CANAC MARQUIS GRENIER LTÉE

CANAC MARQUIS GRENIER LTÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-026

Décision et motifs rendus
le lundi 11 septembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 mai 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 août 2016, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANAC MARQUIS GRENIER LTÉE Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 24 mai 2017

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Personnel de soutien : Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Canac Marquis Grenier Ltée

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Patricia Nobl

TÉMOIN :

Doug Feltmate
Consultant principal
Planned Foodservice Solutions Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Canac Marquis Grenier Ltée (CMG) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 2 août 2016, aux termes de l’alinéa 60(4)b) de la Loi, qui confirmait une décision anticipée.
  2. La question en litige dans le présent appel concerne le classement tarifaire approprié de certains chauffe-terrasses à gaz (les marchandises en cause).
  3. L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 7321.81.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’appareils non électriques à usage domestique, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles, alors que CMG allègue que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8416.20.00 à titre d’autres brûleurs ou dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 30 octobre 2015, CMG a demandé que soit rendue une décision anticipée concernant le classement tarifaire des marchandises en cause.
  2. Le 27 janvier 2016, l’ASFC a rendu une décision anticipée conformément à l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7321.81.00 à titre d’appareils non électriques à usage domestique, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles.
  3. Le 1er mars 2016, CMG a déposé une demande de révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, demandant que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 8416.20.00 à titre d’autres brûleurs.
  4. Le 2 août 2016, l’ASFC a confirmé la décision anticipée aux termes de l’alinéa 60(4)b) de la Loi, maintenant ainsi sa décision antérieure concernant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7321.81.00.
  5. Le 27 septembre 2016, CMG a interjeté appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi.
  6. Une audience a eu lieu à Ottawa (Ontario) le 24 mai 2017.
  7. CMG a fait entendre un témoin, M. Doug Feltmate, consultant en conception de services alimentaires et d’accueil travaillant pour la société Planned Foodservice Solutions Inc. L’ASFC n’a convoqué aucun témoin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause consistent en de gros chauffe-terrasses à gaz de type armoire qui fonctionnent par réchauffement radiatif (numéro d’article 7011853, modèle Nektra) et qui sont conçus pour un usage extérieur, dans des espaces ouverts où les sources de chauffage ne sont pas facilement accessibles. Les chauffe-terrasses sont constitués d’un brûleur situé à l’extrémité d’un poteau, qui est alimenté au propane et qui dirige les flammes sur un grillage métallique perforé. La chaleur irradie depuis la surface du grillage dans un mouvement circulaire autour de l’appareil, et un réflecteur situé au-dessus du brûleur reflète la chaleur qui, autrement, se dissiperait vers le haut. Les marchandises en cause mesurent 87 pouces de hauteur et sont montées sur une base de 18 pouces à laquelle sont fixées des roulettes pour en faciliter le déplacement. Elles ont une puissance de 41 000 BTU, sont alimentées par un réservoir de propane de 20 lb et sont dotées d’une puissance calorifique de 115 pieds carrés.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[9].
  6. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position no 73.21

  1. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire concernant la position no 73.21 prévoient ce qui suit :

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

[...]

73.21  Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier.

[...]

-Autres appareils :

7321.81.00 - -À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

  1. Les notes de section pertinentes de la section XV prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 73.21 prévoient ce qui suit[10] :

La présente position englobe un ensemble d’appareils qui satisfont à la fois aux conditions suivantes :

1) être conçus pour la production et l’utilisation de la chaleur pour le chauffage ou la cuisson;

2) fonctionner au moyen de combustibles solides, liquides ou gazeux ou au moyen d’autres sources d’énergie (énergie solaire, par exemple);

3) être utilisés normalement dans les ménages ou pour le camping.

Ces appareils sont reconnaissables, selon leur type, à l’aide d’une ou de plusieurs caractéristiques, telles que : encombrement, agencement, puissance calorifique maximum, capacité du foyer dans le cas de combustibles solides, importance du réservoir lorsque des combustibles liquides sont utilisés. Ces caractéristiques doivent être jugées par référence au fait que l’importance de la fonction assurée par les appareils considérés ne doit pas dépasser celle nécessaire pour satisfaire les besoins ou les exigences des ménages.

La présente position comprend, en particulier :

1) Les poêles, calorifères, cheminées et grilles à feu nu pour le chauffage des appartements, ainsi que les braseros.

2) Les radiateurs pour le même usage, à gaz, à pétrole et similaires, comportant leur propre source de chauffage.

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position no 84.16

  1. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire concernant la position no 84.16 prévoient ce qui suit :

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.16  Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires.

[...]

8416.20.00 - -Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

  1. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

Sont exclus de ce Chapitre :

[...]

d) les articles des nos 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);

[...]

2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24 ou du no 84.86, d’une part, et des nos 84.25 à 84.80, d’autre part, sont classés dans les nos 84.01 à 84.24 ou dans le no 84.86, selon le cas.

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

A.- PORTÉE GÉNÉRALE DU CHAPITRE

Sous réserve des dispositions des Considérations générales de la Section XVI, le présent Chapitre couvre l’ensemble des machines, appareils, engins et leurs parties qui ne sont pas repris plus spécifiquement au Chapitre 85, à l’exclusion :

[...]

e) Des poêles, calorifères, radiateurs de chauffage central et autres appareils des n°s 73.21 et 73.22, ainsi que des articles similaires en autres métaux communs,

[...]

B.- STRUCTURE GÉNÉRALE DU CHAPITRE

[...]

2) Les n°s 84.02 à 84.24 groupent les autres machines et appareils qui y sont repris principalement en raison de leur fonction.

[...]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.16 prévoient ce qui suit :

La présente position comprend toute une classe d’appareils mécaniques ou automatiques permettant, dans les foyers, l’alimentation en combustible, la combustion rationnelle de ce combustible et éventuellement l’évacuation des cendres ou des scories.

A.- BRÛLEURS POUR L’ALIMENTATION DES FOYERS

Ces appareils se caractérisent par le fait qu’ils débitent un long jet de flamme balayant les parois du foyer, ce qui dispense de l’utilisation de grilles et de cendriers dans les foyers. On peut citer les types suivants :

[...]

3) Brûleurs à gaz comprimé.

Ces appareils se composent d’une tuyère à deux ajutages juxtaposés ou concentriques assurant, l’un l’arrivage de l’air comburant, comprimé ou non, et l’autre l’arrivée du gaz combustible.

[...]

Dispositions pertinentes de classement relatives à la position no 84.79

  1. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire concernant la position no 84.79 prévoient ce qui suit[11] :

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[...]

 -Autres machines et appareils :

[...]

8479.89 - -Autres

[...]

8479.89.90 - - -Autres

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.79 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

a) Exclus de ce Chapitre par les Notes légales.

b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

c) Classés dans d’autres positions plus spécifiques du présent Chapitre parce que :

1º) Ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type.

2º) Ils ne sont pas spécifiques de l’une des industries visées dans ces positions et qu’ils ne trouvent en conséquence leur application dans aucune desdites industries.

3º) Ils peuvent, au contraire, être utilisés indifféremment dans deux (ou plus de deux) de ces industries (machines d’emploi général).

Les machines et appareils de la présente position se distinguent des parties de machines ou d’appareils à classer conformément aux dispositions générales relatives aux parties, par le fait qu’ils ont une fonction propre.

ANALYSE

  1. Les parties conviennent que la principale question en litige du présent appel concerne le classement des marchandises en cause : il s’agit de décider si ces marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7321.81.00 ou si elles doivent plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8416.20.00 ou, subsidiairement, le numéro tarifaire 8479.89.90. Le litige entre les parties se situe donc au niveau de la position. Par conséquent, le Tribunal commencera par examiner la position appropriée pour les marchandises en cause, en tenant compte des termes des positions et des notes pertinentes tel qu’indiqué précédemment.
  2. À titre de question préliminaire, les parties font valoir que le Tribunal devrait commencer son analyse par le numéro tarifaire 7321.81.00, puisque la note 1d) du chapitre 84 exclut nommément les articles des positions nos 73.21 et 73.22. Les parties renvoient à une pratique antérieure du Tribunal et font valoir que, lorsqu’il existe une telle note d’exclusion, l’analyse doit débuter par la position exclue par la note; en l’espèce, il s’agit de la position no 73.21.
  3. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de la bonne approche à suivre lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion[12]. Cependant, la note 1f) de la section XV (qui comprend la position no 73.21) s’applique aussi. Cette note précise que la section XV (qui comprend la position no 73.21) ne comprend pas les articles de la section XVI (qui comprend les positions nos 84.16 et 84.79). En vertu de ces deux notes d’exclusion, les positions nos 73.21 et 84.16 (ou, subsidiairement, les positions nos 73.21 et 84.79) s’excluent mutuellement. Par conséquent, le classement de prime abord des marchandises en cause dans l’une des positions empêcherait leur classement de prime abord dans l’autre[13].
  4. Contrairement aux affaires où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’est pas tenu, en pareilles circonstances, de commencer son examen des positions concurrentes dans un ordre particulier. Par conséquent, le Tribunal décidera, à la lumière des éléments de preuve qui lui seront présentés, si les marchandises en cause satisfont aux termes de positions nos 73.21, 84.16 ou 84.79. Comme il incombe à CMG de faire la preuve que le classement des marchandises importées est erroné, tel que le prévoit le paragraphe 152(3) de la Loi[14], le Tribunal décidera d’abord si CMG a fait la preuve que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.16 ou no 84.79.

Les marchandises en cause doivent-elles être classées dans la position no 84.79?

  1. Le Tribunal commencera par examiner l’argument subsidiaire de CMG selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79. CMG fait valoir que, si les marchandises en cause ne sont pas classées dans la position n84.16, elles doivent alors être classées dans la position no 84.79 à titre de machines et d’appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84.
  2. CMG soutient que les marchandises en cause sont des machines qui ont une fonction unique, celle de chauffer un espace extérieur, et qu’elles accomplissent cette fonction indépendamment de toute autre machine ou de tout autre appareil. L’ASFC, pour sa part, renvoie à la note 1d) du chapitre 84 et aux notes explicatives de la position n84.79 et fait valoir que les marchandises en cause sont exclues de cette position du fait qu’elles peuvent être classées dans la position no 73.21 et qu’elles correspondent plus précisément à cette position.
  3. La position no 84.79 comprend les « machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre ». Pour être classées dans la position no 84.79, les marchandises en cause doivent remplir trois conditions : (1) elles doivent être des « machines » ou des « appareils mécaniques »; (2) elles doivent avoir une « fonction propre » et (3) elles ne doivent pas être désignées plus spécifiquement dans une autre position du chapitre 84 ni ailleurs dans la nomenclature[15]. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans cette position.
  4. En ce qui concerne la première condition, les termes « machines » et « appareils mécaniques » ne sont pas définis dans la nomenclature. Le Tribunal les a toujours définis en fonction de leur sens courant et contextuel. Plus précisément, le Tribunal a décrit les machines ou appareils mécaniques comme étant des articles qui doivent « [...] accomplir un travail au moyen d’une combinaison de pièces mobiles » et « [...] produi[re], modifi[er] ou transmett[re] de la force à un corps externe [...] » [nos italiques][16].
  5. À la lumière des éléments de preuve qui ont été versés au présent dossier, le Tribunal n’est pas convaincu que les marchandises en cause soient des « machines » ou des « appareils mécaniques » qui « accompli[ssent] un travail au moyen d’une combinaison de pièces mobiles », ni qu’elles « produisent, modifient ou transmettent de la force à un corps externe ».
  6. Les décisions de cette nature exigent que le Tribunal formule des conclusions de fait sur la fonction mécanique des marchandises en cause. Or, CMG n’a présenté pratiquement aucune observation sur la nature mécanique des marchandises en cause dans le contexte de cette position, que ce soit dans son mémoire ou durant l’audience. CMG a plutôt concentré ses observations concernant la position no 84.79 sur certaines notes explicatives de cette position, lesquelles concernent principalement la nature résiduelle de la position.
  7. Il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause comportent plusieurs parties, y compris un brûleur, un chapeau diffuseur, un régulateur et un réflecteur[17]. CMG n’a pas démontré que ces parties sont mobiles (ou à la fois mobiles et fixes), et l’examen des marchandises elles-mêmes ne l’a pas non plus démontré nettement. De plus, même s’il a été admis que les marchandises en cause produisent de la chaleur, CMG n’a pas expliqué pourquoi, ni comment la chaleur produite entraîne un transfert de force à un corps externe.
  8. À défaut d’observations ou d’éléments de preuve précis, et compte tenu que le fardeau de la preuve incombe à l’appelante, le Tribunal n’est pas disposé à conclure que les marchandises en cause « accompli[ssent] un travail au moyen d’une combinaison de pièces mobiles » ou qu’elles produisent, modulent ou transmettent une force à un corps externe. En conséquence, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des « machines » ou des « appareils mécaniques ». Cette condition n’étant pas remplie, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position n84.79.
  9. De plus, le Tribunal fait remarquer que les marchandises ne remplissent pas non plus la troisième condition pour être classées dans cette position. Les notes explicatives de cette position indiquent qu’elle vise seulement les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas repris plus spécifiquement à d’autres chapitres. Cette note confère un caractère résiduel à la position et enjoint au Tribunal de vérifier si une autre position plus précise pourrait s’appliquer aux marchandises avant de les classer dans cette position.
  10. Le Tribunal estime que la position no 73.21 est plus précise que la position no 84.79.
  11. La position no 73.21 n’est pas résiduelle, mais elle regroupe les appareils non électriques à usage domestique expressément nommés (ou similaires) et destinés au chauffage ou à la cuisson. La position no 84.79 est une position « fourre-tout » qui englobe les machines qui, de manière générale, ne relèvent d’aucune autre position de la nomenclature. Tel qu’il sera expliqué plus loin, le Tribunal conclut que les marchandises en cause remplissent les conditions de la position no 73.21, qui est plus précise, et qu’elles ne peuvent donc être classées dans la position no 84.79.

Les marchandises en cause doivent-elles être classées dans la position no 84.16?

  1. Le principal argument soulevé par CMG est qu’en raison du fait que les marchandises en cause sont des « brûleurs pour l’alimentation des foyers » raccordés à une source de gaz – un réservoir de propane –, leur classement tarifaire approprié doit donc être à la position no 84.16. CMG invoque le paragraphe 2 de la note explicative générale B du chapitre 84, qui indique que les positions nos 84.02 à 84.24 groupent les autres machines et appareils qui sont classés principalement en raison de leur fonction, sans égard au secteur dans lequel ils sont utilisés. Selon CMG, la fonction des marchandises en cause étant de brûler du gaz, il s’agit par conséquent d’un brûleur à gaz. L’ASFC prétend pour sa part que le chauffe-terrasse au gaz, pris dans son intégralité, n’est pas un simple brûleur, mais un appareil domestique complet. Elle ajoute que le brûleur dont est muni le chauffe-terrasse n’est pas à proprement parler un « brûleur pour l’alimentation des foyers » puisqu’il n’est pas une partie d’un foyer.
  2. Selon les termes mêmes de la position no 84.16, les marchandises qui en relèvent doivent être (1) des brûleurs (2) pour l’alimentation des foyers. Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne remplissent aucune des conditions susmentionnées.

Les marchandises en cause sont-elles des brûleurs?

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.16 précisent que les marchandises visées sont des appareils d’allumage et d’alimentation mécaniques ou automatiques pour les foyers de tous genres. Les notes prévoient en outre que les brûleurs pour l’alimentation des foyers doivent projeter une flamme directement dans un foyer, éliminant la nécessité d’une grille et d’un dispositif pour l’évacuation des cendres, et que les brûleurs pour l’alimentation des foyers au gaz englobent les brûleurs à haute pression pour les systèmes à air soufflé et ceux à basse pression pour les systèmes à air atmosphérique.
  2. Nul ne conteste que les marchandises en cause utilisent le propane comme source de combustible, et qu’elles sont ainsi alimentées au gaz. La question en litige est celle de savoir si les marchandises en cause sont effectivement des brûleurs pour l’alimentation des foyers.
  3. Outre les notes explicatives, CMG se fonde sur les définitions données dans le dictionnaire aux termes « brûleur » et « foyer » pour établir leur sens.
  4. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme burner (« brûleur ») comme suit : « n. 1. Appareil qui sert à brûler; notamment : la partie d’un dispositif de combustion ou de chauffage (un foyer ou un poêle) dans laquelle la flamme ou la chaleur est produite » [traduction]. Le dictionnaire définit le terme furnace (« foyer ») comme suit : « n. Enceinte close dans laquelle a lieu la combustion; par exemple, pour chauffer une habitation ou réduire le minerai de fer » [traduction].
  5. Se fondant sur les notes pertinentes et les définitions du dictionnaire, le Tribunal déduit qu’un brûleur est un composant d’un appareil de production de chaleur (un foyer, par exemple) dans lequel une flamme ou de la chaleur est produite. Le brûleur n’est pas l’appareil proprement dit.
  6. Il n’est pas contesté que l’une des parties constitutives des marchandises en cause est un brûleur[18]. Cela est indiqué très clairement dans le guide du produit. Par exemple, le guide précise que les marchandises en cause sont « [...] équipé[es] d’une veilleuse qui [...] doit être allumée avant de démarrer le brûleur principal »[19]. On y trouve également des conseils de dépannage lorsque le brûleur ne s’allume pas ou si la flamme est faible. Durant son témoignage, M. Feltmate a expliqué sa compréhension du fonctionnement de la partie brûleur des marchandises. Plus particulièrement, il a expliqué ce qui suit :

M. FELTMATE : Un chauffe-terrasse est muni d’un brûleur infrarouge, un type particulier de brûleur à évent. Dans ce type d’appareil, le gaz monte dans la partie cheminée, où il est mélangé avec l’air de combustion pour créer un rayonnement infrarouge autour des petits trous percés dans cette partie.

Ce n’est pas direct – le mélange se fait dans le brûleur, mais dans ce cas, il s’effectue avant l’amenée au brûleur.

M. GOERNERT : Merci.

M. FELTMATE : La différence principale vient donc du procédé de combustion.

M. GOERNERT : Si j’ai bien compris, certains appareils chauffent par rayonnement, et d’autres par flamme?

M. FELTMATE : C’est exact.

M. GOERNERT : D’accord. Et le modèle Canac que vous avez examiné, la pièce A-01, fonctionne selon les principes que vous venez de décrire?

M. FELTMATE : Oui, effectivement[20].

[Traduction]

  1. Le Tribunal est néanmoins parvenu à la conclusion que les marchandises en cause ne sont pas des brûleurs, mais plutôt un assemblage dont le brûleur fait partie. Elles doivent donc être classées sur cette base, et non sur la base d’un élément du tout. Tel qu’il a déjà été mentionné, les marchandises en cause comportent d’autres éléments (une base, des roues, une enceinte de réservoir, un mécanisme antibasculement, un mât, un tuyau de gaz, un régulateur, une plaque et un panneau réflecteurs, et diverses pièces de quincaillerie)[21]. La combinaison de ces parties, une fois assemblées, forme un chauffe-terrasse pour l’extérieur, et non le brûleur lui-même.
  2. Le Tribunal ne retient pas l’argument de CMG selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.16 parce que leur fonction est de brûler du gaz. Premièrement, cet argument fait abstraction de la fonction globale des marchandises, qui n’est pas d’être une partie d’un appareil de chauffage, mais de chauffer une terrasse extérieure. Deuxièmement, l’argument de CMG ne tient pas compte de la deuxième partie du paragraphe 2 de la note explicative générale B anglaise du chapitre 84, et en fait donc une interprétation erronée. La deuxième partie de la note anglaise prévoit le classement des marchandises de certaines positions en raison de leur fonction, sans égard au secteur dans lequel elles sont utilisées.
  3. Le Tribunal déduit de cette note que les marchandises doivent être classées dans cette division si elles sont des brûleurs pour l’allumage des foyers, peu importe le type de foyer dans lequel elles sont montées (qu’il soit à usage domestique ou industriel). La note ne dit pas que toutes les marchandises dont l’une des parties est un brûleur ou a une fonction de combustion peuvent être classées comme des brûleurs pour l’alimentation des foyers.
  4. Enfin, le Tribunal constate que CMG n’a pas démontré que les marchandises en cause projettent une flamme directement dans le foyer, éliminant la nécessité d’une grille et d’un dispositif pour l’évacuation des cendres, tel que l’exigent les notes explicatives de la position no 84.16.

Les marchandises en cause sont-elles utilisées dans les foyers?

  1. Pour ce qui a trait à la seconde condition, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas utilisées pour alimenter ou allumer un foyer. Elles servent à chauffer des terrasses extérieures, comme en a témoigné M. Feltmate à l’audience :

[...] le but premier était de prolonger les saisons intermédiaires, quand les températures peuvent fluctuer entre 15 et 18 degrés centigrades. Le chauffe-terrasse procure le confort voulu pour profiter un peu plus du grand air.

[...]

L’idée est de tempérer l’air un peu, pour que ce soit un peu plus douillet. Ce n’est pas vraiment un appareil de chauffage. Sa fonction est de tempérer l’air extérieur, pour que les gens soient plus confortablement installés sur les terrasses[22].

[Traduction]

  1. Le Tribunal conclut par ailleurs que les marchandises en cause ne correspondent pas à la définition de « foyer », car ce ne sont pas des enceintes closes. En conséquence, même si le Tribunal admettait que ces marchandises constituent un brûleur et non un assemblage complet, il ne pourrait pas conclure qu’elles sont utilisées en tant que parties d’un foyer. Bien que CMG ait prétendu que les marchandises en cause remplissaient une fonction analogue à celle d’un foyer, elle a néanmoins concédé dans son mémoire et à l’audience qu’elles ne forment par une enceinte close et ne sont donc pas des foyers. Le Tribunal retient en particulier l’échange suivant :

MEMBRE PRÉSIDANT : Il s’agit donc d’un brûleur à gaz. Est-ce bien ce que vous dites?

M. GOERNERT : Dans le contexte de la position no 84.16, oui. Ce n’est pas une partie d’un foyer, puisque ce n’est pas un foyer. C’est... le témoin a dit qu’il ne pensait pas que c’était un foyer.

Par contre, aux fins du classement, on pourrait dire que c’est un foyer pour l’extérieur, puisque l’appareil fonctionne selon les mêmes principes. Son fonctionnement est semblable.

MEMBRE PRÉSIDANT : Mais s’agit-il d’un brûleur? C’est la question qui se pose, puisque la position no 84.16 vise les brûleurs pour l’allumage des foyers.

M. GOERNERT : C’est un brûleur à gaz.

MEMBRE PRÉSIDANT : S’agit-il d’un brûleur à gaz ou d’un foyer? Vous pouvez vous consulter.

M. GOERNERT : C’est un brûleur à gaz, pas un foyer. Je crois que c’est ce que M. Feltmate a dit[23].

[Traduction]

  1. Le Tribunal est d’avis que la position no 84.16 s’applique à un type précis et restreint de marchandises et que sa portée n’est pas suffisamment vaste pour permettre un classement fondé sur un usage analogue. Même si les termes de cette position permettaient un tel classement, les marchandises en cause s’apparentent davantage à des appareils de chauffage complets qu’à des brûleurs pour l’alimentation de foyers.
  2. Comme le Tribunal juge que les marchandises en cause ne sont ni des brûleurs ni des appareils pour l’alimentation de foyers, elles ne satisfont pas à la définition de la position no 84.16 et elles ne peuvent donc pas être classées dans cette position.

Les marchandises en cause sont-elles classées à juste titre dans la position no 73.21?

  1. Ayant déterminé que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans les positions nos 84.79 ou 84.16, le Tribunal doit maintenant déterminer si elles sont correctement classées dans la position no 73.21.
  2. Selon les termes de la position no 73.21, pour y être classées les marchandises en cause doivent être (1) non électriques; (2) des appareils à usage domestique; (3) faites de fer ou d’acier; et (4) semblables aux appareils dénommés dans cette position.
  3. Toutes les parties, de même que le Tribunal, reconnaissent que les marchandises en cause ne sont pas électriques et qu’elles sont bel et bien faites de fer ou d’acier[24]. Le Tribunal conclut donc que les marchandises répondent à la première et à la troisième condition. Il s’agit maintenant pour le Tribunal de décider si les marchandises en cause sont des appareils à usage domestique et, en raison du fait qu’elles ne sont pas nommément désignées dans la position, si elles sont semblables aux appareils dénommés dans cette position.

Les marchandises en cause sont-elles des « appareils à usage domestique »?

  1. Les parties ne s’entendent pas sur l’approche qu’il convient d’utiliser pour déterminer si les marchandises en cause sont des appareils à usage domestique. CMG soutient qu’il s’agit d’appareils commerciaux qui peuvent aussi servir à un usage domestique et que l’utilisation d’un appareil commercial dans un tel contexte n’en fait pas un appareil à usage domestique. Elle fait valoir que les marchandises ont été conçues au départ pour le marché des terrasses de restaurants et qu’elles sont destinées à un usage commercial. Elle fait également valoir que les marchandises en cause ne sont pas normalement utilisées dans les ménages, car elles doivent seulement être utilisées à l’extérieur, et qu’elles n’ont pas été conçues pour le camping puisqu’elles ne sont pas portatives et ne peuvent pas être utilisées sur des surfaces combustibles, molles ou inégales.
  2. L’ASFC soutient au contraire que l’approche à utiliser consiste à ne pas examiner le but ou l’usage prévu des marchandises en cause. L’ASFC prétend que le critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer si les marchandises sont normalement utilisées dans les ménages est de savoir si les appareils en question fonctionnent à un niveau qui dépasse les besoins d’un ménage, comme le prévoient les notes explicatives de la position no 73.21. Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont des appareils domestiques qui sont normalement utilisés dans la cour ou sur la terrasse d’une maison; il s’agit donc d’appareils normalement utilisés dans les ménages.
  3. Selon les notes explicatives y afférentes, la position no 73.21 englobe un ensemble d’appareils qui satisfont à toutes les conditions suivantes : (i) être conçus pour la production et l’utilisation de la chaleur pour le chauffage ou la cuisson; (ii) fonctionner au moyen de combustibles solides, liquides ou gazeux ou au moyen d’autres sources d’énergie (énergie solaire, par exemple); et (iii) être utilisés normalement dans les ménages ou pour le camping. En ce qui a trait à la troisième condition, les notes explicatives précisent en outre ce qui suit :

Ces appareils sont reconnaissables, selon leur type, à l’aide d’une ou de plusieurs caractéristiques, telles que : encombrement, agencement, puissance calorifique maximum, capacité du foyer dans le cas de combustibles solides, importance du réservoir lorsque des combustibles liquides sont utilisés. Ces caractéristiques doivent être jugées par référence au fait que l’importance de la fonction assurée par les appareils considérés ne doit pas dépasser celle nécessaire pour satisfaire les besoins ou les exigences des ménages.

La présente position comprend, en particulier :

1) Les poêles, calorifères, cheminées et grilles à feu nu pour le chauffage des appartements, ainsi que les braseros.

[...]

  1. Tel que nous l’avons précédemment mentionné, le Tribunal juge que les marchandises en cause sont conçues pour le chauffage et qu’elles fonctionnent au moyen d’un combustible gazeux; les deux premières conditions des notes explicatives sont donc respectées. Il s’agit maintenant de déterminer si ces appareils sont utilisés normalement dans les ménages ou pour le camping.
  2. De l’avis du Tribunal, les notes explicatives précisent que des marchandises peuvent être normalement utilisées dans les ménages aux fins de la position no 73.21 si leurs caractéristiques (par exemple, leurs dimensions globales, leur conception, leur puissance calorifique maximale et la taille du réservoir de combustible liquide utilisé) ne dépassent pas les besoins des ménages.
  3. Après examen des notes explicatives, le Tribunal conclut que le critère pour déterminer s’il s’agit d’un « appareil à usage domestique » devant être classé dans la position no 73.21 n’est pas l’usage prévu des marchandises (selon qu’il s’agit d’un usage commercial ou domestique), comme le prétend CMG; il faut plutôt examiner les caractéristiques des marchandises pour déterminer si elles correspondent aux caractéristiques d’un appareil à usage domestique qui fonctionne à un niveau ne dépassant pas les besoins des ménages. Ainsi, une marchandise qui fonctionne à un niveau qui dépasse les besoins des ménages ne peut pas être classée dans la position no 73.21 à titre d’appareil à usage domestique.
  4. Le Tribunal souligne également que les notes explicatives ne définissent pas ce que l’on entend par « besoins des ménages ». Le Tribunal doit donc évaluer ces besoins au cas par cas, en tenant compte des caractéristiques des marchandises en cause et des données disponibles permettant d’établir comment sont utilisées normalement ces marchandises. Lorsque des marchandises présentent des caractéristiques qui dépassent largement les besoins des ménages, que ce soit en raison de la nature industrielle ou commerciale de leur conception ou de leur taille ou de l’intégration d’un type spécialisé de réservoir de combustible qui ne peut pas être utilisé en toute sécurité dans un contexte domestique, elles peuvent être réputées ne pas posséder les caractéristiques d’un appareil domestique.
  5. Avant de tenir compte des caractéristiques des marchandises en cause, le Tribunal examinera d’abord les arguments de CMG en ce qui a trait à la signification de « ménage ». Tel que mentionné précédemment, le Tribunal fait remarquer que les termes « domestique » et « ménage » ne sont pas définis dans les notes du chapitre 73 ni dans les notes explicatives de la position no 73.21. Le Tribunal a donc tenu compte de l’acception courante de ces termes.
  6. Le dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme domestic (« domestique ») comme suit : « adj. 3. qui concerne les ménages ou la famille » [traduction]. On y définit également le terme household (« ménage ») comme suit : « 1. n. personnes qui vivent sous le même toit et qui forment une famille; désigne également une unité sociale composée des personnes qui vivent ensemble, dans le même logement. 2. adj. 1. qui concerne les ménages ou la famille : domestique » [traduction].
  7. De plus, le terme « domestique » a été interprété dans un certain nombre de décisions antérieures du Tribunal. Dans l’une de ces décisions, le Tribunal a conclu que les marchandises destinées à un usage domestique ou à un ménage doivent être utilisées à la maison ou dans ses environs immédiats[25]. Dans une autre décision, le Tribunal a interprété le terme « domestique » comme incluant les marchandises qui peuvent être à l’extérieur de la maison, mais dont le but premier est de servir à des personnes dans un environnement domestique[26]. Le Tribunal a également déjà interprété les termes « domestique » et « de ménage » comme étant synonymes aux fins de la nomenclature tarifaire[27].
  8. Ces définitions et les décisions antérieures appuient une interprétation des termes « domestique » et « ménage » qui inclut un usage dans une cour ou sur une terrasse. Par extension, le Tribunal juge que les marchandises peuvent « être utilisées normalement dans les ménages » même si elles sont utilisées dans une cour ou sur une terrasse dans un contexte domestique. Cette position est corroborée par les termes de la position no 73.21 qui incluent nommément des articles tels que les barbecues et braseros, des appareils qui doivent être utilisés à l’extérieur, mais qui ne conviennent pas toujours au camping parce qu’il est difficile de les déplacer rapidement et facilement dans ce type de contexte et que leur utilisation sur des terrains combustibles et mous peut présenter des risques pour la sécurité[28].
  9. En ce qui concerne les caractéristiques précises des marchandises en cause, le Tribunal est d’avis que ces marchandises ne fonctionnent pas à un niveau qui dépasse les besoins ménagers. Quant à leurs dimensions globales, les marchandises mesurent 87 pouces et leur base a un diamètre de 18 pouces. Bien que les marchandises soient relativement hautes (plus de sept pieds), le Tribunal est d’avis que cette hauteur ne dépasse pas les besoins des ménages lorsqu’on considère que ces marchandises doivent être utilisées à l’extérieur (sur une terrasse, par exemple).
  10. En ce qui a trait à la conception des marchandises, le Tribunal souligne que très peu de données portant directement sur les marchandises en cause ont été présentées sur ce point. CMG soutient que les chauffe-terrasses ont été conçus au départ pour être utilisés à l’extérieur, dans des bars et des restaurants. Cependant, les données déposées à l’appui de cette allégation ne décrivent pas nécessairement les marchandises en cause, mais concernent d’autres marques et modèles de chauffe-terrasse.
  11. Bien que le Tribunal puisse reconnaître que la conception de certains modèles de chauffe-terrasses les destine expressément à un usage commercial[29], il n’a pas été convaincu par la preuve produite que c’était le cas des marchandises en cause (à savoir qu’elles auraient pu être destinées à un usage à la fois commercial et domestique). Même si M. Feltmate a affirmé avoir installé des marchandises semblables dans des lieux commerciaux, le Tribunal voit mal en quoi l’information est utile pour comprendre la conception générale des marchandises en cause, d’autant plus que ses clients sont presque exclusivement des entreprises commerciales. En outre, lorsqu’il a été interrogé sur la durabilité des marchandises en cause comparativement à un modèle commercial plus dispendieux, M. Feltmate s’est dit incapable de donner une réponse exacte puisqu’il n’avait jamais mené d’essai de cycle de vie pour les marchandises en cause. Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que la preuve au dossier n’étaye pas la prétention selon laquelle la conception des marchandises en cause les destine à des fins autres que les besoins ou les exigences des ménages.
  12. Il appert que les marchandises en cause ont une puissance calorifique maximale de 115 pieds carrés, ce qui correspond à un espace extérieur d’un peu plus de 10 pieds sur 10 pieds, une superficie tout à fait normale pour une terrasse annexée à une résidence. À cet égard, le Tribunal prend également acte du témoignage de M. Feltmate comme quoi des précautions de sécurité s’imposent relativement au fonctionnement des marchandises en cause. Plus précisément, des dégagements s’appliquent pour les appareils alimentés par un combustible, et les marchandises doivent être fixées au sol pour éviter leur basculement. Le Tribunal observe qu’il n’est indiqué nulle part dans le guide que les marchandises en cause ne peuvent pas être utilisées en toute sécurité sur une terrasse de résidence, à condition que les précautions de sécurité nécessaires soient prises (y compris les dégagements).
  13. Selon le guide d’utilisateur, les marchandises en cause nécessitent un dégagement de trois pieds sur les côtés et de deux pieds sur le dessus. Certes, les terrasses de certaines résidences sont trop exiguës pour respecter les exigences par rapport aux dégagements, mais le Tribunal souligne que c’est loin d’être le cas pour toutes. De même, certaines terrasses d’établissements commerciaux ne permettent pas non plus les dégagements suffisants. L’incapacité d’utiliser les marchandises sur la terrasse de certaines résidences ne signifie pas pour autant qu’elles servent à d’autres fins que les besoins ou exigences des ménages.
  14. Les marchandises en cause ont une puissance de 41 000 BTU. Cette puissance calorifique équivaut à celle d’un barbecue à usage domestique qui, de toute évidence, ne sert pas à d’autres fins que les besoins ou les exigences des ménages[30]. En revanche, des éléments de preuve au dossier indiquent que de gros appareils de chauffage à usage industriel de forte capacité peuvent produire des centaines de milliers de BTU[31]. Au vu de cette information, le Tribunal conclut qu’un appareil qui produit 41 000 BTU ne peut être considéré comme servant à d’autres fins que les besoins ou les exigences d’un ménage.
  15. Enfin, les marchandises en cause fonctionnent avec un réservoir de propane de 20 lb, ce que le Tribunal considère comme un réservoir de taille standard pour un appareil à usage domestique comme un barbecue ou un autre type d’appareil[32].
  16. Même s’ils ne sont pas directement liés aux caractéristiques proprement dites, le Tribunal a estimé que le prix et la méthode de mise en marché des marchandises s’avèrent pertinents en l’espèce.
  17. Les prix des marchandises en cause, qui semblent varier entre 135 et 198 $, pourraient être qualifiés de relativement abordables pour un certain nombre de ménages[33], du moins si on les compare à d’autres modèles de chauffe-terrasses qui peuvent coûter jusqu’à 1 599 $[34]. En ce qui concerne la mise en marché des marchandises en cause, la preuve au dossier est assez restreinte. Cependant, rien ne permet de croire que leur mise en marché ne vise pas le grand public (CMG étant d’ailleurs un magasin de détail généraliste) et qu’elle cible expressément le secteur commercial. Des éléments de preuve au dossier concernant la mise en marché de chauffe-terrasses semblables indiquent qu’elles visent à la fois des usages domestique et commercial[35]. Il ressort de ces éléments de preuve que l’appareil peut être utilisé en toute sécurité dans un contexte ménager ou domestique.
  18. M. Feltmate a affirmé qu’il avait lui-même vu ces chauffe-terrasses dans des établissements commerciaux, et qu’il recommanderait l’utilisation des marchandises en cause pour les terrasses d’établissements comme les bars, les restaurants ou les hôtels. Il a ajouté que les chauffe-terrasses permettaient aux établissements commerciaux de prolonger l’utilisation saisonnière de leurs espaces extérieurs, d’où leur intérêt. Le Tribunal reconnaît la crédibilité et la valeur du témoignage de M. Feltmate sur ce point, mais, s’il applique le critère énoncé précédemment, il doit conclure qu’il n’élucide pas la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être qualifiées d’appareils à usage domestique pouvant être classés dans cette position tarifaire.
  19. Après un examen attentif des éléments de preuve et des facteurs pertinents énumérés ci-dessus, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause ne servent pas à d’autres fins que les exigences des ménages et que, ce faisant, elles sont normalement utilisées dans les ménages. Le Tribunal conclut par conséquent qu’il s’agit d’appareils à usage domestique pouvant être classés dans la position no 73.21.

Les marchandises en cause sont-elles des « appareils similaires »?

  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause sont similaires aux appareils désignés à la position no 73.21. Comme le Tribunal l’a déjà expliqué, le critère de la similarité n’est pas strict. En fait, pour que des marchandises soient considérées comme étant similaires, elles doivent avoir des caractéristiques ou des composants en commun, mais il n’est pas requis qu’elles soient identiques[36]. Le Tribunal doit déterminer les caractéristiques communes des appareils classés à la position no 73.21, et vérifier ensuite si les marchandises en cause possèdent lesdites caractéristiques.
  2. La position no 73.21 énumère les appareils suivants : poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris celles pouvant être utilisées accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz et chauffe-plats. À l’audience, CMG a fait valoir que les marchandises énumérées à la position no 73.21 sont utilisées pour la cuisson ou la préparation d’aliments (à la maison ou en camping), ou pour les garder au chaud. Les chauffe-terrasses, selon CMG, ne peuvent servir ni à la cuisson ni au chauffage des aliments, et ils ne sont pas conçus pour le camping. Ces appareils ne sont donc pas similaires à ceux qui sont visés dans cette position.
  3. Le Tribunal estime que les notes explicatives de la position no 73.21 sont pertinentes aux fins de l’appréciation de la similarité. Tel qu’il a été vu précédemment, selon les notes explicatives, sont visés par la position en question les appareils qui satisfont aux conditions suivantes : i) être conçus pour la production et l’utilisation de la chaleur pour le chauffage ou la cuisson; ii) fonctionner au moyen de combustibles solides, liquides ou gazeux ou au moyen d’autres sources d’énergie (énergie solaire, par exemple); et iii) être utilisés normalement dans les ménages ou pour le camping. De plus, les notes explicatives de la position no 73.21 désignent expressément les poêles, les chaufferettes, les chaudières à foyer et les foyers utilisés pour le chauffage.
  4. Le Tribunal est d’avis que les marchandises qui satisfont à ces conditions et qui ne sont pas autrement exclues de cette position peuvent être considérées comme des appareils similaires à ceux qui sont visés par la position no 73.21. Tel qu’il a été mentionné précédemment, nul ne conteste que les marchandises en cause sont des chaufferettes utilisées pour chauffer des espaces, et qu’elles sont alimentées au moyen d’un combustible gazeux. Par ailleurs, le Tribunal a déjà tranché que les marchandises en cause sont généralement à usage domestique. Par conséquent, le Tribunal parvient à la conclusion que les marchandises en cause sont similaires aux appareils désignés à la position no 73.21.

Conclusion

  1. Pour les motifs qui précèdent, et conformément à la règle 1 et à la règle 2 a)[37] des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position tarifaire n73.21.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Après avoir déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 73.21, le Tribunal conclut que, conformément à la règle 6 des Règles générales, les marchandises en cause sont également correctement classées dans la position no 7321.81 à titre d’autres appareils à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles. Étant donné qu’un seul numéro tarifaire pertinent est rattaché à la sous-position no 7321.81, et conformément à la règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7321.81.00 à titre d’autres appareils à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[8].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[9].     Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[10].   Il n’y a aucune note de chapitre pertinente ni d’avis de classement pertinent.

[11].   Il n’y a aucune note pertinente de section ou de chapitre ni d’avis de classement pertinent.

[12].   Voir, par exemple, Cross Country Parts Distribution Ltd. c. Canada (l’Agence des services frontaliers), 2015 CAF 187 (CanLII) au par. 3; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 46; HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 novembre 2010), AP-2010-005 (TCCE) aux par. 41-74; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) aux par. 27 et 28.

[13].   Dans une série d’affaires antérieures, le Tribunal a expliqué qu’en présence de notes mutuellement exclusives dans les positions concurrentes, le classement doit être déterminé conformément à la règle 1 (et, s’il y a lieu, la règle 2) des Règles générales, c’est-à-dire d’après les termes des positions et les notes pertinentes, sans invoquer les autres règles. Voir, par exemple, Kinedyne Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 décembre 2013), AP-2012-058 (TCCE) [Kinedyne] au par. 37; Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE); Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) au par. 24; Dynamic Furniture Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (31 mars 2009), AP-2005-043 (TCCE) au par. 31; Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE); Bauer Hockey Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 avril 2012), AP-2011-011 (TCCE), au par. 33.

[14].   Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 82 (CanLII) aux par. 7 et 21.

[15].   Voir les termes de la position no 84.79 et les notes explicatives de la position no 84.79.

[16].   Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE); Kinedyne aux par. 40-44.

[17].   Pièce AP-2016-026-04A, onglet 2 à la p. 29, vol. 1.

[18].   Ibid. au par. 10, onglet 2 à la p. 39; pièce AP-2016-026-06A au par. 69, vol. 1A.

[19].   Pièce AP-2016-026-04A, onglet 2 aux pp. 39 et 44, vol. 1.

[20].   Transcription de l’audience publique, 24 mai 2016, à la p. 18.

[21].   Pièce AP-2016-026-04A, onglet 2, p. 29, vol. 1.

[22].   Transcription de l’audience publique, 24 mai 2016, p. 20 et 23.

[23].   Ibid. aux pp. 71 et 83. Voir aussi la pièce AP-2016-026-04A aux par. 43 et 51, vol. 1.

[24].   Transcription de l’audience publique, 24 mai 2016, à la p. 58.

[25].   Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) au par. 68 [Evenflo].

[26].   Costco Canada Inc. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (11 janvier 2001), AP‑2000‑015 (TCCE) au par. 4.

[27].   Evenflo au par. 69.

[28].   Durant l’audience, CMG a fait valoir que les barbecues diffèrent des grils de cuisson au gaz que les personnes utilisent souvent dans leur cour pour griller de la viande. CMG prétend que les barbecues visés par la position no 73.21 ne sont pas normalement utilisés par les ménages, mais sont plutôt destinés au camping. Le Tribunal n’est pas convaincu que le sens du terme « barbecue » à la position no 73.21 se limite aux grils de camping portables et exclut les appareils couramment utilisés chez soi pour griller de la viande à l’extérieur. Plus précisément, les deux appareils servent à rôtir de la viande. Quant à leur portabilité, le Tribunal souligne que la portabilité des « grils à gaz » se compare à celle des marchandises en cause et que, quoi qu’il en soit, la définition de « barbecue » proposée par CMG indique simplement que les barbecues sont souvent – mais non exclusivement – des appareils portables. Voir la pièce AP-2016-026-21A pour la définition de « braseros ».

[29].   Voir, par exemple, la pièce AP-2016-026-10A, onglet 2 aux pp. 67, 68 et 131, vol. 1B.

[30].   Pièce AP-2016-026-06A, onglet 19, vol. 1A.

[31].   Pièce AP-2016-026-10B à la p. 296, vol. 1C.

[32].   Pièce AP-2016-026-06A, onglet 15, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 24 mai 2016, aux pp. 35 et 36.

[33].   Pièce AP-2016-026-04A, onglet 2, vol. 1; pièce AP-2016-026-06A, onglet 20, vol. 1A.

[34].   Voir, par exemple, la pièce AP-2016-026-10A, onglet 2, vol. 1B.

[35].   Voir, par exemple, la pièce AP-2016-026-04A, onglet 10 à la p. 210, vol. 1; pièce AP-2016-026-10A, onglet 2 aux pp. 24, 25, 27 et 67, vol. 1B; pièce AP-2016-026-10B, onglet 5 à la p. 350, vol. 1C.

[36].   Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) à la p. 5; Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au par. 82.

[37].   La règle 2 a) des Règles générales prévoit, notamment, que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article complet ou fini (ou qui se classe comme étant complet ou fini en vertu de cette règle), lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. Puisque les marchandises en cause sont présentées à l’état démonté, le Tribunal a appliqué cette règle dans le classement des marchandises.