Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2018-037

Philips Electronics Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 9 octobre 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 9 juillet 2019 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 septembre 2018 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHILIPS ELECTRONICS LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.
















Rose Ann Ritcey                     
Rose Ann Ritcey
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 9 juillet 2019

Membre du Tribunal :                                            Rose Ann Ritcey, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Sarah Perlman, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Philips Electronics Ltd.

Michael Kaylor
Michael R. Smith

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Emma Skowron

TÉMOINS :

Laura L. Iorio
Vice-présidente de la gestion des évènements
Gift From the Heart

Marc McCullough
Dentiste
MCA Dental

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

1.                  Le présent appel a été interjeté par Philips Electronics Ltd. (Philips) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 28 septembre 2018 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2.                  L’appel porte sur une décision anticipée concernant le classement tarifaire de « têtes de brosse à dents Sonicare DiamondClean de Philips » (les marchandises en cause).

3.                  Philips a d’abord soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 85.09 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 85.08. Toutefois, après que Philips ait changé sa position à l’audience, les parties ont convenu que les marchandises en cause devaient être classées dans la position n96.03 à titre de brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules[3]. Par conséquent, le litige porte sur le numéro tarifaire. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00 à titre de brosses à dents, y compris les brosses à dentiers, comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 9603.50.00 à titre d’autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, comme le soutient Philips.

4.                  Selon Philips, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00, elles devraient être admissibles à la franchise de droits aux termes du numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant servir dans des appareils pour l’art dentaire.

5.                  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) conclut comme l’ASFC que les marchandises en cause constituent des brosses à dents aux termes du numéro tarifaire 9603.21.00, sans les avantages du numéro tarifaire 9977.00.00.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

6.                  Le 6 novembre 2017, Philips a présenté à l’ASFC une demande de décision anticipée quant au classement tarifaire des marchandises en cause. Le 20 février 2018, l’ASFC a rendu, aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, une décision anticipée selon laquelle les marchandises en cause étaient classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00, sans les avantages du numéro tarifaire 9977.00.00.

7.                  Le 7 mars 2018, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, Philips a demandé une révision de la décision anticipée. Le 28 septembre 2018, l’ASFC a confirmé sa décision originale.

8.                  Le 2 octobre 2018, Philips a interjeté le présent appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

9.                  Le 2 juillet 2019, Philips a demandé l’autorisation de déposer des pièces tardivement, à savoir des têtes et un manche de brosse à dents Sonicare de Philips, de même qu’une brosse à dents Oral-B. L’ASFC n’a pas pris position sur la question. Le 3 juillet 2019, le Tribunal a accepté le dépôt tardif des pièces[4].

10.              Le 9 juillet 2019, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Philips a convoqué en qualité de témoins ordinaires Mme Laura L. Iorio, hygiéniste dentaire autorisée, de même que M. Mark McCullough, dentiste[5].

11.              Philips avait initialement l’intention de faire comparaître un troisième témoin, M. Evan Dengler, ingénieur en développement des soins buccodentaires chez Philips. Toutefois, le 3 juillet 2019, Philips a informé le Tribunal que M. Dengler n’était plus en mesure de comparaître à l’audience en raison de son emploi du temps. Lors de l’audience, l’ASFC a soutenu que le Tribunal ne devait accorder aucun poids aux observations de M. Dengler déposées le 18 juin 2019 et que ces dernières ne devaient pas être admises en preuve. Toutefois, tel qu’indiqué dans sa lettre du 5 juillet 2019, le Tribunal a admis ces observations en preuve et indiqué qu’il leur accorderait le poids approprié dans les circonstances[6].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

12.              Les marchandises en cause sont des « têtes de brosse à dents Sonicare DiamondClean de Philips ». Elles sont faites d’un embout en plastique dont l’une des extrémités est conçue pour être fixée à différentes brosses à dents électriques Sonicare de Philips. Des soies formant une tête de brosse à dents sont fixées à l’autre extrémité.

CADRE LÉGISLATIF

13.              La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes[7], qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[8]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous‑positions et des numéros tarifaires.

14.              Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[9] et les Règles canadiennes[10] énoncées à l’annexe.

15.              Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

16.              L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il existe un motif valable de ne pas le faire[13].

17.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[14].

18.              Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[15]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[16].

19.              Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[…]

Chapitre 96

OUVRAGES DIVERS

96.03                Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues.

[…]

-Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils :

9603.21.00        - -Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

[…]

9603.50.00        -Autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de   véhicules

20.              Également, le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9977.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent l’importation de certaines marchandises au Canada en franchise de droits. Les dispositions de ce chapitre n’ont pas été normalisées à l’échelle internationale. Comme aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée en sous-positions ni en numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure où les circonstances le justifient, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre.

21.              Les notes 3 et 4 du chapitre 99 s’appliquent au présent appel. Elles prévoient ce qui suit :

3.         Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leur sont applicables.

4.         Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

22.              Les parties pertinentes du numéro tarifaire 9977.00.00 se lisent comme suit :

9977.00.00        Articles devant servir dans ce qui suit :

                        […]

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels; […]

23.              Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » comme suit :

devant servir dans ou devant servir à Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

24.              En l’espèce, pour être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00, les marchandises en cause doivent être 1) des articles 2) devant servir dans 3) des appareils pour l’art dentaire[17].

POSITION DES PARTIES

Philips

25.              Philips a initialement soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 85.09 à titre d’appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 85.08. Toutefois, comme susmentionné, Philips a abandonné cette thèse à l’audience et s’est rangé à l’avis de l’ASFC que les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 96.03[18].

26.              Selon Philips, les marchandises en cause ne sont pas des brosses à dents au moment de leur importation et ne peuvent donc pas être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00. La définition que propose Philips d’une « brosse à dents » est la suivante : « une petite brosse fixée à un long manche servant à nettoyer les dents »[19] [traduction]. Selon Philips, les marchandises en cause ne sont pas fixées à un long manche et ne peuvent pas être utilisées par elles-mêmes pour nettoyer les dents. Par conséquent, Philips fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.50.00 à titre d’« [a]utres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules »[20].

27.              Advenant que le Tribunal conclue que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00, Philips soutient que les marchandises en cause seraient admissibles à la franchise de droits aux termes du numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant servir dans des appareils pour l’art dentaire. Selon Philips, les marchandises en cause sont des articles et « doivent servir dans » des appareils, c’est-à-dire des brosses à dents électriques. Par ailleurs, Philips fait valoir que les brosses à dents électriques Sonicare de Philips « servent » pour l’art dentaire, dans la mesure où « l’art dentaire » ou la « dentisterie » est défini comme « l’art de diagnostiquer, de prévenir et de traiter les affections des dents, des gencives et des structures buccales connexes, y compris de réparer ou de remplacer les dents viciées »[21] [traduction]. Philips soutient que les brosses à dents électriques Sonicare de Philips sont utilisées pour traiter et prévenir des affections buccales comme la gingivite, et servent donc pour l’art dentaire[22].

ASFC

28.              L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00 parce qu’il s’agit de brosses à dents. Plus précisément, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des brosses conçues pour constituer des parties de machines[23].

29.              L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées de dans le numéro tarifaire 9603.50.00, car il s’agit d’une catégorie résiduelle et que les marchandises en cause peuvent être classées plus spécifiquement dans le numéro tarifaire 9603.21.00 à titre de brosses à dents. L’ASFC souligne que « les marchandises ne peuvent être classées de prime abord dans une sous-position résiduelle à moins que le Tribunal soit convaincu que les marchandises ne peuvent être classées dans une autre sous-position décrivant convenablement les marchandises »[24].

30.              En ce qui concerne le numéro tarifaire 9977.00.00, l’ASFC fait valoir que les termes « instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire » doivent avoir le sens qui leur est donné dans les chapitres 1 à 97, conformément à la note 4 du chapitre 99. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que les notes explicatives de la position no 90.18, qui contiennent les mêmes termes, peuvent être utilisées comme guide pour déterminer si les marchandises sont admissibles à la franchise de droits[25].

31.              Selon les notes explicatives de la position no 90.18, celle-ci « couvre un ensemble – particulièrement vaste – d’instruments et d’appareils […] caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc. »[26]. Les notes explicatives donnent également des exemples d’instruments et d’appareils dentaires relevant de la position no 90.18 : doigtiers, daviers, instruments pour traitement endodontiques, ciseaux et limes à os, instruments spéciaux pour le nettoyage des gencives ou des alvéoles, sondes, instruments pour plombages, meulettes, disques, fraises et brosses conçus être utilisés en liaison avec un tour dentaire et ainsi de suite.

32.              Compte tenu de ces notes explicatives, l’ASFC soutient que le numéro tarifaire 9977.00.00 ne peut pas s’appliquer aux marchandises en cause, car les brosses à dents électriques Sonicare de Philips ne servent pas pour l’art dentaire[27]. Selon l’ASFC, les instruments et les appareils de la position no 90.18 ne sont pas de simples brosses à dents domestiques; les dentistes les utilisent en clinique[28]. À l’opposé, l’ASFC souligne que selon les instructions de sécurité, « les appareils Sonicare de Philips sont destinés à un usage personnel et ne sont pas conçus pour être utilisés sur plusieurs patients dans une clinique ou un établissement dentaire »[29] [traduction].

33.              Par ailleurs, selon l’ASFC, le fait que les brosses à dents électriques contribuent à réduire le risque d’affections buccales comme la gingivite n’appuie pas la conclusion selon laquelle elles servent à l’art dentaire. Selon l’ASFC, selon ce raisonnement la soie dentaire serait également considérée comme un instrument servant à l’art dentaire[30].

ANALYSE DU TRIBUNAL

34.              Les parties sont d’accord sur le fait que les brosses à dents électriques, comme la brosse à dents Sonicare de Philips, doivent être classées dans la position no 85.09 à titre d’appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. Le Tribunal ne voit aucun motif de conclure autrement.

35.              Selon les notes de la section XVI, les brosses constituant des éléments de machines du chapitre 85 doivent être classées dans la position no 96.03[31]. Comme le souligne l’ASFC, les notes explicatives de la position no 96.03 décrivent les brosses comme des articles constitués par des fibres ou des filaments généralement souples et élastiques, fixés par petites touffes sur une même plaque ou corps. Le Tribunal est convaincu que cette description correspond aux marchandises en cause, dans la mesure où des soies souples sont fixées à l’extrémité d’un manche en plastique[32].

36.              Par ailleurs, les parties conviennent que les marchandises en cause sont des « parties » conçues pour servir dans les brosses à dents électriques Sonicare de Philips[33]. Le Tribunal est du même avis.

37.              Étant donné ce qui précède, et sachant que les termes de la position no 96.03 incluent expressément les brosses « constituant des parties de machines [ou] d’appareils », le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 96.03. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00 à titre de brosses à dents, y compris les brosses à dentiers, ou dans le numéro tarifaire 9603.50.00 à titre d’autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules.

Les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00

38.              La première étape du classement au niveau de la sous-position consiste à appliquer mutatis mutandis (conformément à la règle 6) la règle 1 des Règles générales, c’est-à-dire à appliquer les termes des sous-positions et des notes de sections, de chapitres et de sous-positions pertinentes. La règle 6 prévoit également que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. En conséquence, il faut d’abord déterminer la sous-position de premier niveau appropriée selon les principes de classement énoncés dans les règles 1 à 5.

39.              En l’espèce, les sous-positions de premier niveau concurrentes sont « [b]rosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils » et « [a]utres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules ».

40.              Comme l’a énoncé le Tribunal dans Danby, « des marchandises ne peuvent être classées de prime abord dans une sous-position résiduelle à moins que le Tribunal soit convaincu que les marchandises ne peuvent être classées dans une autre sous-position décrivant convenablement les marchandises »[34]. Le Tribunal est d’avis, comme le fait valoir l’ASFC, que le numéro tarifaire 9603.50.00 est résiduel; le numéro tarifaire 9603.50.00 comprend les « autres brosses », ce qui signifie que le Tribunal doit d’abord être convaincu qu’aucun autre numéro tarifaire ne décrit convenablement les marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause sont des brosses à dents du numéro tarifaire 9603.21.00. Le Tribunal ne prendra en considération le numéro tarifaire 9603.50.00 que s’il ne peut pas classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9603.21.00.

41.              Les deux parties ont soumis des définitions du terme « brosse à dents » tirées de dictionnaires, lesquelles indiquent en général qu’il s’agit d’une petite brosse conçue pour nettoyer les dents[35]. Par ailleurs, selon le rapport de Mme Iorio, qu’elles soient manuelles ou électriques, les brosses à dents sont constituées de trois éléments : 1) une tête, à laquelle sont fixées les soies; 2) un manche, qui sert à tenir la brosse à dents; 3) un col, qui relie la tête et le manche. Selon Mme Iorio, dans le cas d’une brosse à dents électrique « il faut que la tête de la brosse soit fixée au col en métal et au manche pour permettre d’atteindre 62 000 mouvements par minute » [traduction], de sorte que les marchandises en cause ne peuvent pas être utilisées par elles-mêmes[36].

42.              Le Tribunal rejette l’argument de l’ASFC selon lequel, au moment de leur importation, les marchandises en cause pouvaient être immédiatement ou convenablement utilisées, par elles-mêmes, pour brosser les dents[37]. Toutefois, même si les marchandises en cause ne présentent pas les trois éléments constitutifs d’une brosse à dents, le Tribunal estime qu’elles constituent des « brosses à dents » dans la mesure où il s’agit de brosses conçues pour nettoyer les dents[38].

43.              De plus, le Tribunal signale que la formulation « y compris ceux constituant des parties d’appareils » s’applique à toutes les brosses énumérées au premier niveau du numéro tarifaire 9603.21.00, qui comprend les brosses à dents. De fait, il n’y a entre « brosses à dents » et « y compris ceux constituant des parties d’appareils » aucune séparation, comme un point-virgule, qui exclurait l’application de la deuxième partie à la première[39].

44.              Le Tribunal estime que la présence dans le Tarif des douanes d’une disposition prévoyant que les brosses à dents peuvent constituer des parties d’appareils doit signifier que cette sous-position de premier niveau ne s’applique pas uniquement aux brosses à dents manuelles entières. Comme le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont des brosses à dents et qu’elles constituent des parties d’appareils, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00. Le Tribunal n’a donc pas besoin de prendre en considération le numéro tarifaire 9603.50.00.

Les marchandises en cause ne sont pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9977.00.00

45.              Le numéro tarifaire 9977.00.00 prévoit une franchise de droits pour les articles devant servir dans des appareils pour l’art dentaire, entre autres. Les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont des « articles devant servir dans des appareils ». Le Tribunal est du même avis. Toutefois, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les appareils, en l’occurrence les brosses à dents électriques Sonicare de Philips, servent pour l’art dentaire[40].

46.              Comme le souligne l’ASFC, les termes « [i]nstruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire » de la position no 90.18 sont repris au numéro tarifaire 9977.00.00. Conformément à la note 4 du chapitre 99, les termes utilisés à la position no 90.18 peuvent donc être utilisés pour déterminer la signification des termes utilisés dans le numéro tarifaire 9977.00.00. De plus, dans la mesure où les notes explicatives de la position no 90.18 sont pertinentes quant à la signification des termes du numéro tarifaire 9977.00.00, le Tribunal doit tenir compte de ces notes à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[41].

47.              Conformément à sa décision dans Beckman, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire qu’un appareil soit classé dans la position no 90.18 pour que des articles devant servir dans cet appareil soient classés dans le numéro tarifaire 9977.00.00. Les notes explicatives de la position no 90.18 ne font qu’énoncer à titre d’exemple une liste de produits compris dans la position, elles ne définissent pas spécifiquement les termes « appareil » et « art dentaire »[42]. En outre, le Tribunal constate que le numéro tarifaire 9977.00.00 ne précise pas qu’il vise exclusivement les « [i]nstruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire » classés dans la position no 90.18. Ainsi, le fait qu’un appareil, dans ce cas une brosse à dents électrique, ne soit pas classé dans la position no 90.18 ne signifie pas nécessairement qu’il n’est pas utilisé pour l’art dentaire aux fins du numéro tarifaire 9977.00.00[43].

48.              Les notes explicatives de la position no 90.18 sont néanmoins informatives : elles indiquent que les instruments et les appareils visés sont en général utilisés par des praticiens, comme les dentistes, « qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc. ». En ce sens, les définitions de l’« art dentaire » et de la « dentisterie » soumises par les parties concordent avec la description que font les notes explicatives des « instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire ».

49.              Comme dans Beckman, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire que les appareils soient utilisés exclusivement pour l’art dentaire. Ils doivent toutefois être suffisamment spécialisés[44]. Selon la preuve et les témoignages, les dentistes et les hygiénistes dentaires recommandent à leurs clients d’utiliser des brosses à dents électriques et leur donnent des instructions sur leur bonne utilisation parce que les brosses à dents électriques comportent des avantages par rapport aux brosses à dents manuelles sur le plan de la prévention des maladies[45].

50.              Toutefois, la preuve et les témoignages montrent aussi que les consommateurs peuvent acheter et utiliser par eux-mêmes des brosses à dents électriques et les marchandises en cause, sans l’intervention d’un hygiéniste dentaire ni d’un dentiste. Par ailleurs, il est évident que ces brosses à dents électriques sont conçues pour être utilisées par le consommateur à la maison, et non pas dans un contexte professionnel[46].

51.              Étant donné ce qui précède, le Tribunal ne peut pas conclure que les brosses à dents Sonicare de Philips sont suffisamment spécialisées à une utilisation pour l’art dentaire pour être considérées comme des appareils pour l’art dentaire. En conséquence, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas admissibles à la franchise de droits aux termes du numéro tarifaire 9977.00.00 comme articles devant servir dans des appareils pour l’art dentaire.

CONCLUSION

52.              Comme les marchandises en cause sont des brosses à dents constituant des parties d’appareils, le Tribunal conclut qu’elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9603.21.00.

53.              Par ailleurs, les marchandises en cause ne constituent pas des articles devant servir dans des appareils pour l’art dentaire et ne sont pas admissibles à la franchise de droits aux termes du numéro tarifaire 9977.00.00.

DÉCISION

54.              L’appel est rejeté.




Rose Ann Ritcey                     
Rose Ann Ritcey
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Transcription de l’audience publique aux p. 83-84.

[4].     Pièce AP-2018-037-18, vol. 1; pièce AP-2018-037-19, vol. 1; pièce AP-2018-037-21, vol. 1.

[5].     Le 20 juin 2019, Philips a confirmé qu’elle ne cherchait pas à faire reconnaître Mme Iorio et M. McCullough comme experts; pièce AP-2018-037-15, vol. 1.

[6].     Pièce AP-2018-037-13, vol. 1; pièce AP-2018-037-20, vol. 1; pièce AP-2018-037-23, vol. 1; Transcription de l’audience publique aux p. 4-5.

[7].     L.C. 1997, ch. 36.

[8].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[9].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[10].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[11].   Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[12].   Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[13].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13 et 17, de même que Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par. 4.

[14].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[15].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] […] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[16].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] […] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[17].   Beckman Coulter Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 janvier 2012), AP‑2010‑065 (TCCE) au par. 21 [Beckman].

[18].   Transcription de l’audience publique aux p. 79, 83 et 84. Par conséquent, Philips a renoncé à l’argument selon lequel les marchandises en cause ne satisfont pas à la définition de « brosse » donnée dans les notes explicatives de la position no 96.03 et convient qu’elles constituent des brosses.

[19].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 à la p. 46.

[20].   Transcription de l’audience publique aux p. 75, 79 et 80.

[21].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 à la p. 51. Philips a présenté d’autres définitions, y compris « la branche de l’art médical consistant à diagnostiquer et à traiter les maladies et les affections des dents et des gencives » [traduction] et « l’art ou la profession se préoccupant de la prévention ou du traitement des dents, des gencives et de la cavité buccale, de la rectification ou de l’arrachage de leurs parties viciées, endommagées ou mal formées et du remplacement des structures perdues » [traduction].

[22].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 aux p. 53-71; Transcription de l’audience publique aux p. 71-75 et 85.

[23].   Transcription de l’audience publique aux p. 87-88 et 95.

[24].   Danby Products Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 février 2018), AP-2017-009 (TCCE) au par. 35; Transcription de l’audience publique à la p. 90.

[25].   Transcription de l’audience publique à la p. 90.

[26].   Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers (15 août 2016), AP-2013-029R (TCCE) au par. 11.

[27].   L’ASFC soumet les définitions suivantes du terme « dentisterie » : « Traitement des maladies et autres affections des dents et des gencives, particulièrement la réparation et l’extraction des dents et l’insertion de dents artificielles » [traduction]; « branche de l’art médical se préoccupant de diagnostiquer et de traiter les maladies et les affections des dents et des gencives » [traduction]; « travail du dentiste » [traduction]. Pièce AP-2018-037-07, vol. 1 aux p. 11-12.

[28].   Transcription de audience publique aux p. 90-92. En outre, l’ASFC souligne que les brosses spécialement conçues pour la dentisterie sont spécifiquement exclues de la position no 96.03 selon la note 1f) du chapitre 96 et la note B)e) des notes explicatives de la position no 96.03.

[29].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 à la p. 21.

[30].   Transcription de l’audience publique à la p. 91.

[31].   Les parties pertinentes de la note 1, et plus particulièrement de la note 1o), de la section XVI prévoient ce qui suit : « La présente Section ne comprend pas : […] les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03); […] » La note 5 de la section XVI prévoit également ce qui suit : « Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85. »

[32].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 aux p. 3-5 et 12.

[33].   Pièce AP-2018-037-03, vol. 1 aux p. 7-8; pièce AP-2018-037-07, vol. 1 à la p. 13; Transcription de l’audience publique aux p. 74, 76-77 et 95.

[34].   Danby Products Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 février 2018), AP-2017-009 (TCCE) au par. 35.

[35].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 aux p. 46 et 50; pièce AP-2018-037-07, vol. 1 à la p. 9; Transcription de l’audience publique à la p. 88.

[36].   Pièce AP-2018-037-12, vol. 1 aux p. 9-11, 13 et 65-68; Transcription de l’audience publique aux p. 32 et 60.

[37].   Transcription de l’audience publique à la p. 88.

[38].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 aux p. 3-5 et 65.

[39].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) aux par. 45-46; Transcription de l’audience publique aux p. 87, 90 et 95. Le Tribunal constate que Philips n’a pas abordé le libellé du premier niveau de la sous-position du numéro tarifaire 9603.21.00.

[40].   Transcription de l’audience publique aux p. 74-77 et 93-94. Les parties ne s’entendent pas à savoir si l’« appareil » correspond à l’entièreté de la brosse à dents (c’est-à-dire le manche fixé à la tête de brosse à dents), comme le soutient Philips, ou au seul manche de la brosse à dents électrique, comme le soutient l’ASFC. Toutefois, l’ASFC a mentionné dans ses observations que « l’appelante et l’intimé conviennent qu’une fois la tête de brosse à dents fixée à la base, la brosse à dents électrique Sonicare de Philips constitue un appareil » [traduction] (pièce AP-2018-037-07, vol. 1 à la p. 13). Le Tribunal est d’avis que c’est la brosse à dents électrique dans son entièreté qui constitue un appareil.

[41].   Holland Hitch of Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2013), AP‑2012-004 (TCCE) au par. 92; Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE) à la note 41.

[42].   Beckman aux par. 36-38.

[43].   À cet égard, la décision du Tribunal dans Boehringer Mannheim Canada Ltée c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (22 février 2001), AP-99-104 (TCCE) est différente, parce qu’elle concernait le numéro tarifaire 9977.00.00 et le code 2546 de l’ancien Tarif des douanes, L.R.C. 1985, ch. 41 (2e supp.), qui s’appliquait spécifiquement aux articles devant être utilisés dans des marchandises de la position no 90.18. Dans cette affaire, le Tribunal avait tenu compte à la fois du numéro tarifaire 9977.00.00 et du code 2546, et avait conclu que les marchandises devaient être classées dans la position 90.18 pour profiter de la franchise de droits. Le Tribunal estime que sa décision dans l’affaire Beckman, qui est plus récente et ne concerne que le numéro tarifaire 9977.00.00, est plus pertinente en l’espèce.

[44].   Beckman aux par. 45 et 49-50.

[45].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 aux p. 20 et 61-71; pièce AP-2018-037-12, vol. 1 aux p. 8 et 65-79; Transcription de l’audience publique aux p. 15-18, 25-29, 33-36, 42, 44-48, 54-59 et 65-67.

[46].   Pièce AP-2018-037-03A, vol. 1 aux p. 20-22; Transcription de l’audience publique aux p. 43 et 67-68.

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