Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-002

Lone Pine Supply Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 22 août 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 3 mai 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 janvier 2017, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LONE PINE SUPPLY LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Rose Ritcey

Rose Ritcey
Membre présidant




 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 3 mai 2018

Membres du Tribunal :

Rose Ritcey, membre présidant

Personnel de soutien :

Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique

 

Michael Carfagnini, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Lone Pine Supply Ltd.

Victor Q. Truong
Benham A. Borojeni

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Carrie-Anne Bourassa

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le présent appel a été interjeté par Lone Pine Supply Ltd. (Lone Pine) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à l’égard d’une décision rendue le 5 janvier 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, relativement à certains sacs en polypropylène tissé.

[2]  La question à trancher dans le présent appel consiste à savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]  Les marchandises en cause ont été importées en vertu du numéro tarifaire 6305.33.00 dans le cadre de cinq transactions en 2011, 2014 et 2015.

[4]  Le 6 novembre 2015, aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, Lone Pine a demandé le remboursement des droits payés au motif que les marchandises sont admissibles à l’exonération des droits de douane prévue au numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36 [2] .

[5]  Le 10 février 2016, l’ASFC a rejeté la demande de remboursement. Lone Pine a par la suite présenté une demande de révision au titre du paragraphe 60(1) de la Loi [3] .

[6]  Le 5 janvier 2017, l’ASFC a rejeté la demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi [4] .

[7]  Le 3 avril 2017, Lone Pine a déposé le présent appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) et a demandé que l’appel soit suspendu en attendant l’issue d’une autre affaire dont le Tribunal était saisi [5] .

[8]  Le 3 mai 2017, le Tribunal a accepté de mettre l’appel en suspens [6] .

[9]  Le 5 octobre 2017, le conseiller juridique qui représentait Lone Pine à l’époque, M. Kaylor, a informé le Tribunal que son client avait l’intention de retirer son appel [7] .

[10]  Le 6 octobre 2017, un des conseillers juridiques de Lone Pine, M. Truong, a communiqué avec le Tribunal pour demander que soit annulé l’avis de retrait [8] .

[11]  Le 10 octobre 2017, M. Kaylor a communiqué avec le Tribunal pour confirmer l’annulation de l’avis de retrait et pour l’informer qu’il ne représenterait plus Lone Pine dans le cadre de cet appel [9] .

[12]  Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 3 mai 2018. Les parties n’ont pas convoqué de témoin à l’audience.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[13]  Les marchandises en cause sont des sacs en polypropylène tissé de 18 po sur 24 po qui sont utilisés pour entreposer et transporter la sciure de bois produite à l’installation de Lone Pine. Les sacs s’attachent directement à un carrousel d’ensachage automatisé, à partir duquel ils sont remplis de sciure de bois et cousus avant d’être empilés sur des palettes. La sciure de bois est utilisée comme composant d’engrais, comme litière absorbante pour le bétail et comme matériau colmatant dans les boues de forage.

CADRE LÉGISLATIF

Étapes du classement tarifaire

[14]  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [10] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[15]  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, conformément au paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [11] et les Règles canadiennes [12] énoncées à l’annexe.

[16]  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[17]  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [13] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [14] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [15] .

[18]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si la marchandise en cause ne peut être classée au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles [16] .

[19]  Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [17] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [18] .

[20]  Le chapitre 99 du Tarif des douanes, qui comprend le numéro tarifaire 9903.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent que des marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque chacune des positions du chapitre 99 n’est composée que d’une sous-position et d’un numéro tarifaire, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c’est-à-dire à l’usage exclusif de pays pris individuellement), ces dispositions ne sont pas normalisées à l’échelle internationale et il n’y a pas d’avis de classement ni de notes explicatives à prendre en compte.

POSITION DES PARTIES

Lone Pine

[21]  Lone Pine fait valoir que la « marchandise hôte » avec laquelle les marchandises en cause sont utilisées est la combinaison des diverses machines utilisées par Lone Pine dans son installation, qui sont destinées à fonctionner ensemble et qui constituent un « transformateur de bois ». Lone Pine soutient que ce « transformateur de bois », qu’il soit considéré comme une combinaison de machines ou comme une unité fonctionnelle, constitue une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36, parce que le bois est un produit agricole et que la sciure de bois en résultant peut être utilisée à des fins agricoles.

ASFC

[22]  L’ASFC fait valoir que la marchandise hôte est en fait l’ensacheuse à laquelle les marchandises en cause s’attachent directement, qui est classée dans la position nº 84.22 et qui n’est donc pas une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36. L’ASFC conteste l’argument selon lequel la marchandise hôte est l’installation de transformation du bois dans son ensemble. Elle fait valoir que l’installation n’est pas une combinaison de machines ni une unité fonctionnelle. Subsidiairement, si le Tribunal accepte que l’installation de Lone Pine est une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle, l’ASFC soutient qu’elle est exclue du classement dans la position nº 84.36, parce qu’elle est destinée à l’industrie. Subsidiairement encore, l’ASFC fait valoir que, même si la marchandise hôte est considérée un transformateur de bois de la position nº 84.36, il ne s’agit pas d’une machine « des types agricoles ou horticoles » de cette position et n’est donc pas admissible à l’exonération des droits prévue au numéro tarifaire 9903.00.00.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Normes de preuve et fardeau de la preuve

[23]  Les parties conviennent qu’il incombe à Lone Pine, à titre d’appelante, d’établir que le classement des marchandises par l’ASFC était erroné [19] . L’analyse et les conclusions qui suivent sont fondées dans une grande mesure sur la conclusion du Tribunal selon laquelle Lone Pine ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[24]  Comme il l’a énoncé à maintes reprises, le Tribunal instruit et tranche les appels à titre de procédures de novo, ce qui signifie qu’il peut accepter de nouveaux éléments de preuve et entendre de nouveaux arguments dans le cadre d’un appel [20] . L’appelante n’est pas limitée aux faits et aux arguments qui ont été présentés à l’origine à l’ASFC. Elle doit néanmoins s’acquitter du fardeau de la preuve énoncé au paragraphe 152(3) de la Loi sur les douanes, qui s’applique ici puisque le classement tarifaire est une « question relative » au paiement des droits afférents au sens de l’alinéa 152(3)c).

[25]  Pour s’acquitter de son fardeau dans un cas comme celui-ci, l’appelante doit présenter des éléments de preuve qui fournissent un fondement factuel solide permettant au Tribunal de conclure que le dossier établit que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36. Étant donné que Lone Pine demande essentiellement au Tribunal de tirer des conclusions de fait et de les interpréter, il est crucial que Lone Pine présente un dossier fondé au Tribunal.

[26]  En particulier, lorsqu’un appelant demande au Tribunal de conclure que la marchandise hôte est une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle aux termes des notes de section et des notes explicatives de la section XVI, il demande au Tribunal de tirer une conclusion relative à l’usage prévu et à la nature des composants de ces machines. Pour être en mesure d’évaluer si ces caractéristiques sont suffisantes pour que la marchandise hôte puisse être classée à titre de combinaison de machines ou d’unité fonctionnelle, le Tribunal doit disposer d’éléments de preuve concrets et factuels (documents ou témoignages) concernant la conception, la commercialisation, l’importation ou l’usage de ces marchandises [21] .

Cadre d’analyse

[27]  Lone Pine demande que les marchandises en cause soient classées dans le chapitre 99 de l’annexe du Tarif des douanes. Les marchandises classées dans ce chapitre entrent au Canada en franchise de droits si certaines conditions énoncées dans ce chapitre sont respectées. Avant qu’on puisse examiner ces conditions, il faut d’abord que les marchandises soient classées dans les chapitres 1 à 97 (note 3 du chapitre 99).

[28]  S’agissant du classement dans les chapitres 1 à 97, les parties conviennent que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 6305.33.00 à titre de sacs et sachets d’emballage.

[29]  La présente affaire porte donc principalement sur la question de savoir si les marchandises en cause respectent certaines conditions énoncées au chapitre 99, plus précisément celles qui s’appliquent au numéro tarifaire 9903.00.00. Pour être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00, les marchandises doivent être des « articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation » de diverses marchandises hôtes prescrites ou des « articles devant servir dans » ces dernières. Plus précisément, Lone Pine fait valoir que les marchandises hôtes avec lesquelles les marchandises en cause sont utilisées sont des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 ».

[30]  Ainsi, pour être admissibles à une exonération aux termes du numéro tarifaire 9903.00.00, les marchandises en cause doivent être :

  1. des articles

  2. devant servir dans

  3. des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

[31]  Il n’est pas contesté que le premier critère est rempli. Pour ce qui est du deuxième critère, l’ASFC n’a pas contesté que les marchandises en cause sont des marchandises devant servir dans la marchandise hôte [22] . La seule question à trancher dans le présent appel est donc celle de savoir si la marchandise hôte est une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36.

[32]  Pour répondre à cette question, il faut procéder en deux étapes.

[33]  Premièrement, le Tribunal doit définir la marchandise hôte. Lone Pine fait valoir que la marchandise hôte est une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle formée des diverses machines qui constituent son installation. L’ASFC, pour sa part, soutient que la marchandise hôte est le carrousel d’ensachage : les marchandises en cause s’y attachent directement.

[34]  Deuxièmement, le Tribunal doit décider si la marchandise hôte est une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36. Comme le Tribunal l’a indiqué dans la décision Contech Holdings Canada, dans le cadre de cette analyse, les marchandises doivent satisfaire à des critères très précis, puisque rien dans le libellé du numéro tarifaire 9903.00.00 n’indique l’intention que toutes marchandises agricoles soient visées par ce numéro tarifaire [23] .

[35]  Dans l’analyse qui suit, le Tribunal conclut que l’installation de Lone Pine n’est pas une combinaison de machines ni une unité fonctionnelle et que la marchandise hôte est plutôt le carrousel d’ensachage, qui n’est pas une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36. Pour cette raison, l’appel est rejeté.

La marchandise hôte est-elle une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle?

La marchandise hôte n’est pas une combinaison de machines

[36]  Lone Pine se fonde sur la note VI des notes explicatives de la section XVI pour faire valoir que la marchandise hôte est une combinaison de machines. La note VI prévoit, en partie, ce qui suit :

Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

[...]

Sont à considérer comme formant un seul corps, pour l’application des dispositions ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.

Les différents éléments ne peuvent être considérés comme constituant un seul corps que s’ils sont conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à l’élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.). Ceci exclut les assemblages effectués à titre provisoire ou qui ne correspondent pas au montage normal d’une combinaison de machines.

[37]  Lone Pine soutient que l’ensemble de son installation est en fait une combinaison de machines de transformation du bois incorporées les unes aux autres au moyen d’une série de convoyeurs scellés se terminant par le carrousel d’ensachage par où passe la sciure de bois pour être emballée dans les marchandises en cause.

[38]  Le Tribunal conclut que Lone Pine n’a pas établi que les machines de son installation constituent un seul corps.

[39]  La note VI des notes explicatives de la section XVI prévoit que sont à considérer comme formant un seul corps les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune. Le Tribunal tient aussi compte du fait que les combinaisons de machines excluent « les assemblages effectués à titre provisoire ou qui ne correspondent pas au montage normal d’une combinaison de machines ». Le Tribunal est d’avis que, lues ensemble, ces notes explicatives exigent un haut degré d’intégration, d’une nature plus que provisoire, et au moins un élément lié à l’objectif de la conception pour que des machines d’espèces différentes puissent être considérées comme constituant une combinaison de machines. Autrement dit, même si des machines fonctionnent ensemble, cela ne signifie pas qu’elles forment un seul corps ou qu’elles ont été incorporées les unes aux autres dans la mesure requise pour être considérées comme une combinaison de machines.

[40]  Lone Pine fait essentiellement valoir que les diverses machines de son installation constituent un seul corps (ou ont été incorporées les unes dans les autres), parce qu’elles sont reliées par des convoyeurs à bande. Les photos fournies par Lone Pine sont censées montrer que les machines sont reliées au moyen de prétendus « convoyeurs scellés » [24] [traduction]. Le Tribunal estime que ces éléments de preuve ne sont pas concluants, parce qu’ils ne montrent pas l’ensemble de l’installation de Lone Pine et ne montrent pas clairement de quelle façon les machines sont intégrées les unes aux autres ou si elles sont montées sur un socle, ou un bâti communs. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de conclure que toutes les machines constituent un seul corps, comme l’exigent les notes explicatives.

[41]  De plus, même si le Tribunal acceptait que toutes les machines sont reliées au moyen de convoyeurs scellés, Lone Pine n’a pas établi que ces connexions sont installées de façon permanente. Elle n’a pas non plus fourni de documents de vente ou de marketing ou d’autres éléments de preuve pour établir que ces machines sont normalement construites sous forme de combinaison de machines. Par exemple, le broyeur à marteaux utilisé à l’installation de Lone Pine est commercialisé pour la transformation de divers matériaux et pour des usages différents [25] . Bien que le Tribunal reconnaisse que le broyeur à marteaux peut être utilisé avec le bois, il n’y a pas suffisamment de preuve pour établir que cette machine ou toute autre machine qui se trouve à l’installation de Lone Pine est normalement conçue, commercialisée ou vendue dans le but de faire partie intégrante d’une combinaison de machines de transformation du bois.

[42]  Le Tribunal convient plutôt avec l’ASFC que l’installation comprend des machines distinctes qui sont utilisées ensemble à des fins de fabrication.

[43]  Pour ces motifs, le Tribunal conclut que Lone Pine ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir que son installation de transformation du bois est une combinaison de machines.

La marchandise hôte n’est pas une unité fonctionnelle

[44]  À l’audience, Lone Pine a souligné qu’à son avis la marchandise hôte est une unité fonctionnelle, telle qu’elle est décrite à la note VII des notes explicatives de la section XVI [26] , qui prévoit ce qui suit :

Cette Note s’applique lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d’air, de gaz comprimé, d’huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s’oppose pas au classement de l’ensemble dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[45]  Lone Pine fait valoir que les machines de son installation sont une unité fonctionnelle, car elles sont conçues pour assurer concurremment une fonction bien déterminée, soit la production de sciure de bois.

[46]  En réponse à cet argument, l’ASFC renvoie à la décision Komatsu International (Canada) Inc., où le Tribunal s’est penché sur le libellé de la note VII des notes explicatives de la section XVI, qui prévoient que, dans le cas d’une unité fonctionnelle, « l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure » [27] [italiques dans l’original]. À cet égard, le Tribunal a conclu que, « [c]ompte tenu que seules les marchandises importées font l’objet du classement tarifaire, [...] le classement selon une “unité fonctionnelle” ne peut être établi que lorsque l’unité complète, à savoir tous les composants essentiels de celle-ci, est importée, même si elle ne l’est pas nécessairement en une seule expédition ou en provenance d’un seul pays » [28] .

[47]  En l’espèce, Lone Pine n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que les machines qui se trouvent à son installation ont été importées ou qu’elles ont été commercialisées ou vendues pour assurer concurremment une fonction bien déterminée. Compte tenu de la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Komatsu, ces éléments de preuve sont nécessaires pour pouvoir classer la marchandise hôte suivant la fonction principale d’une « unité fonctionnelle » composée de plusieurs machines aux termes de la section XVI. Au contraire, tel que mentionné précédemment, la preuve montre qu’au moins une des machines, soit le broyeur à marteaux, est commercialisé pour la transformation de divers matériaux et pour des usages différents et qu’elle n’est donc pas conçue strictement pour la transformation du bois.

[48]  Le Tribunal conclut par conséquent que Lone Pine ne s’est pas acquittée du fardeau d’établir que son installation de transformation du bois est une « unité fonctionnelle » aux termes des notes de section et des notes explicatives de la section XVI.

Résumé

[49]  Lone Pine n’a pas établi que la marchandise hôte est une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle constituée de son installation de transformation du bois. Le Tribunal estime que la marchandise hôte est le carrousel d’ensachage auquel les marchandises en cause s’attachent lorsque les machines sont en cours d’utilisation. Les parties conviennent que le carrousel d’ensachage en tant que tel peut être classé dans le numéro tarifaire 8422.00.00 [29] . Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des articles devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36.

[50]  Cependant, comme il est expliqué ci-dessous, le Tribunal aurait tiré la même conclusion même s’il avait conclu que la marchandise hôte était une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle.

Position nº 84.36

La marchandise hôte est destinée à l’industrie

[51]  Le Tribunal conclut que la marchandise hôte (qu’il s’agisse d’une combinaison de machines, d’une unité fonctionnelle ou du carrousel d’ensachage) est exclue du classement à titre de machine ou appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36, parce qu’il s’agit d’une marchandise d’un type destiné à l’industrie.

[52]  La position nº 84.36 couvre ce qui suit :

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture.

[53]  Les notes explicatives de la position nº 84.36 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe une grande variété de machines ou d’appareils ne remplissant pas les fonctions définies aux nos 84.32 à 84.35 et qui sont des types utilisés à la ferme ou dans des exploitations similaires (coopératives agricoles, écoles d’agriculture, stations d’essais, etc.), en sylviculture, ainsi qu’en aviculture ou en apiculture, à l’exclusion des machines et appareils des types manifestement destinés à l’industrie.

[54]  L’ASFC fait valoir que la nature des activités de Lone Pine montre que les machines qu’elle utilise sont « des machines et appareils des types manifestement destinés à l’industrie » et, par conséquent, qu’elles sont exclues de la position nº 84.36 en vertu des notes explicatives. L’ASFC s’appuie sur les définitions du dictionnaire du terme « industriel », c’est-à-dire « qui a rapport à l’industrie ou aux industries » [traduction], et du terme « industrie », c’est-à-dire « une branche du secteur commercial ou manufacturier » [traduction] ou « toute branche de production donnée, particulièrement du secteur manufacturier » [30] [traduction]. L’ASFC soutient que le traitement et la transformation du bois pour fabriquer de la sciure de bois correspondent à la définition d’une activité industrielle.

[55]  Sur le fondement des éléments de preuve présentés, le Tribunal conclut que la marchandise hôte est d’un type destiné à l’industrie. Lone Pine reconnaît que son installation utilise diverses machines à différentes étapes du processus de fabrication de la sciure de bois qu’elle vend et qui peut être utilisée à diverses fins, notamment comme matériau colmatant dans l’industrie pétrolière et gazière ou à des fins agricoles comme litière absorbante réduisant l’ammoniaque [31] . Les éléments de preuve établissent également que les spécifications du produit et les documents de commercialisation du broyeur à marteaux, que Lone Pine utilise pour broyer le bois en sciure, le décrivent comme une machine industrielle, utilisant des termes comme « broyeuse industrielle » [traduction] ou « broyeur à marteaux industriel » [32] [traduction]. De plus, le carrousel d’ensachage se veut une machine automatisée à grande capacité. Les renseignements imprimés du site Web de Lone Pine indiquent que le carrousel d’ensachage est une « ensacheuse à grande capacité » [traduction] intégrée à un système d’emballage qui « produit des palettes de matériau colmatant en sac qui sont uniformes et condensées » [33] [traduction]. Ce sont là les caractéristiques d’une machine destinée à l’industrie.

La marchandise hôte n’est pas une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles

[56]  Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal conclut que la marchandise hôte (qu’il s’agisse d’une combinaison de machines, d’une unité fonctionnelle ou du carrousel d’ensachage) est exclue du classement dans la position nº 84.36 puisqu’elle est destinée à l’industrie. Or, même si la marchandise hôte n’était pas exclue du classement dans la position nº 84.36 pour cette raison, l’appel serait tout de même rejeté, parce que la machine n’est pas une machine des types agricoles ou horticoles de cette position.

[57]  Le Tribunal rappelle que les termes utilisés à la position nº 84.36 ne sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés au numéro tarifaire 9903.00.00. La position nº 84.36 énumère les types de machines et appareils qui sont inclus dans cette position, par exemple les machines et appareils pour l’agriculture, la sylviculture et l’apiculture, tandis que le numéro tarifaire 9903.00.00 renvoie uniquement aux machines des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36. Ainsi, la question qui se pose en examinant le numéro tarifaire 9903.00.00 est celle de savoir si la marchandise hôte est une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36.

[58]  Les termes « agricole » et « horticole » ne sont pas définis dans le Tarif des douanes. Lone Pine a demandé au Tribunal de s’appuyer sur la Loi sur la commercialisation des produits agricoles [34] de l’Ontario et la Loi sur la commercialisation des produits agricoles [35] du Canada. Ces lois considèrent le bois comme un « produit agricole » [36] .

[59]  Le Tribunal ne souscrit pas à cet argument. Ces lois portent sur des sujets qui ne sont pas du tout liés au classement selon le Tarif des douanes [37] . Un argument similaire a été rejeté par le Tribunal dans la décision J. Cheese :

73. Le PLC [Producteurs laitiers du Canada] fait valoir, et le Tribunal souscrit à cet avis, que l’argument selon lequel la réglementation nationale régit le classement tarifaire n’est pas compatible avec le caractère international de l’harmonisation du régime tarifaire. Le Tribunal doit plutôt se soucier de parvenir à un classement qui soit compatible avec le caractère international du système harmonisé. Par conséquent, en l’absence d’une directive expresse ou implicite dans le Tarif des douanes enjoignant au Tribunal de déroger aux notes explicatives et d’appliquer la réglementation nationale, le Tribunal est tenu de faire l’exercice de classement tarifaire de la manière habituelle, en se fondant sur les indications qui figurent dans les notes explicatives. Bien que le Tribunal puisse considérer que la réglementation nationale l’éclaire dans son exercice de classement tarifaire dans la mesure où celle-ci est pertinente et utile, surtout pour comprendre les aspects techniques ou industriels, elle n’est pas concluante et ne supplante pas les autres sources qui peuvent le guider dans sa décision. Sinon, les États pourraient facilement désinternationaliser et dénormaliser le tarif en adoptant des normes de composition nationales [38] .

[60]  En l’espèce, les notes explicatives de la position nº 84.36 fournissent les indications quant à savoir ce qui constitue des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de cette position.

[61]  Ensemble, le libellé de la position et celui des notes explicatives indiquent que les machines et appareils des types agricoles et horticoles de la position nº 84.36 sont des machines et appareils des types utilisés à la ferme (coopératives agricoles, écoles d’agriculture, stations d’essais, etc.), dans les jardins maraîchers ou dans des exploitations similaires, à l’exclusion, tel que déjà mentionné, des machines et appareils des types destinés à l’industrie [39] . Les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties n’ont porté que sur la question de savoir si la marchandise hôte est une marchandise des types utilisés à la ferme.

[62]  À l’audience, Lone Pine a soutenu que son installation est située sur une ferme [40] . Cependant, lorsque l’ASFC a contesté ce fait, Lone Pine a admis qu’elle n’avait aucune preuve pour étayer son affirmation [41] . Lone Pine n’a présenté aucun autre élément de preuve pour établir que la marchandise hôte est une marchandise des types utilisés à la ferme, et elle n’a pas présenté d’observations sur la question de savoir si la marchandise hôte est utilisée dans des écoles d’agriculture, des coopératives agricoles, des stations d’essais ou des jardins maraîchers.

[63]  Les parties ont convenu que les machines de transformation du bois de Lone Pine sont utilisées en sylviculture [42] . Lone Pine a fait valoir qu’on ne devrait faire aucune distinction entre la sylviculture et l’agriculture, car ces deux termes sont utilisés à la position nº 84.36 et aux fins de satisfaire aux critères du numéro tarifaire 9903.00.00, qui est invoqué ici [43] .

[64]  L’ASFC a soutenu qu’il y a une distinction à faire entre l’agriculture et la sylviculture. Pour étayer son argument, l’ASFC s’est appuyée sur certaines définitions du dictionnaire : le terme « agriculture » s’entend de « [l]a science, l’art ou la pratique de cultiver le sol, de produire des cultures et d’élever du bétail et, à des degrés divers, la préparation et la commercialisation des produits en résultant » [44] [traduction] et de « la culture de plantes et l’élevage des animaux en vue de produire divers produits destinés à la consommation humaine » [45] [traduction]; le terme « horticulture » s’entend de « la science et l’art de cultiver des fruits, des légumes, des fleurs ou des plantes ornementales » [46] [traduction]; le terme « sylviculture » s’entend de « la science ou la gestion des forêts » [traduction] et de « l’exploitation rationnelle des arbres forestiers » [47] . Le Tribunal prend note du fait que les deux définitions susmentionnées du terme « agriculture » mettent l’accent sur la culture et la production. Cela contraste avec la notion de « gestion » et d’« exploitation » des forêts qui prévaut dans la définition du terme « sylviculture ».

[65]  Le Tribunal conclut par conséquent que le sens ordinaire des termes « agriculture », « horticulture » et « sylviculture » renvoie à des concepts différents : ces termes ne sont pas des synonymes. Par conséquent, le Tribunal n’accepte pas l’argument de Lone Pine selon lequel l’agriculture devrait inclure la sylviculture, ou que les machines utilisées en sylviculture devraient être considérées comme des machines agricoles, à défaut d’indication claire que le législateur voulait que le numéro tarifaire 9903.00.00 soit interprété ainsi.

[66]  Enfin, Lone Pine a fait valoir que la marchandise hôte est une machine agricole, parce qu’elle produit de la sciure de bois, qui est utilisée notamment en agriculture et en horticulture comme engrais et herbicide artificiel ou comme litière absorbante réduisant l’ammoniaque pour le bétail [48] . Cet argument ne convainc pas le Tribunal. Bien que la sciure de bois puisse être utilisée à certaines fins agricoles ou horticoles, cela ne signifie pas que les installations de transformation du bois ou les carrousels d’ensachage sont des machines ou appareils des types agricoles ou horticoles. Les notes explicatives précisent que la position nº 84.36 se limite aux machines et appareils non industriels des types utilisés directement en agriculture ou en horticulture, par exemple « à la ferme ou dans des exploitations similaires »; elle ne vise pas toutes les machines qui n’ont qu’un lien accessoire avec l’agriculture ou l’horticulture.

Conclusion

[67]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise hôte n’est pas une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36.

[68]  Premièrement, la marchandise hôte n’est pas une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle [49] . La marchandise hôte est en fait le carrousel d’ensachage, qui doit être classé séparément [50] . Qu’elle soit classée séparément ou collectivement, la marchandise hôte est exclue de la position nº 84.36, parce qu’il s’agit d’une marchandise des types destinés à l’industrie.

[69]  Deuxièmement, même si la marchandise hôte n’était pas une marchandise des types destinés à l’industrie, il ne s’agit pas d’une machine ou d’un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36 et, par conséquent, elle ne satisfait pas aux exigences du classement dans le numéro tarifaire 9903.00.00.

[70]  Comme Lone Pine ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir que la marchandise hôte est une machine ou un appareil des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36, les marchandises en cause ne sont pas admissibles à l’exonération conditionnelle des droits prévue au numéro tarifaire 9903.00.00, qui a été invoqué en l’espèce.

DÉCISION

[71]  L’appel est rejeté.

Rose Ritcey

Rose Ritcey
Membre présidant




Rose

ANNEXE : NOMENCLATURE TARIFAIRE, NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE ET NOTES EXPLICATIVES

Nomenclature tarifaire pertinente

La nomenclature tarifaire pertinente de la sous-position no 6305.33.00 du Tarif des douanes de 2011, 2014 et 2015 stipule ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

63.05  Sacs et sachets d’emballage.

6305.33.00  - -Autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

La nomenclature tarifaire pertinente de la position no 84.36 du Tarif des douanes de 2011 stipule ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

84.36  Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture.

8436.80 -Autres machines et appareils

8436.80.10  - - -Des types agricoles ou horticoles

  - - -Autres :

La nomenclature tarifaire pertinente de la position no 84.36 du Tarif des douanes de 2014 et 2015 stipule ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

84.36  Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture.

  8436.80.00  - Autres machines et appareils

La nomenclature tarifaire pertinente du numéro tarifaire 9903.00.00 du Tarif des douanes de 2011, 2014 et 2015 stipule ce qui suit :

Section XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

9903.00.00  Articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des produits suivants, et articles devant servir dans ce qui suit :

Machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36;

Notes de section et de chapitre et notes explicatives pertinentes

Les notes de section pertinentes de la section XVI stipulent ce qui suit :

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

Les notes explicatives pertinentes de la section XVI stipulent ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.

[...]

Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

[...]

Sont à considérer comme formant un seul corps, pour l’application des dispositions ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.

Les différents éléments ne peuvent être considérés comme constituant un seul corps que s’ils sont conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à l’élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.). Ceci exclut les assemblages effectués à titre provisoire ou qui ne correspondent pas au montage normal d’une combinaison de machines.

[...]

VII.- UNITES FONCTIONNELLES

(Note 4 de la Section)

Cette Note s’applique lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d’air, de gaz comprimé, d’huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s’oppose pas au classement de l’ensemble dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[...]

Constituent notamment des unités fonctionnelles de ce genre, au sens de la présente Note :

1)  [...]

7)  Les postes d’enrobage pour enrobés bitumineux, constitués par la juxtaposition d’éléments distincts tels que doseurs, transporteurs, séchoirs, trémies vibrantes, mélangeurs, silos de stockage et postes de commande (no 84.74).

8)  [...]

Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.36 stipulent ce qui suit :

La présente position englobe une grande variété de machines ou d’appareils ne remplissant pas les fonctions définies aux nos 84.32 à 84.35 et qui sont des types utilisés à la ferme ou dans des exploitations similaires (coopératives agricoles, écoles d’agriculture, stations d’essais, etc.), en sylviculture, ainsi qu’en aviculture ou en apiculture, à l’exclusion des machines et appareils des types manifestement destinés à l’industrie.

(I).- AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L’AGRICULTURE, L’HORTICULTURE OU LA SYLVICULTURE; GERMOIRS

Dans ce groupe, on peut citer :

(A) [...]

(B) Les machines et engins pour la sylviculture tels que :

(1) Les machines pour l’arrachage des arbres avec leurs racines, munies de mâchoires enserrant les troncs et les déracinant par l’action de vérins hydrauliques.

(2) Les machines pour l’abattage des arbres au moyen de cisailles hydrauliques ou de scies, même équipées de dispositifs permettant de les ébrancher ou de sectionner les grumes, ou de grappins permettant de les débarder et les empiler, ainsi que les engins pour l’abattage se fixant à l’avant d’un tracteur et fonctionnant au moyen d’un soc coupant les racines et d’un levier télescopique amplifiant la poussée du tracteur.

(3) Les machines pour transplanter les arbres munies de lames coupant une motte enfermant les racines de l’arbre à transplanter et pouvant éventuellement effectuer un transport sur de courtes distances.

(4) Les dessoucheuses par rabotage, désagrégeant les souches en profondeur au moyen de disques munis de couteaux.

(5) Les machines à fragmenter les branches, rameaux, etc., après élagage, ébranchage, etc., en copeaux de particules à l’aide de lames fragmenteuses, puis les évacuant par une soufflerie.

Les notes explicatives pertinentes de la position no 84.79 stipulent ce qui suit :

La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

(a) Exclus de ce Chapitre par les Notes légales.

(b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

(c) Classés dans d'autres positions plus spécifiques du présent Chapitre parce que :

(1) Ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type.

(2) Ils ne sont pas spécifiques de l’une des industries visées dans ces positions et qu’ils ne trouvent en conséquence leur application dans aucune desdites industries.

(3) Ils peuvent, au contraire, être utilisés indifféremment dans deux (ou plus de deux) de ces industries (machines d’emploi général).

[...]

(II).- MACHINES ET APPAREILS POUVANT ETRE GROUPES
PAR INDUSTRIES UTILISATRICES

Dans ce groupe, on peut citer :

(A) [...]

(C ) Les machines et appareils pour le traitement du bois ou de matières similaires, tels que :

(1) Les tambours d’écorçage dans lesquels les rondins sont écorcés par frottement les uns contre les autres.

(2) Les presses spéciales pour agglomérer les fibres, les copeaux ou la sciure de bois ou la poudre de liège.

(3) Les presses à densifier les bois.

(4) Les machines à imprégner le bois sous pression.

Les notes pertinentes du chapitre 99 stipulent ce qui suit :

3.   Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.



[1] .  L.C.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  Pièce AP-2017-16A au par. 6, Vol. 1A.

[3] .  Ibid. aux p. 204-207.

[4] .  Pièce AP-2017-002-12A aux p. 13-16, Vol. 1.

[5] .  Pièce AP-2017-002-01 à la p. 1, Vol. 1.

[6] .  Pièce AP-2017-002-05 à la p. 1, Vol. 1.

[7] .  Pièce AP-2017-002-06 à la p. 1, Vol. 1.

[8] .  Pièce AP-2017-002-07 à la p. 1, Vol. 1.

[9] .  Pièce AP-2017-002-08 à la p. 1, Vol. 1.

[10] .  Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[11] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[12] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[13] .  OMD, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[14] .  OMD, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[15] .  Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[16] .  Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[17] .  Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[18] .  La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[19] .  Paragraphe 152(3) de la Loi; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2014), AP-2011-033 (TCCE) au par. 25; Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII) aux par. 7, 21; Jakks Pacific Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2016), AP-2015-012 (TCCE) au par. 33; J. Cheese Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 septembre 2016), AP-2015-011 (TCCE) [J. Cheese] au par. 63.

[20] .  La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 juin 2014), AP-2013-042 (TCCE) au par. 23; Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 février 2017), AP-2016-005 (TCCE) au par. 27.

[21] .  Voir par exemple P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 novembre 2011), AP-2008-012R (TCCE) [P.L. Light Systems] aux par. 30-34, où des témoins de l’industrie ont fourni des renseignements utiles sur la conception, l’usage et la vente des marchandises en cause, à savoir des articles qui entrent dans le coût de fabrication des marchandises hôtes, qui ont été jugées être des unités fonctionnelles qui sont des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position nº 84.36.

[22] .  Pièce AP-2017-002-16A aux par. 13-15, Vol. 1A.

[23] .  Contech Holdings Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 mai 2012), AP‑2010-042 (TCCE) au par. 56.

[24] .  Pièce AP-2017-12A aux par. 31, 39 et 17-22, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, à la p. 10.

[25] .  Pièce AP-2017-002-16A aux p. 183-187, vol. 1A.

[26] .  Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, aux p. 14-15.

[27] .  Komatsu International (Canada) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 avril 2012), AP-2010-006 (TCCE) [Komatsu] au par. 78.

[28] .  Komatsu aux par. 77-80. Voir aussi Prins Greenhouses Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE) [Prins Greenhouses] à la p. 6.

[29] .  Pièce AP-2017-002-12A aux par. 22, 29, vol. 1; pièce AP-2017-002-16A aux par. 34-38, vol. 1A.

[30] .  Ibid. aux p. 170-171.

[31] .  Pièce AP-2017-12A aux p. 17-22, vol. 1; pièce AP-2017-002-16A à la p. 173, vol. 1A.

[32] .  Ibid. à la p. 183.

[33] .  Ibid. à la p. 173.

[34] .  L.R.O. 1990, ch. F.9, art. 1.

[35] .  L.R.C. 1985, ch. A-6, art. 1.1.

[36] .  Lone Pine a également présenté des extraits de la Loi sur les produits agricoles (loi fédérale) et de la Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire (loi provinciale). Bien qu’elle ait mentionné ces lois à l’audience, Lone Pine n’a présenté aucun argument de fond sur la question dans ses observations écrites ou orales. Voir pièce AP-2017-002-20A aux p. 17-24, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, à la p. 32.

[37] .  Le Tribunal prend note du fait que les lois invoquées par Lone Pine définissent les produits agricoles de façon extrêmement large. Par exemple, le poisson est inclus dans la définition de « produit agricole » à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. L’article 2 de cette loi prévoit que la loi a pour objet de « prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de produits agricoles en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation ». Par ailleurs, le préambule de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles fédérale énumère les objectifs de la loi : améliorer les méthodes de commercialisation des produits agricoles canadiens, collaborer avec les lois provinciales régissant la commercialisation locale des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international, et faciliter la commercialisation « en autorisant l’institution de taxes et prélèvements pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs, des sommes rapportées par la commercialisation des produits ».

[38] .  Dans la décision Holland Hitch of Canada Limited, le Tribunal s’est penché sur la présomption selon laquelle il faut interpréter harmonieusement les lois qui émanent d’une même autorité, en particulier lorsqu’elles sont étroitement liées. Il a conclu que « [l]’important à retenir est que les lois doivent porter sur un domaine identique, puisqu’il peut être risqué de passer d’une loi à une autre sans tenir compte des différences contextuelles qui peuvent modifier le sens d’un mot particulier figurant dans les deux lois ». Voir Holland Hitch of Canada Limited (18 janvier 2013), AP-2012-004 (TCCE) aux par. 56-57.

[39] .  Le Tribunal a déjà établi que certains systèmes serricoles intégrés sont des machines agricoles ou horticoles de la position nº 84.36 : Grodan Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (7 juin 2012), AP‑2011-030 (TCCE) au par. 42; P.L. Light Systems aux par. 15-17; Prins Greenhouses aux p. 6, 8.

[40] .  Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, à la p. 41.

[41] .  Ibid. aux p. 43-44.

[42] .  Ibid. à la p. 23; pièce AP-2017-002-16A au par. 29, vol. 1A.

[43] .  Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, aux p. 18-21.

[44] .  Pièce AP-2017-002-16A à la p. 62, vol. 1A.

[45] .  Ibid. à la p. 64.

[46] .  Ibid. à la p. 63.

[47] .  Ibid. aux p. 66, 68.

[48] .  Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, aux p. 25-31, 53.

[49] .  Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer, à titre subsidiaire, le classement de l’installation de transformation du bois qui se serait appliqué s’il avait jugé qu’il s’agissait d’une combinaison de machines ou d’une unité fonctionnelle. Cependant, le Tribunal prend note du fait que, à l’audience, les parties ont convenu que, si elle ne pouvait pas être classée dans la position nº 84.36 à titre de combinaison de machines ou d’unité fonctionnelle, elle serait correctement classée dans la position nº 84.79 à ce titre. Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, aux p. 63-66, 72.

[50] .  Les parties ont convenu que le carrousel d’ensachage en tant que tel peut être classé dans la position nº 84.22. Pièce AP-2017-002-12A au par. 29, vol. 1; pièce AP-2017-00216A au par. 35, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 3 mai 2018, aux p. 14, 45, 50, 57.

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