ALLIANCE MERCANTILE INC.

ALLIANCE MERCANTILE INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2016-038

Décision et motifs rendus
le vendredi 3 novembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 juillet 2017 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 21 octobre 2016 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ALLIANCE MERCANTILE INC. - Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA - Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Jean Bédard -
Jean Bédard
Membre présidant

Lieu de l’audience : - Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : - le 11 juillet 2017

Membres du Tribunal : - Jean Bédard, membre présidant

Personnel de soutien : - Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Anja Grabundzija, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Alliance Mercantile Inc.

David W. Chodikoff
Benjamin Mann

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Youri Tessier-Stall

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté par Alliance Mercantile Inc. (AMI) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] contre une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 21 octobre 2016 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.
  2. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si trois styles de semelles de botte (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6401.10.19 à titre d’autres chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.90.90 à titre d’autres parties de chaussures, comme le soutient AMI.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 13 janvier 2016, l’ASFC a révisé le classement tarifaire des marchandises en cause et les a classées dans le numéro tarifaire 6401.10.19[2].
  2. Le 18 mars 2016, AMI a demandé le réexamen de la révision de l’ASFC conformément au paragraphe 60(1) de la Loi.
  3. Le 21 octobre 2016, l’ASFC a rendu sa décision conformément au paragraphe 60(4) de la Loi dans laquelle elle a confirmé sa révision antérieure selon laquelle les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 6401.10.19[3].
  4. Le 9 janvier 2017, AMI a interjeté appel de la décision de l’ASFC devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément à l’article 67 de la Loi.
  5. Le 11 juillet 2017, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Aucun témoin n’a comparu à l’audience. Par conséquent, le Tribunal s’est fondé sur les mémoires et les pièces déposés par les parties, sur son examen de trois exemplaires des marchandises en cause, ainsi que sur la plaidoirie des conseillers juridiques des deux parties à l’audience.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause consistent en trois styles de semelles de botte (article 8061, article 8059 et article 9904) munies de semelles extérieures (avec talon) fixées à des dessus inachevés et incomplets. Chacune est composée d’un dessus et d’une semelle en caoutchouc vulcanisé, ainsi que d’une coque de protection et d’une semelle intermédiaire en acier. Les articles 8059 et 9904 sont aussi dotés d’une languette résistante aux coupures de tronçonneuse, qui est fixée à la partie avant de la semelle. Les marchandises en cause ont sur le pourtour une bande de cuir sur laquelle un élément peut être cousu directement après importation. Les marchandises en cause couvrent le bas, les côtés et le haut du pied mais ne couvrent pas la cheville.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[4]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[9].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[10].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
  7. Finalement, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

POSITION DES PARTIES

  1. AMI soutient que le classement peut être déterminé conformément à la règle 1 des Règles générales. Elle allègue que les marchandises en cause ne sont pas des chaussures complètes, mais plutôt des parties de chaussures. Elle insiste pour dire que les marchandises en cause ne sont pas finies et ne peuvent être portées dans l’état où elles sont importées. AMI fait également valoir que les marchandises en cause ne présentent pas les caractéristiques essentielles de chaussures et qu’elles ne peuvent donc pas être classées comme telles conformément à la règle 2a) des Règles générales.
  2. L’ASFC allègue que les marchandises en cause doivent être classées à titre de chaussures étanches conformément à la règle 1 des Règles générales. À son avis, la note explicative H du chapitre 64 indique que les semelles de botte ou d’autres chaussures fixées à un dessus incomplet ou non fini doivent être considérées comme des chaussures (et non comme parties de chaussures). À titre subsidiaire, l’ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent être classées à titre de chaussures étanches conformément à la règle 2a) des Règles générales, ce qui élargirait les termes de la position no 64.01 pour inclure des chaussures incomplètes ou non finies, à la condition qu’elles présentent les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

ANALYSE

  1. La principale question à trancher en l’espèce est celle de savoir si les marchandises en cause doivent être classées à titre de chaussures étanches ou de parties de chaussures. Le présent appel concerne le classement au niveau de la position.
  2. D’emblée, le Tribunal fait remarquer que le classement tarifaire est un exercice qui dépend des faits. Ainsi, bien que les décisions antérieures du Tribunal qui portent sur l’une des positions en cause, ou les deux, puissent être instructives, il convient d’évaluer ces décisions selon les faits et le contexte précis de chaque cas.
  3. Le Tribunal estime que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales. En particulier, lorsque les termes des positions sont interprétés en contexte et à la lumière des notes, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 64.01 à titre de chaussures étanches, comme l’a déterminé l’ASFC. Elles doivent plutôt être classées dans la position no 64.06 comme parties de chaussures.

Interprétation des notes explicatives bilingues

  1. Sans entrer dans les détails à ce stade-ci, l’espèce soulève la question de savoir comment le Tribunal doit interpréter une note explicative lorsque le sens du texte anglais diffère de celui du texte français.
  2. Les notes explicatives constituent un guide pour interpréter le Système harmonisé publié et modifié de temps à autre par l’OMC en anglais et en français, ses deux langues officielles[11]. Le Système harmonisé a pour but « de rationaliser et d’harmoniser le classement de toutes les marchandises commerciales parmi les États signataires »[12] et vise à favoriser « la stabilité et la prévisibilité en matière de classement à l’échelle internationale »[13].
  3. De plus, le Tarif des douanes est une loi fédérale bilingue, qui s’applique partout au Canada. Son objectif consiste à établir les tarifs sur les marchandises importées, ce qui nécessite de classer chaque type de produit dans un, et seulement un, classement tarifaire. Le Tarif des douanes sert également à donner effet aux obligations du Canada que lui impose la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14].
  4. Bien que les notes explicatives ne fassent pas partie du Tarif des douanes, elles doivent être prises en considération dans son interprétation, comme l’exige l’article 11 du Tarif des douanes. Conformément aux objectifs du Tarif des douanes et du Système harmonisé, cette interprétation doit être uniforme, que l’importateur choisisse de déclarer ses marchandises en anglais ou en français ou que les marchandises soient déchargées au port de Montréal ou à celui de Vancouver. Pour ces motifs, le Tribunal ne croit pas, dans un exercice de classement effectué conformément au Tarif des douanes, qu’une version devrait primer sur l’autre sans analyse adéquate.
  5. Pour déterminer le sens des deux versions apparemment divergentes, le Tribunal s’appuie en l’espèce sur les principes d’interprétation d’une loi bilingue[15]. Plus particulièrement, dans le contexte de l’espèce, le « principe du sens commun », voulant que le sens ordinaire commun des deux versions soit présumé être le sens voulu par le législateur, est utile[16]. Ainsi, conformément à l’article 11 du Tarif des douanes, le sens commun de la version française et de la version anglaise de ces notes devrait à tout le moins être pris en considération pour déterminer le classement des marchandises en cause. Cela assurera une application uniforme de la nomenclature, peu importe la langue dans laquelle elle est interprétée.

Sens de la note explicative H du chapitre 64

  1. Avant de commencer l’exercice de classement tarifaire, le Tribunal se penchera sur la portée et la signification de la note explicative H du chapitre 64, qui prévoit ce qui suit :

Boot or shoe bottoms, consisting of an outer sole affixed to an incomplete or unfinished upper, which do not cover the ankle are to be regarded as footwear (and not as parts of footwear). These articles may be finished simply by trimming their top edge with a border and adding a fastening device.

Sont à considérer comme chaussures (et non comme parties de chaussures) les parties inférieures de bottes ou d’autres chaussures composées d’une semelle extérieure fixée à un dessus incomplet ou non fini ne couvrant pas la cheville mais pouvant être fini en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture.

  1. Cette note, qui est pertinente au niveau du chapitre et qui s’applique donc aux deux positions en question, indique que certaines semelles de botte ou d’autres chaussures fixées à un dessus incomplet ou non fini sont considérées comme des chaussures, plutôt que comme parties de chaussures. Cette note, et en particulier sa version anglaise, a été un facteur déterminant dans le réexamen de l’ASFC[17].
  2. Le libellé des versions anglaise et française de la note explicative H révèle un certain nombre de différences. Selon le Tribunal, la principale différence entre la version anglaise et la version française de la note explicative H se trouve dans la méthode de finition des articles incomplets ou non finis.
  3. La version anglaise de la note explicative H indique que les articles visés peuvent être finis (« may be finished ») en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture. L’ASFC fait valoir que le libellé de cette phrase est permissif, vu la présence du mot « may », et qu’il constitue uniquement un exemple de la façon dont les chaussures ou les bottes peuvent être finies[18].
  4. En revanche, le sens ordinaire des mots « mais pouvant être fini » dans la version française de la note explicative, et la structure de la phrase dans laquelle ils se trouvent, indique que les articles visés par la note explicative H doivent être finis en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture. Autrement dit, la version française de cette note semble plus restrictive quant aux façons dont les articles visés par la note explicative H doivent être finis.
  5. Bien que la position adoptée par l’ASFC soit une interprétation possible de la version anglaise de la note explicative H, le texte anglais peut également être interprété d’une manière qui est conforme à la version française et qui permette de dégager un sens commun. À la lumière des principes d’interprétation analysés ci-dessus, le Tribunal garde le sens commun des versions anglaise et française de la note explicative H aux fins de l’exercice de classement tarifaire. Autrement dit, la note explicative H s’applique aux articles incomplets ou non finis qui répondent aux dispositions de la note et qui sont capables d’être finis en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture.
  6. Cette interprétation de la note explicative H est conforme à l’intention générale et à la structure du chapitre 64. La version française de la note décrit un produit presque fini où la quantité de travail qu’il reste à faire est plutôt minimale. Elle indique que cet article presque fini est à considérer comme chaussure conformément à la règle 1. Le fait qu’un tel article soit considéré comme une chaussure est conforme aux descriptions et aux exemples de chaussures qui figurent ailleurs dans les notes explicatives du chapitre 64 (particulièrement dans la note A), qui sont prêtes à porter. Ce fait est également conforme à la logique de la note explicative A(7) de la position no 64.06 (parties de chaussures), qui exclut essentiellement de la position no 64.06 les assemblages de parties constituant des chaussures ou ayant le caractère essentiel de chaussures.
  7. En revanche, l’interprétation plus large proposée par l’ASFC rendrait sans importance la méthode de finition et la quantité de travail qu’il reste à faire sur les semelles de bottes ou d’autres chaussures dans le contexte de la note explicative H[19]. Ainsi, conformément à la note explicative H, les semelles de botte ou d’autres chaussures fixées à un dessus incomplet ou non fini sont classées comme des chaussures, peu importe la quantité de travail requis pour qu’elles deviennent des chaussures finies. Non seulement cette interprétation rendrait la partie de la note explicative H qui porte sur la méthode de finition essentiellement vide de sens, elle inclurait également dans la portée de la note explicative H les semelles de bottes ou d’autres chaussures qui ont très peu de ressemblances avec les autres exemples de chaussures qui figurent dans les notes explicatives du chapitre 64.
  8. De plus, la note explicative H énonce une exception au classement de semelles de botte ou d’autres chaussures fixées à un dessus incomplet ou non fini. Elle indique que ces articles « [s]ont à considérer comme chaussures (et non comme parties de chaussures) » [nos italiques]. Ce libellé indique que de telles marchandises sont normalement considérées comme des parties de chaussures dans la nomenclature. Comme dans le cas des exceptions et des exclusions, le Tribunal interprète cette note de façon restrictive.

Position no 64.01

  1. style="margin: 0cm 0cm 5pt; text-indent: 0cm;">La position no 64.01 indique ce qui suit :

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés.

  1. style="margin: 0cm 0cm 5pt; text-indent: 0cm;">Selon les termes de cette position, les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 64.01 si elles répondent aux critères suivants :
  2. chaussures
  3. étanches;
  4. à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
  5. dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires.
  6. style="margin: 0cm 0cm 11pt; text-indent: 0cm;">Les deuxième, troisième et quatrième critères ne sont pas contestés[20], et le Tribunal est convaincu au vu de la preuve que ces conditions sont effectivement réunies. Toutefois, pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que les marchandises en cause ne sont pas des « chaussures » et, par conséquent, ne peuvent être classées dans la position no 64.01 conformément à la règle 1.

Chaussures

  1. Le terme « footwear » (chaussures) est défini dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., comme « toute chose portée couvrant le pied, p. ex. des souliers, des bottes, etc. »[21] [traduction]. Le Collins Dictionary, 11e éd., définit le terme comme « toute chose portée pour couvrir le pied »[22] [traduction].
  2. Les notes explicatives générales du chapitre 64 prévoient que « le présent Chapitre comprend, dans les nos 64.01 à 64.05, les diverses variétés de chaussures, y compris les couvre-chaussures, quels que soient leurs formes et dimensions et les usages propres pour lesquels elles sont conçues, leur mode d’obtention et les matières dont elles sont faites ». Toutefois, cette phrase doit être interprétée en fonction de l’ensemble des notes explicatives, qui décrivent davantage la portée du chapitre. Par exemple, la note explicative A prévoit que « [l]es chaussures peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par des lacets ou des rubans amovibles, jusqu’aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse et comporte parfois des sangles ou d’autres dispositifs d’attache permettant d’assujettir la tige à la ceinture pour mieux la maintenir ».
  3. Autrement dit, les chaussures visées par le chapitre 64 peuvent varier de la sandale la plus élémentaire aux bottes cuissardes et comprennent tout ce qui se trouve entre les deux. En ce sens, le Tribunal convient que le sens du terme « chaussure » est large[23].
  4. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les exemples de chaussures qui figurent dans la note explicative A du chapitre 64 mettent tous de l’avant des chaussures qui peuvent être portées. Ce contexte, en plus du sens ordinaire du terme « chaussure », indique que, en règle générale, le fait que les marchandises peuvent être portées, et ainsi utilisées comme chaussures de façon concrète, est un facteur pertinent dont il faut tenir compte dans le contexte du classement des chaussures conformément à la règle 1[24]. En effet, la fonctionnalité des chaussures constitue une partie importante de ce qui distingue un article complet et fini, qui pourrait être classé dans la position no 64.01 conformément à la règle 1, d’un article incomplet ou non fini qui ne peut être classé dans cette position conformément à la règle 1.
  5. Le Tribunal fait observer que l’ASFC s’est appuyée en partie sur la décision Laxus Products[25] du Tribunal, en faisant valoir que le Tribunal dans cette affaire a conclu que les marchandises pouvaient être de prime abord classées comme des chaussures puisqu’elles étaient dotées de semelles extérieures et de dessus, avaient une ouverture pour y entrer le pied et étaient destinées à être portées au pied. L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause répondent à ces critères[26]. Toutefois, la décision Laxus Products du Tribunal n’étaye pas la position de l’ASFC en l’espèce. La décision Laxus Products concernait le classement de pantoufles finies (qui répondaient également, à première vue, à la définition d’un jouet). Autrement dit, elle portait sur des produits qui pouvaient manifestement être portés. Contrairement à ce qu’affirme l’ASFC, la question de savoir si les marchandises sont finies ou non ou si elles peuvent être portées n’était pas sans pertinence quant à la décision du Tribunal dans l’affaire Laxus Products, mais formait plutôt partie intégrante du contexte de cette décision.
  6. En l’espèce, les marchandises en cause ont une large ouverture (2,75 pouces) et ne sont pas munies de dispositifs de fermeture ou d’autres attaches. L’ouverture large pourra contenir les autres composantes qui seront ajoutées aux marchandises en cause afin d’obtenir le produit fini décrit par AMI.
  7. Une personne pourrait insérer son pied dans l’ouverture des marchandises en cause et se tenir debout ou même faire quelques pas maladroits. Toutefois, cela peut difficilement équivaloir à utiliser les marchandises en cause comme chaussures étanches. Porter des chaussures a généralement une connotation plus active, puisque les chaussures sont généralement utilisées pour protéger ou couvrir le pied dans l’action de se déplacer. Le fait que le pied puisse être inséré dans les marchandises en cause et être entouré par elles n’est pas, à lui seul, déterminant et n’est pas, en l’espèce, suffisant pour considérer les marchandises en cause comme des chaussures.
  8. Le Tribunal examinera ensuite l’observation de l’ASFC selon laquelle la note explicative H du chapitre 64 décrit précisément les marchandises en cause et indique qu’elles sont considérées comme des chaussures. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal estime que l’interprétation qu’il convient de donner à la note explicative H du chapitre 64 est que les semelles de botte ou d’autres chaussures fixée à un dessus incomplet ou non fini (et ne couvrant pas la cheville) doivent être considérées comme des chaussures uniquement lorsqu’elles sont capables d’être finies en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture.
  9. La preuve dont dispose le Tribunal démontre que les marchandises en cause ne répondent pas à ce critère. Le processus de finition décrit par AMI dans son mémoire est beaucoup plus complexe que le simple ajout d’un bord supérieur et d’un dispositif de fermeture. En particulier, les marchandises en cause sont finies en cousant une composante en cuir aux parties inférieures de la botte, en taillant la bande de cuir autour de l’ouverture, en étalant un adhésif en caoutchouc sur la bande de cuir pour créer une barrière étanche entre le cuir et la partie inférieure en caoutchouc et pour sceller les trous de couture, et ensuite en ajoutant une doublure pour prévenir l’irritation pendant que les bottes sont portées[27].
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas décrites par l’exception énoncée à la note explicative H du chapitre 64 et ne peuvent être classées comme des chaussures.
  11. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 64.01 à titre de chaussures étanches conformément à la règle 1 des Règles générales.
  12. Comme il est bien établi dans la jurisprudence, ce n’est que lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement des marchandises en cause qu’il faudra recourir aux autres règles générales[28]. En particulier, comme la Cour suprême du Canada l’a précisé, dans le cas de marchandises non finies ou incomplètes, la règle 2 peut s’appliquer conjointement avec la règle 1 pour déterminer à première vue le classement de ces marchandises pourvu qu’aucune position ne décrive précisément les marchandises non finies comme telles. Lorsqu’une marchandise incomplète ou non finie est précisément décrite dans une position, la règle 1 suffit à la classer[29]. Pour ces motifs, le Tribunal doit d’abord examiner si les marchandises en cause sont des parties de chaussures qui peuvent être classées dans la position no 64.06 conformément à la règle 1 avant d’examiner l’argument subsidiaire de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause doivent être classées à titre de chaussures conformément à la règle 2a).

Position no 64.06

  1. style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-indent: 0cm;">La position no 64.06 prévoit ce qui suit :

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

  1. Selon les termes de cette position, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 64.06, elles doivent constituer des parties de chaussures, qui peuvent comprendre les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures. Le Tribunal déterminera donc si les marchandises en cause sont décrites comme telles par les termes de la position no 64.06, interprétés à la lumière des notes applicables.
  2. Dans le contexte de l’espèce, deux notes sont particulièrement utiles pour comprendre la portée de cette position. La première est la note explicative H du chapitre 64. L’autre est la note explicative A(7) de la position no 64.06, qui porte sur les assemblages de parties.
  3. Comme indiqué ci-dessus, la note explicative H du chapitre 64 prévoit que « [s]ont à considérer comme chaussures (et non comme parties de chaussures) les parties inférieures de bottes ou d’autres chaussures composées d’une semelle extérieure fixée à un dessus incomplet ou non fini » si elles respectent certaines conditions, notamment en ce qui concerne le fini des marchandises. Comme la note explicative H s’applique au chapitre 64 dans son ensemble, elle doit être examinée pour interpréter la portée de la position no 64.06.
  4. Lorsque la position no 64.06, qui vise des parties de chaussures, est interprétée en contexte et conformément aux termes des positions connexes et des notes pertinentes, il apparaît clairement qu’elle comprend, à première vue, des dessus incomplets ou non finis fixés à des semelles extérieures. Par conséquent, le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de l’ASFC selon lequel les termes de la position no 64.06[30] excluent expressément de sa portée des marchandises comme celles en cause. Si tel était le cas, rien ne justifierait que la note explicative H du chapitre 64 précise que les semelles de botte ou d’autres chaussures fixées à un dessus incomplet ou non fini ne doivent pas être considérées comme des parties de chaussures.
  5. Ce classement à première vue de semelles de botte ou d’autres chaussures fixées à un dessus incomplet ou non fini dans la position no 64.06 peut être réfuté de deux façons. Premièrement, lorsque les marchandises répondent aux conditions précises de l’exception énoncée dans la note explicative H du chapitre 64, ce qui, comme indiqué ci-dessus, n’est pas le cas des marchandises en cause. Deuxièmement, lorsque les marchandises ne répondent par ailleurs pas aux conditions de la position no 64.06, et en particulier celles énoncées dans la note explicative A(7) de la position 64.06 qui porte sur les assemblages de parties. Le Tribunal se penchera maintenant sur ce deuxième aspect.
  6. Pour déterminer si un produit constitue une « partie », le Tribunal a précédemment indiqué que chaque cas est jugé selon ses particularités propres et qu’il n’existe pas de critère universel[31]. Le Tribunal a toutefois indiqué que les critères généraux suivants sont utiles pour savoir si un produit constitue une « partie » :
  • si le produit est essentiel au fonctionnement des autres marchandises;
  • si le produit est une composante nécessaire et valide des autres marchandises;
  • si le produit est installé sur d’autres marchandises au cours de la fabrication;
  • les pratiques et usages commerciaux courants[32].
  1. Au vu de la preuve dont il dispose en l’espèce, le Tribunal estime que les marchandises en cause constituent des parties. Les marchandises en cause (par exemple des semelles de botte) sont une composante nécessaire des chaussures et sont essentielles au fonctionnement des marchandises en tant que chaussures. En général, aucune autre marchandise que des chaussures ne comporte ces composantes. En effet, il est très peu probable qu’elles seraient utilisées à d’autres fins. Enfin, AMI a expliqué en détail comment les marchandises en cause sont fixées à un dessus en cuir et à une doublure intérieure au cours de la fabrication.
  2. La note explicative A(7) de la position no 64.06 est également pertinente quant à l’exercice de classement. La note A(7) prévoit que la position no 64.06 comprend des assemblages de parties (par exemple des dessus fixés ou non à une semelle intérieure) ne constituant pas encore des chaussures ou n’ayant pas encore le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les positions nos 64.01 à 64.05.
  3. La note explicative A(7) de la position no 64.06 exclut de la position no 64.06 deux types d’assemblages de parties : ceux « constituant [...] des chaussures »[33] et ceux « ayant [...] le caractère essentiel des chaussures ».
  4. Le Tribunal interprète le deuxième volet de la note explicative A(7) de façon à signifier que, si un assemblage de parties a acquis le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les positions nos 64.01 à 64.05, il n’est plus considéré comme une partie.
  5. e Tribunal doit donc examiner si les marchandises en cause ont le caractère essentiel de chaussures telles que décrites dans les positions nos 64.01 à 64.05. Le Tribunal fait remarquer que ce « caractère essentiel » s’apparente de près aux « caractéristiques essentielles » de la règle 2a)[34] des Règles générales. Comme les deux expressions se recoupent dans la note explicative A(7) et la règle 2a), la jurisprudence antérieure du Tribunal portant sur le critère des « caractéristiques essentielles » visées à la règle 2a) peut également servir à déterminer si les marchandises en cause ont acquis le « caractère essentiel des chaussures » au sens de la note explicative A(7) de la position no 64.06[35].
  6. Le Tribunal a examiné les « caractéristiques essentielles » d’un article dans nombre de décisions antérieures. Compte tenu de la nature précise de chaque article faisant l’objet d’un appel, il est pratiquement impossible d’établir un critère universellement applicable. Chaque cas dépend de la preuve présentée et doit être jugé selon ses propres particularités. Quoi qu’il en soit, les décisions antérieures du Tribunal mettent de l’avant des facteurs ou des critères qui peuvent servir à évaluer les caractéristiques essentielles des marchandises en cause en l’espèce.
  7. Dans la décision Renelle Furniture, le Tribunal a défini l’expression « caractéristique essentielle » comme suit : « Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot “essential” (essentiel) comme “appartenant à l’essence d’une personne ou d’une chose ou la constituant” [traduction]. Le mot “character” (caractéristique) est défini comme “ensemble de qualités ou d’attributs qui distinguent une personne ou une chose” [traduction]. »[36]
  8. De plus, le Tribunal a conclu qu’un article incomplet ou non fini présente les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini lorsqu’il est reconnaissable ou identifiable en tant que l’article complet ou fini[37]. Qui plus est, depuis la décision Outdoor Gear[38], il est reconnu qu’un article peut présenter les caractéristiques essentielles d’un article complet ou fini même s’il manque certains composants et n’est donc pas entièrement fonctionnel.
  9. Parmi les éléments examinés pour déterminer si un article présente les caractéristiques essentielles d’un article fini, le Tribunal a examiné, par exemple, si les marchandises ont l’apparence de l’article complet ou fini[39]. Il a également examiné si les marchandises présentent de fait les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini[40]. Dans un cas, le Tribunal a tenu compte de la façon dont l’article a été commercialisé[41]. Dans un autre, le Tribunal a également examiné la question de savoir si la valeur qui est ajoutée aux marchandises en cause après leur importation représente une proportion tellement considérable qu’elle rendrait absurde toute prétention que ces marchandises, telles qu’elles sont importées, présentent les caractéristiques essentielles des marchandises finies ou complètes[42].
  10. Dans la décision Renelle, le Tribunal a donné un exemple d’un article qui serait reconnaissable ou identifiable en tant que produit fini : « [S]i un véhicule automobile était importé dépourvu de ses roues, il pourrait être classé dans la position no 87.03 à titre de véhicule automobile, parce qu’il est reconnaissable comme produit fini. Toutefois, un châssis de véhicule automobile seul (sans moteur, sans roues, etc.) serait classé dans la position no 87.08 (parties et accessoires des véhicules automobiles)[43]. » En l’espèce, les marchandises en cause ne peuvent être comparées à l’automobile importée sans roues. Il reste trop à faire avant de pouvoir devenir un produit fini et complet. Les marchandises en cause, dans leur état actuel, ressemblent davantage à un châssis d’automobile.
  11. En effet, après avoir examiné les exemplaires de semelles déposés comme élément de preuve en l’espèce et examiné les éléments de preuve, le Tribunal estime que la forme et le contour des marchandises en cause démontrent que le produit qui en résultera sera des chaussures. Toutefois, elles ne sont rien de plus que le « contour » du produit complet ou fini. Le produit complet et fini peut prendre de nombreuses formes et peut présenter de nombreuses caractéristiques qui ne sont pas présentes dans les marchandises en cause. Lorsque l’on examine les marchandises en cause elles-mêmes, il faudrait faire preuve de beaucoup d’imagination pour concevoir à quoi ressemblerait l’article fini.
  12. De plus, le niveau et le type de transformation exécutée sur les marchandises en cause après leur importation permettent d’établir une distinction entre les marchandises en cause et les marchandises qui, selon le Tribunal, ont acquis les caractéristiques essentielles de produis finis. Par exemple, les marchandises en cause se distinguent de celles dans la décision Bauer, où le Tribunal a conclu que les chaussures de patin non finies présentaient les caractéristiques essentielles des articles finis, puisque tout ce qu’il restait à faire pour finir les marchandises importées était d’ajouter des semelles intérieures[44]. Cette situation est très différente de celle en l’espèce.
  13. Les marchandises en cause se distinguent également de celles dans la décision Viessmann, où l’examen du Tribunal est allé au-delà du coût du travail et des composantes requis pour transformer les parties en un produit fini, et a plutôt examiné la nature et la portée du travail qu’il restait à faire. Le Tribunal adopte la même approche en l’espèce[45].
  14. Le processus consistant à assembler la composante en cuir avec les marchandises en cause a été décrit de façon assez détaillée par AMI :

Pour pouvoir fixer la composante en cuir, les parties inférieures sont dotées d’une bande de cuir autour de l’ouverture de 2,75 pouces où le cuir chevauche la partie inférieure en caoutchouc. Ainsi, la composante en cuir peut être cousue directement sur la partie inférieure en caoutchouc. Cette bande de cuir est ensuite taillée, plus précisément au niveau du talon, pour veiller à ce que le rebord en caoutchouc ne dépasse pas lorsque le dessus en cuir est fixé. Un adhésif en caoutchouc est étalé sur cette bande de cuir pour former une barrière étanche entre le cuir et la partie inférieure en caoutchouc et sceller les trous de couture. Ce processus prend de 1 heure 15 minutes à 2 heures par paire de bottes.

En fixant la partie en cuir à la partie inférieure, une doublure, qui est fixée à la partie en cuir, est également insérée au niveau du talon de la partie inférieure de la botte pour permettre à une personne d’enfiler la botte et de la porter sans être irritée par le rebord en caoutchouc ou la partie cousue de la botte. Sans la doublure, la personne ne pourrait porter la botte sans subir une blessure, un inconfort ou une douleur[46].

[Traduction]

  1. Le Tribunal fait observer que les affirmations d’AMI quant à la façon de finir les marchandises en cause ne sont pas contestées par l’ASFC, laquelle reconnaît que, à la suite de leur importation, une composante en cuir est ajoutée pour former la tige de la botte[47]. Le Tribunal a également confirmé au moyen d’une inspection visuelle que l’intérieur des marchandises en cause est rugueux et manque de fini. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’elles ne sont pas destinées à être portées dans leur état actuel. Bien qu’il accorde peu de poids au coût exact ou à la durée exacte du travail exécuté sur les marchandises en cause en l’absence de preuve à l’appui, le Tribunal estime que le type de travail plutôt que le coût exact est pertinent quant à l’exercice de classement en l’espèce.
  2. Le Tribunal estime que le processus décrit par AMI mène à la création d’un produit qui est essentiellement différent de l’une ou l’autre de ses deux principales composantes. De plus, le processus n’est pas lié à des activités comme de l’assemblage ou des essais, mais modifie plutôt les caractéristiques essentielles des marchandises en cause.
  3. Après avoir examiné la preuve quant à la nature et à l’ampleur du travail effectué sur les marchandises après leur importation, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne présentent pas le caractère essentiel des chaussures finies.
  4. Au vu de la preuve et des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause n’ont pas le caractère essentiel des chaussures telles qu’elles sont décrites dans les positions nos 64.01 à 64.05. Par conséquent, les marchandises en cause répondent aux exigences de la note explicative A(7) de la position no 64.06 et sont classées dans cette position conformément à la règle 1 des Règles générales.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Ayant conclu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 64.06, le Tribunal doit déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés. La position no 64.06 comporte trois sous-positions : dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs; semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique; et autres. Comme les marchandises en cause consistent en un dessus et une semelle extérieure, le Tribunal conclut que, conformément à la règle 6 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 6406.90 à titre d’autres parties de chaussures. La sous-position no 6406.90 comporte trois numéros tarifaires, mais il est évident qu’un seul s’applique. Par conséquent, d’après la règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 6406.90.90 à titre d’autres parties de chaussures.

DÉCISION

  1. L’appel est admis.

ANNEXE

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES

Section XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

64.01 - Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés.

6401.10 - -Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

- - -En caoutchouc :

6401.10.19 - - - - -Autres

64.06 - Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

6406.90 - -Autres

6406.90.90 - - - -Autres

Il n’y a aucune note de section pertinente. Les notes du chapitre 64 stipulent ce qui suit :

3. - Au sens du présent Chapitre :

a) - les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l’œil nu; il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur [...]

4. - Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :

a) - la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;

b) - la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Les notes explicatives pertinentes du chapitre 64 stipulent ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Sous réserve de quelques exceptions (voir notamment les exclusions énumérées en fin des présentes Considérations générales), le présent Chapitre comprend, dans les nos 64.01 à 64.05, les diverses variétés de chaussures, y compris les couvre-chaussures, quels que soient leurs formes et dimensions et les usages propres pour lesquels elles sont conçues, leur mode d’obtention et les matières dont elles sont faites.

Toutefois, au sens du présent Chapitre le terme chaussures ne comprend pas les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, etc.) et n’ayant pas de semelles rapportées. Ces derniers sont à classer d’après leur matière constitutive.

A) - Les chaussures peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par des lacets ou des rubans amovibles, jusqu’aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse et comporte parfois des sangles ou d’autres dispositifs d’attache permettant d’assujettir la tige à la ceinture pour mieux la maintenir. On peut citer, parmi les chaussures, les variétés suivantes :

1) - Les chaussures basses, des types courants, à talon plat ou à talon haut.

2) - Les brodequins, bottines, bottillons, demi-bottes, hautes bottes et bottes cuissardes, qui sont des chaussures à tige montante.

3) - Les sandales (y compris les sandalettes, nu-pieds et spartiates), les espadrilles, les chaussures pour le tennis et la course à pied, les sandales de bain et autres chaussures de loisirs.

4) - Les chaussures spéciales pour la pratique des sports, parmi lesquelles on distingue, d’une part, celles munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires, et, d’autre part, les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme (voir la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre).

Les articles composites, formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble, relèvent par contre du no 95.06.

5) - Les chaussons de danse.

6) - Les chaussures d’intérieur (les pantoufles, par exemple).

7) - Les chaussures obtenues d’une seule pièce, notamment par moulage du caoutchouc ou des matières plastiques ou par façonnage d’un bloc de bois.

8) - Les autres chaussures spécialement conçues en vue de la protection contre l’eau, l’huile, la graisse, les produits chimiques ou le froid.

9) - Les couvre-chaussures, qui se portent sur les chaussures et qui, dans certains cas, sont dépourvus de talon.

10) - Les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois.

[...]

Elles sont, toutefois, au sein de ce Chapitre, réparties dans diverses positions (nos 64.01 à 64.05) suivant les matières dont sont constitués leur semelle extérieure et leur dessus.

C) - Par semelle extérieure au sens des nos 64.01 à 64.05, on entend la partie de la chaussure (autre qu’un talon qui y est fixé) qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. A des fins de classement, la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande. Pour connaître la matière constitutive de la semelle extérieure, il n'est pas tenu compte des accessoires ou des renforts qui y sont fixés et qui recouvrent partiellement la semelle (voir la Note 4 b) du présent Chapitre). Ces accessoires ou renforts comprennent les pointes, crampons, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues (y compris une fine couche de matière textile floquée (pour obtenir un dessin, par exemple) ou une matière textile détachable, appliquées sur la semelle mais non noyées dans celle-ci).

Dans le cas de chaussures faites d’une seule pièce (sabots, par exemple), sans semelles rapportées, il n’y a pas eu de semelle préexistante; ces chaussures sont néanmoins classées selon la matière de leur partie inférieure.

D) - Aux fins du classement des chaussures dans les positions du présent Chapitre, on doit par ailleurs tenir compte de la matière constitutive du dessus. On considère comme dessus les parties de la chaussure situées au-dessus de la semelle (empeigne, tige). Toutefois, en ce qui concerne certaines chaussures dont la semelle est en matière plastique moulée et certaines chaussures du type mocassin des Indiens d’Amérique, un seul et même morceau de matière est utilisé pour obtenir la semelle et une partie ou l’ensemble du dessus, ce qui ne permet pas de distinguer facilement la semelle extérieure du dessus. Dans ce cas, on considère comme dessus la partie de la chaussure qui couvre les côtés et le dessus du pied. La dimension des dessus est très variable suivant les types de chaussures considérés qui peuvent aller de ceux couvrant le pied et l’ensemble de la jambe y compris la cuisse (bottes de pêcheur) à ceux qui ne consistent qu’en une courroie ou un cordon (nu-pieds ou spartiates, par exemple).

 - Lorsque le dessus est constitué par plusieurs matières, c’est la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande qui détermine le classement, la présence d’accessoires ou d’applications tels que pastilles de protection de la cheville, bordures de tous genres (protectrices ou ornementales), autres applications ornementales (glands, pompons, passepoils, par exemple), boucles, boutons, œillets, lacets ou fermetures à glissière n'étant pas de nature à modifier le classement. La matière constitutive d’une doublure éventuelle n’influence pas le classement.

[...]

H) - Sont à considérer comme chaussures (et non comme parties de chaussures) les parties inférieures de bottes ou d’autres chaussures composées d’une semelle extérieure fixée à un dessus incomplet ou non fini ne couvrant pas la cheville mais pouvant être fini en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture.

Les notes explicatives pertinentes du numéro tarifaire 64.01 stipulent ce qui suit :

Cette position comprend les chaussures étanches dont la semelle extérieure et le dessus (voir les paragraphes C) et D) des Considérations générales) sont en caoutchouc (le terme caoutchouc étant pris dans le sens qui lui est donné à la Note 1 du Chapitre 40), en matière plastique ou encore en tissu ou autre support textile comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l’œil nu (voir la Note 3 a) du présent Chapitre) pour autant que le dessus n'ait été ni réuni à la semelle par les procédés énumérés dans le libellé ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés.

Les chaussures de la présente position sont conçues pour assurer une protection contre l’eau ou d’autres liquides et comprennent notamment certains couvre-chaussures et certaines chaussures de ski.

Il est indifférent, pour le classement, que la semelle extérieure et le dessus soient, parmi les matières précitées, en une seule et même matière ou, au contraire, en matières différentes (par exemple, la semelle extérieure en caoutchouc et le dessus en tissu avec couche extérieure de matière plastique perceptible à l’œil nu; il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations).

Les notes explicatives pertinentes de la position no 64.06 stipulent ce qui suit :

La présente position comprend :

A) - Les diverses parties de chaussures, en quelque matière qu’elles soient, amiante excepté.

Les parties de chaussures peuvent différer selon le type des chaussures à la fabrication desquelles elles sont destinées. On peut citer parmi elles :

1) - Les empeignes (y compris les pièces de cuir découpées pour la fabrication des chaussures, présentant la forme approximative d’une empeigne), les claques, les bouts, les quartiers, les tiges, les doublures et les brides (pour sabots, par exemple), qui sont des parties du dessus.

2) - Le contrefort et le bout dur, pièces qui s’insèrent l’une entre les quartiers et leur doublure, l’autre entre le bout de l’empeigne et sa doublure, et dont la raison d’être est de donner de la rigidité et de la solidité à l’arrière et à l’avant de la chaussure.

3) - Les semelles premières, intercalaires ou extérieures, y compris les demi-semelles et patins, ainsi que les revêtements de propreté (première de propreté et talonnette de propreté, notamment) qui se collent sur la semelle première du côté de l’intérieur de la chaussure.

4) - Le cambrion et les parties de cambrion généralement en bois, en cuir, en panneaux de fibres ou en matière plastique, qui s’insèrent à l’intérieur du semelage et donnent à la chaussure sa cambrure.

5) - Les diverses variétés de talons (en bois, en caoutchouc, etc.), y compris les talons à clouer, à visser (talons tournants, par exemple) ou à coller, et les parties de talons, par exemple le bon bout, qui est la pièce terminale de certains talons.

6) - Les crampons, clous, etc., pour chaussures de sport.

7) - Les assemblages de parties (ceux formés de dessus même fixés sur la semelle première, par exemple) ne constituant pas encore des chaussures ou n’ayant pas encore le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les nos 64.01 à 64.05.

 


[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Pièce AP-2016-038-04, onglet 7, vol. 1.

[3].     Pièce AP-2016-038-06A, onglet 8, vol. 1.

[4].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[8].     Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017 [Notes explicatives].

[9].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[10].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[11].   Notes explicatives, Introduction à la p. 1.

[12].   Suzuki au par. 4.

[13].   Igloo Vikski au par. 4. 

[14].   Igloo Vikski au par. 3; Suzuki au par. 4; Canada (Ministre du revenu national) c. Yves Ponroy Canada, 2000 CanLII 15801 (CAF).

[15].   Bien que les principes d’interprétation législative ne s’appliquent pas directement aux notes explicatives, lesquelles ne constituent pas une loi adoptée par le législateur, mais ils peuvent néanmoins servir à concilier les versions divergentes des notes explicatives. Voir par exemple Unitool Inc. (4 décembre 2014), AP-2013-060 (TCCE) au par. 62. Voir aussi, de façon plus générale, au sujet de l’interprétation des notes explicatives : Canada (Services frontaliers) c. Decolin inc, 2006 CAF 417 (CanLII).

[16].   R. c. Daoust [2004] 1 RSC 217, 2004 CSC 6 (CanLII). En effet, les deux parties ont convenu que la règle du sens commun peut s’appliquer pour déterminer le sens de la note explicative H du chapitre 64 en l’espèce, bien qu’ils ne s’entendent pas sur les résultats de l’exercice. Voir Transcription de l’audience publique, 11 juillet 2017, aux pp. 18, 52.

[17].   Avant l’audience, le Tribunal a ordonné aux parties d’examiner le texte français de la note explicative H du chapitre 64, ainsi que le sens commun des deux versions de cette note.

[18].   Pièce AP-2016-038-06A au par. 28, Vol. 1.

[19].   L’ASFC a indiqué que la note explicative H du chapitre 64 « ne limite aucunement la quantité de travail qui serait nécessaire pour compléter ou finir le dessus, le coût des futures composantes du dessus ni la surface de recouvrement du dessus une fois la chaussure complétée relativement au produit au moment de l’importation » [traduction]. Pièce AP-2016-038-06A au par. 28, vol. 1.

[20].   Transcription de l’audience publique, 11 juillet 2017, à la p. 41.

[21].   Pièce AP-2016-038-04, onglet 14, vol. 1.

[22].   Ibid.

[23].   La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 juin 2014), AP-2013-042 au par. 38.

[24].   Comme l’a fait remarquer l’ASFC, la note explicative H du chapitre 64 montre que, dans certains cas, un produit qui n’est pas tout à fait fonctionnel peut tout de même être considéré comme une chaussure conformément à la règle 1. Comme nous en discuterons plus loin, toutefois, les marchandises en cause ne répondent pas aux exigences de la note explicative H.

[25].   Laxus Products Ltd. (11 janvier 2001), AP-99-117 à la p. 4; Transcription de l’audience publique, 11 juillet 2017, à la p. 62. L’argument de l’ASFC concernant les produits qui peuvent être considérés de prime abord comme des chaussures sur le fondement de la décision Laxus Products ne tient pas compte du contexte de cette affaire. Dans cette décision, les marchandises en cause étaient des pantoufles pour enfants, qui répondaient également à la définition de jouet. En plus des éléments de la décision du Tribunal relevés par l’ASFC, le Tribunal a également conclu que les marchandises en cause devaient être « utilisées à l’intérieur ». Cela met en lumière le contexte des commentaires du Tribunal dans la décision Laxus Products et le fait que ces commentaires ne peuvent être transposés dans une affaire qui porte sur le classement de composantes de marchandises qui seront éventuellement finies pour devenir une botte étanche. Une telle interprétation partielle de la décision du Tribunal, hors contexte, ne peut étayer la position de l’ASFC.

[26].   Pièce AP-2016-038-06A aux par. 24-25, vol. 1.

[27].   Pièce AP-2016-038-04 aux par. 6-7, vol. 1.

[28].   Igloo Vikski au par. 21.

[29].   Igloo Vikski aux par. 22-23. Dans la note 4 de ses motifs, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit, qui est d’un intérêt particulier en l’espèce : « Par exemple, les termes de la position 64.06 prévoient un article non fini (« Parties de chaussures ») [...]. Si un article peut être classé dans l’une de ces deux positions, il n’est pas nécessaire d’appliquer la règle 2, car les termes de la position tiennent expressément compte de la nature incomplète ou composite de l’article en question. La directive énoncée à la règle 1 selon laquelle le classement d’un article est déterminé d’après les termes des positions suffit donc » [nos italiques].

[30].   Précisément les termes « y compris les dessus [...] fixés à des semelles autres que les semelles extérieures ».

[31].   Atomic Ski Canada Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (8 juin 1998), AP-97-030 et AP-97-031 (TCCE) [Atomic Ski] à la p. 6.

[32].   York Barbell Company Limited c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (19 août 1991), AP-90-161 (TCCE); Atomic Ski à la p. 6.

[33].   Comme le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises en cause ne constituent pas des chaussures, il ne lui est pas nécessaire d’examiner cette exclusion.

[34].   La règle 2a) prévoit que « [t]oute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. »

[35].   Les textes en version anglaise de la note A(7) et de la règle 2a utilisent les mots « essential character », alors que dans la version française les mêmes textes utilisent deux termes différents, soit « caractère essentiel » dans la note A(7) et « caractéristiques essentielles » dans la règle 2(a).

[36].   Renelle Furniture Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2017), AP-2005-028 (TCCE) [Renelle] au par. 18.

[37].   Renelle au par. 22; Outdoor Gear Canada (21 novembre 2011), AP-2010-060 (TCCE) [Outdoor Gear] au par. 41.

[38].   Outdoor Gear au par. 44. À cet égard, le Tribunal a réaffirmé ses décisions précédentes dans Renelle et Bauer Nike Hockey Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (14 février 2001), AP-99-092 (TCCE) [Bauer].

[39].   Outdoor Gear au par. 45.

[40].   Bauer aux pp. 4-5; Ulextra Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2011), AP-2010-024 (TCCE) au par. 87.

[41].   Outdoor Gear au par. 45. Comme il ne dispose d’aucune preuve concernant la commercialisation des marchandises en cause, telles qu’elles sont importées, le Tribunal ne tiendra pas compte de cet aspect.

[42].   Viessmann Manufacturing Company Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (14 novembre 1997), AP-96-196 à AP-96-198 (TCCE) [Viessmann] aux pp. 6-7.

[43].   Au par. 22.

[44].   Bien que des semelles intérieures ne pouvaient être ajoutées que lorsque les bottes étaient devenues des patins à roues alignées, le Tribunal a conclu qu’elles présentaient tout de même les caractéristiques essentielles d’une botte de patin à roues alignées. Le Tribunal a également indiqué que les bottes de patin et les patins à roues alignées sont deux produits différents dans la nomenclature tarifaire. 

[45].   AMI a indiqué qu’elle produit une composante en cuir au Canada qui sera ajoutée aux marchandises en cause après leur importation afin de les transformer en un produit fini. Le coût de cette composante en cuir représente de 55 % à 60 % du coût total des bottes. Le Tribunal fait remarquer que, dans la décision Viessmann, le Tribunal s’était demandé si la valeur qui est ajoutée aux marchandises en cause après leur importation représente une proportion tellement considérable qu’elle rendrait « absurde » toute prétention que ces marchandises, telles qu’elles sont importées, présentent les caractéristiques essentielles des marchandises finies ou complètes. Le Tribunal n’est pas convaincu que la formulation utilisée dans la décision Viessmann, selon laquelle la prétention devait être absurde, établit un critère auquel les causes futures doivent satisfaire. Toutefois, le Tribunal ne doit pas nécessairement répondre à cette question dans le contexte de l’espèce, compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle la nature et la portée du travail exécuté sur les marchandises après leur importation sont suffisantes pour conclure que les marchandises en cause, au moment de leur importation, ne présentent pas les caractéristiques essentielles des chaussures.

[46].   Pièce AP-2016-038-04 aux par. 6-7, vol. 1.

[47].   Pièce AP-2016-038-06A 04 aux par. 9, vol. 1.