J. FERSCH

J. FERSCH
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2017-011

Décision et motifs rendus
le vendredi 19 janvier 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 novembre 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 mars 2017, concernant un différend aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

J. FERSCH - Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA - Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Ann Penner -
Ann Penner
Membre présidant

Lieu de l’audience : - Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : - le 7 novembre 2017

Membre du Tribunal : - Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien : - Amélie Cournoyer, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

 

J. Fersch

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Adrian Johnston

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par M. J. Fersch le 10 mai 2017 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datée du 8 mars 2017, aux termes du paragraphe 60(4), concernant la valeur en douane d’une autocaravane Allegro 2016 37AP (la marchandise en cause) importée par M. Fersch.
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la déduction pour reprise d’une autocaravane Entegra Anthem 2015 (l’autocaravane 2015) doit être soustraite de la valeur en douane de la marchandise en cause, comme le demande M. Fersch.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 24 octobre 2014, M. Fersch a acheté l’autocaravane 2015 dans le comté de Red Deer (Alberta).
  2. Le 5 mai 2016, M. Fersch a acheté la marchandise en cause à Missoula (Montana). M. Fersch a échangé son autocaravane 2015 et obtenu une déduction pour reprise.
  3. Le 6 mai 2016, M. Fersch a importé la marchandise en cause au Canada en provenance des États-Unis. Au moment de l’importation au Canada, l’ASFC a établi la valeur en douane selon le prix d’achat intégral de la marchandise en cause, converti en dollars canadiens, déduction faite des exemptions personnelles, mais sans tenir compte de la déduction pour reprise de l’autocaravane 2015. M. Fersch a payé les droits et les taxes applicables, y compris la taxe sur les produits et services (TPS).
  4. Le 15 juin 2016, M. Fersch a déposé une demande de remboursement de la TPS payée sur la portion du prix d’achat de la marchandise en cause correspondant à la déduction pour reprise de l’autocaravane 2015. Essentiellement, M. Fersch demandait que la valeur en douane de la marchandise en cause soit calculée en soustrayant la déduction pour reprise de l’autocaravane de 2015 du prix d’achat intégral de la marchandise en cause.
  5. Le 21 juillet 2016, l’ASFC a refusé la demande de remboursement de M. Fersch. Ce refus est considéré comme une révision aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi.
  6. Le 22 août 2016, M. Fersch a demandé un réexamen de la valeur en douanes de la marchandise en cause conformément au paragraphe 60(1) de la Loi.
  7. Le 8 mars 2017, en application du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a rejeté la demande de réexamen et confirmé la révision antérieure.
  8. Le 10 mai 2017, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi, M. Fersch a interjeté le présent appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).
  9. Dans une lettre datée du 12 mai 2017, le Tribunal a avisé M. Fersch qu’il avait jusqu’au 10 juillet 2017 pour soumettre son mémoire, conformément à l’article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[2], et que le Tribunal avait décidé d’entendre l’appel uniquement sur la foi d’exposés écrits, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles.
  10. Dans une lettre datée du 12 juillet 2017, le Tribunal a avisé M. Fersch qu’il n’avait toujours pas reçu son mémoire, que M. Fersch devait le soumettre immédiatement ou déposer un avis de désistement, et que le Tribunal pourrait rejeter l’appel si aucune communication écrite n’était reçue au plus tard le 19 juillet 2017.
  11. Dans une lettre datée du 20 juillet 2017, le Tribunal a avisé M. Fersch qu’il n’avait toujours pas reçu son mémoire et lui a donné jusqu’au 3 août 2017 pour faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté. Le Tribunal a averti M. Fersch que l’omission de présenter des arguments pouvait entraîner le rejet de l’appel sans autre procédure.
  12. Le 24 juillet 2017, le Tribunal a reçu une communication de M. Fersch selon laquelle il souhaitait que l’avis d’appel et les pièces jointes soumises au Tribunal le 10 mai 2017 tiennent lieu de mémoire de l’appelant. Le Tribunal considère ces documents comme le mémoire de l’appelant dans le présent appel.
  13. Les 21 et 22 septembre 2017, l’ASFC a déposé une version publique et une version confidentielle du mémoire de l’intimé.
  14. Dans une lettre datée du 25 septembre 2017, le Tribunal a informé M. Fersch qu’il avait la possibilité de soumettre des observations écrites additionnelles au sujet du mémoire de l’intimé avant que le Tribunal n’examine l’appel, et qu’il avait jusqu’au 23 octobre 2017 pour déposer ses observations additionnelles.
  15. Dans une lettre datée du 24 octobre 2017, le Tribunal a informé M. Fersch qu’il n’avait toujours pas reçu ses observations additionnelles et l’invitait à les soumettre le plus rapidement possible en fixant la date limite au 31 octobre 2017.
  16. Le 30 octobre 2017, M. Fersch a déposé de brèves observations additionnelles devant le Tribunal, dans lesquelles il réitérait sa demande de remboursement de la TPS payée sur la portion du prix d’achat de la marchandise en cause correspondant à la déduction pour reprise de l’autocaravane 2015.
  17. L’appel a été entendu sur la foi d’exposés écrits à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2017.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes de la Loi, une valeur doit être attribuée aux marchandises importées au Canada pour déterminer leur valeur en douane. L’article 46 de la Loi précise que la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55. Par ailleurs, le paragraphe 47(2) définit l’ordre dans lequel les méthodes susmentionnées s’appliquent.
  2. Les articles 47 et 48 de la Loi prévoient que c’est la valeur transactionnelle qui est utilisée en premier lieu pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Selon le paragraphe 48(1), « [...] la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable [...] ». De plus, la définition du « prix payé ou à payer » au paragraphe 45(1) précise que ce prix concerne la « vente de marchandises pour exportation au Canada ». Le paragraphe 48(4) prévoit certains ajustements qui peuvent s’appliquer au prix payé ou à payer des marchandises importées.
  3. Ce n’est que lorsqu’il est impossible d’évaluer la valeur transactionnelle des marchandises importées qu’une des bases secondaires d’appréciation décrites aux articles 49 à 53 peut être utilisée pour déterminer la valeur en douane.

ANALYSE

  1. Selon M. Fersch, la déduction pour reprise de l’autocaravane 2015 devrait être prise en considération dans le calcul de la valeur en douane de la marchandise en cause, ce qui lui donnerait droit au remboursement d’une partie de la TPS payée au moment de l’importation de la marchandise en cause. À l’appui de cette thèse, M. Fersch affirme qu’il a déjà obtenu par le passé un remboursement de TPS au titre de la valeur pour reprise dont il avait bénéficié à l’achat d’une autocaravane importée au Canada par ses soins.
  2. Pour sa part, l’ASFC fait valoir que M. Fersch n’étaye son argument sur aucun fondement juridique et que le Tribunal a déjà traité et rejeté des demandes semblables par le passé. L’ASFC soutient également que la législation applicable ne permet pas de soustraire la valeur de reprise de la valeur en douane d’un véhicule importé à des fins d’application de la TPS.
  3. Le Tribunal a traité une affaire semblable à celle en l’espèce dans la décision Draganiuk[3], où il était question de déterminer si la déduction pour reprise d’une automobile de 1991 devait être soustraite de la valeur en douane d’une automobile usagée de 2000 importée au Canada par l’appelant. Le Tribunal avait conclu qu’il n’avait pas satisfait à toutes les conditions de l’article 48, car il était impossible d’attribuer une valeur objective à la reprise. Le Tribunal avait aussi conclu qu’aucune des bases secondaires d’appréciation énoncées aux articles 49 à 52 n’était applicable. Le Tribunal avait donc utilisé la dernière base d’appréciation, en application de l’article 53, et conclu que la méthode de la valeur transactionnelle énoncée à l’article 48 s’appliquait parce qu’elle comportait le plus de règles adaptables à l’espèce. En outre, le Tribunal avait conclu que même lorsque l’application souple prévue à l’article 53 est retenue, aucun ajustement ne peut être effectué au titre de la déduction pour reprise, parce que la Loi prévoit certains ajustements, mais pas un ajustement au titre de la déduction pour reprise. Le Tribunal avait donc conclu que l’ASFC avait correctement déterminé la valeur en douane de l’automobile importée en fonction de son prix d’achat intégral, sans ajustement au titre de la déduction pour reprise, et avait rejeté l’appel[4].
  4. Les circonstances en l’espèce sont semblables à celles de l’affaire Draganiuk. Rien dans la preuve au dossier ne convainc le Tribunal que l’ASFC n’a pas correctement déterminé la valeur en douane de la marchandise en question. De plus, M. Fersch n’a présenté aucun élément de preuve se rapportant à une transaction antérieure pour laquelle il aurait bénéficié de la déduction qu’il demande en l’espèce ni aucun élément de preuve indiquant que l’application de cette déduction par l’ASFC aurait été justifiée. Le Tribunal conclut donc que M. Fersch ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve[5].

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e supp.) [Loi].

[2].     DORS/91-499 [Règles].

[3].     John Draganiuk c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 septembre 2006), AP-2005-040 (TCCE) [Draganiuk].

[4].     Draganiuk aux par. 12-19.

[5].     Aux termes du paragraphe 152(3) de la Loi, il incombe à M. Fersch de prouver que l’ASFC n’a pas déterminé la valeur en douane de la marchandise en cause conformément aux dispositions de la Loi