Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2017-052

Jardin de Ville

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le vendredi 8 mars 2019

Motifs rendus
le vendredi 22 mars 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu les 13 et 14 novembre 2018 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 novembre 2017 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

JARDIN DE VILLE

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

les 13 et 14 novembre 2018

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Jardin de Ville

Jeffrey Goernert
Michael Kaylor

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Mélyne Félix
Lune Arpin

TÉMOINS :

Eric Parsons
Président
Gloster America

Johanne Bourque
Présidente
Jardin de Ville

Vanessa Lipari
Présidente
Vanessa Lipari Design Inc.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le présent appel est interjeté par Jardin de Ville (Jardin) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 8 novembre 2017 conformément au paragraphe 60(4).

[2]  La question en litige dans cet appel consiste à déterminer si divers types de mobilier d’extérieur haut de gamme, y compris des sièges, des chaises longues, des tables et des chaises (les marchandises en cause) devraient être classés dans les numéros tarifaires 9401.69.10, 9401.71.10 et 9401.79.10 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre de sièges (à l’exclusion de ceux de la position nº 94.02), même transformables en lits, et leurs parties, pour usages domestiques, dans les numéros tarifaires 9403.60.10, 9403.70.10 et 9403.89.19 à titre d’autres meubles et leurs parties, pour usages domestiques, et dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles et leurs parties, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils devraient plutôt être classés dans les numéros tarifaires 9401.69.90, 9401.71.90 et 9401.79.90 à titre de sièges (à l’exclusion de ceux de la position nº 94.02), même transformables en lits, et leurs parties, pour usages autres que domestiques et dans les numéros tarifaires 9403.60.90, 9403.70.90 et 9403.89.90 à titre d’autres meubles et leurs parties, pour usages autres que domestiques, comme le soutient Jardin

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]  Les marchandises en cause ont été importées au Canada entre 2012 et 2015 en 33 transactions distinctes.

[4]  Entre mars 2016 et mars 2017, Jardin a présenté une demande de remboursement pour chacune des 33 transactions conformément à l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

[5]  Entre le 13 juin 2016 et le 28 mars 2017, Jardin a demandé des réexamens aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

[6]  Le 8 novembre 2017, le président de l’ASFC a rendu une décision conformément au paragraphe 60(4) de la Loi et rejeté les demandes de réexamen.

[7]  Le présent appel a été interjeté auprès du Tribunal le 18 janvier 2018.

[8]  Le 22 octobre 2018, afin de clarifier les numéros tarifaires visés, le Tribunal a demandé à Jardin de fournir une liste exhaustive du classement tarifaire proposé pour chaque modèle des marchandises en cause. Jardin a déposé cette liste auprès du Tribunal les 1er et 8 novembre 2018 (la liste de Jardin) [3] .

[9]  Les 13 et 14 novembre 2018, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Eric Parsons, de Gloster Furniture, Inc., Vanessa Lipari, de Vanessa Lipari Design Inc. et Johanne Bourque, de Jardin, ont comparu comme témoins de Jardin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[10]  Les marchandises en cause sont fabriquées par des tiers, puis importées par Jardin et revendues, soit directement par Jardin, soit par l’intermédiaire de concepteurs. Elles sont faites de matériaux divers, y compris d’osier synthétique, de teck, d’aluminium ou d’acier inoxydable, et revêtues de toile suspendue ou de rembourrage. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des meubles d’extérieur haut de gamme [4] . Les fournisseurs des marchandises en cause sont Manutti, Gloster Furniture (« Gloster »), Les Jardins, Royal Botania, P.T. Stephalux (« Stephalux »), Expormim, Gardenart et Garden Consultance (aussi connue sous le nom de Jati & Kebon).

CADRE LÉGISLATIF

[11]  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [5] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[12]  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [6] et les Règles canadiennes [7] énoncées à l’annexe.

[13]  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[14]  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [10] .

[15]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Igloo Vikski, c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales » [11] .

[16]  Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [12] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [13] .

[17]  La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

CHAPITRE 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.01  Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

9401.69  - -Autres

9401.69.10  - - -Pour usages domestiques 

9401.69.90  - - -Autres

-Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71  - -Rembourrés

9401.71.10  - - -Pour usages domestiques

[...]

9401.71.90  - - -Autres

9401.79  - -Autres

9401.79.10  - - -Pour usages domestiques

9401.79.90  - - -Autres

[...]

94.03  Autres meubles et leurs parties.

[...]

9403.20.00  -Autres meubles en métal

[...]

9403.60  -Autres meubles en bois

9403.60.10  - - -Pour usages domestiques 

[...]

9403.60.90  - - -Autres

[...]

9403.70  -Meubles en matières plastiques

9403.70.10 00   - - -Pour usages domestiques

9403.70.90 00 - - -Autres

-Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires :

[...]

9403.89   - -Autres

- - -Pour usages domestiques 

[...]

9403.89.19 00 - - - -Autres

9403.89.90 00   - - -Autres

[18]  Les notes explicatives pertinentes de la position nº 94.01 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre, sous réserve des exclusions ci-après, l’ensemble des sièges (y compris ceux pour véhicules, répondant aux conditions de la Note 2 du présent Chapitre) et notamment :

Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles), les chaises longues (même celles pour malades, comportant des résistances chauffantes), les transatlantiques, les pliants, les tabourets [...], les bancs et banquettes, les tabourets-poufs, les bergères, les canapés, les fauteuils, les divans, sofas, ottomanes et sièges similaires. [...]

[19]  Les notes explicatives pertinentes des sous-positions nº 9401.61 et 9401.71 prévoient ce qui suit :

On entend par sièges rembourrés les sièges comportant une couche souple d’ouate, d’étoupe, de crin animal, de matières plastiques ou de caoutchouc alvéolaires, par exemple, adaptée (fixée ou non) au siège et recouverte d’une matière telle que tissu, cuir ou feuille de matière plastique. Sont également classés comme sièges rembourrés les sièges dont le rembourrage n’est pas recouvert ou ne présente qu’un simple revêtement d’étoffe destiné lui-même à être recouvert (sièges dits « rembourrés en blanc »), les sièges présentés avec des coussins amovibles qui ne peuvent être utilisés sans ces coussins ainsi que les sièges pourvus de ressorts à boudins (pour le rembourrage). [...]

[20]  Les notes explicatives pertinentes de la position nº 94.03 prévoient ce qui suit :

[...] les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux-mêmes non repris des positions précédentes, mais aussi leurs parties. [...]

ANALYSE DU TRIBUNAL

[21]  Le Tribunal a repéré plusieurs divergences entre la liste de Jardin et la liste des modèles et des classements tarifaires jointe à la lettre de l’ASFC du 8 novembre 2017 [14] (liste de l’ASFC). Dans le classement tarifaire proposé par Jardin, certaines des marchandises en cause se trouvent dans une sous‑position différente de celle déterminée par l’ASFC. Par ailleurs, la liste de Jardin comprend des modèles de mobilier qui sont absents de la liste de l’ASFC et comprend certaines erreurs de transcription des classements tarifaires de l’ASFC. De plus, les numéros de modèle de certains articles qui se trouvent sur la liste de l’ASFC manquent dans la liste de Jardin. Aucune explication n’a été offerte par l’une ou l’autre partie à propos de ces divergences. Aux fins de l’appel, et conformément aux présentations de Jardin [15] , les marchandises en cause se limiteront aux articles qui figurent dans la liste de l’AFSC, exclusion faite des appuis-bras en teck (article no KA02260) [16] . Par conséquent, le Tribunal ne tiendra pas compte des témoignages et des autres éléments de preuve qui mentionnent erronément certains modèles de mobilier comme faisant partie des marchandises en cause.

[22]  En outre, l’ASFC a erronément classé un tabouret de modèle Napoli/Antigua dans le numéro tarifaire 9401.70.10 [17] . Cette sous-position n’existe pas dans la nomenclature.

[23]  Les parties conviennent que seules les positions nº 94.01 et 94.03 s’appliquent aux marchandises en cause. Dans les cas où les parties conviennent de la pertinence des sous-positions nº 9401.69, 9401.71, 9401.79, 9403.60, 9403.70 et 9403.89, la question à trancher est le classement des marchandises en cause au niveau du numéro tarifaire, ce qui exige plus particulièrement de déterminer si les marchandises en cause sont conçues pour usages domestiques ou pour usages autres que domestiques.

Fardeau de la preuve

[24]  Comme le Tribunal l’a affirmé dans Canac [18] , il incombe à l’appelante de démontrer que le classement à titre de meubles « pour usages domestiques » de l’ASFC est incorrect. De plus, étant donné que les numéros tarifaires dans lesquels Jardin soutient que les marchandises en cause doivent être classées sont des catégories résiduelles (« autres »), ils ne peuvent « s’appliquer que si les marchandises en cause ne peuvent être classées sous une catégorie plus précise », c’est-à-dire la catégorie « pour usages domestiques » [19] .

[25]  Les marchandises sont considérées « pour usages domestiques » si elles ont été conçues principalement pour usages domestiques ou pour servir comme articles de ménage [20] . L’appelante peut s’acquitter de ce fardeau de preuve et par conséquent démontrer que les marchandises ne peuvent être classées comme étant « pour usages domestiques », de deux façons :

  • en démontrant que les marchandises en cause ont été conçues à la fois pour usages domestiques et pour d’autres usages;

  • en démontrant que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour d’autres usages [21] .

[26]  Le critère à appliquer est celui de l’usage prévu des marchandises en cause, par opposition à l’usage réel ou ultime [22] .

[27]  En l’espèce, Jardin fait valoir que les marchandises en cause ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages (c’est-à-dire des usages commerciaux). Pour sa part, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ont été conçues pour des usages domestiques. Qui plus est, l’ASFC fait valoir que comme le numéro tarifaire pour usages autres que domestiques est une catégorie résiduelle, il ne peut s’appliquer que si les marchandises en cause ne peuvent être classées sous une catégorie plus précise, soit le numéro tarifaire « pour usages domestiques » [23] . Autrement dit, les marchandises ne peuvent pas avoir été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour des usages autres que domestiques. De l’avis du Tribunal, la position de l’ASFC est incompatible avec le critère précédemment mentionné, selon lequel des marchandises doivent avoir été conçues principalement pour usages domestiques ou pour servir comme articles de ménage pour qu’elles soient considérées « pour usages domestiques ». Si les marchandises ne répondent pas à ce critère, parce qu’elles ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages, elles devraient être classées dans la catégorie résiduelle « autres ». Il n’est pas possible de classer les marchandises en cause dans les deux catégories.

[28]  Ainsi, le Tribunal doit « rendre une décision concernant le marché d’une marchandise où les usages domestiques ou autres peuvent se chevaucher à certains égards » [24] . Afin de s’acquitter du fardeau de la preuve auquel elle est tenue, Jardin doit « présenter des éléments de preuve qui fournissent un fondement factuel solide au Tribunal pour conclure que le dossier démontre que l’usage non domestique des marchandises est plus que simplement potentiel, accessoire, occasionnel ou auxiliaire » [25] .

Facteurs

[29]  Afin de déterminer l’usage prévu de marchandises importées, le Tribunal tiendra compte de facteurs comme leur conception, leurs caractéristiques, leur commercialisation et leur prix [26] . À cet égard, la décision Canac présente une ligne directrice illustrative non-exhaustive. Tous les facteurs doivent être considérés dans leur ensemble [27] . Une appelante faisant valoir que les marchandises ont été conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages pourrait présenter à l’égard de ces facteurs des éléments de preuve concrets sous plusieurs formes, par exemple :

des plans d’affaires, de la correspondance entre fournisseur et vendeur ou des comptes-rendus de leurs rencontres, des documents concernant la commercialisation ou la conception, des documents financiers ou des registres des ventes, ou d’autres documents contemporains pertinents qui démontrent que [l’appelant, le manufacturier ou le vendeur] ont sérieusement pris en compte à la fois le marché où les marchandises sont destinées à un usage domestique et les marchés où les marchandises visent des usages autres que domestiques, et qu’elles ont concentré leur attention sur ceux-ci [28] .

[30]  Ainsi, il est prudent de verser des notes contemporaines au dossier à la suite de rencontres avec des fournisseurs et des clients commerciaux. Il se peut que des éléments de preuve ne soient pas accessibles pour tous les facteurs mentionnés au moment de l’importation. Néanmoins, les éléments de preuve disponibles doivent suffire à établir, selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire plus probable qu’improbable), l’usage prévu des marchandises. Il n’est pas possible de s’acquitter de ce fardeau en effectuant un « examen visuel des marchandises en cause » [traduction], comme le suggère Jardin [29] .

[31]  Bien que le Tribunal s’attende à trouver au moins certains éléments de preuve écrits corroboratifs, le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des marchandises, comme un fabricant, un concepteur ou un client, qui ont une connaissance indépendante de l’industrie ou une expertise, peut fournir un degré d’objectivité utile en vue d’établir que les marchandises ont été effectivement conçues pour un double usage [30] . La question de déterminer si les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques est une question mixte de droit et de fait [31] .

[32]  Comme décrit ci-dessous, après avoir examiné les arguments et la preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages, et qu’elles doivent donc être classées dans le numéro tarifaire résiduel « autres » de la sous-position pertinente.

Conception et caractéristiques

  Matériaux

[33]  Jardin soutient que le mobilier est fait de matériaux de première qualité afin d’en assurer la durabilité et de le rendre propre à l’utilisation en extérieur.

[34]  Le teck est un bois dur exceptionnellement durable; sa haute teneur en huile le rend extrêmement résistant à la pourriture et à la dégradation attribuables à l’utilisation en extérieur [32] . Plusieurs modèles des marchandises en cause sont faits de teck, y compris les modèles Lorenzo et Lund de Garden Consultance, tous les modèles de mobilier de Gloster (exclusion faite du modèle Vista) et tous les modèles de Les Jardins (exclusion faite du modèle Yolo). Les bâtis de tubes d’aluminium enduit de poudre sont utilisés en raison de leur durabilité, de leur légèreté et de leur résistance à la corrosion attribuable à l’air salé en bord de mer [33] . Sont faits d’aluminium, parmi les marchandises en cause, tous les modèles d’Expormim, les modèles Deva/Easygoing, Bari, Chanoy Sac, Pisa, Sevilla, Coco/Let’s Play et Hydra II de Garden Consultance; le modèle Vista [34] de Gloster; le modèle Yolo de Les Jardins; les modèles Aspen, Quarto, Fuse, Helios, Liner et Zendo [35] de Manutti; tous les modèles de Gardenart (à l’exclusion du Biarritz [article no CARS643]).

[35]  L’acier inoxydable est aussi utilisé en raison de sa résistance à la corrosion [36] . Sont faits de ce matériau, parmi les marchandises en cause, les modèles Edmonton, Lismore et Domino de Garden Consultance; Mood de Manutti; Grace [37] de Gardenart; Saffron (Head Forward) [38] de Stephalux; Ninix et Ozone de Royal Botania.

[36]  L’osier et le rotin synthétiques (faits de thermoplastique en polyéthylène haute densité) sont résistants aux UV et aux intempéries, imperméables, antifongiques, faciles à nettoyer et répondent aux normes d’inflammabilité [39] . Sont faits d’osier synthétique, parmi les marchandises en cause, le fauteuil berçant Nautica d’Expormim, de même que les modèles Napoli/Antigua et Valencia de Garden Consultance; Saffron (Head Forward) et Jasmine de Stephalux; Mood [40] , San Diego et Aspen de Manutti.

[37]  Jardin a fourni une description des propriétés particulières des matériaux utilisés comme revêtement du mobilier [41] . Le cuir nautique, un similicuir de revêtement fait de PVC, est spécialement conçu pour l’utilisation en extérieur; il résiste bien aux UV, à la décoloration et à l’eau [42] . Les modèles Zendo et Liner de Manutti sont faits de cuir nautique [43] . La mousse QuickDryFoamMD est utilisée dans les sièges rembourrés en raison de ses propriétés antimicrobiennes et parce qu’elle laisse l’eau s’écouler, permet la circulation de l’air et sèche rapidement. Ce matériau est utilisé dans des sièges fabriqués par Expormim, Manutti et Stephalux [44] . La toile, appelée BatylineMD par les fabricants et TextileneMD par Jardin, a des propriétés qui la rendent facile à entretenir, ignifuge et résistante à la décoloration, aux intempéries et aux UV [45] . Le BatylineMD répond à des normes de résistance à la lumière et au frottement [46] . Expormim, Garden Consultance, Gloster, Les Jardins, Gardenart et Manutti fabriquent des sièges en toile. Certains sièges importés fabriqués par Expormim sont aussi revêtus de résille tridimensionnelle OmegaMD, un matériau autoportant très résistant, entre autres aux intempéries et aux UV, et qui présente une valeur de Martindale (test de résistance au frottement) très élevée [47] . Le SunbrellaMD, un matériau à base d’acrylique facile à entretenir, résistant à la décoloration, à la moisissure, aux UV et à l’eau [48] et l’Olefin, un autre matériau hydrofuge et résistant aux UV et aux intempéries [49] , sont d’autres types de revêtements utilisés dans la fabrication de certains sièges.

[38]  L’ASFC ne conteste pas le fait que les marchandises en cause sont de première qualité et conçues pour une utilisation en extérieur, mais fait valoir que cela ne signifie pas qu’elles ne puissent être conçues pour des usages domestiques. Comme mentionné précédemment, l’appelante n’a pas à établir que les marchandises en cause n’ont pas été conçues pour des usages domestiques afin d’établir qu’elles sont pour usages autres que domestique. Il lui suffit plutôt de démontrer que les marchandises ont été conçues aussi bien pour d’autres usages que pour des usages domestiques; il s’agit bien de la position de Jardin.

  Normes

[39]  En vue de déterminer si les matériaux décrits ci-dessus donnent des indications selon lesquelles les marchandises en cause ont tout autant été conçues pour des usages commerciaux, le Tribunal doit tenir compte des normes pertinentes se rapportant au mobilier d’extérieur à usage commercial. À cet égard, le Tribunal a entendu les témoignages de Mme Bourque, de Jardin, de Mme Lipari, de Vanessa Lipari Design Inc. et de M. Parsons, de Gloster. Le Tribunal constate que chacun de ces témoins possède des connaissances personnelles directes pertinentes dans le cadre du présent appel.

[40]  En ce qui concerne Mme Bourque, ses responsabilités à Jardin comprennent « l’approvisionnement d’avant-saison » [traduction] et la gestion des activités générales [50] . Elle a également collaboré à la conception de mobiliers avec certains fournisseurs des marchandises en question [51] . L’ASFC soutient que le témoignage de Mme Bourque sur sa collaboration avec les fournisseurs n’est pas pertinent, car il ne confirme pas que Jardin ait participé à la conception ou à la fabrication de l’ensemble des marchandises en cause au moment de leur importation dans la perspective de les vendre sur le marché non domestique [52] . De l’avis du Tribunal, la collaboration de Mme Bourque avec des fournisseurs de mobilier d’extérieur est une indication de sa connaissance du marché. Mme Lipari est une conceptrice qui travaille exclusivement avec des promoteurs d’immeubles en copropriété. Elle a mentionné qu’elle recommande « tout le temps » [traduction] les produits de Jardin à ses clients commerciaux, et utilise des produits fabriqués par Manutti, Jati & Kebon et Royal Botania [53] . À titre de président de Gloster, M. Parsons connaît les produits fabriqués par Gloster de même que le marché du mobilier d’extérieur [54] .

[41]  En fonction des éléments de preuve décrits ci-dessous, le Tribunal conclut que le marché commercial demande du mobilier de première qualité, notamment sur le plan de la durabilité, et pouvant être utilisé dans une variété de conditions extérieures. Comme l’utilisateur final du mobilier n’est pas connu au moment de son importation [55] , selon Mme Bourque, le mobilier doit être « bâti très solidement » [traduction] et les meilleures marques (c’est-à-dire BatylineMD ou TextileneMD) sont recherchées dans la fabrication du mobilier de collectivité, pour veiller à ce qu’il puisse résister à cinq ou dix ans d’usure [56] . Selon Mme Lipari, l’aluminium et le TextileneMD sont utilisés tant dans les projets commerciaux que dans les projets résidentiels en raison de leur « facilité d’entretien » [traduction] et de leur « résistance » [traduction] [57] . Selon la description de Mme Lipari, le mobilier offert par Jardin est « haut de gamme, d’une grande résistance et destiné à des endroits très passants, comme des projets d’immeubles en copropriété et des hôtels » [58] [traduction].

[42]  M. Parsons a mentionné que Gloster fabrique du mobilier d’extérieur de première qualité conçu pour les marchés résidentiel et commercial [59] . Selon lui, aux États-Unis, où est située la société, il n’existe pas de normes particulières pour la fabrication de mobilier d’extérieur de collectivité [60] . Il existe une norme européenne pour ce mobilier, soit la norme EN 581 [61] , et Gloster veille à ce que ses meubles la respectent, peu importe qu’ils visent le marché domestique ou le marché commercial. Gloster ne propose pas deux gammes de produits distinctes pour le marché commercial et le marché résidentiel [62] . M. Parsons a également expliqué que lorsqu’il n’existe pas de norme visant un article donné, Gloster définit une norme conforme à la norme européenne et mène des essais sur ses produits en conséquence. À son avis, il s’agit d’une étape nécessaire pour assurer la confiance à l’égard de la garantie offerte par la société sur son produit [63] . Le Tribunal constate que l’énoncé de la garantie de Gloster utilise certains termes précis pour le mobilier commercial, qui sont distincts des termes utilisés pour le mobilier destiné à un usage résidentiel [64]

[43]  Jardin présente des lettres provenant des fournisseurs des marchandises en cause selon lesquelles les modèles qui lui ont été vendus satisfont aux exigences du mobilier de collectivité utilisé dans des cadres commerciaux ou les dépassent [65] . Quant à elle, l’ASFC fait valoir que les lettres ne constituent que de simples allégations et ne signifient pas que les marchandises n’ont pas été conçues pour des usages domestiques. Premièrement, comme il a été mentionné précédemment, Jardin n’a pas à faire la démonstration que les marchandises n’ont pas été conçues pour des usages domestiques, mais seulement qu’elles ont été conçues aussi bien pour d’autres usages que pour des usages domestiques. Deuxièmement, même si les lettres ne font pas mention d’exigences précises se rapportant au mobilier, le Tribunal accueille ces lettres, dans le contexte où, comme M. Parsons l’a indiqué dans son témoignage, il existe peu d’exigences officielles ou réglementaires applicables au mobilier commercial d’extérieur. Autrement dit, ces lettres témoignent de l’intention, de la part des fournisseurs, de fabriquer des meubles devant servir dans un cadre commercial.

[44]  Jardin a également présenté un certificat de produit délivré par l’institut de technologie ADIMA visant le mobilier d’intérieur et d’extérieur d’Expormim figurant dans ses catalogues de collections. Selon le certificat, les produits répondent à certaines exigences réglementaires applicables aux « sièges publics » [66] [traduction]. M. Parsons, de Gloster, a également témoigné que chaque meuble est soumis à des essais, car « les risques quant à la responsabilité sont trop importants pour ne pas les effectuer » [traduction]. Entre autres, Gloster mène des essais sur le cycle de vie, sur le renversement, sur la résistance aux UV et sur la résistance à l’air marin [67] . Autrement dit, il s’agit d’essais reproduisant les conditions réelles d’utilisation du mobilier.

[45]  Selon la preuve décrite ci-dessus, un haut degré de durabilité et de résistance aux intempéries est une norme cruciale sur le marché du mobilier d’extérieur haut de gamme pour usages autres que domestiques. Le Tribunal constate que cette norme s’applique également au mobilier d’extérieur haut de gamme recherché sur le marché domestique. Les marchandises en cause ont été fabriquées à partir des matériaux décrits précédemment dans le but de répondre à ces normes industrielles. C’est précisément pour cette raison que Jardin a sélectionné les marchandises en cause. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, tout compte fait, la conception et les caractéristiques des marchandises en cause indiquent que ces dernières ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages.

Commercialisation

[46]  L’ASFC fait valoir que les documents de commercialisation de Jardin montrent que les marchandises sont « conçues pour servir comme articles de ménage » [traduction] et que le fait que les consommateurs peuvent acheter les marchandises sur le site Web de Jardin ou en magasin est une indication claire que les marchandises ne sont pas « conçues principalement pour une utilisation commerciale » [68] [traduction]. Comme la position de Jardin est que les marchandises doivent servir aussi bien à des usages domestiques qu’à d’autres usages, elle n’a pas le fardeau d’établir que les marchandises sont principalement destinées à une utilisation commerciale ni que les marchandises ne peuvent pas être vendues à titre d’articles de ménage.

[47]  Plusieurs aspects de la stratégie de commercialisation de Jardin indiquent son intention de vendre des produits aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages [69] . Les publicités de Jardin montrent ses produits tant dans des cadres commerciaux que dans des cadres résidentiels [70] . Jardin a également participé à des salons où sont mis en vitrine des meubles destinés aussi bien à une clientèle résidentielle qu’à une clientèle commerciale [71] . Mme Bourque a d’ailleurs expliqué que Jardin emploie deux catégories de vendeurs : des vendeurs qui répondent aux clients ordinaires, et des employés qui travaillent spécifiquement avec des concepteurs qui sont en mesure de recommander les produits de Jardin [72] . La gestion des stocks indique également une intention de servir le marché commercial. Comme l’a expliqué Mme Bourque, si les ventes commerciales d’une certaine importance font généralement l’objet de commandes et de livraisons distinctes, Jardin conserve néanmoins des stocks suffisants pour répondre aux besoins de particuliers aussi bien que d’entreprises, comme des petits cafés ou des bistros, qui ont besoin d’une livraison plus rapide [73] . En ce qui concerne le site Web de Jardin, Mme Bourque confirme qu’il est accessible aux clients de toutes catégories, mais qu’il est conçu plus particulièrement pour les concepteurs, qui doivent avoir accès rapidement aux dimensions des produits [74] . Selon M. Parsons, Jardin permet à Gloster de servir des clients parmi les professionnels de la décoration intérieure, de même que d’autres clients commerciaux, c’est pourquoi Jardin est son seul distributeur au Québec [75] .

[48]  Jardin a présenté des listes de clients allant de 2013 à 2017 démontrant des ventes de produits par fournisseur à des entités commerciales, comme des associations immobilières, des promoteurs immobiliers [76] , des concepteurs, des banques, des entrepreneurs, des casinos, des spas, des hôtels, des restaurants, des clubs de golf, des clubs de tennis et ainsi de suite [77] . Jardin a également fourni des factures de ventes réalisées entre 2013 et 2017 de différents modèles des marchandises en cause, y compris les suivants : Kabu, Bari, Chanoy, Coco Plate (Let’s Play) [78] , Deva (Easy Going), Edmonton, Hydra II, Boston (Hydra), Let’s Play, Lorenzo, Napoli (Antigua), Lodi (Pisa), Apollo, Artimes (Director), California, Golf, Luis, Rosyland, Aroma, Bay, Vista, Niki, Tekura (Kura), Valtek, Yolo, Aspen, Liner, Mood, Quarto, San Diego, Zendo, Flowing (3D), Jasmine, Lacaruna (Tea Time) [79] , Saffron (Head Forward), Ninix et Ozone [80] . Dans certains cas, la quantité d’articles commandés était aussi indicative d’une utilisation non domestique [81] . Selon Mme Bourque, de Jardin, les ventes commerciales ont représenté environ 20 p. 100 de l’ensemble des ventes de Jardin au cours des dernières années [82] .

[49]  Quant à elle, l’ASFC ne conteste pas le fait que Jardin a des clients commerciaux. Néanmoins, elle remet en question le caractère suffisant de la documentation à l’appui de la relation de Jardin avec le marché non domestique, et fait valoir qu’il est impossible de déterminer la proportion des ventes réalisées auprès de clients non domestiques par rapport aux ventes réalisées auprès de clients domestiques. Dans la décision Canac, le Tribunal a abordé les limites des déductions qu’il est possible de tirer de la répartition des ventes entre clients non domestiques et clients domestiques sur une période prolongée, à partir d’un petit échantillon de bons de commande ou de factures [83] . Dans ces circonstances, le Tribunal a besoin d’éléments de preuve additionnels pour déterminer l’importance de la relation de l’appelante avec le marché non domestique. Cette discussion ne revient pas à déterminer un ratio minimal de ventes dans l’une ou l’autre catégorie. Pour que les preuves de vente indiquent l’intention de servir aussi bien à des usages autres que domestiques qu’à des usages domestiques, les ventes commerciales n’ont pas à être aussi importantes que les ventes résidentielles. Toutefois, elles doivent être plus qu’occasionnelles, et d’une importance suffisante pour constituer un apport financier important et pertinent pour l’appelante.

[50]  Le Tribunal n’est pas non plus d’accord avec la position de l’ASFC selon laquelle les factures n’indiquent pas l’utilisation prévue, mais plutôt l’utilisation réelle. Même si les ventes réalisées dans les faits ne sont pas déterminantes, elles donnent bel et bien une indication de l’intention [84] . Ainsi, les listes de clients, les factures et les témoignages se rapportant aux ventes de Jardin montrent que cette dernière réussit à vendre les marchandises en cause aussi bien à des clients domestiques qu’à d’autres types de clients. En ce qui concerne les observations selon lesquelles les éléments de preuve concernant les ventes commerciales et les stratégies de commercialisation hors de la période d’importation ne sont pas pertinents [85] , le Tribunal estime qu’il est possible de déduire l’intention au moment de l’importation en fonction d’éléments de preuve recueillis ultérieurement. De fait, dans la décision Stylus, le Tribunal a conclu que même si certaines factures présentées ne correspondaient pas à la période d’importation des marchandises en cause, elles étaient néanmoins utiles pour comprendre leur commercialisation [86] . Par ailleurs, le Tribunal constate que les factures présentées par Jardin couvrent une longue période, qui remonte aussi loin que 2013 et s’étend jusqu’en 2017. En plus de couvrir la période d’importation, cette plage montre que Jardin vend régulièrement ses produits pour des usages commerciaux.

[51]  Le matériel publicitaire des fournisseurs reflète également que leur mobilier a été conçu en vue d’une double fonction. Plusieurs fournisseurs ont participé à des salons ciblant la clientèle résidentielle autant que la clientèle commerciale [87] . Selon la description de Les Jardins, l’entreprise fournit de l’ameublement à des hôtels, à des centres de villégiature et à des résidences privées [88] . Le site Web de Gardenart indique que les collections de l’entreprise conviennent aussi bien à une utilisation résidentielle qu’à une utilisation comme mobilier de collectivité [89] . Selon la description de Manutti, le mobilier de l’entreprise est destiné à la fois à des usages professionnels et résidentiels, ce dont atteste également sa « liste de projets » [90] [traduction]. Selon le site Web de Stephalux, le mobilier de l’entreprise « [...] convient à tous les cadres, du jardin au patio en passant par l’événementiel » [91] [traduction]. Le site Web d’Expormim mentionne la capacité de « répondre pleinement » [traduction] aux besoins des installations résidentielles comme des installations hôtelières d’envergure et présente des photos de ses produits, comme la chaise berçante Nautica, dans une variété de cadres commerciaux [92] . Royal Botania mentionne des dizaines de projets commerciaux dans son matériel publicitaire [93] .

[52]  Le Tribunal a également entendu des témoignages sur la stratégie de commercialisation ciblée de Gloster en ce qui concerne le marché non domestique. Par exemple, M. Parsons de Gloster a expliqué que l’entreprise emploie des vendeurs distincts pour le marché du mobilier de collectivité destiné à l’industrie de l’hôtellerie, car il exige une connaissance approfondie de l’utilisation du produit, entre autres [94] . En outre, le site Web de Gloster permet aux utilisateurs de s’auto-identifier comme « échantillonneur/collectivité » [traduction], « échantillonneur » désignant un concepteur responsable de sélectionner des échantillons pour des établissements commerciaux, de façon à permettre des communications ciblées qui ne concernent pas les concepteurs résidentiels [95] .

[53]  Jardin a également présenté du matériel publicitaire de tiers où sont mentionnés certains des fournisseurs des marchandises en cause. Par exemple, différents modèles de meubles de Gardenart, y compris certains modèles faisant partie des marchandises en cause, sont inclus dans un catalogue d’Archipel, un distributeur étranger spécialisé en mobilier design pour l’industrie de l’hôtellerie (c’est-à-dire hôtels, restaurants, cafés) [96] . Selon leur site Web respectif, Cape Cod Refinishing Company, qui offre des services de mobilier extérieur commercial, recommande Gloster comme fournisseur, et Hotel Spec recommande, entre autres fournisseurs, Jati & Kebon, Gloster, Manutti et Expormim [97] .

[54]  Toutefois, le Tribunal est d’avis que certains des éléments de preuve présentés par Jardin sont d’une pertinence limitée. Par exemple, des photos de meubles à l’extérieur sans aucune précision sur l’entreprise utilisant le mobilier dans son matériel publicitaire ne constituent pas des éléments de preuve convaincants pour établir l’usage non domestique de ces meubles [98] . De plus, lorsqu’une entité commerciale utilise les marchandises en cause dans des publicités pour commercialiser d’autres produits ou services [99] , l’identité de l’utilisateur prévu de ces produits ou services (c’est-à-dire client résidentiel ou commercial) est pertinente afin de déterminer si les meubles illustrés ont été conçus pour des usages domestiques, pour d’autres usages ou pour les deux. De même, en l’absence de contexte additionnel sur les publicités montrant les marchandises en cause utilisées dans un cadre intérieur [100] , le Tribunal n’a pas été en mesure de déterminer leur pertinence dans un appel concernant exclusivement du mobilier d’extérieur.

[55]  Cela dit, dans l’ensemble, le Tribunal conclut en fonction des éléments de preuve décrits ci-dessus que les marchandises en cause sont commercialisées aussi bien auprès de clients commerciaux que de clients résidentiels, ce qui constitue une indication additionnelle que les marchandises en cause ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages.

Prix

[56]  Jardin soutient que les prix sont les mêmes que les marchandises en cause aient été conçues pour des usages domestiques ou pour des usages commerciaux. De plus, le prix des marchandises en cause se situe à l’extrémité supérieure de l’échelle des prix; ces marchandises visent donc un segment restreint des marchés domestique et commercial. À titre de comparaison, Jardin mentionne les produits de Canadian Tire comme exemple de produits à bas prix [101] . Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’éléments de preuve concrets concernant le prix d’autres produits sur le marché, des affirmations générales à l’égard des prix ne sont pas probantes. Cela dit, le fait que les prix des produits de Jardin se situent à l’extrémité supérieure de l’échelle n’est pas contredit. Quant à elle, l’ASFC soutient que le fait que les prix se situent à l’extrémité supérieure de l’échelle ne signifie pas que les marchandises ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages.

[57]  Le Tribunal conclut que le prix des marchandises en cause concorde avec la position de Jardin. Les marchandises sont vendues à un prix se situant à l’extrémité supérieure de l’échelle, ce qui témoigne de leur qualité et cadre avec la position de Jardin selon laquelle le mobilier de première qualité qu’elle vend répond à la fois aux besoins des clients commerciaux et à ceux des clients résidentiels.

Conclusion

[58]  En ce qui concerne la question en litige dans le présent appel, le Tribunal conclut que Jardin s’est acquittée du fardeau d’établir que les marchandises en cause ont été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages, et que l’ASFC a erronément classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire « pour usages domestiques » de la sous-position pertinente. Dans l’ensemble, les éléments de preuve présentés par Jardin sur la conception, les caractéristiques, la commercialisation et les prix confirment que les marchandises en cause ont été conçues en vue d’une double fonction.

[59]  En ce qui concerne le tabouret-pouf Slim [102] d’Expormim (article C6560095), l’ASFC a classé cet item dans le numéro tarifaire 9403.20.00. Il n’y a aucune mention d’usages domestiques dans le numéro tarifaire 9403.20.00. En outre, conformément à la note explicative de la position nº 94.03, cette position ne peut pas s’appliquer si le mobilier est couvert par la position nº 94.01. Ce tabouret-pouf est fait d’un bâti d’aluminium recouvert de QuickDryFoamMD [103] . Aux termes des Règles générales et des notes explicatives de la position nº 94.01 et de la sous-position 9401.71, cet article doit être classé dans la sous-position nº 9401.71, comme le soutient Jardin.

[60]  En ce qui concerne le tabouret Napoli/Antigua, le Tribunal conclut, aux termes des Règles générales, qu’il doit être classé dans la sous-position 9401.79, puisque le tabouret n’est pas rembourré [104] .

[61]  En ce qui concerne le reste des marchandises en cause pour lesquelles Jardin fait valoir qu’elles devraient être classées dans une autre sous-position que celle déterminée par l’ASFC, aucune observation n’a été présentée à cet égard. Le Tribunal conclut que Jardin ne s’est pas acquittée du fardeau d’établir que la sous-position dans laquelle ces marchandises ont été classées par l’ASFC est erronée.

DÉCISION

[62]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans les numéros tarifaires 9401.69.90, 9401.71.90 et 9401.79.90 à titre de sièges (à l’exclusion de ceux de la position nº 94.02), même transformables en lits, et leurs parties, pour usages autres que domestiques et dans les numéros tarifaires 9403.60.90, 9403.70.90 et 9403.89.90 à titre d’autres meubles et leurs parties, pour usages autres que domestiques.

[63]  L’appel est accueilli.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  L.C. 1997, ch. 36.

[3] .  Pièce AP-2017-052-23A, vol. 1.

[4] .  Pièce AP-2017-052-11A, vol. 1 au par. 4.

[5] .  Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[6] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8] .  Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017 [Avis de classement].

[9] .  Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017 [Notes explicatives].

[10] .  Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 aux par. 13, 17, et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par. 4.

[11] .  Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21 [Igloo Vikski].

[12] .  La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[13] .  La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[14] .  Pièce AP-2017-052-01, vol. 1 aux p. 7-13.

[15] .  Pièce AP-2017-052-06A, vol. 1 au par. 3.

[16] .  Jardin n’a pas proposé de nouveau classement tarifaire pour cet article; il est omis dans la liste de Jardin.

[17] .  Pièce AP-2017-052-01, vol. 1 à la p. 8. De plus, la liste de Jardin ne fait aucune mention d’un tabouret qui correspondrait aux numéros de modèles associés au tabouret qui figure dans la liste de l’ASFC (article nº GJ‑50020/21/22). Aucune observation n’a été présentée à l’égard de cette incohérence.

[18] .  Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 février 2017), AP‑2016-005 (TCCE) [Canac] au par. 24. Voir aussi Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 août 2015), AP‑2013-021, AP-2013-022, AP-2013-023 et AP-2013-024 (TCCE) [Stylus] au par. 62; Canadian Tire Corporation, Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 juin 2014), AP-2013-042 (TCCE) au par. 23.

[19] .  Canac au par. 24; Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 novembre 2013), AP-2012-060 (TCCE) au par. 29; Partylite Gifts Ltd. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE) à la p. 9, où le Tribunal a indiqué qu’« un numéro tarifaire résiduel [...] ne serait utilisé que s’il n’y avait aucun autre numéro tarifaire approprié pour classer des marchandises ».

[20] .  IKEA Supply AG c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 septembre 2014), AP-2013-053 (TCCE) [IKEA] au par. 17.

[21] .  Canac au par. 25; Stylus au par. 63; IKEA au par. 18.

[22] .  Canac au par. 25; Stylus au par. 64; IKEA au par. 17; 6572243 Canada Ltd. s/n Kwality Imports c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 août 2012), AP-2010-068 [Kwality Imports] au par. 43.

[23] .  Transcription de l’audience publique à la p. 177.

[24] .  Canac au par. 29.

[25] .  Canac au par. 28; voir aussi IKEA au par. 18; Kwality Imports au par. 44.

[26] .  Canac au par. 26; Stylus au par. 65; IKEA au par. 19.

[27] .  Canac au par. 26.

[28] .  Canac au par. 30.

[29] .  Pièce AP-2017-052-11A, vol. 1 aux p. 45-47.

[30] .  Canac au par. 31.

[31] .  Canac au par. 26; IKEA au par. 19; Kwality Imports au par. 47.

[32] .  Transcription de l’audience publique à la p. 8; pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 à la p. 35; Pièce AP-2017-052-10D, vol. 1 à la p. 8.

[33] .  Transcription de l’audience publique à la p. 9; pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 aux p. 20, 40; Pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 à la p. 158.

[34] .  Pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 aux p. 16-18, 20.

[35] .  Pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 à la p. 47.

[36] .  Pièce AP-2017-052-10I, vol. 1 à la p. 82.

[37] .  Pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 à la p. 160.

[38] .  Pièce AP-2017-052-10F, vol. 1 à la p. 19.

[39] .  Pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 à la p. 36; pièce AP-2017-052-10F, vol. 1 aux p. 38-42; Transcription de l’audience publique à la p. 102.

[40] .  Pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 à la p. 71.

[41] .  Jardin décrit d’autres matériaux utilisés dans la fabrication de meubles d’extérieur, y compris un stratifié haute pression décoratif (HPL, aussi connu sous le nom de TrespaMD) qui peut servir de surface décorative sur des tables. Le Tribunal prend note que ce matériau est utilisé par certains des fournisseurs des marchandises en cause, mais ne voit pas d’indication, selon les éléments de preuve dont il dispose, qu’il ait été utilisé dans la fabrication des marchandises en cause.

[42] .  Pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 aux p. 35-36.

[43] .  Ibid. à la p. 47; pièce AP-2017-052-01 vol. 1 à la p. 13.

[44] .  Ibid. à la p. 7, pièce AP-2017-052-10G, vol. 1 aux p. 23-27; pièce AP-2017-052-10A, vol. 1 aux p. 33-34; pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 à la p. 35; pièce AP-2017-052-10F, vol. 1 à la p. 27; Transcription de l’audience publique aux p. 95, 101.

[45] .  Ibid. aux p. 12-13, 94-96; pièce AP-2017-052-10A, vol. 1 à la p. 35; pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 aux p. 34‑35; pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 à la p. 36; pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 à la p. 158.

[46] .  Pièce AP-2017-052-10G, vol. 1 à la p. 48.

[47] .  Ibid. à la p. 51.

[48] .  Transcription de l’audience publique à la p. 98; pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 à la p. 35; pièce AP-2017-052-10D, vol. 1 à la p. 15.

[49] .  Pièce AP-2017-052-10D, vol. 1 à la p. 15; pièce AP-2017-052-10I, vol. 1 aux p. 52-56.

[50] .  Transcription de l’audience publique à la p. 128.

[51] .  Par exemple, le modèle Let’s Play de Garden Consultance et le modèle 3D de Stephalux. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 129-135.

[52] .  Ibid. à la p. 180.

[53] .  Ibid. aux p. 147, 150.

[54] .  M. Parsons mentionne que Les Jardins est une concurrente de Gloster, les deux sociétés utilisant les mêmes matériaux et ayant les mêmes clients. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 26.

[55] .  Quant à elle, l’ASFC soutient que l’ignorance de Jardin à l’égard du client au moment de l’importation indique que Jardin n’avait pas l’intention particulière de vendre les marchandises à des clients commerciaux. Dans la mesure où les marchandises peuvent avoir été conçues aussi bien pour des usages domestiques que pour d’autres usages, le Tribunal n’est pas d’avis que Jardin doive avoir un portrait précis de l’utilisateur final au moment de l’importation. De plus, le Tribunal a entendu le témoignage de Mme Bourque selon lequel, dans certains cas, des articles ont été importés à la suite d’une commande précise. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 123.

[56] .  Ibid. aux p. 140, 142, 145.

[57] .  Ibid. aux p. 151, 153.

[58] .  Ibid. à la p. 156.

[59] .  Ibid. à la p. 6.

[60] .  Ibid. aux p. 18-19, 35.

[61] .  Pièce AP-2017-052-10G, vol. 1 aux p. 38-40.

[62] .  Transcription de l’audience publique aux p. 18-19.

[63] .  Ibid. aux p. 35-36.

[64] .  Pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 aux p. 44, 55; Transcription de l’audience publique à la p. 33.

[65] .  Pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 à la p. 17; pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 à la p. 53; pièce AP-2017-052-10D, vol. 1 à la p. 10; pièce AP-2017-052-10E, vol. 1 à la p. 6; pièce AP-2017-052-10F, vol. 1 à la p. 6; pièce AP‑2017-052-10G, vol. 1 à la p. 6; pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 à la p. 18; pièce AP-2017-052-10I, vol. 1 à la p. 8.

[66] .  Pièce AP-2017-052-10G, vol. 1 à la p. 44.

[67] .  Transcription de l’audience publique à la p. 10.

[68] .  Pièce AP-2017-052-11A, vol. 1 aux p. 34 et 38.

[69] .  Transcription de l’audience publique aux p. 72, 86 116, 117, 124.

[70] .  Pièce AP-2017-052-10A, vol. 1 aux p. 27-31; Transcription de l’audience publique aux p. 114-116. Jardin a également présenté comme éléments de preuve des publicités parues dans différents journaux : pièce AP-2017-052-10A, vol. 1 aux p. 23-25. Le Tribunal n’a pas été en mesure de déterminer si ces documents ciblaient le marché non domestique.

[71] .  Transcription de l’audience publique aux p. 136-137.

[72] .  Ibid. à la p. 107.

[73] .  Ibid. aux p. 143-145.

[74] .  Ibid. à la p. 135.

[75] .  Ibid. aux p. 23-24.

[76] .  Selon Mme Bourque de Jardin, les deux volumes de factures commerciales présentées au Tribunal correspondent à 24 projets ou promoteurs. Transcription de l’audience publique à la p. 117.

[77] .  Pièce AP-2017-052-10J (protégée), vol. 2 et pièce AP-2017-052-10L, vol. 1 aux p. 3-4; Transcription de l’audience publique aux p. 41, 42.

[78] .  Le nom donné au produit par Jardin est indiqué entre parenthèses pour plus de clarté quant aux modèles.

[79] .  Pièce AP-2017-052-10F, vol. 1 à la p. 33.

[80] .  Pièce AP-2017-052-10J (protégée), vol. 2 et pièce AP-2017-052-10L, vol. 1 aux p. 5-7, 10-12, 19, 22-23, 29, 30, 36, 39, 42-43, 47, 55, 56, 59-60, 64-68, 73-75, 77, 79-81, 83, 84, 86, 89, 91, 93, 95; pièce AP-2017-052-10K (protégée), vol. 2 et pièce AP-2017-052-10M, vol. 1 aux p. 21-22, 27, 30, 31, 34, 41, 42, 44-46, 51, 52, 56, 57, 60, 65, 67, 70, 71, 75, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 90, 104, 106, 118, 123, 128, 134, 137, 138, 146, 149, 157-159, 165, 171, 189, 197, 210, 211, 213, 215, 219, 228, 229, 238, 245, 260, 265-267, 269, 272, 274, 277, 282, 285, 287, 288.

[81] .  Par exemple, une facture fait état de l’achat de 90 chaises Aroma; voir pièce AP-2017-052-10J (protégée), vol. 2 et pièce AP-2017-052-10L, vol. 1 à la p. 39; Transcription de l’audience publique aux p. 153-154.

[82] .  Transcription de l’audience publique aux p. 126, 139.

[83] .  Canac au par. 66. Au cours de l’audience, Mme Bourque a affirmé que le modèle Midwest de Stephalux faisait partie des marchandises en cause. Toutefois, le Tribunal n’a pas été en mesure de le confirmer à partir de la liste d’articles présentée par Jardin.

[84] .  Stylus au par. 88.

[85] .  Transcription de l’audience publique aux p. 178, 185.

[86] .  Stylus au par. 88.

[87] .  Pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 à la p. 96, pièce AP-2017-052-10E, vol. 1 aux p. 28-29, 31; pièce AP-2017-052-10D, vol. 1 à la p. 13.

[88] .  Ibid. à la p. 13.

[89] .  Pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 aux p. 94, 111-112.

[90] .  Pièce AP-2017-052-10B, vol. 1 aux p. 15, 21, 22, 26, 27.

[91] .  Pièce AP-2017-052-10F, vol. 1 à la p. 26.

[92] .  Pièce AP-2017-052-10G, vol. 1 aux p. 3, 9-11.

[93] .  Pièce AP-2017-052-10E, vol. 1 aux p. 16-27.

[94] .  Transcription de l’audience publique à la p. 14.

[95] .  Pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 aux p. 46-47; Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[96] .  Pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 aux p. 54-90.

[97] .  Pièce AP-2017-052-10C, vol. 1 aux p. 49, 51; Transcription de l’audience publique aux p. 19-20; pièce AP-2017-052-10I, vol. 1 aux p. 15, 19, 38.

[98] .  Voir la mention des chaises de salle à manger Golf présentées dans « ce qui semble être un bateau de croisière » [traduction], Transcription de l’audience publique à la p. 110; pièce AP-2017-052-10H, vol. 1 à la p. 72; pièce AP-2017-052-13, vol. 1 à la p. 179.

[99] .  Transcription de l’audience publique aux p. 108, 112, 113; pièce AP-2017-052-13, vol. 1 aux p. 179, 189, 197.

[100] . Transcription de l’audience publique aux p. 110-111; pièce AP-2017-052-13, vol. 1 aux p. 92, 135.

[101] . Transcription de l’audience publique aux p. 168-170.

[102] . Article no C656; pièce AP-2017-052-23A, vol. 1 à la p. 2.

[103] . Pièce AP-2017-052-10G, vol. 1 à la p. 33.

[104] . Comme l’a précédemment établi le Tribunal, il n’est pas restreint par les positions tarifaires proposées par les parties pour s’assurer que les marchandises soient correctement classées. Voir Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) au par. 48.

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