Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2016-017R

RBP Imports Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 11 février 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 31 janvier 2017, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale, en date du 20 septembre 2018, annulant la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mai 2017 dans l’appel no AP-2012-052 et renvoyant l’affaire devant le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

RBP IMPORTS INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant




 

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

Personnel de soutien :

Elysia Van Zeyl, conseiller juridique principal

 

Courtney Fitzpatrick, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

RBP Imports Inc.

Gordon LaFortune

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Thomas Finlay

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé au présent renvoi à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale (la Cour) [1] qui a annulé la décision du Tribunal dans RBP Imports Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada [2] .

[2]  La Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal au motif que le Tribunal aurait dû examiner si les marchandises en cause pouvaient être classées dans la position no 76.10 à titre de « tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ».

CONTEXTE

[3]  L’appel en lien avec le présent renvoi avait trait au classement tarifaire de certaines composantes de garde-corps en aluminium emballées individuellement. Ces composantes sont conçues pour être combinées en diverses configurations afin de former des garde-corps utilisés dans des constructions résidentielles et commerciales. Le Tribunal devait déterminer si les marchandises étaient correctement classées dans la position no 76.10 à titre de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, comme l’avait déterminé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ou si elles devaient être classées dans la position no 76.04 à titre de barres et profilés en aluminium, comme le soutenait RBP Imports Inc. (RBP).

[4]  Le Tribunal a donné gain de cause à RBP en interprétant une référence aux « garde-corps montés » dans les notes explicatives de la position no 73.08 (qui s’appliquent à la position no 76.10 en vertu d’une note à cet effet) comme indiquant que les garde-corps non montés ou démontés ne sont pas compris dans la position no 76.10.

[5]  Le procureur général du Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal. Dans son jugement rendu le 20 septembre 2018, la Cour a conclu que, bien que le Tribunal ait reconnu que la position no 76.10 comprend trois catégories de marchandises (soit 1) les constructions, 2) les parties de constructions et 3) les pièces préparées en vue de leur utilisation dans la construction), il a omis de reconnaître que la partie de la note explicative qui contient la référence au terme « garde-corps montés » s’applique uniquement aux deux premières des trois catégories. Par conséquent, l’affaire a été renvoyé au Tribunal aux fins d’une nouvelle audience pour que celui-ci examine l’application possible de la troisième catégorie de la position no 76.10 (en particulier « tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction » en se fondant sur le fait que la référence aux « garde-corps montés » de la note explicative ne s’applique pas à cette catégorie.

[6]  Le 12 octobre 2018, le Tribunal a débuté la présente procédure. À cette date, il a avisé les parties qu’il rendrait une nouvelle décision sur la foi des documents versés au dossier, à moins que celles-ci n’élèvent des objections. Les parties n’ont pas déposé d’objections.

[7]  Le Tribunal a versé au dossier du présent renvoi les arguments et les éléments de preuve déposés dans le cadre de RBP Imports. De plus, les deux parties ont déposé des observations supplémentaires le 26 octobre 2018, et RBP a déposé des observations en réponse le 2 novembre 2018. 

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[8]  Les marchandises en cause sont des composantes de garde-corps en aluminium emballées individuellement, notamment des traverses supérieures et inférieures, des poteaux, des piquets, des barrières, des équerres, des épars et des entretoises. Les marchandises sont conçues pour être combinées et former des garde-corps qui sont fixés à des constructions résidentielles et commerciales par des entrepreneurs ou par les consommateurs sur le marché du bricolage. Les garde-corps standard mesurent 42 pouces de hauteur et répondent aux exigences internationales du code du bâtiment. On peut trouver les marchandises dans les magasins de matériaux de construction au Canada; elles se vendent séparément en tant que produits finis pour répondre aux besoins variés des acheteurs en matière de conception et de dimension. Les marchandises sont obtenues par extrusion; elles sont percées, cintrées ou entaillées, et elles sont coupées à longueur et enduites de poudre.

POSITION DES PARTIES

[9]  RBP soutient que les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction que si les « garde-corps montés » dans lesquels elles sont utilisées sont considérées comme des constructions. Toutefois, étant donné que les garde-corps montés sont des parties de constructions, et non des constructions en soi, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des pièces préparées en vue de leur utilisation dans la construction. RBP réitère aussi son opinion selon laquelle, même si les garde-corps étaient des constructions et que les marchandises en cause étaient considérées comme des pièces préparées en vue de leur utilisation dans la construction, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 76.10 parce que le terme « garde-corps montés » dans les notes explicatives limite le classement dans cette position aux garde-corps et exclut les parties de garde-corps.

[10]  RBP soutient qu’un garde-corps monté n’est pas une construction, et qu’il ne devient pas non plus une construction en étant fixé à une construction. RBP a passé en revue les critères définissant une construction, exposés par le Tribunal dans Toys “R” Us [3] , et soutient que les garde-corps en aluminium ne sont pas compris dans cette catégorie. Les garde-corps en aluminium ne sont pas de grande dimension et ne sont pas non plus de grandes constructions permanentes comme des bâtiments, des ponts ou des barrages. Bien que les garde-corps finissent par être fixés à un patio ou une terrasse, ils ne tiennent pas debout tout seuls et n’offrent aucun support. Ces critères, de l’avis de RBP, indiquent que les garde-corps en aluminium ne sont pas des constructions.

[11]  RBP soutient que les garde-corps sont plutôt des parties de constructions, et donc que les marchandises en cause sont des parties de parties de constructions. RBP utilise les critères utilisés par le Tribunal pour déterminer si une marchandise est une partie de construction, à savoir 1) si la marchandise est intégrée à la construction, 2) si la marchandise est une partie nécessaire et intégrante de la construction, et 3) quelles sont les pratiques et usages commerciaux courants. RBP avance que les garde-corps sont intégrés à la plupart des bâtiments et qu’ils sont effectivement requis par les codes de construction, faisant en sorte qu’il est de pratique courante de les installer, et ainsi qu’ils satisfont à tous les critères applicables à des parties de constructions.

[12]  L’ASFC maintient que les marchandises en cause sont comprises dans le troisième volet de la position no 76.10 à titre de « tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ». L’ASFC se fonde sur certaines conclusions du Tribunal dans ses motifs initiaux selon lesquelles les marchandises sont des profilés conçus pour être combinés et former des garde‑corps qui sont fixés à des constructions résidentielles et commerciales. De plus, l’ASFC soutient que les marchandises sont « préparées en vue de leur utilisation » car elles sont percées, cintrées, entaillées, coupées à longueur et enduites de poudre.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[13]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.90 à titre de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7604.21.00 à titre de profilés creux en aluminium, comme le soutient RBP. 

[14]  La position no 76.10 comprend les marchandises suivantes :

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

[15]  Comme indiqué ci-dessus, dans l’appel initial, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause ne sont pas des constructions ou des parties de constructions des premier et deuxième volets de la position no 76.10. La Cour n’était pas en désaccord avec le Tribunal en ce qui concerne cette portion de son analyse. La seule question à résoudre dans le présent renvoi est celle de déterminer si les marchandises en cause sont des « tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ».

Les marchandises en cause sont-elles des « tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction » de la position no 76.10?

[16]  Il n’y a aucun doute que les marchandises en cause sont des « tôles, barres, profilés, tubes et similaires ». Comme l’a affirmé le Tribunal dans RBP Imports, elles sont considérées comme des profilés. De plus, il n’y a aucun doute que les marchandises en cause sont « préparées » (« prepared »), tel que ce terme est défini dans le dictionnaire [4] et tel que le Tribunal a défini ce terme dans des causes précédentes [5] . La seule question est celle de déterminer si les marchandises en cause sont « en vue de leur utilisation dans la construction ».

[17]  Le Tribunal constate que le dernier volet de la position no 76.10 fait référence uniquement à des constructions et non à des parties de constructions. Ainsi, pour que les marchandises en cause soient comprises dans ce troisième volet de la position no 76.10, elles doivent être utilisées dans la construction. Autrement dit, si les marchandises en cause sont destinées à être utilisées dans une partie de construction (et non dans une construction en soi), cela ne sera pas suffisant, de l’avis du Tribunal, pour conclure que les marchandises en cause doivent être classées dans ce volet de la position no 76.10. Pour conclure autrement il faudrait interpréter le terme « en vue de leur utilisation dans la construction » comme voulant dire « en vue de leur utilisation dans la construction et dans des parties de constructions ». Une telle interprétation serait incompatible avec une analyse contextuelle qui prend en compte que le libellé de la position fait une distinction entre constructions et parties de constructions. 

[18]  Le terme « construction » (« structure ») n’est pas défini dans l’annexe du Tarif des douanes ou dans les notes explicatives [6] . Cependant, la décision du Tribunal dans Toys “R” Us donne des indications sur la façon dont ce terme a été interprété dans des causes précédentes. Dans cet appel, le Tribunal a relevé les définitions suivantes du terme « structure » tirées de dictionnaires et les a considérées utiles pour en comprendre le sens usuel et ordinaire [7]  :

34.  Le Shorter Oxford English Dictionary définit le terme « structure » (construction) comme suit:

That which is built or constructed; a building or edifice of any kind, esp. of considerable size and imposing appearance. (ce qui est bâti ou construit; tout genre de bâtiment ou d’édifice, notamment de grandes dimensions et d’aspect imposant)

35.  Le Dictionary of Architecture and Construction définit ce terme comme suit :

1. A combination of units constructed and so interconnected, in an organized way, as to provide rigidity between its elements. 2. Any edifice. (combinaison d’éléments construits et reliés les uns aux autres, d’une façon organisée, les rendant rigides; n’importe quel édifice)

36.  Le Black’s Law Dictionary définit ce terme comme suit :

1. Any construction, production, or piece of work artificially built up or composed of parts purposefully joined together, <a building is a structure>. (toute construction, production ou ouvrage artificiellement érigé ou composé de pièces assemblées à dessein, <un bâtiment est une construction>)

37.  Le Random House Unabridged Dictionary définit ce terme comme suit :

1. Mode of building, construction or organization; (mode de bâtiment, d’ouvrage ou d’organisation)

2. Something built or constructed, as a building, bridge or dam. (chose bâtie ou construite, comme un bâtiment, un pont ou un barrage)

[19]  Dans Toys “R” Us, le Tribunal a aussi tenu compte de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada qui donne des éclaircissements sur le sens du terme « structure ». Plus particulièrement, la Cour suprême du Canada a fait référence à un extrait de la décision rendue par le juge Denning dans Cardiff Rating Authority v. Guest Keen Baldwin’s Iron & Steel Co., qui a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION] Une [construction], c’est quelque chose qui est construit, mais les choses construites ne sont pas toutes des [constructions]. Par exemple, les navires sont construits, mais ce ne sont pas des [constructions]. Une [construction], c’est une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes et destinée à demeurer en permanence sur des fondations permanentes, mais c’est une [construction] même si certaines de ses parties constituantes peuvent être déplacées, par exemple, autour d’un pivot; ainsi un moulin à vent ou une table tournante est une [construction] [8] .

[20]  En tenant compte des définitions de dictionnaire ci-dessus, de la jurisprudence ainsi que de l’interprétation du terme « structure » par la Cour suprême du Canada dans Cardiff Rating Authority v. Guest Keen Baldwin’s Iron and Steel Co. [9] , le Tribunal a conclu dans Toys “R” Us qu’une construction comporte un certain nombre de caractéristiques. Le Tribunal examinera ces critères ci-dessous dans le cadre de son analyse visant à déterminer si un garde-corps est une construction.

[21]  Premièrement, le Tribunal a affirmé que, pour qu’il s’agisse d’une construction, la marchandise doit être construite ou bâtie comme le serait un immeuble, un pont, un barrage ou un moulin à vent. Après examen des marchandises en cause, il appert que les garde-corps dans lesquels celles-ci sont utilisées ne sont pas de grande dimension et n’approchent même pas les dimensions ou l’apparence d’un immeuble, d’un pont, d’un barrage ou d’un moulin à vent ou de structures semblables. Bien que les composantes des marchandises en cause soient montées pour former des garde-corps après avoir été importées [10] , les garde-corps ne sont pas construits ou bâtis de la même manière qu’exposé ci-dessus.

[22]  Deuxièmement, le Tribunal se fonde sur sa décision rendue dans Krueger International Canada Inc. c. Sous-ministre du Revenu national [11] dans laquelle il a affirmé qu’une caractéristique importante d’une construction est sa capacité de supporter quelque chose. En l’espèce, afin de remplir leur fonction, les marchandises en cause doivent être fixées à un édifice résidentiel ou commercial qui les supporte et non l’inverse [12] .

[23]  Une troisième caractéristique importante d’une construction, comme l’a affirmé le Tribunal dans Toys “R” Us, est sa permanence. Au contraire des barrières de sécurité pour enfants dont il était question dans Toys “R” Us, qui de l’avis du Tribunal n’étaient pas fixées de manière permanente, le garde-corps, une fois monté et fixé à un édifice résidentiel ou commercial, est conçu pour rester en place pendant un certain temps, peut-être aussi longtemps que l’existence de l’édifice. Par conséquent, les garde-corps semblent satisfaire à ce critère.

[24]  Bien que les marchandises en cause semblent satisfaire au critère de permanence, dans l’ensemble et selon toutes les caractéristiques d’une construction énoncées ci-dessus et compte tenu des propriétés factuelles des marchandises en cause, le Tribunal n’est pas convaincu qu’un garde-corps peut être considéré comme une construction. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas des profilés préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

[25]  De l’avis du Tribunal, les marchandises en cause sont préparées en vue de leur utilisation dans une partie de construction (soit un garde-corps une fois qu’elles sont montées). Toutefois, le dernier volet de la position no 76.10 fait uniquement référence à des marchandises préparées en vue de leur utilisation dans la construction, et ne fait aucune référence à des marchandises préparées en vue de leur utilisation dans une partie de construction. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas suffisant que les marchandises en cause soient préparées en vue de leur utilisation dans une partie de construction pour être considérées comme préparées en vue de leur utilisation dans une construction.

[26]  Pour ce motif et ceux énoncés dans RBP Imports au sujet de constructions et de parties de constructions (les premier et deuxième volets de la position no 76.10), les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 76.10.

Position no 76.04

[27]  Ayant déterminé qu’un garde-corps n’est pas une construction, et donc que l’utilisation des marchandises en cause dans un garde-corps ne peut être assimilée à un profilé préparé en vue d’être utilisé dans la construction comme énoncé dans le troisième volet de la position no 76.10, la prochaine étape consiste à déterminer si la position proposée par RBP, soit la position no 76.04, s’applique aux marchandises en cause.

[28]  Rien dans le jugement de la Cour ne suggère que l’analyse du Tribunal à l’égard de cette position ou ses conclusions étaient erronées. Par conséquent, pour les motifs déjà énoncés dans RBP Imports, aux paragraphes 41 à 46, le Tribunal conclut que les marchandises en cause correspondent au libellé de la position no 76.04.

[29]  Puisque les marchandises en cause remplissent aussi les conditions requises de la sous-position et du numéro tarifaire proposés par RBP, pour les motifs exposés dans RBP Imports, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7604.21.00.

DÉCISION

[30]  L’appel est admis.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant







[1] .  2018 CAF 167.

[2] .  (2 mai 2017), AP-2016-017 (TCCE) [RBP Imports].

[3] .  Toys “R” Us (Canada) Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 juillet 2016), AP-2015-024 (TCCE) [Toys “R” Us].

[4] .  RBP cite le Collins On-Line Dictionary, qui définit « prepared » (préparé) de la façon suivante : « to be done or made beforehand so that the thing is ready when it is needed » (mettre, par un travail préalable, en état d’être utilisé), et le Oxford On-line Dictionary, qui définit le terme de la façon suivante : « make (something) ready for use or consideration » (rendre propre à un usage).

[5] .  ERV Parent Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (12 novembre 1997), AP-95-127 et AP-95-191 (TCCE). Dans cette cause, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause étaient cintrées et percées, et qu’elles avaient donc été « préparées » en vue de leur utilisation.

[6] .  Comme l’a affirmé le Tribunal dans Toys “R” Us aux paragraphes 33 et 41, les notes explicatives donnent un point de départ pour comprendre le sens du terme « constructions » (par exemple, elles sont généralement faites de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés, etc., et qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes).

[7] .  Toys “R” Us, par. 34-37.

[8] .  Springman v. The Queen, [1964] SCR 267, 1964 CanLII 69 (SCC); British Columbia Forest Products Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1972] RCS 101, 1971 CanLII 156 (CSC).

[9] .  Ibid.

[10] .  Transcription de l’audience publique aux p. 23-26.

[11] .  (14 février 1996), AP-94-357 (TCCE).

[12] .  Transcription de l’audience publique aux p. 16-17.

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