SCHLUMBERGER CANADA LIMITED

SCHLUMBERGER CANADA LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2015-022

Décision et motifs rendus
le mercredi 21 juin 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 août 2016, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À trois décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 octobre 2015, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SCHLUMBERGER CANADA LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli en partie.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 31 août 2016

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant 

Personnel de soutien : Rebecca Marshall-Pritchard, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Schlumberger Canada Limited

Michael Smith
Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Thomas Finlay

TÉMOINS :

Trevor Hovey
Superviseur d’usine de perforation, Explosifs
E&P Wireline, Schlumberger Company

Corale Ann Doyle
Gestionnaire, Développement de produit
Danatec Educational Services Ltd.

Stephen D. Butt
Professeur
Université Memorial de Terre-Neuve

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Il s’agit d’un appel déposé par Schlumberger Canada Limited (Schlumberger) le 5 novembre 2015, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], relativement à trois décisions rendues le 28 octobre 2015 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en vertu du paragraphe 60(4), relativement à des demandes de révision de décisions anticipées portant sur le classement tarifaire.

2. L’appel concerne d’abord le classement d’un sous-ensemble des marchandises en cause (décrites ci-dessous) dans une position des chapitres 1 à 97 de l’annexe du Tarif des douanes[2]. La question centrale consiste à déterminer si ce sous-ensemble des marchandises en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 9305.99.10 à titre de parties d’autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (parties et accessoires des articles des positions nos 93.01 à 93.04), comme l’a déterminé l’Agence des services frontaliers, ou s’il doit être classé dans le numéro tarifaire 8479.90.90 à titre de parties d’autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs, comme l’a prétendu Schlumberger.

3. Deuxièmement, l’appel soulève la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans le numéro tarifaire 9910.00.00 à titre de matériel devant servir à la fabrication des marchandises de la section XVI et ainsi bénéficier de la franchise des droits de douane.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

4. Schlumberger a demandé des décisions anticipées relativement aux marchandises en cause importées avant septembre 2014[3]. L’ASFC a déterminé que les pièces de perforateur devaient être classées à titre de « parties », ce qui a incité Schlumberger à demander des révisions de ces décisions en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi. Schlumberger a prétendu que les pièces de perforateur devraient être classées sous le numéro tarifaire 8479.89 et que toutes les marchandises en cause devraient bénéficier de l’exonération des droits de douane aux termes du numéro tarifaire 9910.00.00 à titre de matériel devant servir à la fabrication des marchandises de la section XVI.

5. Le 28 octobre 2015, en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a rejeté les demandes de révision relatives au classement tarifaire des pièces de perforateur et a de plus refusé d’accorder l’exonération des droits de douane, prévue au chapitre 99, quant à l’ensemble des marchandises en cause.

6. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario), le 31 août 2016. Schlumberger a présenté deux témoins qu’elle cherchait à faire reconnaître à titre de témoins experts. Il s’agissait de M. Trevor Hovey, superviseur de l’usine de perforation chez Schlumberger, et de Mme Corale Doyle, gestionnaire du développement de produit chez Danatec Educational Services Ltd. et autrefois gestionnaire de la conformité à la réglementation canadienne chez Schlumberger.

7. Le Tribunal a jugé satisfaisante la grande expérience de M. Hovey en matière d’assemblage et de fonctionnement de perforateurs et a reconnu son expertise en matière de perforateurs pour les besoins de l’instance[4]. Toutefois, lorsqu’il a examiné l’expérience de Mme Doyle en matière de réglementation de l’importation et du contrôle de matières explosives, le Tribunal a conclu que son témoignage à titre de témoin ordinaire suffirait pour les besoins de la présente instance. Par conséquent, le Tribunal ne l’a pas désignée experte dans ce domaine[5].

8. L’ASFC a également présenté, à titre de témoin expert, monsieur Stephen Butt, professeur à l’Université Memorial de Terre-Neuve, et le Tribunal l’a désigné comme expert dans le domaine des procédés de perforation de puits et de fracturation hydraulique utilisés dans le cadre de l’exploration pétrolière et gazière[6].

9. Après l’audience, le Tribunal a tenu une téléconférence et a discuté avec les parties d’une décision du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (SDPF) portant sur une certaine pièce de perforateur (c’est-à-dire le tube de chargement). Plus précisément, le Tribunal s’est demandé si les pièces de perforateur devraient être classées individuellement, selon leurs éléments constitutifs, plutôt que d’être classées en groupe. Les deux parties ont refusé de formuler des observations sur les divers éléments constitutifs des pièces de perforateur en cause dans le présent appel. Elles ont plutôt convenu que les pièces de perforateur n’étaient que cela, c’est-à-dire des pièces utilisées dans l’assemblage de perforateurs. Bien que le Tribunal ait posé d’autres questions, les deux parties ont refusé de décrire les marchandises plus en détail; le Tribunal n’a pas eu d’autre choix que de procéder en se fondant sur les renseignements figurant au dossier dont il disposait.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont différentes pièces de ce qu’on appelle un perforateur (« perforating gun »). Bien que les parties aient soumis une liste illustrative de pièces du perforateur, elles n’ont pas expressément expliqué au Tribunal lesquelles d’entre elles étaient en cause. Aux fins du classement tarifaire, le perforateur doit être considéré comme un tout, alors que ses différents éléments constitutifs doivent être classés à titre de parties de ce tout.

11. Le perforateur est utilisé pour percer des trous à l’intérieur des puits de pétrole et de gaz en prévision de la production de pétrole et de gaz naturel. Il est déposé au fond du puits où l’on fait ensuite exploser des charges creuses explosives pour créer des perforations dans le tubage d’un puits de pétrole/gazier visant à permettre aux liquides des réservoirs de couler de la formation au trou de forage, puis de remonter à la surface.

12. Le perforateur lui-même est un long appareil de forme cylindrique, de longueur variable, qui contient un cadre/treillis intérieur auquel des charges explosives sont fixées, et qui est placé de manière à perforer un tubage (de façon latérale) de puits existant et, donc, de permettre au pétrole enfoui dans le sol de pénétrer dans le trou de forage afin d’être pompé à la surface. Il s’agit d’un dispositif autonome qui comprend les charges, le câblage et les composantes électroniques nécessaires. Après qu’il ait atteint le fonds du puits, une explosion est déclenchée par un système contrôlé par ordinateur à partir d’un centre de commande situé à une distance sécuritaire. Sous l’effet de l’explosion, le dispositif éclate dans le trou de forage et, normalement, les opérateurs ne retirent que les restes du dispositif qui a explosé.

13. Trois groupes de marchandises sont en cause : (i) les pièces de perforateur, les tubes de chargement, les cassettes et leurs pièces (les pièces de perforateur); (ii) les détonateurs, les cordeaux détonants, les amplificateurs de mèche, les excitatrices et les allumeurs/détonateurs (les détonateurs); (iii) les charges creuses explosives (les charges creuses). Les parties s’entendent quant au classement tarifaire principal des détonateurs et des charges creuses dans les chapitres 1 à 97. Toutefois, les parties ne s’entendent pas quant au classement tarifaire principal des pièces de perforateur dans les chapitres 1 à 97 et ne s’entendent pas non plus quant à savoir si l’ensemble des marchandises peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane prévue au chapitre 99.

14. Un perforateur ne peut, selon la loi, être importé entièrement assemblé[7]. Par conséquent, ceux qui veulent utiliser un perforateur dans l’exploration et la découverte de gaz naturel et de pétrole doivent importer les pièces du perforateur séparément et les assembler au Canada.

15. Les parties conviennent que le classement des pièces de perforateur dépendra du classement du perforateur assemblé lui-même. Par conséquent, le Tribunal commencera d’abord par se pencher sur la question du classement tarifaire du perforateur, puis il se penchera ensuite sur la question du classement tarifaire des pièces elles-mêmes.

CLASSEMENT DANS LES CHAPITRES 1 À 97

Cadre législatif

16. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[8]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous‑positions et numéros tarifaires.

17. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[9] et les Règles canadiennes[10] énoncées à l’annexe.

18. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[11].

19. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[14].

20. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents.

21. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous‑position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des Notes de sous‑positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci‑dessus [c’est‑à‑dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

22. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous‑position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous‑positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Dispositions de classement pertinentes concernant la position nº 84.79

23. La nomenclature tarifaire pertinente de la position nº 84.79 prévoit ce qui suit :

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8479.89  - -Autres

8479.89.10 - - -Systèmes de démarrage des réacteurs d’aéronefs, à débit continu, à utiliser au sol; Générateurs de fumée artificielle ou de brouillard artificiel; Chargeuses automatiques pour munitions d’armes portatives; Chaînes de montage type relais de produits automobiles; Basculeurs de boîtes étant utilisés avec les fruits frais ou les légumes frais; Systèmes de cathodes; Dispositif de revêtement à système de purification des gaz de rejet thermique; Dispositifs pour le contrôle des pièces de monnaie, en fer ou en acier, pour appareils, autres que les téléphones, qui vendent des marchandises, des services ou des billets; Systèmes de nettoyage des tubes de condenseur; Systèmes de revêtement des cartes de circuits imprimés à deux faces; Circuits de traitement à sec des masques, servant à la fabrication de cartes de circuits imprimés; Outils de repêchage ou machines et appareils de développement par fracturation, devant être utilisés dans les travaux d’exploration, de découverte, de mise en valeur, d’entretien, d’essai, d’épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel ou devant servir dans des machines de forage devant être utilisées dans les travaux d’exploration, de découverte, de mise en valeur ou de mise en exploitation de gisements de potasse ou de sel gemme; [...]

[...]

8479.89.90  - - -Autres

[...]

8479.90  -Parties

[...]

8479.90.90 - - -Autres

[Nos italiques, caractères gras dans l’original]

24. Les notes pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

[...]

2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :

a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l’exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu’à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17;

[...]

5. Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

25. Les notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

I.- PORTÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

A) Sous réserve des exclusions prévues aux Notes légales de la présente Section et des Chapitres 84 et 85 et de celles relatives à certains articles repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres, la présente Section englobe, dans ses deux Chapitres, l’ensemble des machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers mécaniques ou électriques; elle couvre, en outre, certains appareils qui peuvent n’être ni mécaniques ni électriques, tels que les chaudières et leurs appareils auxiliaires, les appareils pour la filtration ou l’épuration, etc. Y sont également classées, sous les mêmes réserves que ci-dessus, les parties des machines, machines-outils, appareils, dispositifs, engins ou matériel divers qu’elle comprend.

26. La note supplémentaire de la section XVI prévoit ce qui suit :

1. Dans la présente Section, l’expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

27. Les notes explicatives pertinentes de la position nº 84.79 prévoient ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), sont également comprises ici les parties des machines ou appareils de la présente position.

[...]

La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

 a) Exclus de ce Chapitre par les Notes légales.

 b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

 c) Classés dans d’autres positions plus spécifiques du présent Chapitre parce que :

1º) Ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type.

 2º) Ils ne sont pas spécifiques de l’une des industries visées dans ces positions et qu’ils ne trouvent en conséquence leur application dans aucune desdites industries.

 3º) Ils peuvent, au contraire, être utilisés indifféremment dans deux (ou plus de deux) de ces industries (machines d’emploi général).

28. La nomenclature tarifaire pertinente concernant la position nº 93.03 prévoit ce qui suit :

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...] 

93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple).

29. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 93 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend essentiellement :

1) Les armes de tout genre conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne et utilisées -ou susceptibles d’être utilisées -par les armées, ainsi que les mêmes armes à l’usage de la police ou d’autres corps constitués (douane, gardes-frontières, etc.).

2) Les armes utilisées par les particuliers pour la défense, la chasse, le tir (à la cible dans les stands, salons, fêtes foraines, par exemple), etc.

3) D’autres engins utilisant la déflagration de la poudre (les canons lance-amarres, les pistolets lance-fusées, par exemple).

4) Les projectiles et munitions, sauf certains qui relèvent du Chapitre 36.

30. La note explicative pertinente de la position nº 93.03 prévoit ce qui suit :

Cette position englobe toutes les armes à feu non reprises aux n°s 93.01 et 93.02, y compris des engins (autres que des armes) utilisant la déflagration de la poudre et énumérés ci-après.

31. La nomenclature tarifaire pertinente concernant la position nº 93.05 prévoit ce qui suit :

93.05  Parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04.

[...]

9305.99  - -Autres

9305.99.90 - - -Autres

32. La note explicative pertinente de la position nº 93.05 prévoit ce qui suit :

Parmi les parties et accessoires relevant de cette position, on peut citer :

[...]

2) Les pièces métalliques coulées, forgées ou poinçonnées pour fusils ou carabines de guerre, pour armes de chasse ou de tir ou pour revolvers ou pistolets, telles que canons, culasses, bascules, verrous, pontets, noix, leviers, percuteurs, chiens, détentes, gâchettes, extracteurs, éjecteurs, carcasses (de pistolets), platines, plaques de couche, sûretés, barillets (de revolvers), hausses, guidons, magasins ou chargeurs.

33. Finalement, la nomenclature tarifaire pertinente concernant le numéro tarifaire 9910.00.00 prévoit ce qui suit :

Matériel devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI, des Chapitres 40, 73 ou 90, ou des positions 59.10 ou 87.05 (à l’exclusion des châssis des véhicules automobiles et leurs parties), ces marchandises devant être utilisées dans les travaux d’exploration, de découverte, de mise en valeur, d’entretien, d’essai, d’épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, jusqu’à et y compris la tête de puits ou l’unité de pompage du pétrole en surface.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Fardeau de preuve en appel

34. Le Tribunal instruit et tranche les appels à titre de procédures de novo. Il est donc manifeste que le Tribunal peut accepter des éléments de preuve et entendre des arguments qui n’ont pas déjà été présentés à l’ASFC. Cela dit, conformément au paragraphe 152(3) de la Loi, le fardeau de la preuve en l’espèce incombe à l’appelante[15]. Pour s’acquitter de ce fardeau, l’appelante doit soumettre des éléments de preuve qui démontrent les faits essentiels à l’appui du classement tarifaire qu’elle invoque. Or, le Tribunal a par le passé reconnu que, même s’il incombe à l’appelante d’établir, de prime abord, le bien-fondé de sa cause, le fardeau de la preuve passe ensuite à l’intimée, qui doit réfuter cette preuve[16].

35. En l’espèce, ni Schlumberger ni l’ASFC n’ont présenté d’éléments de preuve détaillés concernant les caractéristiques physiques des pièces de perforateur faisant l’objet du présent appel. Même après quatre rondes d’observations écrites, deux téléconférences et une audience, les parties n’ont toujours pas réussi à établir certains faits essentiels concernant la composition des pièces en question. Par conséquent, en l’absence de précisions à cet égard, l’exercice de classement tarifaire par le Tribunal s’est avéré laborieux.

36. À ce sujet, le Tribunal souhaite se pencher sur le rôle que joue l’ASFC en matière de classement tarifaire. Il est évident qu’en ce qui a trait aux appels en matière de classement tarifaire la charge de la preuve incombe à l’appelant. Or, en l’espèce, l’ASFC ne s’est pas révélée particulièrement utile. Même après que le Tribunal eut indiqué clairement au cours de l’audience et de la téléconférence subséquente qu’il n’était pas convaincu qu’il convenait de classer les pièces de perforateur à titre de parties « d’autres armes à feu et engins similaires », l’ASFC s’est simplement abstenue de présenter d’autres éléments de preuve ou d’autres observations. L’ASFC s’est plutôt contentée de maintenir sa position initiale et d’attendre que Schlumberger ne s’acquitte pas de sa charge. Sans aller jusqu’à affirmer que l’ASFC a l’obligation d’aider l’appelant à établir le bien-fondé de sa cause, comme dans d’autres domaines du droit, son attitude passive au regard de sa propre position défaillante relative au classement tarifaire était remarquable en l’espèce.

Modification de l’argument invoqué par Schlumberger

37. Dans ses observations initiales ainsi que dans deux observations subséquentes présentées avant l’audience, Schlumberger a fait valoir que les pièces de perforateur sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre de parties de machines de développement par fracturation figurant au numéro tarifaire 8479.89.10. Or, à l’audience, Schlumberger a admis que les perforateurs ne constituaient pas, en fait, des machines de fracturation, faisant référence au rapport d’expert de M. Butt (dans lequel l’auteur établit une distinction explicite entre la notion de fracturation et celle de perforation)[17]. Après avoir modifié son argument, Schlumberger a ajouté que le perforateur devrait être classé dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d’autres machines et appareils, et que les pièces de perforateur devraient être maintenues dans le numéro tarifaire 8479.90.90 à titre d’« autres parties » de la position no 84.79.

38. Bien que l’ASFC ait eu l’occasion de s’opposer à la modification de l’argument, elle ne l’a pas fait. Néanmoins, par souci d’équité, le Tribunal a accordé aux deux parties la possibilité de présenter après l’audience toute observation jugée nécessaire sur les nouveaux arguments invoqués par Schlumberger.

39. Les parties ont toutes deux soumis des observations écrites. Schlumberger a présenté une position qu’elle a nuancée davantage. En plus de l’observation formulée à l’audience, selon laquelle les marchandises sont classées à titre d’autres machines à la position no 84.79, Schlumberger a ajouté à titre subsidiaire que les perforateurs sont classés à titre de machines, appareils et matériels électriques à la position no 85.43. Toutefois, Schlumberger n’a avancé aucun élément de preuve concernant son argument subsidiaire, à part de simplement soutenir que le perforateur est détoné à distance, par un moyen électronique, à partir d’un ordinateur qui se trouve sur le site.

40. De son côté, l’ASFC a invoqué les notes explicatives de la position no 85.43, qui prévoient notamment que « [c]e sont, pour la plupart, des assemblages de dispositifs électriques élémentaires [...] assurant leur fonction exclusivement par un moyen purement électrique. Sont toutefois compris ici les articles électriques comportant des dispositifs mécaniques, à condition que ces dispositifs ne jouent qu’un rôle secondaire par rapport à celui des parties électriques de la machine ou de l’appareil. » De l’avis de l’ASFC, Schlumberger n’a réussi à produire aucun élément de preuve convaincant à l’appui de l’argument selon lequel le fonctionnement du perforateur est assuré par un moyen purement électrique. De plus, l’ASFC a soutenu que les dispositifs mécaniques des pièces de perforateur, des détonateurs et des charges creuses ne jouent pas qu’un rôle secondaire par rapport à celui des parties électriques de ces marchandises. L’ASFC affirme que la détonation du perforateur à partir d’un ordinateur ne suffit pas pour classer le perforateur dans son ensemble dans la position no 85.43. L’ASFC maintient donc son classement initial dans la position no 93.03.

ANALYSE DU TRIBUNAL

41. D’abord, le Tribunal est d’avis que les perforateurs ne sont pas d’« autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre ».

42. L’énoncé de la position no 93.03 comporte une liste indicative de marchandises à inclure dans cette position, par exemple des fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres. Il va de soi que le perforateur ne ressemble à aucun de ces exemples et n’a aucun lien avec ceux-ci.

43. Tel que déjà indiqué, le Tribunal a procédé à l’exercice de classement tarifaire en classant d’abord le perforateur dans son ensemble, et ensuite les pièces de perforateur découlant de ce classement.

44. Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que le perforateur assemblé est correctement classé à titre d’« autres machines et appareils mécaniques » dans le numéro tarifaire 8479.89.90. Par conséquent, les pièces de perforateur en cause sont pour leur part correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.90.90 à titre d’« autres parties d’autres machines et appareils mécaniques ».

45. Les parties conviennent du classement tarifaire principal des détonateurs et des charges creuses dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes. Les parties sont cependant en désaccord quant au classement tarifaire principal des pièces de perforateur dans les chapitres 1 à 97. L’ASFC soutient que les pièces de perforateur devraient être classées dans la position no 93.05 à titre de parties d’autres armes à feu et engins similaires. Pour sa part, Schlumberger fait valoir que les pièces du perforateur devraient être classées dans la position no 84.79 ou, subsidiairement, dans la position no 85.43. En outre, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les marchandises en cause peuvent bénéficier d’une exonération conditionnelle des droits de douane aux termes du numéro tarifaire 9910.00.00.

46. La question en litige dans le présent appel comprend donc deux volets. Premièrement, le Tribunal doit établir le classement tarifaire du perforateur dans son ensemble (et non des marchandises en cause) dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, ce qui permettra de déterminer le classement approprié des pièces de perforateur. Deuxièmement, le Tribunal déterminera si les marchandises en cause peuvent bénéficier d’une exonération des droits de douane aux termes du chapitre 99.

47. Les notes explicatives de la section XVI et de la position no 84.79, en particulier, excluent les marchandises visées expressément par d’autres sections et positions du Tarif des douanes. Le Tribunal se demandera d’abord si le classement dans la position no 93.03 est applicable. Ce n’est que s’il détermine que le perforateur ne doit pas être classé dans cette position que le Tribunal examinera la question de savoir si le perforateur est correctement classé dans la position no 84.79 ou la position no 85.43.

48. Le Tribunal a indiqué clairement tout au long du présent appel qu’il doutait, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, y compris la preuve et le témoignage d’expert, que le perforateur puisse être correctement classé dans la position no 93.03 à titre d’« autres armes à feu et engins similaires ». Ce même raisonnement s’applique au classement des pièces de perforateur à titre de « parties d’autres armes à feu et engins similaires ».

Le perforateur constitue-t-il une autre arme à feu ou un engin similaire utilisant la déflagration de la poudre?

49. L’ASFC fait valoir que le perforateur est correctement classé dans la position no 93.03 à titre d’« autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre ». Par conséquent, l’ASFC soutient que les pièces de perforateur, les tubes de chargement, les cassettes, etc. sont correctement classés dans la position no 93.05 à titre de « parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04 ».

50. L’ASFC s’appuie principalement sur l’énoncé même de la position no 93.03 comme fondement du classement d’un perforateur. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’énoncé de la position no 93.03 comporte une liste indicative de marchandises (par exemple fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres) qui ne s’apparentent pas nécessairement à un perforateur.

51. Toutefois, l’ASFC invoque également les notes explicatives de la position no 93.03, selon lesquelles cette position englobe « [...] y compris des engins (autres que des armes) utilisant la déflagration de la poudre ». C’est principalement pour ce motif que l’ASFC soutient qu’il n’est pas nécessaire que le perforateur soit une arme comme celles figurant dans cette liste pour qu’il puisse être classé dans la position no 93.03.

52. Schlumberger soutient que le perforateur ne devrait pas être classé dans la position no 93.03 parce qu’il ne s’apparente pas à une arme à feu ni à un engin similaire. À son avis, le perforateur n’est pas une arme à feu, ne comporte pas les caractéristiques d’une arme à feu, ni ne ressemble aux marchandises énumérées à titre d’exemples d’engins similaires.

Les perforateurs sont-ils des armes à feu?

53. Ni le chapitre 93 ni la position no 93.03 ne définissent le terme « arme à feu ». Par conséquent, l’ASFC s’appuie sur la définition du terme « arme à feu » donnée dans le Concise Oxford English Dictionary, soit « une carabine, un pistolet ou tout autre fusil portatif » [traduction], ainsi que sur la définition du terme « fusil » donnée dans le même ouvrage, soit « 2 dispositif servant à tirer un projectile (p. ex. de la graisse) dans une certaine direction »[18] [traduction].

54. Schlumberger, pour sa part, s’appuie sur deux définitions du terme « arme à feu ». La première est celle qui est énoncée à l’article 2 du Code criminel du Canada, qui définit une arme à feu comme « [t]oute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle ». La seconde[19], tirée du Free Dictionary by Farlex, définit une « arme à feu » comme « [u]ne arme, en particulier un pistolet ou une carabine, capable de tirer un projectile et d’utiliser une charge explosive à titre d’agent propulseur »[20] [traduction].

55. Le Tribunal fait remarquer que, bien que le terme « arme à feu » ne soit pas défini aux fins de l’application de la position no 93.03 du Tarif des douanes, le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit expressément que le terme « arme à feu » s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

56. Donner aux mêmes mots le même sens dans l’ensemble d’une loi est un principe de base en matière d’interprétation des lois[21]. Ainsi, dans la mesure où le terme « arme à feu » est défini par renvoi à l’article 2 du Code criminel aux fins du classement dans le chapitre 98, il est raisonnable pour le Tribunal de se reporter à l’article 2 du Code criminel pour définir le même terme employé à la position no 93.03.

57. Pour commencer, aux fins de l’application du Code criminel, une arme à feu est expressément considérée être une arme.

58. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l’ancêtre du perforateur, utilisé au début des années 1900, faisait effectivement intervenir l’utilisation d’une arme à feu, et Schlumberger a déposé des éléments de preuve documentaire à cet effet[22]. Au tout début de l’extraction de pétrole au puits, une fois le trou de forage foré et le tubage posé, les travailleurs de l’industrie pétrolière déchargeaient une arme dotée d’un canon dans le trou de forage afin de perforer le tubage et d’accéder au pétrole se trouvant de l’autre côté. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels cette façon de faire était risquée et dangereuse et que ces techniques archaïques ne seraient jamais permises de nos jours pour extraire le pétrole[23].

59. Les observations présentées par Schlumberger et le témoignage de M. Hovey ont confirmé que la technologie a beaucoup évolué depuis cette époque. De nos jours, les perforateurs sont des engins perfectionnés, conçus selon des spécifications rigoureuses, qui sont abaissés dans un puits et perforent le tubage avec précision grâce aux charges creuses. Les charges sont disposées de façon bien précise en fonction des exigences propres aux puits en question. En outre, elles sont ciblées et contrôlées afin de maximiser la perforation et de réduire au minimum les débris dans le puits. Les perforateurs sont déchargés à distance à partir d’un camion spécialement équipé et doté d’un équipement informatique perfectionné qui prévoit une multitude de mesures de sécurité[24].

60. L’emploi du terme « gun » [fusil] dans « perforating gun » [perforateur] en anglais est impropre; il s’agit uniquement des relents historiques d’une époque révolue. Le Tribunal est convaincu que les perforateurs ne sont pas des armes, malgré l’emploi de « gun », provenant du jargon anglais. Par conséquent, les perforateurs ne sont pas considérés être des armes à feu aux fins du classement dans la position no 93.03.

61. Tel que l’indique la note explicative de la position no 93.03, cette position englobe des engins qui ne sont pas des armes, mais qui utilisent la déflagration de la poudre. Le Tribunal est d’avis que ces engins ne seraient pas considérés comme étant des armes à feu en soi, mais qu’il s’agirait plutôt d’« engins similaires » utilisant la déflagration de la poudre. Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les perforateurs sont des « engins similaires » en l’espèce.

Les perforateurs sont-ils des « engins similaires » utilisant la déflagration de la poudre?

62. Il est incontestable que les perforateurs utilisent la déflagration de la poudre, dont la force est contrôlée par la taille et la disposition des charges en vue de la perforation des puits de pétrole et de gaz. Cependant, les engins utilisant la déflagration de la poudre ne sont pas tous visés par la position no 93.03 du Tarif des douanes.

63. Pour être classées dans cette position, les marchandises doivent être des armes à feu (le Tribunal a déjà conclu que ce n’était pas le cas des marchandises en cause) ou des « engins similaires ». Si tous les engins utilisant la déflagration de la poudre étaient visés par cette position, l’adjectif « similaire » serait superflu. En choisissant d’utiliser cet adjectif, le législateur avait clairement l’intention de limiter cette position aux engins qui sont assimilables aux armes à feu et qui utilisent la déflagration de la poudre.

64. En outre, le libellé de la position no 93.03 donne une liste d’exemples de marchandises à inclure dans cette position : fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville et canons lance-amarres. En outre, les notes explications du chapitre 93 et de la position no 93.03[25] donnent des exemples d’« autres armes à feu et engins similaires ». Les perforateurs ne ressemblent à aucune de ces marchandises. Reconnaissant qu’il s’agit d’une liste d’exemples qui n’est pas exhaustive, le Tribunal conclut que les perforateurs ont peu de choses en commun avec ces exemples.

65. Les perforateurs sont plus complexes que les exemples d’autres engins similaires de la position n93.03 (p. ex. les canons paragrêles). Ils sont perfectionnés sur le plan technologique : ils sont dotés d’un système de commutateurs et de détonateurs informatisés, et ils doivent respecter des mesures de sécurité rigoureuses avant la détonation. L’importation de pièces de perforateur, de détonateurs et de charges creuses fait l’objet d’une réglementation stricte, mais en tant qu’explosifs et non en tant qu’armes à feu.

66. Contrairement à la plupart des marchandises comprises dans la liste d’exemples d’« engins similaires » de la position no 93.03 (p. ex. les pistolets lance-fusées), les perforateurs ne sont pas équipés d’un mécanisme de détente. Ils sont déclenchés à distance à partir d’un ordinateur qui se trouve à bord d’un véhicule garé sur les lieux.

67. La taille de l’engin doit aussi être considérée. Les exemples donnés à la position no 93.03 sont des engins facilement portatifs (comme des fusils de chasse, des carabines ou des pistolets) ou semblent être relativement maniables en matière de taille (canardières, canons lance-amarres, canons et fusils lance-harpons, canons paragrêles). La taille des perforateurs varie de 30 centimètres à 6 mètres[26] et ils sont habituellement abaissés dans le puits au moyen d’un câble fixé à un camion.

68. De plus, tous les perforateurs sont uniques; ils sont conçus en fonction des spécifications détaillées du client liées à un puits particulier. Ainsi, chaque perforateur ne peut être utilisé que sur les lieux auxquels il est destiné.

69. Enfin, les perforateurs ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Après la détonation, les perforateurs ne sont qu’un tas de ferraille qui est retiré du puits et recyclé[27]. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les perforateurs ne sont pas des engins assimilables aux armes à feu, même s’ils utilisent la déflagration de la poudre.

70. Le Tribunal conclut donc que les perforateurs ne peuvent pas être correctement classés dans la position no 93.03. Par conséquent, les pièces de perforateur en cause ne peuvent pas être correctement classées dans la position no 93.05 à titre de parties des marchandises de la position no 93.03.

Les perforateurs sont-ils d’« autres machines » de la position no 84.79?

71. Ayant conclu que les perforateurs ne sont pas visés par la position no 93.03 et que les marchandises en cause ne sont donc pas visées par la position no 93.05, le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les perforateurs sont des machines de la position no 84.79.

72. Aux fins du classement dans cette position du tarif, Schlumberger a invoqué les critères particuliers énoncés par le Tribunal dans la décision P.L. Light Systems[28] relativement à la définition du terme « machine » :

[Il s’agit d’un] [o]bjet fabriqué, généralement complexe [...] destiné à transformer l’énergie [...] et à utiliser cette transformation [...]. Tout système où existe une correspondance spécifique entre une énergie ou une information d’entrée et celles de sortie; tout système utilisant une énergie extérieure pour effectuer des transformations, des exécutions, sous la conduite d’un opérateur ou d’un autre système.

73. Selon Schlumberger, les perforateurs complets sont des objets fabriqués qui sont généralement complexes et qui génèrent de l’énergie qui perfore le tubage afin de permettre au pétrole et au gaz de s’écouler dans les puits à des fins de production. En outre, Schlumberger fait valoir que, puisque ces systèmes sont sous la conduite d’un opérateur ou d’un autre système, ils correspondent à la définition de « machines » ou d’« appareils mécaniques » énoncée à la note 5 de la section XVI.

74. Cependant, dans ses observations présentées après l’audience, Schlumberger a indiqué ce qui suit : « l’appelante est d’avis que, lors du témoignage d’expert [présenté par M. Hovey], il a été établi que les perforateurs comme tels n’avaient pas véritablement de pièces mobiles, car les charges sont déclenchées de façon électronique et l’exploitation des systèmes est sous le contrôle d’un ordinateur et d’un opérateur » [traduction, nos italiques]. Par souci de clarté, le Tribunal n’a pas tiré cette conclusion à l’audience. Il ne peut maintenant que présumer qu’il s’agit d’une nouvelle conclusion tirée par Schlumberger.

75. L’ASFC fait valoir que Schlumberger n’a présenté aucun élément de preuve ou argument pour étayer le classement des perforateurs à titre de machines ou d’appareils mécaniques. Pour sa part, l’ASFC s’est fondée uniquement sur le fardeau qui incombait à Schlumberger de prouver que l’ASFC avait commis une erreur dans le classement tarifaire initial des marchandises.

76. En effet, l’ASFC a renvoyé le Tribunal au témoignage de M. Hovey (mentionné au paragraphe 74) pour démontrer que le témoin expert appelé par Schlumberger avait défini les marchandises comme étant de nature électrique. Or, M. Hovey n’était pas considéré comme un expert dans le domaine du classement tarifaire et il ne s’est pas prononcé sur le classement tarifaire des marchandises en cause. Qui plus est, il serait malvenu pour le Tribunal de qualifier une personne comme expert dans le domaine du classement tarifaire, puisqu’il s’agit d’une question qu’il revient au juge des faits de trancher. Ainsi, les parties ne devraient pas s’en remettre aux déclarations faites par un témoin au sujet de la question du classement tarifaire en soi.

77. Dans une décision antérieure, le Tribunal a conclu que les termes « machines » et « appareils mécaniques » étaient analogues[29]. Dans la décision Canper Industrial Products[30], le Tribunal a souligné que « l’une des définitions principales et des plus courantes du terme “mechanical” (mécanique) est la suivante : “having to do with machinery” ([traduction] qui a rapport aux machines) ». Il a également conclu que les « expressions “machines” et “appareils mécaniques” sont semblables compte tenu de la nature des marchandises visées par les définitions et doivent, par conséquent, être classées dans la position no 84.79 ».

78. Dans la décision Cross Country Parts Distribution Ltd.[31], le Tribunal a décrit les critères qui doivent être remplis pour que des marchandises soient considérées être des appareils mécaniques :

30. [...] le Tribunal a appliqué les critères suivants pour un « appareil mécanique » :

  • la marchandise doit être un article, un instrument, un dispositif ou un engin conçu pour une utilisation ou une fonction particulière;
  • la marchandise doit comprendre une combinaison plus ou moins complexe de parties stationnaires et mobiles (même à main);
  • la marchandise, dans son ensemble, doit contribuer à la production, la modification ou la transmission de la force à un corps externe.

Article ayant une utilisation ou une fonction particulière

79. Le terme « article » n’est pas défini aux fins de l’application de la position no 84.79. Cependant, le Tribunal s’est déjà penché sur le sens de ce terme dans des décisions antérieures. Dans Prins Greenhouses Ltd.[32], le Tribunal a défini le terme « article » comme « [...] un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel ».

80. Le Tribunal est convaincu que le perforateur est un produit fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel et qu’il correspond donc à la définition d’« article ».

Combinaison de parties stationnaires et mobiles

81. La preuve démontre que les perforateurs se composent d’un certain nombre de parties stationnaires, à savoir un détonateur, un cordeau détonant, des charges creuses, une structure-charpente et un tube de chargement. Lorsque la charge électrique est déclenchée, le détonateur est activé et envoie le courant le long du cordeau détonant jusqu’aux charges creuses pour créer une explosion ciblée, qui détruit le tube de chargement et perfore le puits. Les parties fonctionnent donc ensemble et deviennent mobiles à ce moment-là.

82. M. Hovey a expliqué comment les diverses pièces du perforateur s’emboîtent, et il a témoigné que chacune de ces pièces est nécessaire au fonctionnement du perforateur[33]. Comme le perforateur possède certaines des caractéristiques d’une machine, telles qu’elles sont énoncées dans la décision P.L. Light Systems, précitée, le Tribunal conclut que les perforateurs complets sont des articles complexes qui génèrent de l’énergie qui perfore le tubage afin de permettre au pétrole et au gaz de s’écouler dans les puits à des fins de production[34].

83. Le Tribunal conclut donc que la combinaison des pièces qui composent les marchandises en cause fonctionne ensemble pour exécuter une fonction et que les perforateurs remplissent par conséquent le deuxième critère relatif aux « appareils mécaniques ».

Production, modification ou transmission de la force à un corps externe

84. Afin d’appliquer le troisième critère, le Tribunal doit déterminer si un perforateur contribue à la production, la modification ou la transmission de la force à un corps externe.

85. Un perforateur est conçu pour exploser et créer des perforations très précises dans un tubage de puits. Par définition, un tel mécanisme applique clairement une force sur un corps externe (en l’occurrence le tubage de puits et le substrat qui se trouve derrière). Le cordeau détonant, le détonateur et les charges creuses agissent de concert pour déclencher les explosions, qui, ensuite, exercent une forte pression et produisent des températures élevées dans le trou de forage, afin de créer les perméations prévues dans le puits. Le Tribunal est par conséquent convaincu que les marchandises en cause appliquent une force sur un corps externe.

86. Puisqu’un perforateur satisfait à tous les critères nécessaires, le Tribunal est convaincu qu’un perforateur répond à la définition d’un appareil mécanique et qu’il est donc correctement classé dans la position no 84.79.

87. En ce qui concerne la sous‑position, un perforateur n’entre dans aucune des autres sous‑positions énumérées; il est donc correctement classé dans la sous-position no 8479.89, « Autres ».

88. De même, en ce qui a trait au numéro tarifaire, un perforateur n’est compatible avec aucun des autres numéros tarifaires énumérés; il est donc correctement classé dans le numéro tarifaire 8479.89.90, « Autres ».

89. Par conséquent, les pièces du perforateur qui sont en cause dans le présent appel sont correctement classées en tant qu’autres parties d’autres machines dans le numéro tarifaire 8479.90.90.

90. Ayant conclu qu’un perforateur était un appareil mécanique et que les pièces du perforateur en font partie, le Tribunal n’a pas besoin d’aborder l’argument subsidiaire de Schlumberger selon lequel les marchandises peuvent être classées dans la position no 85.43.

Les marchandises en cause peuvent‑elles bénéficier de l’exonération aux termes du chapitre 99?

91. Pour les besoins de l’analyse quant à la question de savoir si les marchandises en cause peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane aux termes du chapitre 99, le Tribunal a modifié l’objet de son analyse, de l’exercice hypothétique du classement d’un perforateur complet aux marchandises en cause mêmes, y compris ce qui suit : (i) les détonateurs; (ii) les charges creuses; (iii) les pièces de perforateur.

92. Le numéro tarifaire 9910.00.00 prévoit expressément l’exonération des droits de douane pour le « [m]atériel » devant servir à la fabrication des marchandises de la section XVI, entre autres, ce qui comprend les marchandises du chapitre 84, lorsque ces marchandises sont utilisées pour les « travaux d’exploration, de découverte, de mise en valeur, d’entretien, d’essai, d’épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel [...] ».

93. Le Tarif des douanes ne définit pas le terme « matériel ».

94. Schlumberger fait valoir que le mot « matériel » évoque un large éventail d’intrants utilisés dans la fabrication de marchandises – en l’espèce, des marchandises qui sont ultimement destinées à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel. Cet argument présente un certain attrait, étant donné les affaires précédentes dans lesquelles le Tribunal a interprété le terme « matériel » [ou « matière »], selon son sens ordinaire, comme « [...] les éléments, composants ou substances desquels un objet est composé ou peut être fait [...] »[35] [traduction]. Par conséquent, le Tribunal a considéré le « matériel » [ou la « matière »] comme étant un intrant dans la fabrication d’une marchandise[36].

95. Toutefois, la jurisprudence indique qu’il y a une distinction entre les termes « article » et « matériel » [ou « matière »]. Par exemple, dans Grodan, le Tribunal a précisé qu’un matériel entrait dans la production d’un article[37].

96. En examinant le tout avec les nombreuses autres dispositions du Tarif des douanes qui font référence aux deux termes, « articles » et « matériel » [ou « matières »][38], y compris le numéro tarifaire 9910.00.00, ainsi que la présomption d’absence de tautologie[39], le Tribunal ne peut combiner ces deux concepts en interprétant le terme « matériel » [ou « matières »] comme faisant référence à tous les intrants pouvant entrer dans la fabrication d’une marchandise. Par conséquent, le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de Schlumberger selon lequel tous les intrants dans une marchandise fabriquée seront nécessairement considérés comme du matériel.

97. Le Tribunal a beaucoup sollicité les parties pour obtenir leur point de vue sur la composition des pièces de perforateur en cause. Toutefois, malgré ses efforts, y compris deux téléconférences, de longues discussions au cours de l’audience, ainsi qu’une lettre aux parties après l’audience au sujet de l’interprétation donnée à un tube de chargement (c’est‑à‑dire une des nombreuses pièces de perforateur) par le SDPF, suivie d’une autre ronde d’observations, les parties étaient loin d’être coopératives lorsqu’il s’agissait de décrire la nature constitutive des pièces de perforateur en cause. Tout au long de la présente affaire, le Tribunal n’arrivait pas à comprendre pourquoi les parties, compte tenu de toutes les occasions qui leur avaient été offertes, n’avaient pas présenté une description plus détaillée des pièces du perforateur qu’elles cherchaient à classer. En maintenant cette ligne de conduite tout au long de l’instance, les parties se sont nui à elles‑mêmes et, en fin de compte, ont fait durer l’exercice de classement tarifaire.

98. De manière générale, les marchandises en cause peuvent bien être des intrants dans les perforateurs; toutefois, sans renseignements précis sur ce que sont vraiment les marchandises en cause, le Tribunal se trouve dans la position de ne pas être en mesure, en fonction de la preuve dont il dispose, de déterminer si ces intrants sont des « articles » ou plutôt du « matériel ».

99. Puisque Schlumberger a fait défaut d’établir cet élément essentiel de sa demande d’exonération des droits de douane, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine les autres éléments de ses arguments relativement au numéro tarifaire 9901.00.00.

100. Par conséquent, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le bien‑fondé de l’exonération des droits de douane au titre du numéro tarifaire 9910.00.00 n’a pas été établi.

DÉCISION

101. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les pièces de perforateur en cause sont des pièces de machines ou d’appareils mécaniques.

102. De plus, Schlumberger ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait concernant l’un ou l’autre des facteurs pertinents pour lui permettre d’obtenir l’exonération des droits de douane prévue aux termes du chapitre 99 pour l’une quelconque des marchandises en cause.

103. Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Ni Schlumberger ni l’ASFC n’a déposé les demandes originales de décisions anticipées ou les décisions initiales rendues par l’ASFC au titre du paragraphe 59(2) de la Loi.

[4].     Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2016, à la p. 35.

[5].     Ibid. à la p. 81.

[6].     Ibid. aux pp. 118-119.

[7].     Loi sur les explosifs, L.R.C., 1985, c. E-17; Règlement de 2013 sur les explosifs, DORS/2013-211.

[8].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[9].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[10].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[11].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[12].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[13].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[14].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[15].   Puisque l’exigibilité des droits sur des marchandises importées dépend du classement tarifaire de celles-ci, le classement tarifaire est une question « relative » au paiement des droits sur les marchandises, au sens de l’alinéa 152(3)c).

[16].   BSH Home Appliance Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 octobre 2014), AP‑2013-057 (TCCE) au par. 29; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336; Smith c. Nevins, 1924 CanLII 70 (CSC), [1925] R.C.S. 619; Les Produits Laitiers Advidia Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 avril 2004), AP‑2003-040 (TCCE) aux par. 13-14.

[17].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2015, à la p. 5.

[18].   Pièce AP-2015-022-06A au par. 6, vol. 1A.

[19].   Ibid., onglet 8. Aussi disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.thefreedictionary.com/firearm.

[20].   Pièce AP-2015-022-04A aux par. 24-26, vol. 1.

[21].   R. c. Zeolkowski, [1989] 1 RCS 1378, citant Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 93.

[22].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2015, aux pp. 36-39, 42; pièce AP-2015-022-04A, onglet 12, vol. 1.

[23].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2015, à la p. 37.

[24].   Pièce AP-2015-022-04A, onglet 12, vol 1.

[25].   La note explicative pertinente de la position no 93.03 énumère dix exemples qui donnent une bonne idée de la nature des « fusils » visés par cette position. Au risque de se répéter, ces exemples ont très peu de choses en commun avec les perforateurs, car ils remplissent tous une fonction de tir, de propulsion ou de projection (ou de simulation, dans le cas du tir à blanc), alors que les perforateurs ressemblent davantage aux explosifs utilisés dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation minières.

[26].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2016, à la p. 66. M. Hovey a témoigné que la taille des perforateurs variait de « un pied à 6 mètres » [traduction]. La mesure en pieds a été convertie en centimètres pour uniformiser les unités de mesure.

[27].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2016, à la p. 50.

[28].   P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 septembre 2009), AP‑2008-012 (TCCE) [P.L. Light Systems].

[29].   Canper Industrial Products Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE) [Canper Industrial Products].

[30].   Canper Industrial Products à la p. 4.

[31].   Cross Country Parts Distribution Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 août 2016), AP‑2012-052R (TCCE) [Cross Country].

[32].   Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE) à la note 3 [Prins Greenhouses].

[33].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 31 août 2016, à la p. 59.

[34].   Pièce AP-2015-022-04A, onglet 12, vol. 1.

[35].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « material ». Voir aussi Grodan Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (7 juin 2012), AP-2011-030 (TCCE) [Grodan] au par. 26; Panini Canada Ltd. c. M.R.N. (28 octobre 1991), AP-90-167 et AP-90-168 (TCCE) [Panini]; Xerox Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 février 2014), AP-2013-015 (TCCE) au par. 40.

[36].   Grodan au par. 26; Panini.

[37].   Grodan au par. 25.

[38].   Par exemple, le numéro tarifaire 9901.00.00 couvre les « [a]rticles et matières » servant à la fabrication de certains éléments énumérés à être employés pour la pêche commerciale et autre; le numéro tarifaire 9903.00.00 couvre les « [a]rticles et matières » qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation de certaines machines agricoles; le numéro tarifaire 9926.00.00 couvre les « [a]rticles et matières » devant servir à la fabrication de certaines tondeuses à gazon; le numéro tarifaire 9927.00.00 couvre les « [a]rticles et matières » devant être utilisés par les imprimeurs et autres.

[39].   Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 SCC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, au par. 45, citant R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 159.