RONA INC.

RONA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2017-026

Décision et motifs rendus
le mardi 5 juin 2018

TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 avril 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 1er juin 2017, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RONA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 19 avril 2018

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Personnel de soutien : Elysia Van Zeyl, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Rona Inc.

Marco Ouellet
Michael Hahn

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Marie-Hélène Gay

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le présent appel a été interjeté par Rona Inc. (Rona) le 29 août 2017 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 1er juin 2016 aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans cet appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont classées dans la position n° 73.21 de l’annexe du Tarif des douanes[2], à titre de « barbecues [...] en fonte, fer ou acier », plus précisément dans le numéro tarifaire 7321.11.90 à titre d’« autres appareils de cuisson à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles », comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans la position n° 84.79 à titre d’« autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre », plus précisément dans le numéro tarifaire 8479.89.90, comme le soutient Rona.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont différents modèles de grils de cuisson au propane et au gaz naturel, communément appelés des barbecues[3]. À toutes fins utiles, ce sont des barbecues standards.
  2. Rona affirme que leur mode d’allumage est « électrique » [traduction]. L’allumeur est soit un bouton-poussoir ou un bouton rotatif, ou une batterie dans un cas, qui produit une étincelle grâce à la piézoélectricité[4]. La piézoélectricité renvoie à la charge électrique qui est créée lorsque certains matériaux sont soumis à des efforts mécaniques. En l’espèce, l’étincelle passe d’une électrode à l’autre, de sorte que le gaz — qui provient d’un réservoir de propane ou d’un raccordement au gaz naturel — s’enflamme. Le propane ou le gaz naturel est alors utilisé comme combustible pour faire cuire la nourriture. Un des modèles des marchandises en cause est aussi équipé d’une rôtissoire électrique.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les marchandises en cause ont été importées entre janvier 2013 et avril 2016.
  2. En janvier 2017, Rona a déposé neuf demandes de rajustement en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en cause et a demandé un remboursement aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi.
  3. Le 8 février 2017, l’ASFC a rejeté ces demandes et a émis des énoncés de rajustement détaillés aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi. Par conséquent, les avis de révision ont été envoyés aux fins d’examen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  4. Entre mars et avril 2017, Rona a déposé 154 autres demandes de rajustement pour des marchandises semblables. Ces demandes ont aussi été envoyées aux fins d’examen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  5. Le 1er juin 2017, l’ASFC a procédé à un réexamen et a classé les marchandises dans la position n° 73.21, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi
  6. Le 28 août 2017, Rona a interjeté le présent appel auprès du Tribunal, lequel porte sur 158 des 163 transactions examinées par l’ASFC.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[5]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[10].
  5. Les termes des positions, des notes de chapitre et des notes explicatives pertinentes sont reproduits à l’annexe du présent exposé des motifs.

POSITIONS DES PARTIES

  1. Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. En outre, les parties conviennent que le classement tarifaire des marchandises en cause peut être déterminé grâce aux règles 1 et 2a) — puisque les marchandises en cause sont importées à l’état démonté — et à la règle 6.
  2. Rona reconnaît que les barbecues sont précisément désignés dans la position n° 73.21; cependant, selon elle, il ressort du libellé de cette position qu’elle ne comprend que les barbecues non électriques. Rona affirme que, comme les marchandises en cause utilisent une forme d’électricité pour s’allumer, elles ne peuvent pas être considérées comme des appareils « non électriques ». Pour ce motif, Rona fait valoir que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position n° 73.21. En fait, Rona fait valoir que les marchandises en cause devaient être classées dans la position n° 84.79 à titre de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84.
  3. L’ASFC est d’avis que les marchandises en cause sont clairement décrites, dans le commerce et dans l’usage, comme étant des barbecues. L’ASFC souligne que les barbecues sont précisément nommés dans la position n° 73.21 et que les marchandises en cause sont visées par cette position parce qu’elles sont (1) non électriques; (2)  des appareils à usage domestique; et (3) faites en fer ou en acier. Selon l’ASFC, pour être considérées comme électriques, les marchandises doivent fonctionner à l’électricité et comme ce n’est pas le cas des marchandises en cause, elles sont considérées, à juste titre, comme « non électriques ». De plus, l’ASFC soutient que les marchandises en cause satisfont aux exigences énumérées dans les notes explicatives de la position n° 73.21 puisqu’elles sont conçues pour la production et l’utilisation de la chaleur pour la cuisson, qu’elles fonctionnement au moyen de combustibles liquides ou gazeux et qu’elles sont utilisées normalement dans les ménages.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Le Tribunal commencera son analyse en se fondant sur la règle 1 pour déterminer si les marchandises sont visées par la position n° 73.21 ou par la position n° 84.79. En ce qui concerne l’ordre d’analyse, le Tribunal se fonde sur les notes explicatives de la position n° 84.79, selon lesquelles la position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas « repris plus spécifiquement à d’autres chapitres ». Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause sont visées plus spécifiquement par la position n° 73.21.
  2. La position n° 73.21 renvoie expressément aux « barbecues » et aux « appareils non électriques similaires ». Rona reconnaît que les marchandises en cause sont correctement qualifiées de barbecues et il ne fait aucun doute qu'elles sont faites de fer ou d’acier bien que certaines pièces soient composées d’autres matériaux. Cependant, Rona soutient que les marchandises ne sont pas des appareils non électriques, comme le prévoit la position. Comme il est mentionné précédemment, l’argument avancé par Rona est fondé sur le fait que le mécanisme d’allumage des marchandises en cause nécessite une forme d’électricité.
  3. Par conséquent, aux fins du présent appel, le Tribunal doit déterminer si le mécanisme d’allumage rend la position n° 73.21 inapplicable aux marchandises en cause au motif que celles-ci ne peuvent pas être décrites comme étant non électriques.
  4. Pour adopter l’interprétation de Rona, le Tribunal devrait donner au libellé de la position n° 73.21 une interprétation a contrario, nécessitant essentiellement l’exclusion de tous les appareils intégrant un mode de production d’électricité peu importe la fin visée par cette électricité ou cette charge électrique. Le Tribunal estime, pour les motifs énoncés ci-dessous, que cette large interprétation ne peut pas être ce qui était prévu par cette position.
  5. De façon générale, dans l’annexe du Tarif des douanes, on décrit les marchandises en les nommant expressément et/ou en faisant référence à leurs caractéristiques (par exemple, caractéristiques physiques, mode(s) de fonctionnement, usages prévus, etc.). D’après la liste des articles qu’elle comprend, la position n° 73.21 englobe clairement certains appareils de cuisson[11]. Il ressort des termes utilisés dans cette position que l’intention est d’établir une distinction entre les appareils de cuisson visés et non visés en fonction du type d’énergie utilisé pour faire la cuisson. Le premier critère énoncé dans les notes explicatives de la position n° 73.21, qui renvoient à la production et à l’utilisation de la chaleur pour la cuisson, concorde avec cette interprétation de la portée de la position. 
  6. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a aussi pris en considération la définition d’« électrique » [traduction; electric, en anglais) qui figure dans le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary : « propre ou relatif à l’électricité, ou qui fonctionne à l’électricité »[12] [traduction]. Alors, logiquement, le terme « non électrique » s’entend d’une chose qui n’est pas propre ou relative à l’électricité ou qui ne fonctionne pas à l’électricité.
  7. Rona a indiqué dans son mémoire déposé en réponse que les marchandises en cause sont « propres » ou « relatives » à l’électricité en raison de leur mode d’allumage, mais le Tribunal estime que ce lien est trop ténu. Une fois le barbecue allumé, l’énergie électrique n’a plus aucune incidence sur la cuisson. De plus, comme le souligne à juste titre l’ASFC, il est possible d’allumer les marchandises en cause avec une allumette ou un briquet, évitant ainsi complètement le processus d’allumage électrique, ou un élément de celui-ci. Selon Rona, allumer le barbecue à l’aide d’une allumette ou d’un briquet aurait pour effet de contourner la procédure de démarrage normale, sécuritaire et voulue de l’appareil, mais il est clairement indiqué dans les manuels d’utilisation qu’il est possible de l’allumer manuellement[13] et rien ne laisse croire que ce mode d’allumage est anormal, non sécuritaire ou contraire à l’intention du fabricant. 
  8. Par conséquent, l’ASFC a proposé une interprétation plus raisonnable du terme « non électrique » utilisé dans cette position, à savoir ce qui permet au barbecue d’exécuter la fonction prévue. En l’espèce, ce n’est pas l’électricité qui fait fonctionner les marchandises en cause, mais plutôt le gaz naturel ou le propane. Le critère qui figure dans les notes explicatives, comme il est indiqué plus loin, appuie également cette interprétation puisqu’une source combustible (par exemple, un combustible solide, liquide, gazeux ou une autre source d’énergie) est requise.
  9. Bien que l’étincelle produite par une batterie ou une friction mécanique puisse, dans certains contextes et à certaines fins, être considérée comme une forme d’électricité, il serait absurde d’établir une distinction entre les barbecues électriques et les barbecues non électriques sur ce seul fondement. En outre, il serait illogique de conclure que, aux fins du classement tarifaire, les barbecues qui fonctionnent au propane et au gaz naturel, et non à l’électricité, et qui sont commercialisés comme des barbecues au propane et au gaz naturel, et non comme des barbecues électriques[14], pourraient être considérés comme autre chose que des barbecues non électriques au gaz ou au propane.
  10. En ce qui concerne le modèle avec rôtissoire fonctionnant à l’électricité, comme cette rôtissoire est habituellement considérée comme un accessoire, le Tribunal estime que sa présence ne justifie pas que l’on s’écarte de la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause sont non électriques parce que la rôtissoire ne modifie pas le fonctionnement du barbecue en soi.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont non électriques et que, par conséquent, elles satisfont à ce critère de la position n° 73.21.
  12. Les marchandises en cause satisfont également aux critères énoncés dans les notes explicatives de la position n° 73.21. Premièrement, elles sont conçues pour la production et l’utilisation de chaleur pour la cuisson. Deuxièmement, elles fonctionnent au moyen de combustibles liquides ou gazeux. Et enfin, elles sont utilisées normalement dans les ménages.
  13. De plus, comme les marchandises en cause satisfont aux critères de la position n° 73.21 et que le Tribunal estime que cette position est plus spécifique que la position n° 84.79, comme l’a proposé Rona, les marchandises en cause ne peuvent pas aussi être visées par la position n° 84.79 d’après les notes explicatives de cette position.
  14. Comme les marchandises en cause sont importées à l’état démonté, le Tribunal se fondera également sur la règle 2a) pour les classer comme s’il s’agissait de barbecues complets visés par la position n° 73.21.
  15. La sous-position n° 7321.11 s’applique aux barbecues « à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles ». Le fait que les barbecues fonctionnent au propane ou au gaz naturel n’est pas contesté. Pour cette raison, la sous-position n° 7321.11 est la sous-position appropriée.
  16. Dans cette sous-position, seuls deux numéros tarifaires sont possibles. Comme les marchandises en cause ne sont pas des poêles ou cuisinières non portables, le Tribunal conclut qu’elles sont visées par la catégorie « autres » du numéro tarifaire 7321.11.90.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le numéro tarifaire 7321.11.90 s’applique aux marchandises en cause. Par conséquent, l’appel est rejeté.

ANNEXE

TERMES DES POSITIONS, DES NOTES DE CHAPITRE ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

La nomenclature tarifaire pertinente concernant la position nº 73.21 prévoit ce qui suit :

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

[...]

73.21  Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier.

  -Appareils de cuisson et chauffe-plats :

7321.11   - -À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

[...]

7321.11.90 - -Autres

La note pertinente de la section XV prévoit ce qui suit :

  1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

(f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

Les notes explicatives pertinentes de la position no 73.21 prévoient ce qui suit :

 

La présente position englobe un ensemble d’appareils qui satisfont à la fois aux conditions suivantes :

1) être conçus pour la production et l’utilisation de la chaleur pour le chauffage ou la cuisson;

2) fonctionner au moyen de combustibles solides, liquides ou gazeux ou au moyen d’autres sources d’énergie (énergie solaire, par exemple);

3) être utilisés normalement dans les ménages ou pour le camping.

Ces appareils sont reconnaissables, selon leur type, à l’aide d’une ou de plusieurs caractéristiques, telles que : encombrement, agencement, puissance calorifique maximum, capacité du foyer dans le cas de combustibles solides, importance du réservoir lorsque des combustibles liquides sont utilisés. Ces caractéristiques doivent être jugées par référence au fait que l’importance de la fonction assurée par les appareils considérés ne doit pas dépasser celle nécessaire pour satisfaire les besoins ou les exigences des ménages.

La présente position comprend, en particulier :

1) Les poêles, calorifères, cheminées et grilles à feu nu pour le chauffage des appartements, ainsi que les braseros.

2) Les radiateurs pour le même usage, à gaz, à pétrole et similaires, comportant leur propre source de chauffage.

3) Les cuisinières, potagers et fourneaux de cuisine.

4) Les fours-rôtissoirs, grils-rôtissoirs, fours à pâtisserie et fours à pain, ainsi que les barbecues.

5) Les réchauds de tout genre pour la chambre, le voyage, le camping, etc., y compris les chauffe-plats comportant une source de chauffage.

6) Les foyers de lessiveuses et les chaudières avec foyer pour la lessive.

Les poêles et cuisinières combinés avec une chaudière et pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central restent compris ici. En revanche sont exclus de la présente position les appareils utilisant aussi l’électricité comme moyen de chauffage, comme c’est le cas des cuisinières mixtes gaz électricité par exemple (n° 85.16).

La nomenclature tarifaire pertinente concernant la position nº 84.79 prévoit ce qui suit :

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[...]

8479.89   - -Autres

[...]

8479.89.90  - - -Autres

Les notes de chapitre du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

  1. Sont exclus de ce Chapitre :

[...]

d) les articles des nos 73.21 [...].

[...]

7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 84.79.

Les notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

  1. PORTÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION
  1. Sous réserve des exclusions prévues aux Notes légales de la présente Section et des Chapitres 84 et 85 et de celles relatives à certains articles repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres, la présente Section englobe, dans ses deux Chapitres, l’ensemble des machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers mécaniques ou électriques; elle couvre, en outre, certains appareils qui peuvent n’être ni mécaniques ni électriques, tels que les chaudières et leurs appareils auxiliaires, les appareils pour la filtration ou l’épuration, etc. Y sont également classées, sous les mêmes réserves que ci-dessus, les parties des machines, machines-outils, appareils, dispositifs, engins ou matériel divers qu’elle comprend.

Les notes explicatives pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

A.- PORTÉE GÉNÉRALE DU CHAPITRE

Sous réserve des dispositions des Considérations générales de la Section XVI, le présent Chapitre couvre l’ensemble des machines, appareils, engins et leurs parties qui ne sont pas repris plus spécifiquement au Chapitre 85, à l’exclusion :

[...]

e) Des poêles, calorifères, radiateurs de chauffage central et autres appareils des n°s 73.21 [...].

Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.79 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

a) Exclus de ce Chapitre par les Notes légales.

b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

c) Classés dans d’autres positions plus spécifiques du présent Chapitre parce que :

1) Ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type.

2) Ils ne sont pas spécifiques de l’une des industries visées dans ces positions et qu’ils ne trouvent en conséquence leur application dans  aucune desdites industries.

3) Ils peuvent, au contraire, être utilisés indifféremment dans deux (ou plus de deux) de ces industries (machines d’emploi général).

 

[1].      L.R.C., 1985, c. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, c. 36.

[3].      Les marques et modèles des marchandises en cause figurent à la pièce AP-2017-027-07B.

[4].      La piézoélectricité renvoie à la capacité qu’ont certains matériaux de générer une tension alternative quand ils sont soumis à des efforts ou à des vibrations mécaniques.

[5].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[6].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].      Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[9].      Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[10].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[11].          Le Tribunal fait remarquer que certaines des autres positions, y compris la position n° 85.16 (portant sur les appareils électrothermiques), peuvent aussi englober des appareils de cuisson; cependant, ni l’une ni l’autre des parties n’a laissé entendre que ces positions sont pertinentes pour les marchandises en cause dans le présent appel.

[12].    Pièce AP-2017-026-12A, onglet 5, vol. 1A.

[13].    Par exemple, voir AP-2017-026-07B aux pp. 48, 377.

[14].    Dans ses pièces à l’appui, l’ASFC a inclut certains extraits tirés du site Web de Rona où elle affiche un barbecue qui fonctionne à l’électricité (plus particulièrement, voir la pièce AP-2017-026-12A, onglet 6, vol. 1A). Le modèle particulier mentionné par l’ASFC, qui n’est pas en cause en l’espèce, est décrit comme un « barbecue électrique » [traduction]. L’annonce montrant le barbecue électrique indique également la puissance et la tension de l’appareil et précise qu’il contient un cordon d’alimentation mis à la terre qui peut être branché dans une prise de courant. Contrairement à l’exemple du barbecue électrique dont il est question dans les pièces déposées par l’ASFC, les marchandises en cause ne se branchent pas dans une prise de courant et n’ont pas besoin d’électricité pour cuire les aliments.