Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-065

Impex Solutions Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le lundi 27 mai 2019

Motifs rendus
le jeudi 6 juin 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 10 janvier 2018, concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

IMPEX SOLUTIONS INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.









Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 3 décembre 2018

Membre du Tribunal :                                            Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Helen Byon, conseiller juridique principal
Heidi Lee, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Impex Solutions Inc.

Danica Doucette-Preville
Wendy Wagner

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Kinoshita

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le présent appel est interjeté par Impex Solutions Inc. (Impex) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue le 10 janvier 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2.                  La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains couvre-chaussures jetables (modèle no KBCP525) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 3926.20.95 à titre d’autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des non-tissés ou à des feutres, comme le soutient Impex Solutions Inc.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                  Les marchandises en cause ont été importées en juin 2015 et en décembre 2016 sous le numéro tarifaire 6307.90.99, conformément au rapport de vérifications de l’observation commerciale de l’ASFC daté du 16 avril 2014, qui présentait certaines conclusions se rapportant au classement tarifaire de marchandises similaires aux marchandises en cause.

4.                  Le 1er mars 2017, l’ASFC a reçu d’Impex des demandes de rajustement aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi visant à corriger le classement tarifaire des marchandises en cause. Impex faisait valoir que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 3926.20.95. L’ASFC a considéré la demande de correction du classement tarifaire d’Impex comme une demande de révision aux termes de l’alinéa 59(1)a), comme l’indique le relevé détaillé de rajustement du 10 mai 2017.

5.                  Le 17 mai 2017, l’ASFC a réexaminé le classement tarifaire des marchandises en cause conformément à l’alinéa 59(1)b) de la Loi et les a classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

6.                  Le 3 août 2017, Impex a présenté à l’ASFC une demande de réexamen conformément au paragraphe 60(1) de la Loi. Impex soutenait toujours que les marchandises en question devaient être classées dans le numéro tarifaire 3926.20.95.

7.                  Le 13 décembre 2017, l’ASFC a rendu une décision provisoire à l’égard des demandes d’Impex. Le 8 janvier 2018, Impex a présenté des renseignements supplémentaires à l’ASFC.

8.                  Le 10 janvier 2018, l’ASFC a confirmé son classement des marchandises en cause sous le numéro tarifaire 6307.90.99.

9.                  Le 15 mars 2018, Impex a interjeté le présent appel auprès du Tribunal.

10.              Le 7 septembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’Impex de radier le rapport de laboratoire confidentiel de l’ASFC du dossier et affirmé qu’il n’accorderait aucun poids aux opinions qu’il contenait relativement à la question du classement tarifaire. Également, le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations additionnelles à l’égard de la composition des composants des marchandises en cause, et, plus particulièrement, sur le fait que la feuille de polyéthylène chloré (PE-C) est une matière plastique « alvéolaire » ou « non alvéolaire ». Ces observations ont été déposées le 9 octobre 2018 et les 2 et 13 novembre 2018.

11.              Le Tribunal a tenu une audience sur pièces le 3 décembre 2018.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

12.              Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des couvre-chaussures jetables. Elles sont conçues pour être portées sur les chaussures et sont utilisées dans les salles blanches, la transformation alimentaire, l’immobilier, la santé, la construction, la fabrication, l’industrie énergétique et la recherche et le développement.

13.              Les marchandises en cause sont composées d’une couche de polypropylène (PP) non tissé par filage direct obtenu par consolidation thermique, qui est stratifiée sur une face avec une feuille de PE-C. Elles sont fabriquées à partir d’une découpe rectangulaire du matériau pliée dans le sens de la longueur et dont les extrémités les plus courtes sont thermoscellées, puis un ourlet est fait autour de l’ouverture du haut pour y insérer une bande élastique.

CADRE LÉGISLATIF

14.              La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

15.              Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, conformément au paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.

16.              Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

17.              L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal pour déterminer le classement de marchandises importées, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].

18.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Igloo Vikski « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales »[9].

19.              Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[10]. L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[11].

20.              La nomenclature tarifaire pertinente de la position no 39.26 est la suivante :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES OU OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[…]

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[…]

39.26                Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[…]

3926.20             -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

[…]

- - -Autres

[…]

3926.20.95        - - - -Autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des nontissés ou à des feutres

21.                    Les notes pertinentes du chapitre 39 sont les suivantes :

1.         Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.

2.         Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

p)         les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

[...]

6.         Au sens des nos 39.01 à 39.14, l’expression formes primaires s’applique uniquement aux formes ci-après :

a)         liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b)         blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

22.                    Les notes explicatives pertinentes du chapitre 39 sont les suivantes :

Matières plastiques combinées à des matières textiles

Les revêtements de murs ou de plafonds qui répondent aux conditions de la Note 9 du présent Chapitre relèvent du no 39.18. Le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59. Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après :

[...]

b) les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

23.                    Les notes explicatives pertinentes de la position no 39.26 sont les suivantes :

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14. Sont donc notamment compris ici :

(1)        Les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les jouets) confectionnés par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles, notamment les tabliers, les ceintures, les bavoirs pour bébés, les imperméables et les dessous-de-bras. Les capuchons amovibles en matières plastiques, présentés avec les imperméables en matières plastiques auxquels ils sont destinés, restent classés dans la présente position.

24.                    Les notes pertinentes de la section XI sont les suivantes :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 ;

[...]

n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64 ;

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

[...]

8. Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :

a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;

25.                    La nomenclature tarifaire pertinente de la position no 56.03 est la suivante :

Section XI

MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES

[...]

Chapitre 56

OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

[...]

56.03    Nontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifies.

26.                    Les notes pertinentes du chapitre 56 sont les suivantes :

3.         Les nos 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

Le no 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

Les nos 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :

[...]

b)         les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40);

c)         les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).

27.                    Les notes explicatives pertinentes de la position no 56.03 sont les suivantes :

Les nontissés sont constitués d’un voile ou d’une nappe composés essentiellement de fibres textiles orientées directionnellement ou au hasard et liées entre elles. Ces fibres peuvent être d’origine naturelle ou chimique. Elles peuvent être des fibres naturelles ou artificielles discontinues ou des filaments, ou encore être formées, in situ.

Les nontissés peuvent être obtenus par différents moyens, et leur production est divisée conventionnellement en trois stades : la formation du voile, la consolidation (ou le liage) et la finition.

28.                    La nomenclature tarifaire pertinente de la position no 63.07 est la suivante 

Section XI

MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

63.07    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90             -Autres

[...]

                        - - -Autres :

[...]

6307.90.99        - - - -D’autres matières textiles

29.                    Les notes pertinentes du chapitre 63 sont les suivantes :

1.         Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

2.         Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :

a)         Les produits des Chapitres 56 à 62;

30.                    Les notes explicatives pertinentes du chapitre 63 sont les suivantes :

Le présent Chapitre comprend :

1)         Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

[...]

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

Ce Sous-Chapitre, notamment, ne comprend pas :

[...]

b)         Les nontissés simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (draps de lit à jeter, par exemple) du no 56.03.

31.                    Les notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 sont les suivantes :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

[...]

Sont exclus de cette position, non seulement les articles textiles classés dans des positions plus spécifiques du présent Chapitre ou des Chapitres 56 à 62, mais encore :

32.                    Les notes pertinentes du chapitre 64 sont les suivantes :

Chapitre 64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

[...]

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a)         les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);

b)         les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au dessus (Section XI);

[...]

4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :

a)         la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;

b)         la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

33.                    Les notes explicatives pertinentes du chapitre 64 sont les suivantes :

Toutefois, au sens du présent Chapitre le terme chaussures ne comprend pas les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, etc.) et n’ayant pas de semelles rapportées. Ces derniers sont à classer d’après leur matière constitutive.

A)    […] On peut citer, parmi les chaussures, les variétés suivantes :

[...]

10)       Les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois.

[...]

C)     Par semelle extérieure au sens des nos 64.01 à 64.05, on entend la partie de la chaussure (autre qu’un talon qui y est fixé) qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. […]

Dans le cas de chaussures faites d’une seule pièce (sabots, par exemple), sans semelles rapportées, il n’y a pas eu de semelle préexistante; ces chaussures sont néanmoins classées selon la matière de leur partie inférieure.

[...]

D) […] On considère comme dessus les parties de la chaussure situées au-dessus de la semelle (empeigne, tige).

ANALYSE DU TRIBUNAL

34.              Comme mentionné ci-haut, le Tribunal doit commencer son analyse en appliquant la règle 1 des Règles générales. Les marchandises en cause, comme décrit ci-haut, sont des couvre-chaussures jetables. Les parties conviennent que les marchandises sont (principalement) faites d’une couche de polypropylène (PP) non tissé par filage direct obtenu par consolidation thermique, qui est stratifiée sur une face avec une feuille de PE-C.

35.              Le chapitre 64 de l’annexe vise les chaussures[12]. Comme les marchandises en cause sont conçues pour être portées aux pieds, le Tribunal commencera par déterminer si l’une ou l’autre des positions de ce chapitre peut leur être appliquée.

Chapitre 64

36.              L’un des critères fondamentaux pour l’application des positions du chapitre 64 consiste en l’absence de semelles rapportées. Selon la note 1a) du chapitre 64, les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) qui n’ont pas de semelle rapportée[13] ne peuvent pas être classés dans le chapitre 64. Par ailleurs, ces produits doivent être classés selon le régime de la matière constitutive[14].

L’absence de semelles rapportées

37.              L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause n’ont « pas de semelles rapportées » selon la position qu’une « semelle rapportée » est « […] une pièce distincte fixée à la semelle (intercalaire) pour constituer une semelle extérieure »[15] [traduction]. La thèse de l’ASFC à cet égard n’est pas contredite. Toutefois, il n’est pas clair pour le Tribunal que le sens du terme « semelles rapportées » soit nécessairement restreint aux semelles extérieures[16] par opposition à d’autres types de semelles évoquées dans le chapitre 64, soit les semelles premières et les semelles intercalaires[17]. Si telle avait été l’intention, la note 1a) aurait pu comprendre une description de la semelle extérieure semblable à celle du paragraphe b), où il est question de « chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au dessus » [nos italiques]. Cela dit, le Tribunal est d’avis qu’aux fins de la présente affaire, il doit considérer la semelle comme étant la partie de l’article située sous le dessus et n’en faisant pas partie[18]. Aussi, le Tribunal estime qu’une « semelle rapportée » implique, comme l’affirme l’ASFC, que la semelle est une pièce distincte fixée au dessus d’une quelconque manière.

38.              Selon la composition des marchandises en cause présentée par les parties, le Tribunal conclut que les couvre-chaussures jetables n’ont pas de semelles rapportées, comme le fait valoir l’ASFC. Impex soutient que les matériaux, soit le nontissé en PP et la feuille de plastique PE-C, sont combinés pour donner une feuille unique dans laquelle la forme définitive est ensuite découpée. Cela est conforme aux observations de l’ASFC dans la mesure où les marchandises en cause sont fabriquées à partir d’une forme rectangulaire découpée dans une feuille unique de nontissé stratifiée sur une face avec une feuille de PE-C. Aucune pièce distincte n’est fixée au couvre-chaussure pour constituer une semelle. Les couvre-chaussures sont faits de matériaux légers ou peu résistants, en l’occurrence des « feuilles en matière plastique »[19], et n’ont pas de semelles rapportées; ils ne sont donc pas couverts par le chapitre 64. Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées en fonction de leur matière constitutive.

La « matière constitutive »

39.              L’ASFC fait valoir que la matière constitutive est une combinaison de la couche de nontissé en PP et de la couche de PE-C. Selon Impex, la couche de nontissé en PP et celle de PE-C sont des matières constitutives distinctes. Dans ses observations, l’ASFC décrit également l’ouverture des couvre-chaussures, comme ourlée et renfermant une bande élastique. Ni l’une ni l’autre partie ne présente la bande élastique comme une matière constitutive.

40.              Afin de déterminer la matière constitutive des marchandises en cause, le Tribunal fait référence aux notes 4a) et b) du chapitre 64, selon lesquelles la « matière du dessus [est] la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues ». En outre, « la matière constitutive de la semelle extérieure [est] celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues ». Ni l’une ni l’autre des parties n’a fait mention de la matière constitutive du dessus et de la semelle extérieure des couvre-chaussures[20].

41.              Le Tribunal est d’avis que la matière du dessus correspond au nontissé en PP[21]. Cela ressort clairement de la fiche de renseignements BootieButler sur le modèle KBCP525[22]. Le Tribunal estime, par ailleurs, que la bande élastique sert de renfort au pourtour de l’ouverture du couvre-chaussure et, par conséquent, qu’elle n’a pas à être prise en considération, conformément à la note 4a). La matière constitutive de la semelle extérieure est la couche de PE-C.

42.              La prochaine étape de l’analyse du Tribunal consiste à examiner plus particulièrement le classement privilégié par l’ASFC et les arguments de celle-ci à l’appui de ce classement.

Position no 63.07

43.              Selon l’ASFC, trois conditions doivent être satisfaites pour que la position no 63.07 s’applique aux marchandises en cause : il doit s’agir 1) d’un article « confectionné », 2) en tous textiles, 3) qui n’est pas repris dans des positions plus spécifiques de la section XI ni dans d’autres chapitres de la nomenclature (y compris les chapitres 56 à 62). Cette position de l’ASFC s’appuie sur la première partie du paragraphe 1) des notes explicatives du chapitre 63.

44.              En ce qui concerne la première condition, la note 7 de la section XI donne la signification du terme « confectionné ». Le Tribunal constate que sept différentes définitions de « confectionné » sont fournies, et qu’il suffit qu’une d’elles s’applique pour que les marchandises soient considérées comme « confectionnées »[23]. L’ASFC soutient que les marchandises en cause répondent à la définition de « confectionné » énoncée au paragraphe f) de la note 7. À cet égard, l’assemblage des marchandises en cause consiste à thermosceller les extrémités les plus courtes et à ourler le rebord de l’ouverture du dessus. L’ASFC s’appuie également sur l’avis de classement no 6307.90/3 de l’OMD, lequel concerne une « [h]ousse de protection fabriquée en une seule pièce ovale de nontissé dont le bord extérieur est muni d’une couture ourlée élastique. Ce produit se présente comme une enveloppe souple qui peut être mise sur des chaussures »[24]. Selon le Tribunal, cet avis confirme que les couvre-chaussures (faits de nontissé) peuvent représenter des articles « confectionnés » au sens de la position no 63.07[25]. Ainsi, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC que les marchandises en cause sont « confectionnées » au sens de la note 7.

45.              Pour ce qui est de déterminer si les matières constitutives sont des textiles, l’ASFC fait valoir que la combinaison de la couche de nontissé en PP et de la couche de plastique PE-C peut être classée dans la position no 56.03, qui couvre les « [n]ontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ». De plus, l’ASFC souligne que les notes 3b) et c) du chapitre 56, qui excluent certaines matières de la position no 56.03, ne sont pas pertinentes. En ce qui concerne le paragraphe b), comme la couche de PP est stratifiée avec du PE-C sur une face seulement, elle n’est pas « entièrement noyé[e] » dans le plastique, ni « totalement enduit[e] ou recouvert[e] sur [ses] deux faces ». En ce qui concerne le paragraphe c), la couche de PE-C constitue un plastique non alvéolaire, et la matière textile ne sert pas exclusivement de renfort. Quant à elle, Impex soutient que la couche de PE-C constitue un plastique alvéolaire et que le caractère essentiel des couvre-chaussures leur est conféré par la couche de PE-C, et non la couche de nontissé en PP.

46.              Enfin, en ce qui concerne la troisième condition, l’ASFC fait valoir que même si la matière constitutive est par ailleurs un textile couvert par la position no 56.03, elle ne pourrait pas être classée dans cette position en raison de l’application de la note 8a) de la section XI, qui exclut du chapitre 56 les articles « confectionnés au sens de la Note 7 », sauf dispositions contraires.

47.              Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’analyse de l’ASFC. Comme les couvre-chaussures sont « confectionnés au sens de la Note 7 », conformément à la note 8a) de la section XI, ils ne sont pas couverts par les chapitres 56 à 59, et le Tribunal conclu qu’il n’y a pas de dispositions contraires pertinentes[26]. Par conséquent, la position no 56.03 ne s’applique pas. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si les marchandises sont exclues en vertu des notes 3b) ou c) du chapitre 56.

48.              Cela dit, le Tribunal estime que l’applicabilité de la position no 63.07 ne dépend pas de l’application ou non de la position no 56.03 aux matières constitutives. Rien dans l’énoncé de la position ni dans les notes de section et de chapitre pertinentes n’indique que les « textiles » se limitent, pour l’application de la position no 63.07, aux matières couvertes par la position no 56.03 ou par d’autres positions de la section XI[27]. La question, par conséquent, consiste à déterminer si les matières constitutives tombent sous la description « en tous textiles » (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés ou autres)[28]. Cela exige de se pencher sur la couche de plastique PE-C, qui ne constitue pas un textile.

La couche de PE-C

49.              Conformément aux notes explicatives du chapitre 63, la présence de simples garnitures ou accessoires en plastique n’aurait pas d’incidence sur le classement des articles sous la position no 63.07. Toutefois, si la présence de plastique constitue davantage que de simples garnitures ou accessoires, alors les articles « sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives »[29]. Autrement dit, si le plastique est davantage que de simples garnitures ou accessoires, l’article doit être classé selon les Règles générales[30].

50.              Dans la décision Canadian Tire, le Tribunal a déterminé que si la matière participait à l’objectif fondamental des marchandises en cause, cette matière ne constituait pas un simple accessoire[31]. Les deux parties ont mentionné que la couche de PE-C procurait de l’adhérence, de la durabilité et une protection contre l’eau[32]. De l’avis du Tribunal, ces caractéristiques, de même que l’étendue du recouvrement du nontissé par la couche de PE-C, montrent que la matière plastique représente davantage qu’un simple accessoire ou une simple garniture. En conséquence, le Tribunal conclut que les matières constitutives doivent être classées conformément aux Règles générales.

51.              Avant de se pencher plus avant sur l’applicabilité de la position no 63.07, selon les Règles générales, le Tribunal doit d’abord déterminer en application du paragraphe 1) des notes explicatives du chapitre 63 si les matières constitutives peuvent être classées dans une autre position de la nomenclature[33]. Le Tribunal doit donc évaluer l’applicabilité de la position no 39.26.

Position no 39.26

52.              Pour déterminer si la position no 39.26 s’applique, la première question consiste à déterminer si les matières constitutives sont des « matières plastiques » au sens de la position. La définition du terme est donnée dans la note 1 du chapitre 39 comme suit : « […] les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure […] sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre […] une forme ». La première partie de la définition de « matières plastiques » exige donc de déterminer si les matières constitutives sont couvertes par les positions nos 39.01 à 39.14. À cet égard, Impex soutient que les couches de PE-C et de PP sont, respectivement, des matières relevant des positions nos 39.01 et 39.02. Quant à elle, l’ASFC soutient que comme le PP et le PE-C ne sont pas dans leur forme primaire au moment de la production, selon la définition de la note 6 du chapitre 39, ces matières ne sont pas couvertes par ces positions. Au moment de leur production, les couches de PP et de PE-C étaient sous forme de feuilles.

53.              Le Tribunal n’est pas d’accord que les matières doivent avoir été dans leur forme primaire au moment de la production pour constituer des « matières plastiques ». Rappelons que selon la définition de « matières plastiques », celles-ci, « lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure […], sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre […] une forme » [nos italiques]. Selon Impex, il suffit que la matière soit dérivée d’une composante qui peut être dûment retracée jusqu’à une matière plastique dans sa forme primaire et qui a pris forme après avoir été soumise à une influence extérieure. Le Tribunal est d’accord avec Impex dans la mesure où la définition de « matières plastiques » ne restreint pas la capacité à prendre forme sous une influence extérieure à un moment en particulier, comme le moment de la production des marchandises en cause[34]. Les matières constitutives sont donc des matières plastiques aux fins de la position no 39.26.

54.              L’ASFC s’appuie également sur le paragraphe b) de la section « Matières plastiques combinées à des matières textiles » des notes explicatives du chapitre 39 pour affirmer que la position no 39.26 ne s’applique pas. Le Tribunal convient que la matière constitutive n’appartient pas aux « […] nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur les deux faces de cette même matière […] » décrits au paragraphe b) de cette note. Toutefois, il ne s’agit pas d’une interprétation juste de la note en question. Le paragraphe b) fait partie d’une liste des produits que le chapitre couvre « en outre ». Pour que le terme « en outre » ait un sens, il faut que la liste soit non exhaustive. Par conséquent, le fait que le paragraphe b) ne s’applique pas ne signifie pas que les marchandises en cause ne sont pas couvertes par le chapitre 39. Le texte précédent cette liste se lit comme suit : « […] Le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59. » Comme mentionné précédemment, conformément à la note 8a) de la section XI, les chapitres 56 et 59 ne s’appliquent pas aux marchandises en cause. Selon la note 1h) de la section XI, cette dernière (qui comprend le chapitre 63) ne comprend pas les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39.

55.              En ce qui concerne les vêtements et accessoires du vêtement, le paragraphe 1) des notes explicatives de la position no 39.26 indique au Tribunal que la position ne s’applique qu’aux articles confectionnés par « couture ou collage de matières plastiques en feuilles ». Un article qui n’est pas confectionné par couture ou collage de matières plastiques en feuilles ne serait pas couvert par la position no 39.26. Cette interprétation des notes explicatives de la position no 39.26 est appuyée par des décisions antérieures du Tribunal[35]. Même si les parties n’ont pas fait d’observations sur cette partie précise des notes explicatives, leurs observations selon lesquelles la feuille de nontissé en PP est liée ou stratifiée à une feuille de plastique PE-C sont toutefois pertinentes. Le Tribunal constate également que selon la fiche de renseignements BootieButler, la couche de base en PP est « enduite » [traduction] de la couche de PE-C[36]. Le Tribunal conclut, en fonction des éléments de preuve non contredits, que le critère énoncé au paragraphe 1) des notes explicatives de la position no 39.26 est rempli.

56.              L’étape suivante consiste à déterminer si les matières constitutives peuvent être classées dans la sous-position no 3926.20 à titre de « vêtements » ou d’« accessoires du vêtement ». Impex fait valoir que les marchandises en cause sont des vêtements ou des accessoires du vêtement, car ils sont conçus pour recouvrir les pieds et les chaussures. Selon le Tribunal, il n’est pas clair dans les observations d’Impex si cette dernière considère les marchandises en cause comme des vêtements ou comme des accessoires du vêtement. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que les avis de classement nos 3926.20/1 et 3926.20/2[37] laissent peu de doute quant au fait que les housses de protection pour chaussures représentent des « vêtements ou accessoires du vêtement » relevant de la sous‑position 3926.20[38].

57.              Pour les motifs ci-dessus, le Tribunal conclut que la matière constitutive, un nontissé stratifié avec des matières plastiques, peut être classée dans le numéro tarifaire 3926.20.95 à titre d’autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des nontissés. En conséquence, conformément aux notes explicatives du chapitre 63, les marchandises en cause ne sont pas comprises dans la position 63.07, puisqu’elles sont reprises dans une position plus spécifique de la nomenclature. En outre, dans la mesure où les marchandises en cause sont des nontissés stratifiés avec des matières plastiques du chapitre 39, elles ne peuvent pas être classées comme des textiles de la section XI, conformément à la note 1h) de la section XI[39].

CONCLUSION

58.              Pour les motifs susmentionnés, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.20.95.

DÉCISION

59.                    L’appel est accueilli.









Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre présidant



[1].     L.R.C, 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles canadiennes].

[6].     Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[8].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17 et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20, au par. 4.

[9].     Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au para. 21 [Igloo Vikski].

[10].   Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] […] » et « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

[11].   La règle 1 des Règles canadiennes stipule que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] […] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires. » Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12].   Conformément à la note 1n) de la section XI (qui comprend la position no 63.07), les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64 sont exclus de la section XI.

[13].   Aucune note de section ni de chapitre pertinente n’explique clairement en quoi consiste une « semelle rapportée ».

[14].   Par opposition à la note A)10) des notes explicatives du chapitre 64, qui prévoit que sont comprises les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois.

[15].   L’ASFC cite le paragraphe C) des notes explicatives du chapitre 64 à l’appui de sa position selon laquelle les « semelles rapportées » désignent le fait de fixer une pièce distincte pour constituer une semelle extérieure. Voir le mémoire de l’intimé, pièce AP-2017-065-07A, vol. 1 à la note de bas de page no 63. Le Tribunal estime que le paragraphe C) n’est pas concluant en ce qui concerne la signification de « semelles rapportées ». Le paragraphe C) donne des indications sur le classement des chaussures faites d’une seule pièce sans semelles rapportées, c’est-à-dire que de telles chaussures sont classées selon la matière de leur partie inférieure.

[16].   Voir le paragraphe C) des notes explicatives du chapitre 64 pour une définition du terme « semelle extérieure ».

[17].   Voir la position n64.06 et l’alinéa A)3) des notes explicatives de la position no 64.06, où il est question de « semelles premières, intercalaires ou extérieures […] ».

[18].   Voir le paragraphe D) des notes explicatives du chapitre 64.

[19].   Voir la note 1a) du chapitre 64.

[20].   L’ASFC fait valoir que l’échantillon qu’elle a analysé, même s’il n’avait pas la même apparence que les marchandises en cause (proportion de recouvrement de la couche plastique bleue), était identique en ce qui a trait à la matière de composition. Mémoire de l’intimé, pièce no AP-2017-065-07A, vol. 1 au par. 9.

[21].   Le terme « nontissé » est défini dans les notes explicatives de la position 56.03. Les parties conviennent que la couche en PP est un nontissé et le Tribunal ne voit aucun motif de conclure autrement.

[22].   Mémoire de l’intimé, pièce no AP-2017-065-07A, vol. 1 à la p. 31.

[23].   Cette interprétation s’inscrit dans la lignée de celle appliquée antérieurement par le Tribunal dans Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) [Rui Royal] au par. 64.

[24].   Mémoire de l’intimé, pièce no AP-2017-065-07A, vol. 1 au par. 69. Le Tribunal estime que les marchandises en cause ne sont pas liées par cet avis, car il ne concerne pas un nontissé combiné avec des matières plastiques.

[25].   L’ASFC cite la décision du Tribunal dans l’affaire Trudell Medical Marketing Limited c. Canada (sous-ministre du Revenu national) (24 juillet 1997), AP-96-16 (TCCE) [Trudell] à l’appui du classement de couvre-chaussures faits d’une combinaison de nontissé (en PP) et de matières non textiles dans la position no 63.07. Selon le Tribunal, la présente espèce se distingue de l’affaire Trudell, car il est question de deux matières constitutives (c’est-à-dire la couche de nontissé en PP et la couche de PE-C). Dans l’affaire Trudell, on ne sait pas clairement si le Tribunal a considéré la matière non textile, soit la semelle antidérapante en caoutchouc, comme une matière constitutive aux fins du classement. L’affaire portait sur trois différents modèles de couvre-chaussures, dont deux avaient des semelles antidérapantes en caoutchouc. Selon le témoin de l’appelante, la semelle servait à prévenir le glissement, mais cela n’était pas la raison pour laquelle les marchandises en cause étaient achetées.

[26].   Les notes explicatives de la position no 56.03 comprennent aussi ce qui suit : « On admet ici, pour autant qu’ils ne soient pas couverts d’une façon plus spécifique par d’autres positions de la Nomenclature, les nontissés en pièces, coupés de longueur ainsi que ceux de forme carrée ou rectangulaire simplement découpés dans des pièces plus grandes sans autre ouvraison […] » [nos italiques].

[27].   Par exemple, la position no 62.10 se rapporte aux vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07. Autre exemple, la note du chapitre 39 restreint l’application du terme « matières plastiques » à celles qui relèvent des positions nos 39.01 à 39.14.

[28].   Voir le paragraphe 1) des notes explicatives du chapitre 63.

[29].   Ibid.

[30].   Voir Rui Royal au par. 69. Aussi, la note explicative du chapitre 62 est semblable aux notes explicatives du chapitre 63, dans la mesure où elle précise que « [l]es articles du présent Chapitre peuvent comporter des parties ou accessoires […] en matière plastique, […] en métal, […] par exemple. Toutefois, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures, les vêtements et accessoires du vêtement sont classés conformément aux Notes spéciales des Chapitres […] ou, à défaut, conformément aux Règles générales interprétatives ». La Cour suprême a interprété les notes explicatives de la position no 62.16 comme suit : « si d’autres matières excèdent le rôle de simple garnitures, le classement s’effectue conformément aux Règles générales », Igloo Vikski au par. 36.

[31].   La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 août 2010), AP‑2009-019 (TCCE) au par. 45.

[32].   Mémoire de l’intimé, pièce no AP-2017-065-07A, vol. 1 au par. 56 et réponse de l’appelante, pièce no AP-2017-065-16A, vol. 1A à l’alinéa 45c).

[33].   Le Tribunal a adopté une méthode similaire dans Rui Royal au par. 85.

[34].   Comme la définition s’applique à l’ensemble de la nomenclature, l’interprétation restrictive de l’ASFC à cet égard aurait pour effet d’empêcher certaines parties des notes explicatives du chapitre 63 concernant les matières plastiques de s’appliquer à la couche de PE-C.

[35].   Voir Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP‑2009‑045 (TCCE) [Sher-Wood] au par. 44 et Igloo Vikski aux par. 43 et 44.

[36].   Mémoire de l’intimé, pièce no AP-2017-065-07A, vol. 1 à la p. 31.

[37].   Les avis de classement sur la position no 3926.20 sont les suivants :

3926.20/1 : Housse de protection obtenue à partir d’une seule feuille en matière plastique, colorée et imprimée, plissée à demi, puis soudée sur deux côtés et conçue pour couvrir la partir inférieure de la jambe. L’article en cause est destiné à être placé sur une chaussure normale pour être utilisé, par exemple, sur terrain humide ou boueux.

3926.20/2 : Housse de protection obtenue à partir de deux feuilles en matière plastique transparente de même dimension, coupées plus ou moins en forme de pied et soudées ensemble de sorte à ne laisser libre qu’une ouverture supérieure par laquelle on glisse le pied, chaussure comprise.

[38].   L’ASFC fait valoir que ces avis ne sont pas pertinents car les produits visés étaient entièrement faits de matières plastiques, et non d’un nontissé. Voir le mémoire de l’intimé, pièce no AP-2017-065-07A, vol. 1 au par. 82. Le Tribunal rejette cet argument, car le nontissé est une matière plastique au sens de la note 1 du chapitre 39.

[39].   Le Tribunal souligne que, comme l’ont observé les parties, les positions concurrentes dans le présent appel sont assujetties à des notes de section et de chapitre mutuellement exclusives, c’est-à-dire la note 1h) de la section XI et la note 2p). En conséquence, les marchandises en cause ne peuvent pas, à première vue, devoir être classées dans les deux positions à la fois. Voir Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) au par. 35; Sher-Wood au par. 39.

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