Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-062

D. Steeves

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le vendredi 21 décembre 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 30 août 2018, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 février 2018 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

D. STEEVES

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 30 août 2018

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

Personnel de soutien :

Martin Goyette, conseiller juridique

 

Michael Carfagnini, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

 

D. Steeves

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Luc Vaillancourt

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1]  Le présent appel est interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] contre une décision rendue le 2 février 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

[2]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si 19 anneaux à pointes (les anneaux) importés par Mme D. Steeves sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre d’arme prohibée et, par conséquent, sont des marchandises dont l’importation est interdite au Canada aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]  Les anneaux, adressés à Mme Steeves, sont arrivés au Canada par la poste, en trois expéditions, les ou vers les 16 et 30 novembre 2017 et ont été confisqués par l’ASFC aux termes de l’article 101 de la Loi [3] .

[4]  Le 30 novembre et le 5 décembre 2017, l’ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi, que les anneaux étaient classés à titre d’armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et que, par conséquent, leur importation était interdite au Canada aux termes du paragraphe 136(1) [4] .

[5]  Les 8 et 12 décembre 2017, Mme Steeves a fait des demandes de révision du classement tarifaire des anneaux aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi [5] .

[6]  Le 2 février 2018, l’ASFC a confirmé le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi [6] . Plus particulièrement, l’ASFC a déterminé que les anneaux répondaient aux définitions énoncées dans les articles 5 et 15 de la partie 3 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction [7] . Ces deux articles sont reproduits ci‑dessous.

[7]  Le 26 février 2018, Mme Steeves a interjeté le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi [8] .

[8]  Le 30 août 2018, le Tribunal a instruit l’appel sur la foi des documents versés au dossier, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [9] . Les marchandises en cause ont été mises à la disposition du Tribunal et ont été examinées par ce dernier.

MARCHANDISES EN CAUSE

[9]  Les marchandises en cause, en métal, sont conçues pour être portées au doigt. Chaque anneau comporte ce qui semble être deux pointes en métal, qui sont solidaires de l’anneau et qui font saillie en forme d’« oreilles de chat ».

CADRE LÉGISLATIF

[10]  Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

[11]  Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[...]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

[12]  Lorsqu’il est question du classement de marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [10] ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 prévoit que les « marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent chapitre peuvent être classées dans ladite position si les conditions et les exigences de celle‑ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

[13]  Selon le Tarif des douanes, une « arme prohibée » comprend tout article défini comme « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel [11] . Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

arme prohibée

[...]

b) toute arme – qui n’est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement.

[14]  Les articles constituant des armes prohibées en vertu de l’article 84 du Code criminel sont énumérés dans la partie 3 de l’annexe du Règlement. Les articles 5 et 15 de la partie 3 de l’annexe, en vertu desquels l’ASFC a classé les marchandises en cause, stipulent ce qui suit :

5 Any finger ring that has one or more blades or sharp objects that are capable of being projected from the surface of the ring.

15 The device known as “Brass Knuckles” and any similar device consisting of a band of metal with one or more finger holes designed to fit over the fingers of the hand.

5 Toute bague munie d’au moins une lame ou pointe qui peut être projetée de sa surface.

15 L’instrument communément appelé « coup‑de‑poing américain » et autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts.

[15]  L’ASFC soutient que les anneaux répondent à la description de l’article 5 de la partie 3 de l’annexe et sont donc désignés comme des armes prohibées et que, par conséquent, leur importation est interdite au Canada. L’ASFC n’invoque plus l’article 15, concernant les coups‑de‑poing américains et autres instruments semblables et, pour ce motif, le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si les marchandises en cause répondent aux conditions énoncées à l’article 15.

[16]  En tant qu’appelante, il incombe à Mme Steeves d’établir que le classement des marchandises par l’ASFC est incorrect [12] .

POSITION DES PARTIES

D. Steeves

[17]  L’argument principal de Mme Steeves repose sur le Mémorandum D19‑13‑2 de l’ASFC [13] , qui stipule que des bijoux sur lesquels des pointes sont fixées ne correspondent généralement pas à la définition d’une arme prohibée. Mme Steeves soutient aussi que l’alinéa 84(1)b) du Code criminel est une définition circulaire car il désigne comme arme prohibée « toute chose désignée par règlement comme une arme prohibée » [traduction], qu’elle a déjà importé des articles identiques, que certains facteurs qui sous‑tendent la décision de l’ASFC sont applicables à d’autres articles, en particulier aux « stylos tactiques », qui, selon elle, sont « légaux », et que le raisonnement dans la décision de l’ASFC selon lequel les anneaux pourraient être enduits de poison ou de bactéries fait défaut car cela est hypothétique et n’est pas propre aux marchandises en cause et que cela serait en fait dangereux pour la personne qui les porte.

ASFC

[18]  L’ASFC soutient que le Code criminel et le Règlement interdisent la possession de certaines armes qui présentent un danger particulier pour le public, par exemple parce qu’elles sont facilement dissimulées, comme les couteaux qui s’ouvrent par force centrifuge [14] . L’ASFC fait valoir que les anneaux présentent un tel danger pour le public parce qu’ils peuvent être dissimulés dans la main prêts à être utilisés comme une arme, avec les pointes à l’intérieur de la main ou sur le dessus du doigt, et que leur seul but est d’infliger des blessures.

[19]  L’ASFC soutient que les anneaux répondent aux critères énoncés dans le Règlement en ce sens que les anneaux sont des bagues munies de pointes qui peuvent être projetées de leur surface et sont donc désignés comme des armes prohibées et que, par conséquent, leur importation est interdite au Canada.

[20]  En réponse aux arguments de Mme Steeves, l’ASFC fait valoir que le Mémorandum D19‑13‑2 ne lie pas le Tribunal. De plus, l’ASFC fait valoir que, quoi qu’il en soit, le Mémorandum ne s’applique pas aux anneaux en cause parce qu’il indique que les bijoux auxquels des pointes sont apposées ne constituent pas des armes prohibées. L’ASFC soutient que, pour ce qui est des anneaux en cause en l’espèce, les pointes ne sont pas apposées aux anneaux, elles font plutôt partie des anneaux.

[21]  L’ASFC fait valoir en outre que l’argument de Mme Steeves concernant l’importation antérieure de marchandises identiques n’est pas pertinent en ce qui concerne le présent appel.

ANALYSE

[22]  Afin de déterminer si les anneaux sont correctement classés à titre d’armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et que, par conséquent, leur importation est interdite au Canada, le Tribunal doit déterminer si les marchandises répondent à la définition ci‑dessus énoncée dans l’article 5 de la partie 3 de l’annexe du Règlement.

[23]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les anneaux satisfont aux critères stipulés dans le Règlement, à savoir :

« Bagues »

[24]  Le Tribunal conclut que le premier critère est satisfait car les anneaux sont conçus pour être portés au doigt.

« Lame ou pointe » (« blades or sharp objects »)

[25]  En ce qui concerne le deuxième critère, l’ASFC a soumis une définition de dictionnaire du terme « sharp » (coupant, très pointu) : « qui comporte un tranchant ou une pointe pouvant couper ou percer » [traduction] [15] .

[26]  Après avoir examiné les anneaux, le Tribunal n’est pas convaincu que leurs parties pointues, qui pourraient être décrites comme des pointes en métal, constituent des « pointes » au sens de la définition présentée par l’ASFC, c’est-à-dire « qui comporte un tranchant ou une pointe pouvant couper ou percer ». L’examen des anneaux effectué par le Tribunal a révélé que ces objets pointus sont susceptibles d’infliger des lésions corporelles de la même manière que tout article en métal commun comportant une extrémité pointue. Toutefois, ils n’étaient pas « coupants » comme une lame de couteau, de sorte à pouvoir percer ou couper avec une facilité qui rendrait l’objet manifestement dangereux. Il est donc douteux que les « pointes » constituent des « pointe[s] pouvant couper ou percer ».

[27]  Quoi qu’il en soit, étant donné que le Tribunal considère que son analyse concernant le troisième critère permet de trancher le présent appel, il ne lui est pas nécessaire de parvenir à une position définitive quant au deuxième critère.

« Peut être projetée de sa surface »

[28]  Le troisième critère exige que les pointes « [puissent] être projetée[s] de [la] surface [de l’anneau] ».

[29]  Le Tribunal applique la règle moderne d’interprétation des lois, suivant laquelle « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » [16] . Le Tribunal a déjà appliqué ce principe dans le cadre de l’interprétation du paragraphe 84(1) du Code criminel [17] . Cette méthode s’applique également à l’interprétation des règlements et, par conséquent, à la disposition du Règlement en cause dans le présent appel [18] .

[30]  L’ASFC reconnaît que le troisième critère de l’article 5 n’est pas clair, mais elle soutient que, en ayant recours à la règle moderne d’interprétation des lois, le Tribunal devrait conclure qu’il comprend les bagues, comme celles visées par l’appel, qui comportent des pointes en métal coupant se projetant de leur surface. L’ASFC renvoie à l’affaire Hasselwander, dans laquelle la Cour suprême du Canada a examiné le terme « pouvant » dans le contexte du paragraphe 84(1) du Code criminel. Afin de déterminer si une arme à feu semi‑automatique était une arme prohibée, la Cour devait interpréter le terme « pouvant » tel qu’il était alors utilisé pour définir une arme prohibée. Cette définition comprenait toute arme à feu « pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ». La Cour a conclu à la majorité que le terme « pouvant » ne doit pas être limité au sens strict de pouvoir immédiatement, mais comprend également la possibilité de subir éventuellement des transformations [19] . L’ASFC soutient que « pouvant » doit donc être interprété au sens large, « allant de pouvoir immédiatement à pouvoir éventuellement » [20] [traduction].

[31]  L’ASFC a présenté une définition du Canadian Oxford Dictionary du terme « project » (projeter) comme comprenant le terme « protrude » (dépasser) [21] , ainsi qu’une définition du terme « protrude » comme « s’étendre au‑delà ou au‑dessus d’une surface » [22] [traduction]. L’ASFC soutient que, selon ce qui précède, le Tribunal devrait interpréter la définition prévue dans le Règlement comme toute « bague munie de pointe qui peut immédiatement ou éventuellement s’étendre au‑delà ou au‑dessus de sa surface » [traduction]. L’ASFC fait valoir qu’une telle interprétation est conforme au but et aux objectifs des dispositions relatives aux armes prohibées, qui consistent principalement à rendre illégale la possession de certaines armes étant donné leur menace éventuelle et leur usage limité.

[32]  Essentiellement, l’argument de l’ASFC est qu’une chose qui accomplit continuellement et de manière permanente un certain acte (prétendument, en l’espèce, une pointe se projetant de l’anneau), est également, par définition, une chose « qui peut être » en mesure d’accomplir le même acte. En conséquence, en l’espèce, les pointes sont, selon l’ASFC, des pointes qui peuvent être projetées de la surface de l’anneau puisqu’elles sont projetées de sa surface de manière permanente [23] .

[33]  Le Tribunal est d’avis qu’il faut donner un sens à l’expression « qui peut être » (« capable of » dans la version anglaise) qui figure à l’article 5. L’utilisation de cette expression sous-entend un acte éventuel, plutôt qu’un acte immédiat et continuel. Le Tribunal considère que, selon l’interprétation préconisée par l’ASFC, l’expression « qui peut être projetée » (« capable of being projected ») correspondrait à l’expression « se projetant » (de la surface de la bague). Par conséquent, l’interprétation préconisée par l’ASFC ne peut être conciliée ni avec la version française ni avec la version anglaise de l’article 5.

[34]  Pour les motifs qui précèdent, à sa face même, l’article 5 du Règlement s’applique aux bagues munies de lames et/ou de pointes qui peuvent être projetées de la surface de la bague; en d’autres termes, des lames ou des pointes qui ont une certaine capacité de mouvement par rapport à la surface de la bague. Cependant, il ne s’applique pas aux lames ou aux pointes qui sont fixes et qui dépassent simplement de la surface de la bague.

[35]  En appliquant l’interprétation qui précède aux marchandises en cause, le Tribunal ne considère pas que les pointes en métal fixes, qui dépassent de l’anneau, mais qui sont fixées et font partie de l’anneau lui‑même, sont des pointes « qui peu[ven]t être projeté[es] » au sens du Règlement. En conséquence, les marchandises en cause ne sont pas des armes prohibées au sens de l’article 5 de la partie 3 de l’annexe du Règlement.

[36]  L’interprétation du Tribunal est conforme à deux décisions de cours provinciales présentées au Tribunal par l’ASFC, qui examinaient la question de savoir si le prédécesseur de l’article 5 du Règlement, contenant la même définition, s’appliquait à des bagues munies de pointes fixes [24] .

[37]  Dans R. v. J.(M.) [25] , la Youth Court de la Colombie‑Britannique a considéré que le prédécesseur de l’article 5 du Règlement ne visait pas les bagues munies de lames ou de pointes fixes qui se projettent de leur surface. Le juge Collings s’est fondé en grande partie sur la version française du Règlement qui, à l’époque, utilisait le terme « escamotable », par opposition à la formulation anglaise « capable of being projected from the surface of the ring » (qui peut être projetée de la surface de l’anneau). Le juge Collings a interprété le terme « escamotable » dans la version française comme « pouvant être dissimulé, disparaître ou être rétractable » [traduction] et a conclu que la définition du Règlement ne pouvait s’appliquer aux anneaux munis de pointes fixes. À la lumière de la version française, le juge Collings a considéré que la version anglaise du Règlement devait être interprétée littéralement :

L’expression anglaise maladroite doit être interprétée de façon très littérale; c’est‑à‑dire il doit y avoir des lames ou des pointes qui ne sont pas habituellement projetées de la surface de l’anneau, mais qui « peuvent être projetées de la surface de l’anneau » [26] .

[Traduction]

[38]  La deuxième décision, R. v. Collette [27] , est encore plus pertinente. Dans cette affaire, la Cour provinciale de l’Alberta a examiné la même interdiction de bagues munies de pointes après que la version française eut été modifiée pour en arriver à sa formulation [28] actuelle et elle a conclu comme suit :

La version anglaise de l’alinéa 2d) du Décret indique clairement que la bague, afin d’être prohibée, doit posséder des lames ou des pointes qui peuvent être projetées de la surface de la bague de la même manière qu’un couteau à ouverture automatique ou un couteau automatique peut sortir sa lame du corps du couteau. [...] Cette bague particulière, étant d’une pièce sans éléments amovibles, ne peut être visée par la définition énoncée à l’alinéa 2d) du Décret. Les pointes qui font partie de la bague ne peuvent pas être projetées de la surface de la bague – elles se projettent de manière permanente de la surface. Le Décret vise les bagues qui sont munis de lames ou de pointes qui peuvent, à l’instigation de l’utilisateur, être soulevées de la surface [29] .

[Traduction]

[39]  L’ASFC soutient également que son interprétation proposée est conforme à l’inclusion de marchandises semblables dans le Règlement. L’ASFC a déposé des éléments de preuve selon lesquels des bagues munies de pointes semblables aux marchandises en cause constituent un type d’arme des arts martiaux japonais connue de manières diverses comme « kakute », « kakuwa », « kakushi » ou « kakushu » [30] . L’ASFC fait valoir que les bagues munies de pointes sont énumérées dans le Règlement avec d’autres armes d’origine japonaise [31] . En d’autres termes, l’article 5 doit être interprété comme faisant partie de la tentative du gouvernement de prohiber une série d’armes des arts martiaux japonais.

[40]  Toutefois, le Tribunal fait remarquer que les autres armes des arts martiaux japonais auxquelles l’ASFC fait référence sont énumérées expressément dans le Règlement par leur nom japonais, tandis que l’article 5 ne contient qu’une description physique de certaines bagues prohibées, qui peut ou non, selon l’interprétation de ses termes, comprendre les bagues munies de pointes de type « kakute ». Pour ce motif, cet argument présenté par l’ASFC ne convainc pas.

[41]  À la lumière de sa conclusion, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner tous les arguments présentés par l’appelante. Le Tribunal fait toutefois remarquer qu’il est parvenu à sa conclusion sans égard au Mémorandum D19‑13‑2 de l’ASFC qui a été invoqué par Mme Steeves dans son argumentation. Le Tribunal a toujours conclu qu’il n’est pas lié par les directives en matière de politiques administratives, comme ce mémorandum [32] .

CONCLUSION

[42]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les anneaux en cause ne répondent pas à la définition énoncée dans l’article 5 de la partie 3 de l’annexe du Règlement. Cela étant, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas classées correctement à titre d’armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

DÉCISION

[43]  L’appel est accueilli.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



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