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Appel no AP-2018-039

9291-9281 Quebec Inc. s/n IMPEKK

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 22 août 2019

 


TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION.. i

EXPOSÉ DES MOTIFS. 1

 


EU ÉGARD À un appel entendu le 25 avril 2019, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 11 juillet 2018 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

9291-9281 QUEBEC INC. s/n IMPEKK

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.
















                                               
Cheryl Beckett
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                                 Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                                 le 25 avril 2019

Membre du Tribunal :                                             Cheryl Beckett, membre présidant

Personnel de soutien :                                              Kalyn Eadie, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

9291-9281 Quebec Inc. s/n IMPEKK

Jean-Marc Clément

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Rigers Alliu

TÉMOINS :

Daniel Audet
PDG
Hardware Rebels

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                   Le présent appel a été interjeté par 9291-9281 Quebec Inc. s/n IMPEKK (IMPEKK) le 5 octobre 2018, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) datée du 11 juillet 2018, rendue aux termes du paragraphe 60(4).

2.                   Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si des mécanismes de lits escamotables (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles en métal, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9403.90.00 à titre de parties d’autres meubles, comme le soutient IMPEKK.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                   De 2014 à 2016, IMPEKK a importé les marchandises en cause dans le cadre de 52 transactions d’importations différentes et a déclaré que les marchandises étaient classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00 à titre de parties d’autres meubles.

4.                   Le 13 février 2017, dans le cadre d’une vérification de l’observation commerciale, l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles en métal. Par conséquent, l’ASFC a révisé, conformément à l’alinéa 59(1)a) de la Loi, la classification tarifaire des marchandises importées dans le cadre de deux transactions d’importation. Par la suite, comme le prescrit l’article 32.2 de la Loi, IMPEKK a présenté ses corrections du classement tarifaire des marchandises identiques et semblables importées dans le cadre de 50 transactions d’importations différentes. Ces corrections étaient considérées comme des révisions, conformément à l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

5.                   Le 10 mai 2017 et le 10 novembre 2017, IMPEKK a présenté une demande de réexamen, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi, affirmant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00 à titre de parties d’autres meubles.

6.                   Le 11 juillet 2018, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a procédé à un réexamen de la classification des marchandises en cause et a maintenu qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d’autres meubles en métal.

7.                   Le 5 octobre 2018, IMPEKK a déposé le présent appel auprès du Tribunal.

8.                   Le Tribunal a tenu une audience publique le 25 avril 2019. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Daniel Audet, PDG de Hardware Rebels, reconnu à titre d’expert du domaine de la conception, de la production et du marketing de meubles, notamment les lits escamotables[2].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

9.                   Les marchandises en cause sont les mécanismes de plusieurs modèles de lits escamotables[3]. Au moment de leur importation, elles étaient composées de supports métalliques gauches et droits, de pieds métalliques en forme de U gauches et droits, de deux équerres pour maintenir le matelas en place, des moitiés gauche et droite du châlit en métal (comportant des lattes en peuplier pour supporter le matelas déjà installées), deux pistons à air comprimé, deux barres plates et un tube en croix métallique pour les pieds. La boîte contenait aussi quatre lattes additionnelles, des raccords en plastique additionnels et de la quincaillerie[4]. Les marchandises en cause sont conçues pour être installées dans un meuble, qui n’a pas été importé avec les marchandises en cause.

CADRE JURIDIQUE

10.               La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes[5], qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

11.               Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe.

12.               Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

13.               L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[10].

14.               Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes des positions et les notes de section ou de chapitre du Tarif des douanes qui s’y rapportent, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[11].

15.               Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[12]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[13].

Nomenclature tarifaire, note de chapitre et notes explicatives pertinentes

16.               La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

SECTION XX : MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.03                Autres meubles et leurs parties.

9403.10.00         -Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403.20.00         -Autres meubles en métal

9403.30.00         -Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403.40.00         -Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403.50.00         -Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403.60             -Autres meubles en bois

[...]

9403.70             -Meubles en matières plastiques

[...]

-Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires :

9403.81             - -En bambou ou en rotin

[...]

9403.89             - -Autres

[...]

9403.90.00         -Parties

17.               La note 2 du chapitre 94 stipule ce qui suit :

2.  Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

(a)    les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

(b)   les sièges et lits.

18.               Les notes explicatives pertinentes du chapitre 94 stipulent ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1)         L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A)         Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B)         Les articles suivants :

(i) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d’articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

(ii) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

[...]

Les meubles présentés à l’état démonté ou non assemblé sont classés de la même manière que les meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble, même si certaines de ces parties consistent en plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou autres matières (tel est le cas, par exemple, d’une table en bois avec le dessus en verre, d’une armoire de chambre, en bois, avec sa glace, d’un buffet de salle à manger, en bois, avec sa plaque de marbre).

PARTIES

Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des nos 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d’autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs.

19.               Les notes explicatives pertinentes de la position no 94.03 stipulent ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux‑mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

POSITION DES PARTIES

IMPEKK

20.               Selon IMPEKK, les marchandises en cause font partie de la sous-position no 9403.90 et les marchandises en cause ne peuvent être classées dans cette sous-position qu’en appliquant la Règle 1 des Règles générales. IMPEKK fait valoir que les marchandises en cause sont des « parties », conformément aux critères utilisés dans les décisions antérieures du Tribunal. Plus précisément, compte tenu de leur forme et de leurs caractéristiques, les marchandises en cause sont apparemment conçues exclusivement pour un lit escamotable et elles sont essentielles à son fonctionnement.

21.               IMPEKK fait valoir que l’ASFC n’a pas classé correctement les marchandises en cause dans la sous-position no 9403.20, car elle n’avait pas bien appliqué la Règle 2a) des Règles générales et en concluant que les marchandises en cause présentent les caractéristiques d’un lit escamotable complet. IMPEKK soutient que, dans l’arrêt Igloo Vikski, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la Règle 2a) lorsqu’une position décrit comme tel un article non fini (ou incomplet), et a donné en exemple la position no 64.06, Parties de chaussures[14]. Par conséquent, selon IMPEKK, l’ASFC fait valoir que l’ASFC ne devait pas tenir compte de la Règle 2a), car les marchandises en cause étaient décrites comme telles dans la sous-position no 9403.90.

22.               IMPEKK soutient également que, même si la Règle 2a) est appliquée, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la sous-position no 9403.20, car elles ne présentent pas les caractéristiques essentielles du meuble complet. Selon IMPEKK, comme l’armoire n’est pas importée avec les marchandises en cause, ces dernières ne peuvent pas exécuter la fonction essentielle d’un lit escamotable, qui consiste à déplacer un matelas d’une position horizontale à une position verticale et à maintenir le matelas dans une position verticale à l’intérieur de l’armoire lorsqu’il n'est pas utilisé. IMPEKK souligne que, même une fois assemblées, les marchandises en cause ne peuvent pas maintenir le matelas en position horizontale puisque deux pieds sont fournis seulement. En outre, IMPEKK fait valoir que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la sous-position no 9403.20, car elles ne correspondent pas, comme telles, avec la définition de « meuble » qui figure dans la note 2 et dans les notes explicatives générales du chapitre 94.

ASFC

23.               L’ASFC fait valoir que, conformément à la Règle 2a) des Règles générales, les marchandises en cause doivent être considérées comme des meubles complets, car elles présentent les caractéristiques essentielles des « lits rabattables », conformément à la note 2b) du chapitre 94 et à la subdivision (B)(ii) de la définition de meuble qui figure dans les notes explicatives générales du chapitre 94. Selon l’ASFC, contrairement aux affirmations d’IMPEKK, le fait que l’armoire ne soit pas importée avec les marchandises en cause n’est pas un facteur déterminant. L’armoire n’est pas une composante essentielle, mais simplement un boîtier décoratif pour le lit. L’ASFC soutient que, selon les définitions du dictionnaire du « Murphy bed » (lit escamotable), le châlit du lit escamotable est la caractéristique distinctive du lit escamotable. Le fait que les marchandises en cause, une fois entièrement assemblées, ne permettent pas d’accomplir l’ensemble des fonctions d’un lit escamotable n’a pas d’importance, tant que les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles de l’article complet.

24.               Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont munies du mécanisme complet qui permet au lit de passer en position verticale (les supports, les pistons à air comprimé et les équerres pour maintenir le matelas en place). Une fois assemblées, les marchandises en cause présentent la complexité, la conception et l’apparence d’un lit escamotable et sont différentes des châlits de lit conventionnels. L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent uniquement être assemblées, plutôt que de faire l’objet d’une transformation ultérieure afin que l’article soit complet. L’ASFC a également fait remarquer que les marchandises en cause sont commercialisées par IMPEKK comme étant des « wall beds » (lits escamotables) plutôt que des « wall bed frames » (châlits de lit escamotable)[15].

25.               Enfin, l’ASFC fait valoir que les marchandises en cause ne peuvent pas être considérées comme étant des parties de la sous-position no 9403.90, car elles constituent « plus que des parties » [traduction]. Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont vendues dans un emballage qui contient la plupart des composantes essentielles d’un lit escamotable et qu’elles constituent donc un tout en soi. De plus, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont installées dans les armoires et non dans un lit escamotable comme tel et ne peuvent donc pas être considérées comme des parties d'un lit escamotable, selon la jurisprudence du Tribunal concernant les « parties ».

ANALYSE

Classification tarifaire au niveau de la position et de la sous-position

26.               Les parties reconnaissent que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 94.03. Cependant, les notes explicatives de la position no 94.03 énoncent que « la position comprend les meubles et leurs parties non compris dans les positions précédentes » [caractères gras dans l’original, traduction]. Par conséquent, les positions précédentes doivent être exclues du processus d’examen. Les sous-positions no 94.01 et 94.02 couvrent les sièges et le mobilier pour la médecine, respectivement, et ne s’appliquent pas. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans la position no 94.03.

27.               Les parties ne s’entendent pas au sujet du niveau de la sous-position. La classification au niveau de la sous-position commence, mutatis mutandis, par l’application (comme le prévoit la Règle 6) de la Règle 1 des Règles générales, c’est-à-dire conformément au libellé des sous-positions et de toutes notes de section, chapitre ou sous-positions pertinentes.

Application de la Règle 2a)

28.               La Règle 2a) prévoit ce qui suit :

2.  a)  Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

29.               Les parties reconnaissent que les marchandises en cause au moment de leur importation sont à la fois incomplètes et non assemblées. Lors de l’audience, l’ASFC a soutenu que, comme elles étaient incomplètes et non assemblées, les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées uniquement selon la Règle 1 et que l’analyse devait commencer par la Règle 2a), soit par l’examen des caractéristiques essentielles des marchandises en cause[16]. L’ASFC a cité l’analyse du Tribunal dans la décision C. Keay Investments Ltd. s/n Ocean Trailer Rentals c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’appui de ses prétentions, à savoir que les marchandises non assemblées ne peuvent pas être classées uniquement en se fondant sur la Règle 1[17].

30.               Comme l’ASFC l’a reconnu, l’analyse de la décision Ocean Trailer tenait compte du fait que les notes explicatives du chapitre 87 renfermaient des directives sur la classification des véhicules incomplets et non assemblés, dont l’exigence de prendre en considération les caractéristiques essentielles, conformément aux principes de la Règle 2a); autrement dit, les caractéristiques essentielles ont été prises en considération dans le cadre de l’analyse de la Règle 1, et non comme le résultat de l’application de la Règle 2a).

31.               De manière semblable, en quelque sorte, les notes explicatives du chapitre 94 prévoient que « [l]es meubles présentés à l’état démonté ou non assemblé sont classés de la même manière que les meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble [...] ». Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur la Règle 2a) pour tenir compte du fait que les marchandises en cause sont présentées à l’état non assemblé en l’espèce; il suffit d’appliquer les notes explicatives du chapitre 94 lors de l’analyse fondée sur la Règle 1.

32.               En ce qui concerne le fait que les marchandises en cause sont elles aussi incomplètes, dans l’arrêt Igloo Vikski, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui suit :

[22]      Il arrive parfois que la Règle 1 ne permette pas à elle seule de déterminer le classement d’une marchandise. Dans le cas d’un article non fini ou fait d’un mélange de matières – qui n’est pas déjà prévu expressément par les termes d’une position4 – il faut appliquer la Règle 2 en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position dans laquelle la marchandise paraît devoir être classée.

[23]      La Règle 2 crée une présomption. La Règle 2a) assimile l’article non fini à l’article fini et dispose qu’il est classé en application de la Règle 1 comme s’il s’agissait d’un article complet ou fini. [...]

4       Par exemple, les termes de la position 64.06 prévoient un article non fini (« Parties de chaussures »), et ceux de la position 59.06, un article composite « Tissus caoutchoutés »). Si un article peut être classé dans l’une de ces deux positions, il n’est pas nécessaire d’appliquer la Règle 2, car les termes de la position tiennent expressément compte de la nature incomplète ou composite de l’article en question. La directive énoncée à la Règle 1 selon laquelle le classement d’un article est déterminé d’après les termes des positions suffit donc[18].

33.               La Cour indique clairement que la Règle 1 et la Règle 2a) doivent être appliquées conjointement pour déterminer si les marchandises sont, à première vue, classées dans une position précise. Pour paraphraser la Cour, l’objectif de la Règle 2a) est d’élargir la portée des termes des positions pour inclure les marchandises qui seraient autrement visées par ces positions si elles étaient complètes ou finies, pourvu qu’elles présentent les caractéristiques essentielles de l’article fini. Cependant, la Cour indique clairement qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la Règle 2a) si une position décrit précisément l’article « comme tel »; la Cour donne en exemple le terme « Parties de chaussures ». Ce principe, de la façon dont il a été interprété précédemment par le Tribunal, signifie que la classification d’un article dans une position (ou une sous-position) qui vise des « parties » doit être pris en considération avant de déterminer si les marchandises présentent les caractéristiques essentielles de l’article fini[19].

34.               Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause sont des « parties d’autres meubles » de la sous-position no 9403.90.

Les marchandises en cause sont-elles des « parties d’autres meubles » de la sous-position no 9403.90?

35.               Les notes explicatives du chapitre 94 stipulent ce qui suit : « Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux‑mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères. »

36.               Pour être classées à titre de parties d’autres meubles, les marchandises en cause doivent donc être

         des parties

         reconnaissables par leur forme ou d’autres caractéristiques comme étant conçues exclusivement ou principalement pour

         un article des positions nos 94.01 à 94.03 et 94.05, c’est-à-dire un article qui répond à la définition de « meuble »,

         qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature.

         Les marchandises en cause sont-elles des parties?

37.               Pour ce qui est de déterminer si une marchandise doit être considérée comme une « partie », le Tribunal a déjà indiqué que chaque cas doit être jugé selon ses particularités propres et qu’il n’existe pas de critère universel[20]. Cependant, le Tribunal a déjà établi les critères généraux suivants concernant les « parties » :

         si le produit est essentiel au fonctionnement des autres marchandises;

         si le produit est une composante nécessaire et valide des autres marchandises;

         si le produit est installé sur d’autres marchandises au cours de la fabrication;

         les pratiques et usages commerciaux courants[21].

38.               IMPEKK fait valoir que les marchandises en cause sont des composantes nécessaires des lits escamotables et qu’elles sont essentielles à leur fonctionnement. Selon IMPEKK, les marchandises en cause seront installées dans l’armoire à la dernière étape de la fabrication et de l’installation du lit escamotable.

39.               De l’avis de l’ASFC, IMPEKK a mal appliqué ces critères lorsqu’elle a fait valoir que les marchandises en cause sont des parties des lits escamotables. L’ASFC soutient que, conformément à la décision GL&V/Black Clawson-Kennedy c. Sous-ministre du Revenu national[22] du Tribunal, les « autres marchandises », si on se fie aux critères énoncés ci-dessus, devraient être les armoires, et non les lits escamotables. Selon l’ASFC, il s’ensuit que les marchandises en cause ne sont pas essentielles au fonctionnement des « autres marchandises », c’est-à-dire l’armoire.

40.               Comme il est mentionné précédemment, l’ASFC a aussi fait valoir que les marchandises en cause sont « plus que de simples parties » [traduction]; plus particulièrement que les marchandises en cause sont des « châlits de lit escamotable », lesquels sont des articles complets comme tels. L’ASFC affirme que les marchandises en cause forment les châlits de lit qui supportent le matelas et que le fait de pouvoir supporter le matelas est la caractéristique fondamentale d’un lit. L’ASFC soutient aussi que les factures commerciales et les documents promotionnels indiquent que les marchandises en cause sont des « châlits de lit escamotable » et qu’ils les présentent comme un article complet, à savoir un lit. Lors de l’audience, l’ASFC a insisté sur le fait que, selon le témoignage de M. Audet, les marchandises en cause étaient dotées d’un mécanisme (en particulier les pistons à air comprimé et les supports) permettant au lit d’être placé en position verticale et horizontale.

41.               Pour ce qui est de l’argument de l’ASFC selon lequel le Tribunal devrait évaluer le lien entre les marchandises en cause et l’armoire, plutôt que celui entre les marchandises en cause et le lit escamotable complet pour déterminer si les marchandises en cause sont des parties, le Tribunal constate que l’ASFC s’est appuyée sur une seule décision pour établir ce principe. Dans plusieurs autres décisions dans lesquelles il a examiné si des marchandises étaient des parties, le Tribunal a évalué le lien entre l’article complet et non une autre partie[23]. Selon le Tribunal, il s’agit de l’approche à suivre.

42.               En ce qui a trait à l’analyse des critères établis ci-dessus, le Tribunal souligne d’abord qu’il n’a pas été contesté que les marchandises en cause sont intégrées dans le lit escamotable quand celui-ci est installé[24], comme le démontrent les instructions d’installation et le témoignage de M. Audet. Par conséquent, les marchandises en cause sont installées dans d’autres marchandises.

43.               Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement d’autres marchandises, et plus particulièrement sur ce qui constitue les fonctions d’un lit escamotable. L’ASFC avance qu’un lit escamotable sert d’abord de surface pour dormir et que sa plus importante fonction est de supporter un matelas. Selon IMPEKK, un lit escamotable a plus d’une utilité; il s’agit non seulement d’un lit fait pour dormir, mais il peut aussi être se rabattre dans une armoire afin que la pièce où le meuble est situé puisse avoir plus d’un usage. Dans son témoignage, M. Audet a indiqué, d’une part, que le principal attrait pour les consommateurs est que le lit peut se rabattre et, d’autre part, que le fait de servir de surface pour dormir n’était pas l’usage principal d’un lit escamotable[25]. Par conséquent, la position d’IMPEKK est que la principale fonction d’un lit escamotable est qu’il peut se rabattre.

44.               Le Tribunal reconnaît que la principale fonction d’un lit escamotable est qu’il peut se rabattre. De plus, selon le Tribunal, les marchandises en cause sont essentielles à l’exécution de cette fonction, car elles englobent les principales pièces du mécanisme – les pistons à air comprimé et les supports – qui permettent au châlit de passer de la position verticale à la position horizontale et de maintenir le matelas dans la position verticale.

45.               Pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que les marchandises en cause sont des composantes nécessaires et valides du lit escamotable, et souscrit à l’avis d’IMPEKK, à savoir que, à la lumière du témoignage de M. Audet, il est fort improbable qu’elles puissent servir à d’autres fins. M. Audet a expliqué qu’IMPEKK approvisionne un fabricant de meubles, Bestar, qui vend des lits escamotables aux consommateurs. Dans son témoignage, il a indiqué que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées que par Bestar et qu’elles ont en fait été mises au point en collaboration avec cette entreprise[26]. C’est pourquoi ces marchandises en cause en particulier ne peuvent pas être vendues à d’autres fabricants de meubles ou directement aux consommateurs, car IMPEKK et Bestar ont conclu une entente de confidentialité[27]. De plus, dans son témoignage, M. Audet a affirmé que les lits escamotables sont conçus pour que les portes de l’armoire fassent contrepoids au mécanisme de relevage; par conséquent, des spécifications particulières s’appliquent au format et au poids des portes de l’armoire pouvant être utilisée avec les marchandises en cause, ce qui fait en sorte qu’il est difficile de s’en servir avec d’autres types d’armoires[28].

46.               Enfin, le Tribunal n’accepte pas l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause sont « plus que de simples parties » [traduction]. À l’appui de cet argument, l’ASFC a fait plusieurs renvois aux instructions d’assemblage, aux factures et aux documents de promotion, soulignant que les marchandises en cause y étaient présentées comme des « wall beds » (lits escamotables) au lieu de « wall bed frames » (châlits de lit escamotable) ou « mechanisms » (mécanismes).

47.               Selon le Tribunal, le libellé des documents auxquels renvoie l’ASFC ne permet pas d’établir que les marchandises en cause sont en fait des lits. Le Tribunal constate que d’autres documents figurant au dossier présentent les marchandises en cause comme des « mechanisms » (mécanismes)[29]. De toute manière, une brève description des marchandises en cause figurant dans une facture ou un document de promotion n’est pas un élément de preuve suffisant pour établir la nature des marchandises en cause. Les marchandises en cause sont des pièces en métal incluses dans un lit escamotable et elles ne constituent pas le lit comme tel. Même une fois assemblées, les marchandises en cause ne permettent pas de supporter le matelas en position horizontale puisque deux pieds sont fournis seulement. En effet, il manque les principales pièces permettant de former un lit, à savoir l’armoire qui permet de supporter l’autre bout du châlit.

48.               Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des parties de lits escamotables. Les marchandises en cause sont essentielles pour le fonctionnement d’un lit escamotable et en sont des composantes essentielles et nécessaires, car, une fois fixées à l’armoire, elles forment le mécanisme permettant de relever le matelas. 

         Les marchandises en cause sont-elles reconnaissables par leur forme ou d’autres caractéristiques comme des parties conçues exclusivement ou principalement pour les lits escamotables?

49.               Dans son témoignage, M. Audet a décrit de façon très détaillée chaque pièce, notamment la boîte contenant les marchandises en cause, en précisant leur fonction générale et pourquoi et comment elles ont été conçues individuellement pour être intégrées aux lits escamotables de Bestar[30]. Comme il est mentionné précédemment, IMPEKK et Bestar ont collaboré à la mise au point des marchandises en cause, qui ne sont pas destinées à d’autres applications. Le Tribunal conclut que, dans son témoignage, M. Audet a clairement démontré que la forme et les caractéristiques particulières des marchandises en cause prouvent qu'elles ont été conçues uniquement ou principalement pour les lits escamotables.

         Les marchandises en cause sont-elles des parties d’un meuble des positions nos 94.01 à 94.03 ou 94.05, c’est-à-dire est-ce que les lits escamotables dans leur ensemble sont des meubles?

50.               Pour être considérés comme un meuble des positions nos 94.01 à 94.03 ou 94.05, les lits escamotables doivent correspondre à la définition de meuble qui figure dans les notes explicatives du chapitre 94. L’ASFC affirme que les lits escamotables sont des « meubles », selon la description de la note 2b) du chapitre 94 et la subdivision (B)(ii) de la définition de meuble dans les notes explicatives générales du chapitre 94 , car elles sont des lits conçus pour être fixés au mur. Par contre, IMPEKK fait valoir que les marchandises en cause comme telles ne sont pas des « meubles », car elle ne correspond pas à la définition des notes explicatives, mais elle n’affirme pas que les lites escamotables complets ne sont pas des « meubles ».

51.               Selon les instructions d’installation, les lits escamotables complets doivent être fixés au mur durant l’installation[31]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les lits escamotables correspondent à la définition de meuble présentée par l’ASFC.

52.               Comme il est mentionné précédemment, la position no 94.01 couvre les sièges, la position no 94.02 le mobilier pour la médecine et la position no 94.05 les appareils d’éclairage. Les lits escamotables complets ne peuvent pas être classés dans ces positions et devraient donc être classés dans la position no 94.03, à titre d’autres meubles. Par conséquent, les marchandises en cause sont des parties de meubles de la position no 94.03.

         Les marchandises en cause sont-elles reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature?

53.               Les marchandises en cause sont reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature. En l’occurrence, comme le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause sont des parties, elles sont décrites plus précisément dans la sous-position qui vise expressément les marchandises incomplètes, sans toutefois être décrites plus précisément dans aucune des sous-positions précédentes de la position no 94.03.

54.               Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 9403.90 à titre de parties d’autres meubles, conformément à la Règle 1 des Règles générales. Comme les marchandises en cause sont décrites « comme telles » dans une sous-position qui vise expressément les articles incomplets, il n’est pas nécessaire de recourir à la Règle 2a) et de déterminer si les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

Classification dans le numéro tarifaire

55.               La sous-position no 9304.90 n’englobe qu’un numéro tarifaire. Par conséquent, les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00.

DÉCISION

56.               L’appel est accueilli.




                                               
Cheryl Beckett
Membre présidant



[1].     L.C.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Transcription de l’audience publique à la p. 32.

[3].     Pièce AP-2018-039-01 à la p. 9, vol. 1; Transcription de l’audience publique à la p. 107.

[4].     Pièce AP-2018-039-03 aux p. 16-63, vol. 1; Transcription de l’audience publique aux p. 44-57, 67, 76, 77, 78.

[5].     L.C. 1997, ch. 36.

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[9].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[10].   Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 aux par. 13, 17; Canada (Attorney General) v. Best Buy Canada Inc., 2019 FCA 20 au par. 4.

[11].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[12].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[13].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[14].   Igloo Vikski aux par. 22, 23 et note 4.

[15].   Pièce AP-2018-039-05A, annexe 10, vol. 1.

[16].   Transcription de l’audience publique aux p. 124-127.

[17].   (15 mai 2018), AP-2017-031 (TCCE) [Ocean Trailer].

[18].   Igloo Vikski aux par. 22, 23 et note 4.

[19].   Alliance Mercantile Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 novembre 2017), AP-2016-038 (TCCE) [Alliance Mercantile] au par. 49.

[20].   Atomic Ski Canada Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (8 juin 1998), AP-97-030 et AP-97-031 (TCCE) [Atomic Ski] à la p. 6.

[21].   Alliance Mercantile au par. 56; York Barbell Company Limited c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (19 août 1991), AP-90-161 (TCCE) [York Barbell]; Atomic Ski à la p. 6.

[22].   GL&V/Black Clawson-Kennedy c. Sous-ministre du Revenu national (27 septembre 2000), AP-99-063 (TCCE).

[23].   Voir Alliance Mercantile au par. 57 (les semelles de botte étaient une composante nécessaire et essentielle au fonctionnement des marchandises en tant que chaussures, pas les autres composantes des bottes); York Barbell aux p. 6-7 (des ordinateurs devant être installés sur des machines à ramer ont été considérés en relation au produit final de machines à ramer informatisées); Atomic Ski à la p. 6 (des coques en matière plastique pour patins à roues alignées étaient essentielles et nécessaires et étaient une partie intégrante des bottes de patins à roues alignées ).

[24].   Pièce AP-2018-039-03 aux p. 72-113, vol. 1; Transcription de l’audience publique à la p. 64.

[25].   Transcription de l’audience publique aux p. 85-86.

[26].   Transcription de l’audience publique aux p. 42, 83, 97-99, 102-104.

[27].   Transcription de l’audience publique aux p. 98-99. M. Audet a affirmé que IMPEKK a conçu d’autres modèles similaires aux marchandises en cause qui sont vendus à d’autres sous-distributeurs comme composantes : voir Transcription de l’audience publique aux p. 104-105.

[28].   Transcription de l’audience publique aux p. 99-101.

[29].   Pièce AP-2018-039-03 aux p. 64, 71, vol. 1; Transcription de l’audience publique aux p. 81-82.

[30].   Transcription de l’audience publique aux p. 44-57.

[31].   Pièce AP-2018-039-03 aux p. 72-113, vol. 1.

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