RONA INC.

RONA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-031

Décision et motifs rendus
le lundi 11 septembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mai 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 1er septembre 2016, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RONA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 18 mai 2017

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Personnel de soutien : Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Amélie Cournoyer, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

RONA Inc.

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Luc Vaillancourt

TÉMOIN :

David Hinder
Président
Lightway Systems

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été déposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par RONA Inc. (Rona), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue le 1er septembre 2016 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres appareils d’éclairage électriques comme le soutient l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00 à titre d’autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, comme le soutient Rona.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. L’appel concerne l’importation de deux catégories de luminaires décoratifs à diodes électroluminescentes (luminaires décoratifs DEL) (marchandises en cause). La description des marchandises en cause ne fait pas l’objet de litige entre les parties.
  2. La première catégorie de luminaires décoratifs DEL est composée de luminaires de jardin autonomes. Ces luminaires sont conçus pour être utilisés à l’extérieur. Ils ont plusieurs formes, telles que des lanternes et des fleurs. La plupart de ces luminaires sont composés d’un panneau solaire, d’un contrôleur de charge, d’une pile rechargeable, d’une ampoule DEL, d’une cellule photoélectrique et d’un interrupteur. Le panneau solaire produit de l’électricité durant le jour qui est emmagasinée dans la pile et, à la tombée de la nuit, la cellule photoélectrique déclenche le circuit et l’énergie de la pile est fournie à l’ampoule, ce qui produit un éclairage. Sont également compris dans cette catégorie certains luminaires de jardin alimentés par une pile, mais non munis d’un panneau solaire[3].
  3. La deuxième catégorie de luminaires décoratifs DEL est composée de cordons à ampoules[4]. Ces cordons à ampoules sont conçus pour être utilisés à l’intérieur. Ils sont d’une longueur de 27 pieds et munis d’ampoules DEL disposées à des intervalles d’environ 8 pouces. Ils sont également munis d’un adaptateur électrique et doivent être branchés à une source de courant pour fonctionner. Rona indique qu’ils sont conçus pour créer une lumière décorative.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Du 8 février 2011 au 5 septembre 2012, Rona a importé les marchandises en cause dans le cadre de 25 transactions. Au moment de leur importation, les luminaires de jardin ont été classés dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques et les cordons à ampoules ont été classés dans le numéro tarifaire 9405.30.00 à titre de guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël.
  2. Entre le 30 janvier et le 16 novembre 2015, Rona a déposé des demandes de remboursement de droits aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00 à titre d’autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.
  3. Entre le 10 février 2015 et le 22 août 2016, l’ASFC a rejeté les demandes de remboursement de droits présentées par Rona. L’ASFC a déterminé que les luminaires de jardin étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 9405.40.90 et les cordons à ampoules dans le numéro tarifaire 9405.30.00. Conformément au paragraphe 74(4) de la Loi, ces rejets ont été considérés comme des révisions aux termes de l’alinéa 59(1)a).
  4. Entre le 24 avril 2015 et le 22 août 2016, Rona a présenté des demandes de réexamen du classement tarifaire en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00. 
  5. Le 1er septembre 2016, l’ASFC a procédé au réexamen du classement tarifaire conformément au paragraphe 60(4) de la Loi et a réaffirmé que les luminaires de jardin étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 9405.40.90 et les cordons à ampoules dans le numéro tarifaire 9405.30.00. L’ASFC confirmait ainsi qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans la détermination du classement tarifaire des marchandises en causes et que Rona n’avait pas droit à un remboursement des droits payés au moment de leur importation.
  6. Le 22 novembre 2016, Rona a interjeté le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.
  7. Les documents suivants ont été déposés au dossier : le mémoire de Rona, le mémoire de l’ASFC, le rapport de M. David Hinder déposé par Rona, les documents additionnels déposés par Rona et deux décisions supplémentaires déposées par l’ASFC.
  8. Rona a également déposé une gamme d’objets servant à illustrer les caractéristiques des marchandises en cause, puisque les véritables marchandises en cause n’étaient plus disponibles au moment de l’audience. Rona a soutenu que bien que leur apparence physique soit légèrement différente des marchandises en cause, leur fonctionnement est identique. Deux lampes de poche solaires et un cordon lumineux DEL ont également été déposés et ont été utilisés à des fins de comparaison lors du témoignage de M. Hinder.
  9. Le 18 mai 2017, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario).
  10. Rona n’a fait entendre qu’un seul témoin, M. Hinder, et a demandé au Tribunal qu’il soit qualifié en tant qu’expert en appareils et systèmes photoniques. Avec le consentement des parties lors de l’audience et en considération de ses qualifications, le Tribunal a qualifié M. Hinder en tant qu’expert en semi-conducteurs.
  11. Ayant reçu le témoignage du témoin Hinder, le Tribunal tient de prime abord à souligner que, n’ayant pas été interrogé ou contre-interrogé spécifiquement sur des sujets relevant de son expertise, le témoignage de M. Hinder s’est avéré d’une utilité limitée aux fins de l’exercice du classement tarifaire en l’espèce. L’ASFC n’a convoqué aucun témoin.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[5]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[10].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[11].
  6. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position no 85.43

  1. Rona soutient que les marchandises en cause sont des « machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le [chapitre 85] » de la position no 85.43 et qu’elles sont classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire prévoient ce qui suit :

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[...]

8543.70.00 -Autres machines et appareils

  1. La note 4 de la section XVI prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

  1. Les notes explicatives de la position no 85.43 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe, sous réserve qu’ils ne soient pas exclus par les Notes de la Section ou du présent Chapitre, l’ensemble des machines et appareils électriques qui ne sont ni dénommés ni compris dans d’autres positions du Chapitre, ni couverts plus spécifiquement par une position quelconque d’un autre Chapitre (notamment les Chapitres 84 ou 90).

Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Les dispositions de la Note explicative du n°84.79 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position.

Ce sont, pour la plupart, des assemblages de dispositifs électriques élémentaires (lampes, transformateurs, condensateurs, selfs, résistances, etc.) assurant leur fonction exclusivement par un moyen purement électrique. Sont toutefois compris ici les articles électriques comportant des dispositifs mécaniques, à condition que ces dispositifs ne jouent qu’un rôle secondaire par rapport à celui des parties électriques de la machine ou de l’appareil.

Parmi les appareils relevant de cette position, on peut citer :

[...]

16) Les dispositifs électroluminescents, généralement sous forme de bandes, plaquettes ou panneaux, à base de substances électroluminescentes (sulfure de zinc, par exemple) placées entre deux couches de matière conductrice.

[Caractères gras et italiques dans l’original, notre soulignement]

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position no 94.05

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont classées dans la position no 94.05 à titre d’appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs et dans le numéro tarifaire 9405.40.90. Les dispositions pertinentes de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

[...]

9405.30  -Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405.40  -Autres appareils d’éclairage électriques

[...]

9405.40.10 - - -Type xénon

9405.40.20 - - -Projecteurs pour cinéma ou théâtre

9405.40.90 - - -Autres

  1. La note 1f) du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

f) les appareils d’éclairage du Chapitre 85;

  1. Les considérations générales des notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

[...]

3) Les appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs (n° 94.05).

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

I.- APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DENOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu’il s’agit d’appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast.

Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

[...]

2) Les lampes pour l’éclairage extérieur : lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs.

3) Les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux : lampes pour chambres noires, lampes pour machines (présentées isolément), lampes pour l’éclairage artificiel des studios de photographie et de cinématographie, lampes baladeuses (autres que celles du n° 85.12), lampes de balisage à feu fixe (pour piste d’aérodrome, etc.), lampes pour vitrines de magasins, guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d’arbres de Noël).

[...]

5) Les lampes portatives (autres que celles du n° 85.13) : lanternes-tempêtes, lanternes, d’écurie, falots et lanternes pour cortèges, lampes de carriers et de mineurs.

POSITION DES PARTIES

Rona

  1. Rona allègue que les marchandises en cause sont des « machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le [chapitre 85] » de la position no 85.43 puisqu’elles sont des appareils électriques ayant une fonction propre, soit celle de produire un éclairage décoratif. Plus précisément, Rona fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00 à titre d’autres machines et appareils électriques.
  2. Rona allègue également que la position no 94.05 n’est pas plus spécifique que la position no 85.43, contrairement à ce qui a été déterminé par le Tribunal dans l’affaire Liteline[12]. À cet égard, Rona soutient que la position no 94.05 est une position résiduelle essentiellement qualifiable de « fourre-tout » pour l’ensemble du Tarif, alors que bien que la position no 85.43 soit également résiduelle et aussi « fourre-tout », elle l’est seulement pour le chapitre 85. Par conséquent, Rona fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas exclues du classement dans la position no 85.43 par application de ses notes explicatives qui prévoient que la position exclut les appareils électriques couverts plus spécifiquement par une position d’un autre chapitre.
  3. Rona soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.05 puisque pour y être classés, les appareils d’éclairage doivent être branchés sur une installation fixe, ce qui n’est pas le cas des marchandises en cause.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les deux catégories de marchandises en cause sont classées dans la position no 94.05 à titre d’appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs et spécifiquement dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques. L’ASFC fait valoir que les notes explicatives de la position no 94.05 visent spécifiquement les marchandises en cause et que ces notes confirment donc que les marchandises en cause y sont correctement classées.
  2. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.03, tel que le soutient Rona, puisqu’elles sont exclues du classement dans cette position par application des notes explicatives pertinentes. L’ASFC s’appuie entre autres sur la décision du Tribunal dans Liteline pour soutenir que la position no 94.05 est plus spécifique que la position no 85.43.

ANALYSE

Observations préliminaires

  1. Avant de débuter l’exercice du classement tarifaire, le Tribunal fera quelques commentaires préliminaires concernant la décision Liteline, qui présente plusieurs similarités avec le litige en l’espèce.
  2. Le litige dans Liteline concernait le classement tarifaire au niveau des mêmes positions que celles en l’espèce. En effet, tout comme dans la présente affaire, l’appelant prétendait que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00 alors que l’ASFC soutenait qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90.
  3. En bref, dans son analyse des dispositions de classement relatives aux positions tarifaires en cause, le Tribunal a déterminé que la note 1f) du chapitre 94 n’excluait pas tous les appareils d’éclairage électriques, mais bien seulement les appareils d’éclairage spécifiquement nommés au chapitre 85. Le Tribunal a également déterminé que les appareils d’éclairage du chapitre 85 visaient certaines marchandises qui constituaient des composants alors que les produits entiers étaient plutôt classés dans le chapitre 94.
  4. Les marchandises en cause dans cette affaire étaient des luminaires DEL en forme de disque et des ensembles d’éclairage à trois disques; elles étaient donc différentes des marchandises en cause dans le présent dossier, bien qu’elles présentaient des éléments communs.
  5. La Cour d’appel fédérale a récemment réitéré ce qui suit dans l’affaire Bri-Chem[13]: « [s]’il est vrai qu’une formation du tribunal n’est pas liée par les décisions de formations antérieures, il est également vrai que cette formation ne devrait pas s’écarter sans raison. » En l’espèce, il revient évidemment au Tribunal de déterminer si la même conclusion s’impose quant au classement tarifaire des marchandises en cause que celle à laquelle le Tribunal est arrivé dans Liteline concernant les marchandises en question dans cette affaire. Dans cette optique, le Tribunal a invité les parties, au tout début de l’audience, à lui indiquer les distinctions qu’elles considéraient comme pertinentes entre la présente affaire et Liteline.
  6. Pour les motifs qui suivent, et après avoir considéré les différentes propositions de Rona afin, notamment, de distinguer sur une base factuelle la présente affaire de Liteline et de considérer des arguments qui n’avaient pas fait l’objet d’observations dans cette affaire, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il doit s’écarter de l’analyse des dispositions de classement tarifaire suivie dans Liteline.
  7. Comme il en sera question plus en détail ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05 à titre d’appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, et spécifiquement dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

Point de départ de l’analyse

  1. Les deux parties conviennent que le présent appel peut être tranché par application de la règle 1 des Règles générales. Le litige entre les parties porte sur le classement au niveau de la position.
  2. Pour déterminer le point de départ approprié de l’analyse du classement tarifaire, il convient de considérer la note 1f) du chapitre 94, qui prévoit que ledit chapitre ne comprend pas les appareils d’éclairage du chapitre 85. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d’un appel, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui est exclue[14].
  3. Par conséquent, le Tribunal débutera son analyse en examinant si les marchandises en cause sont exclues du classement dans le chapitre 94 par application de la note 1f), tel que soutenu par Rona. Cette approche a d’ailleurs été suivie par le Tribunal dans Liteline.

Les marchandises en cause ne sont pas exclues du chapitre 94 en vertu de la note 1f)

  1. Il convient d’abord d’examiner la portée de la note 1f) du chapitre 94. Dans Liteline, le Tribunal a constaté que la note 1f) du chapitre 94 exclut uniquement les appareils d’éclairage spécifiquement nommés au chapitre 85[15] et n’exclut pas les autres appareils d’éclairage qui ne sont pas précisément nommés, mais dont on peut soutenir qu’ils sont décrits de façon générale, par la position fourre-tout et résiduelle no 85.43[16].
  2. À cet égard, Rona soutient que cette interprétation du Tribunal est trop limitée et que la note 1f) ordonne plutôt au Tribunal d’examiner si les marchandises en cause se classent dans n’importe quelle position du chapitre 85. De plus, Rona soutient que les marchandises en cause sont des « machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le [chapitre 85] » de la position n° 85.43 et ne peuvent, par conséquent, être classées dans le chapitre 94.
  3. Le Tribunal est en désaccord avec cette interprétation de la note 1f) proposée par Rona et est d’avis que cette note ne doit pas être interprétée de manière aussi large. Comme le Tribunal l’a mentionné dans Liteline alors qu’un argument similaire avait été présenté par l’appelant, une interprétation aussi large de la note 1f) priverait de son sens la position no 94.05, car tous les appareils d’éclairage électriques qui peuvent être classés dans la position no 94.05 devraient dorénavant être classés dans la position no 85.43[17].
  4. De plus, les notes explicatives de la position no 85.43 soutiennent l’interprétation voulant que la note 1f) exclut les marchandises pouvant être classées dans des positions du chapitre 85 visant précisément des appareils d’éclairage. En effet, celles-ci prévoient l’application d’une autre position de la nomenclature, soit une position du chapitre 85 ou une position d’un autre chapitre, si celle-ci est plus spécifique que la position no 85.43.
  5. Le caractère résiduel, parfois désigné « fourre-tout », et général du libellé de la position no 85.43 « machines et appareils électriques » se distingue du libellé « appareils d’éclairage » de la position no 94.05, qui est plus spécifique. Le fait que les marchandises en cause puissent par ailleurs, à l’étape de la sous-position, être classées dans une sous-position résiduelle (9405.40) de la position no 94.05, ne rend pas la position no 94.05 moins spécifique.
  6. Compte tenu de cette interprétation de la note 1f) du chapitre 94, le Tribunal doit ainsi examiner si les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage du chapitre 85, c’est-à-dire si elles sont exclues du chapitre 94 en vertu de cette note.
  7. Ayant examiné les positions précises du chapitre 85 décrivant des appareils d’éclairage du chapitre 85[18] et étant donné que Rona a reconnu que les marchandises en cause ne sont pas des appareils d’éclairage précisément nommés aux positions nos 85.12, 85.13, 85.30, 85.31 et 85.39[19], le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des appareils d’éclairage du chapitre 85 au sens de la note 1f) du chapitre 94. Les marchandises en cause ne sont donc pas exclues du classement dans le chapitre 94 par application de la note 1f), tel que soutenu par Rona.

Les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.43

  1. Ayant interprété la note 1f) comme étant limitée aux appareils d’éclairage spécifiquement nommés dans une position du chapitre 85 et ayant conclu que les marchandises en cause ne sont classées dans aucune de ces positions, le Tribunal doit ensuite examiner si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position résiduelle no 85.43, tel que soutenu par Rona.
  2. Pour que les marchandises soient classées dans la position no 85.43, elles doivent être des appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.
  3. Rona allègue que les composantes des marchandises en cause ont toutes pour fonction de produire un éclairage par un moyen électrique. M. Hinder a d’ailleurs expliqué leur fonctionnement lors de son témoignage[20]. Rona allègue également que les marchandises en cause ont pour fonction propre de produire un éclairage. À cet égard, M. Hinder a expliqué que les luminaires de jardin étaient destinés à exercer une fonction particulière en fournissant de la lumière[21].
  4. Les notes explicatives de la position no 85.43 prévoient que les machines et appareils de cette position sont, pour la plupart, « des assemblages de dispositifs électriques élémentaires (lampes, transformateurs, condensateurs, selfs, résistances, etc.) assurant leur fonction exclusivement par un moyen purement électrique. »
  5. Le Tribunal est d’avis que cette note n’est pas déterminante du classement en l’espèce. Bien que les marchandises en cause puissent potentiellement correspondre aux termes très généraux d’un « assemblage de dispositifs électriques élémentaires assurant leur fonction par un moyen purement électrique », les notes explicatives de la position no 85.43 indiquent également que cette position couvre « l’ensemble des machines et appareils électriques qui ne sont ni dénommés ni compris dans d’autres positions du Chapitre, ni couverts plus spécifiquement par une position quelconque d’un autre Chapitre ». Tel que discuté ci-dessus, le Tribunal détermine que la position no 94.05 est plus spécifique que la position no 85.43.
  6. Lors de l’audience, Rona a souligné que le premier paragraphe des notes explicatives de la position no 85.43 prévoit que cette position couvre « l’ensemble des machines et appareils électriques qui ne sont ni dénommés ni compris dans d’autres positions du Chapitre, ni couverts plus spécifiquement par une position quelconque d’un autre Chapitre (notamment les Chapitres 84 ou 90) » [nos italiques].
  7. Rona soutient que l’inclusion de l’expression « notamment les Chapitres 84 ou 90 » limite la portée de ces notes explicatives de façon importante. Rona a argumenté que ces notes doivent être interprétées de façon à ce que seules les marchandises classées dans les chapitres 84 et 90 soient exclues de la position no 85.43. Puisque ces notes ne mentionnent pas le chapitre 94, dans lequel la position no 94.05 se trouve, Rona a prétendu que les marchandises en cause ne sont pas visées par ces notes explicatives et ne sont donc pas exclues de la position no 85.43 en vertu de celles-ci.
  8. Le Tribunal est d’avis que les notes explicatives de la position no 85.43 ne sont pas limitatives de la façon argumentée par Rona. Bien que l’inclusion du mot « notamment » suggère que les chapitres 84 et 90 sont des chapitres à considérer lors de l’examen de la position no 85.43, le mot « notamment » ne crée en aucun cas un obstacle absolu à la prise en compte d’autres chapitres. Il est de nature indicative et non définitive. Cette note est donc pertinente au classement des marchandises en cause et doit être prise en compte en l’espèce.
  9. En ce qui concerne les avis de classement mentionnés par Rona, le Tribunal convient d’adopter le même raisonnement que celui dans Liteline[22] selon lequel les marchandises décrites dans les avis de classement pertinents de la position no 85.43 constituent plutôt les composantes d’appareils d’éclairage (par exemple, des ampoules) et non pas les appareils d’éclairage complets. Ces avis de classement ne sont donc pas pertinents au classement des marchandises en cause, qui sont pour leur part des appareils d’éclairage complets.
  10. À la lumière de ce qui précède, les marchandises en cause ne peuvent alors être classées dans la position no 85.43 puisqu’elles sont couvertes plus spécifiquement par une position d’un autre chapitre, soit par une position du chapitre 94.

Les marchandises en causes sont classées dans la position n° 94.05

  1. Tel que discuté ci-dessus, les marchandises en cause ne sont pas des appareils d’éclairage du chapitre 85 et ne sont donc pas exclues du classement dans le chapitre 94 par application de la note 1f) du chapitre 94. Le Tribunal déterminera donc si les marchandises peuvent être classées dans la position no 94.05, tel que soutenu par l’ASFC.
  2. Il convient d’abord de se pencher sur la décision Costco, dans laquelle le Tribunal s’est prononcé sur le classement tarifaire de marchandises très similaires à l’une des deux catégories des marchandises en cause dans le présent appel, soit les luminaires de jardin[23].
  3. Dans cette affaire, il s’agissait de luminaires solaires de jardin en forme de quenouilles et de champignons constitués d’un abat-jour, d’une ampoule DEL, d’un panneau solaire, d’une pile rechargeable, d’une tige en bronze et d’un piquet. Le fonctionnement de ces marchandises est également très similaire, voire même identique à celui des luminaires de jardin visés par le présent appel : « pendant la journée, les piles du panneau solaire sont chargées par la lumière du soleil et des luminaires s’allument à la tombée du jour »[24]. Rona a d’ailleurs admis que cette décision concernait des marchandises similaires à celles visées par le présent appel.
  4. Dans Costco, le Tribunal a conclu que les luminaires en cause étaient classés dans la position n° 94.05 puisque les quatre critères de classement dans cette position étaient remplis. Ces critères sont les suivants : (1) les marchandises doivent être des appareils d’éclairage, (2) elles peuvent être constituées de matériaux divers, (3) elles peuvent utiliser n’importe quelle source de lumière et (4) elles ne doivent être ni dénommées ni comprises ailleurs[25].
  5. Tel que mentionné ci-dessus, le Tribunal ne s’écarte normalement pas de ses décisions antérieures en l’absence de bonnes raisons de le faire. En l’espèce, les luminaires de jardin en cause semblent très similaires à ceux en cause dans Costco et semblent remplir les quatre mêmes conditions.
  6. Pour sa part, Rona ne conteste pas que les marchandises remplissent les trois premières conditions, mais conteste la quatrième condition, tel que discuté ci-dessus, et plaide de surcroît qu’il y a dorénavant une cinquième condition qui s’applique afin que des marchandises soient classées dans la position no 94.05.
  7. En effet, Rona soutient que les appareils d’éclairage de la position n° 94.05 doivent soit a) être conçus pour être branchés sur une installation électrique fixe ou b) utiliser une autre source d’énergie que l’électricité pour produire de la lumière, ce qui n’est pas le cas des marchandises en cause selon elle.
  8. Pour démontrer sa proposition selon laquelle les marchandises doivent être branchées sur une installation électrique fixe afin d’être classées dans la position n° 94.05, Rona s’appuie sur la note explicative de la position n° 85.13, intitulée « lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie », laquelle note explicative exclut de cette position les « appareils d’éclairage, que l’on branche sur une installation fixe (no 94.05) ». Rona propose donc, sur la base de cette note, que tous les appareils d’éclairage de la position n° 94.05 doivent être branchés sur une installation fixe.
  9. Rona tente également de distinguer de la présente affaire la décision du Tribunal dans Liteline, dans laquelle le Tribunal avait conclu que les marchandises en cause étaient correctement classées dans la position n° 94.05, en soulignant notamment que les marchandises en cause dans cette affaire étaient conçues pour être branchées sur une installation fixe.
  10. Le Tribunal est d’avis que bien que des appareils d’éclairage branchés sur une installation fixe puissent être classés dans la position n° 94.05, ce ne sont pas tous les appareils d’éclairage de la position no 94.05 qui sont branchés sur une installation fixe; il y a là une fine distinction.
  11. Tout d’abord, le Tribunal note que cette exigence n’est pas énoncée dans les termes du chapitre 94, dans les termes de la position n° 94.05, ni dans les notes explicatives correspondantes.
  12. De plus, le Tribunal note que les notes explicatives de la position n° 94.05 incluent spécifiquement les « lampes portatives (autres que celles du no 85.13) : lanternes-tempêtes, lanternes d’écurie, falots et lanternes pour cortèges, lampes de carriers et de mineurs ». Celles-ci se définissent toutes par leur caractère portatif, excluant ainsi le branchement à une installation fixe.
  13. Rona suggère que cette note explicative fait référence à des lampes portables non électriques, comme, par exemple, d’anciennes lampes à l’huile de mineurs.
  14. Le Tribunal est en désaccord avec cette proposition puisqu’il n’y a aucune précision dans la nomenclature selon laquelle les lampes portatives de la position n° 94.05 ne peuvent pas être électriques. Qui plus est, les notes explicatives de la position n° 94.05 stipulent expressément que les appareils d’éclairage de cette position peuvent utiliser toute source de lumière, y compris l’électricité[26].
  15. Les notes explicatives de la position no 94.05 indiquent également que les appareils électriques de la position peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. L’utilisation du mot « peuvent » indique qu’il n’est pas obligatoire que les appareils soient munis d’une fiche.
  16. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal rejette l’argument de Rona selon lequel les appareils d’éclairage de la position n° 94.05 sont limités à ceux qui peuvent être branchés sur une installation fixe ou qui utilisent une autre source d’énergie que l’électricité pour produire de la lumière.
  17. Pour ce qui est de l’avis de classement de la position no 94.05 mentionné par Rona, cet avis décrit un appareil d’éclairage complet et confirme la conclusion du Tribunal selon laquelle des appareils d’éclairage complets, tels que les marchandises en cause, appartiennent à la position n° 94.05. Le fait que l’appareil qui est décrit dans cet avis peut être branché sur une installation électrique fixe est accessoire.
  18. Le Tribunal est également d’avis que les notes explicatives de la position n° 94.05 visent explicitement les luminaires de jardin compte tenu du fait qu’elles incluent les lampes pour l’éclairage extérieur telles que les « lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs. »
  19. Par ailleurs, comme l’a affirmé le Tribunal dans Costco, le Tribunal s’était déjà penché dans l’affaire Universal Lite sur la portée des termes « non dénommées ni comprises ailleurs » qui figurent à la position n° 94.05[27]. Le Tribunal avait alors conclu que la position n° 94.05 comprend tous les appareils d’éclairage, à condition qu’une description plus précise ne soit pas donnée ailleurs. Tel que discuté ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’aucune autre position ne décrit plus spécifiquement les marchandises en cause.
  20. En somme, le Tribunal conclut que les luminaires de jardin remplissent toutes les conditions pour être classés dans la position n° 94.05 à titre d’appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs.
  21. Pour ce qui est des cordons à ampoules, le Tribunal est également d’avis qu’ils sont correctement classés dans la position n° 94.05.
  22. En plus de remplir les quatre critères susmentionnés, une note explicative de la position n° 94.05 inclut les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux telles que des guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d’arbres de Noël), ce qui décrit spécifiquement les cordons à ampoules. De plus, le Tribunal fait remarquer que les cordons à ampoules sont composés d’une fiche et doivent être branchés sur une installation fixe pour fonctionner.

Classement des marchandises en cause dans la sous-position et le numéro tarifaire

  1. Puisque le Tribunal a conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05, il devra alors déterminer dans quelle sous-position et numéro tarifaire elles se classent.

Luminaires de jardin

  1. Parmi les sous-positions possibles de la position n° 94.05, les luminaires de jardin sont correctement classés dans la sous-position 9405.40 à titre d’autres appareils d’éclairage électrique.
  2. La sous-position 9405.40 comprend trois numéros tarifaires. Puisque rien n’indique que les luminaires de jardin sont des appareils d’éclairage électrique de type xénon et qu’il ne fait aucun doute qu’ils ne sont pas des projecteurs pour le cinéma ou le théâtre, les luminaires de jardin sont correctement classés dans le numéro tarifaire résiduel 9405.40.90 « autres ».

Cordons à ampoules

  1. En ce qui a trait aux cordons à ampoules, des éléments de preuve confidentiels semblent indiquer qu’ils pourraient être classés dans la sous-position 9405.30 et le numéro tarifaire 9405.30.00 à titre de guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël[28].
  2. Toutefois, les deux parties à l’appel conviennent que, malgré les éléments de preuve mentionnés, les cordons de lumières sont utilisés et vendus toute l’année et non seulement durant la période des fêtes.
  3. Compte tenu de ces observations, le Tribunal conclut que les cordons à ampoules sont également classés dans le numéro tarifaire résiduel 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage électrique, autres », contrairement à ce que l’ASFC a déterminé lors de son réexamen du classement tarifaire qui confirmait que les cordons à ampoules étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 9405.30.00.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     L’ASFC a désigné ces luminaires de jardin comme des « lumières clignotantes sans flamme » et a soutenu auprès du Tribunal qu’aucune observation n’avait été faite par Rona à leur sujet. Le Tribunal est d’avis que ces luminaires de jardin sont inclus dans la première catégorie de marchandises en cause et qu’ils sont visés par le présent appel. Voir par exemple pièce AP-2016-031-05, onglet 2 aux pp. 11 et 97.

[4].     Les parties les ont désignés comme des « lumières micro diode LED », des « lumières Microdots LED » ou des « cordons de lumières ».

[5].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[10].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[11].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[12].   Liteline Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1 février 2016), AP-2014-029 (TCCE) [Liteline].

[13].   Canada (Procureur général) c. Bri-Chem Supply Ltd., 2016 CAF 257 (CanLII) au par. 44.

[14].   HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP‑2010-005 (TCCE) aux par. 41-74; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) aux par. 27-28; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) [Costco] au par. 47.

[15].   En effet, le chapitre 85 couvre spécifiquement certains types d’éclairage. Par exemple, la position no 85.12 couvre des « [a]ppareils électriques déclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no 85.39) ... », la position no 85.13 couvre des « [l]ampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source dénergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no 85.12 » et la position no 85.39 couvre des « [l]ampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc ».

[16].   Liteline au par. 36.

[17].   Ibid. au par. 33.

[18].   Voir la note de bas de page 15.

[19].   Pièce AP-2016-031-05 aux par. 87-90, 97-102.

[20].   Transcription de l’audience publique, 18 mai 2017, aux pp. 59-60.

[21].   Ibid. aux pp. 61-62.

[22].   Au par. 40.

[23].   Ce litige ne concernait toutefois pas les deux mêmes positions que celles en l’espèce; les positions concurrentes étaient les positions nos 94.05 et 70.13.

[24].   Costco au par. 12.

[25].   Ibid. au par. 49.

[26].   « [...] utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.) »

[27].   3319067 Canada Inc. (Universal Lites) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2006), AP-2004-017 (TCCE) au par. 39.

[28].   Pièce AP-2016-031-16B (protégée) aux pp. 63-76.