Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2017-020

Le Groupe Bugatti Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le jeudi 13 juin 2018

Motifs rendus
le mercredi 11 juillet 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 6 février 2018 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 15 mai 2017 concernant une demande de révision aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LE GROUPE BUGATTI INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 6 février 2018

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

Personnel de soutien :

Laura Little, conseillère juridique principal

 

Martin Goyette, conseiller juridique

 

Michael Carfagnini, analyste principal

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Le Groupe Bugatti Inc.

Vincent Routhier

Ron Cohen

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Nancy Azzi

TÉMOINS :

Andrew Hattem
Président-directeur général
Le Groupe Bugatti Inc.

Stéphanie Beaudry
Directrice du développement des produits, division Hommes
Le Groupe Bugatti Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le présent appel a été interjeté par Le Groupe Bugatti Inc. (Bugatti) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , à l’encontre d’une décision rendue le 15 mai 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).

[2]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause – différents modèles d’écritoires – sont correctement classées dans les numéros tarifaires 4202.91.90 ou 4202.92.90 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre d’autres contenants similaires aux marchandises énumérées à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué, en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles, comme le soutient l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4820.10.00 à titre de blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, comme le soutient Bugatti [3] .

MARCHANDISES EN CAUSE

[3]  Les marchandises en cause sont 19 modèles [4] d’écritoires (en anglais, « padfolios ») recouvertes, entièrement ou en partie, de cuir reconstitué ou de matières textiles [5] . Parmi ces 19 modèles, 17 se ferment sur trois côtés à l’aide d’une fermeture éclair ou s’attachent à l’aide d’un bouton-pression aimanté ou d’une sangle [6] . Deux modèles ont une ganse de transport [7] , alors que les autres modèles n’en ont pas.

[4]  L’intérieur de ces écritoires comprend diverses poches, compartiments, fentes, sangles et pochettes pour contenir différents articles comme un bloc-notes, des crayons ou stylos, des enveloppes, des cartes d’affaires, et/ou une calculatrice. Au moment de leur importation, tous les modèles comprenaient un bloc‑notes, et cinq modèles comprenaient également une calculatrice [8] . Quatre modèles avaient un dispositif à anneaux (amovible pour l’un des modèles) servant à faire tenir des feuilles mobiles [9] .

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[5]  Bugatti a importé les marchandises en cause, alors classées dans les numéros tarifaires 4202.32.90 et 4202.91.90, au cours de six transactions ayant eu lieu en 2014.

[6]  Entre le 3 et le 9 décembre 2014, Bugatti a demandé un remboursement des droits payés sur les marchandises en cause au motif qu’elles devaient être classées dans un numéro tarifaire différent, soit le 4820.10.00.

[7]  En janvier 2015, l’ASFC a effectué un réexamen du classement tarifaire en vertu de l’alinéa 59(1)a) de la Loi et a accordé le remboursement demandé par Bugatti.

[8]  Le 29 octobre 2015, à la suite d’une vérification effectuée en vertu de l’article 42.01 de la Loi, l’ASFC a effectué un nouveau réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause conformément à l’alinéa 59(1)b) de la Loi. L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause devaient être classées dans les numéros tarifaires suivants, en fonction de la surface extérieure de chaque modèle :

  • 4202.11.00 à titre de malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué; ou

  • 4202.12.90 à titre de malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles (autre que matières textiles contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie).

[9]  Le 26 janvier 2016, Bugatti a présenté une demande de réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi dans laquelle elle maintenait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 4820.10.00.

[10]  Le 17 février 2016, suite à cette demande de réexamen, l’ASFC a rendu une décision préliminaire dans laquelle elle concluait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 4202.12.10 à titre de malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte‑documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en matière textiles contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie.

[11]  Le 31 mars 2016, Bugatti a communiqué à l’ASFC son désaccord avec cette décision préliminaire et réitéré sa position selon laquelle les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 48.20.

[12]  Le 15 mai 2016, l’ASFC a rendu sa décision finale en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi. L’ASFC a conclu que les marchandises en cause devaient être classées dans les numéros tarifaires 4202.11.00 et 4202.12.90.

[13]  Le 10 août 2017, Bugatti a interjeté appel de cette décision de l’ASFC auprès du Tribunal.

[14]  Le mémoire de Bugatti est accompagné de deux énoncés de témoignages assermentés : le premier par M. Andrew Hattem, président et directeur général de Bugatti; le second par Mme Stéphanie Beaudry, directrice du développement des produits, division collections Hommes de Bugatti.

[15]  Dans son mémoire, l’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans les numéros tarifaires 4202.91.90 et 4202.92.90 à titre d’autres contenants similaires aux marchandises énumérées à surface extérieure en cuir naturel ou reconstitué (4202.91.90), ou en feuilles de matières plastiques ou à surface extérieure en matières textiles (4202.92.90), plutôt que dans les numéros tarifaires indiqués dans sa décision finale (4202.11.00 et 4202.12.90).

[16]  Le Tribunal a accordé à Bugatti l’autorisation de déposer des observations additionnelles concernant les nouveaux numéros tarifaires indiqués par l’ASFC dans son mémoire. L’ASFC a eu l’occasion de répondre à ces observations au cours de l’audience publique tenue par le Tribunal à Ottawa (Ontario) le 6 février 2018.

[17]  À l’audience, Bugatti a fait comparaître Mme Beaudry et M. Hattem à titre de témoins, et les deux parties ont fait une plaidoirie.

[18]  Suite à une directive du Tribunal au cours de l’audience, les parties ont déposé, le 13 février 2018, des observations supplémentaires concernant une question d’interprétation des versions françaises et anglaises d’une note explicative de la position no 48.20.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Introduction

[19]  Tel qu’indiqué ci-dessus, la question dont est saisi le Tribunal dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 42.02 ou dans la position no 48.20 [10] .  

[20]  Pour les appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi, c’est l’appelant qui a le fardeau de démontrer que l’ASFC a incorrectement classé les marchandises en cause [11] . En l’espèce, cela signifie qu’il incombe à Bugatti de démontrer que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 42.02 et qu’elles doivent plutôt être classées dans la position no 48.20.

[21]  Bugatti s’est dite préoccupée du fait que, dans le présent appel, l’ASFC invoque des numéros tarifaires qui diffèrent complètement de ceux sur lesquels reposait la décision de l’ASFC faisant l’objet de l’appel [12] . Selon Bugatti, ce type de changement crée, pour les importateurs, un malaise quant au fondement des décisions de l’ASFC [13] . Le Tribunal prend acte des préoccupations exprimées par Bugatti et observe à cet égard que l’ASFC devrait prendre les moyens nécessaires pour minimiser les risques d’ambiguïté et de confusion chez les importateurs quant au classement des marchandises. Ceci étant dit, un appel en vertu de l’article 67 de la Loi est une procédure de novo et les parties sont libres de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’invoquer de nouveaux arguments à l’appui de leurs positions, et le Tribunal peut fonder sa décision sur ces nouveaux éléments de preuve ou arguments [14] . C’est néanmoins à l’appelant qu’incombe le fardeau de la preuve [15] .

[22]  Le cadre législatif du classement tarifaire est énoncé dans l’annexe des présents motifs. À cet égard, le Tribunal rappelle que la Cour suprême du Canada a indiqué que les Règles générales « s’appliquent dans un ordre prédéterminé, mais cet ordre relève plus de la hiérarchie que de la cascade » [16] .

[23]  Le Tribunal doit d’abord se pencher sur le classement des marchandises en cause au niveau de la position tarifaire. Pour ce faire, il doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées par application de la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles [17] . Une fois que le Tribunal aura déterminé la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, il devra ensuite déterminer la sous‑position et le numéro tarifaire appropriés.

[24]  Tel que noté ci-dessus, au moment de leur importation, tous les modèles comprenaient un bloc-notes, cinq modèles comprenaient également une calculatrice [18] , et quatre modèles comprenaient un dispositif à anneaux de classeurs (amovibles pour l’un des modèles) permettant d’y faire tenir des feuilles mobiles [19] .

Classement au niveau de la position tarifaire : les règles 1 et 2 ne s’appliquent pas

[25]  Les parties conviennent que les marchandises en cause ne sont pas nommément énumérées aux positions nos 42.02 ou 48.20. Les parties font valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans les catégories résiduelles en tant que marchandises « similaires » aux marchandises énumérées dans le libellé des positions pertinentes – soit le no 42.02 selon l’ASFC et le no 48.20 selon Bugatti.

[26]  Les parties conviennent également que l’exercice de classement tarifaire des marchandises en cause doit commencer par la position no 42.02, en raison de la présence d’une note (la note 2h) au chapitre 48 qui exclut expressément les articles de la position no 42.02 de ce chapitre. [20]

[27]  Bugatti soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales car ni la position no 42.02 ni la position no 48.20 ne comprennent toutes les composantes de ces marchandises. Selon Bugatti, même si le Tribunal acceptait que l’écritoire en tant que telle est comprise dans les termes de la position no 42.02, cette position réfère à des contenants vides au moment de leur importation. Elle ne peut donc s’appliquer aux marchandises en cause, qui comprennent au moment de leur importation un bloc-notes et, pour certains modèles, une calculatrice.

[28]  Bugatti fait valoir que le bloc-notes, seul, serait compris dans le libellé de la position no 48.20 en tant qu’« ouvrage similaire » aux « blocs-mémorandums » et aux « blocs de papier à lettres ». À cet égard, Bugatti fait référence aux notes explicatives de cette position qui indiquent que les ouvrages compris dans cette position « peuvent [...] être reliés en cuir, tissu ou autres matières et munis de dispositifs ou renforcement en métal, matières plastiques, etc. ». Bugatti soutient que le bloc-notes est « relié » au revêtement en cuir, en plastique ou en textile, lequel est renforcé de carton. Cependant, Bugatti admet que le bloc-notes n’est que l’une des composantes des marchandises en cause au moment de leur importation et que, par conséquent, le classement de ces marchandises requiert une analyse en vertu des règles subséquentes à la règle 1 des Règles générales [21] .

[29]  L’ASFC soutient que les modèles des marchandises en cause ne comprenant qu’un bloc-notes au moment de l’importation doivent être classés dans la position no 42.02 conformément à la règle 1 des Règles générales, compte tenu des notes explicatives de cette position. En particulier, l’ASFC fait valoir que l’ensemble constitué de l’écritoire et du bloc-notes relève du sens des « nécessaires de correspondance » (« writing cases » dans la version anglaise) énumérés dans les notes explicatives de cette position comme exemple de « contenant similaire » à ceux énumérés dans la deuxième partie du libellé de la position. Par conséquent, l’ASFC prétend que si l’analyse permet de classer les marchandises en cause dans la position n42.02 en utilisant la règle 1, l’analyse doit s’arrêter là puisque, au vu de la note d’exclusion du chapitre 48 précitée, les marchandises en question ne peuvent être classées à prime abord que dans une seule position.

[30]  Le Tribunal conclut, dans l’analyse qui suit, que la règle 1 ne permet pas le classement des marchandises en cause dans la position no 42.02, tel que soutenu par l’ASFC.

[31]  La position no 42.02 comprend, dans sa partie pertinente, les « autres contenants similaires » aux marchandises énumérées, tel que les sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à main, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, trousses à outils, sacs pour articles de sport et boîtes pour flacons ou bijoux. Ces contenants doivent être composés ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, d’une des matières énumérées dans la position, tel que le cuir naturel, le cuir reconstitué ou les matières textiles.

[32]  Comme le note l’ASFC, les notes explicatives de cette position indiquent que l’expression « contenants similaires » englobe « les nécessaires de correspondance ». En outre, le Tribunal a précédemment indiqué que l’expression « contenants similaires » dans la position no 42.02 « doit être interprétée de façon à englober les contenants qui sont conçus pour recevoir un article particulier » [22] .

[33]  Les parties conviennent et la preuve établit que, pour tous les modèles de marchandises en cause, l’écritoire a une surface extérieure (la couverture) en cuir reconstitué ou en matières textiles (incluant le cuir synthétique) [23] . Ce critère étant satisfait, il reste à déterminer si les marchandises en cause sont des « contenants similaires » aux articles énumérés dans la position no 42.02, en tant que « nécessaires de correspondance », comme le soutient l’ASFC.

[34]  L’expression « nécessaires de correspondance » (« writing cases » en anglais) n’est définie ni dans l’annexe du Tarif des douanes ni dans les notes explicatives pertinentes de la position no 42.02.

[35]  Les parties ont présenté des arguments concernant ce qu’ils soutiennent être une question d’interprétation bilingue, à savoir si l’expression « nécessaires de correspondance » dans la version française des notes explicatives a le même sens que « writing cases » dans la version anglaise.

[36]  L’ASFC soutient que les versions française et anglaise ont un sens commun. Puisque le dictionnaire ne contient aucune définition de l’expression « nécessaire de correspondance », l’ASFC réfère aux définitions du dictionnaire pour les termes « nécessaire » (utilisé comme nom) et « correspondance » [24] . Le mot « nécessaire » est défini comme une « [b]oîte, étui renfermant les ustensiles indispensables (à la toilette, à un ouvrage...) », un « [e]nsemble de pièces et d’outils permettant d’effectuer certains travaux », et un « [s]ac, mallette qui renferment divers objets destinés à un usage précis; trousse : Nécessaire de toilette ». Le mot « correspondance » est quant à lui défini comme une « [r]elation par écrit entre deux personnes; échange de lettres ».

[37]  Quant à l’expression « writing case », elle est définie comme « a portable case for holding writing materials and paper » [25] (un coffret portatif pour ranger le matériel pour écrire et du papier).

[38]  L’ASFC fait valoir que, selon ces définitions, le sens ordinaire des expressions « nécessaire de correspondance » et « writing case » décrit un étui conçu pour contenir le matériel et les instruments nécessaires pour écrire [26] . L’ASFC fait observer que, conformément au principe de l’interprétation bilingue, il est établi dans la jurisprudence du Tribunal que le sens commun des versions française et anglaise d’un terme, quand il y en a un, doit être présumé être le sens voulu par le Parlement.

[39]  L’ASFC s’appuie également sur le sens prétendument interchangeable des termes « padfolio » et « writing case », ou « écritoire » en français, utilisés par Bugatti afin d’étiqueter et de commercialiser les marchandises en cause. L’ASFC souligne que le sens ordinaire du terme « écritoire » est un « nécessaire (étui, coffret, etc.) rassemblant ce qu’il faut pour écrire » [27] . De plus, l’ASFC soutient que l’usage du terme « writing case » dans l’industrie semble avoir évolué pour inclure les blocs-notes, tel que le démontre la documentation de commercialisation pour des produits qui, selon l’ASFC, sont similaires aux marchandises en cause [28] .

[40]  Bugatti fait valoir que le terme « writing case » est un terme qui est plus général que « nécessaire de correspondance » et que le Tribunal doit donner la préférence à la version française car le terme « nécessaire de correspondance » est plus précis quant à ce que doit contenir un tel étui. Selon Bugatti, un « nécessaire de correspondance » doit inclure tous les éléments nécessaires pour pouvoir entretenir une correspondance [29] .

[41]  En ce qui concerne l’usage dans le commerce des termes « writing cases » pour étiqueter les marchandises en cause en tant que « padfolios », ou « écritoires » en français, Bugatti affirme que ce sont des termes interchangeables qui sont utilisés à des fins de marketing et de commercialisation et qui ont peu d’importance pour l’interprétation du terme « writing cases » aux fins des notes explicatives de la position no 42.02.

[42]  Lorsqu’il se bute à des différences entre les versions française et anglaise du Tarif des douanes, il est du ressort du Tribunal de tenter de réconcilier les deux versions en appliquant le principe du sens commun. Selon ce principe, le sens commun des deux versions est présumé être le sens voulu par le Parlement et est par conséquent celui qui doit être retenu [30] . Le Tribunal se conforme aussi à l’utilisation par les cours de l’approche contextuelle moderne de l’interprétation législative en vertu de laquelle « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi et l’intention du législateur » [31] [nos italiques]. Le Tribunal adopte les mêmes principes pour réconcilier deux versions des Notes explicatives de l’OMD, lesquelles sont pertinentes pour l’interprétation des positions selon l’article 11 du Tarif des douanes.

[43]  Le Tribunal estime que, malgré une certaine discordance entre les expressions « nécessaires de correspondance » et « writing cases » dans les versions françaises et anglaise des notes explicatives, il existe un sens commun à ces deux versions. Ce sens commun devient plus clair lorsque les termes en cause sont interprétés dans le contexte général de la position no 42.02, qui veut que les marchandises en question soient essentiellement des contenants tels que des étuis divers, des sacs à mains ou des portefeuilles. Le Tribunal conclut que le texte français comme le texte anglais supposent que les marchandises en question soient des étuis conçus pour recevoir, protéger et transporter du matériel et des instruments d’écriture, tels que ceux qui sont nécessaire à la correspondance.

[44]  Le Tribunal est d’avis que la preuve au dossier ne lui permet pas de conclure de manière définitive, en application de la règle 1, que les marchandises en cause sont « un nécessaire de correspondance » au sens de la position no 42.02. En effet, la preuve au dossier démontre plutôt que les marchandises en cause sont des étuis permettant de ranger, transporter et protéger certaines fournitures de bureau (bloc-notes, stylo, calculatrice, cartes d’affaires, documents en format papier ou stockés sur une clé USB); un objectif important est de faciliter la prise de notes personnelles, ou dans certains cas de permettre de faire des calculs à l’aide d’une calculatrice. De l’avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont donc pas des articles qui à première vue servent à la correspondance, que ce soit dans un contexte personnel ou d’affaires.

[45]  Par conséquent, le Tribunal est incapable de classer de façon concluante les marchandises en cause en appliquant la règle 1 des Règles générales.

[46]  Par ailleurs, le Tribunal note que la règle 2 des Règles générales ne trouve pas, non plus, application en l’espèce, et que les parties n’invoquent pas cette règle. La règle 2 ne fait qu’étendre l’application de la règle 1 aux articles incomplets ou non finis et aux articles composites, ce qui n’est pas en cause en l’espèce.

Remarques concernant les règles 3, 4, et 5 des Règles générales et le « caractère essentiel » des marchandises

[47]  Le Tribunal examinera maintenant l’application des règles 3, 4 et 5 des Règles générales aux marchandises en cause.

[48]  Bugatti soutient que les règles 3b) et 5 sont pertinentes pour le classement tarifaire des marchandises en cause. Bugatti soutient que les marchandises en cause, prises dans leur ensemble, doivent être classées dans la position no 48.20 par application de la règle 3b). Selon Bugatti, les marchandises en cause constituent un assortiment d’articles pour la vente au détail dont le bloc-notes, et non pas l’écritoire, confère à l’ensemble son caractère essentiel, qui est de permettre la prise de notes et l’organisation et la protection du bloc-notes. À cet égard, Bugatti fait valoir que l’écritoire est spécifiquement conçue pour contenir un bloc-notes et sert à organiser et à protéger les notes manuscrites écrites sur ce bloc-notes.

[49]  De plus, Bugatti soutient que la règle 5 est « d’une importance absolument capitale » au classement tarifaire des marchandises en cause, et entraîne leur classement dans la position no 48.20. Bugatti soutient que, conformément aux critères de la règle 5, l’écritoire est un contenant spécialement aménagé pour recevoir un article, le bloc-notes, avec lequel il est présenté et vendu, et que le bloc-notes confère aux marchandises en cause (écritoire, bloc-notes et, le cas échéant, calculatrice) leur caractère essentiel.

[50]  L’ASFC soutient que les cinq modèles de marchandises en cause comportant une calculatrice constituent un assortiment de marchandises pour la vente au détail. Il en découle que ces marchandises ne peuvent être classées conformément aux règles 1, 2 ou 3a), et que l’on doit appliquer la règle 3b) pour déterminer le classement de l’ensemble. Selon l’ASFC, cet exercice entraîne leur classement dans la position no 42.02 car c’est l’écritoire, et non le bloc-notes, qui confère à l’ensemble son caractère essentiel. À cet égard, l’ASFC soutient que les fonctions principales des marchandises en cause sont de contenir, de ranger et de transporter d’un endroit à un autre divers instruments servant à l’écriture.

[51]  De même, puisque c’est le « contenant » (l’écritoire), plutôt que les articles qu’il reçoit, qui confère le caractère essentiel à l’ensemble que constitue chacune des marchandises en cause, l’ASFC fait valoir que les critères d’application de la règle 5 ne sont pas satisfaits en l’espèce.

[52]  Le Tribunal fait observer que l’analyse du classement des marchandises en cause en vertu des règles 3, 4 et 5 soulève une question commune. Comme le démontrent les arguments des parties, et comme le Tribunal l’explique plus en détail ci-dessous, la règle 3b) énonce, entre autres critères, que le classement d’une marchandise comprenant un assortiment d’articles est fait selon celui qui lui donne son « caractère essentiel ». De façon similaire, la règle 5 prévoit que certains types d’étuis sont classés avec l’article qu’ils contiennent, pour autant que l’étui ne confère pas à l’ensemble (contenant et contenu) son caractère essentiel.

[53]  L’analyse du classement des marchandises en cause en vertu des règles 3b) et 5 amène donc le Tribunal à déterminer quel élément composant les marchandises en cause (écritoire, bloc-notes ou, le cas échéant, calculatrice) donne au tout son « caractère essentiel ». Cette question est aussi, en l’espèce, pertinente pour l’application de la règle 4.

[54]  Mme Beaudry et M. Hattem ont affirmé que les marchandises en cause sont conçues, vendues et utilisées à des fins d’organisation et protection. Mme Beaudry a affirmé que les écritoires en question sont utilisées principalement par des gens d’affaires et qu’ils sont « essentiellement une couverture pour le bloc‑notes » ou « un outil qui nous permet d’organiser nos notes » [32] . À cet égard, elle a référé à la fente dans laquelle le carton arrière d’un bloc-notes est inséré pour que le bloc-notes tienne en place [33] , à la pochette qui peut contenir d’autres feuilles de papier et notes du même format que le bloc-notes, [34] et aux anneaux de classeurs qui servent à l’organisation des notes [35] . Cependant, Mme Beaudry a également affirmé que les écritoires en question incluent des pochettes et compartiments additionnels de diverses tailles pour le rangement d’autres articles de bureau [36] . Elle a affirmé que, pour certains modèles (par exemple WRC1010), le contour à fermeture éclair sert à ce que les articles rangés ne tombent pas [37] .

[55]  M. Hattem a, quant à lui, affirmé que les marchandises en cause sont des couvertures destinées à protéger et à sécuriser des papiers, que le produit s’adresse au consommateur voulant un bloc-notes pour écrire des notes, et que les caractéristiques additionnelles ne sont que des « extras » [38] . Selon M. Hattem, c’est le bloc-notes qui est la composante centrale des marchandises en cause. Il a également affirmé que les grands détaillants de fournitures de bureau vendent les marchandises en cause dans les mêmes rayons que les « tablettes de papier » (blocs-notes) de recharge et la papeterie [39] . M. Hattem a tenté d’établir une distinction entre les marchandises en cause et les cartables ou mallettes d’affaires du fait qu’ils sont vendus dans des rayons différents [40] .

[56]  M. Hattem et Mme Beaudry ont tous deux concédé que les écritoires peuvent contenir des articles autres que le bloc-notes aux fins de transport, par exemple lorsqu’on se déplace de son bureau pour aller assister à une réunion [41] . M. Hattem a aussi concédé que la valeur de l’écritoire excède de beaucoup la valeur du bloc-notes [42] .

[57]  L’expression « caractère essentiel » n’est pas définie dans les Règles générales. Cependant, la note VIII des notes explicatives de la règle 3b) indique ce qui suit :

Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

[58]  De l’avis du Tribunal, le facteur déterminant dans la détermination du « caractère essentiel » d’une marchandise est celui de l’importance relative de ses divers éléments ou composantes, eu égard à l’utilité et à la valeur de chacune d’elles par rapport à l’ensemble.

[59]  Le Tribunal est d’avis que la fonction centrale des marchandises en cause en est une de rangement et de transport d’objets d’écriture et d’usage courant, en d’autres mots, elles servent à contenir, ranger et protéger divers articles pour pouvoir les transporter d’un endroit à un autre [43] . Bien que les marchandises en cause permettent la prise de notes, le Tribunal conclut que cette fonction est secondaire par rapport aux fonctions d’organisation, de protection et de transport des notes et autres articles mentionnés ci-dessus.

[60]  Le caractère essentiel des marchandises en cause vient donc du fait que ce sont des étuis permettant de ranger, transporter et protéger des documents et articles divers, le tout pour la prise de notes et dans certains cas pour effectuer des calculs à l’aide d’une calculatrice. C’est sans contredit l’écritoire qui donne à l’ensemble sa fonctionnalité principale : les diverses poches, pochettes, fentes ou sangles, fermetures éclair, aimants, bouton-pression, etc., témoignent, à première vue, de cette fonction d’organisation et de protection [44] .

[61]  La valeur relative de chaque composante de l’ensemble appuie également cette conclusion. L’étui est d’une valeur nettement supérieure à celle du bloc-notes et, le cas échéant, à celui de la calculatrice. En effet, le prix de vente des marchandises en cause est essentiellement fonction du coût de la matière dont est recouverte l’écritoire (et de l’inclusion d’anneaux de classeurs dans certains modèles); le bloc-notes lui-même ne représente qu’une fraction minime de la valeur de l’ensemble [45] .

[62]  Le Tribunal procédera maintenant à l’analyse du classement des marchandises en cause en application des règles 3, 4 et 5. Dans le présent appel, le Tribunal considère qu’il est approprié d’examiner l’application de la règle 5 des Règles générales aux marchandises en cause avant de se pencher sur l’application des règles 3 et 4. En effet, la règle 5 a préséance lorsque ses conditions d’applications sont remplies.

Classement au niveau de la position tarifaire : la règle 5 ne s’applique pas

[63]  La règle 5 prévoit que le classement tarifaire de certaines marchandises – divers types d’étuis, tel que les étuis pour appareils photographiques – se fait en fonction de l’article pour lequel elles servent de contenant, et non en fonction de leur propres caractéristiques. 

[64]  L’application de la règle 5 des Règles générales a rarement été examinée par le Tribunal dans le cadre d’appels en matière de classement tarifaire [46] . La règle 5 ne s’applique qu’au classement tarifaire des marchandises qui y sont nommés, ainsi qu’aux « contenants similaires ». De plus, elle ne s’applique que dans la mesure où toutes les conditions énumérées sont satisfaites. 

[65]  Les notes explicatives donnent des exemples de contenants présentés avec les articles auxquels ils sont destinés et dont le classement est déterminé par application de la règle 5, tel que les écrins à bijoux, les étuis pour rasoirs électriques et les étuis pour instruments de musique. De plus, les notes explicatives citent des exemples de contenants qui ne sont pas visés par cette règle, tels que « les boîtes à thé en argent contenant du thé ou les coupes décoratives en céramique, contenant des sucreries ». 

[66]  Les notes explicatives de la règle fournissent également des indications supplémentaires par rapport aux contenants qui doivent être classés selon cette règle [47] . À cet égard, la note I) énonce cinq critères, qui peuvent être résumés comme suit :

Le contenant est spécialement aménagé pour recevoir un article déterminé ou un assortiment d’articles;

Le contenant est susceptible d’un usage prolongé;

Le contenant est présenté avec l’article ou l’assortiment auquel il se rapporte, que celui-ci soit ou non emballé séparément pour faciliter le transport;

Le contenant est d’une espèce normalement vendue avec l’article ou l’assortiment auquel il se rapporte; et

Le contenant ne confère pas à l’ensemble son caractère essentiel.

[67]  Tel qu’indiqué précédemment, si un contenant répond aux critères énumérés ci-dessus, l’ensemble doit être classé sur la base de l’article pour lequel le contenant est destiné.

[68]  Le Tribunal doit donc d’abord déterminer si la règle 5 s’applique aux marchandises en cause.

[69]  Une écritoire peut être généralement décrite comme étant un « étui » ou un « contenant » [48] . Ce type d’’étui n’est cependant pas inclus dans la liste d’étuis qui sont expressément énumérés dans la règle 5, c’est‑à-dire les étuis « pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins ».

[70]  Le Tribunal doit donc déterminer si une écritoire, tels que celles en cause dans cet appel, peut constituer un « contenant similaire » aux types d’étuis énumérés dans la règle 5. À cet égard, le Tribunal considère que le cinquième critère énoncé à la note explicative de la règle 5 n’est pas rempli. Ce critère prévoit que la règle 5 s’applique lorsque le contenu (l’article ou l’assortiment d’articles) donne le caractère essentiel au tout; elle ne s’applique pas dans le cas contraire – lorsque c’est le contenant qui donne le caractère essentiel au tout.

[71]  Comme le Tribunal l’a expliqué ci-dessus, en l’espèce, le caractère essentiel des marchandises en cause est conféré par l’écritoire (le contenant) et non par le contenu. Le cinquième critère pour les « contenants similaires » de la règle 5 n’étant pas satisfait, il n’est pas nécessaire de considérer l’application des autres critères ayant trait à l’application de cette règle, et le Tribunal conclut que la règle 5 ne permet pas le classement des marchandises en cause.

Classement au niveau de la position tarifaire selon la règle 3

[72]  Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 3. La règle 3 s’applique « [l]orsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas ».

[73]  Le paragraphe a) de la règle 3 prévoit que « [l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune [...] à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète » [nos italiques]. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la règle 3b).

[74]  La règle 3a) ne permet pas de classer les marchandises en cause car ces dernières consistent en deux ou (selon le modèle) trois articles qui paraissent se rapporter chacun à des positions différentes, à savoir les positions nos 42.02 (écritoire), 48.20 (bloc-notes) [49] et, le cas échéant, 84.70 (calculatrice) [50] . Ces trois positions sont toutes aussi spécifiques les unes que les autres : la règle 3a) ne résout donc pas la question de leur classement tarifaire.

[75]  Quant à elle, la règle 3b) traite, entre autres, des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail »; dans ce cas les marchandises sont classées d’après l’article qui confère le caractère essentiel à l’ensemble. Ainsi, la règle 3b) vise précisément des circonstances telles que celles en l’espèce, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des articles d’un assortiment conditionné pour la vente au détail, dans une situation où les règles 1 ou 2 ne permettent pas de déterminer le classement des marchandises parce qu’aucune position ne paraît englober « l’assortiment » des marchandises en cause.

[76]  La note X) des notes explicatives de la règle 3b) prévoit plusieurs critères pour considérer les marchandises comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » aux fins de l’application de cette règle en particulier. Les critères prévus à la note X) peuvent être résumés comme suit – les assortiments doivent être :

Composés d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes.

Composés d’articles présentés ensemble et destinés à être utilisés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée.

Conditionnés pour la vente au détail (c’est-à-dire, directement aux utilisateurs finaux sans reconditionnement). [51]

[77]  Ces trois critères sont satisfaits en l’espèce.

[78]  Le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de l’ASFC selon lequel la note d’exclusion 2h) du chapitre 48 empêche le recours à la règle 3 pour déterminer si les marchandises peuvent être classées dans les positions nos 42.02 (comme écritoire) ou 48.20 (bloc-notes). Le Tribunal est d’avis que cette note d’exclusion ne trouve application que lorsqu’il s’agit de considérer si deux positions concurrentes peuvent à première vue convenir au classement d’un article dans son ensemble.

[79]  Lorsque cela n’est pas possible, comme dans le cas des marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail, de prime abord le bien examiné n’est forcément pas décrit dans sa totalité dans l’annexe du Tarif des douanes. Ici, les marchandises en cause sont un assortiment composé de deux ou plusieurs articles différents qui, à première vue, sont susceptibles de relever, chacun, de positions différentes. La règle 3b) des Règles générales est, par conséquent, applicable.

[80]  Le Tribunal a déjà déterminé que le caractère essentiel des marchandises en cause vient du fait que (i) les marchandises en cause sont des étuis permettant de ranger, transporter et protéger certaines fournitures de bureau et (ii) du fait qu’un objectif important des marchandises en cause est de faciliter la prise de notes personnelles ou dans certains cas de permettre de faire des calculs à l’aide d’une calculatrice. Le Tribunal a également déterminé ci-dessus que c’est l’écritoire qui donne à l’ensemble son caractère essentiel. Parce que l’écritoire se classe dans la position no 42.02, les marchandises en cause y sont elles aussi classées.

[81]  Compte tenu de ce qui précède, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 42.02 à titre d’autres contenants similaires aux marchandises énumérées dans la deuxième partie de la position d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel, conformément à la règle 3b).

Classement au niveau de la position tarifaire selon la règle 4

[82]  Bien que l’application de la règle 3 suffise pour statuer sur le présent appel, le Tribunal souhaite ajouter l’observation suivante concernant l’application de la règle 4 des Règles générales aux marchandises en cause. La règle 4 prévoit que les marchandises qui ne peuvent être classées en vertu des règles 1 à 3 doivent être classées dans « la position afférente aux articles les plus analogues ». Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause s’apparentent davantage [52] aux nécessaires de correspondance (« contenants similaires ») de la position no 42.02 qu’aux blocs-mémorandums et « ouvrages similaires » de la position no 48.20 ou aux calculatrices de la position no 84.70. Encore une fois, c’est le caractère essentiel des marchandises en cause qui motive cette conclusion. L’écritoire elle-même joue un rôle central dans la conception, la commercialisation, le fonctionnement et l’utilisation des marchandises en cause et ces traits rendent les marchandises en cause plus analogues aux étuis de la position no 42.02 qu’aux articles de toute autre position. Ainsi, l’application de la règle 4 confirme la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en causes sont correctement classées dans la position no 42.02.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

[83]  Le Tribunal ayant déterminé la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, il doit maintenant déterminer la sous‑position appropriée. À cet égard, la règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminée d’après les termes de ces sous‑positions et des Notes de sous‑positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[84]  Le Tribunal doit aussi déterminer le classement approprié au niveau du numéro tarifaire. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit à cet égard que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous‑position ou d’une position est déterminé d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous‑positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[85]  Au niveau de la sous-position, l’ASFC fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans des catégories résiduelles (« autres ») selon la matière dont est recouverte l’écritoire, qui varie selon les modèles [53] . À cet égard, l’ASFC soutient que la sous-position no 4202.91 s’applique aux sept modèles à surface extérieure en cuir reconstitué [54] , alors que la sous-position no 4202.92 s’applique aux 12 modèles à surface extérieure en matières textiles, y compris ceux en cuir synthétique [55] .

[86]  De plus, l’ASFC fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans la catégorie « autres » au niveau du numéro tarifaire, soit le no 4202.91.90 pour les modèles à surface extérieure en cuir naturel ou reconstitué, soit le no 4202.9290 pour les modèles à surface extérieure en matières textiles.

[87]  Bugatti n’a pas fait d’observations quant au classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire.

[88]  La règle 6 des Règles générales prévoit que les marchandises en cause doivent être classées au niveau de la sous-position de façon à respecter les étapes des règles 1 à 5. En l’espèce, pour les mêmes motifs qu’en ce qui concerne le classement au niveau de la position, le recours aux règles 1 et 2 n’est pas suffisant. Sur la base des règles 3 et 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées dans les sous-positions nos 4202.91 ou 4202.92 en fonction de la surface extérieure de l’écritoire. Étant donné que ce sont deux sous-positions résiduelles qui entrent dans la catégorie de « contenants similaires » dans la deuxième partie de la position n42.02, l’analyse du classement au niveau de la sous-position est identique à l’analyse ci-dessus, avec la différence que les deux sous-positions en question se distinguent sur la base du matériau de la couverture extérieure. À cette fin, le Tribunal conclut que la preuve documentaire et les exemplaires déposés par Bugatti appuient les affirmations de l’ASFC en ce qui concerne le matériau de couverture de chacun des modèles d’écritoire [56] .

[89]  Les sous-positions nos 4202.91 et 4202.92 contiennent chacune les mêmes trois sous-catégories au niveau du numéro tarifaire : « Étuis conçus pour les cloches d’église ; Sacs de golf » (4202.91.10 et 4202.92.10) ; « Sacs à outils, havresacs et sacs à dos » (4202.91.20 et 42020.92.20) ; et « Autres » (4202.91.90 et 4202.92.90). Il ne fait aucun doute que les marchandises en cause ne sont pas visées par les termes des deux premières catégories. Conséquemment, le Tribunal considère que la catégorie résiduelle « autres » est appropriée.

[90]  Vu ce qui précède, les modèles des marchandises en cause dont l’écritoire a une surface extérieure en cuir reconstitué sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.91.90, et ceux dont la surface extérieure est en matière textile sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.92.90.

DÉCISION

[91]  Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant


ANNEXE

Cadre législatif

La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [57] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous‑positions et numéros tarifaires.

Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [58] et les Règles canadiennes [59] énoncées dans l’annexe.

Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [60] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [61] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [62] .

Nomenclature tarifaire et notes pertinentes

La nomenclature tarifaire et les notes pertinentes pour les positions nos 42.02, 48.20 et 84.70 sont les suivantes :

Section VIII

RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT)

. . .

Chapter 42

ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT)

. . .

 

42.02

Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.

 

-Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers:

 

4202.11.00

- -With outer surface of leather or of composition leather

 

4202.12

- -With outer surface of plastics or of textile materials

 

4202.12.10 00

- - -With outer surface of textile materials, containing less than 85% by weight of silk or silk waste

 

4202.12.90

- - -Other

 

-Other:

 

4202.91

- -With outer surface of leather or of composition leather

4202.91.90

- - -Other

 

4202.92

- -With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials

4202.92.90

- - -Other

Section VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

 

42.02

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

 

-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires :

 

4202.11.00

- -À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

 

4202.12

- -À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

 

4202.12.10 00

- - -À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie

 

4202.12.90

- - -Autres

 

-Autres:

 

4202.91

- -À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

4202.91.90

- - -Autres

 

4202.92

- -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202.92.90

- - -Autres

Section X

PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF

. . .

Chapter 48

PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD

. . .

48.20

Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard.

 

4820.10.00

-Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

Section X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER

[...]

Chapitre 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

[...]

48.20

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton.

 

4820.10.00

-Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

Section XVI

MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

. . .

Chapter 84

NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF

. . .

84.70

Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers.

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.70

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses.

Aucune note de section ou chapitre concernant la position no 42.02 n’est pertinente en l’espèce. Les notes explicatives pertinentes de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

Ces articles peuvent être souples, en raison de l’absence de support rigide (articles de maroquinerie) ou rigides, du fait de l’existence d’un support sur lequel est appliquée la matière constituant la gaine ou enveloppe (articles de gainerie).

[...]

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé ou doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). Le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés (voir la Note 1 du présent Chapitre). Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[...]

Sont exclus de cette position :

[...]

c) Les articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenants, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé, tels que liseuses, couvre-livres, chemises à dossier (fardes), pochettes protège-documents, sous-main, cadres pour photographies, bonbonnières, pots à tabac, cendriers, flacons, en céramique, en verre, etc., et qui sont gainés en totalité ou en majeure partie. …

[Nos italiques]

Aucune note de section concernant la position no 48.20 n’est pertinente en l’espèce. La note 2 du chapitre 48 prévoit ce qui suit :

Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

h) Les articles du no 42.02 (articles de voyage, par exemple) ;

Les notes explicatives pertinentes de la position no 48.20 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre divers articles de papeterie, autres que les articles pour la correspondance du no 48.17 et les articles visés dans la Note 10 du présent Chapitre. Elle comprend notamment :

Les registres et livres comptables ; les carnets de notes de toute espèce ; les carnets de commandes, les carnets de quittances, les blocs de papier à lettres, les blocs-mémorandums, les agendas, les carnets-répertoires.

[...]

3)   Les classeurs (autres que les boîtes classeurs), les reliures conçues pour regrouper des feuillets mobiles, des revues, et articles similaires tels que reliures à pince, à ressort, à tige ou à anneaux, ainsi que les chemises et couvertures à dossiers.

[...]

Ces ouvrages peuvent, en outre, être reliés en cuir, tissu ou autres matières et munis de dispositifs ou renforcement en métal, matières plastiques, etc.

[Nos italiques]

Enfin, aucune note de section ou chapitre concernant la position no 84.70 n’est pertinente en l’espèce.

Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

Classification of goods in the Nomenclature shall be governed by the following principles:

RÈGLE 1

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous‑Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

RULE 1

The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions.

RÈGLE 2

a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

RULE 2

(a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), presented unassembled or disassembled.

(b) Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixtures or combinations of that material or substance with other materials or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. The classification of goods consisting of more than one material or substance shall be according to the principles of Rule 3.

RÈGLE 3

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

RULE 3

When by application of Rule 2 (b) or for any other reason, goods are, prima facie, classifiable under two or more headings, classification shall be effected as follows:

(a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods.

(b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to Rule 3 (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.

(c) When goods cannot be classified by reference to Rule 3 (a) or 3 (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

RÈGLE 4

[92]  Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

RULE 4

[93]  Goods which cannot be classified in accordance with the above Rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin.

RÈGLE 5

[94]  Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

[95]  a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.

[96]  b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.

RULE 5

[97]  In addition to the foregoing provisions, the following Rules shall apply in respect of the goods referred to therein:

[98]  (a) Camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing instrument cases, necklace cases and similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable for long-term use and presented with the articles for which they are intended, shall be classified with such articles when of a kind normally sold therewith. This Rule does not, however, apply to containers which give the whole its essential character.

(b) Subject to the provisions of Rule 5 (a) above, packing materials and packing containers presented with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for packing such goods. However, this provision is not binding when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use.

RÈGLE 6

[99]  Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

RULE 6

For legal purposes, the classification of goods in the subheadings of a heading shall be determined according to the terms of those subheadings and any related Subheading Notes and, mutatis mutandis, to the above Rules, on the understanding that only subheadings at the same level are comparable. For the purpose of this Rule the relative Section and Chapter Notes also apply, unless the context otherwise requires.

Notes explicatives des règles 3b) et 5a)

RÈGLE 3 b)

[...]

X) Pour l’application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiment conditionnées pour la vente au détail » :

a) être composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. Ne seraient donc pas considérées comme un assortiment, au sens de la présent Règle, six fourchettes à fondue, par exemple,

b) être composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée,

c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs finaux sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

L’expression « vente au détail » ne comprend pas les ventes de marchandises destinées à être revendues après fabrication, préparation ou reconditionnement ultérieurs ou après incorporation ultérieure avec ou dans d’autres marchandises.

En conséquence, l’expression « marchandises en assortiments conditionnées pour la vente au détail » désigne uniquement les assortiments consistant en marchandises destinées à être vendues à l’utilisateur final et à être utilisées ensemble. Par exemple, divers produits alimentaires destinés à être utilisés ensemble pour la confection d’un plat cuisiné, conditionnés ensemble et destinés à être consommés par leur acheteur constituent un « assortiment conditionné pour la vente au détail ».

[...]

RULE 3 (b)

. . .

(X) For the purposes of this Rule, the term « goods put up in sets for retail sale” shall be taken to mean goods which:

(a) consist of at least two different articles which are, prima facie, classifiable in different headings. Therefore, for example, six fondue forks cannot be regarded as a set within the meaning of this Rule;

(b) consist of products or articles put up together to meet a particular need or carry out a specific activity; and

(c) are put up in a manner suitable for sale directly to end users without repacking (e.g., in boxes or cases or on boards).

“Retail sale” does not include sales of products which are intended to be re-sold after further manufacture, preparation, repacking or incorporation with or into other goods.

The term “goods put up in sets for retail sale” therefore only covers sets consisting of goods which are intended to be sold to the end user where the individual goods are intended to be used together. For example, different foodstuffs intended to be used together in the preparation of a ready-to-eat dish or meal, packaged together and intended for consumption by the purchaser would be a “set put up for retail sale”.

. . .

RÈGLE 5 a)

(Étuis, écrins et contenants similaires)

(I) La présente Règle doit être interprétée comme s’appliquant exclusivement aux contenants qui, à la fois :

(1) sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, c’est-à-dire qu’ils sont agencés de telle manière que l’article contenu y trouve exactement sa place, certain contenants pouvant, en outre, avoir la forme de l’article qu’ils doivent contenir;

(2) sont susceptibles d’un usage prolongé, c’est-à-dire qu’ils sont conçus, notamment au plan de la résistance ou de la finition pour avoir une durée d’utilisation en rapport avec celle du contenu. Ces contenants servent le plus souvent à protéger l’article auquel ils se rapportent hors des moments d’utilisation de celui-ci (transport, rangement, par exemple). Ces critères permettent notamment de les différencier des simples emballages;

(3) sont présentés avec les articles auxquels ils se rapportent, que ceux-ci soient ou non emballés séparément pour faciliter le transport. Présentés isolément les contenants suivent leur régime propre;

(4) sont d’une espèce normalement vendue avec lesdits articles;

(5) ne confèrent pas à l’ensemble son caractère essentiel.

(II) Comme exemples de contenants présentés avec les articles auxquels ils sont destinés et dont le classement est déterminé par application de la présente Règle, on peut citer :

(1) Les écrins à bijoux (no 71.13);

(2) Les étuis pour rasoirs électriques (no 85.10);

(3) Les étuis à jumelles, les étuis pour lunettes de visée (no 90.05);

(4) Les boîtes et étuis pour instruments de musiques (no 92.02, par exemple);

(5) Les étuis pour fusils (no 93.03, par exemple).

Par contre, comme exemples de contenant n’entrant pas dans le champ d’application de cette Règle, on peut citer les contenants tels que les boîtes à thé en argent contenant du thé ou les coupes décoratives en céramique, contenant des sucreries.

RULE 5 a)

(Cases, boxes and similar containers)

  • (I) This Rule shall be taken to cover only those containers which :

  • (1) are specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, i.e., they are designed specifically to accommodate the article for which they are intended. Some containers are shaped in the form of the article they contain;

  • (2) are suitable for long‑term use, i.e., they are designed to have a durability comparable to that of the articles for which they are intended. These containers also serve to protect the article when not in use (during transport or storage, for example). These criteria enable them to be distinguished from simple packings;

  • (3) are presented with the articles for which they are intended, whether or not the articles are packed separately for convenience of transport. Presented separately the containers are classified in their appropriate headings;

  • (4) are of a kind normally sold with such articles; and

  • (5) do not give the whole its essential character.

  • (II) Examples of containers, presented with the articles for which they are intended, which are to be classified by reference to this Rule are:

  • (1) Jewellery boxes and cases (heading 71.13);

  • (2) Electric shaver cases (heading 85.10);

  • (3) Binocular cases, telescope cases (heading 90.05);

  • (4) Musical instrument cases, boxes and bags (e.g., heading 92.02);

  • (5) Gun cases (e.g., heading 93.03).

(III)  Examples of containers not covered by this Rule are containers such as a silver caddy containing tea, or an ornamental ceramic bowl containing sweets.

 

Règles canadiennes

RÈGLE 1

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires.

RULE 1

For legal purposes, the classification of goods in the tariff items of a subheading or of a heading shall be determined according to the terms of those tariff items and any related Supplementary Notes and, mutatis mutandis, to the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, on the understanding that only tariff items at the same level are comparable. For the purpose of this Rule the relative Section, Chapter and Subheading Notes also apply, unless the context otherwise requires.

RÈGLE 2

Lorsqu’un terme canadien et un terme international apparaissent tous deux dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.

RULE 2

Where both a Canadian term and an international term are presented in this Nomenclature, the commonly accepted meaning and scope of the international term shall take precedence.

RÈGLE 3

Au sens de la Règle 5 b) pour l’interprétation du Système Harmonisé, les emballages susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée sont classés dans leurs positions respectives.

RULE 3

For the purpose of Rule 5 (b) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, packing materials or packing containers clearly suitable for repetitive use shall be classified under their respective headings.

 



[1] .  L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  L.C. 1997, ch. 36.

[3] .  Les textes des positions no 42.02 et 48.20 et des sous-positions et numéros tarifaires cités sont reproduits dans l’annexe des présents motifs.

[4] .  Modèles WRC506, WRC1000, WRC1001, WRC1010, WRC1206, WRC1500, WRC1501, WRC1502, WRC1503, WRC1504, WRC1505, WRC1506, WRC1507, WRC1508, WRC11768, RGB2000, RGB2001, RGB5023 et RGB5362. Bugatti a déposé des exemplaires de chacun de ces modèles auprès du Tribunal (pièces AP-2017-020-A-01 à A-06, A-08 à A-17, A-19, B-01 et B-02).

[5] .  Mémoire de l’appelant, ’onglet 4 (pièce AP-2017-020-07A à la p. 202, vol. 1); mémoire de l’intimé, onglet 1 (pièce AP-2017-020-11A à la p. 50, vol. 1A).

[6] .  Les modèles WRC506 et WRC1000 n’ont pas de mécanisme de fermeture.

[7]   Modèles WRC1501 et RGB2000.

[8] .  Modèles WRC1001, WRC1206, WRC1503, RGB2000 et RGB5362. Voir le mémoire de l’appelant, onglet 3 (pièce AP-2017-020-07A aux p. 194-195, vol. 1); pièce AP-2017-020-A-04.

[9] .  Modèles RGB2000, RGB2001, RGB5023 et RGB5362. Voir le mémoire de l’appelant, onglet 3 (pièce AP-2017-020-07A aux p. 194-195, vol. 1).

[10] .  Bien que les parties ne considèrent pas que les marchandises en cause doivent être classées dans cette position, la position no 84.70 est également pertinente quant au classement tarifaire des cinq modèles de marchandises en cause comprenant une calculatrice.

[11] .  En ce qui concerne les appels interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, ce fardeau de la preuve est bien établi selon le paragraphe 152(3) de la Loi. Voir par exemple Jakks Pacific Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2016), AP-2015-012 (TCCE) au par. 33; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2014), AP-2011-033 (TCCE) au par. 25; Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII).

[12] .  Voir le paragraphe 15 ci-dessus.

[13] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux p. 6-9.

[14] .  D. Josefowich c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 mai 2016), AP-2015-010 (TCCE), para. 29.

[15] .  À cet égard, tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal a accordé à Bugatti l’opportunité de déposer des représentations additionnelles en réponse aux nouveaux numéros tarifaires invoqués par l’ASFC dans son mémoire. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux pages 14-15.

[16] .  Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) aux par. 7, 29.

[17] .  Ibid. au par. 21.

[18] .  Il s’agit des modèles WRC1001, WRC1206, WRC1503, RGB2000 et RGB5362. Voir le mémoire de l’appelant, onglet 3 (pièce AP-2017-020-07A aux p. 194-195, vol. 1); pièce AP-2017-020-A-04.

[19] .  Modèles RGB2000, RGB2001, RGB5023 et RGB5362. Voir le mémoire de l’appelant, onglet 3 (pièce AP-2017-020-07A aux p. 194-195, vol. 1).

[20] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux p. 80-81, 126-127.

[21] .  Alors que, dans son mémoire, Bugatti s’appuyait sur les règles 1, 3 et 5, à l’audience Bugatti s’est appuyée exclusivement sur les règles 3 et 5 pour faire valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 48.20, et n’a pas maintenu son argument par rapport à la règle 1. Voir Transcription de l’audience publique, 6 février 2018 aux p. 83, 95 à 96, 101-102, 114-118.

[22] .  John Martens Company c. Le Sous-ministre du revenu national pour les douanes et l’accise (10 mai 1993), AP-92-022 (TCCE) à la p. 3.

[23] .  Pièces AP-2017-020-A-01 à A-06, A-08 à A-17, A-19, B-01 et B-02; mémoire de l’appelante, onglet 4 (pièce AP-2017-020-07A, vol. 1 aux p. 192-196; mémoire de l’intimé aux par. 91 à 94 (pièce AP-2017-020-11A, vol. 1A à la p. 30).

[24] .  Mémoire de l’intimé aux par. 42 à 44 (pièce AP-2017-020-11A, vol. 1A aux p. 17-18 et onglet 18).

[25] .  Mémoire de l’intimé au par. 45 (pièce AP-2017-020-11B, vol. 2 à la p. 18 et onglet 18).

[26] .  Mémoire de l’intimé au par. 50 (pièce AP-2017-020-11A, vol. 1A à la p. 19).

[27] .  Mémoire de l’intimé au par. 46 (pièce AP-2017-020-11A, vol. 1A à la p. 18 et onglet 18).

[28] .  Mémoire de l’intimé au par. 53 (pièce AP-2017-020-11A, vol. 1A à la p. 20 et onglet 16).

[29] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, à la p. 91.

[30] .  Voir par exemple Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 juillet 2013), AP-2011-060 (TCCE) au par. 77; Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE) au par. 50.

[31] .  Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1983) à la p. 87, cité dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837 (CSC) au par. 21; Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54 (CanLII) au par. 10; R. c. Steele, 3 R.C.S. 138, 2014 CSC 61 (CanLII) au par. 23; Emco Electric International – Electrical Resource International c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 juin 2009), AP-2008-010 (TCCE) au par. 29.

[32] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux p. 27, 31.

[33] .  Ibid. aux p. 71, 74.

[34] .  Ibid. à la p. 59.

[35] .  Ibid. à la p. 31. Le Tribunal prend acte que seuls 4 des 19 modèles de marchandises en cause ont des anneaux permettant d’y faire tenir des feuilles mobiles.

[36] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux pages 29, 32-34, 58-59.

[37] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, à la page 61.

[38] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux pages 39, 62, 67.

[39] .  Le Tribunal note que ces rayons sont parfois identifiés comme ceux des « porte-tablettes et porte-cartes ». Énoncé de témoignage de M. Hattem (Pièce AP-2017-020-07A, vol. 1 à la page 44); Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux pages 43, 51.

[40] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, à la page 50.

[41] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018 aux pages 60, 70-71.

[42] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018 aux pages 72-73.

[43] .  Comme le Tribunal l’a indiqué précédemment, ces articles peuvent comprendre du matériel et des instruments pour l’écriture (bloc-notes, crayons, stylos, etc.) et d’autres fournitures de bureau (par exemple, calculatrice, clé USB, cartes d’affaires) pour autant qu’elles soient relativement minces.

[44] .  Mémoire de l’appelant, onglet 3 (Pièce AP-2017-020-07A, vol. 1, aux pages 192-196); Pièces AP-2017-020-A-01 à A-06, A-08 à A-17, A-19, B-01 et B-02); Énoncé de témoignage de M. Hattem (Pièce AP-2017-020-07A, vol. 1 à la page 47).

[45] .  Transcription de l’audience publique, 6 février 2018 aux pages 65, 72-73.

[46] .  The Source (Bell) Electronics c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 janvier 2016), AP-2015-002 (TCCE) au par. 41-42; Starkey Labs-Canada Co. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 août 2012), AP-2011-061 (TCCE) au par. 31. Dans chacun de ces appels, le Tribunal a déterminé que la règle 5 ne s’appliquait pas au classement tarifaire des marchandises en cause.

[47] .  Voir l’annexe pour les notes explicatives relatives à la règle 5 a).

[48] .  Mémoire de l’intimé au par. 57 (pièce AP-2017-020-11A, vol. 1A).

[49] .  Il n’est pas contesté que le bloc-notes, pris individuellement, puisse à prime abord correspondre au libellé de la position no 48.20 et des notes explicatives qui s’y rapportent, qui englobent les ouvrages en papier ou en carton tels que les « blocs-mémorandums et blocs de papier à lettres » et « ouvrages similaires ».

[50] .  Quant aux cinq modèles des marchandises en cause comprenant une calculatrice, l’ASFC soutient que la position applicable à la calculatrice seule est le no 84.70. Le Tribunal est d’accord, et prend acte que Bugatti ne s’objecte pas à cet argument. La position no 84.70 concerne les « [m]achines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses ».

[51] .  Voir les extraits de la note explicative X) de la règle 3b) reproduits dans l’annexe des présents motifs.

[52] .  La note explicative III) de la règle 4 indique que l’« analogie peut naturellement se fonder sur de nombreux éléments, tels que la dénomination, le caractère, l’utilisation ».

[53] .  Mémoire de l’intimé aux par. 91 à 94 (pièce AP-2017-020-11B, vol. 2 à la p. 30).

[54] .  Les modèles WRC506, WRC1206, WRC1505, WRC1506, WRC11768, RGB5023 et RGB5362.

[55] .  Les modèles WRC1000, WRC1001, WRC1010, WRC1500, WRC1501, WRC1502, WRC1503, WRC1504, WRC1507, WRC1508, RGB2000 et RGB2001. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 6 février 2018, aux p. 140-141.

[56] .  Pièces AP-2017-020-A-01 à A-06, A-08 à A-17, A-19, B-01 et B-02; mémoire de l’appelante, onglet 4 (pièce AP-2017-020-07A, vol. 1, aux p. 192-196).

[57] .  Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[58] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[59] .  L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[60] .  Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017 [Avis de classement].

[61] .  Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017 [Notes explicatives].

[62] .  Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

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