COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2017-003

Décision et motifs rendus
le vendredi 12 janvier 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 octobre 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 février 2017, concernant une demande de révision d’une décision anticipée concernant un classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. - Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA - Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Peter Burn
Membre présidant

 

Lieu de l’audience : - Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : - le 12 octobre 2017

Membre du Tribunal : - Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : - Kalyn Eadie, conseillère juridique
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Costco Wholesale Canada Ltd.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Jennifer Bond

TÉMOIN :

Azmina Virani
Vice-présidente et
directrice générale principale des produits commerciaux
Costco Wholesale Canada Ltd. -

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco) le 12 avril 2017, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue le 16 février 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les paquets de deux grands bonshommes de neige décoratifs (les marchandises en cause) doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’articles pour fêtes de Noël, comme le soutient Costco, ou dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matériels textiles, comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 11 avril 2016, Costco a demandé une décision anticipée sur le classement tarifaire des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9505.10.00.
  2. Le 25 juillet 2016, l’ASFC a rendu une décision anticipée selon laquelle les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99[3].
  3. Le 5 octobre 2016, Costco a déposé une demande de révision de la décision anticipée, aux termes de l’article 60 de la Loi.
  4. Le 16 février 2017, le président de l’ASFC a confirmé la décision anticipée, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi[4].
  5. Le 12 avril 2017, Costco a déposé le présent appel de la décision anticipée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause consistent en deux bonshommes de neige décoratifs emballés ensemble et destinés à la vente au détail. La tête et le corps de chaque bonhomme de neige sont fabriqués en tissu 100 % polyester et sont rembourrés au moyen de granules de plastique (69 %) et de polyester (31 %) pour permettre à l’article de tenir debout. Les bras, qui ressemblent à des branches, ainsi que les yeux, le nez et le foulard, sont fabriqués en tissu. Le bonhomme de neige A porte un protège-oreilles en tissu et le bonhomme de neige B un chapeau en tissu orné d’une bordure en fausse fourrure. Ces articles sont conçus pour être posés sur une tablette à titre de décorations[5].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[6]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] et les Règles canadiennes[8] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[11].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme la Cour du suprême du Canada l’a indiqué dans Igloo Vikski, « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales »[12].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[13]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[14].

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Les parties conviennent que la note 1(t) de la section XI, qui comprend la position no 63.07, empêche le classement des marchandises en cause dans cette position si elles sont, de prime abord, classées dans le chapitre 95, qui comprend la position no 95.05. Par conséquent, les deux parties soutiennent que l’analyse du classement tarifaire effectuée par le Tribunal doit commencer par la position no 95.05. Si les marchandises sont classées dans la position no 95.05, le Tribunal n’aura pas à déterminer si elles relèvent de la position no 63.07.

Les marchandises en cause relèvent-elles de la position no 95.05 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements »?

  1. Les notes explicatives de la position no 95.05 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre :

A) - Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) - Articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. [...]

  1. Les parties conviennent que les marchandises sont des « articles » selon la définition établie dans l’affaire Les Compagnies Loblaws limitée, à savoir « […] tout produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel »[15]. Le Tribunal accepte que les marchandises en cause sont des « articles ».
  2. Les parties conviennent aussi que les marchandises en cause correspondent aux termes de la note explicative ci-dessus, en ce sens qu’elles sont destinées à être posées sur une tablette à titre de décorations[16].
  3. Les parties sont divisées sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des « articles pour fêtes ».
  4. Costco soutient que les marchandises en cause entrent dans le champ d’application de l’expression « articles pour fêtes » pour les trois raisons suivantes :
    • les marchandises sont achetées, commercialisées et vendues à titre de décorations de Noël;
    • les bonshommes de neige sont associés à la fête de Noël;
    • les marchandises sont des articles pour fêtes en ce sens qu’elles sont des décorations sur le thème de l’hiver.
  5. En ce qui concerne le premier des trois motifs, Costco fait valoir que, selon la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire PartyLite Gifts Ltd.[17], la façon dont les marchandises sont achetées, commercialisées et vendues doit être prise en compte pour déterminer si elles peuvent être classées dans la position no 95.05, c’est-à-dire si elles constituent des « articles pour fêtes » ou si elles sont associées avec Noël. Costco soutient aussi que l’industrie et les échanges commerciaux exercent une influence importante sur ce qui est vendu à titre de décorations de Noël, comme le reconnait l’ASFC dans l’avis des douanes N-179, où il est indiqué que « [l]e commerce a grandement influencé la célébration moderne de Noël pour ce qui est de l’usage ou non de différentes sortes de marchandises comme articles de décoration ». Selon Costco, cet extrait appuie son argument selon lequel les marchandises en cause doivent être classées de prime à bord en se fondant sur la façon dont elles sont achetées, commercialisées et vendues.
  6. Pour ce qui est du deuxième motif, Costco souligne que le lien entre les bonshommes de neige et Noël est établi dans la culture populaire, comme le démontrent l’histoire de Frosty, le bonhomme de neige, et les illustrations de bonshommes de neige sur les cartes de Noël[18].
  7. En ce qui a trait au troisième motif, Costco soutient que Noël est à la fois une fête religieuse et laïque, et que les décorations de Noël non religieuses au Canada sont habituellement axées sur le thème de l’hiver. Par conséquent, Costco fait valoir que, lorsqu’elle a confirmé sa décision anticipée, l’ASFC a commis une erreur en déterminant que le fait de pouvoir présenter les marchandises en cause dans des vitrines durant tout l’hiver les empêchait d’être considérées comme des « articles pour fêtes ». Costco fait valoir que la propre politique de l’ASFC reconnait que les articles axés sur le thème de l’hiver comme les bonshommes de neige sont associés à Noël dans les « latitudes Nord »[19], ce qui englobe le Canada, et que l’ASFC a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette politique.
  8. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des « articles pour fêtes », car elles ne correspondent pas à la définition de cette expression selon l’interprétation faite par le Tribunal dans le cadre d’affaires entendues précédemment. L’expression « articles pour fêtes » n’est pas définie dans la Loi sur les douanes, selon l’ASFC, mais le Tribunal a déjà défini cette expression comme un adjectif qui signifie « pour une fête, un festival, ou un congé; gai; joyeux; réjouissant »[20].
  9. L’ASFC fait également valoir que, selon un examen de la jurisprudence du Tribunal, dans chaque affaire, les articles « pour fêtes » étaient utilisés spécialement et exclusivement pour une fête et non en dehors du cadre de cette fête. Par exemple :
    • Un mariage ou un anniversaire est une « fête », et les ornements utilisés pour le dessus des gâteaux lors d’un mariage ou d’un anniversaire sont des articles pour fêtes de la position no 95.05, car ils ne sont utilisés que pour ces occasions et une seule fois[21];
    • Les bougies pour les gâteaux d’anniversaire sont aussi considérées comme des « articles pour fêtes » de la position no 95.05[22];
    • Les trousses pour la création de décorations de Noël sont considérées comme des « articles pour fêtes de Noël » du numéro tarifaire 9505.10.00[23];
    • Les nappes, les chemins de table, les napperons et les serviettes de table avec motifs de Noël sont considérés comme des « articles pour fêtes de Noël » du numéro tarifaire 9505.10.00[24].
  10. Selon l’ASFC, les bonshommes de neige ne sont pas spécialement et exclusivement associés à la célébration ou aux rituels de Noël et, à ce titre, ils ne peuvent pas être considérés comme des articles pour fêtes de la position no 95.05.
  11. L’ASFC fait remarquer que les définitions du terme « bonhomme de neige » consignées dans les dictionnaires ne font jamais mention de Noël[25]. De plus, les références aux bonshommes de neige dans la culture populaire ne sont pas liées strictement à Noël (par exemple le film La Reine des neiges, le bonhomme Carnaval)[26]. Selon l’ASFC, l’idée d’un bonhomme de neige est associée à la saison hivernale dans son ensemble et les bonshommes de neige comme tels ne sont pas liés exclusivement à la célébration de Noël.
  12. Par conséquent, l’ASFC fait valoir que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position no 95.05 et qu’elles sont correctement classées dans la position no 63.07.
  13. Dans sa réponse, Costco affirme, d’une part, que la seule restriction du Tribunal relativement à la signification de l’expression « article pour fêtes » à cet égard est que les marchandises ne doivent pas pouvoir être utilisées comme décorations durant toute l’année[27] et, d’autre part, que l’ASFC a admis que les marchandises en cause ne pouvaient pas être exposées durant toute l’année, car elles étaient associées à la saison hivernale. Selon Costco, en exigeant que les articles pour fêtes soient spécialement et exclusivement associés à une fête en particulier, l’ASFC a ajouté de manière inadmissible des conditions aux termes de la nomenclature.
  14. Le Tribunal a conclu à maintes reprises que Noël est un événement festif et que les décorations de Noël sont des « articles pour fêtes » de la position no 95.05. La question en l’espèce est de savoir si les marchandises en cause sont effectivement des décorations de « Noël ».
  15. Le Tribunal note que la définition de Noël du Concise Oxford Dictionary citée dans l’Avis des douanes N-179 de l’ASFC est « la fête annuelle de la naissance du Christ et la saison où l’on célèbre cette fête »[28] [nos italiques].
  16. Dans l’Avis des douanes N-179, on peut y lire ensuite ce qui suit :

Aujourd’hui, la célébration de Noël change selon différents segments de la population. Pour certaines personnes, il s’agit d’une fête religieuse avec des thèmes qui se rattachent à la naissance du Christ tels que la nativité, l’étoile et les rois mages. Pour d’autres personnes, il s’agit d’une fête profane avec des thèmes qui se rapportent à la mythologie, par exemple le père Noël, la mère Noël et les rennes […]. Dans les latitudes Nord, certaines personnes associent la fête à des thèmes saisonniers tels qu’un bonhomme de neige, des traîneaux et des scènes d’hiver[29].

[Nos italiques]

  1. Même si le Tribunal et l’ASFC ne sont pas liés par les énoncés de politiques administratives de l’ASFC, le Tribunal constate néanmoins que, au cours des dix dernières années, l’ASFC reconnait que Noël comporte un élément laïc et que la célébration profane de Noël peut comporter des thèmes saisonniers comme l’hiver. Lors de l’audience, l’ASFC a convenu de la définition de Noël citée ci-dessus et a également reconnu que les célébrations aux alentours du jour de Noël sont devenues une fête laïque[30].
  2. L’existence d’une « période de Noël » ne se limitant pas nécessairement à la célébration de la fête religieuse est appuyée par d’autres définitions du terme « Noël » (Christmas) consignées dans les dictionnaires, comme celle du Oxford English Dictionary où on peut lire : « substantif 1.a. Fête de la naissance du Christ, qui a lieu le 25 décembre. Habituellement, il s’étend de façon plus ou moins vague à la période immédiate précédant et suivant ce jour et est habituellement un temps de festivités et de réjouissances »[31] [traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary définit Noël comme suit : « nom commun. 1. Fête annuelle de la naissance du Christ, célébrée par les églises occidentales le 25 décembre, et par la plupart des églises orientales le 7 janvier. 2. Période où cette fête a lieu; période immédiatement avant et après le 25 décembre »[32] [traduction]. Enfin, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit Noël de la façon suivante : « non commun. 1. Fête chrétienne, célébrée le 25 décembre ou, chez certains chrétiens de l’Église orthodoxe d’Orient, le 7 janvier, commémorant la naissance du Christ et habituellement observée comme un jour férié, 2. Fêtes de fin d’année »[33] [traduction]. Le Merriam-Webster définit également les fêtes de fin d’année (Christmastide) comme suit : « nom commun. Période de festivités allant de la veille de Noël jusqu’après le Nouvel An ou, en particulier en Angleterre, jusqu’à l’Épiphanie »[34] [traduction].
  3. De plus, le Tribunal a entendu le témoignage de Mme Azmina Virani, vice-présidente et directrice générale principale des produits commerciaux de Costco, concernant la laïcisation croissante des célébrations de Noël au Canada.
  4. Mme Virani a indiqué qu’au cours des vingt dernières années, Costco a délaissé les décorations de Noël axées sur la religion (par exemple des crèches) – articles qu’elle privilégiait fortement – pour se tourner vers des décorations non religieuses afin de plaire à la population de plus en plus diversifiée du Canada[35]. Par exemple, à la demande de sa clientèle, Costco, qui vendait exclusivement des cartes de Noël disant « Joyeux Noël », offre maintenant des paquets de cartes de souhaits des Fêtes portant la mention « Joyeuses Fêtes ». Dans son témoignage, Mme Virani a indiqué que les efforts de commercialisation de Costco visent ceux qui « célèbrent l’événement festif » [traduction] plutôt qu’une fête religieuse, affirmant que « dans le monde d’aujourd’hui, nous devons trouver des façons de plaire à tout le monde »[36] [traduction]. Dans son témoignage, Mme Virani a également indiqué que les articles comme les marchandises en cause sont des produits qui répondent à la demande des membres[37].
  5. De façon générale, le Tribunal est convaincu de l’existence d’une période des Fêtes, laquelle précède et suit le jour où est célébrée la fête de Noël, qu’il s’agit d’un événement à la fois laïque et religieux et que les articles associés aux célébrations profanes peuvent inclure des articles liés à l’hiver, comme les bonshommes de neige.
  6. Selon l’ASFC, il n’est pas prudent de conclure que tous les bonshommes de neige ou que tous les articles axés sur le thème de l’hiver sont des articles « pour fêtes » parce qu’ils sont associés à la célébration de Noël, car cette conclusion pourrait mener au résultat absurde où tous les articles avec un flocon de neige ou un conifère, ou les articles comme des skis décoratifs destinés à être accrochés au mur, relèveraient de la position no 95.05. L’ASFC fait valoir que l’approche adéquate consiste à examiner un article dans son contexte pour déterminer s’il est « spécialement et exclusivement » associé à Noël.
  7. D’après l’ASFC, « pour qu’un lien puisse être établi entre un bonhomme de neige et Noël, il faudrait que la mise en marché du produit s’inscrive dans un contexte de Noël » [traduction], l’ASFC faisant allusion à « la façon dont les bonshommes sont emballés ou au contexte dans lequel ils sont mis en marché » [traduction] à titre d’éléments qui pourraient indiquer que les marchandises sont des décorations de Noël[38]. Pour ce qui est des marchandises en cause, l’ASFC souligne que l’emballage ne faisait aucunement allusion à Noël ni ne permettait d’établir de lien entre les marchandises en cause et d’autres bonshommes de neige associés particulièrement à Noël, par exemple Frosty. De plus, selon l’ASFC, le fait que Costco a nommé le produit « décorations de Noël » (Mop Christmas Decorations) dans son catalogue ne peut être considéré comme un élément déterminant, car ce nom est propre à Costco et, comme Mme Virani, l’a confirmé, d’autres importateurs pourraient donner au produit un nom différent[39].
  8. Le Tribunal est d’accord avec l’ASFC sur le fait qu’une analyse contextuelle des marchandises en cause est importante afin d’établir si elles sont associées à une fête en particulier. Cependant, dans le cadre d’un appel interjeté aux termes de l’article 67 de la Loi, la tâche du Tribunal est de parvenir à bien établir le classement tarifaire d’une marchandise en cause et non pas de se pencher sur des situations hypothétiques concernant de futures importations de différents types de marchandises. Par conséquent, le Tribunal estime que l’analyse contextuelle doit se limiter à l’examen des marchandises en cause et, à ce titre, il ne déterminera pas si un bonhomme de neige, en général, ou tous les articles axés sur le thème de l’hiver sont associés à Noël.
  9. De plus, le Tribunal ne convient pas nécessairement que l’analyse contextuelle doit permettre d’établir que les marchandises sont « spécialement et exclusivement » associées à une fête en particulier pour qu’elles soient classées dans la position no 95.05. Même si, selon la preuve exposée ci-après, les marchandises en cause respectent cette norme, le Tribunal n’est pas d’avis que les termes du tarif ou sa propre jurisprudence appellent l’application d’une norme aussi stricte dans toutes les affaires. Par exemple, dans l’affaire Danson Décor, le Tribunal a reconnu que les boucles décoratives en cause dans cette affaire pouvaient être utilisées pour d’« autres congés ou événements joyeux »[40] même si elles étaient vendues pour être utilisées principalement pendant la période de Noël; au bout du compte, elles ont été classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’« articles pour fêtes de Noël ».
  10. Enfin, le Tribunal conclut que l’analyse contextuelle peut inclure un examen de la conception, de la meilleure utilisation, de la commercialisation et de la distribution des marchandises en cause. Comme le fait valoir Costco, le Tribunal a examiné ces éléments contextuels et les a utilisés pour guider l’exercice de classement dans plusieurs décisions précédentes, dont la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire PartyLite Gifts Ltd.[41].
  11. Dans l’affaire Danson Décor, qui revêt un intérêt particulier en l’espèce, la décision du Tribunal s’appuyait sur le témoignage du témoin, selon lequel les boucles décoratives en cause dans cette affaire avaient été vendues et commercialisées spécialement durant la période de Noël en novembre et en décembre, où l’appelante réalisait 95 % de son chiffre d’affaires, afin d’établir que les boucles décoratives en cause avaient bien été classées comme des « articles pour fêtes » de la position no 95.05[42].
  12. En l’espèce, le Tribunal a entendu le témoignage convaincant de Mme Virani, qui a indiqué que les marchandises en cause étaient commercialisées et conçues pour être vendues comme décorations de Noël dans les mois précédant Noël.
  13. Dans son témoignage, Mme Virani a affirmé que Costco a un acheteur désigné qui fait l’acquisition d’articles pour fêtes et qui avait, en collaboration avec le fournisseur, conçu les marchandises en cause afin qu’elles puissent être « placées dans l’allée des marchandises de Noël de septembre à décembre »[43] [traduction]. Mme Virani a souligné l’importance pour Costco de répondre aux attentes de sa clientèle pour ce qui est de l’aménagement de la surface de vente, indiquant à plusieurs reprises que les marchandises en cause étaient conçues et commercialisées pour être placées dans l’« allée des décorations de Noël »[44] [traduction]. Par exemple, dans son témoignage, Mme Virani a indiqué que le rouge et le vert que l’on retrouvait dans le chapeau, les protège-oreilles et le foulard du bonhomme de neige avaient « sans l’ombre d’un doute été choisis en fonction des couleurs de Noël »[45] [traduction]. De plus, selon Mme Virani, « [elle] ne pouvait pas, en toute honnêteté, mettre cet article sur les tablettes en janvier, février, mars, avril, ou durant une autre période, et espérer en vendre un seul »[46] [traduction]. Pris ensemble, ces faits portent fortement à croire que les marchandises en cause étaient conçues spécialement comme des décorations de Noël et non comme des décorations d’hiver en général.
  14. En ce qui concerne la période de l’année, dans son témoignage, Mme Virani a affirmé que les marchandises en cause sont mises en vente à compter du début ou de la mi-septembre et qu’elles devraient avoir été vendues au complet au plus tard le 24 décembre, parce que « ce produit ne convient plus après Noël »[47] [traduction]. Par crainte que ces marchandises demeurent sur les tablettes après Noël, les responsables du magasin soldent les articles pour fêtes de Noël invendus après le 15 décembre. Par conséquent, il est fort improbable que les marchandises en cause restent invendues dans les jours précédant Noël, soit la période la plus occupée de l’année pour le magasin[48].
  15. Le Tribunal est convaincu que la conception, la commercialisation, la vente et la présentation des marchandises en cause permettent d’établir un lien suffisant avec Noël. Les marchandises en cause sont commercialisées et vendues durant la période où Costco vend des décorations de Noël. De plus, elles sont placées dans l’endroit du magasin réservé aux décorations de Noël durant cette période et où les clients de Costco s’attendent à trouver les décorations de Noël.
  16. Le Tribunal convient avec l’ASFC que la façon dont l’importateur choisit de présenter et de vendre un article ne peut être le seul élément permettant de déterminer son classement tarifaire. Cependant, en l’espèce, le Tribunal souligne que Costco n’est pas un simple importateur prenant des décisions sur la façon dont l’article acheté auprès d’un fournisseur indépendant est présenté et vendu dans ses magasins. Selon Mme Virani, Costco a joué un rôle important dans la conception des marchandises en cause; comme Costco est un acheteur au pouvoir d’achat considérable, « les fournisseurs sont bien disposés à collaborer avec [les acheteurs de Costco] afin de choisir le thème » [traduction], et les décisions de conception et de commercialisation tiennent compte des besoins de Costco en matière de présentation et de vente (par exemple l’« allée des articles de Noël »[49]). Par conséquent, la façon dont les marchandises en cause sont présentées et vendues n’est pas considérée comme un élément déterminant en l’espèce; ce sont plutôt ces éléments dans leur ensemble, examinés de concert avec la preuve concernant la conception, la meilleure utilisation et la commercialisation des marchandises en cause, qui appuient le classement dans la position n95.05.
  17. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des « articles pour fêtes » de la position no 95.05. Conformément à la note 1t) de la section XI, le Tribunal n’est donc pas tenu de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.07.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Comme il a été déterminé en application de la règle 1 des Règles générales que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes, le Tribunal doit ensuite déterminer leur classement approprié aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire.
  2. Dans la position no 95.05, une sous-position et un numéro tarifaire ont trait précisément aux articles pour fêtes de Noël, soit le numéro tarifaire 9505.10.00. L’analyse qui précède établit que les marchandises en cause correspondent aux termes de ce numéro tarifaire.
  3. Conformément à la règle 6 des Règles générales et à la règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00. L’appel est accueilli.

ANNEXE

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Position nº 63.07

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

I. -AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.07 -  - Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.10 - -Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires

[...]

6307.20 -  - -Ceintures et gilets de sauvetage

6307.90 -  - -Autres

6307.90.10 - - - -Linceuls; Baudriers, pour l’escalade ou l’alpinisme, fabriqués conformément aux normes de l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme; Rampes d’évacuation de navire, devant servir à la fabrication de systèmes d’évacuation de navire; Respirateurs, approuvés par le NIOSH ou un organisme équivalent, faits de plusieurs couches de fibres synthétiques ou artificielles non tissées même traitées avec des charbons activés, même munis d’une soupape d’expiration, devant être utilisés dans l’air empoisonné; Livres d’échantillons de revêtements muraux en tissu de la sous-position 5905.00; Sangles tubulaires, pour l’escalade ou l’alpinisme; Ruban bordé de fil métallique devant servir à la fabrication d’articles conditionnés pour la vente au détail à titre d’articles pour fêtes de la position 95.05

6307.90.20 - - - -Articles d’ameublement, pour décorer les édifices religieux

6307.90.30 - - - -Ceintures professionnelles

6307.90.40 - - - -Matelas de déplacement de meubles

6307.90.50 - - - -Enveloppes utilisées dans la fabrication d’articles de la sous-position 9404.90

 -  - - - -Autres :

6307.90.91 - - - - -Uniquement de jute

6307.90.92 - - - - -De soie

6307.90.93 - - - - -De coton ou d’autres fibres textiles végétales, à l’exclusion de ceux uniquement de jute

6307.90.99 - - - - -D’autres matières textiles

La note 1 de la section XI prévoit ce qui suit :

La présente Section ne comprend pas :

[...]

t) - les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

La note 7 de la section XI prévoit ce qui suit :

7. - Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

f) - les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

La note explicative générale du chapitre 63 prévoit ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le présent Chapitre comprend :

1) - Sous les n°s 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

[...]

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

Les notes explicatives de la position nº 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

[...]

Sont exclus de cette position, non seulement les articles textiles classés dans des positions plus spécifiques du présent Chapitre ou des Chapitres 56 à 62, mais encore :

[...]

o) - Les jouets, jeux, articles pour divertissements et fêtes, accessoires de carnaval et autres articles du Chapitre 95.

Position nº 95.05

La position nº 95.05 prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.05 - Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 - -Articles pour fêtes de Noël

[...]

9505.90.00 - -Autres

Il n’y a aucune note pertinente.

Il n’y a aucune note explicative pertinente du chapitre 95. Les notes explicatives de la position nº 95.05 prévoient ce qui suit :

 

La présente position couvre :

A) - Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) - Articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.); articles destinés à la décoration des arbres de Noël (cheveux d’ange, boules de couleur, animaux et autres sujets, etc.); articles utilisés pour la décoration des pâtisseries traditionnellement associées à une fête particulière (animaux, drapeaux, par exemple).

2) - Les articles habituellement utilisés à l’occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels, les crèches, les sujets et animaux pour crèches, les angelots, les sabots et bûches de Noël, les pères Noël, etc.

3) - Les articles de déguisement : masques, faux nez, fausses oreilles, fausses barbes, fausses moustaches, perruques (autres que les postiches du 67.04), chapeaux, etc. Sont toutefois exclus de cette position les travestis en matières textiles des Chapitres 61 ou 62.

4) - Les articles d’amusement et autres : boules, confettis, serpentins, ombrelles, parapluies, mirlitons, sans-gêne, etc.

N’appartiennent pas, par contre, à la présente position les sujets de grandes dimensions susceptibles de servir à la décoration des lieux du culte sous forme de statuettes, statues et objets similaires.

Sont également exclus de la présente position, les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire tels que les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, par exemple.

B) - Les articles de magie, les farces, attrapes et articles surprises de tous genres : poudres à éternuer, bonbons attrapes, bagues à eau, poudres lacrymogènes, coquillages surprises ou fleurs japonaises, etc. Sont également compris ici les articles et matériels spécialement conçus pour l’exécution des tours de prestidigitation, tels que jeux de cartes, tables truquées, récipients spéciaux, etc.

Sont également exclus de cette position :

a) - Les arbres de Noël (sapins) naturels (Chapitre 6).

b) - Les bougies (n° 34.06).

c) - Les emballages en matière plastique ou en papier utilisés à l’occasion des fêtes (régime de la matière constitutive, par exemple, Chapitres 39 ou 48)

d) - Les supports pour arbres de Noël (régime de la matière constitutive).

e) - Les drapeaux et cordes à drapeaux en matières textiles (n° 63.07).

f) - Les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05).

 

 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Pièce AP-2017-003-04 à la p. 22, vol. 1.

[4].     Ibid. à la p. 16.

[5].     Ibid. au par. 8.

[6].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[8].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles canadiennes].

[9].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[10].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[11].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[12].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[13].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[14].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[15].   Les Compagnies Loblaws limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 août 2011), AP‑2010‑022 (TCCE) au par. 75.

[16].   Pièce AP-2017-003-04, onglet 2, vol. 1; transcription de l’audience publique, 12 octobre 2017, aux pp. 46-47.

[17].   PartyLite Gifts Ltd. c. le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP‑2003-008 (TCCE) [PartyLite Gifts Ltd.] aux pp. 5, 9.

[18].   Pièce AP-2017-003-04 au par. 30, vol. 1.

[19].   Avis des douanes N-179, « Application de la position 95.05 » (3 novembre 1997), pièce AP-2017-003-04, onglet 4, vol. 1 [Avis des douanes N-179].

[20].   Nicholson Equipment Ltd. c. le Sous-ministre du Revenu national (25 avril 1997), AP-96-080 (TCCE) à la p. 4.

[21].   Ibid.

[22].   Wilton Industries Canada Limited c. le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (24 septembre 2002), AP-2001-081 (TCCE).

[23].   Zellers Limited c. le Sous-ministre du Revenu national (8 février 1999), AP-97-062 (TCCE) [Zellers].

[24].   Decolin Inc. c. le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 septembre 2005), AP-2004-011 (TCCE) [Decolin] au par. 27.

[25].   Pièce AP-2017-003-06A, onglet 13, vol. 1A.

[26].   Ibid., onglets 15 et 16.

[27].   N.C. Cameron & Sons, Limited c. le Sous-ministre du Revenu national (11 février 2000), AP-98-047 (TCCE) à la p. 7.

[28].   Pièce AP-2017-003-04, onglet 4, vol. 1.

[29].   Ibid. aux pp. 128-129.

[30].   Transcription de l’audience publique, 12 octobre 2017, à la p. 48.

[31].   Oxford English Dictionary, 2e éd., s.v. « Christmas ».

[32].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « Christmas ».

[33].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd , s.v. « Christmas ».

[34].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « Christmastide ».

[35].   Transcription de l’audience publique, 12 octobre 2017, aux pp. 12, 14-15.

[36].   Ibid. aux pp. 23-24.

[37].   Ibid. à la p. 15.

[38].   Pièce AP-2017-003-06A aux par. 40-41, vol. 1A.

[39].   Transcription de l’audience publique, 12 octobre 2017, à la p. 68.

[40].   Danson Décor au par. 43.

[41].   PartyLite Gifts Ltd. à la p. 9.

[42].   Danson Décor au par. 43.

[43].   Transcription de l’audience publique, 12 octobre 2017, aux pp. 5-7.

[44].   Ibid. aux pp. 5-6, 11-2, 25-26.

[45].   Ibid. à la p. 9.

[46].   Ibid. à la p. 13.

[47].   Ibid. à la p. 11.

[48].   Ibid. aux pp. 24-25.

[49].   Ibid. aux pp. 7, 9.