GENTEC INTERNATIONAL

GENTEC INTERNATIONAL
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-050

Décision et motifs rendus
le lundi 2 octobre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 août 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 13 décembre 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GENTEC INTERNATIONAL Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 31 août 2017

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Elysia Van Zeyl, conseillère juridique
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Gentec International

Trent Cosgrove

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Abigail Martinez

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Gentec International (Gentec) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La décision a été rendue le 13 décembre 2016 aux termes du paragraphe 60(4) et concernait une décision anticipée.
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l’étui en silicone Ideal CaseMD Bubble Series (la marchandise en cause) doit être classé dans le numéro tarifaire 3926.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’« autres ouvrages en matières plastiques », comme le soutient Gentec, ou s’il est correctement classé dans le numéro tarifaire 4202.99.90 à titre d’« autre contenant », comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 11 septembre 2015, Gentec a demandé que soit rendue une décision anticipée concernant le classement tarifaire de la marchandise en cause. À ce moment, Gentec avançait que la marchandise en cause était classée dans le numéro tarifaire 3926.90.99 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques.
  2. Le 14 janvier 2016, l’ASFC a rendu une décision anticipée conformément à l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, classant la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 4202.99.90 à titre d’« autre contenant ».
  3. Le 7 avril 2016, Gentec a demandé une révision de la décision anticipée.
  4. Le 13 décembre 2016, l’ASFC a confirmé sa décision anticipée selon laquelle la marchandise en cause était correctement classée dans le numéro tarifaire 4202.99.90.
  5. Le 6 mars 2017, CMG a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).
  6. Le 26 juillet 2017, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties demandant à Gentec de présenter des observations concernant plusieurs décisions antérieures du Tribunal citées dans le mémoire déposé par l’ASFC, y compris The Source[3], Curve Distribution[4] et Nokia[5].
  7. Le 27 juillet 2017, Gentec a demandé, et l’ASFC a convenu, que l’appel soit instruit sur la foi des pièces versées au dossier, soulignant qu’aucune des parties n’avait l’intention de faire comparaître de témoins. 
  8. Le 10 août 2017, Gentec a déposé une réponse aux observations de l’ASFC à l’égard des décisions antérieures du Tribunal.
  9. Le 14 août 2017, l’ASFC a déposé une réponse à la lettre de Gentec datée du 10 août 2017.
  10. Le 31 août 2017, le Tribunal a instruit l’appel sur la foi des pièces versées au dossier.

DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE EN CAUSE

  1. La marchandise en cause est un étui en silicone Bubble Series Ideal CaseMD, décrite comme étant un étui protecteur conçu pour l’iPod Touch 5G. L’iPod est inséré dans l’étui en silicone dans le but de le protéger contre des égratignures lors de son utilisation et lorsqu’il est transporté. L’étui permet aussi un accès facile à tous les ports et boutons de commande.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMC)[6]. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est divisée en sections et en chapitres, chaque chapitre contenant une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] et les Règles canadiennes[8] énoncées à l’annexe.
  3. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[11].
  4. Les règles 1 à 5 des Règles générales sont structurées en palier. La règle 1 prévoit que le « classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre » et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[12].
  5. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, soit en utilisant la règle 6 des Règles générales pour ce qui est de la sous-position et les Règles canadiennes pour le numéro tarifaire.
  6. Les termes des positions, des notes de section et de chapitre et des notes explicatives pertinentes se trouvent en annexe.

ANALYSE

  1. La note de chapitre 2m) du chapitre 39 exclut de ce chapitre les marchandises qui sont des « contenants du n° 42.02 ». Compte tenu de cette note d’exclusion, le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si la marchandise en cause et un contenant de la position n° 42.02. Si tel n’est pas le cas, le Tribunal examinera ensuite la question de savoir si les termes du classement tarifaire proposé par Gentec, soit dans la position n° 39.26, décrivent la marchandise en cause.

La marchandise en cause est-elle un « contenant similaire » de la position n° 42.02?

  1. Comme le soulignent les parties, la position n° 42.02 est divisée en deux parties distinctes séparées par un point-virgule. Si le Tribunal conclut que la marchandise en cause est similaire aux articles nommés expressément soit dans la première ou la deuxième partie de ladite position, la marchandise pourra être classée dans la position n° 42.02. Comme Gentec le souligne à juste titre, chaque partie contient l’expression « et contenants similaires ». 
  2. Les arguments des parties sont axés sur la première liste d’exemples de la position n° 42.02. Pour cette première liste, il n’y a aucune exigence quant aux matériaux dont les marchandises doivent être composées; elles n’ont qu’à être des « contenants similaires ». Les autres contenants qui y sont énumérés sont des mallettes de toilette, mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes et étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes.
  3. Le point de vue des parties diverge quant à ce que constitue un « contenant similaire ». Gentec attire l’attention sur une caractéristique qui distingue la marchandise en cause des autres contenants de liste, soit que la marchandise peut être utilisée pendant qu’elle se trouve à l’intérieur du contenant. À l’inverse, la position ASFC est centrée sur les attributs que la marchandise en cause a en commun avec les autres contenants énumérés, dont le fait que sa forme et ses dimensions intérieures ont été conçues pour maintenir en place, transporter et protéger, en l’espèce, un iPod Touch.
  4. Certains faits appuient l’argument de Gentec selon lequel la marchandise en cause n’est pas similaire aux autres contenants énumérés, dont, par exemple les suivants : i) la marchandise en cause ne recouvre que trois côtés du iPod, ce qui la distingue de la plupart des contenants qui enveloppent entièrement un bien quelconque; ii) l’article demeure fixé au iPod lors de son utilisation, contrairement à la plupart des contenants desquels l’article doit être retiré pour en faire l’utilisation. Cependant, pour que le Tribunal conclue en faveur de Gentec sur ce point, il serait contraint de s’écarter des conclusions qu’il a rendues dans l’affaire Curve Distribution[13] selon lesquelles de telles marchandises étaient « indéniablement des contenants ». Comme les parties en ont convenu, le Tribunal n’est pas nécessairement lié par ses décisions antérieures[14]; toutefois, comme l’a fait remarquer l’ASFC[15], il vise généralement à être conforme à celles-ci.
  5. Dans l’affaire Rlogistics[16], le Tribunal a interprété l’expression « contenants similaires » de la position n° 42.02 comme étant des contenants qui ont d’importantes caractéristiques en commun avec les contenants expressément nommés dans les termes de la position.
  6. Dans l’affaire The Source, le Tribunal a affirmé que le critère à utiliser pour évaluer la similarité n’était pas rigoureux. Tout comme dans l’affaire Rlogistics, le Tribunal a soutenu que « pour être considérées comme similaires, les marchandises doivent avoir en commun d’importantes caractéristiques, mais il ne faudrait pas pour autant confondre l’exigence de la similarité avec l’exigence selon laquelle les marchandises doivent être identiques. »[17]
  7. Le Tribunal estime que la marchandise en cause a d’importantes caractéristiques en commun et similarités avec les marchandises énumérées à la première partie de la position n° 42.02. La marchandise en cause a notamment été conçue spécialement pour un article précis, soit l’iPod Touch en l’espèce. En particulier, les documents de commercialisation de la marchandise en cause indiquent que l’étui est « fait sur mesure pour que l’appareil s’y insère parfaitement et qu’il demeure solidement en place »[18] [traduction]. De plus, la marchandise en cause sert à des fins de protection. D’ailleurs, les documents de commercialisation la décrivent comme une « coquille » qui « protège [un] appareil iPod contre les égratignures »[19] [traductions]. La marchandise en cause a ces attributs en commun avec les articles énumérés à la première partie de la position n° 42.02.
  8. Gentec centre sa position sur le fait que l’iPod Touch peut être utilisé en même temps que la marchandise en cause est utilisée et fait valoir que cette caractéristique permet de distinguer la marchandise en cause des autres contenants énumérés à la première partie de la position n° 42.02. Le Tribunal a examiné le même argument dans Nokia. Bien que le Tribunal n’ait pas catégoriquement rejeté l’argument, il n’a pas été convaincu de la pertinence d’une telle distinction[20]
  9. Afin d’étayer son argument selon lequel la marchandise en cause doit être classée dans la sous‑position n° 3926.90, Gentec a invoqué une décision rendue par le Tribunal de commerce international des États-Unis, qui a déterminé qu’un étui pour iPod Touch doit être classé dans cette sous-position, se fondant sur la distinction mentionnée précédemment[21]. Tandis que le Tribunal reconnaît l’utilité de tenir compte des décisions rendues dans d’autres pays, il n’estime pas les éléments de preuve présentés par Gentec comme étant suffisamment convaincants pour qu’il s’écarte de ses décisions antérieures rendues dans les affaires Curve Distribution et Nokia.
  10. Selon le Tribunal, que la forme et les dimensions de la marchandise en cause aient été spécialement conçues pour un article en particulier, à des fins de protection, s’avère des caractéristiques importantes que la marchandise a en commun avec les articles énumérés à la première partie de la position n° 42.02. Contrairement à la conclusion du Tribunal de commerce international des États-Unis, le Tribunal n’est pas convaincu que la capacité d’utiliser l’article enveloppé, lorsqu’il se trouve dans l’étui de manière à le protéger, s’avère une caractéristique importante à un point tel où cela le distinguerait des articles énumérés.
  11. En plus d’être conforme aux décisions antérieures du Tribunal, la décision actuelle vise à encourager une concurrence loyale en assurant un classement tarifaire cohérent pour les nombreux étuis pour téléphones intelligents sur le marché, qu’ils soient faits en plastique, en caoutchouc ou d’autres matériaux.
  12. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal considère la marchandise en cause comme étant un « contenant similaire » aux fins de la position n° 42.02.
  13. Puisque la marchandise en cause est un « contenant similaire » et qu’elle est correctement classée dans la position n° 42.02, et vu que les articles de la position n° 42.02 sont expressément exclus du chapitre 39 en vertu de la note 2m) de ce chapitre, il n’est pas nécessaire d’examiner la question à savoir si la marchandise est décrite par les termes de la position n° 39.26.

Analyse au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Pour ce qui est de la sous-position, l’ASFC allègue que la marchandise est un article de poche ou de sac à main et qu’elle doit être classée dans la sous-position n° 4202.39, se basant sur le même raisonnement que celui utilisé dans l’affaire Curve Distribution, qui traitait d’étuis pour téléphones cellulaires. Toutefois, la position avancée par l’ASFC ne concorde pas avec la révision qu’elle a elle-même effectuée et au terme de laquelle elle a déterminé que la sous-position appropriée était le n° 4202.99.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est un article de poche ou de sac à main.
  3. Un « article » s’entend généralement d’un « objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] »[22] ou « d’un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel »[23] [traductions].
  4. Quant à savoir si la marchandise en cause est de poche ou de sac à main, le Tribunal ne constate aucune différence notable entre la marchandise en cause en l’espèce et celle dans l’affaire Curve Distribution. En l’espèce, tout comme dans l’affaire Curve Distribution, il est évident pour le Tribunal que la marchandise en cause vise à protéger l’iPod Touch contre les égratignures, les chocs, etc. que l’appareil pourrait subir lorsqu’il est transporté dans un sac à main ou s’il devait se glisser à l’extérieur d’une poche et se heurter contre une surface dure. Bien que la marchandise ne soit peut-être pas toujours transportée d’une telle manière, le Tribunal est persuadé que c’est normalement le cas, correspondant ainsi aux termes de la sous-position n° 4202.39.
  5. Puisqu’il n’y a qu’un seul numéro tarifaire dans la sous-position n° 4202.39, la marchandise en cause est classée dans le numéro tarifaire 4202.39.00.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 4202.39.00.
  2. L’appel est rejeté.

ANNEXE

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES

Position nº 39.26

Section VII

Matières plastiques ou ouvrages en ces matières;
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.90 -Autres

[...]

3926.90.99 - - - -Autres

Il n’y a aucune note de section pertinente, mais la note suivante du chapitre 39 est pertinente :

2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

Position nº 42.02

Section VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE;
 ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES;
OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE
OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

[...]

-Articles de poche ou de sac à main :

[...]

4202.39.00 - -Autres

-Autres :

[...]

4202.99.90 - - -Autres

Il n’y a aucune note pertinente de section ou de chapitre, mais les notes explicatives suivantes de la position nº 42.02 sont pertinentes :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

[...]

Sous réserve des dispositions des Notes 2 et 3 du présent Chapitre, les articles repris dans la première partie du libellé peuvent être en toutes matières. Dans cette première partie, l’expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d’appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc.

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé où doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). Le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés (voir la Note 1 du présent Chapitre). Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[...]

Sont exclus de cette position :

[...]

c) Les articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenants, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé, tels que liseuses, couvre-livres, chemises à dossier (fardes), pochettes protège-documents, sous-main, cadres pour photographies, bonbonnières, pots à tabac, cendriers, flacons, en céramique, en verre, etc., et qui sont gainés en totalité ou en majeure partie. [...] 

[Caractères gras dans l’original]

 

 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     The Source (Bell) Electronics Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 janvier 2016), AP‑2015-002 (TCCE) [The Source].

[4].     Curve Distribution Services Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2012), AP‑2011‑023 (TCCE) [Curve Distribution].

[5].     Nokia Products Limited et Primecell Communications Inc. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (5 août 2003), AP-2001-073, AP-2001-074 et AP-2001-084 (TCCE) [Nokia].

[6].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[8].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[10].   Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[11].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[12].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[13].   Curve Distribution au par. 31. Les marchandises en causes étaient des étuis de protection en silicone pour téléphones intelligents.

[14].   Pièce AP-2016-050-06A au par. 51, vol. 1A; pièce AP-2015-050-13A au par. 1, vol. 1B.

[15].   Pièce AP-2016-050-06A au par. 51, note 38, vol. 1A, citant Fischer Scientific Ltd. (7 mai 1996), AP-94-324 (TCCE) à la note 8, citant Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 RCS 756.

[16].   Rlogistics Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2011), AP‑2010‑057 (TCCE), citée dans l’affaire Curve Distribution au par. 33. Dans cette affaire, les marchandises en cause étaient des étuis à brassard sport pour iPod nano qui étaient décrits comme étant des étuis de protection qui permettent au porteur de transporter et d’utiliser un iPod nano tout en faisant de l’exercice ou en effectuant d’autres activités qui nécessitent d’avoir les mains libres.

[17].   The Source au par. 37.

[18].   Pièce AP-2016-050-04A, onglet 3, vol. 1; pièce AP-2016-050-06A, onglet 2, vol. 1A.

[19].   Pièce AP-2016-050-04A, onglet 3, vol. 1; pièce AP-2016-050-06A, onglet 2, vol. 1A.

[20].   Nokia à la p. 6. Le Tribunal a affirmé ne pas être convaincu par l’argument selon lequel il existe une différence entre les étuis en cause et les contenants énumérés parce qu’un téléphone cellulaire reste dans son étui et est utilisé dans cet étui alors qu’il faut sortir les autres articles de leur étui pour les utiliser. Les marchandises en cause dans cette affaire étaient des étuis en cuir souple pour cellulaires.

[21].   Pièce AP-2016-050-04A aux par. 37-46 et à l’onglet 13, vol. 1.

[22].   P.L. Light Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2009), AP‑2008‑012 (TCCE) au par. 28.

[23].   Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 février 2014), AP-2013-026 (TCCE) au par. 60.