause sont d’abord « installées » ou « fixées » [traduction] sur la pièce automobile qui doit être enlevée. Une fois installées, elles doivent être activées au moyen d’un pistolet pneumatique, d’une clé de serrage ou d’un autre outil à main; ces extracteurs ne peuvent pas fonctionner seuls[37].
  10. De plus, M. Digings a affirmé que la main ne sert qu’à immobiliser (ou stabiliser) les marchandises en cause, et non pas à les faire fonctionner. Les plus petits extracteurs importés par HSI (qui ne sont pas visés par le présent appel) sont différents, car ils sont dotés d’un manche intégré et peuvent être activés de manière indépendante[38].
  11. En revanche, l’ASFC n’a appelé aucun témoin pouvant confirmer ces questions factuelles et la preuve documentaire sur laquelle elle fait reposer ses arguments est composée des définitions du dictionnaire des mots « pour » et « manche » (for et handle, en anglais) et des renseignements sur le produit déposés par HSI. Selon le Tribunal, la preuve documentaire invoquée par l’ASFC ne permet pas de réfuter le témoignage de M. Digings, que le Tribunal juge crédible et convaincant.
  12. Selon le Tribunal, le renvoi dans les notes explicatives de la position nº 82.07 aux « outils [...] destinés à être adaptés, selon le cas : A) à de l’outillage à main, mécanique ou non » précise le sens donné à l’expression « pour outillage à main » qui figure dans le libellé de cette position. Le Tribunal estime que les marchandises en cause sont destinées à être adaptées à de l’outillage à main, comme des clés de serrage à main ou des pistolets pneumatiques, et sont, par conséquent, conçues « pour » l’outillage à main. L’ASFC n’a pas contesté le fait que ces outils d’actionnement sont de l’outillage à main. Certes, il y a plusieurs renvois aux outils interchangeables destinés aux perceuses dans les notes de la position nº 82.07, où il est également précisé que l’outillage à main peut être mécanique ou non. Quant aux clés de serrage, elles seraient fort probablement classées dans la position nº 82.04 à titre de « clés de serrage à main »[39].
  13. Le Tribunal estime que les marchandises en cause sont des outils interchangeables pour outillage à main parce que les extracteurs de la même taille (c’est-à-dire qui exécutent différents travaux) peuvent être utilisés avec de l’outillage à main particulier quand la taille et la forme de la douille répond aux mêmes normes SAE que la tête hexagonale de la vis de pression qui se trouve sur l’extracteur. HSI n’a pas à établir que les divers modèles des marchandises en cause font partie d’un ensemble, dans lequel chaque extracteur peut être utilisé avec le même outil hôte. Pour déterminer s’il y a interchangeabilité, le Tribunal est convaincu, sur la foi du témoignage de M. Digings, que les marchandises en cause sont offertes dans diverses tailles correspondant à la force nécessaire pour exécuter des travaux particuliers et que différents extracteurs de même taille peuvent être utilisés de manière interchangeable avec le même outillage à main – que ce soit une clé, une douille ou un pistolet pneumatique – de taille correspondante. L’ASFC n’a fourni aucun élément de preuve pour réfuter le témoignage de M. Digings à cet égard.
  14. Le Tribunal est d’avis qu’il serait pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque avec les marchandises en cause compte tenu des éléments de preuve non contestés selon lesquels un autre outil doit faire tourner la vis de pression pour activer l’extracteur. Sans l’aide d’outillage à main pour activer le mécanisme, il serait pratiquement impossible d’utiliser les marchandises en cause.
  15. Comme il a été mentionné, le libellé de la position nº 82.07 inclut une liste des fonctions des outils (« à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer [...] à visser, par exemple »). Le Tribunal estime que cette liste non exhaustive comporte des renseignements utiles quant au type de fonctions effectuées par les outils visés par cette position.
  16. Les notes explicatives de la position nº 82.07 dressent une liste semblable, dont certains termes ont été mis en relief : « en vue de réaliser, sur les métaux, [...] certaines matières plastiques ou autres matières, des opérations d’emboutissage, d’estampage, de poinçonnage, de taraudage, d’alésage, de filetage [...] etc. ou même simplement de vissage » [nos italiques].
  17. Les deux parties décrivent la fonction des marchandises en cause en utilisant les verbes suivants : extraire, pousser, enlever, installer, agripper et serrer[40]. Elles ne contestent pas le fait que la fonction de l’extracteur consiste à serrer ou agripper des pièces automobiles et, grâce à la force de traction ou de poussée produite par le mécanisme à vis, à enlever ces pièces d’une automobile ou à les installer. Ces pièces automobiles sont vraisemblablement composées de métaux, de matières plastiques, etc. Le Tribunal estime donc que la fonction des marchandises en cause ressemble aux fonctions énumérées dans les notes explicatives de la position nº 82.07, même si elle n’est pas expressément indiquée.
  18. Enfin, l’ASFC fait valoir que l’outillage à main utilisés pour activer les marchandises en cause « exécutent en fin de compte la même fonction qu’un manche »[41] [traduction] et que les marchandises qui sont prêtes à être utilisées du fait qu’elles sont dotées d’un manche sont incompatibles avec la position nº 82.07 en raison des notes explicatives de cette position, de sorte qu’elles doivent être classées dans la position nº 82.05.
  19. La partie pertinente des notes explicatives de la position nº 82.07 indique qu’« [a]lors que les positions précédentes du Chapitre se rapportent essentiellement [...] à des outils à main généralement complets ou qu’il suffit d’emmancher pour exécuter directement un travail, la présente position concerne un groupe important d’outils interchangeables avec lesquels il serait pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque [...] ».
  20. Les deux parties ont produit la définition du dictionnaire du mot « manche » [handle, en anglais], lequel est « [l]a partie servant à tenir, transporter ou contrôler un objet[42] » [traduction]. L’outillage à main utilisé pour activer les marchandises en cause – comme les clés de serrage et les perceuses – ne consiste pas en des « parties » des marchandises en cause et, par conséquent, elles ne constituent pas des manches. L’ASFC affirme qu’« il n’est pas nécessaire que le manche soit partie intégrante de l’outil » [traduction], mais elle n’a pas expliqué comment de l’outillage à main pouvait également constituer un manche[43]. Selon le Tribunal, le mot « manche » n’est pas synonyme d’« outillage à main », expression qui donne une description exacte et incontestée des outils utilisés pour activer les marchandises en cause[44].
  21. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les marchandises en cause peuvent, à première vue, être classées dans la position nº 82.07 à titre d’outils interchangeables pour outillage à main conformément à la règle 1 des Règles générales ou, dans le cas des marchandises en cause qui ne sont pas assemblées au moment de l’importation, conformément à la règle 1 et à la règle 2a)[45].
  22. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position nº 82.05 en raison de l’exclusion relative aux outils interchangeables pour outillage à main qui est prévue dans les notes explicatives de cette position.

Classement au niveau de la sous‑position et du numéro tarifaire

  1. Ayant conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position nº 82.07, le Tribunal accepte qu’elles soient classées dans la sous-position nº 8207.90 (« Autres outils interchangeables ») et dans le numéro tarifaire 8207.90.90 (« Autres »), comme le soutient HSI. Les autres sous-positions de 82.07 renvoient à des outils précis qui ne décrivent pas les marchandises en cause. L’ASFC n’a pas fait de commentaires sur le classement au niveau de la sous-position ou du numéro tarifaire dans la position nº 82.07.
  2. En conséquence, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d’autres outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non.

DÉCISION

  1. L’appel est accueilli.
 

[1].     L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1 [Loi].

[2].     L.C. 1997, c. 36.

[3].     Pièce AP-2016-019-04A à la p. 102, vol. 1; pièce AP-2016-019-01 à la p. 9, vol. 1.

[4].     Pièce AP-2016-019-07A à la p. 28, vol. 1B.

[5].     L’ASFC a accueilli l’appel relativement à certaines marchandises; pièce AP-2016-019-04A à la p. 115, vol. 1.

[6].     Pièce AP-2016-019-04A à la p. 115, vol. 1.

[7].     Pièce AP-2016-019-11 à la p. 2, vol. 1B; pièce AP-2016-019-11 aux pp. 2-3, vol. 1B.

[8].     Pièce AP-2016-019-04A aux par. 10-14, vol. 1; pièce AP-2016-019-07A aux par. 5-7, vol. 1B.

[9].     Transcription de l’audience publique, 16 février 2017, à la p. 14.

[10].   Pièce AP-2016-019-19 aux pp. 2-3, vol. 1B; transcription de l’audience publique, 16 février 2017, à la p. 4.

[11].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[12].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[13].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles canadiennes].

[14].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[15].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[16].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[17].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[18].   Pièce AP-2016-019-11 à la p. 2, vol. 1B; transcription de l’audience publique, 16 février 2017, à la p. 4.

[19].   Pièce AP-2016-019-07A aux par. 48-52, vol. 1B; Re Brown & Watson International Pty Limited and Collector of Customs (Victoria), [1984] AATA 467 (26 octobre 1984) [Re Brown & Watson].

[20].   Re Brown & Watson aux par. 21, 24.

[21].   Ibid. au par. 14.

[22].   Transcription de l’audience publique, 16 février 2017, à la p. 45.

[23].   Ibid. aux pp. 54-55.

[24].   Pièce AP-2016-019-04A à la p. 7, vol. 1; Ibid. à la p. 73.

[25].   Transcription de l’audience publique, 16 février 2017, aux pp. 39-41.

[26].   HSI s’est fondée sur le sens ordinaire du mot « handle » [manche] qui, selon le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., signifie « 1. La partie servant à tenir, transporter ou contrôler un objet » [traduction]. Pièce AP‑2016‑019‑04A à la p. 166, vol. 1.

[27].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP‑2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 46; HBC Imports c/o Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) aux par. 41-74; Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) au par. 35; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) aux par. 27-28.

[28].   Transcription de l’audience publique, 16 février 2017, à la p. 54.

[29].   Voir la note en bas de page 15.

[30].   Re Brown & Watson aux par. 26-27.

[31].   Pièce AP-2016-019-04A à la p. 170, vol. 1.

[32].   Princess Auto Ltd. (19 décembre 1995), AP-92-291 et AP-93-041 (TCCE) [Princess Auto].

[33].   Princess Auto à la p. 5.

[34].   Pièce AP-2016-019-04A, au par. 10, vol. 1.

[35].   Ibid.

[36].   Transcription de l’audience publique, 16 février 2017, à la p. 34.

[37].   Ibid. aux pp. 9-13, 21-23.

[38].   Ibid. aux pp. 15-16, 20.

[39].   Les notes explicatives de la position nº 82.04 indiquent expressément que « [c]ette position comprend les outils à main suivants : [...] 1) Clés de serrage à main de toute sortes (fixes, à molette, à crémaillère, à douilles, à pipe, à mâchoires, forme vilebrequin, etc.), clés pour bicyclettes et automobiles [...] » [nos italiques].

[40].    Pièce AP-2016-019-04A aux par. 10-12, vol. 1; pièce AP-2016-019-07A au par. 57, vol. 1B.

[41].   Ibid.

[42].   Pièce AP-2016-019-04A au par. 30 et onglet 16, vol. 1; pièce AP-2016-019-07A au par. 57 et onglet 11, vol. 1B.

[43].   Ibid. aux par. 57-58.

[44].   Le Tribunal souligne que le fait que les marchandises en cause ne peuvent fonctionner qu’en utilisant un autre outil empêche le classement de ces marchandises dans la position nº 82.05 à titre d’outils et outillage à main puisqu’il est précisé dans les notes générales du chapitre 82 que les outils de ce chapitre doivent « être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation ».

[45].   Conformément à la règle 2a), il est entendu que le renvoi dans la position nº 82.07 aux outils interchangeables pour outillage à main comprend aussi les outils non assemblés lors de l’importation.