Appels en matière de douanes et d’accise

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Demande no EP-2018-004

J. Byrne

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 22 mai 2019

 



EU ÉGARD À une demande présentée par J. Byrne, aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, à l’égard d’une décision définitive rendue le 19 décembre 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

ORDONNANCE

Ayant examiné la demande déposée par J. Byrne et ayant observé que le président de l’Agence des services frontaliers du Canada ne prend pas position sur la question, le Tribunal canadien du commerce extérieur considère que les exigences et conditions énoncées à l’article 67 de la Loi sur les douanes ont été satisfaites.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit à la prorogation de délai pour déposer un avis d’appel et accepte, par la présente, les documents déposés par J. Byrne le 20 mars 2019 à titre d’avis d’appel, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes.






Jean Bédard 
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Il s’agit d’une demande présentée le 25 mars 2019 par M. J. Byrne, aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes [1] , en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel.

  2. Le 19 décembre 2018, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive, aux termes de l’article 60 de la Loi, classant la marchandise en question, une carcasse inférieure de type airsoft, dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’arme prohibée, interdisant ainsi son importation.

  3. Aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, un avis d’appel doit être déposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur dans les 90 jours suivant la notification de l’avis de décision. La date limite pour déposer un avis d’appel portant sur la décision de l’ASFC était donc le 19 mars 2019. M. Byrne a déposé un avis d’appel le 20 mars 2019, soit une journée après la date limite.

  4. Le 22 mars 2019, le Tribunal a avisé M. Byrne que sa demande avait été présentée après le délai et qu’il pouvait déposer une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel, aux termes de l’article 67.1 de la Loi. Le 25 mars 2019, M. Byrne a déposé une demande en vue d’obtenir une telle ordonnance.

  5. Le 26 mars 2019, le Tribunal a accusé réception de la demande et a demandé à l’ASFC de déposer ses observations, le cas échéant, au plus tard le 25 avril 2019. Le 11 avril 2019, l’ASFC a affirmé ne pas prendre position à l’égard de la demande.

  6. Le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

67 (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

  1. L’article 67.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

67.1 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

(2)  La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.

(3)  La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.

(4)  Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible,

(iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

ANALYSE

  1. Le demandeur a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les conditions énoncées à l’article 67.1 ont été remplies. Pour que ce fardeau soit satisfait, la preuve présentée doit être claire, convaincante et pertinente [2] . En l’espèce, le Tribunal souligne que l’appelant se représente lui-même. Bien que M. Byrne n’ait peut-être pas répondu clairement à chacune des exigences de l’article 67.1, il a malgré tout fourni les faits pertinents permettant au Tribunal de rendre sa décision.

  2. M. Byrne a manifestement répondu à certaines des exigences de l’article 67.1 : M. Byrne a déposé un avis d’appel et une demande de prorogation du délai, comme l’exige le paragraphe 67.1(3), et la demande a été reçue six jours après la date limite pour déposer un avis d’appel, sans contredit dans le délai d’un an prévu à l’alinéa 67.1(4)a).

  3. Pour ce qui est du paragraphe 67.1(2), M. Byrne affirme que le retard du dépôt de l’avis d’appel s’explique par le délai de l’ASFC à transmettre la décision en temps opportun. Bien que la décision de l’ASFC soit datée du 19 décembre 2018, selon les éléments de preuve déposés par M. Byrne, le timbre-poste sur l’enveloppe est daté du 18 février 2019. M. Byrne soutient avoir reçu la décision de l’ASFC le, ou autour du, 26 février 2019, lui laissant moins de 30 jours pour déposer un appel.

  4. Comme il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 67(1) prévoit qu’un appel doit être déposé auprès du Tribunal « dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision ». Compte tenu de l’envoi tardif de la décision de l’ASFC, il serait déraisonnable de considérer que M. Byrne disposait de 90 jours pour préparer et déposer un avis d’appel.

  5. De plus, il appert que M. Byrne a mal calculé la date butoir du dépôt énoncée au paragraphe 67(1) en la repoussant d’une journée, affirmant dans son avis d’appel que la date butoir du dépôt était au plus tard le 20 mars 2019. Le Tribunal reconnaît que le délai d’envoi de l’ASFC ainsi que l’erreur administrative de M. Byrne a fait qu’il a déposé l’avis d’appel après la date butoir.

  6. Pour ce qui est de l’exigence du sous‑alinéa 67.1(4)b)(i) selon lequel le demandeur doit avoir eu véritablement l’intention d’interjeter appel, le Tribunal a déjà conclu qu’« afin de démontrer qu’il n’a pu agir, le demandeur doit faire état de l’existence d’un élément de contrainte auquel il ne pouvait s’opposer et qui dépassait sa volonté » [3] . Le Tribunal a également affirmé qu’« [u]ne liste exhaustive des circonstances qui justifient une impossibilité d’agir est inconnue du Tribunal. Les circonstances qui justifient une impossibilité d’agir doivent être déterminées au cas par cas » [4] . Dans l’affaire Fritz Marketing Inc., le Tribunal a accepté une demande pour laquelle il était manifeste que l’appelant avait travaillé sur sa demande au cours de la période de 90 jours [5] .

  7. En l’espèce, M. Byrne a déposé l’avis d’appel seulement 30 jours après la date à laquelle la décision de l’ASFC a été expédiée et seulement une journée après la date butoir pour déposer un tel avis. L’avis de M. Byrne comprend un sommaire de ses arguments, ce qui démontre que M. Byrne a travaillé sur son appel depuis qu’il a reçu la décision de l’ASFC. Par conséquent, le Tribunal considère que M. Byrne avait véritablement l’intention d’interjeter appel, comme l’exige le sous‑alinéa 67.1(4)b)(i).

  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il serait juste et équitable de faire droit à la demande, comme l’exige le sous-alinéa 67.1(4)b)(ii).

  9. Le Tribunal est également convaincu que la demande a été présentée dès que possible, puisque M. Byrne a déposé la demande un jour ouvrable après avoir été informé par le Tribunal que l’avis d’appel avait été déposé en retard. L’exigence du sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) est donc satisfaite.

  10. Finalement, M. Byrne doit démontrer que l’appel est fondé sur des motifs raisonnables afin de satisfaire au sous‑alinéa 67.1(4)b)(iv). Dans son avis d’appel, M. Byrne a avancé plusieurs arguments, dont certains, à la suite d’un examen, étaient fondés sur des questions de fait. Dans ce contexte, le Tribunal considère que M. Byrne satisfait à l’exigence du sous‑alinéa 67.1(4)b)(iv).

  11. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal fait droit à la demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi.

  12. Compte tenu du fait que M. Byrne a déposé son avis d’appel auprès du Tribunal et de l’ASFC, le Tribunal considèrera l’appel comme ayant été déposé le jour où la présente ordonnance est rendue et fournira, en conséquence, des directives aux parties concernant les dates limites pour déposer leurs observations.

DÉCISION




Jean Bédard 
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] .  B. Erickson Manufacturing Limited (3 avril 2017), EP-2016-001 (TCCE); F.H. c. McDougall, [2008] 3 RCS 41, 2008 CSC 53 (CanLII) [McDougall] au par. 46.

[3] .  G. Awad (8 février 2019), EP-2018-003 (TCCE) au par. 16; McDougall au par. 46.

[4] .  National Food Distribution Centre (12 mars 2010), EP-2009-002 (TCCE) à la note 5.

[5] .  Fritz Marketing Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 novembre 2006), AP‑2005‑029 (TCCE).

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