MEDICAL MART SUPPLIES LIMITED

MEDICAL MART SUPPLIES LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2016-013 et AP‑2016-028

Décision et motifs rendus
le lundi 1er mai 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 janvier 2017 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 12 avril et 21 juillet 2016 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MEDICAL MART SUPPLIES LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 17 janvier 2017

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseiller pour le Tribunal : Kalyn Eadie

Stagiaire en droit : Stéphanie Desjardins

Agent du greffe : Bianca Zamor

Agent de soutien du greffe : Jennifer Gribbon

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Medical Mart Supplies Limited

Rajesh Mamtora

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Sanam Goudarzi

TÉMOINS :

Daniel Abou-Chakra
Spécialiste de l’assurance de la qualité et des affaires réglementaires
Medical Mart Supplies Limited

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Ces appels ont été interjetés par Medical Mart Supplies Limited (Medical Mart) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à la suite de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 12 avril et 21 juillet 2016, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi.
  2. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3923.21.90 à titre « d’autres articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques, en polymères de l’éthylène », comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans les numéros tarifaires 4911.99.00/4911.99.90 à titre « d’autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies », comme le soutient Medical Mart.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des sacs de plastique à fermeture hermétique, d’une dimension approximative de six pouces sur neuf (15 cm sur 26 cm), vendus à titre de « sacs pour prélèvements présentant un danger biologique » [traduction]. Selon le rapport de laboratoire de l’ASFC, les marchandises en cause sont faites de matières plastiques en polymères[2]. Sur l’un des côtés du sac, on trouve le pictogramme « danger biologique » reconnu à l’échelle internationale et des instructions en français et en anglais[3]. L’autre côté contient une pochette de plastique additionnelle (15 cm sur 19 cm).
  2. Selon Medical Mart, les marchandises en cause sont seulement utilisées pour le transport de prélèvements à des fins d’analyse (matières présentant un danger biologique). De plus, après usage, les marchandises en cause deviennent elles-mêmes des déchets présentant un danger biologique en raison du risque de fuite du prélèvement contenu dans le sac.
  3. Un exemplaire des marchandises en cause a été présenté au Tribunal aux fins d’examen durant l’audience[4].

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Entre janvier 2011 et novembre 2013, Medical Mart  a importé les marchandises en cause dans le cadre de 31 transactions. Au départ, Medical Mart a déclaré que les marchandises en cause relevaient du numéro tarifaire 3923.21.90 à titre « d’articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques, sacs, sachets ».
  2. Le 10 février 2014 et le 17 septembre 2014, Medical Mart a demandé un remboursement des droits conformément au paragraphe 74(1)e) de la Loi. Medical Mart a invoqué qu’elle avait fait une erreur dans le classement tarifaire et a demandé que les marchandises en cause soient classées dans les numéros tarifaires 4911.99.90 (2011) et 4911.99.00 (2012 et 2013) à titre « d’autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies ».
  3. L’ASFC a rejeté la demande de remboursement. Elle a déterminé que les marchandises en cause étaient classées de manière appropriée dans le numéro tarifaire 3923.21.90. La décision a été rendue comme s’il s’agissait d’une révision aux termes du paragraphe 59(1) a) de la Loi.
  4. Entre le 11 mars et le 10 avril 2015, Medical Mart a demandé un réexamen du classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, invoquant de nouveau les numéros tarifaires 4911.99.90 (2011) et 4911.99.00 (2012 et 2013).
  5. Dans deux décisions, datées du 12 avril et du 21 juillet 2016, l’ASFC a confirmé sa décision antérieure et a déterminé que les marchandises en cause étaient classées de manière appropriée dans le numéro tarifaire 3923.21.90. Les décisions concernant les demandes de remboursement ont été traitées comme s’il s’agissait de demandes de révision aux termes du paragraphe 59(1) a) de la Loi.
  6. Le 6 juillet 2016, Medical Mart a interjeté appel auprès du Tribunal de la décision du 12 avril 2016 de l’ASFC. Le 6 octobre 2016, Medical Mart a interjeté appel de la décision du 21 juillet 2016 de l’ASFC. Le 17 octobre 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des appels.
  7. Le 17 janvier 2017, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Medical Mart a cité M. Daniel Abou-Chakra, spécialiste de l’assurance de la qualité et des affaires réglementaires chez Medical Mart, à titre de témoin. L’ASFC n’a cité aucun témoin.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[5]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions et sous‑positions et dans des numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement dans un numéro tarifaire de marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], publiés par le l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire, le Tribunal respectera ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[10].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des avis de classement et des notes explicatives. C’est donc seulement lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres règles générales[11].
  6. Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées, la prochaine étape consiste à déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales précise que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Enfin, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire dans lequel les marchandises doivent être classées. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement au niveau du numéro tarifaire.

DISPOSITIONS ET NOTES PERTINENTES

Position no 39.23

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES OU OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

II. –DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

39.23 Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques.

Sacs, sachets, pochettes et cornets :

3923.21 - -En polymères de l’éthylène

3923.21.10 - - -Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, toxines, sérums renfermant de l’immunisine y compris des antitoxines, des extraits glandulaires ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la fabrication de ces produits

3923.21.90 - - -Autres

3923.29 - -En autres matières plastiques

3923.29.10 - - -Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, toxines, sérums renfermant de l’immunisine y compris des antitoxines, des extraits glandulaires ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la fabrication de ces produits;

Devant être utilisés pour la préparation, l’emmagasinage ou l’insémination de la semence animale

3923.29.90 - - -Autres

  1. La note 2 de la section VII prévoit ce qui suit :

2. À l’exception des articles des nos 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtues d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

  1. La note explicative de la section VII prévoit ce qui suit :

Note 2 de la Section.

Les articles du no 39.18 (revêtements de sols, revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques) et du no 39.19 (plaques, etc., auto-adhésifs en matières plastiques) même revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale, ne relèvent pas du Chapitre 49, mais demeurent classés dans les positions mentionnées ci‑dessus. Par contre, tous les autres articles en matières plastiques ou en caoutchouc du genre décrit dans la présente section relèvent du Chapitre 49 lorsque les impressions ou illustrations dont ils sont revêtus n’ont pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

  1. Les notes explicatives du chapitre 39 prévoient également ce qui suit :

Combinaisons de matières plastiques et de matières autres que textiles

En plus des exclusions mentionnées à la Note 2, le chapitre exclut [...]

(c) les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières (à l’exception des articles des nos 39.18 ou 39.19), revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale (Chapitre 49).

  1. Les notes explicatives de la position no 39.23 prévoient ce qui suit :

Cette position porte sur tous les articles en matières plastiques utilisées habituellement pour l’emballage pour l’emballage ou le transport de toutes sortes de produits. Les articles visés comprennent :

(a) Les contenants comme les boîtes, caisses, casiers et sacs (y compris les cornets et les sacs à ordure), fûts, bidons, bonbonnes, bouteilles et flacons.

Position no 49.11

  1. Les dispositions pertinentes des versions 2012 et 2013 de la position no 49.11 prévoient ce qui suit :

Section X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 49

PRODUITS DE L’ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES;

TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

 

49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies.

4911.10.00 -Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

-Autres :

4911.91.00 - -Images, gravures et photographies

4911.99.00 - -Autres

  1. Les dispositions relatives à la version 2011 de la position no 49.11 prévoient ce qui suit :

Section X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES;

PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS);

PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 49

PRODUITS DE L’ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES;

TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies.

4911.10 -Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

-Autres :

4911.91 - -Images, gravures et photographies

4911.99 - -Autres

4911.99.10 - - -Listes d’envoi créées par ordinateur, à l’exclusion des étiquettes de la position 48.21; Microformes des marchandises des positions 49.01, 49.02 ou 49.04, des marchandises de la position 49.05 sous forme de livres ou de brochures, des albums ou livres d’images pour enfants, de la propagande touristique émanant des gouvernements nationaux ou d’États, ou leurs ministères, des « boards of trade », des chambres de commerce, des sociétés municipales, des clubs d’automobiles ou autres organismes similaires, ou des tarifs de transport marchandises ou de transport-passagers et horaires émis par des compagnies de transport à l’étranger et touchant le transport en dehors du Canada; Certificats, signets, devises, sujets bibliques ou prières sur carte, religieux; Épreuves de reproduction, pour la production de plaques d’imprimerie, rouleaux et cylindres, pour la reproduction de matières non publicitaires dans les journaux ou pour l’impression de livres ou de musique, ou pour l’impression de publications périodiques bénéficiant de la modération de port des objets de la deuxième classe et dont les pages sont normalement reliées, brochées ou autrement attachées ensemble, à l’exclusion des catalogues; Affiches, lorsqu’elles ont a) un caractère éducatif, scientifique ou culturel au sens de l’Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ratifié à Beyrouth, Liban, en 1948, et b) ont été certifiés par le gouvernement ou par un représentant autorisé du gouvernement du pays de production ou encore par un représentant autorisé de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, comme ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel d’ordre international.

4911.99.20 - - -Étiquettes imprimées

4911.99.90 - - -Autres

  1. Il n’y a pas de notes relatives à la section X. Les notes explicatives générales du chapitre 49 prévoient ce qui suit[12] :

Sauf quelques rares exceptions mentionnées ci-dessous, le présent Chapitre couvre tous les articles dont la raison d’être est déterminée par le fait qu’ils sont revêtus d’impressions ou d’illustrations. [...]

D’une manière générale, les impressions du présent Chapitre sont exécutées sur papier, mais elles peuvent être réalisées sur d’autres matières, pour autant qu’elles conservent leur caractère au sens du premier paragraphe ci-dessus. Toutefois, les lettres, chiffres, plaques-enseignes, panneaux-réclames et similaires, comportant une illustration ou un texte imprimés, en céramique, en verre, en métaux communs, relèvent respectivement des nos 69.14, 70.20 et 83.10, ou bien du n94.05 s’ils sont lumineux.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 49.11 prévoient ce qui suit :

Cette position comprend tous les articles imprimés (y compris les photographies par tirage direct) du présent Chapitre (voir les Considérations générales), qui ne sont pas repris dans les positions précédentes de ce Chapitre.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Pour les appels interjetés en vertu de l’alinéa 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire approprié des marchandises selon les règles d’interprétation prévues.
  2. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des avis de classement et des notes explicatives.
  3. Le Tribunal a conclu antérieurement que des marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions si, en vertu des notes de section ou de chapitre pertinentes, les termes d’une position sont expressément exclus de l’autre. Par conséquent, il est bien établi qu’en présence d’une telle note d’exclusion, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[13].
  4. Dans son examen des deux positions en question, le Tribunal souligne que la note 2 de la section VII prévoit que « les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale, relèvent du chapitre 49 ». Il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont faites de matières plastiques et qu’elles sont revêtues d’illustrations. Par conséquent, le Tribunal doit amorcer son analyse en déterminant si les impressions sur les sacs de plastique n’ont qu’un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. Si les impressions n’ont pas un caractère accessoire, le Tribunal devra alors examiner si les marchandises en cause relèvent « d’autres imprimés » de la position no 49.11.

Est-ce que les impressions sur les marchandises en cause n’ont qu’un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale?

Utilisation initiale

  1. Afin de déterminer si les impressions n’ont qu’un caractère accessoire par rapport à l’utilisation initiale des sacs, le Tribunal doit d’abord déterminer quelle est exactement l’utilisation initiale des marchandises en cause.
  2. L’ASFC soutient que l’utilisation initiale des marchandises en cause est le transport, plus particulièrement le transport de prélèvements médicaux[14]. En se fondant sur les définitions de dictionnaire des termes « use » (utilisation) et « primary » (« initiale » dans la version française du Tarif des douanes), l’ASFC soutient que l’utilisation initiale des marchandises en cause est le transport d’autres articles, conformément à leurs caractéristiques à titre de sacs. L’ASFC affirme que Medical Mart ne conteste pas le fait que les sacs ont habituellement cette utilisation initiale ni que les marchandises en cause sont utilisées dans ce but. De plus, l’ASFC souligne qu’il est indiqué sur les marchandises en cause qu’elles servent au transport.
  3. Medical Mart reconnaît que les sacs sont exclusivement utilisés en milieu hospitalier pour le transport de prélèvements médicaux à des fins d’analyse[15]. Elle soutient toutefois que si on examine l’utilisation initiale des sacs du point de vue des utilisateurs, l’utilisation initiale est en fait d’identifier le contenu des sacs à titre de matières présentant un danger biologique[16].
  4. Le Tribunal est d’avis que l’utilisation initiale des marchandises en cause est de faciliter le transport et la manipulation sécuritaires de prélèvements présentant un danger biologique. Les marchandises en cause possèdent les caractéristiques requises pour réaliser cet objectif, et on ne retrouve habituellement pas ces caractéristiques sur d’autres types de sacs, notamment le pictogramme « danger biologique » et les directives en français et en anglais, une pochette en plastique distincte pour éviter la contamination des documents d’accompagnement et un fond robuste scellé[17].
  5. De plus, les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues à titre de sacs pour prélèvements présentant un danger biologique[18]. En fait, bien que les marchandises en cause puissent être achetées par le grand public, plus de 95 p. 100 des clients en 2016 étaient des hôpitaux et des cliniques[19]. De plus, en raison de leurs caractéristiques propres, les marchandises en cause sont deux à trois fois plus chères que les sacs transparents en polyéthylène de même dimension. Il est donc peu probable que des consommateurs les achètent à des fins générales[20].
  6. Par conséquent, l’utilisation initiale des marchandises en cause ne consiste pas généralement à transporter, comme pour les sacs de plastique ordinaire, mais plutôt à assurer le transport et la manipulation sécuritaires de matières présentant un danger biologique.

Caractère accessoire

  1. Ayant déterminé l’utilisation initiale des marchandises en cause, le Tribunal doit maintenant déterminer si les impressions ont un caractère simplement accessoire par rapport à cette utilisation.
  2. Dans la version anglaise du Tarif des douanes, l’expression « merely incidental » (simplement accessoire) n’est pas définie, et le Tribunal ne s’est jamais penché sur l’interprétation de cette expression. Dans de tels cas, le Tribunal applique habituellement la méthode moderne d’interprétation des lois adoptée par la Cour suprême du Canada, qui est la méthode contextuelle moderne selon laquelle il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global selon leur sens ordinaire et les règles grammaticales en harmonie avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur[21].
  3. Medical Mart s’est fondée sur diverses définitions de dictionnaire des termes « merely » et « incidental », ainsi que sur la jurisprudence de la U.S. Federal Circuit Court, pour établir que le sens ordinaire de l’expression « merely incidental » se rapporte à quelque chose de non essentiel ou qui se produit par hasard.
  4. Selon l’ASFC, les définitions de dictionnaire du terme « incidental » et la jurisprudence du Tribunal indiquent que « incidental » désigne une position d’importance secondaire ou subordonnée[22]. Toutefois, l’ASFC n’a pas abordé la question de l’ajout du qualificatif « merely ».
  5. Le terme « incidental » est défini de la façon suivante : « 1 ayant un rôle mineur par rapport à une chose, un événement de plus grande importance, etc. b non essentiel »[23] [traduction]. Cette définition correspond à la suggestion de l’ASFC selon laquelle le terme « incidental » signifie d’importance secondaire ou subordonnée.
  6. Le terme « mere » (simple) est défini comme suit : « 1 n’ayant pas une portée, une étendue, une valeur, un pouvoir ou une importance plus grande que la désignation le laisse entendre; 2 sans importance, ordinaire »[24] [traduction]. Lorsque est prise en compte la définition du terme « incidental », qui signifie d’une importance secondaire ou subordonnée, cela suggère que ce qui est « merely incidental » est de peu ou d’une importance mineure, c’est-à-dire moins important encore qu’une chose d’importance secondaire.
  7. Par conséquent, afin de déterminer si les impressions sont d’avantage qu’un « caractère accessoire » par rapport à l’utilisation initiale des marchandises en cause, le Tribunal doit déterminer si le pictogramme « danger biologique » a une importance plus que mineure par rapport à l’utilisation initiale des marchandises en cause, qui est de faciliter le transport et la manipulation sécuritaires de prélèvements présentant un danger biologique.
  8. Medical Mart soutient que les impressions sur les marchandises en cause ne peuvent être jugées comme accessoires par rapport à leur utilisation initiale, car elles ne s’y trouvent pas par hasard. Le processus lié à ces impressions est prévu dans le cadre de la fabrication. Medical Mart affirme également que le fabricant ne procéderait pas à l’impression dispendieuse sur le sac si l’impression était secondaire ou non essentielle.
  9. Toutefois, l’argument principal de Medical Mart est que les impressions sur les marchandises en cause ne sont pas accessoires, mais plutôt essentielles à l’utilisation des sacs, car elles sont nécessaires pour le transport sécuritaire de matières présentant un danger biologique. Plus particulièrement, Medical Mart affirme que les impressions fournissent des informations cruciales sur le risque potentiel que pose le contenu des sacs, ainsi que des directives à l’utilisateur du sac sur sa manipulation sécuritaire et son contenu[25].
  10. De plus, Medical Mart souligne que plusieurs lois exigent que si des marchandises sont utilisées pour le transport de matières comportant un danger biologique, elles doivent comprendre un pictogramme « danger biologique » et des directives[26].
  11. L’ASFC fait valoir que les impressions sur les sacs sont accessoires par rapport à leur utilisation initiale, qui est de transporter des prélèvements médicaux, et que, par conséquent, la note 2 de la section VII ne prévoit pas qu’ils soient classés dans le chapitre 49[27].
  12. L’ASFC soutient que ce sont les caractéristiques propres aux marchandises en cause, et non les impressions, qui les rendent appropriées pour le transport de matières comportant un danger biologique[28]. L’ASFC affirme que, conformément aux normes réglementaires présentées par Medical Mart, les marchandises en cause doivent respecter des exigences rigoureuses concernant leur capacité de résister à la pression et aux chocs[29]. Autrement dit, ce n’est pas l’étiquette qui leur permet de transporter de manière sécuritaire les matières comportant un danger biologique, mais leur conformité à ces normes de sécurité. À titre d’exemple, l’ASFC a déposé en preuve un sac d’épicerie pour démontrer que même si le sac arborait le pictogramme « danger biologique », il ne pourrait être utilisé pour transporter des matières comportant un danger biologique[30].
  13. Par conséquent, l’ASFC affirme que, étant donné que les impressions ne sont pas le facteur déterminant de l’utilisation initiale des marchandises en cause, elles n’ont qu’un « caractère accessoire » par rapport à l’utilisation initiale des marchandises.
  14. En réponse à l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne deviennent pas inutiles si les impressions sont retirées, Medical Mart met encore une fois l’accent sur le fait que les utilisateurs (c’est-à-dire les hôpitaux, les cliniques et d’autres établissements) n’achèteraient pas les marchandises si elles n’arboraient pas le pictogramme « danger biologique », car ils ne seraient pas en mesure de les utiliser pour transporter des matières présentant un danger biologique, même si les sacs avaient les caractéristiques requises[31].
  15. À l’audience, Medical Mart a affirmé que les marchandises en cause ne doivent pas respecter les normes réglementaires citées par l’ASFC ni aucune autre norme gouvernementale, car elles sont réservées à l’usage interne dans les hôpitaux[32]. M. Abou-Chakra n’a pas été en mesure de confirmer, lors de son témoignage, si les marchandises en cause respectaient une norme réglementaire quelconque quant à leur conception[33].
  16. Même en l’absence de preuve que les marchandises en cause doivent respecter des normes réglementaires relatives à leur conception, l’ASFC soutient que ce sont leurs caractéristiques (le mécanisme de fermeture et la pochette externe pour les documents), et non le pictogramme « danger biologique », qui leur permettent de transporter de manière sécuritaire des prélèvements médicaux et ainsi respecter leur utilisation initiale[34].
  17. En l’espèce, la preuve démontre que les marchandises en cause ont trois caractéristiques qui leur permettent de respecter leur utilisation initiale :
    1. les caractéristiques du sac, y compris sa capacité à être fermé (bien qu’il ne soit toujours pas clair, en raison de l’absence de preuve, si le sac doit respecter une norme précise);
    2. l’existence d’une pochette externe pour inclure l’information pertinente concernant l’échantillon contenu dans le sac;
    3. un pictogramme « danger biologique » très visible qui sert d’avertissement aux utilisateurs, les encourageant à manipuler le sac avec soin.
  18. La preuve démontre que ces trois éléments sont essentiels pour qu’un sac en matières plastiques ordinaire serve au transport de matières présentant un danger biologique[35]. De plus, bien que les marchandises en cause puissent être achetées par quiconque et qu’elles puissent servir à transporter n’importe quoi, il a été démontré que 95 p. 100 des achats ont été réalisés par des établissements médicaux, et que ces établissements ne les achèteraient pas sans le pictogramme « danger biologique »[36]. Ainsi, sans le pictogramme « danger biologique », les marchandises en cause ne peuvent être vendues pour leur utilisation prévue.
  19. Le Tribunal est d’avis que les impressions sur les sacs pour prélèvements présentant un danger biologique ne sont pas simplement décoratives ni « merely incidental » (d’un caractère accessoire). Le pictogramme « danger biologique » joue un rôle majeur dans l’accomplissement de la raison d’être des marchandises en cause, de concert avec leurs caractéristiques et la pochette externe qui contient de l’information concernant le prélèvement, pour faciliter la manipulation sécuritaire et appropriée des matières présentant un danger biologique. L’impression n’est pas « subordonnée » mais plutôt tout aussi importante que les caractéristiques des marchandises en cause pour faciliter la manipulation sécuritaire des matières présentant un danger biologique. Il est raisonnable de conclure qu’en l’absence du pictogramme sur le sac, il y aurait un plus grand risque de mauvaise manipulation vu le manque d’information sur la nature du contenu.
  20. La conclusion selon laquelle le pictogramme « danger biologique » est tout aussi important que les caractéristiques du sac est renforcée par (i) la preuve selon laquelle plusieurs lois exigent que toutes les matières comportant un danger biologique soient identifiées par ce symbole et (ii) l’absence de preuve démontrant qu’il y a une norme minimale qui régit l’intégrité physique et la solidité des marchandises en cause.
  21. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les impressions sur les marchandises en cause n’ont pas un « caractère accessoire » par rapport à leur utilisation initiale et que, par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 39.23[37].

Les marchandises en cause sont-elles d’autres imprimés de la position no 49.11?

  1. Les notes explicatives du chapitre 49 prévoient que, sauf quelques rares exceptions (qui ne sont pas pertinentes en l’espèce), le chapitre comprend tous les articles dont la raison d’être est déterminée par le fait qu’ils sont revêtus d’impressions ou d’illustrations.
  2. Le Tribunal a précédemment conclu, conformément aux notes explicatives du chapitre 49, que les marchandises relèvent du chapitre 49 lorsqu’elles sont 1) des imprimés et que 2) leur raison d’être est déterminée par le fait qu’ils sont revêtus d’impressions ou d’illustrations qui ne sont pas obtenues par indiennage[38].
  3. En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont des « imprimés »[39]. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la raison d’être des marchandises en cause est déterminée par le pictogramme « danger biologique ».
  4. Les arguments de Medical Mart invoqués pour expliquer pourquoi le pictogramme « danger biologique » est le facteur déterminant de la « raison d’être » des marchandises en cause sont sensiblement les mêmes que ceux invoqués pour expliquer pourquoi le pictogramme « danger biologique » n’est pas accessoire à l’utilisation des marchandises en cause, c’est-à-dire que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées pour le transport de matières présentant un danger biologique sans que le symbole ne soit affiché et que, par conséquent, sa présence est un facteur déterminant de la raison d’être des marchandises en cause.
  5. De plus, Medical Mart se fonde sur la décision du Tribunal dans Future Product Sales, où le Tribunal a conclu que les drapeaux sur lesquels des logos de la LNH sont imprimés devaient être classés dans la position no 49.11, car les logos déterminaient la « raison d’être »[40] des drapeaux. Le Tribunal a établi une distinction entre une impression décorative et une impression constituant le caractère essentiel d’une marchandise. Il a souligné que sans impression les drapeaux ne seraient que des articles textiles « vierges » inutiles, car leur valeur commerciale est fondée sur les logos. Le Tribunal a aussi mis l’accent sur le fait que les logos sont visés par des marques de commerce déposées protégées qui ont elles-mêmes une valeur commerciale importante[41].
  6. Les arguments de l’ASFC invoqués pour expliquer pourquoi les impressions ne sont pas le facteur déterminant de la raison d’être des marchandises en cause sont également sensiblement les mêmes que ceux utilisés pour expliquer pourquoi elles sont accessoires par rapport à l’utilisation initiale, c’est-à-dire que c’est la conception des marchandises et non l’étiquetage qui permet le transport de matières présentant un danger biologique.
  7. L’ASFC soutient également que la décision dans Future Product Sales étaye sa position et non celle de Medical Mart. Plus particulièrement, elle soutient qu’il n’y a aucune preuve qui démontre que les marchandises en cause deviendraient inutiles si les impressions étaient retirées; elles pourraient encore être vendues et être utilisées comme sacs[42].
  8. Les termes « utilisation initiale » et « raison d’être » ne sont pas exactement synonymes. Toutefois, en l’espèce, le Tribunal conclut que la distinction n’a aucune incidence sur la décision, car la « raison d’être » des marchandises en cause est identique à l’utilisation initiale, c’est-à-dire des sacs pour le transport de prélèvements présentant un danger biologique.
  9. De plus, le Tribunal est d’avis que la raison d’être est déterminée par l’impression du pictogramme « danger biologique » sur les marchandises en cause. Le pictogramme « danger biologique » est ce qui définit les marchandises en cause et leur confère leur caractère essentiel, leur raison d’être à titre de « sacs pour matières présentant un danger biologiques ». Il s’agit de la raison pour laquelle les marchandises en cause sont conçues, achetées et utilisées. Sans cette impression, les marchandises en cause seraient d’onéreux sacs en plastique transparent qui ne pourraient servir à leur utilisation prévue. Leur valeur commerciale est fondée sur le fait que les exigences pour qu’elles soient qualifiées de « sacs pour matières comportant un danger biologiques » soient respectées, ce qui est déterminé par l’existence du pictogramme « danger biologique ».
  10. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la raison d’être des marchandises en cause est déterminée par la présence du pictogramme « danger biologique ». Les marchandises en cause sont donc « d’autres imprimés » de la position no 49.11.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Le classement au niveau des sous-positions commence par l’application mutatis mutandis de la règle 1 des Règles générales (conformément à la règle 6), c’est-à-dire conformément au libellé des sous‑positions et toutes notes de section, chapitre ou sous-positions. La règle 6 prévoit également que seules les sous-positions du même niveau sont comparables. Par conséquent, la sous-position à un tiret appropriée doit être d’abord sélectionnée à l’aide des principes de classement compris dans les règles 1 à 5. Si la sous‑position à un tiret appropriée est sous-divisée, la sous-position à deux tirets appropriée sera alors sélectionnée à l’aide de la même méthode.
  2. Au niveau à un tiret, il y a deux sous-positions possibles dans la position no 49.11 : la sous-position no 4911.10, « imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires », et la sous-position no 4911.90, « autres ». Puisque les marchandises en cause ne sont pas des imprimés publicitaires ou des catalogues commerciaux ni d’autres articles similaires, elles ne peuvent être classées dans la sous-position no 4911.10 et relèvent de la sous-position à un tiret résiduelle « autres ».
  3. La sous-position no 4911.90 est ensuite divisée en deux sous-positions à deux tirets : la sous-position no 4911.91, « images, gravures et photographies », et la sous-position no 4911.99, « autres ». Bien que les marchandises en cause affichent le pictogramme « danger biologique », elles ne peuvent être décrites simplement comme des images, gravures et photographies, car elles sont également des sacs. Par conséquent, elles sont correctement classées dans la sous-position no 4911.99 « autres ».
  4. Le classement au niveau du numéro tarifaire s’effectue par l’application mutatis mutandis des Règles générales (conformément à la règle 1 des Règles canadiennes).
  5. Une modification a été apportée à la structure du numéro tarifaire de la sous-position no 4911.99, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Puisque les marchandises en cause ont été importées entre janvier 2011 et novembre 2013, les deux versions doivent être prises en compte.
  6. Avant le 1er janvier 2012, il y avait trois numéros tarifaires dans la sous-position no 4911.99 : les numéros tarifaires 4911.99.10, 4911.99.20 et 4911.99.90. Le libellé complet du numéro tarifaire 4911.99.10 figure ci-dessus; le numéro tarifaire 4911.99.20 visait les « étiquettes imprimées » et le numéro tarifaire 4911.99.90 visait les « autres » produits.
  7. Les marchandises en cause ne correspondent à aucune des descriptions du numéro tarifaire 4911.99.10. Elles ne peuvent pas non plus être décrites comme des « étiquettes imprimées » du numéro tarifaire 4911.99.20. Par conséquent, les marchandises en cause importées avant le 1er janvier 2012 doivent être classées dans le numéro tarifaire 4911.99.90.
  8. Depuis le 1er janvier 2012, il n’y a qu’un numéro tarifaire dans la sous-position no 4911.99, qui est 4911.99.00, « autres ». Par conséquent, les marchandises en cause importées le 1er janvier 2012 ou après cette date doivent être classées dans le numéro tarifaire no 4911.99.00.

Conclusion

  1. Pour les motifs précités, les marchandises en cause doivent être classées comme « autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies » du numéro tarifaire 4911.99.90 si elles ont été importées avant le 1er janvier 2012, et dans le numéro tarifaire 4911.99.00 si elles ont été importées avant le 1er janvier 2012 ou après cette date.

DÉCISION

  1. L’appel est admis.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (Loi).

[2].     Pièce AP-2016-013-12A, onglet 29, vol. 1B.

[3].     Pièce AP-2016-013-04A, onglet 7, vol. 1.

[4].     Pièce AP-2016-013-B-01.

[5].      Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[10].   Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[11].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII), par. 21.

[12].   Comme la modification entrée en vigueur en 2011 vise seulement le niveau du numéro tarifaire, aucune modification n’a été apportée aux notes explicatives.

[13].   Build.Com Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2016), AP-2015-033 (TCCE), par. 29; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE), par. 46; Cross Country Parts Distribution Ltd. v. Canada (l’Agence des services frontaliers), 2015 CAF 187 (CanLII).

[14].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-12A, onglet 1, par. 1, 39, vol. 1A.

[15].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-04A, par. 8, vol. 1.

[16].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, pp. 37-39.

[17].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-12A, onglet 39; Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, p. 8.

[18].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-12A, onglets 38, 39, vol. 1A.

[19].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, p. 10.

[20].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, pp. 11, 14.

[21].   Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, par. 21. 

[22].   Bauer Hockey Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 avril 2012), AP-2011-011 (TCCE), par. 40-41.

[23].   Canadian Oxford Dictionary, 2e édition, s.v. « incidental ».

[24].   Canadian Oxford Dictionary, 2e édition, s.v. « mere ».

[25].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-04A, par. 23, vol. 1.

[26].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-04A, par. 22, 47, et onglets 21-25, vol. 1.

[27].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-12A, onglet 1, par. 40, vol. 1A.

[28].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, p. 99.

[29].   Plus particulièrement, l’ASFC a présenté les exigences relatives à l’emballage de type 1B établies dans le Bulletin de transport des marchandises dangereuses (pièce du Tribunal AP-2016-013-04A, onglet 22, vol. 1).

[30].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, p. 105.

[31].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-04A, par. 51; Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, p. 19.

[32].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, p. 53.

[33].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, pp. 28, 29.

[34].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, pp. 85-87.

[35].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, pp. 12, 18, 26, 27.

[36].   Transcription de l’audience publique, 17 janvier 2017, pp. 10-11, 14.

[37].   Le Tribunal souligne qu’il y a un numéro tarifaire distinct dans la position no 39.23 pour les sacs contenant des vaccins, toxines, etc. (numéro tarifaire 3923.21.10); toutefois, il n’y a pas d’équivalent pour les sacs contenant des matières présentant un danger biologique.

[38].   Editions Panini du Canada c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (19 mars 1993), AP-92-018 (TCCE); Future Product Sales Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-056 (TCCE), par. 33 à 35 [Future Product Sales]; Premier Gift Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 février 2017), AP-2016-002 (TCCE).

[39].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-12A, onglet 1, par. 61, vol. 1A.

[40].   La version française des notes explicatives du chapitre 49 prévoit ce qui suit : « Sauf quelques rares exceptions mentionnées plus loin, le présent Chapitre couvre tous les articles dont la raison d’être est déterminée par le fait qu’ils sont revêtus d’impressions ou d’illustrations. »

[41].   Future Product Sales, par. 36, 38, 39.

[42].   Pièce du Tribunal AP-2016-013-12A, onglet 1, par. 65-66, vol. 1A.