Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2017-061

Atlas Trailer Coach Products Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 25 octobre 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 23 août 2018 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À huit décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 13 décembre 2017 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ATLAS TRAILER COACH PRODUCTS LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 23 août 2018

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :

Eric Wildhaber, conseiller juridique

 

Sarah Perlman, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Atlas Trailer Coach Products Ltd.

Rajesh Mamtora

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Adrian Johnston

TÉMOIN :

Martin Restoule
Professeur/coordonnateur
Algonquin College

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le présent appel a été interjeté par Atlas Trailer Coach Products Ltd. (Atlas) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] contre huit décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 13 décembre 2017 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si des attelages anti-louvoiement Fastway e2 (« Fastway e2 Sway Control Hitch ») (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8708.99.99 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre de « parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 » comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’il doivent être classés dans le numéro tarifaire 8302.49.90 (ou 8302.49.00 depuis le 1er octobre 2014) à titre de « garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour [...] carrosseries [...] ou autres ouvrages de l’espèce » comme le soutient Atlas.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]  Le 17 novembre 2016, Atlas a fait une demande de remboursement aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, affirmant que les marchandises en cause avaient fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire en raison d’une erreur dans le classement tarifaire.

[4]  Du 22 décembre 2016 au 25 janvier 2017, l’ASFC a révisé le classement tarifaire des marchandises en cause et a confirmé le classement original dans le numéro tarifaire 8716.90.99 à titre de « remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties ».

[5]  Le 8 février 2017, Atlas a fait une demande de réexamen du classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

[6]  Le 13 décembre 2017, l’ASFC a réexaminé le classement tarifaire des marchandises en cause et a déterminé que celles-ci étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99.

[7]  Le 16 février 2018, Atlas a interjeté appel contre la décision de l’ASFC auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

[8]  Le 1er mai 2018, Atlas a déposé son mémoire.

[9]  Le 3 juillet 2018, l’ASFC a déposé son mémoire.

[10]  Le 23 août 2018, le Tribunal a tenu une audience, à laquelle l’ASFC a fait comparaître un témoin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[11]  Les marchandises en cause, importées par Atlas et vendues par Progress Manufacturing Inc., une entreprise établie dans l’Utah (États-Unis), se nomment « Fastway e2 Sway Control Hitch ». Ces attelages sont composés d’un grand nombre de petites pièces, principalement en fer et en acier, reliées les unes aux autres. Les pièces comprennent deux dispositifs anti-louvoiement, une rotule, un boîtier d’attelage standard, deux bras à ressort, un levier et la quincaillerie nécessaire à l’installation. Les attelages sont utilisés pour attacher des remorques, des chariots, des wagons, etc., à un véhicule.

CADRE LÉGISLATIF

Nomenclature tarifaire et notes pertinentes

[12]  Le libellé du numéro tarifaire 8708.99.99, celui dans lequel l’ASFC a classé les marchandises en cause, est le suivant :

Section XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Chapitre 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS,
CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES,
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

87.08  Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.

8708.99   - -Autres

8708.99.99  - - - -Autres

[13]  La note 2b) de la section XVII stipule ce qui suit :

2.  Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

b) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) [...].

[14]  La note 2c) de la section XV stipule ce qui suit :

2.  Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d’emploi général :

c) les articles des nos [...] 83.02 [...].

[15]  La note 3 de la section XVII stipule ce qui suit :

3.  Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu’une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

[16]  Les notes explicatives pertinentes de la section XVII stipulent ce qui suit :

[Les chapitres 86 à 88] permettent le classement des parties et accessoires des véhicules ou articles qu’ils comprennent.

Il est à noter, à cet égard, que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

a)  Ne pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section [...].

b)  Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 [...].

c)  Ne pas être repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature [...].

[...]

Ne sont pas considérés comme entrant dans les positions de la présente Section consacrées aux parties et accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport:

[...]

2)  Les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, notamment [...] les [...] garnitures et ferrures pour carrosseries de véhicules (par exemple, les baguettes ajustées pour l’ornementation des carrosseries, les poignées et charnières pour portières, les barres d’appui ou de soutien, les compas pour capotes, les dispositifs lève‑glaces) [...] (en métaux communs [qui relèvent du] Chapitre 83 [...]).

[...]

B) Critère de l’usage exclusif ou principal.

1)  Parties et accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d’autres Sections.

La Note 3 de la présente Section dispose que les parties et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés à des véhicules des Chapitres 86 à 88 sont exclus de ces Chapitres.

En fait, cette Note ne présente d’intérêt que pour le classement selon l’usage principal des parties ou accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d’autres Sections. [...]

[...]

C) Critère de la position la plus spécifique.

Les parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s’ils sont repris plus spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature. [...]

[17]  Les notes explicatives pertinentes du chapitre 87 stipulent ce qui suit :

[L]e présent Chapitre comprend l’ensemble des véhicules terrestres. On y range donc :

[...]

2)  Les voitures automobiles pour le transport des personnes (nos 87.02 et 87.03), des marchandises (no 87.04) ou pour usages spéciaux (no 87.05).

[...]

Ce Chapitre comprend également les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules qu’il couvre, sous réserve qu’ils n’en soient pas exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales correspondantes).

[18]  Les notes explicatives pertinentes de la position no 87.08 stipulent ce qui suit [3]  :

La présente position couvre l’ensemble des parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, sous réserve toutefois que ces parties et accessoires satisfassent aux deux conditions suivantes :

1°)  Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules de l’espèce;

2°)  Ne pas être exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section).

[19]  Le numéro tarifaire 8302.49.90 (ou 8302.49.00 depuis le 1er octobre 2014), le classement approprié selon Atlas, stipule ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

83.02  Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour [...] carrosseries [...] ou autres ouvrages de l’espèce [...].

8302.49  - -Autres

8302.49.90   - - -Autres

[20]  La note 1g) de la section XV stipule ce qui suit :

1.  La présente Section ne comprend pas :

g)  les voies ferrées assemblées (no 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens).

[21]  La note 3 de la section XV stipule ce qui suit :

Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier [...].

[22]  La note 1 du chapitre 83 stipule ce qui suit :

Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. [...]

[23]  Les notes explicatives pertinentes de la position no 83.02 stipulent ce qui suit [4]  :

Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale, des types couramment utilisés pour [...] carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. [...]

Cette position comprend :

[...]

C) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles de tous genres (automobiles, camions et autocars, par exemple), ne constituant pas des parties et accessoires de véhicules au sens de la Section XVII. Au nombre de ces articles, on peut citer les baguettes ajustées, telles que celles pour l’ornementation, les barres pour poser les pieds ou pour suspendre les couvertures, les barres d’appui ou de soutien, les armatures de stores (tringles, supports, dispositifs de fixation, boîtes à ressort, par exemple), les porte‑bagages intérieurs, les dispositifs lève‑glaces, les cendriers spéciaux, les dispositifs de fermeture (à leviers, par exemple) pour ridelles de voitures.

TÉMOINS ET ÉLÉMENTS DE PREUVE

[24]  Atlas a déposé une copie du manuel de l’utilisateur, des informations tirées du site Web du fabricant, des définitions de dictionnaire ainsi qu’une vidéo provenant également du site Web du fabricant expliquant comment installer les marchandises en cause.

[25]  Atlas n’a fait comparaître aucun témoin.

[26]  L’ASFC a déposé des informations tirées de sites Web concernant des remorques et des automobiles, des définitions de dictionnaire, une copie du manuel de l’utilisateur ainsi que deux vidéos promotionnelles du fabricant concernant les marchandises en cause.

[27]  L’ASFC a fait comparaître un témoin : M. M. Restoule, professeur et coordonnateur en matière de transport, Algonquin College. Il a porté témoignage sur l’installation et l’utilisation des marchandises en cause.

POSITION DES PARTIES

Atlas

[28]  Atlas soutient que les marchandises en cause sont des garnitures, ferrures et articles similaires en métaux pour carrosseries ou autres ouvrages de l’espèce, comme des remorques, des chariots, des wagons, etc. Atlas soutient que les marchandises en cause satisfont aux conditions de la position no 83.02 de la façon suivante.

[29]  Premièrement, Atlas soutient que les marchandises en cause sont en métaux communs, comme indiqué à la note 3 de la section XV, soit en en fer et en acier [5] .

[30]  Deuxièmement, Atlas soutient que les marchandises en cause sont des garnitures ou des ferrures ou des articles similaires. Les termes « garnitures » (mountings dans la version anglaise) et « ferrures » (fittings dans la version anglaise) ne sont pas définis dans le Tarif des douanes ou dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] . Atlas avance que le terme « mountings » est défini comme quelque chose qui sert de support ou de monture et que le terme « fittings » est défini comme une pièce qui sert à raccorder, à assembler ou à maintenir en place deux pièces. Atlas soutient que les marchandises en cause sont des « mountings » ou des « fittings » ou des articles similaires parce qu’elles raccordent, relient et maintiennent en place deux choses, soit la remorque et le véhicule qui tracte la remorque [7] .

[31]  Troisièmement, Atlas soutient que les marchandises en cause sont conçues pour des carrosseries (coachwork dans la version anglaise) ou autres ouvrages de l’espèce, étant donné qu’elles sont montées ou fixées sur la carrosserie ou la structure de la remorque. Atlas soutient que le terme « coachwork » est défini comme la caisse d’une automobile ou d’un véhicule, en particulier son habillage (« body of a car », « an automobile body », « the bodywork of the vehicle » ou « the body of a car or other vehicle, especially the outside surface »). Selon Atlas, les marchandises en cause sont conçues pour être montées ou fixées sur une structure de quelque chose qui est comme une carrosserie, soit celle d’une remorque [8] .

[32]  De plus, Atlas soutient que les marchandises en cause sont des « parties et fournitures d’emploi général » puisqu’elles satisfont aux exigences de la note 2c) de la section XV [9] . À ce titre, Atlas soutient qu’elles doivent être exclues de la section XVII et qu’elles ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99.

[33]  Atlas affirme également que les marchandises en cause ne peuvent être classées à titre de parties ou d’accessoires de véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. Une fois installées sur une remorque, les marchandises en cause n’ont qu’à être fixées sur la pièce correspondante, qui est déjà installée sur le véhicule automobile. Selon Atlas, les marchandises en cause n’ont donc rien à voir avec les véhicules automobiles [10] .

[34]  Enfin, Atlas soutient que les marchandises en cause ne sont pas des « parties » ou des « accessoires » de remorques puisqu’elles sont des « parties et fournitures d’emploi général », qui sont expressément exclues des « parties » et des « accessoires » de la section XVII conformément à la note 2b) de la section XVII [11] . À ce titre, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position n87.16 [12] . Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des « accessoires », Atlas soutient que les « accessoires » ne sont pas compris dans la position n87.16. Les marchandises en cause ne peuvent donc être classées à titre d’accessoires de remorque dans cette position [13] .

ASFC

[35]  L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05.

[36]  Premièrement, l’ASFC soutient que les marchandises en cause bénéficient à la fois au véhicule qui tracte la remorque et à la remorque elle-même en distribuant le poids entre les deux de façon appropriée. Elles bénéficient particulièrement au véhicule qui tracte la remorque en améliorant le remorquage et la conduite. Par conséquent, l’ASFC soutient qu’elle a correctement classé les marchandises en cause à titre d’accessoires de véhicule automobile [14] .

[37]  Deuxièmement, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des mountings ou des fittings pour « coachwork ». L’ASFC soutient que le terme « coachwork » fait référence à la carrosserie d’un véhicule, tandis que les marchandises en cause sont fixées au châssis ou au timon de la remorque [15] .

[38]  Enfin, l’ASFC soutient que les marchandises en cause satisfont aux quatre conditions de la position no 87.08, qui stipulent, selon le libellé de la position et les notes explicatives y afférentes, que les marchandises :

  1. doivent être destinées exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05;

  2. doivent être soit des pièces ou des accessoires;

  3. ne doivent pas être exclues en vertu des notes de la section XVII;

  4. ne doivent pas être reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature [16] .

[39]  En ce qui concerne la première exigence, l’ASFC soutient que les descriptions et les illustrations des marchandises en cause et de marchandises similaires sur Internet indiquent que celles-ci sont utilisées avec divers véhicules et qu’elles servent à remorquer d’autres véhicules ou remorques [17] . Ces véhicules comprennent les automobiles, les minivans, les camionnettes et autres véhicules de ce genre tous classés dans les positions nos 87.03 et 87.04 à titre de « voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes [...] y compris les voitures du type “break” et les voitures de course » ou « véhicules automobiles pour le transport de marchandises » [18] .

[40]  L’ASFC soutient également que les marchandises en cause sont « principalement » conçues pour des véhicules qui peuvent remorquer : la plus importante utilisation des marchandises en cause est d’améliorer le remorquage, la conduite et la performance globale d’un véhicule, en plus de réduire le louvoiement de la remorque [19] .

[41]  En ce qui concerne la deuxième exigence, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des « accessoires », selon la définition de ce terme donnée par le Tribunal dans une cause précédente. Dans Fastco Canada c. Le sous-ministre du Revenu national, le Tribunal a affirmé qu’un accessoire est une « chose contribuant d’une manière subordonnée à un résultat ou effet général; auxiliaire ou accompagnement », qui n’est pas nécessaire au produit auquel elle se rapporte, contrairement à une pièce [20] .

[42]  De plus, l’ASFC soutient que le Tribunal a conclu dans une cause précédente que des porte-vélos sont des accessoires de véhicules automobiles car ils améliorent la capacité de charge du véhicule en permettant que les bicyclettes soient transportées de manière sûre [21] . Dans une autre cause, le Tribunal a conclu que des sangles de remorquage d’urgence sont des « accessoires » en partie parce qu’elles permettent à un véhicule d’en remorquer un autre [22] . L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des « accessoires » car elles contribuent à la capacité de remorquage du véhicule et améliorent la conduite lors du remorquage [23] .

[43]  En ce qui concerne la troisième exigence, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas exclues en vertu de la note 2b) de la section XVII, contrairement à ce que soutient Atlas. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour des carrosseries ou autres ouvrages de l’espèce. L’ASFC convient que le sens du terme « coachwork » est celui de carrosserie (automobile body ou bodywork), qui désigne la caisse d’un véhicule ou son habillage [24] . En outre, l’ASFC soutient que la carrosserie est distincte du châssis (« frame » ou « chassis ») d’un véhicule et du timon d’une remorque, auxquels les marchandises en cause sont fixées [25] .

[44]  L’ASFC soutient également que « coachwork » n’a pas d’importantes caractéristiques en commun avec des remorques, des chariots, des wagons, etc., et fait remarquer qu’Atlas n’a avancé aucun argument à cet égard [26] .

[45]  En ce qui concerne la quatrième exigence, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature. Premièrement, selon l’ASFC, les marchandises en cause sont correctement classées dans la section XVII à titre d’accessoires de véhicules automobiles et sont donc exclues de la position no 83.02. [27] Deuxièmement, l’ASFC convient avec Atlas que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 87.16 [28] .

ANALYSE

[46]  Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 to 87.05 comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8302.49.90 (ou 8302.49.00 depuis le 1er octobre 2014) à titre de garnitures ou de ferrures en métaux communs pour carrosseries ou autres ouvrages de l’espèce comme le soutient Atlas. Par conséquent, le litige concerne le classement au niveau de la position.

[47]  Le Tribunal prend acte que les notes explicatives de la section XVII indiquent que cette section exclut les « parties et fournitures d’emploi général au sens de la Note 2 de la Section XV [...] (en métaux communs [qui relèvent du] Chapitre 83 [...]). De plus, la  note 1g) de la section XV indique que cette section ne comprend pas les « autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens) ».

[48]  Par conséquent, les deux positions concurrentes, soit les positions nos 87.08 et 83.02, s’excluent mutuellement. Les marchandises en cause ne peuvent donc être classées de prime abord dans les deux positions [29] .

[49]  Dans de telles circonstances, contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’a pas d’ordre particulier à suivre pour effectuer son analyse [30] . Par conséquent, le Tribunal déterminera, en se fondant sur les éléments de preuve déposés par les parties, si les marchandises en cause satisfont aux conditions de la position no 87.08 ou à celles de la position no 83.02.

[50]  Il est bien établi que, même si les appels interjetés devant le Tribunal procèdent de novo, il incombe à l’appelante de prouver que le classement des marchandises importées est incorrect, conformément au paragraphe 152(3) de la Loi [31] . Ainsi, puisqu’il incombe à Atlas de prouver que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 83.02, le Tribunal examinera d’abord si elles peuvent être classées dans cette position.

Les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.02

[51]  Pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.02.

[52]  Pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 83.02, Atlas devait réussir à convaincre le Tribunal qu’il s’agit de mountings, de fittings ou d’articles similaires en métaux communs pour coachwork ou autres ouvrages de l’espèce, ce qu’elle n’a pas fait. Atlas n’a avancé aucune raison convaincante pour que le Tribunal accepte d’étendre le sens de « coachwork » et de « autres ouvrages de l’espèce » (« the like » dans la version anglaise) pour inclure un attelage.

[53]  Atlas et l’ASFC conviennent que le terme « coachwork » est défini comme la carrosserie d’un véhicule (« bodywork »). Atlas soutient que le terme « framework » (structure) est similaire (like) à « bodywork », et que les marchandises en cause sont soit fixées à la carrosserie d’une remorque, soit à quelque chose de similaire (like) à une carrosserie, à savoir la structure d’une remorque (framework). L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont fixées au châssis (frame) ou au timon d’une remorque, ce qui n’est pas similaire (like) à une carrosserie.

[54]  Le Tribunal trouve les observations de l’ASFC et celles de son témoin convaincantes à cet égard. Les éléments de preuve déposés par les parties indiquent que les marchandises en cause sont fixées au châssis d’un véhicule remorqueur et au châssis ou au timon d’une remorque. Le Tribunal ne peut accepter qu’un châssis soit considéré comme similaire à la carrosserie d’un véhicule, ou qu’une remorque soit considérée comme similaire (like) à une carrosserie, étant donné qu’il n’y a aucune preuve qu’elles aient d’importantes caractéristiques en commun, ci qui obligerait le Tribunal à conclure autrement [32] .

[55]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’Atlas ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que les marchandises en cause sont conçues pour des carrosseries ou autres ouvrages de l’espèce. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.02.

Les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 87.08

[56]  Selon le libellé de la position no 87.08 et les notes explicatives, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans cette position, le Tribunal doit conclure qu’elles satisfont aux conditions ci‑dessous :

  1. elles sont destinées exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05;

  2. elles sont soit des pièces ou des accessoires;

  3. elles ne sont pas exclues en vertu des notes de la section XVII;

  4. elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature.

[57]  Le Tribunal conclut que les marchandises en cause satisfont aux conditions de la position no 87.08. Premièrement, les éléments de preuve déposés par les parties indiquent que les marchandises en cause sont utilisées avec divers véhicules comme des automobiles, des camionnettes et des autocaravanes. Ce genre de véhicules automobiles sont généralement classés dans les positions nos 87.03 et 87.04 à titre de « voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes » et de « véhicules automobiles pour le transport de marchandises » respectivement.

[58]  De plus, il est évident que, pour être remorquée, une remorque doit être attelée à un véhicule. Les marchandises en cause ne serviraient à rien si elles étaient fixées à une remorque stationnaire. Ces marchandises sont spécialement conçues pour améliorer la conduite lors du remorquage, comme indiqué dans le manuel de l’utilisateur et comme l’a affirmé le témoin, M. Restoule. À ce titre, les marchandises en cause satisfont à la première condition.

[59]  Deuxièmement, selon ce qui vient d’être dit, les marchandises en cause « contribu[ent] d’une manière subordonnée au résultat ou à l’objectif général pour lequel sont conçus les véhicules automobiles » [33] , à savoir le transport de marchandises ou de personnes, et donc correspondent à la définition d’« accessoire ».

[60]  Troisièmement, le Tribunal a conclu ci-dessus que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.02. À ce titre, elles ne sont pas des « parties et fournitures d’emploi général » et ne sont pas exclues en vertu de la note 2b) de la section XVII. Aucune autre note de section ne s’applique à l’espèce.

[61]  Enfin, les parties conviennent que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 87.16 à titre de parties de remorque, étant donné qu’elles ne sont pas essentielles à une remorque [34] . Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a aussi conclu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.02. Les marchandises en cause ne sont pas non plus reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature.

[62]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des accessoires exclusivement ou principalement destinés aux véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05, qu’elles ne sont pas exclues en vertu des notes de la section XVII et qu’elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

[63]  Ayant déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 87.08, le Tribunal doit maintenant déterminer le classement approprié au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire.

[64]  La position no 87.08 contient huit sous-positions à un tiret ayant trait (i) aux pare-chocs, (ii) aux parties et accessoires de carrosseries, (iii) aux freins et servo-freins, (iv) aux boîtes de vitesses, (v) aux ponts avec différentiel, (vi) aux roues, (vii) aux systèmes de suspension et (viii) aux autres parties et accessoires. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées à titre d’autres parties et accessoires étant donné qu’elles ne correspondent pas aux autres catégories.

[65]  Cette dernière catégorie comprend les divisions suivantes au niveau à deux tirets : (i) radiateurs, (ii) silencieux et tuyaux d’échappement, (iii) embrayages, (iv) volants, colonnes et boîtiers de direction, (v) coussins gonflables et (vi) autres. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 8708.99 dans la catégorie « autres ».

[66]  Enfin, la sous-position no 8708.99 est divisée en deux catégories, soit parties de transmission et autres. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres pièces et accessoires qui ne sont pas destinés aux véhicules énumérés dans le numéro tarifaire 8708.99.91.

DÉCISION

[67]  L’appel est rejeté.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  L.C. 1997, ch. 36.

[3] .  Il n’y a aucun avis de classement pertinent.

[4] .  Il n’y a aucun avis de classement pertinent.

[5] .  Pièce AP-2017-061-08A au par. 32(i), vol. 1.

[6] .  Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2017.

[7] .  Pièce AP-2017-061-08A au par. 32(ii), vol. 1.

[8] .  Ibid. au par. 33.

[9] .  Pièce AP-2017-061-08A au par. 45, vol. 1.

[10] .  Ibid. au par. 46.

[11] .  Ibid. au par. 24.

[12] .  Ibid. au par. 16(c).

[13] .  Ibid. au par. 60.

[14] .  Pièce AP-2017-061-10A au par. 1, vol. 1A.

[15] .  Ibid. au par. 2.

[16] .  Pièce AP-2017-061-10A au par. 20, vol. 1A.

[17] .  Ibid. au par. 21.

[18] .  Ibid.

[19] .  Ibid. aux par. 22-26.

[20] .  Ibid. au par. 28; voir Fastco Canada c. Le sous-ministre du Revenu national (29 avril 1997), AP-96-078 (TCCE) [Fastco]; Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 juillet 2013), AP-2011-060 (TCCE) au par. 48, confirmé dans Cycles Lambert Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2015 CAF 45 (CanLII).

[21] .  Pièce AP-2017-061-10A au par. 29, vol. 1A; voir Accessoires Sportracks Inc. de Thule Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 janvier 2012), AP-2010-036 (TCCE) au par. 25.

[22] .  Pièce AP-2017-061-10A au par. 29, vol. 1A; voir Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au par. 52.

[23] .  Pièce AP-2017-061-10A au par. 30, vol. 1A.

[24] .  Ibid. au par. 37.

[25] .  Pièce AP-2017-061-10A aux par. 39-43, vol. 1A.

[26] .  Ibid. aux par. 44-45; voir Canadian Tire Corporation Ltd c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-024 (TCCE) [Canadian Tire] au par. 44, décision dans laquelle le Tribunal a conclu qu’une chose doit avoir d’importantes caractéristiques en commun avec les articles avec lesquels elle est comparée pour qu’elle soit considérée comme « similaire ».

[27] .  Pièce AP-2017-061-10A aux par. 46 et 48, vol. 1A.

[28] .  Ibid. aux par. 49-50.

[29] .  Janicki & Associates Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 août 2017), AP-2016-025 (TCCE) [Janicki] au par. 28; Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE) au par. 39; Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) au par. 24, confirmé dans Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CAF 345 (CanLII).

[30] .  Janicki au par. 29; Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE) au par. 44.

[31] .  Janicki au par. 30; Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII) aux par. 7, 21.

[32] .  Canadian Tire.

[33] .  Fastco.

[34] .  GL&V/Black Clawson-Kennedy c. Le sous-ministre du Revenu national (27 septembre 2000), AP-99-063 (TCCE).

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