Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2018-003

Anderson Watts Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le mercredi 13 février 2019

Motifs rendus
le mercredi 20 mars 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 16 octobre 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 février 2018, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ANDERSON WATTS LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.











Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 16 octobre 2018

Membre du Tribunal :                                            Georges Bujold, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Laura Little, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appellante

Conseillers/représentants

Anderson Watts Ltd.

Daniel Kiselbach
Ryan Adkin

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Kinoshita

TÉMOIN :

John Smithson
Président
Anderson Watts Ltd.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Anderson Watts Ltd. (Anderson Watts) a déposé le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’encontre d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2.                  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si certaines denrées alimentaires surtout composées de nouilles sèches au blé et de sachets de légumes déshydratés ou d’assaisonnement (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 2104.10.00 à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées à titre d’autres pâtes alimentaires contenant 25 p. 100 ou plus en poids de froment (blé), sans viande, dans le numéro tarifaire 1902.30.20 (dans les limites de l’engagement d’accès) ou dans le numéro tarifaire 1902.30.31 (au-dessus de l’engagement d’accès, en paquets d’un poids n’excédant pas 2,3 kg chacun), comme le soutient Anderson Watts.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                  En décembre 2016, les marchandises en cause ont été importées en une seule transaction et classées dans le numéro tarifaire 2104.10.00, conformément à une vérification de l’observation commerciale effectuée par l’ASFC relativement à des marchandises similaires importées auparavant par Anderson Watts[2].

4.                  Le 28 mars 2017, Anderson Watts a demandé le reclassement des marchandises en cause dans les numéros tarifaires 1902.30.20 (dans les limites de l’engagement d’accès) et 1902.30.31 (au-dessus de l’engagement d’accès)[3].

5.                  Le 10 mai 2017, l’ASFC a rejeté la demande d’ajustement dans une révision effectuée aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi. Anderson Watts a demandé le réexamen de cette décision aux termes du paragraphe 60(1), alléguant que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 1902.30.20.

6.                  Le 2 février 2018, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a rejeté la demande et confirmé que les marchandises étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 2104.10.00[4].

7.                  Le 3 avril 2018, Anderson Watts a déposé son avis d’appel auprès du Tribunal.

8.                  Le 15 octobre 2018, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits.

9.                  Le Tribunal a tenu une audience publique le 16 octobre 2018. Anderson Watts a présenté un témoin ordinaire, M. John Smithson, président d’Anderson Watts, et les deux parties ont présenté des plaidoiries.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

10.              Les marchandises en cause sont les denrées alimentaires suivantes, dont des exemplaires ont été déposés comme pièces auprès du Tribunal[5] :

1.      Mr. Noodles, Nouilles instantanées, À saveur de poulet imitation (85 g)

2.      Mr. Noodles, Nouilles instantanées, À saveur de bœuf imitation (85 g)

3.      Mr. Noodles, Nouilles instantanées, À saveur de poulet épicé imitation (85 g)

4.      Mr. Noodles, Nouilles dans une tasse, À saveur de poulet imitation (64 g)

5.      Mr. Noodles, Nouilles Kimchi à l’oriental (86 g)

6.      Mr. Noodles, Nouilles épicées à l’oriental (86 g)

7.      Compliments, À saveur de poulet imitation (65 g)

11.              Chacun des produits ci-dessus consiste en un emballage scellé ou une tasse en mousse contenant un nid de nouilles sèches (fait de pâtes alimentaires au blé) et un sachet scellé d’assaisonnement et, dans certains cas, un sachet de légumes déshydratés[6]. Les un ou deux sachets d’assaisonnement ou de légumes sont désignés sur l’emballage comme « mélange de soupe », « sachet de saveur » ou « sachet d’assaisonnements », selon le produit.

12.              Plus précisément, les produits 1 à 3 sont qualifiés de « nouilles instantanées » sur le devant de l’emballage, et le terme « mélange de soupe » est mentionné dans les ingrédients et les directives de cuisson au dos de l’emballage.

13.              Le produit 4 est qualifié de « nouilles dans une tasse » sur le devant de l’emballage, le terme « mélange de soupe » est mentionné dans les ingrédients sur le dessus de l’emballage, et le terme « sachet de saveur » figure dans les directives de cuisson.

14.              Les produits 5 et 6 sont qualifiés de « nouilles dans un bol » et de « nouilles à l’oriental avec mélange de soupe » sur l’emballage, le terme « assaisonnement » est mentionné dans les ingrédients, et le terme « sachet de saveur » figure dans les directives de cuisson.

15.              Le produit 7 est qualifié de « nouilles instantanées » sur l’emballage, et le terme « sachet d’assaisonnements » figure dans les directives de cuisson.

CADRE LÉGISLATIF

16.              La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[7]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

17.              Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit, sous réserve du paragraphe 10(2), que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[8] et des Règles canadiennes[9] énoncées à l’annexe.

18.              Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

19.              L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[12].

20.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes des positions et les notes de section ou de chapitre du Tarif des douanes qui s’y rapportent, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[13].

21.              Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

22.              Pour finir, le Tribunal doit déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

Nomenclature tarifaire pertinente

23.              La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

Section IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

19.02                Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé.

1902.30             -Autres pâtes alimentaires

1902.30.20        - - -Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), sans viande, dans les limites de l’engagement d’accès

- - -Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), sans viande, au‑dessus de l’engagement d’accès :

1902.30.31        - - - -En paquets d’un poids n’excédant pas 2,3 kg chacun

Chapitre 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

21.04                Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées.

2104.10.00        - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou     bouillons préparés

24.              Les notes explicatives et les avis de classement pertinents sont analysés ci-dessous et exposés à l’annexe des présents motifs.

ANALYSE

25.              Le différend entre les parties concerne le classement des marchandises en cause au niveau de la position. La première question à trancher consiste à déterminer si, au moment de l’importation, les marchandises en cause, dans leur ensemble, répondaient aux termes de la position no 21.04 ou à ceux de la position no 19.02, conformément à la règle 1 des Règles générales, énoncée ci-dessus.

26.              Selon les notes explicatives de la position no 19.02, « les préparations pour soupes, potages ou bouillons ainsi que les soupes, potages et bouillons préparés, contenant des pâtes » répondant aux termes du libellé de la position no 21.04 ne sont pas visés par la position no 19.02. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal applique les notes explicatives, à moins qu’il n’y ait un motif valable de ne pas le faire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, selon les notes explicatives pertinentes, la position no 19.02 exclut explicitement les préparations pour soupes, potages ou bouillons ainsi que les soupes, potages et bouillons préparés, contenant des pâtes, de la position no 21.04 de son champ d’application. Les positions no 21.04 et no 19.02 s’excluent donc mutuellement, de sorte que le fait de pouvoir établir le classement des marchandises en cause dans la première position en application de la règle 1 empêche leur classement dans la deuxième position, tandis que le fait de pouvoir établir leur classement dans la deuxième position sous-entend qu’il a été déterminé au préalable que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la première position.

27.              Dans de telles situations, le Tribunal a une pratique bien établie qui consiste à commencer son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position qui n’est pas visée par l’exclusion, en l’occurrence la position no 21.04[14]. Il s’agit du point de départ approprié de l’analyse car, dans la mesure où les marchandises en cause, dans leur ensemble, sont visées par les termes de la position no 21.04, elles ne pourraient être classées dans la position no 19.02 (en application des notes explicatives de cette position). Par conséquent, le Tribunal devra analyser si la position no 19.02 s’applique seulement si les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 21.04.

28.              Ainsi, le Tribunal examinera d’abord si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à titre de « préparations pour soupes, potages ou bouillons » dans la position no 21.04, en application de la règle 1 des Règles générales, comme le soutient l’ASFC. Au besoin, il examinera ensuite si les marchandises en cause sont visées par la position no 19.02. Dans la mesure où la règle 1 ne suffit pas à elle seule à établir le classement des marchandises en cause, le Tribunal examinera également l’application éventuelle d’autres règles générales, selon le cas.

Position no 21.04 : « Préparations pour soupes [...] »

29.              La position no 21.04 comprend deux catégories de produits alimentaires, séparées par un point‑virgule : « Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées. »

30.              Selon l’ASFC, les marchandises en cause satisfont, de prime abord, aux termes de la première catégorie, à titre de « Préparations pour soupes [...] ». L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des préparations pour soupes parce que, d’après les directives de cuisson indiquées sur les fiches de description des produits[15], les sachets d’assaisonnement et les pâtes alimentaires sont censés être préparés ensemble avec de l’eau bouillante pour former un plat complet. L’ASFC affirme en outre qu’une fois préparées, les marchandises en cause sont à l’état liquide, ce qui correspond à la définition du terme « soup » (soupe) donnée par le dictionnaire[16]. L’ASFC ajoute que même si d’après les directives données sur l’emballage des marchandises en cause les nouilles peuvent absorber une partie de l’eau, une quantité de liquide appréciable reste dans le mélange. En ce qui concerne la signification du terme « preparation » (préparation), l’ASFC en fait une interprétation large de manière à englober une combinaison d’ingrédients qui ne sont pas mélangés ensemble, mais qui sont présentés en assortiments pour composer un plat final, comme les marchandises en cause[17].

31.              Anderson Watts soutient que le témoignage livré par M. Smithson à l’audience et la preuve documentaire déposée par les parties établissent que les marchandises en cause ne sont pas des préparations pour soupes. Elle allègue donc que les marchandises en cause ne répondent pas aux termes de la position no 21.04.

32.              Les notes explicatives pertinentes de la position no 21.04, sur lesquelles l’ASFC se fonde, indiquent que la catégorie des « préparations pour soupes, potages ou bouillons » comprend les « préparations pour la confection de soupes, potages, bouillons ou consommés auxquels il suffit d’ajouter de l’eau, du lait, etc. ». De plus, ces « produits sont généralement à base de substances végétales (légumes, farines, fécules, tapioca, pâtes alimentaires, riz, extraits de plantes, etc.) [...] », et « [i]ls se présentent généralement sous forme de tablettes, de pains, de cubes, de poudre ou à l’état liquide ».

33.              À première vue, ces notes donnent à penser que les marchandises en cause pourraient être visées par la position no 21.04. Premièrement, elles indiquent que la position no 21.04 comprend des produits alimentaires prêts à être mangés après adjonction d’eau bouillante (ou d’un autre liquide). De toute évidence, il suffit d’ajouter de l’eau aux marchandises en cause pour les cuire.

34.              Deuxièmement, ces notes indiquent que les préparations pour soupes comprennent généralement des produits composés de légumes déshydratés en poudre ou en morceaux solides sous forme de pains ou de tablettes (y compris des pâtes alimentaires de diverses formes, telles que spaghetti, macaroni et autres). Une fois encore, les marchandises en cause semblent satisfaire à ces conditions. Les fiches de description déposées en preuve et la liste des ingrédients confirment que les nouilles sont des produits de pâtes alimentaires présentés sous forme d’un « pain » ou d’un « nid » et que des sachets séparés faits d’une matière « métalisée » contiennent des légumes déshydratés sous forme de poudre ou de morceaux solides[18].

35.              Toutefois, ces notes ne permettent pas de conclure que tous les produits alimentaires à base de bouillon de viande ou de légume, lesquels peuvent comprendre des légumes déshydratés, qui sont prêts à être mangés après adjonction d’eau bouillante (ou d’un autre liquide) sont nécessairement des préparations pour soupes. Pour déterminer si un produit alimentaire donné est visé par la position no 21.04, il faut d’abord et avant tout examiner si le produit satisfait aux termes de cette position, c’est-à-dire s’il appartient au groupe de produits désignés comme « soupes » ou « bouillons » (ce que les marchandises en cause ne font manifestement pas au moment de leur importation) ou de « préparations pour » soupes ou bouillons (« preparations therefor »). Le terme « therefor » dans la version anglaise signifie « pour cette raison ou dans ce but » [traduction][19]. Ainsi, pour être comprises dans la position n21.04, les marchandises en cause doivent être des « préparations » dans le but de faire des soupes ou des bouillons.

Les marchandises en cause ne sont pas des « préparations »

36.              Outre les définitions génériques du terme, y compris celle que le Tribunal a mentionnée dans Ambrosia Chocolate Company c. Sous-ministre du Revenu national[20], l’ASFC n’a invoqué aucune source faisant autorité pour appuyer sa propre interprétation large du terme « préparation » qui englobe toute combinaison d’ingrédients, même s’ils ne sont pas mélangés ensemble et qu’ils sont simplement présentés en assortiments pour composer un plat final[21].

37.              Toutefois, examinée plus en détail, la jurisprudence du Tribunal n’appuie pas l’interprétation de l’ASFC. Selon de précédentes décisions qui concernaient des produits alimentaires, le sens du terme « préparation » est plus étroit. Plus précisément, selon l’interprétation donnée au terme dans le contexte du chapitre 21 de la nomenclature, « préparation » signifie « mélange », à savoir des marchandises où plusieurs ingrédients sont mélangés ensemble.

38.              Par exemple, dans CDC Foods, le Tribunal a déterminé que le terme « préparations alimentaires » de la position no 21.06, qui comprend les « préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs », peut être défini comme un mélange d’ingrédients culinaire[22]. Les notes explicatives de la position no 21.06 énoncent aussi une liste indicative de préparations de ce genre[23]. Pour l’essentiel, les exemples donnés renvoient à des marchandises qui sont des mélanges de produits chimiques ou de substances alimentaires, c’est-à-dire des produits qui, au moment de leur importation, sont déjà composés de plusieurs ingrédients amalgamés ensemble.

39.              Le Tribunal a adopté une approche similaire dans deux autres affaires qui portaient sur le classement de produits alimentaires en poudre contenant des légumes déshydratés, entre autres ingrédients, dans la position no 21.04[24]. Dans Eurotrade 1997, le Tribunal a déterminé que les marchandises pouvaient être décrites à la fois comme des « assaisonnements composés » (de la position no 21.03) et comme des « préparations pour soupes, potages ou bouillons » (de la position no 21.04); toutefois, étant donné que cette dernière catégorie est expressément exclue de la position no 21.03, le Tribunal a conclu que les marchandises étaient correctement classées dans la position no 21.04. Le Tribunal est parvenu à une conclusion similaire dans Eurotrade 2001, qui concernait un mélange de légumes déshydratés servant à préparer du bouillon plutôt que de la soupe. Dans les deux cas, il fallait simplement ajouter de l’eau bouillante aux marchandises en cause, lesquelles étaient à l’évidence des mélanges d’ingrédients culinaires en sachet[25].

40.              Ainsi, la détermination du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause dans ces affaires-là pouvaient être classées dans la position no 21.04 à titre de « préparation » pour soupes concorde avec l’approche adoptée dans CDC Foods. Selon cette approche, le terme « préparation » est interprété comme signifiant un mélange d’ingrédients culinaires comprenant plusieurs ingrédients mélangés ensemble, par opposition à toute combinaison d’ingrédients distincts, même s’ils ne sont pas mélangés ensemble et qu’ils sont simplement présentés en assortiments, comme le soutient l’ASFC.

41.              Il semble également que le terme « mélange » comprenne les « préparations » aux fins du classement tarifaire, de sorte que les préparations décrites dans le libellé d’une position – par exemple les préparations pour soupes ou bouillons de la position no 21.04 – sont aussi des « mélanges » au sens des Règles générales. En effet, la règle 2 des Règles générales donne la marche à suivre pour le classement de matières mélangées ou associées à d’autres matières[26]. Les notes explicatives de la règle 2 des Règles générales stipulent ce qui suit : « Les produits mélangés constituant des préparations visées en tant que telles dans une Note de Section ou de Chapitre ou dans le libellé d’une position sont à classer par application de la Règle 1 » [nos italiques]. Cette note appuie le point de vue selon lequel le terme « préparations » s’entend de mélanges de deux substances ou plus et que, dans certains cas, les marchandises qui constituent de tels mélanges sont décrites de la sorte par les termes d’une position, ce qui permet leur classement en application de la règle 1. La note semble également indiquer que le terme « préparations » dans la position no 21.04 ne doit pas être interprété isolément. Compte tenu des éléments contextuels susmentionnés, ce terme semble avoir un sens particulier dans le contexte du Tarif des douanes, à tout le moins quand il a trait à des substances alimentaires, et non le sens générique adopté par l’ASFC.

42.              Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il faut faire la distinction entre une « préparation » ou un « mélange » et une marchandise qui consiste en de multiples ingrédients censés être utilisés et emballés ensemble. Les « préparations » sont des « mélanges », et ces termes désignent des marchandises où les ingrédients sont mélangés ensemble et non des marchandises où sont simplement combinés plusieurs ingrédients emballés séparément. Les marchandises de cette dernière catégorie sont décrites plus correctement comme des « combinaisons » de matières.

43.              À cet égard, la version anglaise de la règle 2 des Règles générales parle du classement de deux sortes de marchandises, c’est-à-dire « mixtures or combinations of [a] material or substance with other materials or substances » (« matière [...] mélangée ou bien associée [combinée] à d’autres matières ». De l’avis du Tribunal, le terme « mixtures » (« mélanges ») doit donc signifier autre chose que le terme « combinations » (« combinaisons »). Interpréter ces termes comme s’ils signifiaient la même chose rendrait donc essentiellement redondant le terme « combinations »[27].

44.              Le Tribunal souligne aussi que la version française de la règle 2b) appuie l’idée d’une distinction entre ces deux termes. En français, la partie pertinente de la règle 2b) prévoit ce qui suit : « Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières » [nos italiques]. L’adjectif « mélangée » fait référence à un mélange de substances, c’est-à-dire des substances qui sont mêlées ou mélangées ensemble[28], tandis que l’adjectif « associée » peut se traduire par les mots anglais « linked » (liée) ou « combined » (combinée)[29]. Utilisé de cette manière, le mot « associée » signifie apparemment que les substances ne sont pas mélangées, mais simplement mises ou présentées ensemble. Il convient également de souligner qu’en français, la locution conjonctive « ou bien » (or else) est utilisée entre « mélangée » et « associée », ce qui indique nettement que les mots « mélangée » et « associée » ne sont pas synonymes dans la version française de la règle 2b). Le Tribunal conclut que, dans la mesure où le libellé anglais de la règle 2b) peut être interprété comme ayant la même signification que la version française par suite de l’utilisation de la conjonction disjonctive « or » (ou) entre les termes « mixtures » (mélanges) et « combinations » (combinaisons), il convient de ne pas donner le même sens à ces termes.

45.              L’interprétation du Tribunal selon laquelle les produits alimentaires qui combinent divers ingrédients ne constituent pas tous des préparations au sens des termes de la position no 21.04 est appuyée davantage par les notes explicatives de la règle 3b) des Règles générales, qui indiquent que les termes « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » comprennent les « assortiments consistant, par exemple, en divers produits alimentaires destinés à être utilisés ensemble pour la confection d’un plat cuisiné ». Ces notes laissent entendre que les marchandises composées de multiples ingrédients censés être utilisés et emballés ensemble peuvent constituer des articles présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, par opposition à des « préparations » ou des « mélanges ».

46.              À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’expression « préparations pour soupes » dans la position no 21.04 devrait être interprétée comme signifiant des mélanges de produits végétaux nécessitant seulement l’adjonction d’eau ou d’autres liquides pour être prêts à manger. Par conséquent, la question devient celle de savoir si les marchandises en cause constituent des mélanges, c’est-à-dire des marchandises dans lesquelles les ingrédients sont mélangés ensemble, et non simplement emballés ensemble.

47.              Bien que les sachets d’assaisonnement trouvés dans chacune des marchandises en cause semblent constituer un mélange, étant donné que divers légumes déshydratés sont mélangés ensemble[30], le produit dans son ensemble n’est pas un mélange d’ingrédients culinaires. Les marchandises en cause consistent en ingrédients séparés, à savoir les pâtes alimentaires et le sachet d’assaisonnement, et, pour certains produits, le sachet de légumes déshydratés en morceaux solides. Au moment de l’importation, ces ingrédients sont simplement emballés ensemble (et non déjà mêlés ou mélangés ensemble). Par conséquent, les marchandises en cause ne constituent pas un mélange d’ingrédients culinaires. Elles ne sont donc pas des préparations répondant au libellé des termes de la position no 21.04.

48.              Ainsi, le Tribunal ne peut retenir la position prise par l’ASFC à l’audience, selon laquelle il importe peu, aux fins du classement des marchandises dans la position no 21.04, que les ingrédients soient mélangés ou amalgamés ensemble ou simplement séparés dans l’emballage. De l’avis du Tribunal, le fait que les nouilles soient emballées avec un sachet d’assaisonnement scellé (et, dans certain cas, avec un sachet de légumes déshydratés en morceaux solides) ne suffit pas pour conclure que les marchandises constituent une « préparation » aux fins du classement tarifaire.

49.              Ayant déterminé qu’elles ne constituent pas des « préparations », le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 21.04 sur ce seul fondement[31]. Néanmoins, à supposer aux fins de la discussion que les marchandises en cause soient des « préparations » au sens large de ce terme proposé par l’ASFC, le Tribunal conclurait quand même qu’elles ne sont pas visées par la position no 21.04 parce que les éléments de preuve prépondérants montrent qu’elles ne servent pas à préparer des soupes, pour les motifs exposés ci-dessous[32].

Les marchandises en cause ne servent pas à préparer des soupes

50.              Selon le sens ordinaire du terme « soup » (soupe), une soupe est un aliment liquide. Par exemple, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme « soup » comme « un aliment liquide le plus souvent à base de bouillon de viande, de poisson ou de légume et contenant souvent des morceaux d’aliments solides » [33] [traduction]. De même, le Shorter Oxford English Dictionary définit le terme « soup » comme « un aliment liquide salé préparé en faisant bouillir de la viande, du poisson ou des légumes, etc., dans un bouillon ou de l’eau, fréquemment servi en entrée; un plat de cet aliment ou qui s’y apparente »[34] [traduction].

51.              Le Tribunal a soigneusement examiné les exemplaires des marchandises en cause qui ont été déposés comme pièces ainsi que les autres éléments de preuve au dossier concernant la nature des marchandises en cause. Contrairement à la prétention de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause sont des emballages contenant des nouilles instantanées avec des sachets de mélange de soupe et d’arômes devant être préparés par adjonction d’eau bouillante pour former une soupe, il est très peu évident, d’après les étiquettes d’emballage et les directives de cuisson, qu’il s’agit de produits censés être utilisés pour faire de la soupe, selon la définition figurant ci-dessus. Des illustrations de présentation suggérée figurent sur l’étiquette des emballages respectifs de cinq des sept marchandises en cause[35]. Dans tous les cas, l’illustration montre un bol de nouilles, un aliment solide, sans liquide apparent. Bien que ce ne soit pas déterminant en soi, l’illustration paraissant sur une des marchandises en cause semble même indiquer que les marchandises sont censées être mangées à l’aide d’une fourchette. De l’avis du Tribunal, les fourchettes servent généralement à manger des aliments solides et non de la soupe, qui est un aliment liquide et qui, à ce titre, n’est généralement pas mangée à l’aide d’une fourchette. Bien que la présence d’une fourchette (et non d’une cuillère) sur l’illustration ne soit pas concluante, elle donne néanmoins à penser que les marchandises en cause ne sont pas des produits alimentaires liquides.

52.              De plus, les marchandises en cause sont toutes désignées essentiellement comme étant des nouilles et non décrites comme des soupes sur leur étiquette d’emballage. Le terme « nouilles instantanées » est mis en évidence sur la plupart des emballages. D’autres indiquent « nouilles dans une tasse », « nouilles dans un bol » et « nouilles à l’oriental avec mélange de soupe ». Aucune des marchandises n’est mise en marché comme une soupe ou préparation pour soupe.

53.              Le témoignage non contesté de M. Smithson établit également que les marchandises en cause sont mises en marché à titre de nouilles depuis de nombreuses années et que ce sont les nouilles dans tous les cas qui « sortent du bol » [traduction] sur l’emballage[36]. Même s’il est vrai, comme le souligne l’ASFC, que six des sept produits mentionnent le terme « soup » (soupe) ou « soup base » (mélange de soupe) sur l’emballage, M. Smithson a affirmé qu’Anderson Watts emploie ce terme de façon interchangeable avec les termes « seasoning » (assaisonnement) ou « flavouring » (arômes) dans la mise en marché des marchandises en cause[37].

54.              D’après ce témoignage, le Tribunal considère que l’ASFC accorde trop d’importance au fait que la liste des ingrédients et les directives de cuisson des marchandises en cause comprennent les mots « soup base » (mélange de soupe). Selon les directives de cuisson figurant sur la plupart des marchandises en cause, il faut ajouter le mélange de soupe après avoir fait cuire les nouilles, ce qui concorde avec l’idée que le mélange de soupe sert avant tout à donner de la saveur aux nouilles, plutôt que de servir d’ingrédient dans la préparation d’une soupe. Tout compte fait, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’établissent pas que les marchandises en cause servent à préparer des soupes.

55.              De même, la preuve n’étaye pas non plus l’allégation de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause, une fois préparées, sont sous forme liquide. En fait, le témoignage de M. Smithson indique que l’eau sert à réhydrater les nouilles, lesquelles absorbent l’eau selon un taux particulier. Il a aussi expliqué que les nouilles se mangent de différentes façons et peuvent être utilisées dans de multiples recettes[38]. Lorsque le Tribunal lui a demandé s’il restait du liquide dans les nouilles une fois cuites, il a expliqué que les nouilles pouvaient absorber beaucoup plus d’eau que la quantité habituellement mise par les consommateurs. D’après son témoignage, chaque goutte d’eau peut être absorbée par les nouilles[39].

56.              En se fondant sur le témoignage de M. Smithson, que le Tribunal juge crédible, le Tribunal ne peut retenir l’argument de l’ASFC selon lequel, bien que les nouilles puissent absorber une partie de l’eau, une quantité appréciable de liquide demeure dans le mélange lorsque les nouilles sont préparées selon les directives de cuisson indiquées sur l’emballage. Par conséquent, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les marchandises en cause servent à préparer un aliment liquide, ou de la soupe. Pour ce motif, elles ne peuvent être classées dans la position no 21.04 à titre de préparations pour soupes.

Position no 19.02 : pâtes alimentaires/nouilles

57.               La prochaine étape consiste à examiner si les marchandises peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 19.02. Les termes de cette position font référence à des « [p]âtes alimentaires, même cuites ou farcies [...] ou bien autrement préparées ».

58.              Anderson Watts soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 19.02 selon la règle 1 des Règles générales, étant donné qu’elles satisfont à ses termes et ne sont pas exclues de la portée de cette position par une note de section ou de chapitre. Anderson Watts invoque deux avis de classement[40] et diverses décisions des douanes rendues aux États-Unis, affirmant que ces avis et décisions portent sur des marchandises très semblables aux marchandises en cause et indiquent que les marchandises de cette nature devraient être classées dans la position no 19.02[41]. Subsidiairement, par application de la règle 3b) des Règles générales, Anderson Watts soutient que les nouilles confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel étant donné qu’il est clair et évident qu’elles sont l’ingrédient principal (selon le volume, le poids, la quantité et la valeur). Ainsi, les marchandises en cause demeureraient classées dans la position no 19.02 s’il devenait nécessaire de tenir compte de règles autres que la règle 1.

59.              L’ASFC ne conteste pas que les nouilles des marchandises en cause prises isolément respecteraient les termes de la position no 19.02[42]; toutefois, affirme-t-elle, le fait que les nouilles sont censées être préparées en ajoutant un mélange de soupe empêche leur classement dans cette position. À l’audience, l’ASFC a affirmé que c’était la présence de sachets d’arômes qui empêchait le classement des marchandises dans la position no 19.02. De l’avis de l’ASFC, il faut donc en conclure que, considérées dans leur ensemble, les marchandises en cause ne sont pas des produits de pâtes alimentaires, mais des marchandises conçues pour créer une soupe aromatisée dans laquelle les nouilles sont au moins partiellement immergées.

60.               Le Tribunal conclut qu’à elles seules, les nouilles pourraient, de prime abord, être classées dans la position no 19.02 selon la règle 1, car elles semblent correspondre tout à fait aux termes de la position no 19.02. L’examen des notes explicatives de la position no 19.02 révèle que les pâtes alimentaires peuvent être fabriquées avec des farines de blé, et que les produits visés par cette position donnent souvent lieu à des noms de produits finis qui comprennent des nouilles. Ainsi, le Tribunal conclut que les nouilles de blé dans toutes les marchandises en cause sont un type d’« autres pâtes alimentaires » visées par la position no 19.02.

61.               La question devient donc celle de savoir si, comme le soutient l’ASFC, le fait que les marchandises en cause comprennent également des sachets de légumes déshydratés en poudre (et, dans certains cas, sous forme solide) est suffisant pour les exclure de la portée de la position no 19.02. À cet égard, le Tribunal souligne que l’argument de l’ASFC ne tient pas compte de la règle 2b) des Règles générales, qui prévoit, entre autres choses, ce qui suit[43] : « Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières »[44] [nos italiques].

62.              Les notes explicatives de la règle 2b) précisent que cette règle a pour effet d’élargir la portée de toute position qui fait mention d’une matière pour qu’elle inclut les mélanges ou combinaisons de cette matière à d’autres matières. De l’avis du Tribunal, les pâtes alimentaires sont une matière (substance), c’est‑à-dire une « substance matérielle dont est constitué quelque chose » [traduction] ou une « substance particulière ayant une composition chimique définie et des propriétés habituellement uniformes »[45] [traduction].

63.              Par conséquent, selon la règle 2b), la portée de la position no 19.02 peut être élargie pour inclure des marchandises qui combinent des pâtes alimentaires et une autre matière. Par l’effet de cette règle, le simple fait que les marchandises en cause combinent des pâtes alimentaires et des sachets d’assaisonnement ne les exclut pas de la position no 19.02.

64.              Toutefois, les notes explicatives de la règle 2b) prévoient aussi que cette règle « n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions ». Le Tribunal doit donc examiner la question de savoir si les sachets d’assaisonnement contenus dans les marchandises en cause enlèvent aux marchandises en cause leur caractère de produits de pâtes alimentaires.

65.              Le Tribunal conclut que les éléments de preuve établissent très clairement que la réponse à cette question est non. Comme il a été mentionné précédemment, les sachets de légumes déshydratés servent à donner de la saveur aux nouilles. Ils ne transforment pas les marchandises en cause en quelque chose de différent des nouilles. De plus, le Tribunal a déjà conclu que la combinaison de tous les ingrédients compris dans les marchandises en cause ne vise pas à préparer de la soupe ni ne résulte en des marchandises qui constituent des préparations pour soupes.

66.              Pour ce motif, même à supposer que le sachet d’assaisonnement ou le « mélange de soupe » dans les marchandises en cause soient des préparations pour soupes visées par la position no 21.04, la règle 2b) ne pourrait servir à étendre la portée de la position no 21.04 pour y inclure les marchandises en cause. En effet, l’adjonction de pâtes alimentaires (lesquelles, selon les éléments de preuve, constituent de loin l’élément le plus important selon le poids, la quantité et la valeur) aux marchandises en cause fait qu’elles ne répondent plus aux termes du libellé de cette position. Pour dire les choses simplement, la présence de pâtes alimentaires fait que les marchandises deviennent des produits de pâtes alimentaires qui n’ont plus le caractère de préparations pour soupes.

67.              Dans l’arrêt Igloo Vikski, la Cour suprême du Canada a donné une importante orientation concernant l’application de la règle 2b) :

Bref, la Règle 2b) assimile la mention d’une matière dans une position à la mention de cette matière mélangée à d’autres. Toutefois, la Note explicative XII) vient préciser que la Règle 2b) n’étend (« élargit ») pas la portée d’une position jusqu’à pouvoir y inclure des articles ne répondant pas aux termes du libellé de la position. Par conséquent, le produit mélangé ou l’article composite « répond » aux termes du libellé de la position, à moins que l’adjonction d’une autre matière ou substance n’enlève à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans la position.

Appliquées en tandem, les Règles 1 et 2 permettent de déterminer la position (ou les positions) dans laquelle un article non fini ou composite – comme en l’espèce – paraît devoir être classé. Si l’application des Règles 1 et 2 aboutit à une seule position, l’article est classé dans cette position et l’analyse prend fin. Or, si une marchandise paraît devoir être classée dans plus d’une position, parce que la marchandise correspond aux termes de plus d’une position lorsqu’on applique la Règle 1 ou parce qu’elle paraît devoir être classée dans plus d’une position lorsqu’on applique les Règles 1 et 2, il faut appliquer la Règle 3, comme le prévoit la Règle 2b), pour résoudre le conflit. Aux termes de la Règle 3a), si une marchandise paraît devoir être classée dans plus d’une position par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, la position la plus spécifique a la priorité. Si le conflit de classement ne se résout pas par application de la Règle 3a) (aucune position n’étant plus spécifique que les autres), la Règle 3b) intervient. Elle dispose que le classement s’effectue selon la matière ou l’article qui confère aux produits mélangés leur caractère essentiel. Et s’il n’en résulte pas un classement unique, il faut appliquer la Règle 3c), selon laquelle la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles qui sont prises en considération[46].

68.              Par conséquent, sur le fondement des règles 1 et 2b), le Tribunal conclut que, malgré la présence de sachets d’assaisonnement dans leurs emballages, les marchandises en cause peuvent encore être classées dans la position no 19.02 à titre d’« autres pâtes alimentaires ». Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada, ayant appliqué les règles 1 et 2, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées de prime abord dans une seule position, à savoir la position no 19.02.

69.              Le Tribunal souligne que cette conclusion est conforme aux avis de classement et aux décisions rendues aux États-Unis déposés par Anderson Watts. Bien que ces documents ne soient pas déterminants, car leur contenu ne présente pas clairement la composition des marchandises qui étaient examinées et le raisonnement ayant mené à leur classement dans la position no 19.02, ils soutiennent généralement l’idée que les marchandises combinant des pâtes alimentaires et d’autres ingrédients peuvent être correctement classées dans la position no 19.02.

70.              Enfin, dans un souci d’exhaustivité et compte tenu du fait qu’Anderson Watts a invoqué la règle 3b) à l’appui de sa thèse, le Tribunal juge nécessaire d’aborder brièvement la question de l’éventuelle application de la règle 3b) dans le présent appel. À cet égard, pour les motifs énoncés ci-dessous, même s’il était conclu que la règle 2b) ne saurait étendre la portée de la position 19.02 jusqu’à pouvoir y inclure les marchandises en cause, ou que les marchandises en cause pourraient aussi, de prime abord, être classées dans la position no 21.04 par l’application en tandem des règles 1 et 2, les marchandises en cause devraient encore être classées dans la position no 19.02 par application de la règle 3b).

71.              Sous réserve des conditions analysées ci-dessus, la règle 2b) prévoit également que le classement des marchandises composées de plus d’une matière est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. Ainsi, à supposer que les marchandises en cause considérées dans leur ensemble ne puissent être classées dans une seule position par l’application des règles 1 et 2 des Règles générales et que les deux principaux éléments des marchandises en cause puissent, de prime abord, être classés dans différentes positions, la règle 3 deviendrait pertinente[47].

72.              Étant donné que les marchandises en cause consistent en différentes substances alimentaires conçues pour être utilisées ensemble dans la préparation d’un plat ou d’un repas prêt à manger, elles constituent des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail[48], dont les éléments individuels peuvent être classés dans différentes positions, selon l’analyse plus détaillée exposée ci-dessous. Lorsque les marchandises d’un ensemble peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions ou plus, c’est-à-dire lorsqu’elles ne peuvent être classées dans une seule position après application des règles 1 et 2, l’application de la règle 3b) des Règles générales devient pertinente[49]. Selon cette règle, les marchandises doivent être classées d’après la matière qui leur confère leur caractère essentiel[50].

73.               Il est incontesté que les pâtes alimentaires ou les nouilles peuvent être, de prime abord, classées dans la position no 19.02. En ce qui concerne les « mélange[s] de soupe » ou sachets d’arômes, le Tribunal est convaincu qu’ils pourraient, de prime abord, être classés soit dans la position no 21.04 ou dans la position no 07.12. Les termes de la position no 07.12 sont les suivants : « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés. » Les notes explicatives de cette position indiquent qu’elle vise les légumes déshydratés « le plus souvent sous la forme de filaments ou de tranches, soit de la même variété, soit de plusieurs espèces mélangées (juliennes) » et « les légumes de l’espèce qui ont été broyés ou pulvérisés en vue de servir, notamment, à l’assaisonnement des mets ou à la préparation de potages; tel est souvent le cas pour les asperges, les choux fleurs, le persil, le cerfeuil, le céleri, les oignons et les aulx ». Toutefois, la position no 07.12 exclut expressément « [l]es préparations pour soupes ou potages à base de légumes desséchés (no 21.04) ».

74.              Le Tribunal n’a pas besoin de déterminer exactement dans quelle position les sachets d’arômes pourraient, de prime abord, être classés car, d’après les éléments de preuve, il est évident qu’ils ne sont pas l’élément qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Ils constituent manifestement un élément secondaire par comparaison avec l’importance des pâtes alimentaires dans les marchandises en cause.

75.              Aux fins d’application de la règle 3b), le terme « caractère essentiel » n’est pas défini dans les Règles générales. Toutefois, la note VIII des notes explicatives de la règle 3b) indique ce qui suit :

1.       Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

76.              Le Tribunal a déjà statué que le facteur décisif dans la détermination du « caractère essentiel » d’une marchandise est l’importance relative de ses divers éléments, eu égard à l’utilité et à la valeur de chacun d’eux par rapport à l’ensemble[51]. Suivant l’orientation donnée par les notes explicatives et la jurisprudence du Tribunal, il ne fait aucun doute que les pâtes sont l’élément le plus important des marchandises en cause en regard de leur quantité, de leur poids et de leur valeur. Cette observation est étayée par les fiches de description des produits, qui indiquent le poids relatif des différents éléments des marchandises en cause, et par le témoignage de M. Smithson selon lequel les nouilles représentent environ 90 p. 100 de la valeur des marchandises en cause[52].

77.              En outre, il est raisonnable de déduire, d’après l’ensemble des éléments de preuve présentés, que les consommateurs achètent les marchandises en cause parce qu’ils veulent un repas ou un plat de nouilles (ou de pâtes alimentaires). En fait, les marchandises en cause pourraient être mangées sans les sachets d’assaisonnement qui servent à ajouter de la saveur aux nouilles et, selon le témoignage de M. Smithson, les consommateurs les mangent de différentes façons, parfois même sans les cuire[53]. Le Tribunal conclut donc que les nouilles sont, de loin, l’élément le plus important compte tenu de leur utilité, de leur poids et de leur valeur par rapport à l’ensemble des marchandises en cause. En d’autres mots, ce sont les nouilles (ou pâtes alimentaires) qui confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel.

78.              Par conséquent, les marchandises en cause seraient encore correctement classées dans la position no 19.02 selon la règle 3b) des Règles générales même si les règles 1 et 2b) étaient jugées insuffisantes pour classer correctement les marchandises en cause au niveau de la position.

Classement dans la sous-position et le numéro tarifaire

79.               Ayant déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 19.02, en application de la règle 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal retient qu’elles peuvent être classées dans la sous-position no 1902.30 (« autres pâtes alimentaires ») et les numéros tarifaires 1902.30.20 (dans les limites de l’engagement d’accès) et 1902.30.31 (au‑dessus de l’engagement d’accès), comme le soutient Anderson Watts. Les autres sous-positions de la position no 19.02 ont trait à des types de pâtes alimentaires particuliers (pâtes alimentaires non cuites, pâtes alimentaires farcies et couscous) qui ne décrivent pas les marchandises en cause. L’ASFC n’a pas formulé d’observation sur le classement dans la sous-position ou le numéro tarifaire de la position no 19.02.

80.              Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d’autres pâtes alimentaires contenant 25 p. 100 ou plus en poids de froment (blé), sans viande, dans le numéro tarifaire 1902.30.20 (dans les limites de l’engagement d’accès) ou dans le numéro tarifaire 1902.30.31 (au‑dessus de l’engagement d’accès, en paquets d’un poids n’excédant pas 2,3 kg chacun).

DÉCISION

81.              L’appel est accueilli.




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant


 

ANNEXE : NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Les notes explicatives pertinentes de la position no 07.12 (qui est pertinente en l’espèce dans la mesure où la position no 21.04 exclut les mélanges de légumes secs de la position no 07.12) stipulent ce qui suit :

La présente position comprend les légumes des nos 07.01 à 07.11 qui ont été desséchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés) c’est-à-dire privés de leur eau de constitution par divers moyens. Les principaux légumes ainsi traités sont les pommes de terre, les oignons potagers, les champignons, les oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), les trémelles (Tremella spp.), les truffes, les carottes, les choux, les épinards. Ils se présentent le plus souvent sous la forme de filaments ou de tranches, soit de la même variété, soit de plusieurs espèces mélangées (juliennes).

Relèvent également de cette position les légumes de l’espèce qui ont été broyés ou pulvérisés en vue de servir, notamment, à l’assaisonnement des mets ou à la préparation de potages; tel est souvent le cas pour les asperges, les choux fleurs, le persil, le cerfeuil, le céleri, les oignons et les aulx.

En sont notamment exclus :

[...]

d) Les préparations pour soupes ou potages à base de légumes desséchés (no 21.04).

[Nos soulignements]

Il n’y a pas de notes de section ou de chapitre pertinentes ayant trait à la position no 19.02. Les notes explicatives pertinentes de la position no 19.02 stipulent ce qui suit :

Les pâtes alimentaires de la présente position sont des produits non fermentés, fabriqués avec des semoules ou des farines de blé, de maïs, de riz, de pommes de terre, etc.

Ces semoules ou farines (ou mélanges des deux) sont d’abord mélangées avec de l’eau et pétries de façon à obtenir une pâte dans laquelle peuvent également être incorporés d’autres ingrédients (par exemple, des légumes très finement hachés, des jus ou purées de légumes, des œufs, du lait, du gluten, des diastases, des vitamines, des colorants, des aromatisants).

La pâte est ensuite façonnée (par exemple, par passage à la filière et tronçonnage, par laminage et découpage, par pressage, par moulage ou par agglomération dans des tambours rotatifs) en des formes spécifiques et prédéterminées (notamment en tubes, rubans, filaments, coquilles, perles, granulés, étoiles, coudes, lettres). Au cours du façonnage, une faible quantité d’huile peut être ajoutée. Ces diverses formes donnent généralement leur nom aux produits finis (par exemple, macaroni, tagliatelle, spaghetti, nouilles).

Les produits sont généralement séchés avant d’être mis en vente afin de faciliter le transport, l’entreposage et la conservation. Ainsi séchés, ils sont cassants. La position couvre également les produits frais (c’est-à-dire humides ou non séchés) et les produits congelés, par exemple, les gnocchi frais et les ravioli.

Les pâtes alimentaires de cette position peuvent être cuites, farcies de viande, de poisson, de fromage ou d’autres substances en toutes proportions ou bien autrement préparées (présentées comme plats préparés contenant d’autres ingrédients tels que des légumes, de la sauce, de la viande, par exemple). La cuisson a pour objet de ramollir les pâtes sans en modifier la forme initiale.

Les pâtes farcies peuvent être entièrement fermées (raviolis, par exemple), ouvertes aux extrémités (cannellonis, par exemple) ou présentées en couches superposées, telles que les lasagnes.

La position couvre également le couscous qui est une semoule traitée thermiquement. Le couscous de cette position peut être cuit ou autrement préparé (présenté avec de la viande, des légumes et d’autres ingrédients comme le plat complet qui porte le même nom).

Sont exclus de la position :

b) Les préparations pour soupes, potages ou bouillons ainsi que les soupes, potages et bouillons préparés, contenant des pâtes (no 21.04).

[Nos soulignements]

Il n’y a pas de notes de section pertinentes ayant trait à la position no 21.04. Certaines notes du chapitre 21 peuvent être pertinentes en l’espèce, qui stipulent ce qui suit :

1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

            a) les mélanges de légumes du no 07.12;

[...]

3.- Au sens du no 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 g. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

2) Les soupes, potages et bouillons, préparés, prêts à être consommés après simple réchauffage.

Ces produits sont généralement à base de substances végétales (légumes, farines, fécules, tapioca, pâtes alimentaires, riz, extraits de plantes, etc.), de viande, d’extrait de viande, de graisse, de poisson, de crustacés, de mollusques ou autres invertébrés aquatiques, de peptones, d’amino acides ou d’extrait de levure. Ils peuvent contenir une forte proportion de sel.

Ils se présentent généralement sous forme de tablettes, de pains, de cubes, de poudre ou à l’état liquide.

[...]

Sont en outre exclus de la présente position :

a) Les mélanges de légumes secs (juliennes), y compris les produits de l’espèce en poudre (n07.12).

b) Les farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs (no 11.06).

[Nos soulignements]



[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Après la vérification effectuée par l’ASFC aux termes des articles 42 et 42.01 de la Loi, elle a rendu un rapport de vérification finale le 29 août 2016. Mémoire de l’appelant, onglet 3, et exposé conjoint des faits aux par. 12-14.

[3].     L’appel a été interjeté aux termes des articles 32.2 et 60 de la Loi. Mémoire de l’appelant, onglet 4, et exposé conjoint des faits au par. 18.

[4].     Mémoire de l’appelant, onglet 1.

[5].     Pièces AP-2018-003-A-01 à A-07.

[6].     Les parties ont indiqué que deux des marchandises en cause comprennent un sachet de légumes déshydratés : « Mr. Noodles, Nouilles Kimchi à l’oriental » et « Mr. Noodles, Nouilles épicées à l’oriental ». Voir le mémoire de l’appelant, par. 19, et le mémoire de l’intimé, par. 5. Il semble qu’un troisième produit, « Mr. Noodles, Nouilles dans une tasse, À saveur de poulet imitation », contient également un sachet de légumes déshydratés. Voir le mémoire de l’appelant, onglet 7 à la p. 74.

[7].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[8].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[9].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[10].   OMD, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[11].   OMD, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[12].   Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17; Canada (Attorney General) v. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20, au par. 4.

[13].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[14].   Cross Country Parts Distribution Ltd. c. Canada (l’Agence des services frontaliers), 2015 CAF 187 aux par. 2-3; Globe Union (Canada) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 septembre 2016), AP-2014-024 (TCCE) au par. 24; The Home Depot Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 septembre 2015), AP-2014-026 (TCCE) au par. 24.

[15].   Voir mémoire de l’appelant, onglets 7 et 8, pour les spécifications et des photos pour six des sept marchandises en cause, à l’exception d’un produit, « Compliments, À saveur de poulet imitation ». À l’audience, M. Smithson a affirmé que les ingrédients et les spécifications du dernier produit sont pratiquement identiques aux autres marchandises en cause. Transcription de l’audience publique aux p. 7-8 et 19.

[16].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10e éd., 2001, définit « soup » (soupe) comme « un aliment liquide le plus souvent à base de bouillon de viande, de poisson ou de légume et contenant souvent des morceaux d’aliments solides » [traduction]. Mémoire de l’appelant, onglet 4.

[17].   L’ASFC fonde son interprétation du terme « preparation » (préparation) sur les définitions de dictionnaire suivantes : « l’action ou le processus de rendre quelque chose prêt à être utilisé ou pour une occasion donnée, un test ou une fonction » [traduction] (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10e éd., 2001), ainsi que sur le terme « préparation » : « Préparation des mets [...] Chose préparée [...] Composition [...] Préparations culinaires [...] Préparation chimique, mélange de diverses substances préparées en laboratoire en vue d’une expérience » (Le Petit Robert 1), qui se traduit par : « Preparation of dishes [...] Something prepared [...] Composition [...] Culinary preparations [...] Chemical preparation, mixture of various substances prepared in a laboratory for an experiment. » Mémoire de l’intimé au par. 37 et l’onglet 4.

[18].   Mémoire de l’appelant, onglet 7.

[19].   The Canadian Oxford Dictionary, Thumb Index Edition, s.v. « therefor ».

[20].   (7 novembre 1996), AP-95-001 (TCCE).

[21].   Voir note 17; mémoire de l’appelant au par. 39.

[22].   CDC Foods c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2016), AP-2015-035 et AP-2016-015 (TCCE) [CDC Foods] au par. 48.

[23].   La position no 21.06 comprend par exemple « [l]es poudres pour la confection de puddings, crèmes, glaces, entremets, gelées et préparations similaires, même sucrées », « [l]es mélanges d’extrait de ginseng avec d’autres substances (lactose ou glucose, par exemple) utilisés pour la préparation de “thé” ou de boisson au ginseng » et « [l]es mélanges constitués par des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces relevant de différents Chapitres (Chapitres 7, 9, 11, 12, par exemple) ou par différentes espèces relevant du no 12.11, qui ne sont pas destinés à être consommés en l’état, mais sont des types utilisés soit directement pour aromatiser des boissons, soit pour préparer des extraits en vue de la fabrication de boissons ».

[24].   Eurotrade Import-Export Inc. c. Le S.M.R.N. (2 juin 1997), AP-96-031 (TCCE) [Eurotrade 1997]; Eurotrade Import-Export Inc. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (27 janvier 2003), AP‑2001-090 (TCCE) [Eurotrade 2001].

[25].   Dans Eurotrade 1997, les marchandises ont été décrites comme un produit en poudre utilisé pour préparer des soupes ou pour relever le goût des aliments. Les ingrédients comprennent du sel, des exhausteurs de goût (glutamate), des légumes déshydratés (carottes, onions et panais), des féculents et des épices. Dans Eurotrade 2001, les marchandises ont été décrites comme étant de la même composition que celles qui étaient en cause dans Eurotrade 1997, mais pour faire du bouillon au lieu de la soupe.

[26].   La règle 2 stipule en partie ce qui suit : « b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. »

[27].   Le Tribunal constate que le terme « mixture » (mélange) peut être défini comme une sorte de « combination » (combinaison) (The Canadian Oxford Dictionary, Thumb Index Edition, s.v. « mixture »). Bien que cette définition suggère qu’un mélange puisse être inclus dans la plus grande catégorie de combinaison, le Tribunal est d’avis que cela ne signifie pas que toutes les combinaisons sont aussi nécessairement des mélanges ou que les termes « combination » et « mixture » sont toujours synonymes. Quoi qu’il en soit, dans le contexte de la nomenclature, un sens différent doit être conféré à ces deux termes pour les raisons exposées dans les présents motifs.

[28].   Robert Collins Dictionnaire français anglais, 5e édition, 1998, s.v. « mélanger ».

[29].   Robert Collins Dictionnaire français anglais, 5e édition, 1998, s.v. « associer ».

[30].   Le fait que l’un des éléments des marchandises en cause semble être une « préparation » ou un « mélange » de denrées alimentaires soulève la question de savoir si, en vertu de la règle 2b) des Règles générales, la position no 21.04 peut comprendre des « combinaisons » d’une telle préparation avec d’autres matières, telles que des pâtes alimentaires. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessous dans l’analyse de la position no 19.02, la règle 2b) ne permet pas un tel classement dans la position no 21.04 parce que l’addition de pâtes alimentaires enlève aux marchandises les caractéristiques des marchandises décrites à la position no 21.04, de sorte que, considérées dans leur ensemble, elles ne peuvent pas correspondre à la description de cette position comme l’exige la règle 1.

[31].   Pour cette raison, le Tribunal n’a pas a examiné la question de savoir, comme le soutien Anderson Watts, si les marchandises en cause son exclues de la position no 21.04 en vertu des notes explicatives de cette position qui stipulent que celle-ci exclut « [l]es mélanges de légumes secs (juliennes), y compris les produits de l’espèce en poudre » de la position no 07.12.

[32].   L’ASFC ne soutient pas que les marchandises en cause sont des préparations pour faire du bouillon, et il n’y a aucun élément de preuve en vertu desquels le Tribunal pourrait conclure qu’elles le sont, étant donné la présence de morceaux d’aliments solides (c’est-à-dire les pâtes sèches et les légumes déshydratés).

[33].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10e éd., 2001, s.v. « soup » (mémoire de l’intimé, onglet 4).

[34].   Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., 2002, s.v. « soup ».

[35].   Pièces AP-2018-003-A-01 à A-07; mémoire de l’appelant, onglet 8.

[36].   Transcription de l’audience publique à la p. 22.

[37].   Transcription de l’audience publique aux p. 17-18, 21.

[38].   Transcription de l’audience publique aux p. 10-13.

[39].   Transcription de l’audience publique aux p. 22-23.

[40].   Anderson Watts a déposé deux avis de classement de l’OMD portant sur des marchandises composées de « pâtes alimentaires farcies de crevettes (raviolis wonton) et d un sachet de soupe en poudre », qui ont été classées dans la sous-position 1902.20 aux termes des règles générales 1, 2b) et 3b). Voir mémoire de l’appelant, onglet 9.

[41].   Mémoire de l’appelant au par. 42.

[42].   Mémoire de l’intimé au par. 55.

[43].   À l’audience, l’ASFC a souligné l’importance de la règle 1 en ce qui concerne le présent exercice de classement tarifaire, mais n’a fait aucun commentaire sur la pertinence de la règle 2b) lorsque interrogé par le Tribunal. Transcription de l’audience publique aux p. 56-58.

[44].   Il est à souligner à nouveau qu’étant donné que la règle 2b) mentionne les deux termes « mixtures » (mélanges) et « combinations » (combinaisons) de matière, ces termes ont forcément des significations différentes. Comme mentionné précédemment, bien que les marchandises en cause, prises dans leur ensemble, ne soient pas des mélanges de matières parce que leurs ingrédients ne sont pas mélangés, elles constituent une combinaison de diverses matières. De l’avis du Tribunal, une combinaison de matières peut comprendre des marchandises composées de divers éléments présentés en assortiments.

[45].   The Canadian Oxford Dictionary, Thumb Index Edition, s.v. « substance ».

[46].   Igloo Vikski aux par. 26-27 (notes omises).

[47].   À cet égard, le chapeau de la règle 3 indique que des marchandises peuvent paraître devoir être classées dans deux positions ou plus « par application de la Règle 2b) ».

[48].   Tel qu’indiqué dans les notes explicatives de la règle 3b) des Règles générales.

[49].   La règle 3a) requiert que le classement soit en général effectué selon la position qui décrit les marchandises le plus fidèlement. Toutefois, « lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant [des] marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de [ces marchandises], comme également spécifiques [...] ». Par conséquent, la règle 3a) ne s’applique pas en l’espèce.

[50].   La règle 3b) stipule ce qui suit : « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination » [nos italiques].

[51].   Le Groupe Bugatti Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2018), AP-2017-020 (TCCE) aux par. 57-58.

[52].   Transcription de l’audience publique aux p. 20-21; mémoire de l’appelant, onglet 7.

[53].   Transcription de l’audience publique aux p. 10-11.

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