R. MCLEOD

R. MCLEOD
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2017-042

Décision et motifs rendus
le mardi 10 juillet 2018

 

TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 mai 2018 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 26 octobre 2017 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

R. MCLEOD Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 24 mai 2018

Membre du Tribunal : Rose Ritcey, membre présidant

Personnel de soutien : Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Appelante

 

R. McLeod

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Alexandre Kaufman

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel est interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douane[1] contre une révision en date du 26 octobre 2017 effectuée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes de l’article 60 de la Loi.
  2. L’appel concerne le classement tarifaire d’un pistolet Airsoft « Walther PPK » (la marchandise en cause) importé par M. McLeod. Le Tribunal doit déterminer si la marchandise est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] en tant que dispositif prohibé, à savoir une réplique d’arme à feu, comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 3 mai 2017, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, l’ASFC a saisi la marchandise en cause et l’a classée à titre de dispositif prohibé (à savoir une réplique d’arme à feu) dans le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes[3].
  2. Le 7 mai 2017, M. McLeod a demandé une révision de la décision de l’ASFC aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi[4].
  3. Le 26 octobre 2017, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a confirmé sa décision initiale[5].
  4. Le 16 novembre 2017, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, M. McLeod a interjeté le présent appel auprès du Tribunal[6].
  5. Le 11 mai 2018, le Tribunal a reçu une requête en intervention de M. J. B. Byrne. M. Byrne affirmait avoir « porté en appel devant la Direction des recours de l’Agence des services frontaliers du Canada une question qui reprend essentiellement les faits de l’espèce » [traduction] et qu’il pourrait aider le Tribunal en fournissant une analyse et des arguments qui n’ont pas été examinés à fond dans les observations de M. McLeod[7].
  6. Le 14 mai 2018, l’ASFC a déposé des observations s’opposant à la requête en intervention de M. Byrne. L’ASFC faisait valoir que le fait de permettre une intervention à un stade aussi avancé dérangerait l’instance de manière disproportionnée par rapport à la contribution potentielle de M. Byrne. Selon l’ASFC, la nature de l’intérêt de M. Byrne dans l’instance n’était pas claire, car il n’avait pas présenté de détails concernant la question qu’il avait portée en appel devant la Direction des recours de l’ASFC. De plus, l’ASFC faisait valoir que le fait de rejeter la requête ne porterait pas atteinte aux intérêts de M. Byrne, car il pourrait interjeter appel auprès du Tribunal dans l’éventualité où la décision de la Direction des recours de l’ASFC lui serait défavorable[8].
  7. Le 18 mai 2018, M. Byrne a déposé une réponse aux observations de l’ASFC[9]. M. McLeod n’a pas déposé d’observations concernant la requête.
  8. Le 22 mai 2018, le Tribunal a rendu une décision dans laquelle il a rejeté la requête en intervention de M. Byrne[10].
  9. Dans le rejet de la requête de M. Byrne, le Tribunal a tenu compte des motifs d’intervention énoncés aux articles 40.1 et 41 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[11] :
  • la nature de l’intérêt de la personne qui souhaite être reconnue comme un intervenant et la manière dont la décision pourrait influer sur son intérêt;
  • un résumé des observations qui seraient présentées par elle et les raisons pour lesquelles ses intérêts ne seraient pas, par ailleurs, bien représentés;
  • la manière dont l’intervention est susceptible de contribuer à la résolution de l’appel;
  • toute autre question que le Tribunal juge pertinente.
  1. Tout compte fait, le Tribunal n’était pas persuadé que l’intervention de M. Byrne dans la présente instance était nécessaire. M. Byrne n’a fourni aucun détail sur la nature de la question qu’il avait portée en appel devant la Direction des recours de l’ASFC, de sorte qu’il était difficile, voire impossible pour le Tribunal d’évaluer son intérêt potentiel dans le présent appel. De plus, les arguments figurant dans les observations de M. Byrne étaient en grande partie axés sur la Loi sur les armes à feu[12], laquelle n’est pas pertinente pour déterminer si la marchandise en cause est une réplique d’arme à feu aux fins du classement tarifaire. Le Tribunal a aussi estimé que M. Byrne ne subirait aucun préjudice à la suite du rejet de sa requête en intervention, car il serait en mesure de poursuivre son appel devant le Tribunal en temps utile s’il avait besoin de le faire ou souhaitait le faire.
  2. Le Tribunal a statué sur l’appel à Ottawa le 24 mai 2018 sur la foi des documents versés au dossier.

MARCHANDISE EN CAUSE

  1. La marchandise en cause est un pistolet Airsoft « Walther PPK » fabriqué par ShingPo International Ltd.[13]. Le côté droit comporte l’inscription « Licensed Trademark of Carl Walther GmbH Germany », et comprend ce qui semble être un numéro de série « MH916910 » et un logo « Walther » au sommet de la crosse[14]. Le côté gauche comporte le même logo « Walther » et l’inscription « Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do Modell PPK/S Cal. 9mm kurs/.380 ACP »[15].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes indique que l’importation des marchandises des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.
  2. Le numéro tarifaire 9898.00.00 stipule ce qui suit[16] :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

a) « arme » et « arme à feu » s’entendent au sens de l’article 2 du Code criminel;

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

  1. Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit qu’un dispositif prohibé comprend, entre autres, une réplique d’arme à feu, qui est définie comme suit :

réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)

  1. Par conséquent, pour déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé et si son importation est donc interdite au Canada, le Tribunal doit déterminer si elle satisfait à la définition de « réplique » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  2. Pour être considéré comme une réplique, un dispositif doit remplir les trois critères suivants :
  1. il doit être conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible;
  2. il ne doit pas être une arme à feu;
  3. il ne doit pas être conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique ou à la reproduire le plus fidèlement possible.
  1. L’article 2 du Code criminel définit le terme « arme à feu » comme suit :

arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)

  1. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit le terme « arme à feu historique » comme suit :

arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)

  1. Conformément au paragraphe 152(3) de la Loi et à l’article 12 du Tarif des douanes, il incombe à M. McLeod de prouver que la marchandise en cause n’est pas un « dispositif prohibé »[17]. La norme de preuve applicable est la prépondérance des probabilités.

POSITION DES PARTIES

  1. M. McLoed fait valoir que la marchandise en cause est « inspirée d’un pistolet Walther PPK » [traduction], et qu’il a importé sans problème des États‑Unis un pistolet semblable, qui produit une plus grande énergie cinétique. Il se demande pourquoi deux pistolets Airsoft qui ont une allure identique sont traités différemment l’un de l’autre, alors que l’importation du pistolet produisant moins d’énergie cinétique (la marchandise en cause) est interdite[18].
  2. L’ASFC fait valoir que M. McLeod ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver que la marchandise en cause n’est pas correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00. Elle fait également valoir que le fait que des marchandises semblables à la marchandise en cause aient été importées sans problème par le passé n’est pas pertinent pour l’appel.
  3. L’ASFC fait valoir que la marchandise en cause reproduit le plus fidèlement possible un pistolet Walther PPK/S. L’ASFC s’est fondée sur un rapport présenté par M. Murray A. Smith des Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu de la GRC, qui conclut que la marchandise en cause n’est pas un pistolet Walther PPK/S fonctionnel, qu’elle est conçue pour reproduire le plus fidèlement possible un pistolet Walther PPK/S, et que le pistolet Walther PPK/S est une arme à feu fabriquée en 1968 ou plus tard et n’est donc pas une arme à feu historique.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Question préliminaire : reconnaissance du témoin expert de l’ASFC

  1. L’ASFC a demandé que le Tribunal reconnaisse M. Smith comme témoin expert dans le domaine de l’identification des armes à feu. Cette demande était accompagnée d’un exemplaire du curriculum vitæ de M. Smith et du formulaire « Reconnaissance et engagement du témoin expert proposé » dûment signé.
  2. Le Tribunal a tenu compte du curriculum vitæ de M. Smith, de sa reconnaissance et de son engagement, ainsi que des faits de la présente affaire. Soulignant que M. McLeod ne s’est pas opposé à l’expertise de M. Smith ni à son rapport, le Tribunal a reconnu M. Smith à titre d’expert en armes à feu[19].

La marchandise en cause est-elle une réplique?

  1. Comme indiqué ci‑dessus, la marchandise en cause doit satisfaire à trois critères pour respecter la définition d’une « réplique » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

1) La marchandise en cause est-elle conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible?

  1. L’ASFC fait valoir que la marchandise en cause est correctement classée comme une « réplique », car elle a l’apparence exacte d’un dispositif qui est lui‑même une « arme à feu », en l’occurrence le pistolet Walther PPK/S, ou le reproduit le plus fidèlement possible.
  2. Pour déterminer si la marchandise en cause est conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible, le Tribunal compare habituellement la taille, la forme et l’apparence générale d’une réplique à l’arme à feu qu’elle imite[20]. Le Tribunal a précédemment relevé les expressions « caractéristiques communes » et « de même apparence » dans la définition de « reproduire », et il a conclu que la définition de « réplique » permet des différences mineures[21]. Le Tribunal a aussi affirmé précédemment que le fait de déterminer si un dispositif est conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible est « essentiellement un exercice visuel »[22].
  3. Dans son rapport, M. Smith énumère de nombreuses similitudes entre la marchandise en cause et un pistolet Walther PPK/S authentique[23]. Dans son rapport, il conclut que les proportions et la taille globale de la marchandise en cause et du pistolet Walther PPK/S authentique sont semblables, que le poids de la marchandise en cause et celui du pistolet authentique (0,56 kg et 0,64 kg respectivement) donnent une « sensation » [traduction] semblable, et que la marchandise en cause est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible un pistolet Walther PPK/S[24].
  4. L’ASFC fait aussi référence à ce que dit M. McLeod dans ses observations, à savoir que la marchandise en cause est « inspirée d’un pistolet Walther PPK » [traduction], comme preuve supplémentaire qu’elle est conçue pour avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou pour reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu[25].
  5. Dans son rapport, M. Smith indique que certaines pièces internes non apparentes de la marchandise en cause (par exemple dans la culasse ou dans l’éjecteur) diffèrent beaucoup de celles d’un pistolet Walther PPK/S authentique. Il conclut que, bien que ces différences internes soient en général invisibles dans un pistolet Airsoft complet et monté, elles sont très évidentes lorsque le pistolet est démonté[26].
  6. L’ASFC fait valoir que l’on ne doit pas tenir compte des caractéristiques non apparentes pour déterminer si la marchandise en cause ressemble à une réplique, et elle renvoie à l’affirmation du Tribunal dans la décision Servello, selon laquelle « l’interdiction d’importer des répliques découle logiquement de la préoccupation que ces dernières puissent être à tort perçues comme des armes à feu, en raison de leur apparence »[27]. M. McLeod ne conteste pas les arguments de l’ASFC selon lesquels le fait d’évaluer la ressemblance à une arme à feu est principalement un exercice visuel; il n’a pas non plus présenté d’arguments ou d’éléments de preuve démontrant qu’il faudrait tenir compte des différences non apparentes.
  7. Le Tribunal a inspecté visuellement la marchandise en cause, notamment sa taille, sa forme et son apparence générale, et l’a comparée aux images et aux caractéristiques du pistolet Walther PPK/S présentées par l’ASFC. En faisant cette comparaison, le Tribunal s’est principalement demandé si la marchandise en cause pouvait être perçue comme une arme à feu réelle. Le Tribunal a conclu que les différences mineures relevées par M. Smith dans son rapport, comme certains mécanismes internes et certaines marques extérieures mineures, ne sont pas facilement visibles et ne distinguent pas suffisamment la marchandise en cause d’un véritable pistolet Walther PPK/S.
  8. Sur la foi de cette comparaison et de la preuve d’expert incontestée de M. Smith, le Tribunal conclut que la marchandise en cause a l’apparence exacte d’un pistolet Walther PPK/S ou le reproduit le plus fidèlement possible.

2) La marchandise en cause est-elle une arme à feu?

  1. L’ASFC fait valoir que la marchandise en cause n’est pas une arme à feu, car elle n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves. Elle fait valoir qu’une arme à feu peut infliger des lésions corporelles graves lorsque la vitesse du projectile est d’au moins 366 pi/s[28]. Cette norme est basée sur la vitesse minimale nécessaire pour rompre l’œil ou y pénétrer, et elle a été précédemment acceptée par le Tribunal[29].
  2. L’ASFC se fonde sur la certification d’essai incluse dans le colis avec la marchandise en cause, qui indique que la vitesse du projectile varie entre 251 et 275 pi/s lors du tir d’un plomb de 0,2 g (la munition standard utilisée dans la marchandise en cause)[30]. Dans son rapport, M. Smith cite également de nombreux sites Web affichant de la publicité pour des pistolets Airsoft Walther PPK/S dont la vitesse du projectile varie entre 160 et 300 pi/s, et il conclut que la vitesse du projectile de la marchandise en cause risque peu d’infliger des lésions corporelles graves même si l’on utilise des projectiles de plus de 0,2 g[31].
  3. L’ASFC fait également valoir que la marchandise en cause ne peut être adaptée pour être utilisée comme une arme à feu. Cet argument est pertinent, car si la carcasse de la marchandise en cause pouvait être utilisée comme carcasse pour un pistolet authentique, elle pourrait être considérée comme une arme à feu au lieu d’une réplique. À cet égard, l’ASFC se fonde sur le rapport de M. Smith, qui affirme que la carcasse de la marchandise en cause ne peut être utilisée comme carcasse pour un pistolet authentique[32].
  4. M. McLeod n’a pas contesté cet aspect des observations de l’ASFC.
  5. Sur la foi de la preuve susmentionnée, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est pas une arme à feu.

3) La marchandise en cause est‑elle conçue de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu historique?

  1. M. McLeod ne prétend pas que le pistolet Walther PPK/S authentique est une arme à feu historique. Le rapport de M. Smith indique que le pistolet Walther PPK a été fabriqué après 1930 et que la variante PPK/S a été fabriquée au plus tôt en 1968[33]. L’ASFC a également présenté d’autres éléments de preuve indépendants montrant que le Walther PPK/S a été mis sur le marché après 1968[34].
  2. Ayant conclu que la marchandise en cause est conçue de façon à avoir l’apparence du pistolet Walther PPK/S et acceptant la preuve de M. Smith que le pistolet Walther PPK a été fabriqué après 1930, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est pas conçue de façon à avoir l’apparence d’une « arme à feu historique ».

Conclusion

  1. Étant donné que la marchandise en cause satisfait aux trois conditions de la définition de « réplique » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure qu’il s’agit d’un dispositif prohibé. Par conséquent, la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, et son importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.
  2. Néanmoins, le Tribunal reconnaît que la position de M. McLeod dans le cadre du présent litige est fondée sur l’apparente incohérence découlant du fait qu’il a été en mesure d’importer un dispositif identique ou semblable des États‑Unis. À cet égard, M. McLeod conteste l’affirmation de l’ASFC voulant que « [son] argument selon lequel il a importé un pistolet Airsoft semblable des États‑Unis et qu’il l’a reçu sans problème n’est pas pertinent aux fins du présent appel »[35] [traduction].
  3. En ce qui concerne l’argument de M. McLeod sur ce point, le Tribunal ne peut que réitérer ses déclarations précédentes, soit qu’il « n’est pas un tribunal d’équité et doit veiller à l’application de la loi telle qu’elle est rédigée » et qu’« il n’est pas pertinent que toute expédition antérieure [...] n’ait pas été interceptée par l’ASFC ou ses prédécesseurs. Que l’ASFC prenne ou non une mesure administrative ne peut changer la loi[36]. »
  4. Dans ses observations, M. McLeod indique aussi que des marchandises semblables peuvent être offertes dans des magasins de vente au détail au Canada. À cet égard, le Tribunal réitère son commentaire précédemment formulé :

[C]e « deux poids deux mesures » propage sur le marché une confusion inconfortable pour le grand public. D’une part, des marchandises similaires sont facilement disponibles chez de nombreux grands détaillants, alors que, d’autre part, l’ASFC plaide des causes comme celle-ci contre des importateurs individuels, bien qu’en vertu d’un argument subsidiaire. Cette situation offre peu de gouverne aux citoyens[37].

Et le commentaire suivant :

Bien que cette situation n’ait pas de pertinence, en vertu du Code criminel et du Tarif des douanes, pour la détermination du classement tarifaire [...], le Tribunal comprend à quel point le citoyen moyen peut être confus devant une telle situation, qui laisse présager une application inégale du contrôle douanier et du Code criminel[38].

  1. Comme l’indiquent les commentaires ci‑dessus, le Tribunal reconnaît la confusion que peut créer la disponibilité de marchandises semblables au Canada, dans des magasins au détail ou en ligne. Cependant, ces circonstances ne modifient en aucune façon la loi que le Tribunal doit appliquer, c’est-à-dire le Tarif des douanes, en fonction des dispositions applicables du Code criminel. Comme le Tribunal l’a conclu à plusieurs reprises, « la disponibilité de marchandises similaires au Canada [n’est] pas pertinente [...] » pour déterminer si la marchandise en cause est un dispositif prohibé dont l’importation est interdite au Canada[39].

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.

 

 

[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Pièce AP-2017-042-08A à la p. 18, vol. 1.

[4].     Ibid. à la p. 20.

[5].     Ibid. à la p. 22.

[6].     Pièce AP-2017-042-01B à la p. 1, vol. 1.

[7].     Pièce AP-2017-042-14, vol. 1.

[8].     Pièce AP-2017-042-16, vol. 1.

[9].     Pièce AP-2017-042-18, vol. 1.

[10].   Pièce AP-2017-042-19, vol. 1.

[11].   DORS/91-499 [Règles].

[12].   L.C. 1995, ch. 39.

[13].   Pièce AP-2017-042-08D à la p. 2, vol. 1.

[14].   Pièce AP-2017-042-08A à la p. 35, vol. 1.

[15].   Ibid. à la p. 40.

[16].   Lorsqu’il est question de classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du système harmonisé ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes stipule que « [l]es marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

[17].   Comme l’a réaffirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII), au par. 21.

[18].   Pièce AP-2017-042-01B aux pp. 1-2, vol. 1.

[19].   Le Tribunal a précédemment accepté les observations présentées par des spécialistes en armes de l’ASFC en tant que preuve d’expert dans des affaires concernant des dispositifs ou des armes prohibés. Voir par exemple R. Christie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 janvier 2014), AP-2012-072 (TCCE) aux par. 40-41; T. Lysyshyn c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 juillet 2014), AP‑2013-047 (TCCE) aux par. 23-26.

[20].    Don L. Smith c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (23 septembre 2003), AP‑2002-009 (TCCE) [Don L. Smith].

[21].   Vito V. Servello c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP‑2001‑078 (TCCE) [Servello] à la p. 3; Y. Gosselin c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 juin 2016), AP‑2015-013 (TCCE) [Gosselin] au par. 26.

[22].   Servello; Don L. Smith à la p. 3.

[23].   Pièce AP-2017-042-08A aux pp. 37-38 et 40, vol. 1.

[24].   Ibid. à la p. 43.

[25].   Pièce AP-2017-042-01B à la p. 1, vol. 1.

[26].   Pièce AP-2017-042-08A à la p. 36, vol. 1.

[27].   Servello à la p. 3.

[28].   Pièce AP-2017-042-08A aux pp. 25-27, 36-37, vol. 1.

[29].   Gosselin au par. 33; Ka Wong c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 juillet 2006), AP‑2005-036 (TCCE) au par. 15.

[30].   Pièce AP-2017-042-08D à la p. 1, vol. 1.

[31].   Pièce AP-2017-042-08A aux pp. 36-37, 43-44, vol. 1.

[32].   Ibid.

[33].   Pièce AP-2017-042-08A à la p. 35, vol. 1.

[34].   Ibid. à la p. 47.

[35].   Pièce AP-2017-042-10 à la p. 1, vol. 1.

[36].   Scott Arthur c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-052 (TCCE) au par. 21.

[37].   D. Josefowich c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 mai 2016), AP-2015-010 (TCCE) [Josefowich] au par. 46.

[38].   J. Hains c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2013), AP-2012-023 (TCCE) au par. 33.

[39].   Josefowich au par. 47.