Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2019-008

T. Tse

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 29 août 2019

 


TABLE DES MATIÈRES

ORDONNANCE. i

EXPOSÉ DES MOTIFS. 1

 


EU ÉGARD À un appel interjeté par T. Tse le 25 avril 2019.

ENTRE

T. TSE

Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

L’appel est rejeté.
















Jean Bédard                            
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  Le 25 avril 2019, M. Tse a interjeté un appel auprès du Tribunal concernant des couteaux pliants. Le même jour, le Tribunal a accusé réception de la lettre de M. Tse et lui a demandé de la documentation supplémentaire concernant l’appel. N’ayant pu obtenir de numéro de téléphone pour communiquer avec M. Tse, la correspondance du Tribunal a été expédiée par messagerie[1].

2.                  Le 9 mai 2019, n’ayant reçu aucune réponse de M. Tse, le Tribunal lui a envoyé une deuxième lettre lui demandant quelles étaient ses intentions quant à son appel et de répondre au plus tard le 23 mai 2019.

3.                  Le 3 juin 2019, le Tribunal a envoyé une autre lettre à M. Tse notant l’absence de réponse et lui demandant de déposer son mémoire et les décisions du président de l’Agence des services frontaliers du Canada contre lesquelles il interjetait appel au plus tard le 30 juillet 2019.

4.                  Le 1er août 2019, le Tribunal a envoyé une dernière lettre à M. Tse lui demandant de déposer les documents requis immédiatement. Le Tribunal a indiqué que s’il ne recevait pas de communication écrite de sa part au plus tard le 22 août 2019, le Tribunal rejetterait l’appel conformément à l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles).

5.                  Le Tribunal a donné à M. Tse de multiples occasions de déposer la documentation requise. Toutefois, le Tribunal n’a reçu aucune réponse à ses lettres.

6.                  De plus, malgré un délai additionnel de quelques jours entre la date limite du 22 août 2019 offert à l’appelant et la date de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas reçu la documentation requise.

7.                  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette l’appel de M. Tse conformément à l’alinéa 29c) des Règles.




Jean Bédard                            
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant



[1].     Le Tribunal a confirmé que ses lettres avaient été livrées avec récépissé à l’adresse fournie par l’appelant.

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