Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2016-027R

Best Buy Canada Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 4 juillet 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 4 avril 2017, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale, en date du 29 janvier 2019, annulant la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 26 juillet 2017 dans le cadre de l’appel no AP-2016-027 et renvoyant l’affaire devant le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

BEST BUY CANADA LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.
















Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant


 

Membre du Tribunal :                                            Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Peter Jarosz, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Best Buy Canada Ltd.

Justin Kutyan
Thang Trieu

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Diya Bouchedid
Tara DiBenedetto

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au présent renvoi à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale (la Cour)[1], qui a annulé la décision du Tribunal dans Best Buy Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[2].

2.                  Dans sa décision originale, le Tribunal avait déterminé que certains supports de télévision à écran plat sur pied « Z-Line Designs » (les marchandises en cause) étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre  d’autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme le soutenait Best Buy Ltd. (Best Buy), plutôt que dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles en métal, et dans le numéro tarifaire 9403.60.10 à titre d’autres meubles en bois pour usages domestiques, comme l’avait déterminé l’ASFC.

3.                  Au cours de la procédure originale, le Tribunal avait reçu des preuves documentaires concernant les marchandises en cause et, lors de l’audience publique, avait entendu les témoignages d’un témoin ordinaire et d’un témoin expert qu’avait fait comparaître Best Buy. L’ASFC n’avait fait comparaître aucun témoin.

HISTORIQUE DU RENVOI

4.                  Le Tribunal a donné aux parties l’occasion de déposer des observations supplémentaires fondées sur le dossier existant en conséquence de la décision de la Cour. L’appelante et l’intimé ont tous deux déposé des observations.

5.                  L’appelante a fait valoir que le Tribunal devait maintenir sa décision originale; selon l’appelante, il y avait de bonnes raisons pour ne pas suivre le Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[3], qui contient des conclusions auparavant rejetées par le Tribunal et qui sont incohérentes avec Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandise[4].

6.                  L’intimé a fait valoir que les avis de classement décrivent des marchandises comparables, qu’ils sont corrects et s’appliquent aux marchandises en cause.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RENVOI

7.                  La Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal pour les raisons suivantes :

Dans cette affaire, le Tribunal n’a pas tenu compte des analyses offertes dans les avis de classement. Le Tribunal a plutôt déterminé que les avis de classement n’étaient pas pertinents pour l’unique raison que les modèles de supports de télévision à écran plat que l’OMD a examiné se distinguaient dans les faits car ils étaient munis de roulettes et n’étaient pas à usage domestique. Toutefois, l’addition de roulettes au même type de support de télévision à écran plat est clairement une distinction non significative qui ne modifie pas la nature des marchandises. De plus, la position 94.03 semble comprendre des meubles qui, dans certaines circonstances, peuvent être utilisés à la fois dans des résidences ou des lieux publics. À mon avis, il est loin d’être clair pourquoi l’absence de roulettes et l’endroit où les supports sont censés être utilisés feraient que les supports en l’espèce constituent des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux télévisions. Bien que les avis de classement fussent pertinents parce qu’ils concernaient des marchandises qui étaient matériellement les mêmes que celles sur lesquelles le Tribunal devait se prononcer, celui-ci a omis de prendre en considération ou de tenir compte des avis de classement comme le stipule le Tarif des douanes[5].

[Traduction]

8.                  Essentiellement, la Cour a demandé au Tribunal de revoir sa décision en prenant en considération les avis de classement. Le Tribunal a obtempéré et l’exposé qui suit donne les raisons pour lesquelles il en arrive à la même conclusion que dans sa décision originale.

ANALYSE DU TRIBUNAL

9.                  Dans Mattel Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal a récemment résumé le processus suivi par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour en arriver à ses avis de classement et la signification de ces derniers dans le cadre des analyses du Tribunal :

Le Comité de l’OMD examine les questions dont il est saisi en fonction des documents préparés par le Secrétariat de l’OMD, lesquels contiennent des observations et des propositions formulées par les administrations douanières des parties contractantes. Par conséquent, le Comité de l’OMD ne réalise pas un exercice indépendant d’établissement des faits, et il se fonde principalement sur les opinions exprimées par les parties contractantes.

Il convient également de mentionner que, même si le Comité de l’OMD peut participer au règlement de différends entre des parties contractantes, son mandat ne comprend pas la révision des décisions rendues par les administrations douanières des pays membres de l’OMD – encore moins de celles des organismes juridictionnels comme le Tribunal – pour garantir la conformité de ces décisions aux notes explicatives, aux avis de classement ou aux recommandations qu’il rédige. En effet, la Convention ne comprend aucune disposition qui oblige une partie contractante à adopter ou à appliquer un avis de classement.

[...] Le fait de « tenir compte » d’un avis de classement ne doit pas être interprété comme une obligation, pour le Tribunal, de l’appliquer dans toutes les circonstances même s’il y a, à son avis, des erreurs dans la description des caractéristiques et de la raison d’être du produit qui fait l’objet de l’examen, ou encore des lacunes importantes dans l’analyse présentée par l’OMD.

Car si tel était le cas, le Tribunal devrait alors essentiellement s’en remettre aux opinions du Comité de l’OMD et, par conséquent, à celles des États membres de l’OMD pour le classement tarifaire des marchandises assujetties à un avis de classement. Cela reviendrait à confier à l’OMD le pouvoir final de déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises importées au Canada dans certains cas. Cependant, en ce qui concerne les questions de classement tarifaire, le législateur a adopté une loi – la Loi sur les douanes – qui confère au Tribunal « le pouvoir de trancher certaines questions de manière efficace une fois pour toutes ». Ainsi, les avis de classement ne sont pas décisifs. Ils ne sont que l’un des nombreux éléments dont le Tribunal doit tenir compte dans le cadre de son exercice de classement tarifaire[6].

[Notes omises, nos italiques]

10.              Il est utile de souligner à nouveau qu’un avis de classement ne découle pas d’un différend et n’est pas non plus le fruit d’un jugement. Bien que l’OMD tienne compte de l’opinion de délégués et des renseignements que ceux-ci fournissent en ce qui concerne le classement tarifaire de marchandises et que le classement soit mis aux voix, les avis de classement ne contiennent aucune « analyse » (comme le mentionne la Cour) ou exposé raisonné et aucune information contextuelle provenant de la procédure de l’OMD ne leur est formellement incorporée. Un avis de classement contient en règle générale une brève description des marchandises ainsi que les règles générales qui ont été appliquées et les notes explicatives pertinentes.

11.              En l’espèce, les observations de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présentées à l’OMD, ainsi que le résumé et l’interprétation de ces observations par le Secrétariat de l’OMD, ne constituent pas des analyses. Ce sont plutôt simplement des observations – qui se rapprochent beaucoup de celles déposées par l’ASFC en l’espèce, qui ont déjà été examinées par le Tribunal et rejetées.

12.              Il n’y a certainement pas d’analyse dans les avis de classement en question, qui sont cités intégralement ci-dessous :

5. Meuble audio/vidéo de sol en aluminium (dimensions (H x L x l): 195 cm x 89 cm x 69 cm) sur roulettes, aussi appelé « chariot de conférence pour TV ». Le meuble est présenté non assemblé. Il est conçu pour être utilisé dans des salles de conférence, des salles de classe, des salles de réunion, des salles d’exercice, des foires, des expositions, etc.

Adoption : 2016

Application des RGI 1 (note 2 du chapitre 94), 2a) et 6.

6. Meuble audio/vidéo de sol (hauteur totale : 180 cm) sur roulettes, aussi appelé « chariot pour TV à profil élargi », principalement en acier. Le meuble est présenté non assemblé et sans l’écran plat. Il est conçu pour recevoir un écran plat de maximum 42 pouces (106,7 cm) pouvant peser 68 kg.

Application des RGI 1 (note 2 du chapitre 94), 2a) et 6.

Adoption : 2016

13.              Comme mentionné ci-dessus, l’article 11 du Tarif des douanes stipule que, pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte des avis de classement. Il est utile de souligner que les avis de classement n’ont pas force exécutoire. Néanmoins, suite à des décisions de la Cour, le Tribunal en tient compte à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Dans Suzuki, en ce qui concerne les notes explicatives, la Cour a conclu que, « [d]ans certains cas, la preuve d’expert peut établir l’existence d’une telle raison »[7]. Le Tribunal considère que ce principe s’applique aussi aux avis de classement. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que ces avis de classement ne sont pas convaincants pour ce qui est du classement approprié des marchandises en cause, et il existe un motif valable de ne pas en tenir compte.

14.              Ayant tenu compte des avis de classement, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont une forme et une fonction différentes de celles des avis. Les caractéristiques physiques qui les distinguent sont importantes parce que les notes explicatives de la position no 85.29 stipulent que, malgré tout classement contraire, « [p]armi les parties dont il s’agit, on peut citer : (3) Les meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28 ».

15.              Les distinctions pertinentes ne se limitent pas au fait que les marchandises dont il est question dans les avis sont munies de roulettes, bien que la présence de roulettes soit importante. Il doit être souligné que les marchandises dont il est question dans les avis sont moins des « meubles » que les marchandises en cause, qui sont des chariots munis de roulettes qui servent à transporter ou déplacer divers appareils électroniques d’une pièce à l’autre ou à l’intérieur de celles-ci. Les marchandises examinées par l’OMD ne servaient pas non plus uniquement pour des télévisions, comme en témoigne l’utilisation des termes « audio/vidéo » dans les avis de classement et dans les documents de discussion. Le Tribunal fait remarque que le Secrétariat de l’OMD a présumé dans son rapport que les marchandises servaient aussi pour des ordinateurs, des moniteurs, des magnétoscopes et des caméras de télévision[8]; aucune preuve en ce sens n’a été déposée auprès du Tribunal en l’espèce. Cela est significatif, puisque les ordinateurs et les moniteurs ne sont pas compris dans les positions nos 85.25 à 85.28 et que, par conséquent, la position no 85.29 ne pouvait s’appliquer aux marchandises faisant l’objet des avis de classement.

16.              En revanche, la preuve concernant les marchandises en cause indique qu’elles sont stationnaires et conçues spécialement pour les télévisions, suivant les notes explicatives de la position no 85.29.

17.              Aussi, le Tribunal conclut que les commentaires superficiels des avis de classement ne présentent pas d’exposé raisonné pour le classement des marchandises.

18.              Les avis de classement vont à l’encontre des notes explicatives de la position no 85.29, qui entraînent une conclusion contraire à celle des avis de classement.

19.              La position de l’ASFC, qui repose sur les avis de classement, voudrait limiter la définition de « parties » de télévisions (comparativement à des accessoires) à des articles essentiels à leur fonctionnement qui captent et convertissent les signaux électriques entrants. Toutefois, les notes explicatives de la position no 85.29 affirment explicitement que les meubles spéciaux conçus pour recevoir des télévisions doivent être classés à titre de « parties » de la position no 85.29.

20.              Le Tribunal s’est penché sur ces questions et sur les éléments de preuve y afférents de façon approfondie dans sa décision originale comme suit :

Concédant que les marchandises en cause sont destinées aux télévisions à écran plat, l’ASFC soutient que ce fait à lui seul ne suffisait pas pour faire des marchandises en cause des « parties » de télévision. Elle fait valoir, comme elle l’a fait dans Sanus Systems, que, puisque les marchandises en cause ne sont pas essentielles au fonctionnement des télévisions ni ne font partie intégrante de leur conception, elles ne pouvaient pas être classées à titre de parties. Le fait que les marchandises en cause nécessitent des télévisions pour réaliser leur fonction prévue n’est pas pertinent puisque la question consiste à savoir si le support est essentiel au fonctionnement de la télévision et non pas l’inverse.

Dans Sanus Systems, le Tribunal a rejeté ces arguments de l’ASFC. Il le fait encore en l’espèce. Répétant son point de vue dans Sanus Systems, le Tribunal conclut que le renvoi à « parties » de la position no 85.29 comprend l’ameublement destiné de par sa conception à être utilisé exclusivement ou principalement avec des télévisions à écran plat. Cette conclusion découle nécessairement de l’interprétation de cette position conjointement avec la note 1g) du chapitre 94 et à la lumière de cette note. À cet égard, le Tribunal adopte le raisonnement énoncé dans Sanus Systems tel qu’il est établi aux paragraphes 53 à 55 de cette décision, où il a été déterminé que les supports conçus pour supporter des télévisions à écran plat entraient clairement dans la catégorie des « meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28 », comme il est décrit dans les notes explicatives à la position no 85.29.

Le Tribunal a entendu le long témoignage de M. Hoglan concernant la conception de chaque modèle de support en cause. En tenant compte de plusieurs facteurs, il est clair que les supports sont conçus expressément pour supporter des télévisions à écran plat. Ces facteurs sont les suivants : (i) l’épaisseur du verre; (ii) le poids que peut soutenir chaque support (entre 130 à 160 livres); (iii) l’épaisseur du métal ou du bois; (iv) le test consistant à incliner chaque support de 15 pouces pour s’assurer que la télévision ne tombera pas facilement du support; (v) l’architecture ouverte des étagères conçue pour permettre la circulation d’air et la co-installation de composantes assorties (p. ex. boîte de connexion, consoles de jeu); et vi) le « pilier », qui est conçu pour la gestion des fils, mais qui fait également partie intégrante de la structure du support. Toutes ces caractéristiques de conception servent à accommoder des télévisions à écran plat.

Lors de son témoignage, M. Hoglan a par ailleurs donné de multiples détails concernant l’évolution de la conception du pied support dans un délai relativement court, évolution qui a eu lieu afin de refléter la réalité sans cesse changeante des télévisions qui deviennent plus légères, plus minces et plus grandes. Par exemple, la longueur des supports a augmenté avec le temps afin d’accommoder les télévisions de 65 pouces, comparativement aux télévisions de 42 pouces pour lesquelles ils avaient été conçus à l’origine. Cela illustre la mesure dans laquelle la conception de ces pieds supports est adaptée au marché en mutation des télévisions à écran plat. Les marchandises en cause répondent par conséquent au critère de la position no 85.29 d’être exclusivement ou principalement destinées aux marchandises des positions nos 85.28 à 85.28[9]

[Notes omises]

21.              Le Tribunal prend acte de la décision de la Cour dans Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Androck Inc., où celle-ci a affirmé ce qui suit :

[B]ien que nous estimions inutile et non indiqué de donner au mot « pièces » une définition qui puisse s’appliquer à tout contexte factuel, nous sommes d’avis que les marchandises en cause, pour être classées en qualité de pièces, devraient se rattacher à l’objet avec lequel elles seront utilisées de façon à en constituer une partie nécessaire et intégrante et non simplement un accessoire facultatif, comme c’est ici le cas[10].

22.              En l’espèce, l’expression « nécessaire et intégrante » doit aussi être interprétée en gardant à l’esprit les notes explicatives de la position no 85.29.

23.              Le designer et le témoin expert qui ont comparu à l’audience ont avancé des preuves explicites et non contestées au sujet des caractéristiques et de l’utilisation spécifique prévue des marchandises en cause comme supports de télévision à écran plat, de telle sorte qu’elles constituent des meubles spéciaux conçus pour recevoir une télévision à écran plat[11]. Dans les résidences modernes, les télévisions sont placées sur divers supports, pieds, tables et combinaisons de ceux-ci, qui sont de la nature d’un meuble, qui font partie intégrante de la télévision et qui sont nécessaires à son utilisation efficace au quotidien par le consommateur[12].

24.              Le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve du témoin expert selon lesquels la possibilité limitée de suspendre un écran aux murs des appartements à aire ouverte rend les articles comme les marchandises en cause de plus en plus nécessaires et font de ceux-ci une partie intégrante des systèmes modernes d’infodivertissement dans de tels logements[13].

25.              Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal maintient sa décision originale.

CONCLUSION

26.              L’appel est accueilli.




Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant



[1].     Canada (Attorney General) c. Best Buy Canada Ltd., 2019 CAF 20 [décision de la CAF].

[2].     (26 juillet 2017), AP-2016-027 (TCCE) [décision originale].

[3].     OMD, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[4].     OMD, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[5].     Décision de la CAF au par. 5.

[6].     (19 juin 2019), AP-2018-005 (TCCE) aux par. 43-44, 59-60.

[7].     Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, au par. 17.

[8].     Pièce AP-2016-027-06A, onglet 30, par. 26.

[9].     Décision originale aux par. 25-28.

[10].   [1987] A.C.F. no 45.

[11].   Transcription de l’audience publique aux p. 14 et suivantes, 85-87.

[12].   Ibid. aux p. 88-91.

[13].   Ibid.

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