Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-044

Oxygène Dolbeau Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le jeudi 3 janvier 2019

Motifs rendus
le mercredi 9 janvier 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 6 septembre 2018 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 septembre 2017 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

OXYGÈNE DOLBEAU INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 6 septembre 2018

Membres du Tribunal :

Jean Bédard, c.r., membre présidant

Personnel de soutien :

Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique

 

Laura Colella, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Oxygène Dolbeau Inc.

Marco Ouellet
Michael Kaylor

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Mathieu Tanguay

Intervenante

Conseiller/représentant

Shur-Fast Fasteners Inc.

Jean-Marc Clément

TÉMOIN :

Martin Perreault
Directeur, Ingénierie recherche et développement
Oxygène Dolbeau Inc.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le présent appel est interjeté par Oxygène Dolbeau Inc. (ODI) devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , contre une décision rendue le 8 septembre 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

[2]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si certaines agrafes importées par ODI (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8305.20.00 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre d’agrafes présentées en barrettes, en métaux communs, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7317.00.00 à titre d’agrafes (autres que celles de la position no 83.05) et d’articles similaires en fonte, en fer ou en acier, comme le soutient ODI.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]  Le 22 juin 2016, ODI a demandé une révision du classement tarifaire des marchandises en cause, remettant en question la décision de l’ASFC de les classer dans le numéro tarifaire 8305.20.00.

[4]  Le 8 septembre 2017, l’ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi et a déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8305.20.00.

[5]  Le 20 novembre 2017, ODI a interjeté le présent appel devant le Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi. ODI a déposé un mémoire, une liste de sources juridiques faisant autorité, de la documentation sur les produits et un rapport de données de sécurité. ODI a également déposé un exemplaire des marchandises en cause.

[6]  Le 16 août 2018, le Tribunal a accordé le statut d’intervenante à Shur-Fast Fasteners Inc. (Shur-Fast) et a limité l’intervention de Shur-Fast au dépôt d’observations relativement à l’interprétation des positions nos 73.17 et 83.05 et à une plaidoirie à l’audience.

[7]  L’audience publique a eu lieu le 6 septembre 2018. ODI a convoqué un témoin, Martin Perreault, qui travaille pour ODI à titre de directeur, Ingénierie recherche et développement. L’ASFC n’a pas convoqué de témoins.

MARCHANDISES EN CAUSE

[8]  Les marchandises en cause, auxquelles ODI fait référence, ont été décrites par l’ASFC de la façon suivante :

Les marchandises en cause sont des rouleaux de 5000 agrafes en métal commun utilisés par les emballeuses automatiques servant à emballer des paquets de produits (bois/cartons/etc.) avec un plastique protecteur.

Les tiges/agrafes sont d’une longueur d’environ 60mm, largeur de 1.5mm et d’une épaisseur de 0.5mm. Les agrafes sont présentées en ruban, retenues l’une à l’autre de façon continue à l’aide d’une pellicule plastique appliquée sur la face extérieure du ruban et d’une bande collante de couleur bleutée de 20mm du côté intérieur du ruban. Le ruban d’agrafes est enroulé sur un moyeu de bois et est présenté avec une petite roulette de plastique rigide noir d’un diamètre de 3.5cm x 2.5cm de largeur au centre concave. Les agrafes en cause sont spécifiquement fabriquées pour les têtes d’agrafes pneumatiques pour agrafes roulées utilisées avec les machines emballeuses automatiques.

CADRE LÉGISLATIF

[9]  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [3] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[10]  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [4] et les Règles canadiennes [5] énoncées dans l’annexe.

[11]  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[12]  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [8] .

[13]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles [9] .

[14]  Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [10] . L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [11] .

POSITION DES PARTIES

[15]  ODI fait valoir que l’ASFC a fait erreur en classant les agrafes dans la position no 83.05 à titre d’agrafes présentées en barrettes. Elle soutient que les marchandises en cause sont présentées en rouleaux et non en barrettes, et qu’elles sont ainsi correctement classées dans la position no 73.17.

[16]  L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 83.05. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des agrafes présentées en bandes flexibles, lesquelles sont enroulées ou spiralées pour en faciliter le transport et l’utilisation.

[17]  Shur-Fast fait remarquer un certain nombre d’incohérences entre les libellés anglais et français des positions tarifaires en question et entre les versions anglaise et française des notes explicatives, en particulier en ce qui concerne le libellé de la position no 73.17. Selon elle, les versions anglaise et française du libellé de la position no 73.17 ont ce point commun qu’elles incluent toutes les agrafes biseautées et ondulées, qu’elles soient présentées en barrettes ou non.

[18]  Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des agrafes en métal commun qui servent à l’emballage. Les parties conviennent également que les marchandises en cause peuvent être classées suivant la règle 1. L’essentiel du litige est la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être décrites comme des agrafes présentées en barrettes, et ainsi relèvent de la position no 83.05.

ANALYSE

Le Tribunal doit commencer son analyse par la position no 83.05

[19]  Les marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions si les marchandises d’une position sont expressément exclues de l’autre position [12] . En présence d’une note d’exclusion pertinente, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion [13] .

[20]  Dans sa version anglaise, le libellé de la position no 73.17 prévoit que les agrafes autres que celles de la position no 83.05 [traduction] sont classées dans la position no 73.17. Normalement, cela voudrait dire que le Tribunal doit d’abord se pencher sur la position no 83.05 pour déterminer si les marchandises en cause cadrent avec le libellé de la position et peuvent être classées dans celle-ci. Le cas échéant, le libellé de la position no 73.17 exclurait expressément les marchandises en cause, ce qui mettrait fin à l’exercice de classement, car les marchandises en cause s’en trouveraient classées dans une seule et unique position.

[21]  Malheureusement, la version française du libellé de la position no 73.17 n’est pas identique à la version anglaise à différents égards. Tout particulièrement, à cette étape-ci de l’analyse du Tribunal, l’exclusion qui est mentionnée dans la version anglaise du libellé de la position no 73.17 ne figure pas dans la version française.

[22]  En l’espèce, la non-concordance peut être réglée en se rapportant aux notes de section. En anglais comme en français, la note 2 de la section XV prévoit qu’à quelques exceptions près [14] , les articles des chapitres 82 et 83 sont exclus des chapitres 72 à 76. Par application de cette note, les marchandises en cause ne peuvent, prima facie, être classées à la fois dans la position no 83.05 et dans la position no 73.17, et le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui est exclue par la note, à savoir la position no 83.05.

[23]  Cette façon de procéder est logique étant donné la nature des deux positions analysées en l’espèce. Comme il se produit parfois au moment d’examiner l’annexe du Tarif des douanes, il appert que la position no 73.17 (en ce qui concerne les agrafes) a une portée plus large que la position no 83.05, en ce que la position no 83.05 est restreinte aux agrafes présentées en barrettes. Cela donne à penser que les marchandises en cause devraient vraisemblablement être classées dans la position plus large, à moins qu’elles ne correspondent à la description de la position plus restreinte.

[24]  Cette démarche va également dans le sens des notes explicatives de la position no 73.17. Celles-ci prévoient, en anglais comme en français, que les agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple) ne sont pas comprises dans la position no 73.17.

[25]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de commencer son analyse par la position no 83.05.

Position no 83.05

[26]  Comme mentionné ci-dessus, l’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8305.20.00. Le libellé de la position no 83.05 est le suivant :

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal.

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs.

[27]  La position no 83.05 englobe deux types de marchandises distincts :

  1. mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs;

  2. agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs.

[28]  L’ASFC affirme que les marchandises en cause sont des agrafes présentées en bandes flexibles, lesquelles sont enroulées ou spiralées pour augmenter la quantité d’agrafes que peut accueillir la machine dans laquelle elles sont utilisées, et pour en faciliter le transport. ODI fait valoir qu’il y a une différence entre les agrafes présentées en rouleaux et les agrafes présentées en barrettes, et que les marchandises en cause sont sans contredit présentées en rouleaux. En réponse, l’ASFC soutient que rien dans le libellé de la position no 83.05 n’empêche que les agrafes présentées en bandes enroulées ou spiralées soient classées dans ladite position.

[29]  Shur-Fast soutient que les agrafes présentées en barrettes qu’englobe la position no 83.05 sont des agrafes destinées principalement à être utilisées dans un bureau pour effectuer des travaux d’agrafage légers, et que les agrafes destinées à des travaux plus lourds ou celles qui sont destinées à un usage industriel, comme les marchandises en cause, appartiennent à la position no 73.17. Le Tribunal fait remarquer que le rembourrage est l’un des usages auxquels peuvent être destinées les agrafes visées par la position no 83.05, ce qui ne peut vraisemblablement pas être assimilé à des « travaux d’agrafage légers ». On peut dire de même de certaines activités d’emballage. En d’autres termes, il y a peu d’éléments de preuve qui permettent de conclure que la position no 83.05 est restreinte aux agrafes présentées en barrettes qui sont principalement destinées à du travail de bureau.

[30]  Les termes « staples in strips » et « agrafes présentées en barrettes » ne sont pas définis dans l’annexe du Tarif des douanes, ni dans les notes de chapitre et les notes explicatives pertinentes.

[31]  Le Merriam-Webster Dictionary définit le terme « strip » ainsi : « 1. a: a long narrow piece of material » [15] . Le Concise Oxford Dictionary définit le terme « strip » comme suit : « 1. a: a long narrow strip of cloth, paper, etc. – steel or other metal in the form of narrow flat bars » [16] . Ces définitions donnent à penser que le terme anglais « strip » fait référence à un objet long et étroit, souple ou rigide.

[32]  Le Petit Robert définit ainsi le mot « barrette » :

1 Petite barre portée comme ornement vestimentaire. Une barrette de diamants. > broche. La barrette de la Légion d’honneur. > décoration. • 2 Pince à cheveux, souvent munie d’un système de fermeture. « cette barrette que tu gardes dans tes cheveux comme un gage d’enfance, en ce jour de vingt ans » Ben Jelloun.• 3 BRODERIE. Bride décorative. • 4 Petite portion allongée de haschich. • 5 INFORM. Barrette (de mémoire) : composant électronique qui permet d’augmenter la mémoire vive d’un ordinateur [17] .

[33]  Le Larousse en ligne définit le mot « barrette » comme suit :

Broche longue et étroite.

Épingle à fermoir pour retenir les cheveux.

Ruban de décoration monté sur un support rectangulaire et se fixant sur l’uniforme.

Broderie

Sorte de bride reliant entre eux deux motifs dans un espace vide.

Habillement

Petite tige rigide utilisée pour fixer les pointes d’un col de chemise, percées d’un œillet (col à barrette).

Textiles

Pièce métallique plate, garnie d’aiguilles, équipant les machines de préparation, en filature de lin, de jute et de laine. [18]

[34]  Ces définitions du mot « barrette » s’inscrivent dans un contexte différent. Cela dit, lorsqu’il les examine ensemble, le Tribunal est convaincu que les définitions du mot français « barrette » désignent généralement un petit objet, prenant souvent la forme d’une barre, et évoquent un objet droit, étroit et rigide. De fait, la composition même du mot « barrette » évoque une petite barre (« -ette »).

[35]  Les mots « strip » et « barrette » n’ont pas exactement la même signification. Eu égard aux définitions susmentionnées, le mot anglais « strip » a potentiellement un sens plus large que le mot français « barrette », étant donné qu’il peut désigner des objets souples ou rigides, alors que le mot « barrette » s’entend plutôt de quelque chose de rigide. En appliquant le principe du sens commun à ces deux mots, le Tribunal conclut que les termes « strip » et « barrette » retenus dans la position no 83.05 désignent quelque chose de petit, étroit et rigide. 

[36]  ODI a déposé des images des agrafes qui, selon ses observations, correspondent au libellé de la position no 83.05, car il s’agit d’agrafes présentées en barrettes petites et rigides [19] . M. Perreault d’ODI a également décrit les types d’agrafes qui, selon lui, appartiennent à la position no 83.05, à savoir une petite barre rigide qui est composée de 200 à 500 agrafes et qui est souvent utilisée dans les agrafeuses de bureau [20] . Le Tribunal n’a pas à se demander dans quelle catégorie sont classés ces articles pour disposer du présent appel. Il suffit ici de dire que le Tribunal est convaincu de l’existence d’agrafes présentées en barrettes rigides.

[37]  L’ASFC fait valoir qu’une « strip » est une « bande » en français, et elle explique qu’il existe une définition commune des mots « bande » et « barrette ». Or, le mot « bande » ne figure pas dans le libellé français de la position no 83.05. Le Tribunal est d’avis qu’en faisant valoir que le mot « strip » signifie « bande » et qu’une « bande » est en fait la même chose qu’une « barrette », l’ASFC élargit le sens du libellé français pour le faire correspondre au libellé anglais. De fait, l’utilisation du mot « barrette » est claire en ce qu’elle introduit la notion de rigidité et désigne ce qui constitue essentiellement une « petite barre ». Le mot « bande », à l’opposé, n’a pas ce même sens. Selon la définition donnée par Le Petit Robert [21] , une « bande » est un « morceau d’étoffe, de cuir, de papier, de métal, etc., plus long que large, qui sert à lier, maintenir, recouvrir, border ou orner qqch ». Y sont mentionnés des objets similaires comme « lien, ligature; courroie, lanière, ruban; rouleau; pellicule ». Le Larousse en ligne [22] définit une « bande » comme un « long et étroit morceau d’une matière mince et souple (tissu, papier, plastique, etc.) que l’on met sur ou autour de quelque chose pour le consolider le protéger, l’orner, etc. » ou une « chose de forme étroite et allongée », et mentionne une « bande de terre ».

[38]  Ayant conclu que les termes « strip » et « barrette » désignent des articles qui sont longs, étroits et rigides, le Tribunal déterminera maintenant si les marchandises en cause peuvent être correctement caractérisées comme des agrafes présentées en barrettes. À cet effet, le Tribunal rappelle que c’est l’état des marchandises en cause au moment de leur importation qui est déterminant [23] .

[39]  Après examen des marchandises en cause, le Tribunal souligne que les agrafes sont retenues ensemble au moyen d’un mince film plastique appliqué sur l’un des côtés. M. Perreault l’a confirmé à l’audience [24] . Comme il est souple, le film plastique permet d’enrouler les agrafes ou de les disposer en spirale. M. Perreault a également mentionné au Tribunal que cette pratique permet d’augmenter le nombre d’agrafes pouvant être insérées dans les machines d’emballage d’ODI; ainsi, les machines peuvent emballer jusqu’à 500 boîtes en bois avant qu’il soit nécessaire de rajouter des agrafes [25] . Les marchandises en cause peuvent être déroulées en une longue bande flexible.

[40]  En définitive, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont présentées sous la forme d’un rouleau au moment de l’importation. Les marchandises en cause ne sont donc pas des agrafes présentées en barrettes. Le fait que les marchandises en cause peuvent être déroulées n’est pas pertinent. Les agrafes ont été importées sous la forme d’un rouleau, de sorte qu’elles ne peuvent être classées comme autre chose qu’un rouleau. Toutefois, même si l’examen du Tribunal portait sur les marchandises en cause une fois celles-ci déroulées, ces marchandises ne pourraient pas être classées dans la position no 83.05, car la bande obtenue est souple, non rigide, et elle ne correspond pas au sens commun des termes « staples in strips » et « agrafes présentées en barrettes » examinés ci‑dessus.

[41]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.05.

Position no 73.17

[42]  Le libellé de la position no 73.17 est le suivant :

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper.

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre.

[Nos italiques]

[43]  Dans leurs mémoires et à l’audience, l’ASFC et Shur-Fast ont longuement débattu des différences entre les libellés anglais et français de la position no 73.17. En particulier, Shur-Fast a fait valoir que, selon le sens commun des libellés anglais et français, les marchandises biseautées ou ondulées sont exclues de la position no 83.05 et ne peuvent être classées que dans la position no 73.17.

[44]  Il n’est pas contesté qu’il existe des incohérences entre les libellés anglais et français de cette position. Le Tribunal a soigneusement pesé les arguments à cet égard. Or, si le Tribunal déplore les incohérences entre les libellés anglais et français de la position no 73.17, il conclut néanmoins que celles-ci ont peu d’incidence sur la question en litige.

[45]  Une interprétation contextuelle de la position no 73.17 semble indiquer qu’il s’agit d’une position générale regroupant les agrafes. Cette position et les notes explicatives correspondantes énumèrent un large éventail de dispositifs d’attache et font référence à des articles similaires, ce qui signifie que la position englobe d’autres marchandises que celles qui sont explicitement nommées. Les libellés anglais et français des notes explicatives de la position no 73.17 contiennent aussi une énumération non exhaustive des nombreux types de marchandises qui sont compris dans la position, dont les « agrafes en fil recourbé en forme d’étrier et appointé aux deux extrémités, pour encadreurs, clôtures, installations électriques (dans ce dernier cas, les articles peuvent être isolés), etc.; les autres agrafes non présentées en barrettes » [26] . S’il est certes possible que certaines marchandises figurant dans la liste soient des agrafes individuelles, comme le soutient l’ASFC, le Tribunal n’est pas convaincu que la position no 73.17 ne se limite qu’à ce type de marchandises. Rien dans le libellé de la position no 73.17 n’exprime explicitement que la position n’englobe que les agrafes individuelles. En effet, si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire d’exclure expressément de son champ d’application les agrafes présentées en barrettes appartenant à la position no 83.05. Le Tribunal conclut plutôt que le libellé général de la position, et la vaste liste de marchandises figurant dans les notes explicatives, en particulier les mentions des « articles similaires » et des « autres agrafes non présentées en barrettes », corroborent son point de vue selon lequel la position no 73.17 est une position générale, et que la position no 83.05 englobe un ensemble limité d’agrafes présentées en barrettes qui sont exclues de cette position générale.

[46]  Étant donné que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.05 parce qu’elles ne sont pas des agrafes présentées en barrettes, il s’ensuit qu’elles peuvent être classées dans la position no 73.17 à titre d’agrafes ou d’articles similaires. 

[47]  La question de savoir si les marchandises en cause sont biseautées a été débattue à l’audience. M. Perreault a affirmé que les extrémités des agrafes sont biseautées pour faciliter leur pénétration dans les emballages en bois [27] . Le Tribunal a eu la possibilité d’examiner les agrafes, et son inspection visuelle lui a permis de confirmer que les marchandises en cause sont en effet biseautées. À cet égard, le Tribunal rappelle l’argument invoqué par Shur-Fast selon lequel, suivant le sens commun des libellés de la position no 73.17, les agrafes biseautées et ondulées doivent être classées dans cette position et non dans la position no 83.05. Ayant conclu, pour d’autres raisons, que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.05, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question pour statuer sur le présent appel.

[48]  Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au moment de l’importation, les marchandises en cause étaient présentées sous la forme de rouleaux, de sorte qu’elles ne peuvent être classées dans la position no 83.05. Il s’ensuit qu’elles sont correctement classées dans la position no 73.17, conformément à la règle 1 des Règles générales.

[49]  La position no 73.17 ne comporte qu’une sous-position et qu’un numéro tarifaire. Par conséquent, et conformément à la règle 6 des Règles générales et aux Règles canadiennes, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 7317.00 et dans le numéro tarifaire 7317.00.00.

[50]  DÉCISION

[51]  L’appel est accueilli.




Jean Bédard 
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


ANNEXE

La position no 83.05 stipule ce qui suit :

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal.

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs.

Les notes explicatives pertinentes de la position no 83.05 stipulent ce qui suit, d’abord en anglais suivi de la version française :

This heading covers base metal fittings of the clip, cord, spring lever, ring, screw, etc., types, for loose-leaf binders or box files. It further includes protecting rings, bands and corners for ledgers or other stationery books; also office stationery in metal of the type used in fastening together or index-marking papers (e.g., letter clips, paper clips, paper fasteners, letter corners, card indexing tags, file tags, spike files); staples in strips of the kind used in stapling machines, in offices, for upholstery, for packaging, etc.

La présente position couvre les mécanismes (à pince, à tirette, à levier, à ressort, à anneaux, à vis, par exemple) pour reliure de feuillets mobile ou pour classeurs, les garnitures et ferrures pour registres, telles que coins et anneaux de renforcement, ainsi que tous les petits articles utilisés dans les bureaux pour assembler, piquer ou marquer les papiers. On peut citer parmi ces derniers les pinces à dessin, les pince-notes, les attache-lettres, les coins de lettres, les trombones, les onglets et cavaliers de signalisation pour fiches, les crochets à papier, les pique-notes, et agrafes présentées en barrettes des types utilisés dans les appareils ou pinces à agrafer de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple.

La position no 73.17 stipule ce qui suit :

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper.

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre.

Les notes explicatives pertinentes de la position no 73.17 stipulent ce qui suit, d’abord en anglais suivi de la version française :

The heading covers:

Nails, tacks, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, usually manufactured by the following methods:

Cold pressing from wire of the required thickness. Such wire nails usually have flat or rounded heads, though some are headless and pointed at one of both ends. Tapered shank nails and tacks are made in the same way except that they are sheared obliquely.

Forging (by hand or machine) from an iron shank of the required thickness which is hammered to appoint, after which the head is stamped out by a nail-making machined.

Cutting from sheet or strip followed, if necessary, by finishing either mechanically or by hand.

Hot-rolling bars in nail mills which shape the head and shank simultaneously.

Die stamping of the head from a small disk of metal, the previously prepared shank being fixed at the same time. This process is normally used for nails with rounded heads such as upholstery nails.

Casting.

There are many types of these goods including:

Wire nails of uniform cross-section as sued by carpenters, etc.; moulders’ nails; glazing nails; cobblers’ nails; staples (insulated or not) pointed at both ends, for electric wiring, picture frames, fencing, etc. and other staples not presented in strips; pointed screw-nails with twisted shanks and unslotted heads; tacks and sprigs for cobblers, upholsters, etc.; hobnails for heavy duty footwear; nails for pictures, mirrors, fencing, etc.; unthreaded nails for shoeing animals; unthreaded frost studs for animals; small triangles, etc. (usually of tin-plate) used for fixing window-panes; decorative studs for upholsters; studs for marking railway sleepers.

. . . 

The heading does not include:

Screw hooks, screw rings, pointed drive screws with slotted heads and unpointed drive screws (heading 73.18).

Shoe-protectors, with or without affixing points; picture hooks with fixing nails; belt fasteners (heading 73.26)

Nails, tacks, etc., with heads of copper or copper alloys (heading 74.15).

Staples in strips (e.g., for offices, upholstery, packaging) (heading 83.05).

Piano pegs (heading 92.09)

La présente position couvre :

Les pointes, clous et articles similaires de tout genre, obtenus principalement d’après les méthodes suivantes :

Par pressage à froid, en partant d’un fil de fer ou d’acier d’épaisseur voulue. Les articles obtenus par ce procédé (pointes dites de tréfilerie) ont une tête plate ou bombée; toutefois, on fait aussi des pointes sans tête, appointées à un ou aux deux bouts. On peut également obtenir des clous dits à tige réduite par cisaillage oblique de la tige.

Par forgeage à la main ou à la machine. Dans cette méthode, une tige de fer d’épaisseur voulue est chauffée, appointée par martelage, puis la tête est formée par un étampage dans une cloutière.

Par découpage de la tôle. On part, en général, d’ébauches débitées préalablement par poinçonnage ou cisaillage dans des feuillards et achevées ensuite, s’il y a lieu, mécaniquement ou à la main.

Par laminage à chaud d’une barre entre des cylindres à empreintes formant à la fois la tête et la pointe (laminoir à clous).

Par emboutissage de la tête à partir d’un petit disque de métal avec fixation simultanée de la pointe préalablement obtenue. Ce procédé est habituellement utilisé pour l’obtention des clous à tête hémisphérique du type clous de tapissiers.

Par moulage, selon les procédés habituels de fonderie.

Il existe une variété infinie de ces articles, parmi lesquels on peut citer :

Les pointes dites de Paris, pour menuisiers, charpentiers, etc., les pointes de mouleurs, les pointes de vitriers; les chevilles pour cordonniers; les crampillons (cavaliers) et agrafes en fil recourbé en forme d’étrier et appointé aux deux extrémités, pour encadreurs, clôtures, installations électriques (dans ce dernier cas, les articles peuvent être isolés), etc.; les autres agrafes non présentées en barrettes; les clous-vis, à tige généralement quadrangulaire tordue et pointue, sans tête fendue; les semences pour cordonniers, tapissiers, etc.; les clous ou crampons à ferrer les chaussures; les clous et happes pour tableaux, glaces clôtures, espaliers, etc.; les clous à ferrer les animaux et clous ou crampons à glace pour animaux, sans pas de vis; les petits triangles et objets similaires, généralement en fer blanc, pour fixer les vitres; les clous de décoration pour tapissiers; les clous à marquer les traverses de chemin de fer, etc.

[...]

Sont exclus de cette position:

Les pitons et crochets à pas de vis, ainsi que les fausses vis non appointées et les fausses vis à tige pointue et à tête fendue (no 73.18).

Les protecteurs pour semelles de chaussures, avec ou sans pointes, les crochets à tableaux en métal découpé se fixant au mur par des aiguilles, ainsi que les agrafes en fils pour courroies de transmission et de transport (no 73.26).

Les pointes, clous, etc., avec tige de fer ou en acier et tête en cuivre (no 74.15).

Les agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple) (no 83.05).

Les chevilles pour pianos (no 92.09).



[1] .  L. R. C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  L.C. 1997, ch. 36.

[3] .  Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6] .  Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[7] .  Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[8] .  Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[9] .  Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[10] .  La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[11] .  La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12] .  Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) au par. 35; HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) au par. 49.

[13] .  Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 46; Cross Country Parts Distribution Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 août 2016), AP-2012-052R (TCCE) au par. 4.

[14] .  Ni ODI, ni l’ASFC, ni Shur-Fast n’a fait valoir que ces exceptions étaient pertinentes en l’espèce.

[15] .  Pièce AP-2017-044-08, onglet 21.

[16] .  Pièce AP-2017-044-08, onglet 22.

[17] .  Pièce AP-2017-044-08, onglet 23.

[18] .  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/barrette/8123?q=barrette#86297.

[19] .  Pièce AP-2017-044-20, onglet 3.

[20] .  Transcription de l’audience publique à la p. 12.

[21] .  Pièce AP-2017-044-08, onglet 25.

[22] .  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bande/7808?q=bande#7769.

[23] .  Abbott Laboratories Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E [1986] 70 N.R. 222.

[24] .  Transcription de l’audience publique aux p. 28-29.

[25] .  Transcription de l’audience publique à la p. 14.

[26] .  L’extrait est ainsi libellé en anglais : « [...] staples (insulated or not) pointed at both ends, for electric wiring, picture frames, fencing, etc. and other staples not presented in strips [...] ».

[27] .  Transcription de l’audience publique à la p. 9. L’ASFC soutient qu’ODI n’avait nulle part mentionné dans sa correspondance antérieure avec l’ASFC que les marchandises en cause étaient biseautées. Toutefois, les appels interjetés devant le Tribunal sont des procédures de novo, de sorte que chaque partie peut présenter des arguments qu’elle n’avait pas soulevés auparavant.

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