COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2015-014

Décision et motifs rendus
le lundi 31 juillet 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 avril 2017 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 20 mai 2015 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 6 avril 2017

Membres du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : Elysia Van Zeyl, conseillère juridique
Rebecca Marshall-Pritchard, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Costco Wholesale Canada Ltd.

Michael Sherbo

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Tara DiBenedetto

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un appel interjeté par Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco) conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 20 mai 2015 en vertu du paragraphe 60(4).
  2. Le litige dans le présent appel concerne le classement tarifaire de sacs à linge pliables (les marchandises en cause). Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9403.89.19 à titre d’« autres meubles » ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 4819.40.00 à titre d’« autres sacs, sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets » comme le soutient Costco, ou si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’« autres articles confectionnés en matières textiles » comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. En juillet 2014, Costco a demandé une décision anticipée concernant le classement tarifaire des marchandises en cause.
  2. Le 14 octobre 2014, l’ASFC a rendu une décision anticipée classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’« autres articles confectionnés » « en matières textiles ».
  3. En décembre 2014, Costco a demandé un réexamen en vertu de l’article 60 de la Loi, alléguant que les marchandises auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 4819.40.00 à titre d’« autres sacs, sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets ».
  4. Le 20 mai 2015, l’ASFC a rendu une décision qui confirmait sa décision initiale selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.
  5. Le 12 août 2015, Costco a interjeté appel de la décision de l’ASFC devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu de l’article 67 de la Loi.
  6. Le 6 avril 2017, le Tribunal a tenu une audience. Les deux parties ont présenté des observations durant l’audience, mais aucun témoin n’a comparu.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des sacs à linge pliables noirs mesurant 40 cm sur 30 cm sur 53 cm. Elles sont faites de textiles tissés, cousus ensemble à l’aide d’un ruban à ourlets. Le tissu, composé de polyester, enveloppe complètement les diverses composantes structurelles des sacs[2]. Une feuille de plastique rigide amovible au fond du sac, quatre cartons rectangulaires sur les deux côtés et deux rabats supérieurs (qui peuvent être maintenus fermés par des aimants) offrent un support structurel qui permet au sac de servir de panier à linge vertical. Les deux rabats supérieurs peuvent être positionnés de façon à ce que l’ouverture devienne une poignée qui permet de transporter le panier à linge.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[9].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Pour finir, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous‑positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.
  8. Les termes des positions, des notes de section et de chapitre et des notes explicatives pertinentes figurent dans l’annexe.

ANALYSE

Ordre de l’analyse

  1. Il ressort des nombreuses décisions du Tribunal que lorsqu’au moins deux positions peuvent être pertinentes pour une marchandise quelconque, mais que l’une contient une note d’exclusion, le Tribunal commence son analyse en examinant si les marchandises relèvent de la portée de la note d’exclusion. Dans l’affirmative, l’analyse des positions s’arrête généralement là. Dans le cas contraire, le Tribunal examine ensuite les autres positions, et possiblement d’autres règles générales, afin de déterminer le classement tarifaire approprié.
  2. Costco a présenté des observations concernant les positions nos 42.02[10], 48.19 et 94.03. Les observations de l’ASFC concernent la position no 63.07. Les notes de la section XI (qui inclut le chapitre 63) excluent les produits ou les articles du chapitre 48, et les articles du chapitre 94[11]. De même, les notes du chapitre 94 excluent les objets mobiles visés par des positions plus précises de la nomenclature[12].
  3. Comme les articles du chapitre 48 sont expressément exclus de la section XI, le Tribunal commencera son analyse par la position no 48.19. Le Tribunal examinera ensuite si les marchandises en cause sont visées par la position no 94.03, puisque les articles du chapitre 94 sont également exclus de la section XI. Enfin, le Tribunal examinera la position no 63.07 si le classement tarifaire des marchandises en cause ne peut pas être associé aux positions susmentionnées. Cette méthode d’analyse n’est pas identique à l’analyse effectuée dans HBC Imports a/s Zellers Inc., où le Tribunal a examiné le chapitre 94 avant le chapitre 63, mais elle y est conforme[13].

Les marchandises en cause sont-elles d’« autres sacs, sachets, pochettes » de la position no 48.19?

  1. La position no 48.19 comprend, entre autres, les « [b]oîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose [...] ».
  2. En ce qui concerne la position no 48.19, Costco soutient que les marchandises doivent satisfaire à deux conditions afin de relever de cette position : 1) les marchandises doivent être des cartons, des boîtes, des caisses, des sacs ou d’autres emballages et 2) elles doivent être en carton.
  3. Les parties conviennent que l’on peut qualifier les marchandises de sacs. Le Tribunal est du même avis, notant en particulier que les marchandises sont identifiées comme étant des sacs à linge sur la boîte d’emballage et décrites ainsi dans les documents de marketing[14]. Par conséquent, la première exigence de la position no 48.19 est remplie.
  4. Cependant, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les marchandises en cause sont faites de carton. Selon Costco, le fait que les marchandises en cause contiennent du carton est suffisant pour conclure qu’elles sont faites de carton aux fins de la position no 48.19. Son argument est fondé en partie sur la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Home Depot of Canada Inc.[15]
  5. Par contre, l’ASFC est d’avis que la décision Home Depot ne peut pas être interprétée comme signifiant que si un sac contient du carton, peu importe la quantité, il doit être considéré comme un sac de carton et classé sous la position no 48.19. Elle soutient plutôt qu’il faut adopter une interprétation plus étroite de la décision Home Depot et allègue que le Tribunal doit examiner le rôle du carton dans le contexte de la marchandise en cause.
  6. Le Tribunal juge que l’interprétation la plus raisonnable de la décision Home Depot est celle proposée par l’ASFC. Selon le Tribunal, interpréter la position no 48.19 comme permettant de juger que les marchandises sont faites « en carton » en se fondant simplement sur le fait qu’elles en contiennent est excessif.
  7. La décision Home Depot doit être examinée en contexte. Les marchandises visées dans Home Depot comportent plusieurs différences importantes avec les marchandises en cause dans le présent appel. Plus précisément, les marchandises dans cette affaire étaient des tiroirs ayant quatre côtés et un fond. Tous les côtés contenaient du carton, recouvert d’un textile, et formaient un contenant. Le carton donnait de la structure aux tiroirs, un peu comme il donne de la structure aux marchandises en cause; toutefois, dans Home Depot, la structure des tiroirs était importante pour que ceux-ci fonctionnent en tant que tels. Essentiellement, sans la forme et la structure que procurait le carton aux marchandises dans Home Depot, qui rendaient celles-ci compatibles avec certaines unités d’entreposage, les marchandises n’auraient pas pu être utilisées aux fins prévues.
  8. On ne peut pas en dire autant des marchandises en cause dans le présent appel. Comme il a déjà été souligné, même s’il n’y avait pas de carton, les marchandises en cause pourraient toujours être utilisées pour entreposer et transporter du linge. En effet, une partie de l’appel visant les marchandises en cause porte sur le fait que lorsqu’on la soulève, la structure ressemblant à une boîte se transforme afin de permettre à l’utilisateur de transporter facilement le sac sur ses épaules.
  9. De plus, bien que le Tribunal ait correctement noté dans Home Depot que les termes des positions, des notes de section ou de chapitre ou des notes explicatives ne contiennent aucune obligation selon laquelle le carton doit être le « principal contributeur » de la forme du contenant, une lecture qui tient également compte des notes explicatives donne à penser que le rôle que joue le carton n’est pas illusoire.
  10. Plus particulièrement, les notes explicatives de la position no 48.19 dressent plusieurs exemples de produits qui sont considérés comme des sacs de papier ou de carton, notamment des sacs de balayeuses, des sachets pour le mal des transports et des boîtes et pochettes de disque. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, les exemples fournis laissent entendre que les sacs de papier sont composés en grande partie de papier ou de carton. Ce n’est pas le cas des marchandises en cause dans le présent appel. Comme il est indiqué précédemment, les marchandises en cause sont sans aucun doute des sacs, mais il serait exagéré de les considérer comme des sacs de carton. Le carton donne au sac une certaine structure, mais le sac agirait tout de même comme tel même s’il n’y avait pas de carton. En outre, comme l’ASFC le souligne, c’est le textile qui permet au sac de contenir du linge pour le transporter ou l’entreposer.
  11. Pour ces raisons, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées sous la position no 48.19.

Les marchandises en cause sont-elles des meubles sous la position no 94.03?

  1. Entre autres, la position no 94.03 comprend les « meubles ». Le terme « meuble » est défini dans les notes explicatives du chapitre 94 comme des marchandises ayant les caractéristiques suivantes : i) elles doivent pouvoir être déplacées; ii) elles doivent être des objets; (iii) elles sont conçues pour être posées sur le sol; (iv) elles sont utilisées dans un but principalement utilitaire; et (v) servent à garnir des appartements. Les parties ne contestent pas que les marchandises en cause satisfont à ces cinq conditions[16].
  2. Les notes explicatives excluent toutefois les objets mobiles qui sont visés plus précisément par d’autres positions de la nomenclature. Ainsi, malgré le fait que les marchandises en cause satisfassent aux critères applicables aux meubles, le Tribunal ne peut pas les classer sous la position no 94.03 si elles peuvent être classées dans d’autres positions plus spécifiques. Les deux parties soutiennent que les marchandises peuvent être classées dans d’autres positions plus spécifiques : Costco prétend qu’elles peuvent être classées sous la position no 48.19 et l’ASFC, sous la position no 63.07.
  3. Pour ces raisons, le Tribunal rejette l’argument de Costco selon lequel les marchandises en cause sont visées par la position no 48.19. Avant de pouvoir déterminer si les marchandises correspondent à la position no 94.03, le Tribunal doit examiner si elles peuvent être classées dans la position plus spécifique no 63.07.

Les marchandises en cause sont-elles d’« autres articles confectionnés » de la position no 63.07?

  1. La note 1 du chapitre 63 prévoit que le sous-chapitre 1 (qui inclut la position no 63.07) comprend les articles confectionnés en tous textiles. Les termes de la position no 63.07 et la note de chapitre et les notes explicatives connexes indiquent au Tribunal que, pour que les marchandises en cause soient classées sous la position no 63.07, elles doivent satisfaire les conditions suivantes : i) elles doivent être des articles; ii) elles doivent être confectionnées; iii) elles doivent être en matière textile; et iv) elles ne doivent pas être décrites plus précisément dans d’autres chapitres de la section XI ou ailleurs dans la nomenclature. De plus, la note 5 des notes explicatives de la position no 63.07 est particulièrement pertinente, car elle stipule que la position inclut « [l]es sacs à linge sale, sacs et pochettes à chaussures [...] et sacs ou sachets analogues [...] ».
  2. En ce qui concerne la première exigence, les parties conviennent que les marchandises sont des articles, se fondant sur la façon dont ce terme a été défini dans la jurisprudence antérieure du Tribunal[17].
  3. Quant à la question de savoir si les marchandises sont considérées comme étant « confectionnées », la note 7 de la Section XI fournit six définitions possibles pour le terme « confectionné ». Les marchandises en cause doivent correspondre à une seule de ces définitions afin d’être considérées comme étant « confectionnées ». Aux fins du présent appel, la note la plus pertinente est la note 7e), qui est rédigée comme suit :

    7.- Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

    f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

  1. Selon le Tribunal, les marchandises en cause sont « confectionnées ». Ce sont des produits finis, assemblés par couture de morceaux de tissu ensemble, comme le montre clairement le rapport de laboratoire de l’ASFC[18], ainsi que l’inspection physique que le Tribunal a effectuée des marchandises en cause.
  2. En ce qui concerne la troisième condition, le Tribunal note que les termes « textile » et « tissu » ne sont pas définis dans le Tarif des douanes. Les notes explicatives de la Section XI stipulent que cette section vise les matières premières de l’industrie du textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.). Les notes explicatives du chapitre 63 stipulent également que ce chapitre vise les articles confectionnés en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non tissés, etc.). Concernant les marchandises en cause, les documents de marketing indiquent clairement qu’elles sont faites de ces tissus[19]. De plus, les observations de Costco confirment que les marchandises en cause sont composées d’un textile, et plus particulièrement de polyester[20].
  3. Cela étant dit, Costco soutient que parce que les marchandises en cause contiennent d’autres composantes que du tissu, elles ne peuvent pas être classées sous la position no 63.07. Le Tribunal est en désaccord.
  4. Les articles contenant d’autres matières que du textile (en l’espèce, du carton) ne sont pas exclus d’un classement sous le chapitre 63 pour le simple fait qu’ils ne sont pas composés entièrement ou exclusivement de textile. Les notes explicatives du chapitre 63 reconnaissent que lorsque de tels articles sont composés de matières jouant un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires, le classement doit être, « déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...] » comme le prévoit la règle 1 des Règles générales, ou conformément à d’autres règles, le cas échéant.
  5. Dans le cadre d’une approche confirmée par la Cour d’appel fédérale, le Tribunal a jugé dans Canadian Tire Corporation Limited que cette note explicative ne signifie pas que le classement sous le chapitre 63 est impossible lorsqu’une marchandise contient une matière non textile jouant un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires[21]. Le Tribunal a plutôt jugé dans cette affaire que certains gilets de sauvetage pouvaient être classés sous la position no 63.07, même s’ils comprenaient des matières non textiles et même si les composantes non textiles (notamment, le plastique qui permettait aux marchandises de flotter sur l’eau) jouaient un rôle important dans le bon fonctionnement des marchandises. Lorsqu’elle a confirmé la décision du Tribunal, la Cour d’appel fédérale a observé que « [l]es Notes explicatives exigent simplement que lorsque la composition de plastique de marchandises joue un rôle plus important que celui de simple garniture ou accessoire, cette composition doit être prise en compte lors du classement des marchandises »[22].
  6. Le Tribunal a utilisé une approche identique dans Rui Royal International Corp., où il a jugé que certains crochets en métal, fixés à des sangles en textile, jouaient un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires, mais où il a classé les marchandises en cause dans cette affaire sous la position no 63.07[23]. Cette décision était fondée, en partie, sur le libellé utilisé dans les notes explicatives qui incluaient expressément les marchandises en cause (c.-à-d. sangles pour porte-bagages et articles similaires)[24].
  7. Le Tribunal est parvenu à une conclusion similaire en l’espèce. Conformément à son interprétation de la note explicative dans Canadian Tire et Rui Royal, le Tribunal est d’avis que la note ne l’empêche pas de classer les marchandises en cause dans le chapitre 63, même si elles contiennent des matières non textiles qui sont considérées jouer un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires. En l’espèce, le carton présent dans les marchandises en cause ne constitue pas une garniture ou un accessoire, mais le rôle qu’il joue pour la marchandise dans son ensemble, particulièrement lorsqu’elle est utilisée comme sac servant à transporter du linge, n’est pas essentiel. Bien que le carton, jumelé aux autres matières non textiles, ait une influence sur la capacité de la marchandise en cause à se tenir seule à la verticale, c’est le tissu qui permet à la marchandise d’être utilisée pour l’entreposage et le transport du linge.
  8. En outre, le Tribunal ne voit aucun motif pouvant justifier que l’on écarte ou ignore le libellé clair de la note explicative qui fait expressément mention des sacs à linge à usages domestiques. Le Tribunal refuse de l’interpréter de manière à inclure une restriction fondée sur la composition des sacs à linge, de sorte que certains seraient inclus, mais d’autres non, selon des matières constitutives jouant un rôle relativement mineur.
  9. La présente affaire peut être tranchée en fonction de la règle 1 uniquement, puisque d’après le libellé des notes explicatives, il est clair que les marchandises en cause relèvent de la portée de la position no 63.07, même si elles contiennent des matières non textiles.
  10. Cependant, même si les notes explicatives avaient été confuses à propos de la question de savoir si les marchandises qui contiennent des matières non textiles peuvent être incluses dans la position no 63.07, la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Igloo Vikski précise que la règle 2b) peut être appliquée en tandem avec que la règle 1 pour déterminer la position dans laquelle la marchandise paraît devoir être classée[25]. La Cour suprême a jugé que la règle 2b) assimile la mention d’une matière ou d’une substance dans une position à la mention de cette matière ou substance mélangée à d’autres, sous réserve que la règle 2b) n’étend ou n’élargit pas la portée d’une position jusqu’à pouvoir y inclure des articles ne répondant pas aux termes du libellé de la position. Pour cette raison, le produit mélangé ou l’article composite peut quand même être considéré comme « répondant » aux termes du libellé de la position, tant que l’autre matière ou substance ne prive pas le produit de la caractéristique décrite dans la position.
  11. Dans Igloo Vikski, la Cour suprême a également conclu que si l’application des règles 1 et 2 aboutit à une seule position, l’article est classé dans cette position et l’analyse prend fin. Ce n’est que si une marchandise paraît devoir être classée dans plus d’une position lorsqu’on applique les règles 1 et 2 en tandem qu’il est nécessaire d’appliquer la règle 3 pour résoudre le conflit[26].
  12. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les marchandises en cause correspondent toujours à la description de la position no 63.07. Comme il en a été question précédemment, les marchandises sont considérées comme des articles confectionnés de textiles, même si elles incorporent des composantes non textiles. De plus, indépendamment du fait qu’elles contiennent du carton, des aimants et des tiges en plastique, les marchandises en cause sont adéquatement considérées comme des sacs à linge à usage domestique. Elles sont mises en marché et vendues comme des sacs à linge à usage domestique et, comme le montrent les documents de l’ASFC[27], peuvent être transportées comme des sacs à linge.

Analyse de la spécificité

  1. Cela amène le Tribunal à la question de savoir si les marchandises peuvent être classées dans d’autres chapitres plus spécifiques de la Section XI ou ailleurs dans la nomenclature. Sans oublier que la position no 94.03 contient un libellé similaire à celui de sa note explicative et que les marchandises satisfont aux autres exigences de la position no 94.03, le Tribunal doit décider dans laquelle de la position spécifique no 63.07 ou 94.03 les marchandises en cause peuvent être classées.
  2. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position plus spécifique no 63.07. Il est d’avis que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position plus spécifique no 63.07 à titre de « sacs à linge sale », car elles sont précisément mentionnées dans la liste des articles qui se trouve dans les notes explicatives de la position no 63.07. Comme c’était le cas dans l’affaire HBC Imports c/o Zellers Inc., le Tribunal conclut que la note 1 du chapitre 63 décrit précisément la composition textile des marchandises en cause et que les notes explicatives décrivent leur usage principal et leur véritable dessein, qui est de contenir et d’entreposer le linge sale domestique[28].
  3. Selon le Tribunal, cette position correspond plus précisément aux marchandises en cause que la position no 94.03, laquelle fait mention d’une catégorie générale de marchandises (« autres meubles et leurs parties »), mais pas d’un produit précisément identifiable (p. ex., sacs à linge).
  4. Bien que les marchandises en cause possèdent les caractéristiques nécessaires pour satisfaire à quelques-unes des parties de la définition de « meubles » qui se trouve dans les notes explicatives du chapitre 94, la décision selon laquelle les marchandises en cause peuvent être classées dans la position plus spécifique no 63.07 signifie que celles-ci ne satisfont pas à la disposition restrictive incluse dans la définition de meubles du chapitre 94 portant que les marchandises en cause ne sont pas comprises « dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature ». Comme les marchandises ne satisfont pas à toutes les exigences de la définition de meubles incluse à la note 1a) des notes explicatives du chapitre 94, elles ne peuvent pas être classées dans la position no 94.03.
  5. En raison de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles confectionnés de textiles et doivent être classées dans la position no 63.07.
  6. Conformément à la règle 6 des Règles générales et à la règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que les marchandises en cause sont adéquatement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

DÉCISION

  1. Pour les raisons susmentionnées, les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre « d’autres articles confectionnés ».
  2. L’appel est rejeté.

ANNEXE

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

–           Position no 48.19

Section X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES;
PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS);
PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE,
EN PAPIER OU EN CARTON

48.19 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires.

4819.40.00 -Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

Il n’y a aucune note de section ou de chapitre pertinentes.

Notes explicatives de la position no 48.19

Les notes explicatives pertinentes de la position no 48.19 prévoient ce qui suit :

A) Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages.

Ce groupe comprend les récipients et contenants de toutes dimensions utilisés généralement pour l’emballage, le transport, le stockage ou la vente des marchandises, qu’il s’agisse d’articles communs ou d’articles de facture soignée (décorés, etc.). On peut citer notamment : les boîtes et cartons, les sachets (y compris les sachets d’horticulture); les cornets, pochettes et sacs; les cylindres (fûts d’emballage) en carton enroulé ou autrement confectionnés, même munis de cercles en autres matières : les tubes de carton, avec ou sans couvercle, pour l’emballage des périodiques, plans, documents, etc.; les housses pour vêtements; les pots et cornets (même paraffinés) à lait, confiture, sorbets, etc. La présente position couvre également les sacs en papier à usages spéciaux tels que les sacs pour aspirateurs à poussières, les sacs mis à la disposition des voyageurs souffrant du mal de mer ou du mal de l’air et les pochettes et coffrets pour disques.

La position couvre les boîtes et cartonnages pliants. On entend par boîtes et cartonnages, pliants :

- des boîtes et cartonnages présentés à plat et dont le montage résulte du simple dépliage des différentes parties solidaires les unes des autres (boîtes à pâtisserie, par exemple)

ainsi que

- des cartonnages assemblés ou destinés à être assemblés au moyen de colle, d’agrafes, etc., sur un seul côté, la mise en forme des autres côtés résultant de la construction même du cartonnage et la fermeture éventuelle de celui-ci pouvant être parachevée au niveau du fond ou du couvercle par l’adjonction d’une bande adhésive ou d’agrafes, par exemple.

Les articles de ce groupe peuvent comporter des mentions imprimées, telles que noms de firmes, instructions pour l’emploi, ou même des vignettes. C’est ainsi, par exemple, que les pochettes à graines de semences portant des gravures de fleurs ou de légumes, ainsi que la raison sociale de la firme et des conseils pour le semis, restent classées ici; il en est de même des emballages de chocolats ou de farines diététiques ornés d’images à découper pour enfants.

Les articles de l’espèce peuvent également être munis de garnitures ou accessoires en autres matières : doublages en textiles, renforcements en bois, poignées en ficelles, coins en métaux ou en matières plastiques, etc.

–           Position no 63.07

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

6307.90.99 - - -D’autres matières textiles

Notes de la section XI

La note pertinente de la section XI prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

m) les produits et articles du Chapitre 48 (l’ouate de cellulose, par exemple);

s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d’éclairage, par exemple);

La note explicative pertinente de la section XI prévoit ce qui suit :

7.- Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

Notes du chapitre 63

La note de chapitre pertinente prévoit ce qui suit :

1.- Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

Les notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

Ce Sous-Chapitre comprend également des articles confectionnés en tulle, en tissus à mailles nouées, en dentelle ou en broderie (y compris ceux en dentelle ou en broderie fabriqués directement en forme) des nos 58.04 ou 58.10.

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

Notes explicatives de la position no 63.07

Les notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

5) Les sacs à linge sale, sacs et pochettes à chaussures, pour chemise de nuit ou pour pyjama, sachets pour bas de femmes, sachets pour mouchoirs et sacs ou sachets analogues en toile fine à usages domestiques.

–           Position no 94.03

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.03 Autres meubles et leurs parties.

9403.89 - -Autres

9403.89.19 - - - -Autres

Notes de la section XX

La section XX ne comporte pas de notes.

Notes du chapitre 94

Le chapitre 94 ne comporte aucune note pertinente.

Les notes explicatives pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

Notes explicatives de la position no 94.03

Les notes explicatives pertinentes de la position no 94.03 prévoient ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux‑mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Pièce AP-2015-014-06A, onglet 1.

[3].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6].      Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[7].      Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[8].      Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[9].      Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[10].    Il n’est pas clair pour le Tribunal pourquoi cette position a été soulevée puisque les deux parties concèdent qu’elle ne s’applique pas dans les circonstances. Ainsi, par souci d’économie des ressources judiciaires, le Tribunal ne tiendra pas compte de cette position dans son analyse.

[11].    Note 1(m) et (s) de la section XI.

[12].    Note explicative générale (A) du chapitre 94.

[13].    HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) au par. 49.

[14].    Pièce AP-2015-014-06A, onglets 12, 14. Le Tribunal reconnaît également que certains documents de marketing font référence aux marchandises en cause à titre de « laundry bag/hamper » (panier à linge).

[15].    Home Depot of Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 avril 2014), AP-2013-032 (TCCE) [Home Depot].

[16].    Transcription de l’audience publique, 6 avril 2017, aux pp. 17-18; pièce AP-2015-014-06A, vol. 1A au par. 30.

[17].    Transcription de l’audience publique, 6 avril 2017, aux pp. 17, 44.

[18].    Pièce AP-2015-014-06A, onglet 1, vol. 1A.

[19].    Pièce AP-2015-014-06A, onglet 14, vol. 1A.

[20].    Pièce AP-2015-014-04A au par. 8, vol. 1.

[21].    Société Canadian Tire Limitée c. Canada (Agence des services frontaliers), 2011 CAF 242 [Canadian Tire].

[22].    Canadian Tire à la p. 14.

[23].    Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) [Rui Royal] aux pp. 67-70.

[24].    Rui Royal à la p. 74.

[25].    Igloo Vikski au par. 26.

[26].    Igloo Vikski au par. 27.

[27].    Pièce AP-2015-014-06A, onglet 12.

[28].    HBC Imports c/o Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) au par. 83.