SONOS INC.

APPEL NO SONOS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
AP-2016-020

 

Décision et motifs rendus
le mardi 24 octobre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 mai 2017 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 juin 2016 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SONOS INC. - Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA - Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

Jean Bédard -
Jean Bédard
Membre présidant

Lieu de l’audience : - Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : - le 16 mai 2017

Membres du Tribunal : - Jean Bédard, membre présidant

Personnel de soutien : - Peter Jarosz, conseiller juridique,
Stéphanie Desjardins, stagiaire en droit
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Sonos Inc.

Jamie Wilks
Jonathan O’Hara
Sydney H. Mintzer
Jing Zhang
Margaret Rose Sales

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Patricia Nobl

TÉMOIN :

Jonathan Lang
Director of Innovation
Sonos Inc. -

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Sonos Inc. (Sonos) le 26 août 2016, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre une révision de classement tarifaire, datée du 2 juin 2016, rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.
  2. L’appel concerne le classement tarifaire de systèmes de haut-parleurs sans fil Play:1, Play:3 et Play:5 de marque Sonos (les marchandises en cause).
  3. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8518.22.00 à titre de haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8517.62.00 à titre d’appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage, comme le soutient Sonos.
  4. Le présent appel soulève également la question de savoir si les marchandises en cause peuvent aussi être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information (machines ATI) et leurs unités, ou devant servir dans au moins une des autres marchandises hôtes inscrites dans le numéro tarifaire 9948.00.00, et bénéficier ainsi de la franchise de droits.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 20 mars 2014, les marchandises en cause ont été importées et classées dans le numéro tarifaire 8518.21.00 à titre de haut-parleurs uniques montés dans leurs enceintes.
  2. Le 21 mai 2014, Sonos a demandé le remboursement des droits aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi et le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8517.62.00 à titre d’appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage. Le 27 mai 2014, l’ASFC a accueilli la demande dans le cadre du processus de remboursement accéléré B2, assimilé à une révision aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi.
  3. Le 1er décembre 2014, d’après les résultats d’une vérification, l’ASFC a réexaminé le classement tarifaire des marchandises en cause et les a classées dans le numéro tarifaire 8518.21.00 aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi.
  4. Le 28 février 2015 ou aux environs de cette date, Sonos a déposé une demande de réexamen auprès de l’ASFC aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  5. Le 2 juin 2016, l’ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi par laquelle elle rejetait la demande de réexamen de Sonos et confirmait sa décision initiale de classer les marchandises en cause dans la position no 85.18. Toutefois, en se fondant sur l’information supplémentaire reçue de Sonos, l’ASFC a réexaminé le classement tarifaire des marchandises en cause et les a classées dans le numéro tarifaire 8518.22.00 à titre de haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte.
  6. Le 26 août 2016, Sonos a interjeté le présent appel devant le Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.
  7. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2017. Sonos a fait comparaître M. Jonathan Lang, directeur de l’innovation chez Sonos, à titre de témoin ordinaire. L’ASFC n’a fait comparaître aucun témoin.
  8. Le 19 juin 2017, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations supplémentaires sur l’applicabilité du numéro tarifaire 9948.00.00 aux marchandises en cause.
  9. Le 16 août 2017, Sonos a présenté ses observations supplémentaires, dans lesquelles elle soutient que les marchandises en cause satisfont aux critères de classement du numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités.
  10. Le 13 septembre 2017, l’ASFC a présenté ses observations supplémentaires, dans lesquelles elle maintient le classement tarifaire des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8518.22.00, mais convient avec Sonos que les marchandises en cause peuvent aussi bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9948.00.00[2].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause consistent en trois modèles de haut-parleurs sans fil (Play:1, Play:3 et Play:5). Les différences entre les trois modèles concernent essentiellement le nombre de haut-parleurs qu’ils possèdent (deux, trois et cinq, respectivement). Ils sont équipés de haut-parleurs (tweeters, médiums ou boomers selon le cas), d’amplificateurs, d’un port Ethernet, d’un haut-parleur passif de basses fréquences (Play:3), d’une connexion d’entrée audio à détection automatique et d’une connexion de casque d’écoute à détection automatique (Play:5 seulement), de boutons de volume et de lecture/pause, et d’autres composants logiciels et matériels.
  2. Le matériel consiste essentiellement en composants pour la transmission de données de réseau et la conversion de données ainsi qu’un composant de haut-parleurs. Chaque modèle est contenu dans un seul boîtier ou enceinte comportant une grille frontale non amovible et, à l’importation, chaque modèle est emballé individuellement aux fins de vente.
  3. Chaque appareil contient un module wi-fi qui envoie et reçoit des signaux numériques sur le réseau sans fil; c’est ainsi que les données sonores sont transférées d’un appareil électronique branché à un réseau aux marchandises en cause. Les marchandises en cause sont commandées par l’application Sonos, qui permet aux personnes de faire jouer de la musique diffusée par des stations de radio ou des services de musique Internet, ou depuis tout ordinateur ou appareil de stockage sur un réseau domestique.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.
  3. Le classement des marchandises d’après le Système harmonisé s’effectue selon les Règles générales, qui sont composées de six règles. Les Règles générales sont hiérarchiques en ce sens que le classement commence par la règle 1; ce n’est que si les marchandises ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1 que le Tribunal doit tenir compte des autres règles pour le classement des marchandises[6].
  4. La règle 1 prévoit que le classement est déterminé conformément aux termes des positions et des notes de section ou de chapitre pertinentes et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles[7]. Lorsque les marchandises ne sont pas finies, lorsqu’elles sont incomplètes ou qu’elles sont composées de divers matériaux ou de diverses substances (et qu’aucune position ne décrit les marchandises comme telles), la règle 2 est appliquée conjointement avec la règle 1 pour déterminer le classement des marchandises au niveau de la position[8]. Lorsque les marchandises peuvent être classées de prime abord dans deux positions ou plus en application de la règle 2b) ou autrement, la règle s’applique pour déterminer le classement des marchandises au niveau de la position.
  5. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10]. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[11].
  6. Le Tribunal doit donc déterminer premièrement si les marchandises peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales selon les termes des positions et des notes de section ou de chapitre du Tarif des douanes, en tenant compte des avis de classement et des notes explicatives.
  7. Après que le Tribunal a employé cette méthode pour déterminer dans quelle position les marchandises doivent être classées, la prochaine étape consiste à déterminer la sous-position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  8. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.
  9. En l’espèce, une fois le classement dans les chapitres 1 à 97 établi, le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises peuvent être classées dans le chapitre 99. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9948.00.00, contient les dispositions de classement spécial adoptées par le Canada qui permettent généralement l’importation de certaines marchandises en franchise de droits. Les dispositions de ce chapitre ne sont pas normalisées à l’échelle internationale. Puisqu’aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée à l’échelle des sous-positions ou des numéros tarifaires, le Tribunal doit uniquement tenir compte, selon les circonstances, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si les marchandises peuvent être classées dans ce chapitre.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Conformément à la note 3 du chapitre 99, pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier des dispositions du chapitre 99, les marchandises doivent d’abord être classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97[12]. Les parties conviennent que les marchandises sont classées dans le chapitre 85, mais ne s’entendent pas sur le classement tarifaire au niveau de la position. Les positions tarifaires concurrentes sont énoncées ci-dessous :

85.17 - Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.

8517.62.00 - - -Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

85.18 - Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut‑parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son.

8518.22.00 - - -Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

Classement des marchandises en cause dans le chapitre 85

  1. Dans ses observations orales et écrites, Sonos affirme que les marchandises en cause sont des machines automatiques de traitement de l’information, bien qu’elles ne soient pas classées dans la position no 84.71, et sont donc exclues de la position no 85.18 par la note explicative de cette position.
  2. Pour procéder au classement des marchandises en cause, le Tribunal doit d’abord trancher cette question et, par conséquent, il commencera par examiner si les marchandises en cause sont exclues de la position no 85.18.

Les marchandises en cause ne sont pas des machines ATI de la position no 84.71 et ne sont pas exclues de la position no 85.18

  1. Sonos affirme que les marchandises en cause sont des machines ATI parce qu’elles correspondent à la définition de la note 5A) et remplissent les conditions de la note 5C) du chapitre 84. Sonos affirme en outre que les marchandises en cause ne sont pas visées par la position no 84.71 parce que, conformément à la note 5E) du chapitre 84, « [l]es machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle ».
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises ne peuvent être considérées comme des machines ATI aux fins des chapitres 1 à 97, sauf si elles sont classées comme des machines ATI dans la position no 84.71.
  3. En outre, comme les marchandises en cause ne sont pas classées dans la position no 84.71, le Tribunal conclut qu’elles ne peuvent être considérées comme des machines ATI aux fins des chapitres 1 à 97.
  4. Les marchandises en cause ne sont donc pas exclues du classement dans la position no 85.18.

Les marchandises ne sont pas présentées avec une machine ATI et ne sont pas exclues de la position no 85.18

  1. Les notes explicatives de la position no 85.18 stipulent que « [l]a présente position comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément ».
  2. Sonos affirme que cette note explicative a pour effet d’exclure les marchandises en cause du classement dans la position no 85.18, parce que ce sont des machines ATI présentées avec des haut-parleurs. Sonos soutient que les marchandises en cause sont exclues de la position no 85.18 en raison de la note explicative de cette position, parce qu’elles sont présentées avec la machine ATI, et non pas séparément. L’argument de Sonos repose sur le principe que les marchandises en cause sont elles-mêmes des machines ATI, bien qu’elles ne puissent être classées dans la position no 84.71. En avançant cette proposition, Sonos cherche à s’appuyer sur la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Best Buy[13] selon laquelle le terme « machines automatiques de traitement de l’information » doit être interprété dans un sens large de manière à inclure toutes les machines ATI, et non simplement celles qui sont classées dans la position no 84.71[14].
  3. Cet argument repose sur une mauvaise interprétation de la portée des conclusions tirées par le Tribunal dans l’affaire Best Buy, lesquelles s’appliquent explicitement et exclusivement à la caractérisation des marchandises, quoique non classées dans la position no 84.71, à titre de machines ATI dans lesquelles les marchandises en question peuvent être utilisées aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00 une fois qu’elles ont été classées ailleurs dans les chapitres 1 à 97.
  4. La caractérisation de ces marchandises à titre de machines ATI faite par le Tribunal aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00 dans l’affaire Best Buy ne s’applique pas au classement dans les chapitres 1 à 97 de la nomenclature tarifaire, ni à l’interprétation des notes de section, des notes de position ou des notes explicatives de ces chapitres.
  5. En ce qui concerne le classement des marchandises dans les chapitres 1 à 97 de la nomenclature tarifaire, le Tribunal doit utiliser le renvoi à une machine ATI selon la définition donnée dans la nomenclature. Si les marchandises en cause sont exclues de la position no 84.71, comme c’est le cas ici, elles ne doivent pas être classées comme une machine ATI, y compris aux fins de l’interprétation des notes explicatives des chapitres 1 à 97.
  6. La note 5D) du chapitre 84 indique que le no 84.71 ne comprend pas certains articles lorsqu’ils sont présentés séparément de la machine ATI, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la note 5C). La liste des articles comprend « les appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) » ainsi que « les enceintes et microphones » [nos italiques].
  7. Les notes 5D) et E) du chapitre 84 ont donc pour effet d’exclure les marchandises en cause de la position no 84.71 s’il s’agit d’enceintes. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’enceintes, de sorte qu’il est impossible de les classer dans une quelconque position à titre de « machines ATI ».
  8. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des machines ATI classées dans la position no 84.71, et qu’il faut procéder à leur classement selon la fonction principale des marchandises décrite ci-dessous.

Les marchandises en cause sont des haut-parleurs de la position no 85.18

  1. La note 5E) du chapitre 84 stipule ce qui suit :

Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

  1. Les marchandises en cause exercent une fonction propre autre que le traitement de l’information, qu’il s’agisse de créer un réseau sans fil ou de servir de haut-parleurs. Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées dans la position correspondant à leur fonction respective, c’est-à-dire la position no 85.17 ou 85.18.
  2. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des haut-parleurs de la position no 85.18 incorporant des fonctions de machine ATI. Les haut-parleurs ne peuvent exercer leur fonction propre sans accès à un réseau sans fil et sans ordinateur, téléphone ou autre appareil exécutant l’application de commande de Sonos. Les haut-parleurs sont vendus séparément du dispositif de réseau ou de l’ordinateur avant d’être ainsi branchés, et sont présentés séparément au moment de l’importation.
  3. Les notes explicatives de la position no 85.18 stipulent ce qui suit :

La présente position comprend les microphones, les haut-parleurs, les écouteurs et les amplificateurs électriques d’audiofréquence de tous types, présentés isolément, sans égard à l’usage particulier en vue duquel certains de ces appareils sont conçus (microphones et écouteurs pour appareils téléphoniques et haut-parleurs pour postes de radio, par exemple).

[Nos italiques]

  1. Bien qu’il soit possible d’affirmer que les marchandises en cause incorporent une machine ATI, la note 5E) du chapitre 84 stipule qu’elles sont à classer dans la position correspondant à leur fonction propre, autre que le traitement de l’information. Cette fonction propre, telle qu’elle est décrite ci-dessous, est celle de haut-parleurs.
  2. Les éléments de preuve montrent et le Tribunal conclut que les marchandises en cause, présentées comme un produit combiné, servent d’appareils de reproduction et de projection du son. Que le signal reproduit et projeté en définitive soit fourni par un fil, un système Bluetooth ou un environnement wi-fi ne change en rien leur fonction essentielle.
  3. La modification de la technologie sous-jacente ne change pas la fonction essentielle des marchandises en cause. Le fait que la technologie a changé et que le haut-parleur à fil indépendant a été remplacé par un dispositif plus complexe, qui combine deux technologies, à savoir l’amplification du son et le réseautage de données, ne détourne pas la fonction essentielle du premier.
  4. Dans son témoignage, M. Lang a indiqué qu’un des avantages pour les propriétaires des marchandises en cause qui ont plus d’une unité tient à ce qu’ils peuvent écouter différentes musiques dans différentes parties des lieux[15]. Selon M. Lang, les marchandises peuvent aussi servir d’appareil de communication unidirectionnelle, comme un type de système d’annonce publique familiale (par exemple pour appeler les enfants à table)[16]. Également, la musique ne serait pas interrompue en cas d’appel téléphonique inattendu qui serait reçu par un téléphone cellulaire utilisé comme unité de commande pour les marchandises en cause, contrairement à un haut-parleur Bluetooth diffusant de la musique transmise par un téléphone.
  5. Pour distinguer encore davantage les marchandises en cause d’un téléphone cellulaire générant de la musique ou du son par un système Bluetooth, M. Lang a parlé du « Beer Store test » : une fois dirigées vers un contenu particulier par l’unité de commande, les marchandises en cause continueront d’accéder à ce contenu et à le diffuser, peu importe où se trouve le téléphone cellulaire qui fait office d’unité de commande, parce qu’elles génèrent leur propre signal wi-fi et accèdent au contenu par ce système wi-fi[17].
  6. Il est néanmoins important de souligner qu’alors que M. Lang tentait de faire ressortir les capacités de réseau des marchandises en cause, l’avantage fondamental pour le consommateur revenait systématiquement à l’expérience d’écoute améliorée offerte par la technologie sous-jacente[18]. La vaste majorité des avantages offerts par les marchandises en cause, comme l’indiquent M. Lang et les documents de commercialisation de Sonos, tournent autour de leur fonction propre qui consiste à reproduire et à projeter du son, que ce soit sous forme de musique, d’autre média audio ou de communication vocale unidirectionnelle.
  7. En ce qui a trait à la commercialisation des marchandises en cause, le Tribunal reconnaît que la commercialisation du produit ne saurait en soi déterminer le classement. Un appelant ne peut établir son cas en se fondant uniquement ou principalement sur ses propres documents de commercialisation. Comme l’a souligné Sonos à l’audience, cette façon de faire permettrait « à des acteurs commerciaux de modifier le droit en changeant simplement leur façon d’annoncer et de présenter leurs produits »[19] [traduction]. En d’autres mots, un appelant ne peut asseoir un classement tarifaire en utilisant ses propres documents de commercialisation.
  8. Le Tribunal a déterminé à maintes occasions que « [l]a commercialisation et la distribution des marchandises en cause peuvent, dans certaines circonstances, aider le Tribunal dans son analyse », mais que « ce processus ne peut pas dépendre que de ces seuls facteurs »[20]. Dans le présent cas, toutefois, l’ASFC et le Tribunal acceptent essentiellement les documents de commercialisation de Sonos, tandis que Sonos tente d’en minimiser l’importance. Sonos n’a pas réussi à présenter d’argument convaincant qui inciterait le Tribunal à mettre de côté les documents de commercialisation de Sonos.
  9. En ce qui concerne l’utilisation faite par les consommateurs, selon le témoignage de M. Lang, environ 7 000 ménages au Canada se servent d’une fonction réseau avancée des marchandises en cause. Ce nombre représente toutefois une faible proportion des marchandises en cause utilisées actuellement au Canada, d’après ce témoignage[21]. De plus, il ne faut pas conclure pour autant que ces 7 000 ménages n’utilisent pas également, ou principalement, les marchandises en cause comme haut-parleurs.
  10. Ces chiffres indiquent que, pour la vaste majorité des utilisateurs, les marchandises en cause sont utilisées comme haut-parleurs, bien qu’elles reposent sur une technologie différente de celle qui sous-tend les haut-parleurs avec fil ou les haut-parleurs Bluetooth. La technologie sous-jacente des marchandises en cause ne change pas leur fonction principale de haut-parleurs.
  11. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la fonction principale des marchandises composites en cause est celle de haut-parleurs. Quand bien même ce ne serait pas le cas, le Tribunal ne serait pas convaincu que la fonction principale des marchandises en cause est celle d’un routeur et extenseur de réseau maillé pour lequel la reproduction et l’amélioration du son constituent une fonction secondaire. La preuve n’appuie pas cette conclusion[22].
  12. Le Tribunal est donc convaincu que, d’après les éléments de preuve produits, les marchandises en cause sont bien classées dans le numéro tarifaire 8518.22.00.

Classement des marchandises dans le chapitre 99

  1. Le chapitre 99 du Tarif des douanes prévoit des dispositions de classement spécial adoptées par le Canada, qui permettent l’importation de certaines marchandises en franchise de droits. Le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial à l’usage exclusif de chaque pays; ses dispositions ne sont pas normalisées à l’échelle internationale[23]. Toutefois, la note 4 du chapitre 99 stipule que « [l]es termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres ».
  2. Conformément à la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Best Buy, pour que les marchandises en cause puissent être admissibles aux avantages conférés par le numéro tarifaire 9948.00.00, elles doivent être 1) des articles 2) devant servir dans 3) des machines ATI ou des unités de celles-ci ou dans d’autres articles hôtes identifiés dans le numéro tarifaire 9948.00.00[24]. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause respectent les trois conditions. Plus particulièrement, Sonos a produit une preuve suffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en cause sont véritablement utilisées dans une ou dans plusieurs des marchandises hôtes figurant au numéro tarifaire 9948.00.00.
  3. Rappelons que le numéro tarifaire 9948.00.00 prévoit une franchise de droits à l’égard des articles devant servir dans les marchandises hôtes suivantes :

9948.00.00 - Articles devant servir dans ce qui suit :

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations;

Les marchandises sont des « articles »

  1. La première condition n’est pas en litige, puisque nul ne conteste en l’espèce que les marchandises en cause sont des « articles ». Le Tribunal examinera les autres conditions.

Les marchandises sont des articles « devant servir dans »

  1. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » de la façon suivante : « Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. »
  2. Le Tribunal applique depuis longtemps un critère à deux volets pour déterminer si les marchandises entrent dans la composition d’autres marchandises par voie de « fixation ». Premièrement, les marchandises en cause doivent être physiquement reliées aux marchandises hôtes; deuxièmement, les marchandises en cause doivent être « fonctionnellement unies » aux marchandises hôtes. Ces conditions ont généralement été comprises dans le sens que les marchandises en cause doivent améliorer ou compléter la fonction des marchandises hôtes, en aidant les marchandises hôtes à exécuter leur fonction, ou leur permettre d’acquérir des capacités supplémentaires[25].
  3. Il est également bien établi que, à moins d’indication contraire dans un numéro tarifaire, la définition de l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » n’exige pas que les marchandises soient destinées à être utilisées uniquement ou exclusivement dans les marchandises hôtes[26], et rien n’oblige non plus à ce que la fixation soit permanente[27].
  4. Les marchandises en cause utilisent la technologie sans fil pour se brancher à un ordinateur, à un téléphone ou à un appareil numérique ou pour se brancher entre elles par un réseau maillé. Quoique invisible, cette connexion numérique est une connexion véritable et efficace qui permet aux marchandises de fonctionner. En outre, les marchandises en cause ont toutes un port Ethernet, qui peut servir à brancher un routeur directement aux marchandises.
  5. Le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause sont des articles « devant servir dans » les marchandises hôtes énumérées parce qu’elles doivent être fonctionnellement unies à celles-ci pour fonctionner.

Les marchandises hôtes comprennent des machines ATI

  1. Les marchandises en cause doivent être branchées à un réseau et à une unité de commande (téléphone mobile ou ordinateur) pour fonctionner[28]. À l’audience, M. Lang a affirmé que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec plusieurs appareils, comme un téléphone mobile branché à un réseau, un ordinateur portatif ou un ordinateur personnel[29].
  2. Les parties ne contestent pas que les marchandises en cause sont conçues pour se brancher à des ordinateurs portatifs et personnels ni que les ordinateurs portatifs et personnels sont des machines ATI du chapitre 84. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la question de savoir si tous les appareils susmentionnés sont des machines ATI du chapitre 84, même si un ordinateur portatif ou personnel serait probablement une machine ATI[30]. Toutefois, l’ASFC a reconnu que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 948.00.00[31]. Le Tribunal accepte cette concession de la part de l’ASFC et l’approuve.
  3. Pour ces motifs, le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des machines ATI aux fins de classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00 et conclut qu’elles devraient être classées en conséquence.

DÉCISION

  1. L’appel est fondé en partie.

ANNEXE : TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES

NOMENCLATURE TARIFAIRE

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET NOTES EXPLICATIVES

Notes explicatives de la section XVI :

3. - Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

5. - Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

CONSIDERATIONS GENERALES

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.

[...]

Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale et en l’absence de dispositions contraires visées dans le libellé de la Note 3 de la Section XVI, il y a lieu de faire application de la Règle générale interprétative 3 c) [...]

Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

[...]

Sont à considérer comme formant un seul corps, pour l’application des dispositions ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.

[...]

Le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, de certains groupes pour le conditionnement de l’air (no 84.15).

[...]

Chapitre 84

Note 5 du chapitre 84 :

5. - A) - On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71 :

1) - enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;

2) - être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;

3) - exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

4) - exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.

B) - Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.

C) - Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :

1) - être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

2) - être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités; et

3) - être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.

Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du no 84.71.

Toutefois, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le no 84.71.

D) - Le no 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu’ils sont présentés séparément, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 5 C) :

1) - les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;

2) - les appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu);

3) - les enceintes et microphones;

4) - les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou

5) - les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.

E) - Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

Chapitre 85

Notes explicatives de la position no 85.17:

Cette position couvre les appareils de communication pour l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données, entre deux points, par modulation d’un courant électrique ou d’une onde optique circulant dans un support filaire ou par ondes électromagnétiques dans un réseau sans fils. Le signal peut être analogique ou numérique. Parmi ces réseaux, qui peuvent être interconnectés, on peut citer la téléphonie, la télégraphie, la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, les réseaux locaux ou les réseaux étendus.

II.- AUTRES APPAREILS POUR L’ÉMISSION, LA TRANSMISSION OU LA RECEPTION DE LA VOIX, D’IMAGES OU D’AUTRES DONNEES, Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA COMMUNICATION DANS UN RESEAU FILAIRE OU SANS FIL (TEL QU’UN RESEAU LOCAL OU ETENDU)

G) - Les autres équipements de communication.

Ce groupe comprend les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fils (tel qu’un réseau local ou étendu) ou l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données dans de tels réseaux.

Les réseaux de communication comprennent, entre autres, les systèmes pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique et leurs combinaisons. Ils peuvent être configurés en forme d’un réseau téléphonique public avec commutation, d’un réseau local (LAN), d’un « Metropolitan Area Networks (MAN) », ou d’un réseau étendu (WAN), par exemple, selon une architecture propriétaire ou ouverte.

Ce groupe comprend :

1) - Les cartes d’interface de réseaux (cartes d’interface réseau éthernet, par exemple).

2) - Les appareils modulateurs-démodulateurs (modems).

3) - Les routeurs, les ponts, les nœuds (hubs), les répéteurs, les adaptateurs de canaux.

4) - Les multiplexeurs ainsi que les équipements de ligne y relatifs.

5) - Les compresseurs/décompresseurs de données (codecs) ayant la capacité de transmettre et de recevoir des informations numérisées.

6) - Les convertisseurs qui transforment des signaux à impulsions en signaux à tonalité.

Notes explicatives de la sous-position no 8517.62:

La présente sous-position comprend, lorsqu’ils sont présentés séparément, les combinés téléphoniques et les unités de base sans fil.

Notes explicatives de la position no 85.18:

La présente position comprend les microphones, les haut-parleurs, les écouteurs et les amplificateurs électriques d’audiofréquence de tous types, présentés isolément, sans égard à l’usage particulier en vue duquel certains de ces appareils sont conçus (microphones et écouteurs pour appareils téléphoniques et haut-parleurs pour postes de radio, par exemple).

On range également ici les appareils électriques d’amplification du son.

B.- HAUT-PARLEURS, MEME MONTES DANS LEURS ENCEINTES

Les haut-parleurs ont une fonction inverse de celle des microphones. Ce sont des appareils qui reproduisent le son par transformation d’impulsions ou d’oscillations électriques d’un amplificateur en vibrations mécaniques et le diffusent en communiquant ces vibrations à la masse d’air ambiante. On distingue généralement :

[...]

La présente position comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément.

Chapitre 99

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

Notes.

3. - Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

4. - Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L’ASFC a en outre précisé que, contrairement aux observations supplémentaires présentées par Sonos, les téléphones intelligents, les téléviseurs et les dispositifs de réseau peuvent être considérés comme des machines ATI aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00, mais qu’ils ne sont pas classés comme des machines ATI aux fins des chapitres 1 à 97. Le 25 septembre 2017, Sonos a déposé d’autres observations dans lesquelles elle exprime son désaccord avec l’ASFC, qui affirme que les produits peuvent être considérés comme des machines ATI du numéro tarifaire 9948.00.00 sans être considérés aussi comme des machines ATI aux fins des chapitres 1 à 97.

[3].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6].     Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] aux par. 21, 29.

[7].     Les notes de section et de chapitre et les notes explicatives pertinentes figurent dans l’annexe.

[8].     Igloo Vikski au par. 22.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[10].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[11].   La Cour suprême du Canada a affirmé dans Igloo Vikski au par. 8 que, bien que « les Notes explicatives [...] ne [soient] pas impératives, il faut à tout le moins les prendre en considération dans le classement des marchandises importées au Canada ». La Cour d’appel fédérale, dans Canada (Attorney General) v. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Bien que ces commentaires aient été faits relativement aux notes explicatives de l’OMC, le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[12].   P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE) au par. 23.

[13].    Best Buy Canada Ltd., P & F USA Inc. et LG Electronics Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 février 2017), AP-2015-036 et AP-2016-001 (TCCE) [Best Buy].

[14].   Le Tribunal estime que les arguments présentés par Sonos sur cette question sont incongrus. Sonos a elle-même produit des éléments de preuve montrant que les marchandises en cause ne correspondent pas à la définition d’une machine ATI, et sa définition d’une machine ATI est entièrement fondée sur les notes explicatives de la position no 84.71. Toutefois, Sonos n’affirme pas que les marchandises en cause sont des machines ATI de la position no 84.71, ni de toute autre position des chapitres 1 à 97. En fait, l’expression « machines automatiques de traitement de l’information » ne se retrouve dans aucune autre position des chapitres 1 à 97.

[15].   Transcription de l’audience publique, 16 mai 2017, à la p. 91.

[16].   Ibid. aux pp. 36-37.

[17].   Ibid. aux pp. 55-56.

[18].   Transcription de l’audience publique, 16 mai 2017, aux pp. 18-19, 53, 68, 69, 75,

[19].   Ibid. à la p. 94. Voir aussi Synnex Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (7 octobre 2015), AP-2014-034 (TCCE) au par. 53.

[20].   Unitool Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 décembre 2014), AP-2013-060 (TCCE) au par. 66. Voir aussi PartyLite Gifts Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE) à la p. 8.

[21].   Transcription de l’audience publique, 16 mai 2017, aux pp. 17, 106; Transcription de l’audience à huis clos, 16 mai 2017, à la p. 4.

[22].   À titre subsidiaire, si aucune fonction principale ne peut être discernée, le Tribunal doit se tourner vers les autres règles d’interprétation, ce qui se traduirait par le classement des marchandises en cause, selon la règle 3c), dans la dernière disposition tarifaire disponible, laquelle serait, en tout état de cause, la position no 85.18.

[23].   Best Buy au par. 21.

[24].   Ibid. au par. 62.

[25].   Voir Andritz Hydro Canada Inc. et VA Tech Hydro Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 juin 2013), AP-2012-022 (TCCE) au par. 36, confirmé dans Andritz Hydro Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CAF 217 (CanLII); Ubisoft Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 janvier 2014), AP-2013-004 (TCCE) au par. 59, confirmé dans Ubisoft Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CAF 254 (CanLII); Kverneland Group North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 avril 2010), AP-2009-013 (TCCE); Les Industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE), confirmé dans Les industries Jam ltée c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2007 CAF 210; Sony of Canada Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE); Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE); Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE) [Agri-Pack], confirmé dans Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) c. Agri Pack, 2005 CAF 414 (CanLII).

[26].   Best Buy au par. 78; Beckman Coulter Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 janvier 2012), AP-2010-065 (TCCE) au par. 27; Entrelec Inc. c. Canada (ministre du Revenu national), 2000 CanLII 16268 (CAF).

[27].   Best Buy au par. 78; Agri-Pack aux par. 19-20, 33-35.

[28].   Transcription de l’audience publique, 16 mai 2017, à la p. 42.

[29].   Ibid. aux pp. 42-48, 74-77, 91, 98.

[30].   Best Buy au par. 70; pièce AP-2016-020-21 au par. 3, vol. 1D.

[31].   L’ASFC a aussi affirmé que « les téléphones intelligents [...] et les dispositifs de réseau peuvent être considérés comme des machines automatiques de traitement de l’information aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00 [...] » [traduction].