Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-004

Nouveau Americana s/n Nuevo Americana

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 6 mars 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu les 6 et 7 novembre 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 janvier 2017, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NOUVEAU AMERICANA s/n NUEVO AMERICANA

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.













                                               
Peter Burn
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience :                                             les 6 et 7 novembre 2018

Membres du Tribunal :                                          Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Elysia Van Zeyl, conseillère juridique
Sarah Perlman, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Nouveau Americana s/n Nuevo Americana

Jeffrey Goernert
Marco Ouellet
Michael Kaylor

Intimé

Conseillers/représentants

Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Jennifer Bond
Alexandra Pullano
Taylor Andreas

TÉMOINS :

Yaneev Ronen
Directeur de la chaîne d’approvisionnement
Nuevo

Yanick Tremblay
Groupe Achats YK

 

     

Douglas Leuty
Vice-président des finances
Nuevo

 

 

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le présent appel est interjeté par Nouveau Americana s/n Nuevo Americana (Nuevo) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) conformément au paragraphe 60(4) le 24 janvier 2017.

2.                  La question en litige dans cet appel consiste à déterminer si des chaises, des tabourets et des bancs de différents styles (les marchandises en cause) devraient être classés dans les numéros tarifaires 9401.30.10, 9401.61.10, 9401.71.10 et 9401.79.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de sièges pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils devraient plutôt être classés dans les numéros tarifaires 9401.30.90, 9401.61.90, 9401.71.90 et 9401.79.90 à titre de sièges autres que pour usages domestiques, comme le soutient Nuevo.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                  Nuevo a importé les marchandises en cause entre le 25 octobre et le 20 décembre 2011, en neuf transactions distinctes. Le 20 octobre 2015, Nuevo a demandé une révision aux termes de l’article 74 de la Loi en faisant valoir que les marchandises en cause devraient être classées à titre de meubles autres que pour usages domestiques. Le 2 décembre 2015, l’ASFC a rejeté la demande de révision de Nuevo.

4.                  Le 24 février 2015, Nuevo a demandé un réexamen aux termes de l’article 60 de la Loi. L’ASFC a rejeté cette demande le 24 janvier 2017.

5.                  Le 18 avril 2017, Nuevo a interjeté le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

6.                  Les 6 et 7 novembre 2018, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). M. Yaneev Ronen, directeur de la chaîne d’approvisionnement à Nuevo, M. Yanick Tremblay, propriétaire de Groupe Achats YK, et M. Douglas Leuty, vice-président des finances à Nuevo, ont comparu comme témoins ordinaires pour Nuevo. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

7.                  Les marchandises en cause consistent en divers modèles de chaises, de tabourets et de bancs, en métal ou en bois, capitonnés (upholstered) ou non. Tous les bâtis en métal ont une épaisseur de 1,5 mm, et tous les bâtis en bois sont en bois dur et les joints sont renforcés. Ils peuvent être revêtus de cuir ou de cuir recyclé (aussi appelé « bonded leather »), ou NaugahydeMD, et sont rembourrés (stuffed) de mousse Custom Foam Systems (CFS). De plus, les tabourets peuvent comporter un vérin à gaz, un mécanisme de pivot et/ou un repose-pieds.

CADRE LÉGISLATIF

8.                  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’OMD[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

9.                  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.

10.              Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

11.              L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].

12.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement. Comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans Igloo Vikski, « [c]’est donc seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales »[9].

13.              Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[10]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[11]. Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

14.              La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

SECTION XX : MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

CHAPITRE 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.01                Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

9401.30             -Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401.30.10        - - -Pour usages domestiques

9401.30.90        - - -Autres

                        -Autres sièges, avec bâti en bois :

9401.61             - -Rembourrés

9401.61.10        - - -Pour usages domestiques

9401.61.90.00    - - -Autres

-Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71             - -Rembourrés

9401.71.10        - - -Pour usages domestiques

9401.71.90 00    - - -Autres

9401.79             - -Autres

9401.79.10.00    - - - Pour usages domestiques

9401.79.90.00    - - -Autres

15.              Il n’y a pas de note de chapitre ni de section, de note supplémentaire, de note explicative, ni d’avis de classement pertinents.

ANALYSE DU TRIBUNAL

16.              Les parties conviennent que les marchandises en cause relèvent des sous-positions 9401.30, 9401.61, 9401.71 et 9401.79, selon le cas. Le Tribunal ne voit aucune raison de remettre cet avis en question. Par conséquent, la seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer le classement des marchandises au niveau du numéro tarifaire, ce qui exige plus précisément de déterminer si les marchandises en cause sont conçues pour usages domestiques ou pour d’autres usages.

Fardeau de la preuve

17.              Comme le Tribunal l’a affirmé dans Canac[12], il incombe à l’appelante de démontrer que le classement à titre de meubles « pour usages domestiques » de l’ASFC est incorrect. De plus, étant donné que les numéros tarifaires dans lesquels Nuevo soutient que les marchandises en cause doivent être classées sont des catégories résiduelles (« autres »), ils ne peuvent « s’appliquer que si les marchandises en cause ne peuvent être classées sous une catégorie plus précise », c’est-à-dire la catégorie « pour usages domestiques »[13].

18.              Les marchandises seront considérées « pour usages domestiques » si elles ont été conçues principalement pour usages domestiques ou pour servir comme articles de ménage[14]. L’appelant peut s’acquitter de ce fardeau de preuve et par conséquent démontrer que les marchandises ne peuvent être classées comme étant « pour usages domestiques », de deux façons :

         en démontrant que les marchandises en cause ont été conçues à la fois pour usages domestiques et pour d’autres usages;

         en démontrant que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour d’autres usages[15].

19.              Le critère à appliquer est celui de l’usage prévu des marchandises en cause et non celui de l’usage réel ou ultime[16].

20.              En l’espèce, Nuevo fait valoir que les marchandises en cause ont été conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages (c’est-à-dire des usages commerciaux). Pour sa part, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour usages domestiques, et non principalement pour d’autres usages. Selon l’ASFC, des marchandises qui auraient été conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages pourraient être classées dans plus d’une catégorie. Par conséquent, le classement des marchandises ne pourrait pas être déterminé d’après la règle 1 des Règles générales[17]. La position de l’ASFC est incompatible avec le critère précédemment mentionné, selon lequel des marchandises doivent avoir été conçues principalement pour usages domestiques ou pour servir comme articles de ménage pour qu’elles soient considérées « pour usages domestiques ». Si les marchandises ne répondent pas à ce critère parce qu’elles ont été conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages, elles devraient être classées dans la catégorie résiduelle « autres »; il ne serait pas possible de classer les marchandises dans les deux catégories.

21.              Le Tribunal doit donc « rendre une décision concernant le marché d’une marchandise où les usages domestiques ou autres peuvent se chevaucher à certains égards »[18]. Afin de s’acquitter du fardeau de la preuve, Nuevo « doit présenter des éléments de preuve qui fournissent [au Tribunal] un fondement factuel solide [qui lui permet de] conclure que le dossier démontre que l’usage non domestique des marchandises est plus que simplement potentiel, accessoire, occasionnel ou auxiliaire »[19].

Facteurs

22.              Afin de déterminer l’usage prévu de marchandises importées, le Tribunal tiendra compte de facteurs comme leur conception, leurs caractéristiques, leur commercialisation et leur prix[20]. À cet égard, la décision Canac présente une ligne directrice illustrative non-exhaustive. Tous les facteurs doivent être considérés dans leur ensemble[21]. Un appelant faisant valoir que les marchandises ont été conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages pourrait présenter à l’égard de ces facteurs des éléments de preuve concrets sous plusieurs formes, par exemple :

des plans d’affaires, de la correspondance entre fournisseur et vendeur ou des comptes-rendus de leurs rencontres, des documents concernant la commercialisation ou la conception, des documents financiers ou des registres des ventes, ou d’autres documents contemporains pertinents qui démontrent que [l’appelant, le manufacturier ou le vendeur] ont sérieusement pris en compte à la fois le marché où les marchandises sont destinées à un usage domestique et les marchés où les marchandises visent des usages autres que domestiques, et qu’elles ont concentré leur attention sur ceux-ci[22].

23.              Ainsi, il est prudent de verser des notes contemporaines au dossier à la suite de rencontres avec des fournisseurs et des clients commerciaux.

24.              Bien que le Tribunal s’attende à trouver au moins certains éléments de preuve écrits corroboratifs, le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des marchandises, comme un fabricant, un concepteur ou un client, qui ont une connaissance indépendante de l’industrie ou une expertise, peut fournir un degré d’objectivité utile en vue d’établir que les marchandises ont été effectivement conçues pour un double usage[23]. La question de déterminer si les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques ou non est une question mixte de droit et de fait[24].

25.              Comme décrit ci-dessous, après avoir examiné les arguments et la preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées comme des sièges pour usages « autres ».

Conception et caractéristiques

26.              Les marchandises en cause comprennent 48 modèles, dont chacun se décline en un certain nombre de styles différents. Ainsi, les éléments de preuve présentés à l’égard d’un modèle donné s’appliquent aux différents styles du même modèle, mis à part les différences de revêtement[25].

        Conception

27.              Nuevo soutient qu’au moment de leur importation, les marchandises en cause avaient été conçues et fabriquées pour répondre aux besoins d’utilisateurs commerciaux aussi bien que d’utilisateurs résidentiels, et qu’elles sont conformes aux normes et aux spécifications du mobilier de collectivité[26]. Nuevo a présenté les définitions suivantes du terme « mobilier de collectivité » : « mobilier conçu et fabriqué pour être installé dans des établissements commerciaux, comme des bureaux, des salles d’attente, des halls d’entrée ou des établissements d’hébergement » [traduction] et « mobilier destiné à des usages commerciaux »[27] [traduction]. Selon Nuevo, le mobilier de qualité commerciale est conçu pour des environnements commerciaux où il peut être utilisé de façon intensive, mais il peut aussi être utilisé dans un contexte domestique. Toutefois, Nuevo soutient que l’inverse n’est pas vrai; c’est-à-dire que du mobilier pour usages domestiques ne pourrait pas être utilisé, de façon durable, dans un contexte commercial[28].

28.              Quant à elle, l’ASFC fait valoir que les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques. Selon elle, aucun élément de preuve n’indique que les marchandises en cause ont été conçues pour usage dans un contexte commercial. L’ASFC affirme également que les témoignages des fabricants « ne font que confirmer que les marchandises n’ont pas été conçues principalement pour des usages non domestiques »[29] [traduction].

29.              Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques aussi bien que pour d’autres usages.

30.              Nuevo a présenté des lettres provenant des fabricants des marchandises en cause confirmant que les modèles vendus à Nuevo sont fabriqués pour répondre aux besoins d’utilisateurs résidentiels et/ou d’utilisateurs commerciaux[30]. De plus, lors de l’audience, M. Ronen a affirmé que les marchandises en cause répondent à la norme fixée par Nuevo, à savoir celle de la « viabilité commerciale » [traduction], laquelle « couvre en essence l’ensemble des normes qui elles-mêmes répondraient à toutes normes et besoins » [traduction], ce qui permet d’utiliser le mobilier tant dans un contexte commercial que dans un contexte résidentiel[31]. À ce sujet, M. Ronen a également affirmé que les clients de Nuevo recherchent des produits durables, mais gardant une belle apparence dans des endroits très passants[32].

31.              Selon M. Ronen, Nuevo emploie un concepteur industriel qui travaille avec les fabricants sur la conception de produits, mais les fabricants conçoivent eux-mêmes la majorité des marchandises de Nuevo. Néanmoins, M. Ronen a mentionné que Nuevo modifie constamment les spécifications des produits de ses fabricants. Il peut s’agir, par exemple, d’élargir les sièges, d’épaissir l’acier ou de densifier la rembourrure pour répondre aux normes de Nuevo. En outre, des responsables du contrôle de la qualité à l’emploi de Nuevo circulent dans les usines tout au long du processus de fabrication[33].

32.              L’ASFC soutient que « la documentation sur les produits indique que les marchandises sont conçues pour l’apparence et le confort plutôt que pour la durabilité et la facilité d’entretien » [traduction], et qu’on met généralement de l’avant le confort dans le cas du mobilier devant servir à des usages domestiques, alors que dans le cas du mobilier pour usages commerciaux, on tend à sacrifier le confort au profit de la durabilité[34]. Toutefois, à cet égard, l’ASFC se fonde uniquement sur une affirmation du Tribunal dans la décision Canac; le Tribunal y concluait que les chaises pliantes n’ont pas un double usage parce que « le nom, l’apparence, la stabilité et le style général des chaises appuient une conclusion selon laquelle on vise à mettre l’accent sur le confort et l’esthétique en vue d’un usage dans un lieu en particulier ou autour de celui-ci, et non pour être transporté d’un endroit à un autre »[35]. Le Tribunal souligne que l’usage des chaises pliantes est distinct de celui des marchandises en cause à bien des égards.

33.              Par ailleurs, comme il l’a énoncé dans la décision Stylus, le Tribunal reconnaît que les normes de l’hôtellerie varient selon les besoins ou le segment de marché d’un client particulier[36]. Ainsi, différents clients commerciaux n’ont pas les mêmes attentes en ce qui concerne le mobilier. Certains, comme en l’espèce, peuvent préférer des modèles haut de gamme répondant à leurs besoins sur les plans de l’esthétique et du confort, tandis que d’autres peuvent mettre l’accent sur la durabilité. Le témoignage non contredit de M. Ronen en fait foi. De même, M. Tremblay de Groupe Achats YK, lequel s’occupe des achats pour le compte d’hôtels, de restaurants, d’écoles et de maisons de retraite, a témoigné que ses besoins comprenaient l’apparence, la solidité et des critères variables en fonction du positionnement dans l’hôtel, par exemple[37].

34.              L’ASFC soutient également que rien n’indique que Nuevo ait participé à la conception des marchandises en cause. L’ASFC souligne que les témoins de Nuevo n’ont pas été en mesure de déterminer quelles marchandises ont été conçues par l’appelante, lesquelles sont le fruit d’une collaboration et lesquelles ont été entièrement conçues par le fabricant. En outre, l’ASFC fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente quelconque entre Nuevo et ses fabricants comportant des exigences quant aux spécifications, ni de la réalisation d’études de marché visant à déterminer les besoins de clients domestiques ou d’autres types de clients[38].

35.              Toutefois, les éléments de preuve au dossier indiquent que Nuevo a importé les marchandises en cause parce qu’elles constituent du mobilier de haute qualité répondant aux normes tant des clients commerciaux que des clients résidentiels sur le marché de ce type de mobilier. Comme mentionné précédemment, MM. Ronen et Leuty ont témoigné que Nuevo avait participé, à divers degrés, à la conception de certaines des marchandises en cause, et suivait toujours de façon générale un plan stratégique ciblant le marché haut de gamme, en fabriquant des produits de qualité et de conception européennes, mais aussi de conception commerciale[39].

36.              En somme, après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont conçues comme du mobilier de haute qualité répondant aussi bien aux normes des clients commerciaux qu’à celles des clients résidentiels à la recherche de ce type de meubles.

        Revêtement

37.              Les marchandises capitonnées en cause sont revêtues de l’un de trois matériaux, soit du NaugahydeMD, du cuir recyclé ou du cuir, et la rembourrure est constituée dans tous les cas de mousse CFS[40]. De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve établissent que le revêtement et la rembourrure des marchandises en cause ont été choisis parce qu’ils convenaient aussi bien aux usages domestiques qu’à d’autres usages.

38.              Nuevo a présenté des documents indiquant que le NaugahydeMD est un tissu certifié par BIFMA,[41] commercialisé dans les marchés des entreprises, des soins de santé, de l’hôtellerie, de la navigation maritime, des loisirs et de l’automobile[42]. Selon M. Ronen, Nuevo utilise le NaugahydeMD en raison de son apparence, de sa durabilité et de sa propreté, et son prix relativement faible est une caractéristique importante dans les projets de grande envergure. M. Ronen a également affirmé que les sièges en NaugahydeMD de Nuevo sont vendus sur le marché des entreprises et celui de l’hôtellerie, et aussi sur le marché résidentiel, car leur résistance au frottement peut être attirante pour des clients domestiques, même si les marchandises en cause sont conçues pour usages commerciaux[43].

39.              Selon l’ASFC, aucun élément de preuve n’indique que le traitement de « fini de protection BeautyGard » [traduction], qui permet au revêtement de NaugahydeMD de répondre à une norme supérieure, a été appliqué aux marchandises en cause[44]. Toutefois, Nuevo a présenté des éléments de preuve selon lesquels cette caractéristique de protection n’a été disponible qu’à partir d’avril 2014. M. Ronen a par ailleurs témoigné que ce procédé était connu pour ses propriétés antimicrobiennes, ce qui le rend attirant pour les hôpitaux et autres établissements médicaux[45]. Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que les éléments de preuve indiquent que les propriétés du NaugahydeMD, avec ou sans fini de protection, peuvent le rendre attirant pour usages domestiques aussi bien que pour d’autres usages.

40.              En ce qui concerne le cuir recyclé, M. Ronen a déclaré dans son témoignage qu’un client peut préférer ce matériau au NaugahydeMD par simple goût personnel, et que son coût est inférieur à celui du cuir véritable[46]. Par ailleurs, Nuevo a présenté des éléments de preuve selon lesquels le cuir recyclé est ignifuge et répond aux exigences de la norme d’inflammabilité du California Technical Bulletin 117 (la norme CAL 117), qui constitue selon M. Ronen la norme la plus exigeante en Amérique du Nord[47]. M. Leuty a également affirmé que la norme CAL 117 est la norme générale qui sert de référence à tous les intervenants dans l’industrie de l’ameublement[48]. Pour ce qui est du cuir véritable, M. Ronen a témoigné qu’il est parfois choisi pour son statut supérieur, et qu’on peut s’attendre à voir du cuir véritable dans des endroits très passants, comme les espaces de bureau haut de gamme[49].

41.              L’ASFC fait valoir que des éléments de preuve au dossier indiquent que le cuir est une des deux options les plus utilisées comme revêtement domestique[50]. Toutefois, cela ne permet pas en soi d’établir que les marchandises en cause revêtues de cuir ont été conçues principalement pour usages domestiques et ne pourraient pas aussi bien servir à d’autres usages. Au contraire, selon le témoignage de M. Ronen, certains clients de l’hôtellerie achètent du mobilier en cuir parce qu’ils en préfèrent l’apparence et la texture. M. Ronen a aussi présenté un échantillon de factures, bon nombre desquelles montrent que du mobilier en cuir a été vendu à des clients de l’hôtellerie[51].

42.              M. Ronen a témoigné que Nuevo utilise la mousse CFS comme matériau de rembourrage dans ses marchandises capitonnées, car elle répond aux meilleures normes et est utilisée par des utilisateurs commerciaux aussi bien que résidentiels[52]. De plus, les éléments de preuve établissent que la mousse utilisée par Nuevo répond à un certain nombre de normes. Entre autres, la mousse CFS est conforme aux normes de la FDA, de BIFMA et aux exigences de la norme CAL 117[53]. Comme il en sera question ci-dessous, ces normes sont d’égale importance pour les usages domestiques et pour les usages commerciaux.

43.              À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve ont établi que les caractéristiques du revêtement et de la rembourrure des marchandises en cause indiquent que ces dernières sont conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages.

        Bâti

44.              Le bâti des marchandises en cause présente aussi des caractéristiques indiquant un double usage.

45.              En ce qui concerne les bâtis en acier, selon les éléments de preuve, le bâti en métal des chaises et des tabourets de Nuevo sont fabriqués d’acier inoxydable, d’acier chromé ou d’acier galvanisé. Il s’agit dans la plupart, sinon tous les cas, d’acier d’un calibre de 1,5 mm[54]. Selon M. Ronen, l’utilisation d’acier de ce calibre est important, car il s’agit d’un acier de la plus haute qualité, plus épais, qui assure une charpente solide et ne se déforme pas. Il s’agit d’un des plus gros calibres utilisés en ameublement qui ne nuise pas à l’aspect esthétique. M. Ronen a également affirmé qu’il s’attendrait à ce que de l’acier simple, par opposition à de l’acier inoxydable, et d’un calibre inférieur soit utilisé dans le mobilier qui n’est pas destiné à une utilisation de collectivité[55].

46.              Certaines des marchandises en cause sont faites d’acier galvanisé ou ont un fini de poudre[56]. Selon M. Ronen, il s’agit d’une protection contre les intempéries, et ces types d’acier servent surtout dans les restaurants. M. Ronen a également souligné que les modèles en acier galvanisé comportent une structure sous le siège qui assure une stabilité accrue[57].

47.              En ce qui concerne les bâtis en bois, selon M. Ronen, les utilisateurs commerciaux recherchent des produits en bois dur, des sièges munis de joints renforcés et des colles et des agrafes de qualité industrielle[58]. Nuevo a présenté de la documentation sur les produits selon laquelle les marchandises en cause faites en bois sont fabriquées avec du bois dur, plus précisément du bouleau, un bois utilisé dans le mobilier qui se doit d’être résistant[59]. Par ailleurs, M. Ronen a affirmé que le modèle « Ameri » des marchandises en cause est muni de joints renforcés. Selon le tableau présenté par Nuevo, le modèle « Bethany » est aussi muni de joints renforcés[60].

48.              L’ASFC soutient que certains éléments de preuve montrent que le bois dur est fréquemment utilisé dans un contexte domestique[61]. Comme dans le cas du revêtement en cuir, le Tribunal est d’avis que ce fait ne suffit pas à établir que le bois dur ne peut pas aussi bien servir à d’autres usages, tout particulièrement à la lumière des autres caractéristiques des bâtis en bois énoncées par M. Ronen et dans la documentation sur les produits. L’ASFC a également mentionné que les instructions d’entretien pour les marchandises en cause faites de bois sont longues, et qu’elle ne s’attendrait pas à ce que des restaurants et des hôtels effectuent un entretien de ce niveau sur des produits destinés à des endroits très passants[62]. Toutefois, en réponse à des questions sur ces instructions, M. Ronen a affirmé que la plupart des éléments évoqués étaient relativement simples, par exemple la manière de nettoyer le mobilier[63]. De fait, les instructions d’entretien présentées par l’ASFC traitent de différents types de bois et de finis, et évoquent des solutions à différents problèmes, ce qui explique leur longueur.

49.              Selon les éléments de preuve et les témoignages présentés par Nuevo, toutes les marchandises ajustables en hauteur utilisent des vérins à gaz mis à l’essai pour des usages de collectivité qui sont certifiés par BIFMA. Tous les tabourets ajustables en hauteur comportent également un pivot et ont réussi les essais qui démontrent leur conformité à la norme BIFMA[64]. Selon M. Ronen, dans ses activités d’approvisionnement en tabourets ajustables en hauteur, Nuevo insiste sur l’utilisation de composantes conformes à la fois à la norme BIFMA et du DIN, car il s’agit des normes en vigueur dans l’industrie et ce sont elles dont s’enquièrent ses clients[65].

50.              Certaines des marchandises en cause comportent un entrejambe ou un repose-pieds[66]. Selon M. Ronen, « [un] entrejambe est une barre horizontale qui soutient deux montants verticaux » [traduction] et qui « contribue à la solidité et à l’intégrité du produit et le maintient en place » [traduction]. Ceci laisse supposer que cet élément serait utilisé dans le mobilier destiné à des endroits très passants, mais aussi dans le mobilier domestique[67]. Des essais de stabilité conformes à la norme BIFMA ont été présentés comme éléments de preuve à l’égard de certains des modèles des marchandises en cause[68]. Selon M. Ronen, les essais de stabilité permettent de vérifier que les marchandises ne tomberont pas en morceaux dans des endroits très passants, où les gens ne portent pas nécessairement leur poids au milieu du siège[69].

51.              Enfin, M. Ronen a affirmé que la plupart des marchandises en cause sont importées entièrement assemblées, car « l’intégrité et la structure [d’un produit] assemblé par vous ou moi n’auraient pas la même force de résistance » [traduction] et « la probabilité que le produit résiste est meilleure que s’il avait été assemblé par vous ou moi » [traduction]. Selon le témoignage de M. Ronen, dans le cas de produits domestiques, il s’attendrait à ce que le client ait à faire l’assemblage[70].

52.              Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve décrits ci-dessus indiquent, encore une fois, que les marchandises en cause présentent des caractéristiques associées aussi bien à des usages domestiques qu’à d’autres usages. Les divers éléments mentionnés évoquent le respect de normes élevées convenant, selon les éléments de preuve au dossier, à des usages autres que domestiques.

        Normes

53.              En ce qui concerne la plupart des normes précédemment mentionnées par Nuevo, l’ASFC fait valoir que la preuve n’établit pas que les marchandises en cause sont conçues pour des usages commerciaux, et soutient que Nuevo a omis d’établir des liens entre les normes citées et des normes commerciales précises. Par exemple, l’ASFC affirme que la norme CAL 117 est une norme résidentielle et fait figure de norme de l’industrie depuis longtemps. Toutefois, toutes les parties semblent s’entendre sur le fait que la norme CAL 117 est devenue une norme générale dans l’industrie de l’ameublement[71]. Il s’agit d’un élément de plus corroborant la position de Nuevo selon laquelle les marchandises en cause sont conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages.

54.              L’ASFC soutient également que les essais présentés ne sont pas particulièrement liés aux marchandises en cause, et qu’ils n’ont été effectués que récemment. Selon l’ASFC, Nuevo aurait dû confirmer la conformité de son mobilier aux normes avant le moment de leur importation. Or, les essais ont été effectués en 2017; il s’agit donc d’éléments de preuve ex post facto. L’ASFC fait valoir que de tels éléments de preuve ne sont d’aucune utilité puisqu’il s’agit d’évaluer l’usage prévu des marchandises en cause au moment de leur importation, soit en 2011[72].

55.              Comme mentionné précédemment, Nuevo a montré qu’elle avait cherché à se conformer aux normes les plus élevées de l’industrie pour attirer des clients recherchant du mobilier haut de gamme, comme des hôtels, des restaurants et des bureaux, aussi bien que des clients résidentiels. Il n’y a pas un seul ensemble de normes qui puisse s’appliquer à une aussi grande variété de clientèles. Toutefois, les éléments de preuve au dossier indiquent que les normes visées par Nuevo sont pertinentes tant pour du mobilier devant servir à des usages domestiques que pour du mobilier devant servir à d’autres usages.

56.              En outre, les essais présentés par Nuevo ne servent qu’à confirmer que les marchandises en cause sont conformes aux normes visées. Le Tribunal accepte le témoignage de M. Ronen selon lequel les essais de conformité aux différentes normes applicables ont été effectués sur un échantillon représentatif des marchandises en cause. Comme les marchandises retenues aux fins d’essai reposent sur la même fabrication interne que les autres marchandises en cause, il n’y avait aucune nécessité pour Nuevo de mener les essais sur tous les modèles des marchandises en cause, ce qui aurait été trop coûteux[73]. Même si Nuevo n’a pas mené les essais sur les marchandises en cause en 2011, M. Ronen a affirmé qu’elle s’était fiée aux renseignements donnés par ses fournisseurs à l’égard des marchandises en cause, et que Nuevo achetait les mêmes produits, fabriqués avec les mêmes matériaux, depuis une quinzaine d’années[74]. Nuevo a présenté des factures remontant aussi loin qu’en 2008 pour certaines des marchandises en cause, ce qui corrobore les affirmations de M. Ronen[75].

        Garantie

57.              En ce qui concerne la garantie, l’ASFC souligne que certains détaillants des marchandises en cause fournissent des garanties qui sont invalidées en cas d’utilisation commerciale. L’ASFC fait valoir que cela prouve que les marchandises ne sont pas conçues principalement pour usages commerciaux, car autrement leur durabilité serait garantie[76].

58.              Lors de l’audience, M. Leuty a affirmé que chaque détaillant offrait sa propre garantie pour des questions de responsabilité, mais que la garantie de Nuevo couvrait tous les domaines de son activité[77]. Selon M. Leuty, toutes les marchandises en cause sont couvertes par la même garantie du fabricant, qui s’applique à tous les usages, avec certaines exceptions au titre des modifications et de l’utilisation abusive. Cette garantie dure un an et couvre les pièces, les bris et les dommages, peu importe le segment de marché[78].

59.              Le Tribunal constate que Nuevo n’est pas maître des garanties offertes par les revendeurs, et que la garantie de Nuevo couvre son mobilier qu’il soit utilisé à des fins domestiques ou à d’autres fins. Le Tribunal est aussi d’avis que l’aspect général des modalités de la garantie offerte par Nuevo indique que les marchandises en cause visent une clientèle variée, ce qui peut comprendre des usages domestiques aussi bien que d’autres usages. Le fait que les modalités de la garantie offerte par une tierce partie ne sont pas les mêmes que celles que Nuevo offre à l’utilisateur final n’enlève en rien à l’usage prévu des marchandises mêmes.

        Conclusion

60.              Selon les éléments de preuve, la conception et les caractéristiques des marchandises en cause montrent qu’elles sont résistantes et durables, tout en ayant une belle apparence, et que ces caractéristiques sont attirantes tant pour des clients domestiques que pour des clients non domestiques. Pour cette raison, Nuevo a expressément tenu compte des exigences de ces deux types de clientèle (domestique et non domestique) lors de l’achat et de la sélection des marchandises en cause. De plus, dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont conformes à des normes industrielles qui s’appliquent autant aux usages commerciaux qu’aux usages résidentiels. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la conception et les caractéristiques des marchandises en cause indiquent qu’elles ont été conçues pour usages domestiques et pour d’autres usages.

Commercialisation

61.              Nuevo a présenté un document de planification stratégique et des témoignages selon lesquels ses activités de commercialisation et de vente des marchandises en cause ciblent différents types d’acheteurs, comme des magasins ayant pignon sur rue, des concepteurs, des architectes, des entrepreneurs de construction, des prescripteurs, des restaurants, des fournisseurs d’équipement d’hôtellerie et d’équipement résidentiel, des hôtels, des fournisseurs commerciaux et des groupes de conception du domaine de l’hôtellerie[79]. De plus, Nuevo a présenté des listes et des descriptions de clients, de même que des factures, des documents publicitaires et des images des marchandises en cause utilisées dans un contexte commercial, de façon à établir qu’elle réussissait bel et bien à vendre ces marchandises à des clients commerciaux[80]. M. Leuty a également affirmé que les ventes de Nuevo à des commerces, des entreprises du domaine de l’hôtellerie et des concepteurs n’étaient pas occasionnelles, mais régulières, et qu’elles représentaient environ 30 p. 100 des marchandises en cause[81]. En outre, M. Tremblay a affirmé que Groupe Achats YK est un client de Nuevo depuis 2007‑2008, et que toutes ses ventes de modèles fournis par Nuevo avaient été faites auprès d’utilisateurs commerciaux[82].

62.              L’ASFC fait valoir que les factures présentées par Nuevo ne se situent pas dans la période d’importation[83]. Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’il est possible d’inférer l’usage prévu au moment de l’importation à partir d’éléments de preuve recueillis subséquemment. De fait, comme dans l’affaire Stylus, le Tribunal estime que même si certaines des factures présentées ne visent pas les années pendant lesquelles les marchandises en cause ont été importées, elles demeurent utiles pour comprendre le marché de ces marchandises[84]. De plus, le Tribunal prend note du fait que les factures présentées par Nuevo couvrent une vaste période, qui va de 2008 à 2017. Non seulement cette période couvre la période d’importation, mais elle montre par ailleurs que Nuevo vend depuis longtemps les marchandises en cause dans le marché de l’hôtellerie, entre autres[85].

63.              M. Leuty a affirmé que Nuevo participe à des salons et à des expositions qui sont d’importance dans le marché commercial et celui de l’hôtellerie[86]. M. Tremblay a confirmé qu’il a vu des représentants de Nuevo lors de différentes expositions[87]. En ce qui concerne le site Web de Nuevo, selon M. Leuty, il cible les détaillants, les acheteurs travaillant pour des détaillants en ligne, les concepteurs et les particuliers, mais ces particuliers ne peuvent pas acheter directement auprès de Nuevo. Selon M. Leuty, les produits de Nuevo peuvent aboutir sur le marché résidentiel par l’intermédiaire d’achats en magasin ou auprès de concepteurs. Par ailleurs, M. Leuty a affirmé que le principal client de Nuevo, Wayfair, fournit à ses clients des produits de qualité commerciale aussi bien que de l’ameublement domestique[88].

64.              Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont vendues par l’intermédiaire de détaillants en ligne qui ciblent des marchés de masse d’ameublement domestique, ce qui montre que les marchandises en cause ont été conçues pour servir dans l’ameublement domestique[89]. De plus, l’ASFC soutient que les marchandises de Nuevo ne peuvent pas être considérées dans leur ensemble; Nuevo ne pourrait pas s’acquitter de son fardeau en affirmant qu’elle a à la fois des clients domestiques et d’autres types de clients, et que tous ses produits ont donc été conçus pour ces deux types d’usages à la fois[90].

65.              Comme mentionné précédemment, c’est l’usage prévu des marchandises en cause qui doit être établi, et non leur usage réel. Les ventes effectuées ne sont donc pas déterminantes, mais elles constituent néanmoins une indication de cette intention[91]. Par conséquent, les listes de clients, les factures et les témoignages présentés à l’égard des ventes de Nuevo montrent que cette dernière parvient de fait à vendre les marchandises en cause à la fois à des clients domestiques et à d’autres types de clients. Même si Nuevo n’a pas fourni de factures pour chacune des marchandises en cause, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve étayent la position de Nuevo selon laquelle les marchandises ont été conçues pour un double usage.

66.              Pour conclure que les marchandises en cause ont été conçues aussi bien pour usages domestiques que pour d’autres usages, les ventes commerciales n’ont pas à être égales aux ventes résidentielles. Toutefois, les ventes doivent être plus qu’occasionnelles, et d’une importance suffisante pour constituer un apport financier important et pertinent pour l’appelante[92]. En l’espèce, le volume des marchandises en cause vendues à des clients du secteur commercial est considérable. Le Tribunal constate également que Nuevo a clairement cultivé des relations avec des acheteurs du domaine de l’hôtellerie et des designers d’intérieur, entre autres, en participant et en étant présent à des salons commerciaux, en établissant des partenariats de longue durée et en réalisant des ventes récurrentes[93].

67.              En fonction de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont commercialisées aussi bien auprès de clients commerciaux que de clients résidentiels, ce qui constitue une autre indication qu’elles ont été conçues pour usages domestiques aussi bien que pour d’autres usages.

Prix

68.              Malgré que Nuevo soutienne que le prix n’est pas un facteur important, elle affirme qu’elle ne fait pas concurrence en fonction des prix. Nuevo se concentre plutôt sur l’achat de produits haut de gamme de haute qualité qu’elle vend à un prix se situant dans la portion supérieure de la fourchette de prix du mobilier[94]. Quant à elle, l’ASFC fait valoir que le prix des marchandises en cause se situe dans une fourchette raisonnable pour du mobilier de haute qualité[95]. Toutefois, l’ASFC ne présente pas d’observations sur ce qu’il faut en déduire quant à l’usage prévu des marchandises.

69.              Le Tribunal estime que le prix des marchandises en cause est conforme à la position de Nuevo. Le Tribunal constate que le prix de vente des marchandises de Nuevo se situe dans la portion supérieure de la fourchette de prix, ce qui est un marqueur de leur qualité et corrobore l’argument de Nuevo selon lequel elle vend du mobilier de haute qualité conforme aux exigences des clients commerciaux aussi bien que des clients résidentiels[96].

Conclusion

70.              Le Tribunal conclut que Nuevo s’est acquittée du fardeau de la preuve en présentant suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’ASFC avait incorrectement classé les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 9401.30.10 (sièges pivotants, ajustables en hauteur), 9401.61.10 (autres sièges rembourrés, avec bâti en bois), 9401.71.10 (autres sièges rembourrés, avec bâti en métal) et 9401.79.10 (autres sièges, avec bâti en métal), pour usages domestiques. Plus précisément, les éléments de preuve concernant la recherche par Nuevo d’éléments de conception et de caractéristiques particulières dans ses activités d’approvisionnement, de même que la commercialisation qu’elle fait des marchandises et leur prix, montrent que les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques aussi bien que pour d’autres usages.

DÉCISION

71.              Pour les motifs ci-dessus, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans les numéros tarifaires 9401.30.90 (sièges pivotants, ajustables en hauteur), 9401.61.90 (autres sièges rembourrés, avec bâti en bois), 9401.71.90 (autres sièges rembourrés, avec bâti en métal) et 9401.79.90 (autres sièges, avec bâtis en métal), autres que pour usages domestiques.

72.              L’appel est admis.




                                               
Peter Burn
Membre présidant



[1].     L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].    Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].    L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

[5].    L.C. 1997, c. 36, annexe.

[6].    Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[7].    Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[8].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, et Canada (Attorney General) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par. 4.

[9].     Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[10].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[11].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12].   Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 février 2017), AP-2016-005 (TCCE) [Canac] au par. 24. Voir aussi Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 août 2015), AP‑2013-021, AP-2013-022, AP-2013-023 et AP-2013-024 (TCCE) [Stylus] au par. 62; Canadian Tire Corporation, Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 juin 2014), AP-2013-042 (TCCE) au par. 23.

[13].   Canac au par. 24; Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 novembre 2013), AP-2012-060 (TCCE) au par. 29; Partylite Gifts Ltd. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu due Canada (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE) à la p. 9, où le Tribunal a indiqué qu’« un numéro tarifaire résiduel [...] ne serait utilisé que s’il n’y avait aucun autre numéro tarifaire approprié pour classer des marchandises ».

[14].   IKEA Supply AG c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 septembre 2014), AP-2013-053 (TCCE) [IKEA] au par. 17.

[15].   Canac au par. 25; Stylus au par. 63; IKEA au par. 18.

[16].   Canac au par. 25; Stylus au par. 64; IKEA au par. 17; 6572243 Canada Ltd. s/n Kwality Imports (3 août 2012), AP-2010-068 (TCCE) [Kwality Imports] au par. 43. Nuevo soutient que le Mémorandum D11-8-5 de l’ASFC donne « pour » comme terme marquant l’usage ultime à l’égard du chapitre 99 du Tarif des douanes, et que l’expression « pour usages domestiques » doit donc être interprétée comme une indication d’usage ultime. Toutefois, le Mémorandum D11-8-5 se rapporte au chapitre 99 du Tarif des douanes. En l’espèce, le Tribunal doit classer des marchandises qui relèvent des chapitres 1 à 97, dans un tout autre contexte. Le Tribunal a clairement établi dans les affaires antérieures déjà citées que le critère qui s’applique est celui de l’usage prévu, et ne voit aucune raison valable de modifier ce critère en l’espèce.

[17].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A aux p. 14-15, 17-18, 20, 24 de 450.

[18].   Canac au par. 29.

[19].   Canac au par. 28. Voir aussi IKEA au par. 18; Kwality Imports au par. 44.

[20].   Canac au par. 26; Stylus au par. 65; IKEA au par. 19.

[21].   Canac au par. 26.

[22].   Canac au par. 30.

[23].   Canac au par. 31.

[24].   Canac au par. 26; IKEA au par. 19; Kwality Imports au par. 47.

[25].   Transcription de l’audience publique aux p. 25-26, 207; pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59. Nuevo a présenté un tableau énumérant les différents styles des marchandises en cause et leurs caractéristiques pertinentes. Le Tribunal souligne que le tableau comprend d’autres marchandises qui ont été retirées du présent appel. Ce dernier ne concerne que 104 des 114 styles de marchandises du tableau.

[26].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 8, 13 de 496.

[27].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 242-243, 246-247, 250 de 496.

[28].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 8-9 de 496.

[29].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A aux p. 8, 16-18 de 450; pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 8-11 de 59.

[30].   Pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 8-11 de 59.

[31].   Transcription de l’audience publique aux p. 7, 91.

[32].   Transcription de l’audience publique aux p. 8, 50. M. Ronen définit des « endroits très passants » [traduction] comme des espaces communs dans lesquels le mobilier est sujet à une utilisation intensive, comme les écoles, les restaurants, les hôpitaux ou tout autre endroit où on peut s’attendre à ce que de grandes quantités de gens utilisent le mobilier.

[33].   Transcription de l’audience publique aux p. 6, 64-65. Voir aussi le témoignage de M. Leuty, Transcription de l’audience publique aux p. 174, 181-182.

[34].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A à la p. 20 de 450.

[35].   Canac au par. 41.

[36].   Stylus au par. 69.

[37].   Transcription de l’audience publique aux p. 105, 115.

[38].   Transcription de l’audience publique aux p. 244-246.

[39].   Transcription de l’audience publique aux p. 182-183; pièce 2017-004-07A (protégée), vol. 2 à la p. 17 de 59.

[40].   Pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59; pièce AP-2017-004-07, vol. 1 à la p. 12 de 496; Transcription de l’audience publique aux p. 44-45. Le Tribunal remarque que le tableau et les documents de commercialisation mentionnent parfois des revêtements différents pour un même article. Toutefois, comme les marchandises rembourrées sont toujours revêtues de NaugahydeMD, de cuir recyclé ou de cuir, l’analyse ci‑dessous s’applique tout de même à toutes les marchandises rembourrées, que le tableau indique le type de revêtement exact pour cette marchandise ou non.

[41].   BIFMA désigne la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association. Il s’agit de « l’association commerciale des fabricants de meubles destinés aux entreprises et aux institutions » [traduction] et elle « est la porte-parole de l’industrie du mobilier commercial » [traduction] depuis 1973. Entre autres, elle « promeut l’adoption de normes de sécurité et de rendement » [traduction]. Par ailleurs, BIFMA est reconnue par l’American National Standards Institute (ANSI), et son protocole d’établissement de normes est conforme aux exigences de base de l’ANSI. BIFMA a établi des normes en matière de sièges de bureaux, de sièges de halls publics, de sièges de bureaux à forte occupation, de sièges d’établissements d’enseignement, de sièges d’établissements de santé, et autres (pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 258-260 de 496).

[42].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 12, 345, 349-351 de 496; Transcription de l’audience publique à la p. 52.

[43].   Transcription de l’audience publique aux p. 34, 42, 89-90.

[44].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A à la p. 19 de 450; pièce AP-2017-004-09B, vol. 1B à la p. 370 de 409; pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 349-350 de 496.

[45].   Pièce AP-2017-004-39, vol. 1D aux p. 2-3 de 6; Transcription de l’audience publique aux p. 34, 38, 52.

[46].   Transcription de l’audience publique aux p. 43, 67.

[47].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 322, 331-340 de 496; Transcription de l’audience publique à la p. 24.

[48].   Transcription de l’audience publique aux p. 175, 202.

[49].   Transcription de l’audience publique aux p. 34, 43, 66.

[50].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A aux p. 19-20 de 450; pièce AP-2017-004-07, vol. 1 à la p. 324 de 496.

[51].   Transcription de l’audience publique aux p. 43, 66. Voir par exemple pièce AP-2017-004-25A, vol. 1C aux p. 164, 169, 171-172, 177, 179 de 289.

[52].   Transcription de l’audience publique aux p. 45-46, 71.

[53].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 à la p. 284 de 496; Transcription de l’audience publique à la p. 44.

[54].   Transcription de l’audience publique à la p. 28; pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 12, 50-163, 187-216, 296‑300 de 496.

[55].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 296-300 de 496; Transcription de l’audience publique aux p. 11, 27-28, 62, 92; pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59.

[56].   Pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59; pièce AP-2017-004-07, vol. 1 à la p. 162 de 496; Transcription de l’audience publique aux p. 47, 77-78.

[57].   Transcription de l’audience publique aux p. 48, 78.

[58].   Transcription de l’audience publique à la p. 7.

[59].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 165-168, 176-180, 357 de 496.

[60].   Transcription de l’audience publique aux p. 12, 98; pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59.

[61].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A aux p. 19-20 de 450; pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 357-359 de 496.

[62].   Transcription de l’audience publique à la p. 251; pièce AP-2017-004-09B, vol. 1B aux p. 398-409 de 409.

[63].   Transcription de l’audience publique aux p. 85-86.

[64].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 302-319 de 496; pièce AP-2017-004-25, vol. 1C aux p. 49-71 de 220; Transcription de l’audience publique aux p. 14-24; pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59.

[65].   Transcription de l’audience publique aux p. 20, 23-24, 78. Le DIN est l’Institut allemand de normalisation.

[66].   Pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 3-6 de 59; Transcription de l’audience publique à la p. 10.

[67].   Transcription de l’audience publique aux p. 9-10, 89.

[68].   Pièce AP-2017-004-25, vol. 1C aux p. 73-78, 91-110 de 220.

[69].   Transcription de l’audience publique à la p. 30.

[70].   Transcription de l’audience publique aux p. 9, 82, 92.

[71].   Transcription de l’audience publique aux p. 70, 175, 202, 248.

[72].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A aux p. 20-23 de 450; Transcription de l’audience publique aux p. 248-249.

[73].   Transcription de l’audience publique aux p. 32, 101. Par exemple, M. Ronen a affirmé que le NaugahydeMD utilisé dans le modèle « Jack » des marchandises en cause, qui a été soumis à des essais de résistance au frottement, est le même que celui qui est utilisé dans d’autres modèles, quoique la couleur puisse varier (Transcription de l’audience publique à la p. 36; pièce AP-2017-004-25, vol. 1C aux p. 72-74).

[74].   Transcription de l’audience publique à la p. 63.

[75].   Pièce AP-2017-004-25A, vol. 1C aux p. 156-196 de 289.

[76].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A à la p. 20 de 450; pièce AP-2017-004-09B, vol. 1B à la p. 375 de 409.

[77].   Transcription de l’audience publique aux p. 198-199, 203.

[78].   Transcription de l’audience publique aux p. 177, 203.

[79].   Pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 13-16, 22 de 59; Transcription de l’audience publique aux p. 119-120. Nuevo soutient que les revendeurs commercialisent et vendent également les marchandises en cause en les présentant comme destinées aussi bien aux espaces commerciaux qu’aux espaces résidentiels (pièce AP‑2017-004-07, vol. 1 aux p. 13-14, 33, 370-427 de 496; pièce AP-2017-004-07A (protégée), vol. 2 aux p. 13‑19 de 59; Transcription de l’audience publique à la p. 50).

[80].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 431-433 de 496; pièce AP-2017-004-25, vol. 1C aux p. 204-220 de 220; pièce AP-2017-004-25A, vol. 1C aux p. 5-283 de 289.

[81].   Transcription de l’audience publique à la p. 173.

[82].   Transcription de l’audience publique aux p. 110, 113.

[83].   Transcription de l’audience publique aux p. 254-257.

[84].   Stylus au par. 88.

[85].   Pièce AP-2017-004-25A, vol. 1C aux p. 156-186, 188, 194, 199, 201, 269-280 de 289.

[86].   Transcription de l’audience publique aux p. 146, 186-189. M. Leuty a mentionné, entre autres, le salon de l’hôtellerie de High Point Market, l’International Contemporary Furniture Fair (ICFF), et HG Expo à Las Vegas (voir aussi pièce AP-2017-004-07, vol. 1 aux p. 13, 387-427 de 496; pièce AP-2017-004-25, vol. 1C aux p. 141‑142, 168 de 220).

[87].   Transcription de l’audience publique aux p. 111, 114.

[88].   Transcription de l’audience publique aux p. 121-122, 132-133, 169.

[89].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A aux p. 18-19, 33-450 de 450.

[90].   Transcription de l’audience publique aux p. 243-244, 258.

[91].   Stylus au par. 88.

[92].   Canac au par. 28.

[93].   Stylus aux par. 82, 86, 88.

[94].   Pièce AP-2017-004-07, vol. 1 à la p. 14 de 496; Transcription de l’audience publique aux p. 215, 219.

[95].   Pièce AP-2017-004-09A, vol. 1A à la p. 19 de 450.

[96].   Stylus au par. 90.

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