Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-060

OVE Décors ULC

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mardi 25 juin 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 28 mars 2019 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 29 novembre 2017 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

OVE DÉCORS ULC

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.
















Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 28 mars 2019

Membre du Tribunal :                                            Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Laura Little, conseillère juridique
Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

OVE Décors ULC

Michael Kaylor
Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Rigers Alliu

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  OVE Décors ULC (OVE) a interjeté le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de Loi sur les douanes[1], contre d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).

2.                  Le litige concerne le classement tarifaire de certaines portes de douche en verre au cadre en aluminium (les marchandises en cause). Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.10.00 à titre de constructions et parties de constructions (portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils) en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées de la position no 94.06, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7007.19.00 à titre d’autres verres trempés, comme le soutient OVE.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE[2]

3.                  Les marchandises en cause sont des portes de douche roulantes en verre au cadre en aluminium. Elles doivent être installées dans des cabines de douche (ou cabine de baignoires) préexistantes et sont conçues pour garder l’eau à l’intérieur. Les portes sont en verre trempé transparent et sont montées sur un rail de roulement en aluminium qui permet à deux des trois panneaux de verre des portes de glisser et de s’ouvrir pour accéder à la douche.

4.                  Les marchandises en cause ont été importées par OVE non assemblées dans des emballages de vente au détail, qui comprenaient tous les éléments nécessaires à leur assemblage et à leur installation permanente sur place. Les marchandises en cause sont constituées de panneaux de verre sans cadre utilisés comme portes roulantes, de cadres en aluminium (rails muraux en aluminium, montants et dispositif de couverture muraux, rails métalliques supérieurs et inférieurs), de multiples rails de roulement, fixations pour montage mural (y compris les roues à filetage), de joints en caoutchouc et de toutes les fixations nécessaires.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

5.                  Lorsque OVE a importé les marchandises en cause, le ou vers le 18 décembre 2013, elles ont été classées dans la position tarifaire 3922.90.00 à titre de « Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques -Autres ».

6.                  Le ou vers le 21 juin 2016, OVE a demandé que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 7007.19.00 à titre de « Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées -Verres trempés --Autres ».

7.                  Le 8 août 2016, l’ASFC a rendu une décision à la suite d’une révision aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, refusant la demande de reclassement d’OVE et classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7020.00.90 à titre d’« Autres ouvrages en verre ---Autres ». OVE a interjeté appel de cette décision en vertu du paragraphe 60(1), soutenant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7007.19.00.

8.                  Le 29 novembre 2017, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a rejeté la demande et a maintenu que les marchandises étaient classées correctement dans le numéro tarifaire 7610.10.00 à titre de « Constructions et parties de constructions [...] en aluminium [...] -Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils ».

9.                  Le 9 février 2018, OVE a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal. Les deux parties ont déposé des mémoires ainsi que d’autres documents, conformément aux échéances prévues aux règles 34 et 35 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[3]. Le 20 août 2018, un jour avant l’audience, l’ASFC a déposé un avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé), publié par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) le 28 juin 2018 (ci-après l’« avis de classement »[4]). L’avis de classement indiquait qu’une cabine de douche en verre était classée correctement dans la position no 70.20 à titre d’« autres ouvrages en verre ». OVE s’est opposée au dépôt tardif de l’avis de classement.

10.              Le 21 août 2018, le Tribunal a tenu une audience publique. OVE a fait comparaître un témoin ordinaire, M. Pierre-Olivier Corcos, ingénieur en chef et gestionnaire des opérations en Asie d’OVE. Après le témoignage de M. Corcos, le Tribunal a ajourné l’audience pour permettre aux parties de déposer d’autres observations à la lumière de l’avis de classement, dont le dépôt a été accepté par le Tribunal. Le Tribunal a également demandé aux parties de se pencher, dans leurs observations, sur la règle 2a) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et sur son application possible dans le présent appel[6]. À la demande d’OVE et avec consentement de l’ASFC, le Tribunal a accepté de fixer une nouvelle date d’audience pour entendre les plaidoiries.

11.              Les parties ont présenté des observations additionnelles comme suit :

         L’ASFC et OVE ont déposé des observations additionnelles liées à l’avis de classement les 2 et 27 novembre 2018, respectivement.

         Le 12 février 2019, OVE a demandé, avec consentement, de déposer d’autres observations à l’égard d’une décision récente de la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Attorney General) v. Best Buy Canada Inc.[7] Le Tribunal a accueilli la demande et a reçu les observations d’OVE le 15 février 2019. L’ASFC n’a pas déposé d’autres observations.

12.              Le 28 mars 2019, le Tribunal a tenu une audience publique, lors de laquelle les deux parties ont présenté leur plaidoirie.

CADRE LÉGISLATIF

13.              La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[8]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

14.              Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit, sous réserve du paragraphe 10(2), que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes[9] énoncées à l’annexe.

15.              Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

16.              L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[12].

17.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[13]. Par exemple, lorsque les marchandises sont à l’état démonté ou non monté (et qu’aucune position ne les décrit expressément), la règle 2a) est appliquée conjointement avec la règle 1 pour déterminer de prime abord le classement de telles marchandises[14]. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[15]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[16].

18.              Les Règles générales, la nomenclature tarifaire et les notes explicatives applicables à cet appel sont présentées à l’annexe de ces motifs.

POSITION DES PARTIES

OVE

19.              OVE soutient que les marchandises en cause ne correspondent pas aux termes de la position no 76.10 à titre de constructions et parties de constructions en aluminium. Invoquant la jurisprudence du Tribunal[17], elle soutient qu’une « construction » doit supporter quelque chose d’autre et que ce n’est pas le cas des marchandises en cause (elles ne sont pas non plus, au moment de leur importation, des parties de constructions qui supportent quelque chose[18]). De plus, les marchandises en cause ne peuvent pas être considérées comme des constructions en aluminium au sens de la position du no 76.10, car leur principale composante est le verre et non l’aluminium.

20.              OVE soutient que les marchandises en cause sont des ouvrages composés qui sont également présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, vendus au détail en tant qu’ensembles[19]. Elles sont composées des éléments suivants, qui paraissent devoir être classés dans différentes positions[20] :

         roulettes en plastique dans la position no 83.02 à titre de « [g]arnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes [...] » ou, subsidiairement, dans la position no 39.26 à titre d’« [a]utres ouvrages en matières plastiques [...] »;

         panneaux de verre dans la position no 70.07 à titre de « [v]erre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées »;

         profilés en aluminium dans la position no 76.16 à titre d’« [a]utres ouvrages en aluminium ».

21.              OVE soutient également qu’aucune position à elle seule ne décrit les marchandises en cause et qu’elles ne peuvent à ce titre être classées aux termes des règles 1 et 2a) des Règles générales. Comme les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, OVE fait valoir qu’elles doivent être classées en vertu de la règle 3. Selon OVE, la règle 3a) détermine la classification des marchandises en cause dans la position no 70.07, qui présente la définition la plus précise. De même, elle soutient que l’application de la règle 3b) permet également de classer les marchandises en cause dans la même position parce que c’est bien l’élément en verre qui leur confère leur caractère essentiel. OVE soutient que l’avis de classement concernant une cabine de douche dans la position no 70.20 (« autres ouvrages en verre ») ne s’applique pas, car ces marchandises diffèrent de marchandises en cause et que, de plus, les notes explicatives de cette position excluent les marchandises comprises dans une autre position.

ASFC

22.              L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des ouvrages composés ou des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail; elles sont plutôt des marchandises finies à l’état démonté. L’ASFC fait valoir qu’en vertu des règles 1 et 2a) des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 76.10 à titre de constructions en aluminium. Plus précisément, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des constructions, car elles satisfont aux critères établis dans les notes explicatives applicables, notamment a) elles sont fixées en place de façon permanente une fois installées dans une cabine de douche et b) elles sont composées de formes et de sections (rails muraux en aluminium, montants muraux, dispositifs de couverture, rails métalliques supérieurs et inférieurs) fixées les unes aux autres par boulonnage. Les notes explicatives applicables prévoient également que la position no 76.10 inclut les « portes et fenêtres » et les « portes roulantes », et que ces marchandises sont « parfois en association avec des articles repris ailleurs ». L’ASFC soutient que ceci implique que les constructions en aluminium classées dans la position no 76.10 peuvent également contenir du verre.

ANALYSE

23.              Il est bien établi en droit que le classement tarifaire doit être déterminé en fonction d’un examen des marchandises en cause, dans leur ensemble, en l’état où elles sont au moment de leur importation au Canada[21]. Les marchandises en cause ont été importées au Canada à l’état démonté ou non monté, et les parties conviennent qu’aucune position tarifaire ne décrit spécifiquement les marchandises en tant que telles. Par conséquent, le classement des marchandises en cause ne peut être déterminé uniquement par l’application de la règle 1 des Règles générales. Il convient donc de passer à l’étape suivante qui consiste à appliquer la règle 2.

24.              La règle 2a) prévoit qu’un article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté doit être classé dans la même position que l’article assemblé. La Cour suprême du Canada, dans Igloo Vikski, décrit la règle 2a) comme suit[22] :

[23] La Règle 2 crée une présomption. La Règle 2a) assimile l’article non fini à l’article fini et dispose qu’il est classé en application de la Règle 1 comme s’il s’agissait d’un article complet ou fini. [...] [S]uivant la Règle 1, les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres constituent la première considération dans la détermination du classement. [...] [A]ux termes de la Règle 2a), le classement des articles incomplets est déterminé selon les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres comme si ces articles étaient complets (si toutefois les articles ne sont pas déjà classés, par application de la Règle 1, dans une position décrivant expressément des articles non finis).

25.              La note explicative VII de la règle 2a) ajoute la condition que cette règle s’applique à des marchandises qui nécessitent uniquement de l’assemblage (et aucune ouvraison)[23]. Dans le cas présent, le dossier montre que les marchandises en cause ont été importées avec toutes les composantes nécessaires à l’assemblage et l’installation au moyen d’éléments de fixation uniquement et sans aucun autre besoin d’ouvraison[24]. Les marchandises en cause satisfont donc à la condition susmentionnée quant à l’assemblage. Ainsi, conformément à la règle 2a), le Tribunal examinera si les marchandises en cause peuvent, une fois assemblées, être classées dans les positions no 70.07 ou no 76.10 aux termes de la règle 1[25]. C’est seulement dans le cas où les marchandises ne peuvent être classées à ce titre que le Tribunal doit déterminer si les marchandises sont des ouvrages composés ou des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ou les deux, pour lesquelles différentes positions visent uniquement certains éléments ou articles (comme le soutien OVE) et ainsi appliquer la règle 3 pour déterminer le classement des marchandises dans leur ensemble.

26.              Selon les notes explicatives du chapitre 70, qui inclut les positions no 70.07 et no 70.20, ce chapitre « couvre le verre sous toutes ses formes, ainsi que les ouvrages en verre sous réserve des exceptions résultant [...] de positions plus spécifiques de la Nomenclature » [nos italiques]. Ainsi, le Tribunal estime qu’il convient de commencer son analyse selon la règle 1 avec la position no 76.10[26]. Si les marchandises en cause sont décrites plus spécifiquement par les termes de la position no 76.10, elles ne peuvent donc pas être classées dans une position du chapitre 70 en vertu de la note explicative ci-dessus[27].

Position no 76.10 : constructions et parties de constructions en aluminium

27.              Les termes de la position no 76.10 visent les « [c]onstructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts [...] portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils [...] par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ». Selon une simple lecture, comme il a été précédemment reconnu par la Cour d’appel fédérale, la position inclut trois catégories de marchandise : 1) constructions en aluminium, 2) parties de construction en aluminium[28], et 3) tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction[29].

28.              Bien que le terme « construction » ne soit pas défini dans l’annexe du Tarif des douanes ou dans les notes explicatives, ces dernières établissent certains critères visant les constructions au sens de la position no 70.10. Plus particulièrement, ces constructions sont « caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes » et « [c]es produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique [...] »[30]. De plus, les notes explicatives prévoient que ces constructions sont « parfois en association avec des articles repris ailleurs »[31]. Dans Toys “R” Us, le Tribunal a indiqué que les notes explicatives susmentionnées donnent un point de départ pour comprendre ce que peut signifier « construction » et se réfère aux définitions de dictionnaire pour déceler davantage le sens courant de ce terme[32] :

Le Shorter Oxford English Dictionary définit le terme « structure » (construction) comme suit :

4. That which is built or constructed; a building or edifice of any kind, esp. of considerable size and imposing appearance. (ce qui est bâti ou construit; tout genre de bâtiment ou d’édifice, notamment de grandes dimensions et d’aspect imposant)

Le Dictionary of Architecture and Construction définit ce terme comme suit :

1. A combination of units constructed and so interconnected, in an organized way, as to provide rigidity between its elements. 2. Any edifice. (combinaison d’éléments construits et reliés les uns aux autres, d’une façon organisée, les rendant rigides; n’importe quel édifice)

Le Black’s Law Dictionary définit ce terme comme suit :

1. Any construction, production, or piece of work artificially built up or composed of parts purposefully joined together, <a building is a structure>. (toute construction, production ou ouvrage artificiellement érigé ou composé de pièces assemblées à dessein, <un bâtiment est une construction>)

Le Random House Unabridged Dictionary définit ce terme comme suit :

1. Mode of building, construction or organization; (mode de bâtiment, d’ouvrage ou d’organisation)

2. Something built or constructed, as a building, bridge or dam. (chose bâtie ou construite, comme un bâtiment, un pont ou un barrage)

[Notes omises]

29.              Dans cette affaire, le Tribunal a également tenu compte de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, qui vient éclairer la portée du terme « construction ». Plus précisément, la Cour suprême du Canada a interprété de la façon suivante le terme « construction »[33] :

Une construction, c’est quelque chose qui est construit, mais les choses construites ne sont pas toutes des constructions. Par exemple, les navires sont construits, mais ce ne sont pas des constructions. Une construction, c’est une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes et destinées à demeurer en permanence sur des fondations permanentes, mais c’est une construction même si certaines de ses parties constituantes peuvent être déplacées, par exemple, autour d’un pivot; ainsi un moulin à vent ou une plaque tournante sont des constructions. Une chose qui ne demeure pas en permanence à un endroit n’est pas une construction, mais elle peut être « de la nature d’une construction » si elle demeure en permanence à un endroit et qu’elle a toutes les qualités d’une structure, sauf qu’occasionnellement elle est déplacée sur les lieux ou à un autre endroit.

[Traduction]

30.              Sur ce fondement, le Tribunal a évalué qu’une construction doit inclure les caractéristiques suivantes : il s’agit d’une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes fixées ensemble; elle doit avoir un certain niveau de permanence; et elle doit avoir la capacité de supporter quelque chose d’autre[34]. Dans Toys “R” Us, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause – barrières de sécurité pour enfants – n’avaient aucune de ces caractéristiques. Dans RBP Imports (renvoi), le Tribunal a appliqué les mêmes critères que dans Toys “R” Us et a déterminé que les rails en cause satisfaisaient au critère de permanence requis, mais qu’ils ne présentaient aucune autre des caractéristiques d’une construction.

31.              Le Tribunal accepte l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause satisfont aux critères des constructions prévus dans les notes explicatives. Le verre trempé et les roulettes en plastique sont des composantes non fabriquées en aluminium qui, si elles étaient importées séparément, seraient classées dans différentes positions. Cependant, ce n’est pas le cas ici, car elles sont intégrées au cadre de douche en aluminium des marchandises en cause assemblées. Le guide d’installation des marchandises en cause décrit en détail comment les rails de roulement et le panneau de verre fixé sont assemblés en « cadre de douche » [traduction], qui est ensuite vissé dans la cabine de douche, et comment les deux autres panneaux de verre (les portes de verre roulantes auxquelles sont fixées des roulettes de plastique) sont installés sur le rail de roulement[35]. M. Corcos a également affirmé que le « cadre tient en place les panneaux et permet à la porte de glisser »[36] [traduction]. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause demeurent généralement en place une fois qu’elles sont installées, et qu’elles sont faites de formes et de sections (rails muraux, montants et dispositifs de couverture muraux, et rails métalliques supérieurs et inférieurs) attachées ensemble[37].

32.              Cependant, le Tribunal estime également que les marchandises ne répondent pas aux critères d’une construction énoncés dans la jurisprudence du Tribunal. Les marchandises en cause, une fois assemblées, satisfont à l’exigence quant à l’état permanent, mais les portes de douche, bien que construites, ne sont pas essentiellement de la nature d’une construction, car elles doivent être fixées à d’autres éléments pour fonctionner. De plus, elles doivent être fixées aux murs d’une cabine de douche, et les murs supportent la douche[38].

33.              Quant au critère établi par la jurisprudence selon lequel une construction doit avoir la capacité de supporter quelque chose d’autre, il doit être mis en contexte. L’idée voulant qu’une construction doive supporter quelque chose d’autre est tirée d’une définition de construction mise de l’avant par un appelant et qui a été acceptée dans une affaire de 1996. Une lecture attentive de cette affaire indique clairement qu’elle avait trait à une « construction de soutien » (comme un cadre) qui supporte un produit debout, lui fournit une fondation ou lui donne sa forme. Bien que toutes les constructions de soutien soient des constructions, toutes les constructions (c’est-à-dire des objets construits de plusieurs parties) ne sont pas des constructions de soutien. En effet, comme le Tribunal l’a fait remarquer plus tôt, les notes explicatives demeurent muettes quant à la question de savoir si une construction doit supporter quelque chose d’autre (ou elle-même d’ailleurs). De plus, il est bien connu que les constructions peuvent être autoportantes – voir la conception célèbre du pont autoportant de Léonard de Vinci. Il s’ensuit que si un article supporte quelque chose d’autre peut être un facteur, mais que ce facteur n’est pas un facteur décisif dans la question de savoir si l’article est visé par la définition d’une « construction ».  

34.              Quoi qu’il en soit, cette affaire ne porte pas sur la définition de « construction ». De même qu’une fenêtre en verre dans un cadre en aluminium fait partie d’un bâtiment ou d’une autre construction, les marchandises en cause sont des portes de douche dans un cadre en aluminium qui doivent être intégrées à une cabine de douche pour être utilisées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont visées par le sens des termes « parties de constructions ([...] portes et fenêtres et leurs cadres [...] par exemple) » [nos italiques] en vertu de la position no 76.10. À cet égard, il convient de noter que les notes explicatives de la position no 73.08, qui s’appliquent également à la position no 76.10, mentionnent expressément « portes roulantes » comme exemple de marchandises visées par les deux premières catégories de la position no 76.10 (c’est-à-dire constructions et parties de constructions en aluminium)[39].

35.              Dans le cadre de la présente analyse, le Tribunal a également tenu compte des facteurs suivants établis dans des affaires antérieures concernant l’analyse des « parties » de construction[40] :

1)   Les marchandises en cause sont-elles intégrées à la construction?

2)   Les marchandises en cause sont-elles des parties nécessaires et intégrantes de la construction?

3)   Quelles sont les pratiques et usages commerciaux courants?

36.              Bien que ces facteurs puissent aider à déterminer si une marchandise donnée constitue une partie d’une construction, le Tribunal a également reconnu précédemment qu’il n’existait pas de critère universel permettant de déterminer si un produit est une partie d’un autre, et que chaque affaire devait être tranchée selon ses particularités propres[41].

37.              En l’espèce, les marchandises en cause répondent aux facteurs ci-dessus de « parties de constructions ». Premièrement, le guide d’installation fournit des instructions quant à l’installation des marchandises en cause, une fois assemblée, dans une cabine de douche ou une enceinte de bain avec douche[42]. Dans le cas d’une cabine de douche, M. Corcos a affirmé que les marchandises en cause peuvent être installées sur une base en acrylique (vendu séparément) ou directement sur un « plancher plat de tout genre »[43] [traduction], y compris un plancher en ciment. Ainsi, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont conçues pour être installées en permanence et intégrées dans une construction – qu’il s’agisse d’une cabine de douche ou d’une enceinte de bain. Les deux sont des constructions faites de diverses composantes qui sont délibérément fixées ensemble et conçues pour demeurer ensemble. De plus, M. Corcos a indiqué que les murs auxquels sont fixées les marchandises en cause les supportent[44]. Il importe également de noter que rien dans les termes de la position no 76.10 ou dans les notes explicatives pertinentes n’empêche d’y classer des parties en aluminium d’une construction, et ce, même si la construction elle-même n’est pas faite d’aluminium.

38.              Deuxièmement, les marchandises en cause sont des portes de douche qui font partie intégrante de la « structure de douche » [traduction] en ce sens qu’elles empêchent l’eau de se propager hors de la cabine. M. Corcos a indiqué que les marchandises en cause ont pour fonction de « garder l’eau à l’intérieur de la douche lorsque l’on se douche, et de le faire en toute sécurité » [traduction], c’est-à-dire au moyen de panneaux de verre trempé[45]. Il a ajouté qu’une autre option serait d’installer une tringle et un rideau de douche qui exerceraient une fonction similaire. Selon le Tribunal, la possibilité d’avoir recours à un rideau de douche plutôt qu’à des portes glissantes n’enlève rien au fait que les marchandises en cause contribuent de façon essentielle à la fonctionnalité de la structure de la douche dans son ensemble, c’est-à-dire permettre à une personne de se laver tout en gardant l’eau à l’intérieur de la douche ou du bain. Cette fonctionnalité diffère de celle des barrières de sécurité pour enfants dans Toys “R” Us, pour lesquelles le Tribunal a déterminé qu’elles ne constituaient pas une partie nécessaire et intégrante de la construction (c’est-à-dire un mur ou une balustrade, car « bien que les parents ou tuteurs puissent juger que les marchandises en cause sont utiles pour éviter que leurs enfants puissent se blesser [...] les marchandises en cause ne contribuent en rien à la fonction de l’escalier, de la balustrade ou de la maison dans son ensemble »[46].

39.              Troisièmement, comme le Tribunal l’a mentionné ci-dessus, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont conçues et commercialisées pour être utilisées comme portes de douche dans une cabine de douche ou une enceinte de bain[47]. Rien dans le dossier n’indique qu’elles sont utilisées à d’autres fins. Ainsi, le Tribunal est convaincu que l’usage commercial courant des marchandises en cause indique qu’elles constituent des « parties de » la structure de la douche ou du bain, soit de la construction.

40.              À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent de prime abord être classées dans la position no 76.10 à titre de parties de construction en aluminium, conformément aux règles 1 et 2a) des Règles générales.

Position no 70.07 : verre de sécurité

41.              Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause peuvent de prime abord être classées dans la position no 70.07, et, le cas échéant, si cette position fournit une description plus précise des marchandises que la position no 76.10. Comme indiqué ci-dessus, les notes explicatives du chapitre 70 excluent les marchandises faites de verre qui sont comprises plus spécifiquement dans d’autres positions de la nomenclature tarifaire.

42.              La position no 70.07 comprend le « [v]erre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées ». Les éléments de preuve non contestés montrent que les marchandises en cause sont faites de verre trempé[48]. Cependant, le verre n’est seulement qu’une des composantes des marchandises en cause; comme mentionné ci-dessus, les autres composantes sont faites d’aluminium (le cadre et les rails de roulement) et de plastique (les roulettes des portes roulantes). Ainsi, les termes de la position no 70.07 ne décrivent pas les marchandises en cause dans leur ensemble[49].

43.              De fait, OVE ne soutient pas que les marchandises en cause, dans leur ensemble, peuvent être classées de prime abord dans la position no 70.07. Comme indiqué ci-dessus, OVE soutient que la règle 3 des Règles générales doit être appliquée, car elles sont des marchandises composées d’articles qui peuvent de prime abord être classés dans différentes positions. Cependant, comme le Tribunal conclut que les règles 1 et 2a) des Règles générales permettent de classer les marchandises en cause (c’est-à-dire dans la position no 76.10), il n’est pas nécessaire d’appliquer la règle 3 en l’espèce.

Position no 70.20 : autres ouvrages en verre

44.              La position no 70.20 comprend les « autres ouvrages en verre ». Selon les notes explicatives de cette position, elle vise les ouvrages en verre (y compris les parties en verre d’ouvrages) non compris dans d’autres positions du chapitre 70 ou de tout autre chapitre. En d’autres mots, il s’agit d’une position résiduelle. Les notes explicatives précisent que les ouvrages en verre de la position no 70.20 peuvent être associés à d’autres matières, mais à la condition qu’ils conservent leur caractère d’articles en verre.

45.              Aucune des parties ne soutient que la position no 70.20 s’applique aux marchandises en cause. Néanmoins, l’ASFC a déposé un avis de classement, dans lequel une cabine de douche de verre a été classée dans la position no 70.20, aux fins de l’examen du Tribunal, car il semblait y avoir certaines similitudes entre les marchandises en cause. L’avis de classement fournit la brève description suivante de la cabine de douche en cause[50] :

7020.00         Parois et porte de cabine de douche de verre, à accès d’angle, formées par quatre panneaux en verre de sécurité trempé d’une épaisseur de 4 mm, et par les accessoires de montage suivants : deux profilés latéraux en aluminium, deux rails supérieurs et inférieurs, des joints d’étanchéité, des roulettes et deux petites poignées en métal. Une fois montés, les panneaux forment une cabine de douche, semi-encadrée par des profilés en aluminium, à porte coulissante, ayant une surface d’encombrement au sol de : 885 mm × 885 mm, hauteur : 1850 mm.

Le modèle est présenté sans bac de douche.

Application des [Règles générales] 1 et 3b).

46.              En fin de compte, les deux parties soutiennent que l’avis de classement doit être écarté dans la présente affaire. L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause diffèrent des marchandises décrites dans l’avis de classement. Plus précisément, l’ASFC fait valoir que l’avis de classement « ne vise pas une porte de douche, mais plutôt une cabine de douche en verre »[51] [traduction]. Elle a ajouté que les « portes » étaient spécifiquement énoncées dans la position no 76.10 comme exemple de « constructions et parties de constructions en aluminium », ce qui les distingue des cabines décrites dans l’avis de classement, qui ne sont visées expressément par aucune disposition similaire des notes explicatives. Parallèlement, OVE soutient que les marchandises sont plus spécifiquement décrites par les termes de la position no 70.07[52]. OVE fait également valoir que l’absence de toute analyse sur le bien-fondé de classer les marchandises en cause dans la position no 70.20 est un motif suffisant pour écarter l’avis d’opinion[53].

47.              Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal respectera les avis de classement de l’OMC à moins qu’il n’y ait un motif valable d’agir autrement[54]. En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il y a un motif valable pour ne pas appliquer l’avis de classement en question pour le classement des marchandises en cause. À cet égard, le Tribunal admet l’argument de l’ASFC selon lequel, malgré certaines similitudes apparentes dans les articles qui composent les deux marchandises, une de leurs principales distinctions est que les marchandises en cause sont des portes de douche roulantes, alors que les autres marchandises sont décrites dans l’avis de classement comme une cabine de douche. Ce qui est toutefois plus important encore, c’est que l’avis de classement ne fournit pas de motifs étayant la décision de classer les marchandises dans la position no 70.20, conformément à la règle 3b) des Règles générales. De l’avis du Tribunal, ce fait est important, car les notes explicatives de cette position indiquent que celle-ci s’applique uniquement si les marchandises ne sont pas visées par aucune autre position du chapitre 70 ou d’un autre chapitre de la nomenclature. En l’absence de motifs, il est difficile d’établir quelles autres positions ont été considérées dans le cadre de l’analyse de l’OMD. À titre d’exemple, rien n’indique si la position no 76.10 a été considérée ou, le cas échéant, de quelle manière dans l’analyse de classement réalisée par l’OMD. De plus, l’avis de classement n’offre aucune explication sur la façon dont il a été déterminé que le classement ne pouvait être effectué en appliquant les règles 1, 2 ou 3a), avant d’appliquer la règle 3b).

48.              Ainsi, le Tribunal maintient sa conclusion, fondée sur l’analyse précédente, que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 76.10 aux termes des règles 1 et 2a), ce qui rend ainsi inutile le recours à la règle 3. Conformément aux règles 1 et 2a), les marchandises en cause assemblées pourraient possiblement répondre aux critères de la position résiduelle no 70.20, dans la mesure où ces articles sont faits de verre, mais ils paraissent toutefois devoir être exclus de cette position en vertu des notes explicatives parce que les marchandises en cause sont spécifiquement visées par la position d’un autre chapitre, la position no 76.10. À cet égard, la nature résiduelle (ou fourre-tout, comme on l’appelle parfois) et générale des termes de la position 70.20 se distingue des termes « constructions et parties de constructions ([...] portes et fenêtres et leurs cadres [...] par exemple), en aluminium » de la position no 76.10, qui sont plus spécifiques[55]. Par conséquent, les marchandises en cause ne paraissent pas devoir être classées dans la position 70.20.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

49.              Conformément à la règle 6 des Règles générales et la règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que les marchandises en cause sont adéquatement classées dans le numéro tarifaire 7610.10.00 à titre de constructions en aluminium (à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06) et parties de constructions (portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils).

DÉCISION

50.              L’appel est rejeté.




Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant


 

ANNEXE

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L’INTERPRÉTATION DU SYSTÈME HARMONISÉ

Classification of goods in the Nomenclature shall be governed by the following principles:

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

RULE 1

The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions.

RÈGLE 1

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous‑Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

RULE 2

(a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), presented unassembled or disassembled.

(b) Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixtures or combinations of that material or substance with other materials or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. The classification of goods consisting of more than one material or substance shall be according to the principles of Rule 3.

RÈGLE 2

a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

RULE 3

When by application of Rule 2 (b) or for any other reason, goods are, prima facie, classifiable under two or more headings, classification shall be effected as follows:

(a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods.

(b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to Rule 3 (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.

(c) When goods cannot be classified by reference to Rule 3 (a) or 3 (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

RÈGLE 3

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

. . .

. . .

 

NOMENCLATURE TARIFAIRE ET NOTES PERTINENTES

Le numéro tarifaire 7610.10.00, qui figure dans l’annexe du Tarif des douanes (2013), est énoncé comme suit :

Section XV

BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL

. . .

Chapter 76

ALUMINUM AND ARTICLES THEREOF

. . .

76.10

Aluminum structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns); aluminum plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures.

 

7610.10.00

-Doors, windows and their frames and thresholds for doors

 

7610.90

-Other

 

7610.90.10

- - -For use in Canadian manufactures

 

7610.90.90

- - -Other

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

. . .

Chapitre 76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

. . .

76.10

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

 

76.10.10

-Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

 

7610.90

-Autres

 

7610.90.10

- - -Devant server à la fabrication de produits canadiens

 

7610.90.90

- - -Autres

Il n’y a aucune note de section ou de chapitre pertinente. Les notes explicatives pertinentes de la position n76.10 stipulent ce qui suit :

Les dispositions de la Note explicative du no 73.08, relatives aux mêmes ouvrages en métaux ferreux, sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position.

Ces articles peuvent être assemblés, non seulement par les méthodes habituelles (rivetage, boulonnage, par exemple), mais encore par collage au moyen de résines synthétiques, par exemple.

En raison notamment de leur légèreté, l’aluminium et ses alliages se substituent parfois au fer et à l’acier dans la construction de charpentes, de superstructures de navires, de ponts, de portes roulantes, de mâts pour conduites électriques ou pour les stations radio, et dans la fabrication d’étançons de mines, de cadres pour portes ou fenêtres, de mains courantes, par exemple.

La partie pertinente des notes explicatives de la position no 73.08 stipule ce qui suit :

La présente position couvre essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes. Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique, parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes déployées du no 73.14. Sont également considérés comme parties d’une construction, les colliers et autres dispositifs spécialement conçus pour assembler les éléments de construction d’une forme tubulaire ou autre. Ces colliers et autres dispositifs sont généralement munis de renflements comportant des trous filetés dans lesquels sont introduites, au moment du montage, les vis de serrage servant à les fixer sur les éléments de construction.

Indépendamment des ouvrages énumérés dans le libellé même de la position, celle-ci comprend notamment :

Les chevalements d’extraction pour puits de mines; [...] [les volets, les barrières,] les portes roulantes; [les clôtures et garde-corps montés] [...]

Les numéros tarifaires pertinents du chapitre 70, qui figurent dans l’annexe du Tarif des douanes (2013), sont énoncés comme suit :

Section XIII

ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND GLASSWARE

. . .

Chapter 70

GLASS AND GLASSWARE

. . .

70.07

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass.

-Toughened (tempered) safety glass:

 

7007.11.00

- -Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

 

7007.19.00

-Other

Section XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

. . .

Chapitre 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

. . .

70.07

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées.

-Verres trempés :

 

7007.11.00

- -De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

7007.19.00

- -Autres

. . .

70.20

Other articles of glass

 

7020.00.10

-For use in the manufacture of cut or decorated glassware; Glassware having a linear coefficient of expansion not exceeding 5x10-6 per Kelvin within a temperature range of 0°C to 300°C; Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels

 

7020.00.90

-Other

. . .

70.20

Autres ouvrages en verre

 

7020.00.10

-Devant servir à la fabrication d’articles en verre taillé ou décoratif; Verrerie ayant un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0 °C et 300 °C; Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l’isolation est assurée par le vide

 

7020.00.90

-Autres

La section XIII ne comprend aucune note. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 70 stipulent ce qui suit :

Le présent Chapitre couvre le verre sous toutes ses formes, ainsi que les ouvrages en verre, sous réserve des exceptions résultant, soit de la Note 1 du Chapitre, soit de positions plus spécifiques de la Nomenclature.

Les notes explicatives pertinentes de la position no 70.07 stipulent ce qui suit :

Une des caractéristiques du verre trempé est de se briser en menus fragments non coupants ou même de se désintégrer sous l’effet du choc, ce qui réduit le danger résultant de la projection d’éclats. [...]

Ces qualités destinent ces types de verre à la fabrication de pare-brise ou de fenêtres d’automobiles, de portes de magasins, de hublots de navires, de lunettes de protection pour ouvriers ou conducteurs, ainsi que des verres de masques à gaz ou de casques de scaphandriers.

Les notes explicatives pertinentes de la position no 70.20 stipulent ce qui suit :

La présente position englobe les ouvrages en verre qui ne sont couverts ni dans les positions précédentes du présent Chapitre ni dans d’autres positions de la Nomenclature.

Ces ouvrages restent classés ici, même s’ils sont associés à d’autres matières, mais à la condition qu’ils conservent leur caractère d’articles en verre.



[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Pièce AP-2017-060-08A aux p. 25, 27-28, 36-37 et 39-40, vol. 1; pièce AP-2017-060-03A au par. 3, vol. 1.

[3].     DORS/91-499.

[4].     Pièce AP-2017-060-17, vol. 1A.

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales]. Voir l’annexe aux présents motifs.

[6].     Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 8.

[7].     2019 FCA 20 (CanLII) [Best Buy].

[8].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[9].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[10].   Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[11].   Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[12].   Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), aux par. 13, 17; Best Buy, supra note 7, au par. 4.

[13].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[14].   Igloo Vikski au par. 22.

[15].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[16].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[17].   Toys “R” Us (Canada) Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 juillet 2016), AP-2015-024 (TCCE) [Toys “R” Us] aux par. 33-41.

[18].   Transcription de l’audience publique (28 mars 2019) aux p. 10, 12.

[19].   Pièce AP-2017-060-03A au par. 19, Vol. 1.

[20].   Pièce AP-2017-060-03A aux par. 12, 15, Vol. 1.

[21].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) au par. 16.

[22].   Igloo Vikski, supra note 13, aux par. 23-24.

[23].   La note explicative VII de la règle 2a) des Règles générales stipule ce qui suit : « Est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage. À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication. »

[24].   Pièce AP-2017-060-08A aux p. 25-45, vol. 1; Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 30.

[25].   À cet égard, le Tribunal reconnaît, selon les observations des parties, que ces deux positions sont les deux seules potentiellement pertinentes en ce qui concerne le classement des marchandises en cause.

[26].   Le Tribunal a déjà conclu que lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d’un appel, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion. Voir HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) au par. 42; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) aux par. 27-28.

[27].   L’application du critère de la « position la plus spécifique » énoncé dans les notes explicatives du chapitre 70 fait partie de l’analyse selon la règle 1 des Règles générales, et ne doit pas être confondu avec le critère de la « position la plus spécifique » de la règle 3a) des Règles générales, qui ne s’applique que si l’analyse du classement tarifaire est faite selon la règle 3. Voir Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (15 mai 2006), AP-2003-010R (TCCE) aux par. 11, 13-14.

[28].   La version française de la position no 76.10 indique « [c]onstructions et parties de constructions [...] en aluminium [...] », ce qui confirme que la deuxième catégorie de marchandises comprise dans cette position sont des parties de constructions en aluminium.

[29].   Canada (Procureur général) c. RBP Imports Inc., 2018 CAF 167 (CanLII) [RBP Imports (CAF)] au par. 17.

[30].   Voir les notes explicatives de la position no 73.08 (ayant trait aux constructions et parties de constructions en fonte, en fer ou en acier), qui s’appliquent, mutatis mutandis, à la position no 76.10, conformément aux notes explicatives de la position no 76.10.

[31].   Ibid.

[32].   Toys “R” Us, supra note 17, aux par. 33-34; voir aussi RBP Imports Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 février 2019), AP-2016-017R (TCCE) [RBP Imports (renvoi)] aux par. 18-20.

[33].   Springman v. The Queen, [1964] SCR 267, 1964 CanLII 69 (SCC) à la p. 273. Cette définition a été citée par le Tribunal dans Toys “R” Us, supra note 17, au par. 38.

[34].   Toys “R” Us, supra note 17, aux par. 40-42, citant Krueger International Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (14 février 1996), AP-94-357 (TCCE) à la p. 5; voir aussi RBP Imports (renvoi), supra note 32, au par. 22.

[35].   Pièce AP-2017-060-08A aux p. 33-42, vol. 1.

[36].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 30.

[37].   Pièce AP-2017-060-08A aux p. 27-32, 36-40, vol. 1; pièce AP-2017-060-03A aux p. 17-18, vol. 1; Transcription de l’audience publique (28 août 2018) aux p. 14, 23-24, 30.

[38].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 23.

[39].   RBP Imports (CAF), supra note 329, aux par. 17-18.

[40].   Toys “R” Us, supra note 17, au par. 43; Les Industries et Équipements Laliberté Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national (23 décembre 1998), AP-97-070 (TCCE) [Laliberté] à la p. 4.

[41].   Toys “R” Us, supra note 17, au par. 45; Laliberté, supra note 40, à la p. 4.

[42].   Pièce AP-2017-060-08A aux p. 31, 40, vol. 1.

[43].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) aux p. 12-13; pièce AP-2017-060-08A à la p. 32, vol. 1.

[44].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 23.

[45].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 17.

[46].   Toys “R” Us, supra note 17, aux par. 52-53.

[47].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 11.

[48].   Transcription de l’audience publique (28 août 2018) à la p. 12; pièce AP-2017-060-08A à la p. 30, vol. 1.

[49].   De plus, les notes explicatives ne visent pas les articles de la position no 70.07 qui sont composés de verre et autres, au contraire des termes des notes explicatives de la position no 73.08 (qui s’appliquent également à la position no 76.10), qui indiquent expressément que les marchandises peuvent être en association avec des articles repris dans d’autres positions.

[50].   Pièce AP-2017-060-17, vol. 1A.

[51].   Pièce AP-2017-060-22 à la p. 3, vol. 1A.

[52].   Transcription de l’audience publique (28 août 2019) aux p. 20-21.

[53].   Pièce AP-2017-060-23 aux par. 12-17, vol. 1A.

[54].   Voir paragraphe 16. Au cours de la présente procédure, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans Best Buy, supra note 7, au par. 4, dans laquelle elle a confirmé que le Tribunal devait respecter les avis de l’OMD à moins qu’il n’y ait un « motif valable » d’agir autrement.

[55].   Le fait que les marchandises en cause pourraient également être classées, au niveau du numéro tarifaire, dans un numéro tarifaire résiduel (7610.10.00) ne rend pas la position no 76.10 moins spécifique.

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