Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2018-013

ZUO Moderne Canada Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 4 avril 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 mai 2018 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ZUO MODERNE CANADA INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Ann Penner

Ann Penner
Membre présidant











 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 13 décembre 2018

Membres du Tribunal :

Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien :

Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique

 

Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Zuo Moderne Canada Inc.

Jean-Marc Clément

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Luc Vaillancourt

TÉMOINS :

Benjamin Revah
Chef des opérations
Zuo Moderne Canada Inc.

Maurice Gingras
Propriétaire
Intersol Marketing Inc.

 

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1]  Le présent appel a été interjeté par ZUO Moderne Canada Inc. (ZMC) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , à l’égard d’une décision rendue le 3 mai 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

[2]  La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la table carrée Christabel (modèle no 700600) et la table ronde Christabel (modèle no 700601) (ensemble, « les marchandises en cause ») sont correctement classées dans la sous-position 9403.20 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre d’autres meubles en métal, comme l’a déterminé l’ASFC, ou doivent être classées dans la sous‑position 9403.30 à titre de meubles en bois des types utilisés dans les bureaux, comme le soutient ZMC [3] . Subsidiairement, ZMC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous‑position 9403.60 à titre d’autres meubles en bois ou, subsidiairement encore, dans la sous‑position 9403.10 à titre de meubles en métal des types utilisés dans les bureaux.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]  Le 12 juin 2014, ZMC a importé les marchandises en cause en les classant dans le numéro tarifaire 9403.10.00 à titre de meubles en métal des types utilisés dans les bureaux.

[4]  ZMC a ensuite déposé une correction à sa déclaration initiale, aux termes de l’article 32.2 de la Loi, classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9403.89.90 à titre de meubles en autres matières, pour usages autres que domestiques. La correction apportée par ZMC a été traitée comme une demande de révision conformément à l’alinéa 59(1)a).

[5]  Le 28 novembre 2016, à l’issue de la révision, l’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles en métal.

[6]  À la suite d’une demande de réexamen par ZMC, l’ASFC a rendue sa décision le 3 mai 2018 confirmant que les marchandises étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00.

[7]  Le 11 juin 2018, ZMC a déposé le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur.

[8]  Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa, Ontario, le 13 décembre 2018.

[9]  ZMC a fait comparaître M. Benjamin Revah, chef des opérations chez ZMC, et M. Maurice Gingras, propriétaire d’Intersol Marketing Inc. (Intersol). L’ASFC n’a cité aucun témoin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[10]  Les marchandises en cause sont deux tables de la série Christabel. Le dessus du modèle no 700600 est carré alors que celui du modèle no 700601 est rond. Les deux tables sont constituées d’un dessus et de côtés fabriqués en panneaux de fibre à densité moyenne (MDF) revêtus d’aluminium, ainsi que d’un pied en aluminium et d’un tube en aluminium qui relie le pied et le dessus de la table. L’aluminium rend les composantes « résistantes aux intempéries » [4] [traduction]. Les marchandises en cause doivent être assemblées après importation [5] .

CADRE LÉGISLATIF

[11]  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [6] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[12]  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, conformément au paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [7] et les Règles canadiennes [8] énoncées à l’annexe.

[13]  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[14]  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal pour déterminer le classement de marchandises importées, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [11] .

[15]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles [12] .

[16]  Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [13] . L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [14] .

[17]  Les dispositions de classement tarifaire en cause dans le présent appel sont les suivantes :

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.03  Autres meubles et leurs parties.

9403.10.00  -Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

[...]

9403.20.00  -Autres meubles en métal

[...]

9403.30.00  -Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

[...]

9403.60  -Autres meubles en bois

[...]

9403.60.90  - - - Autres

[18]  Les notes juridiques et explicatives pertinentes figurent à l’annexe I des présents motifs.

POSITION DES PARTIES

ZMC

[19]  ZMC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position 9403.30 à titre de meubles en bois des types utilisés dans les bureaux.

[20]  Comme les marchandises en cause sont constituées de MDF et d’aluminium, ZMC fait valoir qu’elles peuvent, de prime abord, être classées dans deux ou plusieurs sous-positions, comme le prévoit la règle 2b) des Règles générales. ZMC allègue que par application de la règle 2b), la règle 3 s’applique et que, en l’espèce, la règle 3b) permet de trancher l’appel.

[21]  Se fondant sur la règle 3b), ZMC soutient que c’est le dessus des tables en MDF des marchandises en cause qui leur confère leur caractère essentiel et que, par conséquent, elles doivent être classées à titre de meubles en bois. ZMC fait valoir que le dessus d’une table est l’élément fonctionnel de toute table, y compris des marchandises en cause. ZMC soutient également que le MDF apporte de la solidité et de la stabilité aux tables, mais est plus léger que le métal, ce qui contribue à l’équilibre de la table. À l’audience, ZMC a ajouté que le dessus des tables en MDF permet l’assemblage des marchandises en cause.

[22]  ZMC fait également valoir que les marchandises en cause sont des types utilisés dans les bureaux. ZMC allègue que pour être considérées comme « des types utilisés dans les bureaux », critère qui, selon elle, diffère de celui de l’« utilisation dans des bureaux », les marchandises doivent être utilisées principalement pour le travail. ZMC allègue également que le terme « bureau » doit recevoir une interprétation large et comprendre les meubles utilisés dans tout lieu de travail, c’est-à-dire des meubles utilisés comme gagne-pain et pour fournir un service, comme des tables utilisées dans une cafétéria, mais aussi des meubles qui se trouvent dans un lieu de travail même si le meuble ne sert pas au travail comme tel.

[23]  À titre subsidiaire, ZMC allègue que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous‑position no 9403.60 à titre d’autres meubles en bois ou, subsidiairement encore, dans la sous‑position no 9403.10 à titre de meubles en métal des types utilisés dans les bureaux.

ASFC

[24]  L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 9403.20 à titre d’autres meubles en métal.

[25]  L’ASFC affirme que la règle 2a) s’applique puisque les marchandises en cause sont désassemblées lorsqu’elles sont importées. L’ASFC soutient que par application des règles 1, 2a) et 6, les marchandises en cause sont des tables constituées d’aluminium pour usage extérieur et, par conséquent, sont correctement classées à titre d’autres meubles en métal.

[26]  À titre subsidiaire, l’ASFC allègue que si la présence de MDF empêche le classement par application des règles 1, 2a) et 6, la règle 2b) permet de trancher l’appel. Se fondant sur la note explicative XII de la règle 2b), l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées à titre de meubles en bois parce que la présence de l’aluminium enlève aux marchandises le caractère de meubles en bois. De plus, l’ASFC fait valoir que l’adjonction de MDF n’enlève pas aux marchandises en cause le caractère de meubles en métal et que, par conséquent, les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 sans qu’il soit nécessaire d’appliquer la règle 3.

[27]  L’ASFC allègue également que les marchandises en cause peuvent être adaptées à diverses utilisations non liées au bureau et que, de fait, elles ne sont pas des types utilisés dans les bureaux. À l’audience, l’ASFC a reconnu qu’il convient de donner une interprétation large au terme « bureau ». Toutefois, elle a soutenu que l’interprétation proposée par ZMC est trop large.

ANALYSE

[28]  La question dont est saisi le Tribunal consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les sous-positions no 9403.10, no 9403.20, no 9403.30 ou no 9403.60 [15] . Pour trancher cette question, le Tribunal doit déterminer si les marchandises sont 1) des types utilisés dans les bureaux et 2) des meubles en métal ou en bois.

[29]  Les parties sont en désaccord quant à savoir quelles règles s’appliquent pour trancher les questions en litige. Les deux parties soutiennent, et le Tribunal convient, que le classement ne peut être déterminé conformément à la règle 1 seulement. En pareils cas, l’analyse se poursuit avec l’examen de la règle 2. Les parties conviennent également que les marchandises en cause sont désassemblées à l’importation et que, par conséquent, la règle 2a) s’applique [16] . Cependant, en raison de la nature composite des marchandises en cause, le Tribunal conclut que la règle 2a) ne permet pas de trancher l’appel, et l’analyse doit se poursuivre par l’examen de la règle 2b). Cette étape est particulièrement utile pour permettre au Tribunal de trancher la question de savoir si les marchandises en cause sont des meubles en bois ou en métal. Tel qu’indiqué ci‑dessus, ZMC affirme que la règle 3 s’applique également. Comme il sera expliqué en détail plus loin, le Tribunal n’est pas d’accord et conclut que le présent appel peut être tranché par application des règles 1 et 2 des Règles générales.

Les marchandises en cause sont-elles « des types utilisés dans les bureaux »?

[30]  Le Tribunal examinera premièrement la question de savoir si les marchandises en cause sont « des types utilisés dans les bureaux ». À cette fin, il appliquera les critères suivants, énoncés dans Curry’s Art Stores :

[L]’exigence de la sous-position no 9403.10 selon laquelle les meubles doivent être « des types utilisés » dans des bureaux indique que les meubles inclus doivent servir « principalement » à cette fin. Cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal. À titre d’exemple, dans Rona, le Tribunal a interprété l’expression « pour usages domestiques » comme exigeant que les marchandises soient utilisées « principalement » à la maison ou dans ses environs. Par conséquent, bien qu’il ne soit pas nécessaire de démontrer que les marchandises en cause seront effectivement utilisées dans des bureaux, l’expression « des types utilisés dans les bureaux » exige que, par leur conception, leur nature ou leur caractère, les marchandises en cause soient des types utilisés principalement dans des bureaux.

[…]

Le simple fait que les marchandises en cause puissent être adaptées à une utilisation dans un studio, en plus d’être adaptées à d’autres utilisations, ne peut répondre à l’exigence de la sous-position no 9403.10 selon laquelle les meubles doivent être « des types utilisés dans les bureaux ». Si la simple adaptation à une utilisation dans des bureaux était le critère, la sous-position no 9403.10 serait peu utile; pratiquement tous les meubles peuvent, dans certaines circonstances, être adaptés à une utilisation dans des bureaux [17] .

[Italiques dans l’original]

[31]  Le critère exige que tout meuble « des types utilisés dans les bureaux » soit, par sa conception, sa nature ou son caractère, le type de marchandises qui seraient principalement utilisées dans des bureaux, par opposition à des marchandises qui pourraient être utilisées dans des bureaux. Pour appliquer ce critère, le Tribunal doit tirer des conclusions de fait au sujet de la conception, de la nature ou du caractère des marchandises en cause. La preuve en l’espèce ne permet pas de conclure que les marchandises en cause sont principalement utilisées dans des bureaux, d’après leur conception, leur nature ou leur caractère.

[32]  M. Benjamin Revah, chef des opérations à ZMC, a affirmé que grâce à leur conception – c’est-à-dire leur résistance à l’eau, leur assemblage et désassemblage faciles, ainsi que leur pied, constitué d’une pièce d’aluminium solide conçue pour éviter les faiblesses structurelles des points de soudure – les marchandises sont populaires auprès des entreprises de location pour des événements et des cafétérias très fréquentées [18] .

[33]  M. Revah a également affirmé que le modèle d’affaires de ZMC consiste à vendre ses marchandises à d’autres entreprises, comme des hôtels, des restaurants, des entreprises de location pour des événements, des universités et ainsi de suite [19] . Par exemple, il a expliqué que le site Web de ZMC n’indique pas les prix des marchandises et ne permet pas aux clients de passer une commande en ligne directement. Les clients doivent créer un compte et être approuvés par un représentant de ZMC [20] . M. Revah a également expliqué que ZMC a des salles de montre à Montréal et Toronto, qui sont fermées au public et accessibles sur rendez‑vous seulement (habituellement par des designers) [21] .

[34]  En outre, M. Revah a affirmé que les deux clients les plus importants de ZMC sont des entreprises de location pour des événements [22] . Il a également affirmé que les ventes au détail des produits de ZMC sont accessoires aux activités de ZMC et que le marketing pour ces ventes est largement contrôlé par les détaillants [23] .

[35]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont principalement utilisées à diverses fins commerciales.

[36]  ZMC fait valoir que le Tribunal doit donner une interprétation large au terme « bureau », indiquant qu’une grande variété de contextes commerciaux ou liés au travail peut être visée par le terme. Selon elle, le terme « bureau » s’applique à tout endroit où les gens font des activités liées au travail et fournissent des services liés au travail. Elle soutient que la définition suivante du terme « office » (bureau) du Canadian Oxford Dictionary étaye son point de vue :

Bureau nom 1 a pièce ou immeuble utilisé comme lieu d’affaires, en particulier pour des tâches de bureau ou administratives. b employés qui travaillent dans un tel lieu d’affaires (convier le bureau pour faire une annonce). 2 pièce, département ou immeuble utilisé pour un type d’affaires précis (bureau de ventes de billets, bureau de poste). 3 centre régional d’une grande entreprise (notre bureau de Londres). 4 Amér. du N. a ensemble de salles dans lesquelles un médecin, un dentiste, etc. traite des patients. b personnel de ce […] [24]

[Traduction]

[37]  ZMC renvoie également aux notes explicatives de la position no 94.03, qui comprend une liste non exhaustive de meubles visés par cette position, y compris des meubles pour des appartements, des bureaux, des écoles, des églises, des magasins, des entrepôts, des ateliers et des laboratoires ou des bureaux techniques.

[38]  L’ASFC souscrit à la définition du terme « bureau » qui a été présentée par ZMC. Elle soutient que la définition de « bureau » ne va pas jusqu’à inclure tout ce qui est commercial.

[39]  Le Tribunal estime que le présent appel peut être tranché sans qu’il soit nécessaire d’établir une définition exhaustive du terme « bureau ». Le Tribunal accepte que l’on puisse donner une interprétation libérale au terme « bureau » et que ce terme puisse comprendre des configurations variées, d’autant plus que les lieux de travail évoluent et se modernisent. Toutefois, le Tribunal n’est pas disposé à élargir la définition de ce terme de façon à y inclure tout environnement commercial ou lié au travail, comme le suggère ZMC. En effet, les notes explicatives de la position no 94.03 établissent expressément une distinction entre bureaux et autres établissements commerciaux, comme des hôtels, des écoles, des magasins, des entrepôts, etc. Appliquer la définition large du terme « bureau » proposée par ZMC rendrait essentiellement ces parties des notes explicatives redondantes.

[40]  La preuve de ZMC démontre que les marchandises en cause peuvent convenir à une utilisation dans des bureaux. À l’audience, M. Revah a reconnu que les meubles de ZMC peuvent se trouver dans des aires d’accueil et des bureaux professionnels [25] . M. Gingras d’Intersol a également indiqué qu’il vend les marchandises à des magasins de fournitures de bureau comme Bureau en gros et Office Pro et répond à leurs demandes [26] . Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le simple fait que les marchandises en cause peuvent convenir à une utilisation dans des bureaux ne suffit pas à établir qu’elles sont des types utilisés dans les bureaux. Qui plus est, ce témoignage se rapportait aux meubles de ZMC en général et non aux marchandises en cause précisément.

[41]  Dans son témoignage, M. Revah a insisté sur la polyvalence des marchandises en cause, indiquant que le fait qu’elles puissent être utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur est une caractéristique recherchée par les clients de ZMC [27] . La preuve démontre aussi que les marchandises en cause peuvent convenir à une grande variété d’environnements commerciaux et extérieurs, et sont conçues pour ces environnements; elles peuvent être utilisées par exemple pour des événements spéciaux, dans des cafés-terrasses et dans des cafétérias [28] . Compte tenu de la définition de « bureau » que l’on trouve dans le dictionnaire cité plus haut ainsi que des notes explicatives applicables, le Tribunal estime que ces environnements, bien qu’ils soient de nature commerciale, ne sont pas des bureaux.

[42]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que s’il a été prouvé que les marchandises en cause sont utilisées à des fins commerciales, rien ne démontre qu’elles sont des types principalement utilisés dans les bureaux. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas « des types utilisés dans les bureaux ».

Les marchandises en cause sont-elles des « meubles en bois »?

[43]  Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause sont des meubles en bois. Pour ce faire, il va examiner si les marchandises en cause peuvent être classées, de prime abord, dans les sous-positions no 9403.60 et 9403.20. Tel qu’indiqué ci-dessus, en raison de la nature composite des marchandises en cause, il convient d’examiner la règle 2b).

[44]  La règle 2b) des Règles générales prévoit ce qui suit : « Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. » La règle 2b) vise principalement à élargir toute sous-position [29] faisant référence à des marchandises d’une matière donnée pour y inclure les marchandises constituées partiellement de cette matière. Ainsi, par application de la règle 2b), une sous-position visant des meubles en métal peut être élargie pour y inclure des meubles constitués partiellement de métal et partiellement d’autres matières, et une sous-position visant des meubles en bois peut être élargie pour y inclure des meubles constitués partiellement de bois et partiellement d’autres matières.

[45]  ZMC soutient qu’en raison de la nature composite des marchandises en cause, l’application de la règle 2b) signifie que les marchandises en cause peuvent être classées, de prime abord, dans plus d’une position et, par conséquent, la règle 3 doit également s’appliquer. Toutefois, comme l’affirme l’ASFC et l’a confirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Igloo Vikski, la note explicative XII de la règle 2b) doit être examinée avant de passer à la règle 3 [30] . La note explicative XII indique que la règle 2b) n’élargit pas la portée d’une sous-position jusqu’à pouvoir y inclure des marchandises qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la règle 1, aux termes des libellés de cette sous-position et précise que c’est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever aux marchandises le caractère des marchandises reprises dans cette position.

[46]  Autrement dit, les meubles en métal constitués partiellement de bois peuvent être classés dans la sous-position no 9403.20 à titre de meubles en métal à moins que l’adjonction du bois a pour effet d’enlever aux marchandises en cause le caractère de meubles en métal, auquel cas les marchandises en cause ne pourraient être considérées comme répondant aux termes des libellés de la sous-position. À l’inverse, les meubles en bois constitués partiellement de métal peuvent être classés dans la sous-position no 9403.60 à titre de meubles en bois à moins que l’adjonction du métal enlève aux marchandises en cause le caractère de meubles en bois. Ce n’est que lorsque les deux sous-positions s’appliquent de prime abord qu’il faut examiner la règle 3. La note explicative XIII de la règle 2b) le confirme, laquelle prévoit que les marchandises constituées par deux matières ou plus et qui sont susceptibles de relever de deux positions ou plus doivent être classées conformément à la règle 3.

[47]  Par conséquent, l’application de la règle 2b) en l’espèce exige que le Tribunal détermine si la présence de MDF a pour effet d’enlever aux marchandises en cause le caractère de meubles en métal, faisant en sorte qu’elles ne répondent plus aux termes des libellés d’« autres meubles en métal », ou vice versa.

[48]  Le Tribunal examinera d’abord l’application de la sous-position 9403.20, c’est-à-dire les autres meubles en métal. Comme mentionné ci-dessus, les marchandises en cause consistent en un pied en aluminium, un dessus en MDF revêtu d’aluminium poli auquel un support en métal est fixé, un poteau creux en aluminium qui relie le dessus de la table à son pied, une tige d’acier qui traverse le poteau et qui permet de visser le dessus de la table au pied, ainsi que quatre pattes de mise à niveau en plastique [31] . Ainsi, les marchandises en cause sont composées d’un nombre important de composantes en métal et répondent aux termes des libellés de la sous-position 9403.20.

[49]  Le Tribunal estime également que la présence du dessus en MDF n’a pas pour effet d’enlever aux marchandises en cause le caractère de meubles en métal. Tel qu’indiqué ci-dessus, le dessus de table en MDF est la seule composante en bois parmi plusieurs composantes en métal. De plus, le dessus en MDF est presque entièrement revêtu d’aluminium. La preuve démontre que le dessus, les côtés et le bord du dessous de la table sont revêtus d’une feuille d’aluminium [32] . Cela signifie que lorsque les marchandises en cause sont assemblées, seul l’aluminium est visible, à moins que l’on regarde le dessus de la table par en dessous.

[50]  En ce qui concerne la sous-position 9403.60 (autres meubles en bois), le Tribunal estime que la présence de composantes en métal a pour effet d’enlever aux marchandises en cause le caractère de meubles en bois et, par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme répondant aux termes des libellés de cette sous-position par l’application de la règle 2b).

[51]  Premièrement, les composantes en métal couvrent la vaste majorité de la surface extérieure des marchandises en cause. Comme mentionné ci-dessus, la composante en MDF est presque entièrement revêtue d’aluminium, et le reste des marchandises en cause est constitué de composantes en métal. Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la présence de l’aluminium a pour effet d’enlever aux marchandises en cause l’apparence de meubles en bois.

[52]  Deuxièmement, les composantes en métal font en sorte que les marchandises en cause sont à l’épreuve de la rouille et résistantes aux taches et à l’eau, soit des caractéristiques importantes des marchandises [33] . M. Revah a expliqué que la résistance à l’eau est extrêmement importante pour veiller à ce que les tables résistent à l’épreuve du temps, puissent se nettoyer facilement et soient résistantes aux taches [34] . L’importance de la résistance à l’eau comme caractéristique des marchandises en cause est confirmée par la décision de ZMC de moderniser la conception afin d’améliorer la résistance à l’eau [35] . M. Gingras a également confirmé que ces caractéristiques sont recherchées par ses clients lorsqu’ils achètent des tables pour usage extérieur [36] .

[53]  La résistance aux intempéries, aux taches et à l’eau n’est pas une caractéristique qui serait habituellement associée à des meubles en bois. En réponse aux questions du Tribunal, M. Revah a confirmé que ZMC utilise de l’aluminium au lieu du MDF ou de la mélamine dans tout son mobilier d’extérieur en raison de sa résistance aux intempéries. Il a ensuite expliqué que l’aluminium est choisi pour ses propriétés antirouille, soulignant que dans des aires de repas très fréquentées, il est fort probable que du liquide soit renversé sur les marchandises en cause [37] . Le Tribunal estime que l’importance de ces caractéristiques de conception, lesquelles, selon la preuve, sont uniques aux meubles en métal, a pour effet encore plus marqué d’enlever aux marchandises en cause le caractère de meubles en bois. De plus, les marchandises en cause sont visiblement mises en marché et vendues comme des meubles en aluminium [38] .

[54]  Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la présence des composantes en métal a pour effet d’enlever aux marchandises en cause le caractère de meubles en bois.

[55]  Dans le contexte de ses arguments sur la règle 3, ZMC insiste pour dire que le MDF du dessus des tables contribue au caractère essentiel des marchandises en cause, soulignant que cette matière a été choisie pour son poids et son rapport coût-efficacité [39] . ZMC fait également valoir que c’est le dessus des tables en MDF qui confère aux marchandises leur fonction essentielle, soit faire tenir des articles sur une surface.

[56]  Le Tribunal ne peut accepter que le classement des marchandises en cause soit fonction de la matière du dessus des tables en l’espèce. Bien que le dessus soit une caractéristique importante de toute table, le témoignage de M. Revah confirme que la stabilité des marchandises en cause est assurée par la combinaison d’un dessus en bois et d’un pied en métal [40] . De plus, malgré le témoignage de M. Revah indiquant que, si on enlevait la composante en MDF, la mince feuille d’aluminium ne serait pas en mesure de soutenir quoi que ce soit, le Tribunal a entendu que la composante en MDF pourrait, en théorie, être remplacée par autre chose [41] . Cela indique au Tribunal que la composante en MDF ne contribue pas au caractère des marchandises en cause dans la même mesure que l’aluminium.

[57]  Par conséquent, le Tribunal estime, par application de la règle 2b), que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous-position no 9403.60 à titre d’autres meubles en bois et sont donc correctement classées dans la sous-position no 9403.20 à titre d’autres meubles en métal.

[58]  Par souci d’exhaustivité, le Tribunal souligne que s’il avait conclu que l’adjonction de métal n’avait pas pour effet d’enlever aux marchandises le caractère de meubles en bois et avait poursuivi l’analyse en examinant la règle 3, il aurait conclu, pour sensiblement les mêmes raisons, que l’aluminium est la matière ou la composante qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Par conséquent, le Tribunal serait parvenu à la même conclusion en application de la règle 3b) et aurait classé les marchandises dans la sous-position no 9403.20 [42] .

Classement au niveau du numéro tarifaire

[59]  Comme la sous-position 9403.20 n’est pas subdivisée au niveau du numéro tarifaire, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la règle 1 des Règles canadiennes pour déterminer le classement au niveau du numéro tarifaire. Ainsi, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00.

CONCLUSION

[60]  Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles en métal.

DÉCISION

[61]  L’appel est rejeté.

Ann Penner

Ann Penner
Membre présidant










ANNEXE I

Les notes explicatives de la position no 94.03 prévoient ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux-mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

Viennent ensuite les articles d’ameublement particulièrement conçus :

1) Pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tableau de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte-parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lites réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, bancs et tabourets (même basculants) pour reposer les pieds, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle, casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors d’œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

2) Pour l’équipement des bureaux, tels que : vestiaires, armoires de classement, classeurs, tables-chariots, fichiers.

3) Pour écoles, tels que : pupitres, chaires de professeurs, chevalets pour tableaux, etc.

4) Pour églises, tels que : autels, confessionnaux, chaires de vérité, bancs de communion, lutrins, etc.

5) Pour magasins, entrepôts, ateliers, etc., tels que : comptoirs, porte-vêtements, meubles à étagères, meubles à casiers ou à tiroirs, armoires pour outillage, meubles spéciaux d’imprimerie (à casses ou à tiroirs).

6) Pour laboratoires et bureaux techniques, tels que : tables de microscopie, bancs de laboratoire (même avec vitrines, prises de gaz, robinetterie, etc.), sorbonnes, tables à dessin non équipées.

Les Règles générales et les notes explicatives accompagnant les Règles générales sont également d’intérêt pour le présent appel, en particulier les notes accompagnant la règle 2b). Elles prévoient en partie ce qui suit :

RÈGLE 2

a)  Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article au complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b)  Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3

NOTE EXPLICATIVE

[…]

RÈGLE 2 b)

(Produits mélangés et articles composites)

X)  La Règle 2 b) concerne les matières mélangées ou associées à d’autres matières, et les ouvrages constitués de deux ou de plusieurs matières. Les positions auxquelles elle se rapporte sont celles qui mentionnent une matière déterminée, par exemple, le no 05.07, ivoire, et celles qui concernent les ouvrages d’une matière déterminée, par exemple, le no 45.03, articles en liège. Il est à remarquer que cette Règle ne s’applique qu’en l’absence de toute disposition contraire dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (par exemple, no 15.03 - … huile de saindoux … sans mélange).

Les produits mélangés constituant des préparations visées en tant que telles dans une Note de Section ou de Chapitre ou dans le libellé d’une position, sont à classer par application de la Règle 1.

XI)  L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d’autres matières. Cet effet est également d’étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.

XII)  Elle n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions.

XIII)  Il s’ensuit que des matières mélangées ou associées à d’autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.

RÈGLE 3

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a)  La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)  Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)  Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

NOTE EXPLICATIVE

I)  Cette Règle prévoit trois méthodes de classement des marchandises qui, a priori, seraient susceptibles d’entrer dans plusieurs positions distinctes, soit par application de la Règle 2 b), soit dans tout autre cas. Ces méthodes entrent en jeu dans l’ordre où elles sont reprises dans la Règle. Ainsi la Règle 3 b) ne s’applique que si la Règle 3 a) n’a apporté aucune solution au problème du classement, et si les Règles 3 a) et 3 b) sont inopérantes, la Règle 3 c) entre en jeu. L’ordre dans lequel il faut successivement considérer les éléments du classement est donc le suivant : a) position la plus spécifique, b) caractère essentiel, c_ position placée la dernière par ordre de numérotation.

II)  La Règle ne s’applique que si elle n’est pas contraire aux termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Par exemple, la Note 4 B) du Chapitre 97 indique que les articles susceptibles de relever à la fois des nos 97.01 à 97.05 et du no 97.06, doivent être classés dans le plus approprié des nos 97.01 à 97.05. Le classement de ces articles découle de la Note 4 B) du Chapitre 97 et non pas de la présente Règle.

RÈGLE 3 a)

III)  La première méthode de classement est exposée par la Règle 3 a), en vertu de laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.

IV)  Il n’est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer su une position est plus spécifique qu’une autre à l’égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général :

a)  qu’une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles : par exemple, les rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé sont classés au no 85.10 et non au no 84.67 (outils à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main) ou au no 85.09 (appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour usages domestiques).

b)  qu’on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.

  On peut citer comme exemples de ce dernier type de marchandises :

1)  les tapis touffetés en matières textiles reconnaissables comme étant destinés aux voitures automobiles qui doivent être classés, non comme accessoires de véhicules automobiles au no 87.08, mais au no 57.03 où ils sont plus spécifiquement repris.

2)  les verres de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées, non encadrés, mis en forme, reconnaissables pour être utilisés comme pare-brise d’avions qui doivent être classés, non comme parties des appareils des nos 88.01 et 88.02 au no 88.03, mais au no 70.07 où ils sont plus spécifiquement repris.

V)  Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la Règle 3 b) ou 3 c).

RÈGLE 3 b)

VI)  Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :

1)  de produits mélangés;

2)  d’ouvrages composés de matières différentes;

3)  d’ouvrages constitués par l’assemblage d’articles différents;

4)  de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

Elle ne s’applique que si la Règle a) est inopérante.

VII)  Dans ces diverses hypothèses, le classement des marchandises doit être fait d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

VIII)  Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

IX)  Sont à considérer, pour l’application de la présente Règle, comme ouvrages constitués par l’assemblage d’articles différents, non seulement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable, mais également ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout qui ne puisse être normalement vendu par éléments séparés.

On peut citer comme exemples de ce dernier type d’ouvrages :

Les cendriers composés d’un support dans lequel s’insère une coupe amovible destinée à recevoir les cendres.

2)  Les étagères à épices du type ménager composées d’un support (généralement en bois) spécialement aménagé et d’un nombre approprié de flacons à épices de forme et de dimensions adéquates.

Les différents éléments composant ces ensembles sont, en règle générale, présentés dans un même emballage.

[…]



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  L.C. 1997, ch. 36.

[3] .  Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position nº 94.03 à titre d’autres meubles et leurs parties et que, par conséquent, la présente cause concerne le numéro tarifaire seulement.

[4] .  Pièce AP-2018-013-07A, vol. 1 à l’annexe 8.

[5] .  Transcription de l’audience publique aux p. 10-11; pièce AP-2018-013-07A, vol. 1 à l’annexe 6.

[6] .  Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[7] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[8] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[9] .  Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[10] .  Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[11] .  Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[12] .  Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[13] .  Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] […] » et « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

[14] .  La règle 1 des Règles canadiennes stipule que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] […] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires. » Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement au niveau du numéro tarifaire.

[15] .  Puisqu’il n’y a aucune note d’exclusion, le Tribunal n’est pas tenu de suivre un ordre particulier pour l’examen des sous-positions possibles.

[16] .  Transcription de l’audience publique aux p. 10-11; pièce AP-2018-013-07A, vol. 1 au par. 10.

[17] .   Curry’s Art Stores c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 avril 2013), pièce  AP‑2012‑031 (TCCE) aux par. 42, 46.

[18] .  Transcription de l’audience publique aux p. 17, 23, 25.

[19] .  Transcription de l’audience publique à la p. 7.

[20] .  Ibid. à la p. 10.

[21] .  Ibid. à la p. 37.

[22] .  Ibid. à la p. 19.

[23] .  Ibid. aux p. 39-41, 56, 58.

[24] .  Pièce AP-2018-013-05A, vol. 1 au par. 55.

[25] .  Transcription de l’audience publique à la p. 45.

[26] .  Ibid. à la p. 79.

[27] .  Ibid. aux p. 18-19.

[28] .  Ibid. aux p. 17, 19, 23, 25, 39, 80, 82-83; pièce AP-2018-013-07A, vol. 1 aux p. 76, 77.

[29] .  Tel est le cas en l’instance, par application de la règle 6.

[30] .  Igloo Vikski supra note 12 aux par. 26-27.

[31] .  Transcription de l’audience publique aux p. 22-24; pièce AP-2018-013-05A aux p. 19-29.

[32] .  Transcription de l’audience publique aux p. 28-29; pièce AP-2018-013-05A à la p. 28.

[33] .  Transcription de l’audience publique aux p. 28, 63.

[34] .  Ibid. à la p. 17.

[35] .  Ibid. aux p. 28-29.

[36] .  Ibid. aux p. 84-85.

[37] .  Ibid. à la p. 63.

[38] .  Pièce AP-2018-013-07A aux p. 76-99.

[39] .  Transcription de l’audience publique à la p. 64.

[40] .  Ibid. aux p. 63-64.

[41] .  Ibid. à la p. 64.

[42] .  La note explicative V de la règle 3a) prévoit que « lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, [...] ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la Règle 3b) ou 3c). » Ainsi, si le Tribunal avait poursuivi son analyse en examinant la règle 3 en l’espèce, la règle 3a) ne se serait pas appliquée.

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