APPLE CANADA INC.

APPLE CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2017-013

Décision et motifs rendus
le mercredi 10 janvier 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 décembre 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 mars 2017, concernant une demande de révision d’une décision anticipée concernant un classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

APPLE CANADA INC. - Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA - Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Serge Fréchette -
Serge Fréchette
Membre présidant

Lieu de l’audience: - Ottawa (Ontario)
Date de l’audience: - le 4 décembre 2017

Membre du Tribunal: - Serge Fréchette, membre présidant

Personnel de soutien: - Dustin Kenall, conseiller juridique

PARTICIPANTS:

Appelante

Conseillers/représentants

Apple Canada Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Gabrielle White

TÉMOIN:

John Richey

Gestionnaire principal de produit

Apple Inc. -

Veuillez adresser toutes les communications au:

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone: 613-993-3595
Télécopieur: 613-990-2439
Courriel: tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été déposé le 30 mai 2017 par Apple Canada Inc. (Apple) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’encontre d’une décision rendue le 6 mars 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant une décision anticipée sur le classement tarifaire.
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si l’étui Smart Case pour iPad Air 2 (la marchandise en cause), à l’égard duquel les parties conviennent qu’il est correctement classé dans le numéro tarifaire 4202.91.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’étui à surface extérieure en cuir, respecte aussi les exigences du numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’article devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information (machines ATI) ou devant servir dans une partie de machine ATI, et serait donc admissible à un taux tarifaire préférentiel, au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 17 mars 2016, Apple a déposé une demande de décision anticipée sur le classement tarifaire de la marchandise en cause, aux termes de l’article 43.1 de la Loi.
  2. Le 6 juillet 2016, l’ASFC a rendu une décision anticipée dans laquelle elle a classé la marchandise dans le numéro tarifaire 4202.91.90, mais a rejeté la demande d’admissibilité au classement dans le numéro tarifaire 9948.00.00 présentée par Apple.
  3. Le 18 août 2016, Apple a déposé une demande de révision de la décision anticipée, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.
  4. Le 6 mars 2017, l’ASFC a rendu sa décision et confirmé la décision anticipée, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.
  5. Le 30 mai 2017, Apple a déposé le présent appel.
  6. Le 4 décembre 2017, le Tribunal a tenu une audience publique au cours de laquelle l’appelante a fait entendre un témoin, John Richey, gestionnaire principal de produit chez Apple Inc., qui a témoigné par vidéoconférence. L’intimé n’a appelé aucun témoin à comparaître.

DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE EN CAUSE

  1. Aucune des parties ne conteste la description physique de la marchandise en cause. Il s’agit d’un étui conçu pour porter, protéger et transporter l’iPad Air 2, un appareil informatique portatif de poche, communément désigné sous le nom de tablette.
  2. Le dessus de la marchandise a une surface extérieure en cuir, tandis que le dessous (qui sert d’étui dans lequel l’iPad est inséré) est doublé de microfibre. La marchandise en cause garde l’iPad propre et le protège contre les égratignures. Elle a également des plis articulés, de sorte qu’elle peut être placée pour servir de support à l’iPad en vue de faciliter l’utilisation du clavier, la navigation sur le Web, la visualisation de vidéos et d’autres applications. Lorsque la marchandise est refermée sur l’écran de visualisation, l’iPad détecte les aimants dans le rabat et réagit comme si l’utilisateur avait appuyé sur le boutonveille/réveilsur le côté supérieur de l’iPad pour le mettre en mode veille[3].

CADRE LÉGISLATIF

Étapes du classement tarifaire

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[4]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, conformément au paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[9].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si la marchandise en cause ne peut être classée au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[10].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[11]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[12].
  7. Le chapitre 99 du Tarif des douanes, qui comprend le numéro tarifaire 9948.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent que des marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque chacune des positions du chapitre 99 n’est composée que d’une sous-position et d’un numéro tarifaire, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c’est-à-dire à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’avis de classement ni de notes explicatives à prendre en compte.

Nomenclature tarifaire et notes pertinentes

  1. La nomenclature tarifaire et les notes pertinentes prévoient ce qui suit :

Section XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

[...]

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

[...]

9948.00.00 - Articles devant servir dans ce qui suit :

Distributeurs automatiques de billets de banque; Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations; Machines automatiques pour le traitement des textes; Enregistreurs de tableaux et autres instruments pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, conçus pour servir avec des machines automatiques de traitement de l’information; Machines à calculer électroniques; Disques magnétiques; Armoires de commande numérique dotées de machines automatiques de traitement de l’information; Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; Appareils de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou viceversa; Jeux vidéo utilisés avec un récepteur de télévision, et autres jeux électroniques; Parties et accessoires de ce qui précède.

[Nos italiques]

  1. La section XXI ne comporte pas de notes de section.
  2. La note 3 du chapitre 99 présente un intérêt dans le cadre du présent appel et prévoit ce qui suit:

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

  1. En application de la note 3, la marchandise en cause ne peut être classée dans le chapitre 99 qu’après avoir été classée dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Comme il est indiqué ci-dessus, les parties acceptent le classement de la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 4202.91.90[13]. De plus, les parties reconnaissent qu’il n’y a pas de conditions ni de relations applicables à respecter. Ainsi, les conditions de la note 3 du chapitre 99 sont respectées.
  2. Par conséquent, la seule question en litige que doit trancher le Tribunal consiste à déterminer si la marchandise en cause est admissible au taux tarifaire préférentiel du numéro tarifaire 9948.00.00, soit à titre d’article devant servir dans une machine ATI ou devant servir dans une partie ou un accessoire d’une machine ATI[14]. À cette fin, le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression «devant servir dans» ou «devant servir à» comme suit:

Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

[Nos italiques]

  1. La note 4 du chapitre 99 précise que les termes utilisés dans le chapitre 99 «s’entendent au sens» des chapitres 1 à 97. En ce qui concerne la définition des machines ATI, la note suivante du chapitre 84 prévoit ce qui suit:

5.- - A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du n° 84.71 les machines aptes à :

1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;

2) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;

3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.

TÉMOINS ET PREUVE

  1. Outre un échantillon de la marchandise en cause, Apple a produit du matériel promotionnel pour la marchandise; des définitions de dictionnaire des termes «complement» (compléter), «contribute» (contribuer), «enhance» (améliorer), «main» (principal) et «primary» (initial); et une déclaration datée du 8 décembre 2016, signée par Sean Corbin, gestionnaire de la conception technique de produit chez Apple, qui a parlé de sa participation à la conception des marchandises[15].
  2. Apple a appelé M. Richey à témoigner. M. Richey a affirmé qu’il est le gestionnaire de produit responsable des accessoires créés et vendus par Apple pour utilisation avec l’iPad Air 2. À ce titre, il a été responsable de la marchandise en cause tout au long de la vie de la marchandise, soit environ cinq ans[16]. Il a livré un long témoignage sur la conception et l’utilisation de l’iPad et de la marchandise en cause.
  3. L’ASFC a déposé des exemplaires de deux guides de l’utilisateur pour l’iPad ainsi que des descriptions tirées d’Internet du produit iPad et de ses fonctions de veille et d’économie d’énergie. L’ASFC n’a appelé aucun témoin.

POSITION DES PARTIES

  1. Les parties s’entendent pour dire que l’iPad Air 2 est une machine ATI, que la marchandise est un article, et qu’elle n’entre pas dans la composition de l’iPad par voie d’ouvraison ou d’incorporation, mais qu’elle est plutôt reliée à l’iPad par une fonction d’amarrage magnétique. Par conséquent, selon les parties, la question consiste à déterminer si la marchandise entre dans la composition de l’iPad par voie de «fixation» ou si elle est une partie de l’iPad[17]. Le Tribunal est d’accord.
  2. Le Tribunal et la Cour d’appel fédérale ont déjà conclu que l’expression «par voie […] de fixation» utilisée au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes signifie que les marchandises doivent 1) être «physiquement reliées» et 2) «fonctionnellement unies» aux marchandises hôtes, et 3) effectivement servir (et non pas être simplement conçues pour servir ou servir éventuellement) de la manière prescrite dans le numéro tarifaire demandé[18]. En l’espèce, les parties conviennent que la marchandise est physiquement reliée à l’iPad et réellement utilisée avec l’iPad. Le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises sont fonctionnellement unies à d’autres marchandises «lorsqu’elles améliorent ou complètent la fonction de ces autres marchandises»[19].
  3. Apple soutient que la marchandise améliore l’iPad en facilitant l’utilisation de la fonction veille/réveil, laquelle économise l’énergie de la pile, et permet donc à l’iPad de fonctionner plus longtemps sans devoir être rechargé. Apple se fonde sur la décision rendue par le Tribunal dans l’appel noAP-2003-010 (Agri-Pack), dans laquelle le Tribunal a affirmé que «la notion de “fonctionnellement uni” signifie simplement que les marchandises “devant servir dans” les marchandises hôtes présentent un lien fonctionnel (qu’il soit actif ou passif) avec les marchandises hôtes»[20].
  4. Apple affirme que l’ASFC a adopté une interprétation indûment restreinte de la jurisprudence du Tribunal et du Tarif des douanes en déterminant que la marchandise n’était pas admissible au traitement en franchise de droits parce que les améliorations offertes par la marchandise n’unissaient pas fonctionnellement la marchandise à l’iPad, étant donné qu’elles ne concernaient pas le traitement des données ni l’exécution des programmes. Apple soutient au contraire que les améliorations ont trait à l’exécution des programmes en ce qui a trait à la fonction veille/réveil, laquelle est activée par un programme logiciel dans l’iPad qui est lui-même déclenché lorsque les aimants contenus dans le rabat supérieur de la marchandise en cause sont alignés avec les deux capteurs situés dans l’iPad.
  5. L’ASFC soutient que la marchandise en cause ne fait que faciliter l’utilisation de l’iPad, et n’améliore aucune fonction de l’iPad. Sur ce point, l’ASFC fait observer que l’utilisateur peut activer lui-même le mode veille en appuyant sur le bouton veille/réveil de l’iPad. De plus, la fonction veille/réveil est déjà automatisée par un réglage par défaut qui met l’iPad en veille s’il reste inactif pendant une période déterminée au préalable. Par conséquent, la marchandise en cause n’ajoute aucune nouvelle capacité aux fonctions principales de l’iPad. L’ASFC se fonde sur la décision rendue par le Tribunal dans l’appel noAP-2011-023 (concernant des étuis pour téléphones cellulaires) pour avancer qu’un article n’améliore ni ne complète la fonction d’une marchandise hôte simplement en rendant son utilisation plus pratique – dans cet appel-là, le bien servait à contenir, protéger et transporter des téléphones cellulaires[21].
  6. Dans son mémoire, l’ASFC reconnaît que la capacité de la marchandise en cause de déclencher le mode veille peut permettre à l’iPad de servir plus longtemps sans devoir être rechargé, mais soutient que cette capacité procure un avantage seulement à la pile, et non aux fonctions principales de l’iPad, comme la navigation sur Internet, l’envoi et la réception de courriels, et la possibilité de jouer à des jeux[22]. En se fondant sur cette observation, au cours de l’audience, le Tribunal a demandé à la conseillère juridique de l’ASFC si, advenant le cas où l’argument de l’ASFC selon lequel la marchandise en cause n’améliore pas l’iPad lui-même était retenu, la marchandise pouvait néanmoins être classée dans le numéro tarifaire9948.00.00 à titre d’article pouvant servir dans une partie d’une machine ATI – à savoir la pile ou une autre partie de l’iPad Air 2, comme les logiciels ou les capteurs magnétiques, qui a trait au déclenchement de la fonction veille/réveil. La conseillère juridique de l’ASFC a demandé l’autorisation de répondre par écrit plutôt que de vive voix, demande incontestée qui a été accueillie par le Tribunal, lequel a permis aux deux parties de déposer des observations écrites en réponse à la question et de répondre aux observations de l’autre partie.
  7. Les conseillers juridiques d’Apple ont répondu par l’affirmative. Ils soutiennent que la marchandise en cause est physiquement reliée à la pile par les aimants situés dans le rabat et les capteurs de l’iPad, et qu’elle est destinée à servir dans la pile et les capteurs parce qu’elle interagit fonctionnellement avec les deux. Les conseillers juridiques d’Apple affirment que la marchandise en cause est reliée directement aux capteurs par les aimants dans le rabat et reliée à la pile par l’intermédiaire des capteurs et des opérations logicielles déclenchées par les capteurs. Les conseillers juridiques d’Apple s’appuient sur la décision rendue par le Tribunal dans l’appel noAP-2008-012R pour faire valoir qu’un article peut être relié à une marchandise hôte soit directement soit par l’intermédiaire d’un troisième article[23].
  8. La conseillère juridique de l’ASFC a répondu par la négative. Elle reconnaît que la pile fait partie de l’iPad, mais soutient qu’aucun élément de preuve n’indique quels autres composants de l’iPad sont liés à la fonction veille/réveil. La conseillère juridique de l’ASFC ajoute qu’aucun élément de preuve ne montre que la marchandise en cause est reliée, par fil ou par une connexion sans fil, à la pile. La conseillère juridique de l’ASFC soutient que la marchandise en cause n’améliore pas ni ne complète la fonction de la pile parce qu’elle «n’augmente pas la capacité existante de la pile d’emmagasiner ou de fournir de l’énergie»[24] [traduction].

ANALYSE

  1. Comme il a été mentionné précédemment, «la notion de “fonctionnellement uni” signifie simplement que les marchandises “devant servir dans” les marchandises hôtes présentent un lien fonctionnel (qu’il soit actif ou passif) avec les marchandises hôtes»[25]. Il est bien établi que la définition de «devant servir dans» ou «devant servir à» «n’exige pas que les marchandises soient destinées à être utilisées uniquement ou exclusivement dans les marchandises hôtes, et rien n’oblige non plus à ce que la fixation soit permanente»[26].Les marchandises doivent seulement «aider, dans une certaine mesure, les marchandises hôtes à exécuter leur fonction ou leur permettre d’acquérir des capacités supplémentaires»[27].
  2. Le Tribunal conclut que la marchandise en cause aide l’iPad à exécuter ses fonctions et, par conséquent, qu’elle est fonctionnellement unie à l’iPad. La marchandise en cause contient des aimants spécialement conçus pour être reconnus par deux capteurs à effet Hall (magnétiques) dans l’iPad, lesquels exécutent ensuite le logiciel qui fait passer l’iPad en mode économie d’énergie dans le but principal de réduire l’utilisation de la pile. La marchandise en cause est beaucoup plus qu’un simple accessoire physique qui améliore l’aspect pratique pour l’utilisateur. Selon le témoignage du témoin d’Apple et de M.Corbin, l’étui et l’iPad ont été conçus en tandem pour interagir expressément de cette manière; des essais poussés ont été nécessaires pour faire en sorte que les aimants n’interfèrent pas avec l’iPad, et qu’ils soient bien adaptés du point de vue de l’alignement (au millimètre près) et du poids[28]. Une différence fondamentale existe entre la marchandise en cause, dont les aimants interagissent directement avec plusieurs composants de l’iPad pour régler efficacement la consommation d’énergie, et un étui de transport ordinaire, qui sert simplement à protéger et à positionner un dispositif électronique sans activer ses programmes par l’intermédiaire de composants électromagnétiques.
  3. Devant les faits incontestés susmentionnés concernant la façon dont les aimants de la marchandise en cause interagissent avec les capteurs et les programmes de l’iPad, l’ASFC a proposé une interprétation trop stricte de l’exigence selon laquelle l’article doit améliorer ou compléter la fonction d’une marchandise hôte. L’ASFC soutient que la fonction veille/réveil n’est pas reliée à la fonction de l’iPad, à savoir «traiter des données, exécuter des programmes et se brancher à Internet»[29] [traduction] selon la définition donnée par l’ASFC. L’ASFC concède expressément que «le mode veille peut permettre à la pile de l’iPad de durer plus longtemps, mais cet avantage concerne la pile, qui est un composant matériel. L’autonomie de la pile n’a aucun effet sur les fonctions principales de l’iPad, par exemple la navigation sur Internet, l’envoi et la réception de courriels, ou la possibilité de jouer à des jeux»[30] [traduction].
  4. Cette observation est contradictoire en soi et non étayée par la preuve. Premièrement, l’ASFC n’a pas expliqué pourquoi le programme veille/réveil devrait être distingué des autres applications ou programmes exécutés par l’iPad. La fonction veille/réveil est un programme logiciel conçu par Apple totalement fonctionnel dans l’iPad au sortir de la boîte, qui est exécuté par l’intermédiaire des capteurs de l’iPad, lesquels reconnaissent les aimants dans la marchandise et déclenchent ensuite le programme logiciel veille/réveil[31]. Ainsi, même si la propre définition restreinte de la fonction de l’iPad donnée par l’ASFC est utilisée, la marchandise en cause interagit clairement avec l’iPad en exécutant un programme d’origine de l’iPad.
  5. Deuxièmement, l’ASFC se fonde sur une fausse dichotomie entre la pile et les fonctions de l’iPad. La fonction de l’iPad ne consiste pas simplement à exécuter des programmes logiciels, ce que peut faire tout ordinateur, mais à exécuter des applications dans un format de poche, portatif. Sauf lorsque la pile est à plat, l’iPad n’est pas initialement conçu pour être utilisé lorsqu’il est branché à un chargeur, comme un ordinateur de bureau ou une console de jeu vidéo, mais il est plutôt conçu pour être utilisé sans devoir être branché par fil à une quelconque source d’énergie[32]. De plus, la pile ne peut être remplacée lorsqu’elle est déchargée, de sorte que l’iPad n’est pas fonctionnel si l’utilisateur se trouve à l’extérieur de chez lui et ne peut se brancher à un dispositif de chargement avec un câble USB[33]. Comme les applications les plus populaires (jeux et vidéos) consomment d’importantes quantités d’électricité par l’écran d’affichage, l’utilisation et la gestion efficientes de l’énergie de la pile, y compris la fonction de veille, qui, entre autres choses, désactive l’affichage, sont essentielles à la fonction de l’iPad[34]. L’autonomie de la pile est une importante caractéristique de l’iPad, comme en font foi le témoignage livré par le témoin d’Apple, les documents promotionnels et l’intégration même par Apple, dans chaque iPad, d’une fonction veille/réveil pouvant être actionnée de multiples façons (bouton, inactivité, capteurs magnétiques)[35].
  6. Troisièmement, même si une telle dichotomie (entre l’amélioration de l’iPad et l’amélioration de la pile) était viable, la marchandise en cause serait encore fonctionnellement unie à une ou à plusieurs parties de l’iPad, plus précisément la pile. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’ASFC a expressément concédé dans son mémoire que le mode veille profitait à la pile. Dans ses observations présentées après l’audience, l’ASFC soutient maintenant que les éléments de preuve ne suffisent pas à établir de quelle manière exactement les aimants et les capteurs interagissent avec le logiciel et la pile. Toutefois, l’appelante a fait comparaître un témoin qui avait supervisé la conception de la marchandise et a témoigné sous serment de la façon dont les composants fonctionnaient en pratique, et a produit aussi la déclaration écrite d’un gestionnaire de la conception technique de produit qui avait également travaillé à la mise au point de la marchandise en cause. L’appelante a également fourni un exemplaire de la marchandise en cause au Tribunal aux fins d’examen. L’ASFC n’a présenté aucun élément de preuve pour contredire l’explication donnée par l’appelante ni pour proposer une autre méthode d’interaction.
  7. L’ASFC soutient en outre que la marchandise en cause n’est pas reliée à la pile ni aux capteurs, parce qu’aucun élément de preuve ne montre comment la marchandise est reliée à ceux-ci. La jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’un article peut être relié à une marchandise hôte par l’intermédiaire d’un troisième article (en l’occurrence, les capteurs et le logiciel) et que ladite liaison peut ne pas être permanente[36]. Selon les éléments de preuve incontestés, les aimants créent un champ électromagnétique qui déclenche les capteurs, lesquels exécutent à leur tour un logiciel d’origine qui se trouve dans l’iPad au sortir de la boîte pour exécuter la fonction veille/réveil[37]. Rien n’indique que les capteurs servent à autre chose qu’à déclencher la fonction veille/réveil lorsqu’ils reconnaissent les aimants dans l’étui fermé. Par conséquent, la preuve établit que la marchandise en cause est fonctionnellement unie à la pile par l’interaction électromagnétique des aimants et des capteurs, qui exécute un programme logiciel en vue d’économiser l’énergie de la pile.
  8. L’ASFC soutient également que la marchandise en cause n’améliore pas la fonction de la pile parce qu’elle «n’augmente pas la capacité existante de la pile d’emmagasiner ou de fournir de l’énergie»[38] [traduction]. Cette objection confond le fonctionnement et les capacités techniques d’une partie (son ingénierie) avec sa fonction (ses applications finales). La fonction de la pile de l’iPad consiste à fournir une source d’énergie portative pendant de longues périodes, pour éviter que l’iPad soit utilisé comme un ordinateur de bureau branché à un chargeur. La fonction veille/réveil prolonge la durée d’une charge de la pile en réglant la quantité d’énergie tirée de la pile. En offrant à l’utilisateur un moyen facile de réduire au minimum la consommation d’énergie, la marchandise en cause augmente l’autonomie de la pile et, par conséquent, améliore la fonction de la pile.
  9. Enfin, l’ASFC affirme que la fonction supplémentaire offerte par la marchandise en cause ne procure pas un degré d’amélioration suffisant, parce que la fonction veille/réveil est déjà accessible par un bouton de l’iPad et par les réglages de mise en veille automatique après une période d’inactivité définie. Là encore, la barre est placée trop haut, et des éléments de preuve convaincants sont ignorés.
  10. Rien dans le Tarif des douanes ni dans la jurisprudence n’exige qu’un article apporte un degré d’amélioration minimal avant de pouvoir être considéré comme étant «fonctionnellement uni» à une marchandise hôte.
  11. Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que le degré d’amélioration offert par la marchandise en cause est singulier et substantiel. Il est singulier parce que la méthode ouvrir/fermer constitue un moyen entièrement nouveau de mettre l’iPad en veille ou de le réveiller. De même, comme M. Richey l’a affirmé dans son témoignage, l’amélioration offre aussi une fonction complémentaire, en ce sens qu’elle empêche l’iPad d’être réveillé par inadvertance (bouton veille/réveil ou bouton de volume accroché, écran touché, etc.) lorsque l’appareil est placé dans un sac ou autrement rangé pour le transport, une situation prévisible étant donné l’utilisation prévue de l’iPad comme appareil portatif[39]. L’amélioration ne tient pas au seul fait que la marchandise en cause couvre physiquement l’iPad, mais elle est apportée par l’interaction des aimants, des capteurs et du logiciel. Fournir une nouvelle méthode ou une méthode de rechange pour utiliser les fonctions d’une marchandise hôte améliore cette marchandise.
  12. De plus, l’amélioration est substantielle parce qu’elle procure un degré de contrôle immédiat, sans effort et naturel. Attendre que le réglage en cas d’inactivité mette l’iPad en veille est moins pratique, parce que l’iPad continue de fonctionner et de consommer l’énergie de la pile à un taux normal, même s’il ne sert pas. Mettre l’appareil en veille à l’aide du bouton situé en haut est également moins pratique, parce qu’il faut trouver un petit bouton sur le côté supérieur de la tablette et puis appuyer sur ce dernier avec son doigt. Par contre, utiliser la marchandise en cause pour déclencher la fonction de veille ne demande aucun mouvement supplémentaire de la main, l’action étant accomplie simplement par un geste que l’utilisateur ferait naturellement de toute façon lorsqu’il a fini d’utiliser la tablette – fermer le rabat.
  13. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est fonctionnellement unie à la marchandise hôte et, par conséquent, qu’elle respecte les exigences du numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’article devant servir dans une machine ATI ou, subsidiairement, devant servir dans une partie d’une machine ATI, à savoir la pile. Par conséquent, l’appel est accueilli.

[1]. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2]. L.C. 1997, ch. 36.

[3]. Pièce AP-2017-013-12A, annexe 3 aux pp. 40-42, vol. 1.

[4]. Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5]. L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[6]. L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles canadiennes].

[7]. Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[8]. Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[9]. Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[10]. Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[11]. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que «[l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...]» et que «les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires».

[12]. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que «[l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...]» et que «les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[13]. Pièce AP-2017-013-04 au par. 9, vol. 1.

[14]. Selon l’interprétation du Tribunal, la dernière phrase du numéro tarifaire 9948.00.00 («Parties et accessoires de ce qui précède») signifie «articles devant servir dans des parties et accessoires d’[une marchandise hôte]», plutôt que parties et accessoires d’une marchandise hôte. Voir Jam Industries Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars2006), AP-2005-006 (TCCE) au par. 47, n. 10.

[15]. Pièce AP-2017-013-04, annexe 1 aux pp. 13-15, vol. 1; ibid., annexe 4 aux pp. 107-112, vol. 1; pièce AP-2017-013-16A (protégée) aux pp. 4 et 9-10, vol. 02.

[16]. Transcription de l’audience publique, 4 décembre 2017, à la p. 5.

[17]. Apple a soulevé deux autres arguments. Premièrement, elle soutient que la marchandise en cause améliore ou complète l’iPad en fonctionnant comme un support permettant d’utiliser le clavier ou de visualiser des vidéos les mains libres. Toutefois, l’étui d’une marchandise hôte n’interagit pas fonctionnellement avec la marchandise hôte simplement en la positionnant de manière à en faciliter l’utilisation. Voir Curve Distribution Services Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2012), AP-2011-023 (TCCE) [Curve] au par. 68. De plus, Apple est malavisée de se fonder sur la décision rendue dans l’appel no AP-2010-057 pour appuyer sa thèse selon laquelle une telle caractéristique améliore l’aspect pratique et l’efficacité d’une marchandise hôte, car la question en litige dans cette décision-là consistait à déterminer si des étuis à brassard étaient des «accessoires» pour iPod Nano de la position no 85.22, et non à déterminer s’ils devaient «servir dans» une machine ATI (ou une partie d’une machine ATI) aux termes du chapitre 99, deux classements qui supposent des critères totalement séparés et distincts. Deuxièmement, Apple fait valoir subsidiairement que la marchandise est un accessoire de la position no 84.73 à titre de «[p]arties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72». Cet argument n’est pas défendable non plus, car 1) la position no 84.73 exclut «les coffrets, housses et similaires»; 2) même si ces articles n’étaient pas exclus, la position no 42.02 (étuis à surface extérieure en cuir) est plus précise que la position no 84.73 et, par conséquent, devrait avoir priorité, conformément à la règle 3a) des Règles générales; et 3) quoi qu’il en soit, Apple a déjà expressément admis que «[l]es parties conviennent […] [l]es marchandises sont classées dans les chapitres 1 à 97, plus précisément sous 4202.91.90» [traduction]. Pièce AP-2017-013-04 au par. 9, vol. 1.

[18]. Voir, par exemple, Best Buy Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 février 2017), AP-2015-034 (TCCE) [Best Buy] aux par. 75-87, citant Entrelec Inc. c. Canada (Minister of National Revenue), 2000 CanLII 16268 (CAF) au par. 4.

[19]. Ubisoft Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 janvier 2014), AP-2013-004 (TCCE) [Ubisoft] au par. 59.

[20]. Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE) au par. 36.

[21]. Curve au par. 68.

[22]. Pièce AP-2017-013-12A au par. 41, vol. 1.

[23]. P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 novembre 2011), AP-2008-012R (TCCE) [P.L. Light Systems Canada Inc.] aux par. 23-25.

[24]. Pièce AP-2017-013-21 à la p. 2, vol. 1A.

[25]. Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE) à la p. 4.

[26]. Best Buy au par. 78.

[27]. Ubisoft au par. 59.

[28]. Pièce AP-2017-013-16A (protégée) à la p. 9, vol. 2; Transcription de l’audience publique, 4 décembre 2017, aux pp. 12-14, 23-24.

[29]. Pièce AP-2017-013-12A au par. 35, vol. 1.

[30]. Ibid. au par. 41.

[31]. Pièce AP-2017-013-16A (protégée) at 9-10, vol. 2; pièce AP-2017-013-12A, au par. 4 à la p. 3 et annexe3 à la p.40, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 4 décembre 2017, à la p. 30.

[32]. Ibid. à la p. 15.

[33]. Ibid. à la p. 25.

[34]. Ibid. aux pp. 6, 8-9 et 28; pièce AP-2017-013-16A (protégée) at 10, vol. 2.

[35]. Transcription de l’audience publique, 4 décembre 2017, aux pp. 12-13.

[36]. P.L. Light Systems Canada Inc. aux par. 23-25; Best Buy au par. 78.

[37]. Transcription de l’audience publique, 4 décembre 2017, à la p. 30.

[38]. Pièce AP-2017-013-21 à la p. 2, vol. 1A.

[39]. Transcription de l’audience publique, 4 décembre 2017, aux pp. 12, 31.