Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2017-063

Rona Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 29 novembre 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 11 octobre 2018 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 décembre 2017 et le 16 février 2018 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RONA INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant











 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 11 octobre 2018

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant

Personnel de soutien :

Elysia Van Zeyl, conseillère juridique

 

Caroline Morgan, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Rona Inc.

Michael Kaylor
Marco Ouellet

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lune Arpin
Carolyn Phan

TÉMOINS :

Francis Bélanger
Directeur
Mecanair

David Hostettler
BG Distribution

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1]  Le présent appel a été interjeté par Rona Inc. (Rona) le 9 mars 2018, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes (la Loi) [1] , contre des décisions rendues le ou vers le 12 septembre 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre de « cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs » comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8302.41.91 à titre d’« autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour portes et bâtiments » comme le soutient Rona.

Historique de la procédure

[3]  Rona a importé les marchandises en cause dans le cadre de diverses transactions de 2014 à 2017 approximativement. Dans sa déclaration, Rona a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre de « cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ».

[4]  Entre décembre 2016 et août 2017 approximativement, Rona a demandé des remboursements aux termes de l’article 74 de la Loi en se fondant sur une modification à apporter au classement tarifaire des marchandises en cause, soutenant qu’elles étaient d’« autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour portes et bâtiments » visées par le numéro tarifaire 8302.41.91. L’ASFC a rejeté la demande de remboursement de Rona et a confirmé le classement tarifaire original figurant dans la déclaration.

[5]  Rona a demandé le réexamen du classement tarifaire, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 83.02. Dans des décisions datées du 28 décembre 2017 et du 16 février 2018, l’ASFC a confirmé sa détermination précédente selon laquelle les marchandises en cause étaient classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90.

Description des marchandises en cause

[6]  Le litige dans le présent appel concerne le classement tarifaire de deux types de marchandises importées par Rona. Elles sont décrites dans les décisions faisant l’objet de l’appel comme « diverses serrures et pièces de serrures » [traduction]. Bien que les marchandises en cause aient des caractéristiques similaires et qu’en général elles servent à la même chose, elles diffèrent à certains égards. Afin de déterminer leur classement tarifaire approprié et répondre aux arguments soulevés par les parties concernant chacun des types de marchandises, il est nécessaire de les décrire en détail.

[7]  Essentiellement, les marchandises en cause appartiennent à deux grandes catégories : 1) les marchandises d’un seul tenant comportant plusieurs pièces qui peuvent être démontées, dont une poignée et un bouton de porte et un mécanisme de verrouillage intégré (marchandises d’un seul tenant); 2) les marchandises comportant deux éléments, à savoir une poignée de porte extérieure couplée à un bouton de porte intérieur et un pêne dormant commandé par une clé et/ou un pavé numérique emballés ensemble (marchandises comportant deux éléments). Il est à noter que certains modèles de la deuxième catégorie comprennent aussi un deuxième mécanisme de verrouillage (en plus du pêne dormant) intégré à la poignée.

[8]  La plupart des marchandises en cause sont des serrures pour portes d’entrée commandées par une clé ou à combinaison. Toutefois, selon les éléments de preuve, certains modèles peuvent aussi être installés sur des portes à l’intérieur d’un édifice, et donc ne sont pas nécessairement destinés à être installés sur des portes d’entrée [2] . Bien que certains modèles soient aussi dotés d’un système de verrouillage électronique (à combinaison au moyen d’un pavé numérique), ils sont tous commandés par une clé [3] .

[9]  Il y a 12 modèles des marchandises d’un seul tenant. Ils sont énumérés dans le mémoire de l’ASFC, et six exemplaires de ces modèles ont été déposés auprès du Tribunal [4] . L’ASFC désigne ces modèles comme des « boutons (ou poignées) de porte dotés d’une serrure à clé » (« key-operated knob (or handle) »). Ils sont dotés d’une serrure incorporée dans la poignée. À l’audience, M. Hostettler a expliqué que le mécanisme de verrouillage est logé entre les deux poignées et que, en utilisant le bouton de coulisse intérieur ou la clé, la poignée extérieure peut être verrouillée et les poignées bloquées. Il a aussi affirmé qu’ils sont dotés d’un contre-pêne qui empêche le pêne demi-tour de se rétracter quand les poignées sont verrouillées. Ce n’est qu’en insérant la clé dans la serrure que le contre-pêne est libéré et que le pêne demi-tour peut se rétracter pour ouvrir la porte.

[10]  Il y a neuf modèles des marchandises comportant deux éléments. Ils sont aussi énumérés dans le mémoire de l’ASFC, et six exemplaires de ces modèles ont été déposés auprès du Tribunal [5] . L’ASFC désigne ces modèles comme des « poignées de porte d’entrée » (« entry handlesets », ou « entrance gripsets » dans la preuve documentaire). Ils comportent deux éléments : 1) un pêne dormant commandé par une clé conçu pour être installé sur l’extérieur d’une porte et un bouton de coulisse conçu pour être installé sur l’intérieur d’une porte; 2) une poignée ou un bouton de porte dont certains modèles sont commandés par une clé et d’autres non (c’est-à-dire une poignée qui ne se verrouille pas).

[11]  Selon les éléments de preuve, le pêne dormant commandé par une clé est le principal mécanisme de verrouillage de ces marchandises, et parfois le seul. C’est en tournant la clé ou le bouton que le pêne s’engage dans la gâche et ainsi verrouille la porte. Certains modèles comportent un deuxième mécanisme de verrouillage, semblable à celui des marchandises de la première catégorie, qui est incorporé aux poignées et aux boutons.

[12]  Les parties conviennent que les marchandises comportant deux éléments sont présentées et emballées ensemble pour la vente au détail. Les couleurs, les styles, les finis, etc., sont assortis.

POSITION DES PARTIES

Rona

[13]  Rona soutient que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8302.41.90. Rona se fonde sur les notes explicatives de la position no 83.02, qui précisent que les « garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments » comprennent les « serrures à ressort, sans clef, telles que les serrures dites becs‑de‑cane; les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef du no 83.01); les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets pour portes » ainsi que les « poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures ». Rona soutient que, lorsque le libellé est clair et sans ambiguïté, comme le libellé de la position no 83.02, il doit être interprété selon son sens ordinaire ainsi que selon l’objet visé par le texte et l’esprit dans lequel il a été rédigé.

[14]  Rona fait valoir que le Tribunal doit conclure, en se fondant sur la règle 1 des Règles générales et les notes explicatives de la position no 83.02, comme il l’a fait dans Weiser Inc. c. SMRN [6] , que les marchandises d’un seul tenant doivent être classées dans la position n83.02.

[15]  En ce qui concerne les marchandises comportant deux éléments, Rona soutient que le Tribunal doit se fonder sur la règle 3b) des Règles générales pour déterminer le classement tarifaire, et soutient que la poignée ou le bouton de porte reflète le « caractère essentiel » des marchandises comportant deux éléments, s’appuyant sur les éléments de preuve indiquant que le coût de la poignée est élevé par rapport au coût des autres éléments et que la poignée est essentielle au fonctionnement d’une porte. Subsidiairement, Rona soutient que le Tribunal peut déterminer le classement tarifaire en se fondant sur la règle 3c), la dernière par ordre de numérotation, ce qui voudrait dire que la position applicable est la position no 83.02.

ASFC

[16]  L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90.

[17]  L’ASFC soutient que les marchandises en cause d’un seul tenant peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 83.01, selon la règle 1, parce qu’elles satisfont aux trois conditions pour être classées dans cette position : ce sont des 1) serrures 2) commandées par une clé ou à combinaison 3) en métaux communs. Les notes explicatives précisent que la position no 83.01 vise les « dispositifs de fermeture dont le mécanisme est actionné à l’aide d’une clef ou au moyen d’une combinaison ». De plus, l’ASFC soutient que les marchandises comportant deux éléments correspondent à la définition de « lock » (serrure) du Canadian Oxford English Dictionary, à la définition de « serrure » dans Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada [7] , aux termes de la position no 83.01 et à toute référence à « serrure » dans les notes explicatives de la position no 83.01. Enfin, l’ASFC soutient que la note D2) des notes explicatives de la position no 83.02 exclut les marchandises d’un seul tenant.

[18]  À l’audience, l’ASFC a fait valoir que, même si les marchandises en cause d’un seul tenant peuvent également, de prime abord, être classées dans la position no 83.02, leur classement dans la position no 83.01 reste approprié, en vertu de la règle 3b) des Règles générales. Selon l’ASFC, c’est le mécanisme de verrouillage qui leur confère leur caractère essentiel, compte tenu de leur utilisation prévue.

[19]  De plus, l’ASFC soutient que les marchandises comportant deux éléments doivent être classées selon la règle 3b), parce qu’elles sont des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail ». Les marchandises comportant deux éléments sont constituées de deux articles distincts classés dans deux positions différentes : le pêne dormant commandé par une clé, classé dans la position no 83.01 à titre de mécanisme de verrouillage, et la poignée de porte classée dans la position no 83.02 [8] . Selon l’ASFC, le pêne dormant et le bouton de porte sont emballés ensemble afin de tenir compte des préférences des clients, en fournissant un mécanisme de verrouillage et un bouton de porte assortis. L’ASFC fait valoir qu’en appliquant la règle 3b) aux ensembles qui constituent les marchandises comportant deux éléments, le caractère essentiel des marchandises est celui du verrouillage, étant donné que sa fonction est d’empêcher l’accès indésirable à un immeuble ou à une pièce. Les ensembles sont commercialisés pour leurs fonctions de sécurité et le rôle du pêne dormant commandé par une clé est essentiel à l’ensemble.

ANALYSE

[20]  Aux termes de la loi, le Tribunal doit d’abord déterminer, en appliquant la règle 1 des Règles générales, après examen des termes de chaque position et des notes de section ou de chapitre connexes, si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 83.01, la position no 83.02 ou dans les deux positions. Dans la mesure où l’application de la règle 1 ne mène pas au classement des marchandises en cause dans une seule position, il faudra tenir compte des règles subséquentes.

[21]  Le litige dans le présent appel concerne la position. Les deux positions concurrentes, no 83.01 et no 83.02, comprennent divers articles en métaux communs. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont composées de métaux communs, remplissant ainsi une condition de classement à la fois dans la position no 83.01 et dans la position no 83.02. Selon la note 3 de la section XV, l’expression « métaux communs » désigne, entre autres, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain et le titane. Il y a aussi des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause sont composées d’un métal commun ou d’alliages de métaux communs (laiton ou bronze) [9] . Par conséquent, les marchandises en cause peuvent être incluses dans l’une ou l’autre des positions (no 83.01 ou no 83.02), sur la base de leurs matériaux constitutifs.

[22]  Étant donné qu’il existe deux catégories de marchandises en cause et que les observations des parties concernant chaque catégorie ne sont pas les mêmes, elles seront examinées chacune à leur tour afin de déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées.

Marchandises d’un seul tenant (« boutons ou poignées de porte dotés d’une serrure à clé »)

[23]  Rona fait valoir qu’en tenant compte de la règle 1 des Règles générales, les marchandises d’un seul tenant doivent être classées dans la position no 83.02. Rona se fonde sur les notes explicatives de la position no 83.02, qui précisent que les « garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments » comprennent les « serrures à ressort, sans clef, telles que les serrures dites becs‑de‑cane; les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef du no 83.01); les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets pour portes » (note D2)) ainsi que les « poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures » (note D7)). Rona estime que les marchandises d’un seul tenant sont donc expressément mentionnées dans la liste d’exemples de marchandises de la note D7) de la position no 83.02 et exclues de la position no 83.01 par application de la règle d’interprétation expressio unius est exclusio alterius.

[24]  À cet égard, Rona fait valoir que, dans la mesure où la note D2) des notes explicatives de la position no 83.02 exclut expressément les verrous à clef de la position no 83.01 du classement dans la position no 83.02, si les rédacteurs des notes explicatives avaient souhaité exclure de la position n83.02 certaines poignées et boutons de porte pour serrures ou loquets, ils auraient fait une distinction similaire dans la note D7).

[25]  Rona s’appuie fortement sur la décision rendue par le Tribunal dans Weiser, dans laquelle le Tribunal s’est appuyé sur ce raisonnement pour conclure que certaines poignées et boutons pour serrures étaient pour portes clairement et exclusivement classés dans la position no 83.02, conformément à la règle 1 des Règles générales. Rona soutient que le Tribunal doit tout simplement adopter en l’espèce la même démarche que dans Weiser.

[26]  L’ASFC fait valoir que les marchandises d’un seul tenant sont des marchandises composites puisqu’elles sont constituées de différents éléments et que, par conséquent, elles doivent être classées selon la règle 3b) des Règles générales. L’argument de l’ASFC suppose que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans les deux positions concurrentes. En effet, il est indiqué dans le chapeau de la règle 3 que, « peu importe la raison » [traduction], lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, le classement est effectué par application de la règle 3. D’après les observations de l’ASFC, c’est le mécanisme de verrouillage des marchandises d’un seul tenant qui leur confère leur caractère essentiel, et ces marchandises doivent donc être classées comme si elles étaient uniquement constituées de « serrures pour portes », qui peuvent clairement être classées dans la position no 83.01.

[27]  L’ASFC demande aussi au Tribunal de s’abstenir de suivre Weiser dans le cadre de son analyse, et ce, pour diverses raisons. D’après l’ASFC, les motifs énoncés dans Weiser ne contiennent pas une description claire des marchandises en cause dans cette affaire, d’où l’impossibilité de déterminer si le Tribunal examinait des marchandises identiques ou similaires à celles en cause dans le présent appel. L’ASFC soutient de plus que certaines conclusions rendues par le Tribunal dans Weiser sont incompatibles avec les conclusions qu’il a rendues dans une décision plus récente, à savoir Rutherford. En outre, l’ASFC fait valoir que, quoi qu’il en soit, le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer ses décisions antérieures.

[28]  Compte tenu de la concession de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause d’un seul tenant peuvent, du moins de prime abord, être classées dans la position no 83.02 [10] , l’analyse doit consister tout d’abord à déterminer si elles sont exclues de la position no 83.01, en vertu du libellé des notes explicatives et du raisonnement du Tribunal dans Weiser, comme le soutient Rona. Après tout, ce n’est que dans les cas où elles ne sont pas exclues de la position no 83.01, suivant la règle 1 des Règles générales, c’est-à-dire selon les termes de la position no 83.02, en tenant compte de l’orientation fournie par les notes explicatives, qu’il faut tenir compte de la règle 3.

[29]  Sur cette question, le Tribunal ne peut accepter l’argument de Rona selon lequel il doit se fonder sur la décision Weiser et conclure qu’en vertu de la règle 1, les marchandises en cause d’un seul tenant doivent exclusivement être classées dans la position no 83.02. Avec égards pour cette décision, le Tribunal conclut que l’analyse antérieure du sens des notes explicatives pertinentes énoncées dans Weiser est incomplète et, par conséquent, non fiable. De l’avis du Tribunal, les considérations suivantes fournissent une explication suffisante pour justifier une dérogation à sa décision antérieure.

[30]  Les notes D2) et D7) des notes explicatives de la position no 83.02 stipulent ce qui suit :

D) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments

Parmi ces articles on peut citer :

[...]

2) Les serrures à ressort, sans clef [...]; les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef du no 83.01) [...] pour portes.

[...]

7) Les porte cadenas (moraillons) pour portes; les poignées [...] et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures.

[Nos italiques]

[31]  Dans Weiser, le Tribunal a conclu que le libellé de la note D7) est clair et non équivoque et que les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments comprennent « les poignées et les boutons pour serrures pour portes ». Le Tribunal a, en outre, conclu que les serrures mentionnées dans la note D7) sont toutes des types de serrures, contrairement à celles qui sont mentionnées dans la position no 83.01, où les serrures sont décrites comme des serrures à clef, à secret ou électriques. De plus, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Le Tribunal a aussi examiné la Note D2) des Notes explicatives de la position no 83.02, qui exclut expressément les verrous à clef de la position no 83.01 du classement dans la position no 83.02. Selon le Tribunal, toute distinction qu’il serait indiqué de faire entre les serrures ou verrous à clef et les serrures ou verrous aurait été établie dans la Note D7) de la même manière qu’elle l’a été dans le cas des verrous à clef et des verrous pour portes dans la Note D2). Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que les serrures ou verrous mentionnées dans la Note D7) sont les serrures à clef, à secret ou électriques mentionnées dans la position no 83.01 [11] .

[32]  Même s’il est vrai que les notes explicatives de la position no 83.02 indiquent clairement que certaines « poignées et boutons pour portes » sont, de prime abord, inclus dans la position no 83.02, le fait que la note D7) ne fait pas de distinction entre les serrures à clef et d’autres types de serrures, de la même manière que la note D2) établit une distinction entre les serrures à clef et d’autres types de serrures, ne constitue pas un fondement juridique valide pour conclure que toutes les poignées et tous les boutons de porte pour serrures sont exclus de la position no 83.01. Cela devient évident lorsque les notes explicatives pertinentes sont examinées dans leur contexte intégral.

[33]  La note D2) fournit des lignes directrices sur le classement des verrous, un article qui est aussi expressément visé dans les notes explicatives de la position no 83.01, qui prévoit que les articles fabriqués de métaux communs inclus dans la position no 83.01, tels que les verrous, sont visés par cette position. Les notes explicatives de la position no 83.01 prévoient également que cette position ne comprend pas « les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (no 83.02) ». Au vu de cette situation, la note D2) de la position no 83.02 était justifiée pour préciser quel type de verrous sont de simples verrous visés par la position no 83.02, c’est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas à l’aide d’une clef, et quels sont ceux qui restent visés par la position no 83.01. En termes simples, la note D2) vise à orienter le classement des marchandises (verrous) qui, à la lecture du texte des notes explicatives, pourraient être classées dans l’une ou l’autre position.

[34]  En revanche, les poignées et boutons de porte ne sont pas en soi mentionnés dans les notes explicatives comme des articles inclus dans la position no 83.01 [12] . Les rédacteurs des notes explicatives n’avaient donc aucune raison de fournir une orientation supplémentaire pour classer les poignées et boutons de porte dans les positions nos 83.01 et 83.02. Par conséquent, on ne peut pas déduire à partir de l’absence de distinction entre les serrures à clef et d’autres types de serrures mentionnées à la note D7) des notes explicatives de la position no 83.02 que « les poignées [...] et boutons pour portes, y compris les poignées et boutons, béquilles pour serrures » ne peuvent aussi, de prime abord, être classés dans la position no 83.01 comme des serrures de porte, tel que le Tribunal semble l’avoir fait dans Weiser. À cet égard, il convient de préciser que, dans cette affaire, l’intimé semble avoir expressément soutenu que la position n83.02 était limitée aux poignées et boutons de porte pour serrures ne fonctionnant pas à l’aide d’une clef, un argument qui pourrait expliquer la façon dont le Tribunal a abordé la question.

[35]  Quoi qu’il en soit, les règles d’interprétation, comme la règle d’exclusion implicite, ne devraient représenter qu’un élément d’une analyse complète tenant compte du texte, du contexte et du but visé, afin de déterminer l’intention du législateur, ce que le Tribunal a omis de faire dans Weiser. De plus, le poids d’un argument expressio unius est exclusio alterius dépend de multiples facteurs contextuels et de considérations divergentes [13] , et, dans ce cas, après avoir pris en considération toutes les notes explicatives pertinentes, le Tribunal conclut que le libellé de la note D2) et celui de la note D7) ne peuvent raisonnablement être interprétés de manière à exclure de la position no 83.01 les poignées et boutons de porte qui comportent des serrures. En particulier, la note D7) donne simplement une liste d’exemples d’articles qui sont, de prime abord, inclus dans la position no 83.02. En d’autres termes, le fait qu’elle ne contienne pas de libellé d’exclusion ne peut être interprété comme empêchant leur classement, du moins de prime abord, dans toute autre position, notamment la position no 83.01.

[36]  Même si les marchandises en cause d’un seul tenant peuvent être classées à titre de poignées et boutons de porte, un type de garnitures ou de ferrures en métaux communs qui convient aux portes, visées par la position no 83.02, elles ne comprennent pas uniquement les poignées et boutons de porte. Elles sont constituées de multiples pièces. De l’avis du Tribunal, des indications explicites fournies dans le libellé de la position no 83.02, les notes de section ou de chapitre ou dans les notes explicatives, indiquant que ces marchandises composites doivent être classées dans la position no 83.02 et pas ailleurs, auraient été nécessaires pour les exclure également, de prime abord, d’une autre position. Approuver l’argument de Rona amènerait donc à ajouter à tort une exclusion qui n’existe pas dans le texte des notes explicatives.

[37]  Pour ces motifs, dans Weiser, le Tribunal aurait dû continuer son analyse et déterminer si les marchandises en cause pouvaient également, de prime abord, être classées dans la position no 83.01, selon le libellé de la position, conformément à la règle 1 des Règles générales. Encore une fois, les notes explicatives ne représentent qu’une partie des nombreux éléments dont le Tribunal tient compte dans le cadre d’un classement tarifaire. Le fait que, dans Weiser, le Tribunal a limité son analyse à une interprétation incomplète des notes explicatives en soi met en doute la validité de ce précédent.

[38]  Le Tribunal fait également observer que, dans Weiser, le sens de l’expression « les poignées [...] et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures » (« handles and knobs for doors, including those for locks or latches ») dans la note D7) n’a pas été examiné de près. Le Tribunal semble avoir conclu, sans analyse approfondie, que cette expression était claire et non équivoque et qu’elle signifiait que toutes les poignées et boutons de porte pour serrures, y compris celles comportant une serrure intégrée au châssis, sont visées par la position no 83.02. Toutefois, en examinant ce libellé de près, au regard des éléments de preuve et des arguments soumis en l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’est pas si simple de déterminer quels types de poignées et boutons de porte représentent effectivement des poignées et boutons de porte pour serrures.

[39]  En l’espèce, l’ASFC soutient, en fonction des définitions de dictionnaire des termes « for » (pour) et « with » (avec), que l’utilisation de la préposition « for » dans la note D7) des notes explicatives de la position no 83.02 donne à penser que l’intention était de viser les poignées et boutons de porte sans serrure, mais qui sont destinés à être utilisés avec des serrures. Il existe aussi des éléments de preuve attestant que de telles marchandises existent. À l’audience, M. Bélanger a affirmé que tous les éléments des marchandises d’un seul tenant peuvent être commandés séparément et que toutes les pièces, notamment celles se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur de la poignée ou du bouton, ont des prix distincts [14] . M. Hostettler a ajouté que ces marchandises peuvent être démontées et qu’il est possible d’importer les poignées de porte (probablement sans le mécanisme de verrouillage ou le cylindre installé à l’intérieur) et de vendre simplement la poignée de porte en cas de bris d’une pièce [15] .

[40]  De toute évidence, il est donc possible de faire une distinction entre les poignées et boutons de porte pour serrures (soit ceux destinés à être utilisés avec des serrures) et les poignées et boutons de porte qui sont déjà équipés d’une serrure. En toute équité, le Tribunal n’avait vraisemblablement pas à examiner cet argument et à tenir compte des éléments de preuve de cette nature dans Weiser. Néanmoins, cette question donne des motifs supplémentaires de réexaminer le sens de la note D7) des notes explicatives de la position no 83.02, en l’espèce, et non pas simplement de suivre l’interprétation précédemment établie dans Weiser.

[41]  À cet égard, l’argument de l’ASFC concernant la façon dont le Tribunal a interprété le terme « for » dans les décisions antérieures trouve un certain appui. De manière générale, le terme « for » semble avoir été interprété comme ce à quoi une marchandise est destinée [16] . Il est parfois utilisé pour désigner comment, où et avec quoi les marchandises sont utilisées. Le sens donné au terme « for » dans ces cas est conforme à sa définition dans le dictionnaire Merriam-Webster invoqué par l’ASFC, et l’interprétation du terme « for » comme synonyme de « with », comme le soutient Rona et comme l’a implicitement conclu le Tribunal dans Weiser, est peu justifiée.

[42]  Le Tribunal fait aussi observer que la note D7) des notes explicatives de la position n83.02 régit le classement des « poignées [...] et boutons pour portes », une catégorie d’articles qui comprend les poignées et boutons de porte pour serrures ou loquets. Elle n’est manifestement pas censée régir le classement de « portes » ou « serrures » ou « loquets », qui sont des marchandises à part entière. Il est donc erroné de prétendre, comme le fait Rona, que les deux éléments principaux (la poignée et la serrure) des marchandises en cause d’un seul tenant sont visées par la position no 83.02, en raison du libellé de la note D7) [17] . Dans la mesure où la décision du Tribunal dans Weiser appuie cet argument qui fait l’amalgame entre le classement des poignées et boutons de porte et celle des serrures, elle ne devrait pas être suivie. Interprétée correctement, la note D7) des notes explicatives ne veut pas dire que les deux éléments des marchandises composites en cause sont classés dans la position no 83.02 et que la position n83.01, dont les termes régissent essentiellement le classement des serrures, devient non pertinente ou ne s’applique potentiellement plus.

[43]  Quoi qu’il en soit, souscrire à l’argument de l’ASFC concernant le sens de l’expression « les poignées [...] et boutons [...] pour serrures » signifierait que, contrairement à la conclusion du Tribunal dans Weiser, les poignées et boutons de porte pour serrures explicitement visés par la position n83.02 seraient uniquement ceux qui sont importés sans serrures, mais sont destinés à être utilisés avec des serrures. En vertu de cette interprétation de la note D7), les marchandises en cause d’un seul tenant ne feraient pas partie des « autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour portes et bâtiments » inclus dans la position no 83.02, puisque, au moment de leur importation, elles comportaient déjà une serrure. De toute évidence, cette interprétation entraînerait également le rejet de l’argument de Rona et empêcherait de conclure que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position n83.02, conformément à la règle 1 des Règles générales.

[44]  Toutefois, en l’absence d’un libellé qui limiterait clairement sa portée, il est raisonnable de conclure que l’expression « les poignées [...] et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures » devrait avoir un sens large. À cet égard, le bon sens veut que les poignées et boutons de porte dotés d’une serrure soient destinés à être utilisés pour verrouiller une porte. En ce sens, il est plausible que ces marchandises soient incluses dans la catégorie générale des poignées et boutons « pour » serrures « pour » portes. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que la note D7) doit être interprétée de manière restrictive, pour désigner uniquement les poignées et boutons de porte sans serrure, mais destinés à être utilisés avec des serrures, comme le soutient l’ASFC. Tout compte fait, le Tribunal conclut que la note D7) des notes explicatives de la position no 83.02 peut être interprétée de manière à inclure les poignées et boutons de porte dotés d’une serrure. Toutefois, comme nous l’avons vu plus haut, il ne s’ensuit pas que ces marchandises sont ainsi exclues de la position n83.01.

[45]  En résumé, le Tribunal conclut que, interprétées conjointement, les notes explicatives indiquent simplement que les poignées et boutons de porte qui comportent un mécanisme de verrouillage, notamment les marchandises en cause d’un seul tenant, peuvent être classés dans la position no 83.02, selon la règle 1 des Règles générales. Contrairement aux arguments de Rona et à la conclusion apparente du Tribunal dans Weiser, cela ne signifie pas nécessairement que ces marchandises, qui ne sont pas simplement des « poignées [...] et boutons pour portes » parce qu’ils comprennent une serrure, ne peuvent pas aussi, de prime abord, être classées dans la position no 83.01.

[46]  Étant donné que les marchandises en cause d’un seul tenant ne sont ni explicitement ni implicitement exclues de la portée de la position no 83.01, en vertu des notes explicatives de la position no 83.02, la prochaine étape de l’analyse, que le Tribunal a omis d’entreprendre dans Weiser, compte tenu de sa conclusion, consiste à déterminer si elles sont visées par les termes de la position no 83.01, conformément à la règle 1 des Règles générales. Naturellement, compte tenu de son argument selon lequel les notes explicatives de la position n83.02 éliminent cette possibilité, Rona n’a pas présenté d’observations sur cette question.

[47]  Les termes de la position n83.01 indiquent que cette dernière vise les « serrures à clef, à secret ou électriques ». Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause d’un seul tenant sont munies d’une serrure à clef [18] .

[48]  Les notes explicatives de la position no 83.01 indiquent qu’elle vise notamment « un ensemble de dispositifs de fermeture dont le mécanisme est actionné à l’aide d’une clef (y compris les dispositifs de sûreté à cylindre, à pompe, à gorges multiples, par exemple) ou au moyen d’une combinaison de chiffres ou de lettres (articles dits à secret) ». La note explicative B) de la position no 83.01 précise en outre qu’elle vise les « serrures [...] pour portes ». Il est incontestable que les marchandises en cause d’un seul tenant sont conçues pour être installées sur des portes et les fermer ou les verrouiller.

[49]  Dans Rutherford Controls Ltd. c. Canada (Revenu national) [19] , le Tribunal a conclu que la position no 83.01 comprend une grande variété de serrures et que, au sens le plus général, « une serrure est un appareil ou un mécanisme servant à fixer ou à verrouiller une porte, une fenêtre, un rebord, etc. Une serrure donne aux personnes les moyens nécessaires pour la faire fonctionner – que ce soit une clef, une carte ou un autre dispositif, en composant une combinaison de façon manuelle ou électronique – de verrouiller ou de déverrouiller la porte, la fenêtre, etc., sur laquelle le dispositif est monté. Une serrure est une façon de contrôler l’accès à une aire ou à un espace défini. »

[50]  Le Tribunal conclut que les marchandises en cause d’un seul tenant sont des dispositifs qui relèvent de cette vaste définition du terme serrure, puisque les éléments de preuve indiquent qu’ils sont utilisés pour fermer ou verrouiller des portes afin de contrôler l’accès à une aire ou à un espace défini. De plus, le Tribunal convient avec l’ASFC que, de par leur conception et leurs fonctions, elles peuvent être décrites comme étant des serrures pour portes.

[51]  En outre, le Tribunal conclut qu’il n’existe pas de note de section ou de chapitre qui empêcherait, de prime abord tout au moins, de classer des serrures faisant partie d’une poignée ou d’un ensemble de poignées ou montées sur une poignée ou sur un ensemble de poignées dans la position n83.01. De même, rien dans les notes explicatives de la position no  83.01 n’indique que ces marchandises ne peuvent être classées dans cette position. Le Tribunal a déjà conclu que les notes explicatives de la position no 83.02 n’indiquent pas que les marchandises composites constituées d’une poignée et d’un mécanisme de verrouillage ne peuvent être classées dans la position n83.01.

[52]  En fait, prises ensemble, les notes explicatives des positions nos 83.01 et 83.02 laissent entendre que la position no 83.01 comprend toutes les serrures sauf « les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires [simple dans la version anglaise] ». M. Hostettler a expliqué la différence entre les marchandises en cause, qui sont pour usage résidentiel (« Grade 3 »), et de simples fermetures de porte comme des loquets, des crochets et des verrous sans serrure [20] . Selon ces éléments de preuve incontestés, le Tribunal conclut que les marchandises d’un seul tenant ne sont pas de simples loquets ou verrous exclus de la position no 83.01 en vertu des notes explicatives de cette position. Au contraire, il s’agit de mécanismes assez complexes, qui comportent un contre-pêne, par opposition à de simples loquets ou loquets à ressort qui ne servent qu’à garder une porte fermée. De plus, retenant le témoignage de M. Hostettler [21] , le Tribunal conclut que le mécanisme de verrouillage intégré aux marchandises d’un seul tenant ne peut être qualifié de simple.

[53]  Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause d’un seul tenant peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 83.01. Ayant déterminé qu’elles peuvent, de prime abord, être classées dans les deux positions concurrentes, le Tribunal doit maintenant se pencher sur la prochaine règle générale applicable pour déterminer la position dans laquelle elles doivent être classées. La règle 2 ne s’applique pas, étant donné qu’il ne s’agit ni de marchandises incomplètes ni de marchandises inachevées auxquelles s’applique la règle 2a), ni de mélanges ou de combinaisons de matériaux ou de substances auxquelles s’applique la règle 2b). Par conséquent, le Tribunal doit essayer de classer les marchandises d’un seul tenant sur la base de la règle 3.

[54]  Étant donné que les marchandises en cause d’un seul tenant sont des marchandises composites constituées de différents éléments, se pose la question de savoir si elles peuvent être classées en fonction de la règle 3a), qui prévoit que le classement des marchandises est déterminé selon la position qui en donne la description la plus précise de préférence à celle qui en donne une description générale. Les parties n’ont pas présenté d’observations sur cette question. Un examen de la règle 3 indique qu’il existe deux types de marchandises composites : celles qui sont constituées de différents matériaux mixtes et celles qui sont constituées de différents éléments. La règle 3a) ne peut être appliquée lorsque chacune des deux ou de plusieurs des positions concernées ne spécifie qu’une partie des matériaux ou substances constituant des marchandises mixtes ou composites. Toutefois, il semble possible d’effectuer le classement des marchandises en appliquant la règle 3a) lorsque les marchandises composites sont constituées de différents éléments, notamment les marchandises en cause d’un seul tenant. En vertu de cette règle, la question à trancher est celle de savoir quelle position fournit une description plus précise des marchandises en cause.

[55]  La position no 83.01 vise les « cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs », tandis que la position n83.02 s’applique aux « garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce ». De toute évidence, l’expression serrure à clef, à secret ou électrique décrit plus précisément les marchandises d’un seul tenant que « garnitures, ferrures et articles similaires [...] pour portes ». En effet, les notes explicatives de la position no 83.02 prévoient que cette position vise « certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale » [nos italiques]. Par conséquent, en appliquant la règle 3a), les marchandises en cause d’un seul tenant seraient classées dans la position no 83.01.

[56]  Pour plus de certitude, et étant donné que l’ASFC a demandé que les marchandises en cause d’un seul tenant soient classées selon la règle 3b) [22] , le Tribunal a décidé de procéder à cet exercice. Il déterminera donc si c’est la poignée ou le mécanisme de verrouillage des marchandises en cause d’un seul tenant qui leur confère leur caractère essentiel.

[57]  Pour l’application de la règle 3b), le terme « caractère essentiel » n’est pas défini dans les Règles générales. Cependant, la note VIII des notes explicatives à la règle 3b) indique ce qui suit :

Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

[58]  Le Tribunal a précédemment conclu que le facteur déterminant dans la détermination du « caractère essentiel » d’une marchandise est celui de l’importance relative de ses divers éléments eu égard à l’utilité et à la valeur de chacune d’elles par rapport à l’ensemble [23] . Dans le présent appel, tandis que les éléments de preuve indiquent que c’est la poignée qui a le plus de valeur [24] , il n’existe pas de preuve convaincante quant aux facteurs comme le volume, la quantité ou le poids de chaque élément. Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que ces facteurs ne sont pas déterminants compte tenu de la nature des marchandises en cause d’un seul tenant.

[59]  Le Tribunal est d’avis que, selon les éléments de preuve prépondérants, la fonction principale des marchandises en cause d’un seul tenant est de sécuriser un espace pour empêcher tout accès indésirable, c’est-à-dire leur fonction de verrouillage. En fait, compte tenu de la disponibilité des poignées et boutons de porte qui ne comportent pas de mécanisme de verrouillage ou des serrures à clef [25] , on peut déduire que les clients qui ont besoin d’un article pour fermer ou ouvrir une porte achèteraient une poignée et une serrure sans mécanisme de verrouillage plutôt que les marchandises en cause d’un seul tenant. Il s’agit d’une conclusion raisonnable que l’on peut tirer à partir des éléments de preuve, d’autant plus que les poignées et boutons de porte qui ne sont pas dotés d’un mécanisme de verrouillage à clef sont moins coûteux [26] .

[60]  Qui plus est, la preuve documentaire relative aux marchandises en cause d’un seul tenant expose le fait qu’elles sont conçues pour être utilisées comme des poignées ou serrures de portes d’« entrée » [27] . Cela permet de conclure que le caractère essentiel des marchandises en cause vient du fait qu’elles comportent une serrure, puisqu’il serait inhabituel qu’un client rationnel installe une simple poignée de porte sur sa porte d’entrée, ce qui ne permettrait pas de contrôler l’accès à une maison ou une résidence.

[61]  Enfin, M. Hostettler, dont la preuve d’expert indique qu’il est bien au fait des tendances et des préférences des clients, a affirmé que les marchandises en cause d’un seul tenant assurent la sécurité, quoique dans une moindre mesure que les marchandises en cause comportant deux éléments, étant donné qu’elles ne comprennent pas un pêne dormant [28] . Néanmoins, son témoignage est compatible avec l’avis selon lequel la caractéristique fondamentale des marchandises en cause d’un seul tenant est de sécuriser une porte, et de contrôler ainsi l’accès à une aire ou un espace défini.

[62]  Par conséquent, le Tribunal conclut que c’est le mécanisme de verrouillage qui confère aux marchandises en cause d’un seul tenant leur caractère essentiel. Conformément à la règle 3b) des Règles générales, elles sont donc correctement classées à titre de serrures de portes de la position no 83.01.

Marchandises comportant deux éléments (« poignées de porte d’entrée »)

[63]  La détermination du classement tarifaire approprié des marchandises en cause comportant deux éléments est une tâche plus facile, étant donné que les parties s’accordent pour reconnaître que ces marchandises sont présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail qui doivent être classées en fonction de la règle 3b) des Règles générales. Le Tribunal est d’accord avec les parties, puisque la preuve établit clairement que ces marchandises comportent deux éléments, une poignée et une serrure à pêne dormant présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

[64]  Par conséquent, il est nécessaire de déterminer l’élément qui leur confère leur caractère essentiel. Rona soutient que la position no 83.02 doit prévaloir étant donné que le coût de la poignée est considérablement plus élevé que le coût du pêne dormant et que, pour ce qui est de la fonction, la sécurité offerte par le pêne dormant et la fonction d’ouverture et de fermeture exercée par la poignée sont d’égale importance, compte tenu du fait que la porte ne peut fonctionner sans la poignée.

[65]  Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. Premièrement, la valeur de la poignée ne constitue pas un élément déterminant, compte tenu de la nature de ces marchandises. Deuxièmement, même si ce n’est pas la façon habituelle d’utiliser une porte, M. Hostettler a affirmé qu’on pouvait ouvrir ou fermer une porte sans poignée [29] . Toutefois, on ne peut pas sécuriser la porte ou contrôler l’accès à une zone sans le mécanisme de verrouillage fourni par le pêne dormant et, dans certains cas, le mécanisme de verrouillage supplémentaire intégré dans la poignée. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les deux fonctions ne sont pas d’importance égale.

[66]  De plus, les éléments de preuve présentés par M. Hostettler, en ce qui concerne les marchandises en cause comportant deux éléments, sont sans équivoque et incontestés : les gens achètent ces ensembles afin de les installer sur la porte extérieure d’un bâtiment et cherchent à renforcer la sécurité pour répondre à une exigence en matière de sécurité [30] . La preuve documentaire corrobore l’affirmation de M. Hostettler. Les marchandises sont commercialisées de manière à mettre l’accent sur leurs caractéristiques de sécurité [31] .

[67]  Le raisonnement sur lequel le Tribunal s’est appuyé et les éléments de preuve justifiant le classement des marchandises en cause d’un seul tenant à titre de serrures de la position no  83.01, conformément à la règle 3b), s’appliquent également et justifient davantage la conclusion selon laquelle c’est le mécanisme principal de verrouillage (et, dans la plupart des cas, leur seul mécanisme de verrouillage), c’est‑à‑dire le pêne dormant, qui confère aux marchandises en cause comportant deux éléments leur caractère essentiel. À la lumière des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal ne voit pas pourquoi un client achèterait ces ensembles s’il n’était pas à la recherche des caractéristiques de sécurité fournies par le pêne dormant. Pour cette raison, la fonction principale des marchandises en cause comportant deux éléments est visiblement d’empêcher l’accès à une résidence ou à un autre bâtiment.

[68]  Par conséquent, le Tribunal conclut que la caractéristique fondamentale des marchandises en cause comportant deux éléments, c’est-à-dire leur caractère essentiel, est conférée par le pêne dormant à clef, et que, selon la règle 3b) des Règles générales, elles sont correctement classées à titre de serrures de portes de la position no 83.01.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

[69]  Après avoir déterminé la position dans laquelle les marchandises en cause sont correctement classées, le Tribunal doit maintenant déterminer la sous-position appropriée. À cet égard, la règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] ». La règle 1 des Règles canadiennes étend l’application des principes énoncés dans la règle 6 au classement au niveau du numéro tarifaire.

[70]  Un examen des termes de la nomenclature indique qu’il n’existe qu’une seule sous-position pertinente de la position n83.01 qui s’applique aux « autres serrures » (soit la sous-position no 8301.40). De plus, il n’y a qu’un seul numéro tarifaire pertinent en vertu de cette sous-position qui s’applique aux « autres serrures » (soit le numéro tarifaire 8301.40.90). En conséquence, le Tribunal conclut que c’est cette sous-position et ce numéro tarifaire qui visent les marchandises en cause.

[71]  Par conséquent, conformément à la règle 6 des Règles générales et à la règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre d’« autres serrures ».

CONCLUSION

[72]  L’appel est rejeté. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant






 

ANNEXE I – CADRE LÉGISLATIF


  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes [32] , qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [33] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [34] et les Règles canadiennes [35] énoncées dans l’annexe.

  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

  En l’espèce, la règle 3 est pertinente car les marchandises en cause peuvent être classées dans plus d’une position. La règle 3a) stipule que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale, mais lorsque ces positions se rapportent chacune à une partie seulement des articles, ces positions sont à considérer comme également spécifiques. La règle 3b) stipule que les marchandises composites et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a) sont classés d’après leur caractère essentiel. La règle 3c) stipule que, dans les cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [36] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [37] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal pour déterminer le classement de marchandises importées, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [38] .


ANNEXE II – NOMENCLATURE TARIFAIRE ET NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Position no 83.01

83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs.

8301.10.00 -Cadenas

8301.20.00 -Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

8301.30.00 -Serrures des types utilisés pour meubles

8301.40 -Autres serrures; verrous

8301.40.10 - - -Devant servir à la fabrication de serviettes, d'articles de voyages ou de coffres pour articles pour la pêche

8301.40.20 - - -Verrous de sûreté à clé devant servir à la fabrication des fenêtres à battants ou des fenêtres à auvent

8301.40.90 - - -Autres

8301.50.00 -Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

8301.60.00 -Parties

8301.70 -Clefs présentées isolément

8301.70.10 - - -Devant être utilisées comme équipement d'origine dans la fabrication des automobiles, des camions ou des autobus

8301.70.90 - - -Autres

Notes explicatives de la position no 83.01

La présente position englobe un ensemble de dispositifs de fermeture dont le mécanisme est actionné à l’aide d’une clef (y compris les dispositifs de sûreté à cylindre, à pompe, à gorges multiples, par exemple) ou au moyen d’une combinaison de chiffres ou de lettres (articles dits à secret).

On y range également les serrures à déclenchement ou à blocage électriques (pour portes extérieures d’immeubles, pour ascenseurs, notamment). Ces serrures peuvent fonctionner par exemple, par l’insertion d’une carte magnétique, par composition d’un code sur un clavier électronique ou par signal radio.

Les dispositifs de fermeture en question comprennent :

A) Les cadenas de tout genre pour portes, malles, coffres, sacs, bicyclettes, etc. y compris les moraillons de sûreté avec clefs.

B) Les serrures de tout genre, ainsi que les verrous de sûreté, pour portes de bâtiments, de clôtures, de boîtes aux lettres, pour coffres forts, meubles, pianos, malles, valises, coffrets, étuis, articles de maroquinerie (sacs de dames, portefeuilles, serviettes, etc.), pour véhicules (automobiles, wagons de chemins de fer, tramways, etc.), pour ascenseurs, rideaux de fermeture métalliques, etc.

C) Les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure.

Relèvent en outre de la présente position :

1) Les parties en métaux communs des articles susmentionnés, manifestement reconnaissables comme telles (coffres, palâtres, pênes, gâches, canons, têtières, cylindres, barillets, par exemple).

2) Les clefs pour ces mêmes articles, achevées ou non, même brutes de fonte ou de matriçage.

Sont également considérées comme telles, les clefs spéciales pour la fermeture des wagons de chemins de fer, ainsi que les crochets utilisés pour faire fonctionner les serrures en cas de perte des véritables clefs.

Ne sont pas comprises ici, par contre, les serrures à ressort, sans clef ni combinaison, telles que les serrures dites becs-de-cane, ainsi que les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (no 83.02), ni les fermoirs et montures fermoirs sans serrure pour sacs à main, serviettes, mallettes ou autres articles de maroquinerie (no 83.08).

Position no 83.02

83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.

8302.10 -Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

8302.20.00 -Roulettes

8302.30 -Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

8302.30.10 - - -Supports ou serre-joints en acier devant servir à la fabrication de flexibles pour les systèmes de freinage et de direction de motocycles ou de véhicules tout-terrain;

Devant servir à la fabrication des voitures de lutte contre l’incendie.

8302.30.90 - - -Autres

-Autres garnitures, ferrures et articles similaires :

8302.41 - -Pour bâtiments

8302.41.10 - - -Dispositifs d’ouverture de porte de sortie, à barre, pour les commerces, les institutions ou les industries;

Devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres;

Mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres;

Guides d’amortisseurs, mécanismes de commandes de verrous à béquille, barres de torsion et crochets centraux pour mécanismes de commandes de verrous à béquille ou de commande d’engrenage pour fenêtres, verrous de châssis (à l’exception des verrous à goupille) et auberons pour verrous de sûreté à clé ou verrous de châssis (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres

8302.41.90 - - -Autres

8302.42.00 - -Autres, pour meubles

8302.49.00 - -Autres

8302.50.00 -Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8302.60 -Ferme-portes automatiques

8302.60.10 - - -Hydrauliques;

Autres, devant servir à la fabrication de wagons de train ou de tramway

8302.60.90 - - -Autres

Notes explicatives de la position no 83.02

Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s’étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d’un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d’orientation et d’élévation de certains sièges.

Cette position comprend :

A) Les charnières de tous genres, y compris les paumelles et pentures.

B) Les roulettes, telles que définies à la Note 2 du présent Chapitre.

Pour être classées ici, les roulettes doivent être présentées avec une monture en métaux communs, mais les roues peuvent être en toute matière (à l’exclusion des métaux précieux).

Lorsque les roulettes comportent un bandage consistant en un pneumatique, la mesure du diamètre de la roulette doit être effectuée avec bandage gonflé à pression normale.

La présence de rayons est sans influence sur le classement des roulettes dans la présente position.

Les roulettes ne répondant pas aux dispositions du libellé de la présente position ou de la Note 2 du présent Chapitre, sont exclues de la présente position (Chapitre 87, par exemple).

C) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles de tous genres (automobiles, camions et autocars, par exemple), ne constituant pas des parties et accessoires de véhicules au sens de la Section XVII. Au nombre de ces articles, on peut citer les baguettes ajustées, telles que celles pour l’ornementation, les barres pour poser les pieds ou pour suspendre les couvertures, les barres d’appui ou de soutien, les armatures de stores (tringles, supports, dispositifs de fixation, boîtes à ressort, par exemple), les porte bagages intérieurs, les dispositifs lève glaces, les cendriers spéciaux, les dispositifs de fermeture (à leviers, par exemple) pour ridelles de voitures.

D) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments

Parmi ces articles on peut citer :

1) Les dispositifs de sûreté à chaînes et autres arrêts de sûreté, les espagnolettes, les crémones, les tourniquets de fenêtres, les arrêts et entrebâilleurs de portes ou de fenêtres, les fermetures et coulisseaux de vasistas et d’impostes, les crochets et autres ferrures pour fenêtres à vitrages doubles, les crochets, arrêts et tourniquets de contrevents, les cornières de jalousies, les supports et bouts enrouleurs de stores, les entrées de boîtes aux lettres, les heurtoirs, marteaux et judas pour portes (à l’exclusion des judas à dispositifs optiques).

2) Les serrures à ressort, sans clef, telles que les serrures dites becs-de-cane; les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef, du no 83.01); les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets pour portes.

3) Les ferrures de portes coulissantes pour vitrines de magasins, garages, hangars, par exemple (dispositifs à glissières, à roulettes et similaires).

4) Les entrées de clefs et les plaques de propreté pour portes de bâtiments.

5) Les montures de rideaux ou de portières et leurs accessoires, tels que tringles, tubes, rosaces, supports, embrasses, pinces, anneaux (lisses, à roulettes, par exemple), glands pour cordons, arrêts; garnitures d’escaliers, telles que bordures de protection pour les marches, tringles et autres dispositifs pour maintenir les tapis et boules de rampes.

Les tringles, tubes et barres pour rideaux ou tapis, consistant en profilés, tubes et barres simplement coupés de longueur, même percés, suivent leur régime propre.

6) Les équerres et coins de renforcement pour portes, fenêtres, contrevents ou persiennes.

7) Les porte-cadenas (moraillons) pour portes; les poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures.

8) Les cale-portes et ferme-portes (autres que ceux visés au point H) ci-dessous).

E) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour meubles

Parmi ces articles on peut citer :

1) Les appliques décoratives, les clous protecteurs pour pieds de meubles à une ou plusieurs pointes, les ferrures pour assembler les armoires ou les bois de lits, les supports de tablettes d’armoires, les entrées de clefs.

2) Les équerres et coins de renforcement.



[1] .  Loi sur les douanes, LRC 1985 (2e suppl.), ch. 1.

[8] .  Les notes explicatives de la position no 83.02 indiquent que « les poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons pour portes » sont compris dans cette position.

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