Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2018-028

Neptune Wellness Solutions

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le vendredi 31 mai 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 14 mars 2019 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 juin 2018 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.
















Ann Penner                             
Ann Penner
Membre présidant

 


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 14 mars 2019

Membres du Tribunal :                                          Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Sarah Perlman, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Neptune Wellness Solutions

Michael Kaylor

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Luc Vaillancourt

TÉMOIN :

Melody Harwood
Directrice, Affaires scientifiques et réglementaires
Neptune Wellness Solutions

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le présent appel est interjeté par Neptune Wellness Solutions (Neptune) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] contre une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendue le 28 juin 2018 aux termes du paragraphe 60(4).

2.                  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si du krill entier congelé (la marchandise en cause) est correctement classé dans le numéro tarifaire 0306.19.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres crustacés congelés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’il doit être classé dans le numéro tarifaire 0511.91.00 à titre d’animaux morts du chapitre 3, impropres à l’alimentation humaine, comme le soutient Neptune.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                  La marchandise en cause a été importée par Neptune entre décembre 2013 et juillet 2017 dans le cadre de 14 transactions distinctes. Neptune a présenté des demandes de révision du classement tarifaire de la marchandise en cause aux termes de l’article 74 de la Loi, demandant que celle-ci soit classée dans le numéro tarifaire 0511.91.00. Entre octobre 2017 et janvier 2018, l’ASFC a rejeté les demandes de Neptune.

4.                  Le 13 décembre 2017, Neptune a présenté une demande de réexamen aux termes de l’article 60 de la Loi. L’ASFC a rejeté la demande le 28 juin 2018.

5.                  Le 13 août 2018, Neptune a interjeté le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

6.                  Le 14 mars 2019, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Neptune a fait comparaître un témoin, Melody Harwood, une employée de Neptune qui occupe le poste de directrice des Affaires scientifiques et réglementaires. L’ASFC n’a fait comparaître aucun témoin.

MARCHANDISE EN CAUSE

7.                  La marchandise en cause consiste en du krill de l’Antarctique cru, de petits crustacés dans leur carapace, importé dans des blocs de glace.

CADRE LÉGISLATIF

8.                  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

9.                  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.

10.              Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

11.              L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des souspositions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].

12.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Igloo Vikski, c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales »[9].

13.              Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[10]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[11].

14.              La nomenclature du numéro tarifaire 0306.19.00, le classement tarifaire approprié selon l’ASFC, est la suivante :

SECTION I : ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

[...]

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES
INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

[...]

03.06                Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine.

                        -Congelés :

[...]

0306.19.00        - -Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

15.              La portion pertinente de la note 1c) du chapitre 3 stipule ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

c) [...] les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); [...]

16.              La portion pertinente des notes explicatives du chapitre 3 stipule ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques vivants ou morts, qu’ils soient destinés à être livrés directement à l’alimentation ou réservés à l’industrie (conserveries, etc.), au repeuplement, aux aquariums, etc., à l’exception des poissons morts (y compris leurs foies, leurs œufs et leurs laitances), et des crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques morts, impropres à l’alimentation humaine soit en raison de leur espèce, soit de par leur état de présentation (Chapitre 5).

17.              La nomenclature du numéro tarifaire 0511.91.00, celui dans lequel Neptune soutient que la marchandise en cause doit être classée, est la suivante :

SECTION I : ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

[...]

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE,
NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

[...]

05.11                Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine.

[...]

                        -Autres :

0511.91.00        - -Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3

18.              La note 1a) du chapitre 5 stipule ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché); [...]

19.              La portion pertinente des notes explicatives du chapitre 5 stipule ce qui suit :

Ce Chapitre comprend un ensemble de matières d’origine animale, brutes ou ayant subi une simple préparation, qui ne sont généralement pas destinées à l’alimentation (exception faite de certains sangs, boyaux, vessies et estomacs d’animaux) et qui ne sont pas visées dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

20.              La portion pertinente des notes explicatives de la position no 05.11 stipule ce qui suit :

Sont notamment classés sous cette position :

[...]

12) Les animaux morts des espèces visées aux Chapitres 1 ou 3, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine; les viandes et abats, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, autres que ceux visés au no 02.09 ou à l’une des positions précédentes du présent Chapitre.

POSITION DES PARTIES

21.              Neptune soutient que l’ASFC s’est trompée en classant la marchandise en cause dans la position n03.06 à titre de crustacés congelés, propres à l’alimentation humaine. De son avis, la marchandise en cause n’est pas propre à l’alimentation humaine et, par conséquent, doit être classée dans la position no 05.11.

22.              L’ASFC soutient que la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 03.06. L’ASFC soutient que la marchandise en cause est propre à l’alimentation humaine car elle est importée pour être transformée pour l’alimentation humaine.

23.              Les parties conviennent que la seule question en l’espèce est celle de savoir si la marchandise en cause est exclue du chapitre 3 (et doit être classée dans le chapitre 5) au motif qu’elle est impropre (« unfit or unsuitable ») à l’alimentation humaine  au moment de son importation étant donné leur condition. Les parties conviennent également que la marchandise en cause consiste en des crustacés congelés (du krill) qui ne sont pas exclus du chapitre 3 en raison de leur espèce. Enfin, les parties conviennent que l’analyse du Tribunal doit commencer par la position no 03.06 étant donné que la marchandise doit être constituée d’« animaux morts du Chapitre 3 » pour être classée dans la position no 05.11.

ANALYSE

24.              Étant donné que les parties conviennent qu’il n’y a en l’espèce qu’une question déterminante à résoudre, et que le Tribunal doit commencer son analyse par la position no 03.06, le Tribunal examinera si la marchandise en cause est propre à l’alimentation humaine. Le Tribunal se penchera sur l’applicabilité de la position no 05.11 seulement s’il détermine que la marchandise en cause n’est pas propre à l’alimentation humaine.

25.              À ce sujet, l’ASFC a soumis des définitions du dictionnaire des termes « unfit » et « unsuitable ». Les définitions du terme « unfit » comprennent les suivantes : 1) « impropre, inadéquat ou qui ne convient pas à un but ou à une fin » [traduction] et 2) « non adapté à un but, qui ne convient pas » [traduction][12]. Les définitions de « unsuitable » comprennent « qui ne répond pas ou n’est pas approprié à un usage ou à un but : qui ne convient pas » [traduction][13].

26.              Neptune soutient que la marchandise en cause contient un taux élevé de fluorure au moment de son importation, ce qui fait qu’elle est impropre à l’alimentation humaine en raison de cette condition. À l’appui de ce point de vue, Mme Harwood a affirmé que le fluorure peut être toxique s’il est consommé au-delà d’un certain seuil, car il est facilement absorbé par l’appareil intestinal[14]. Neptune a aussi soumis un avis technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, affirmant que « [t]outes les espèces de krill examinées jusqu’à maintenant contiennent des taux élevés de fluorure dans leur carapace [...] et cela s’est avéré être un problème en ce qui a trait à l’alimentation humaine et celle de plusieurs animaux domestiques »[15].

27.              Toutefois, Mme Harwood a aussi affirmé sans équivoque que la marchandise en cause est importée pour en extraire de l’huile pour l’alimentation humaine. Elle a expliqué que Neptune entreprend le procédé d’extraction pour deux raisons : 1) réduire le taux de fluorure étant donné que le fluorure peut être toxique s’il est consommé au-dessus d’un certain seuil, et 2) rendre le krill plus agréable au goût pour l’être humain car il a une odeur et un goût déplaisants[16]. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est propre (et est destinée) à être consommée par des humains. De plus, le Tribunal accepte l’argument de l’ASFC selon lequel si la marchandise en cause est propre à l’alimentation humaine après le procédé, elle l’est aussi avant celui-ci, y compris au moment de son importation.

28.              Bien que l’aspect de la marchandise en cause puisse changer au cours du procédé, son utilité à partir du moment de son importation jusqu’à ce qu’elle soit prête à être consommée ne change pas. La marchandise en cause est importée pour être vendue à titre de produit santé naturel pour l’alimentation humaine, malgré son goût et sa teneur en fluorure.

29.              Le Tribunal fait remarquer que les poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques qui sont compris dans le chapitre 3 doivent aussi subir une forme de procédé pour les transformer en marchandise propre à l’alimentation humaine (par exemple la cuisson, le séchage, la salaison, la fumaison, etc.). À ce titre, le Tribunal conclut que l’expression « propres à l’alimentation humaine » doit être suffisamment large pour comprendre une variété de procédés ayant trait à des aliments qui seront en fin de compte consommés selon la forme qui est nécessaire, bénéfique, agréable au goût et/ou qui convient d’un point de vue diététique.

30.              De plus, les notes explicatives du chapitre 3 stipulent que les marchandises peuvent être destinées à être livrées directement à l’alimentation, mais aussi entre autres être réservées à l’industrie. Les parties conviennent que le chapitre 3 comprend les marchandises qui sont à consommer immédiatement (c’est-à-dire directement) et celles pour une utilisation future (c’est-à-dire réservées à l’industrie).

31.              À cet égard, Neptune soutient que l’expression « réservés à l’industrie » doit être interprétée de façon restrictive comme voulant dire la « conservation » [traduction], parce que l’expression « réservés à l’industrie » est suivie par les termes « (conserveries, etc.) » et que « conserveries » concerne des procédés utilisés pour conserver les aliments à être consommés ultérieurement. Neptune soutient que l’ajout de « etc. » après un procédé unique (c’est-à-dire la mise en conserve) n’élargit pas la portée de l’expression « réservés à l’industrie » à d’autres procédés.

32.              Le Tribunal n’est pas d’accord. L’inclusion de « etc. » indique que d’autres procédés industriels sont possibles. En l’espèce, la marchandise en cause est importée congelée et ensuite transformée à travers plusieurs étapes pour obtenir un produit alimentaire naturel pour l’alimentation humaine. En effet, Mme Harwood a indiqué que, depuis 1998, l’huile de krill est désignée comme une bonne source d’acides gras oméga 3, qui ont des effets bénéfiques sur la santé[17]. Afin d’en extraire l’huile, la marchandise en cause est moulue et mélangée à de l’acétone. Le mélange est filtré pour séparer l’huile des autres parties du krill, qui sont constituées de protéines et de chitine provenant de l’exosquelette. On fait ensuite s’évaporer l’acétone pour ne conserver que l’huile de krill d’un rouge vif. Enfin, l’huile est mise en capsule sous forme de gélule pour être commercialisée comme complément alimentaire naturel destiné à l’alimentation humaine[18].

33.              Le Tribunal conclut que ce procédé d’extraction de l’huile du krill est compris dans l’expression « réservés à l’industrie » qui figure dans les notes explicatives du chapitre 3. Ainsi, la marchandise en cause est réservée à l’industrie et peut être classée dans le chapitre 3.

Conclusion

34.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 03.06 à titre de crustacés congelés propres à l’alimentation humaine. À ce titre, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de déterminer si la marchandise en cause peut être classée dans la position no 05.11 à titre d’animaux morts du chapitre 3 impropres à l’alimentation humaine, comme le soutient Neptune.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

35.              Ayant déterminé que la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 03.06 à titre de crustacés congelés propres à l’alimentation humaine, le Tribunal doit maintenant déterminer le classement approprié au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire.

36.              La position no 03.06 ne comporte pas de sous-position ou de numéro tarifaire ayant trait au krill. Aux termes de la règle 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 0306.19.00 à titre d’autres crustacés congelés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine.

DÉCISION

37.              L’appel est rejeté.




Ann Penner                             
Ann Penner
Membre présidant



[1].     L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6].     Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[8].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 aux par. 13, 17, et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par 4.

[9].     Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[10].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[11].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12].   Oxford English Dictionary, en ligne, sub verbo « unfit »; Merriam-Webster, en ligne, sub verbo « unfit ».

[13].   Merriam-Webster, en ligne, sub verbo « unsuitable ».

[14].   Transcription de l’audience publique aux p. 10, 23. Mme Harwood a affirmé que le taux quotidien de fluorure approprié pour un adulte se situe entre 0,5 à 10 mg par jour.

[15].   Pièce AP-2018-028-10, vol. 1, p. 29.

[16].   Transcription de l’audience publique aux p. 9-10, 22-23.

[17].   Ibid. à la p. 14.

[18].   Ibid. aux p. 10-12.

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