Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2018-060

M. Abbas

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le mercredi 13 novembre 2019

Motifs rendus
le vendredi 29 novembre 2019

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juillet 2019, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 novembre 2018, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

M. ABBAS

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 16 juillet 2019

Membre du Tribunal :                                            Susan D. Beaubien, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

 

M. Abbas

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Fraser Harland

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1.                  Monsieur M. Abbas interjette appel devant le Tribunal d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard de deux couteaux pliants du même modèle, tous deux de marque « CRKT », que M. Abbas a tenté d’importer au Canada.

2.                  Après avoir effectué une inspection initiale à son centre de traitement du courrier international, l’ASFC a envoyé un avis de retenue le ou vers le 4 mai 2018 dans l’optique de déterminer si les marchandises étaient admissibles à l’importation au Canada[1].

3.                  Les marchandises en question sont deux couteaux du même modèle, que nous désignerons collectivement comme « le couteau CRKT » pour plus de commodité. L’ASFC a déterminé que les deux articles constituaient des armes prohibées aux termes du Code criminel[2], et a avisé M. Abbas de cette décision le 3 juillet 2018[3]. L’ASFC a également émis un avis de saisie des marchandises[4].

4.                  L’ASFC a classé le couteau CRKT dans le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes[5]. Les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 sont interdites d’importation au Canada.

5.                  M. Abbas a contesté la décision de l’ASFC et a demandé une révision à la Direction des recours de l’ASFC[6]. Il s’est dit préoccupé par le fait que la correspondance reçue ne donnait pas d’explications ni de motifs précis pour la saisie des marchandises, qui étaient simplement décrites par l’ASFC comme « 2x couteaux pliants CRKT (“Automatique”) » [traduction].

6.                  Dans sa contestation des conclusions de l’ASFC, M. Abbas a fait valoir que le couteau CRKT n’était pas « automatique » [traduction], car l’ouverture du couteau n’est pas assistée par un ressort. Le couteau n’a « aucun ressort, aucun bouton ni aucun autre mécanisme d’ouverture » [traduction] facilitant l’ouverture du couteau. Le couteau s’ouvre par pression du pouce sur une protubérance de la lame. Selon M. Abbas, il s’agit de la méthode d’ouverture habituelle pour un couteau pliant autorisé comportant un pivot. M. Abbas fait valoir que la protubérance du couteau CRKT ne se distingue aucunement, en pratique, d’un trou dans la lame ou d’un onglet, sur lesquels repose l’ouverture d’autres types de couteaux pliants.

7.                  Le 2 novembre 2018, l’ASFC a rendu une décision confirmant le classement du couteau CRKT comme arme prohibée[7].

8.                  M. Abbas interjette à présent appel devant le Tribunal conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[8].

Décision de l’ASFC

9.                  L’ASFC a examiné le couteau CRKT[9] et constaté que le couteau comporte une protubérance (le « flipper ») sur le dos du couteau. Ce flipper ressort du côté du manche du couteau. La lame porte l’inscription « CRKT » sur un côté, et « 8Cr13MoV » sur l’autre. Une légère pression sur le flipper entraîne l’ouverture automatique et complète de la lame. L’ASFC a conclu que le couteau CRKT s’ouvre automatiquement « par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche ».

10.              L’ASFC s’est ensuite penchée sur la définition d’une « arme prohibée » selon le paragraphe 84(1) du Code criminel et sur le libellé du numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes.

11.              Après avoir examiné des décisions antérieures du Tribunal, l’ASFC est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas de distinction entre le couteau CRKT et un couteau pliant pouvant être ouvert au moyen d’un trou dans la lame qui n’agit pas autrement comme mécanisme d’ouverture assistée du couteau.

12.              Par conséquent, l’ASFC a tranché que le couteau CRKT correspondait à la définition d’une « arme prohibée », car la lame s’ouvre automatiquement par pression sur un dispositif (la protubérance ou flipper). Il doit donc être classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 comme article interdit d’importation au Canada[10].

13.              M. Abbas a interjeté appel de la décision de l’ASFC dans une lettre datée du 9 janvier 2019[11], suivie d’un avis d’appel officiel reçu par le Tribunal le 23 janvier 2019[12].

Appel de M. Abbas

14.              À l’appui de son appel, M. Abbas a déposé de courtes observations écrites[13], des reproductions de sa correspondance antérieure avec l’ASFC[14] et des reproductions de décisions antérieures du Tribunal[15].

15.              L’ASFC a déposé un mémoire en réponse à M. Abbas contenant des observations écrites[16] et une liste des lois et de la jurisprudence sur lesquelles s’appuie l’ASFC[17].

16.              Aucune des parties n’a présenté de témoignages d’experts.

17.              Conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[18], le Tribunal a instruit l’appel sur la foi des pièces versées au dossier le 16 juillet 2019.

18.              À la demande du Tribunal, l’ASFC lui a remis le couteau CRKT à l’audience pour lui permettre de l’inspecter. Le couteau CRKT a par la suite été rendu à la garde de l’ASFC.

POSITIONS DES PARTIES À L’APPEL

M. Abbas

19.              M. Abbas renvoie à la décision du Tribunal dans A. Cowan c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[19], laquelle s’appuyait sur la définition suivante de « couteau automatique », énoncée dans le mémorandum noD19-13-2 de l’ASFC :

Couteau à ouverture automatique qui est doté d’une lame qui s’ouvre automatiquement par pression manuelle sur un bouton, un ressort, un levier ou un autre mécanisme incorporé ou attaché au manche du couteau, notamment dans le cas des couteaux dotés d’un bouton, d’un ressort, d’un levier ou d’un autre mécanisme situé dans le dos du manche et attaché dans la partie interne de la lame[20].

20.              M. Abbas fait valoir qu’un couteau doté « d’une protubérance sur la lame de la lame, séparée du manche (ne saillant pas du manche lorsque le couteau est fermé ou plié) » [traduction] et qui s’ouvre « automatiquement » [traduction] par l’application d’une pression sur la protubérance ne correspond généralement pas à la définition d’une « arme prohibée » aux termes de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel, à moins que ce couteau s’ouvre aussi par gravité ou par force centrifuge.

21.              Pour ouvrir le couteau CRKT, il faut exercer une pression sur le talon de la lame. Le talon se prolonge légèrement de sorte qu’il ressort du manche lorsque le couteau est plié. M. Abbas insiste sur le fait qu’aucun ressort, aucun levier ni aucun autre dispositif n’est incorporé ou attaché au manche. La seule chose attachée au manche du couteau CRKT est la lame.

22.              Par conséquent, M. Abbas soutient que l’ASFC a erré en concluant que le couteau s’ouvre automatiquement et complètement par pression sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche. La pression est exercée sur une protubérance qui fait partie de la lame, elle n’est pas incorporée ou attachée au manche. Comme la lame est une composante inhérente et essentielle d’un « couteau » [traduction], M. Abbas fait valoir qu’elle ne peut pas raisonnablement être considérée comme un « dispositif » attaché au manche. Comme le couteau CRKT n’est constitué que d’une lame attachée au manche, aucun autre « dispositif » ne ferait tomber l’article sous la définition d’une « arme prohibée ».

23.              Par ailleurs, M. Abbas soutient que le couteau CRKT ne s’ouvre ni par gravité ni par force centrifuge. L’ajustement (serrage ou relâchement) de la vis qui attache la lame au manche a une incidence sur la facilité avec laquelle la lame peut être ouverte par gravité. Une vis mal serrée pourrait permettre à la lame de s’ouvrir par gravité ou d’être éjectée par force centrifuge. Selon M. Abbas, l’ajustement de la vis est une variable aléatoire qui ne détermine pas la méthode d’ouverture prévue du couteau.

24.              M. Abbas soutient que rien ne distingue le couteau CRKT du couteau visé par la décision A. Cowan, dont le Tribunal avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’une arme prohibée. Le couteau CRKT s’ouvre par pression du doigt sur la lame, ce qui est équivalent à la pression sur l’ergot de la lame du couteau dans la décision A. Cowan.

ASFC

25.              L’ASFC décrit le couteau CRKT comme comportant une protubérance (le « flipper ») attachée à la lame qui traverse le manche. Une légère pression manuelle sur ce flipper entraîne l’ouverture complète et le verrouillage de la lame du couteau.

26.              Après avoir résumé le cadre réglementaire pertinent, l’ASFC fait valoir que le couteau CRKT correspond à la définition d’une « arme prohibée », parce que la lame du couteau s’ouvre automatiquement par pression manuelle sur un dispositif incorporé ou attaché au manche.

27.              S’appuyant sur des décisions antérieures du Tribunal, l’ASFC soutient qu’un couteau peut s’ouvrir « automatiquement », même si une certaine intervention humaine est nécessaire. Si la lame du couteau s’ouvre par pression manuelle sur un dispositif nécessitant une manipulation minimale, alors le couteau s’ouvre « automatiquement » et constitue une arme prohibée.

28.              Selon l’ASFC, c’est le cas du couteau CRKT. Le flipper sur le dos de la lame dépasse du manche quand le couteau est fermé. Une pression minimale sur le flipper suffit à ouvrir la lame. Compte tenu de la définition large du terme « dispositif » précédemment accueillie et adoptée par le Tribunal, le flipper du couteau CRKT constitue un « dispositif », car il a clairement pour fonction de faciliter l’ouverture du couteau.

29.              Quand le flipper traverse le manche, il actionne un mécanisme interne qui fait en sorte que le couteau s’ouvre complètement et que la lame se verrouille. Par conséquent, l’ASFC fait valoir que le flipper est attaché au manche. Elle renvoie à des décisions antérieures du Tribunal dans lesquelles il a été décidé que des couteaux comportant des déclencheurs ou des protubérances sur la lame étaient des armes prohibées parce que la protubérance ou le déclencheur fonctionnait en combinaison avec d’autres composantes du couteau pour causer l’ouverture automatique du couteau par pression sur la protubérance ou le déclencheur.

30.              L’ASFC établit une distinction entre le couteau de la décision A. Cowan (la décision sur laquelle s’appuie M. Abbas) et celui visé par le présent appel. Dans A. Cowan, le couteau comportait un ergot sur le côté de la lame, qui ne traversait pas le manche lorsque la lame passait de la position fermée à la position ouverte. Selon l’ASFC cette distinction est importante, parce qu’un ergot sur le côté de la lame permet à l’utilisateur de contrôler la vitesse de rotation de la lame pendant son ouverture, et même de n’ouvrir le couteau que partiellement. L’ASFC souligne par ailleurs qu’elle ne s’était pas opposée à la décision A. Cowan et qu’elle avait déposé des observations conjointes avec l’appelante dans cette cause.

31.              L’ASFC soutient que le couteau CRKT est différent de celui de l’affaire A. Cowan. Elle rappelle en outre que c’est à M. Abbas que revient le fardeau de démontrer que l’ASFC a erré en classant le couteau CRKT comme une arme prohibée. Selon l’ASFC, M. Abbas ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

ANALYSE

Cadre législatif

32.              La Loi et le Tarif des douanes régissent l’importation des marchandises au Canada. Les marchandises sont classées selon les instructions et les critères énoncés dans le Tarif des douanes et son annexe.

33.              Le Tarif des douanes est basé sur un système international, le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé). Ce système se veut un moyen de rationaliser et d’harmoniser le classement des marchandises échangées dans le cadre du commerce international[21].

34.              Le Système harmonisé est un système à huit chiffres qui régit le classement des marchandises en vue de l’application du tarif douanier. Il figure en annexe au Tarif des douanes et procède du général au spécifique, soit des chapitres aux positions, sous-positions et numéros tarifaires.

35.              Dans le présent appel, la question consiste à déterminer si le classement du couteau CRKT dans le numéro tarifaire 9898.00.00 par l’ASFC est correct.

36.              M. Abbas interjette appel de la décision de l’ASFC aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi. Il ne fait aucun doute que M. Abbas est une « personne qui s’estime lésée » par la décision de l’ASFC. Il revendique la propriété des couteaux CRKT et le droit de les importer au Canada.

37.              Les Règles prescrivent la procédure applicable aux appels interjetés conformément à l’article 67 de la Loi. En appel, l’appelant et l’intimé peuvent déposer de nouveaux documents, y compris des objets dont l’ASFC ne disposait pas en première instance. Les parties peuvent également présenter une preuve de fait ou appeler des experts à témoigner[22].

38.              Les appels devant le Tribunal sont instruits de novo, ce qui signifie que le Tribunal ne doit pas seulement examiner la décision de l’ASFC pour déterminer si elle est déraisonnable ou si elle présente des erreurs manifestes. Il s’agit d’une nouvelle instance dans laquelle le Tribunal doit rendre sa propre décision sur le classement tarifaire approprié des marchandises.

39.              Pour ce faire, le Tribunal n’est pas tenu de faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’ASFC. Il lui est loisible de réexaminer le dossier, y compris de réévaluer les éléments de preuve dont disposait l’ASFC et de les apprécier à nouveau, ainsi que de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve et les nouvelles observations déposées en appel, le cas échéant[23].

40.              Dans son analyse, le Tribunal doit déterminer, comme question de droit, le critère auquel doit satisfaire un article pour être classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00. Le Tribunal doit ensuite déterminer, comme question de fait, si ce critère juridique est satisfait selon la preuve.

41.              Aux termes de l’article 10 du Tarif des douanes, le classement des marchandises dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes, lesquelles sont énoncées à l’annexe du Tarif des douanes. La règle générale 1 prévoit que le classement est d’abord déterminé seulement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres.

42.              Toutefois, selon le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes, les Règles générales ne s’appliquent pas au classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00. Par conséquent, aucune note de section ni de chapitre ne s’applique au classement tarifaire en cause. Il n’y a pas non plus de notes explicatives ni d’avis de classement pertinents dont le Tribunal ait à tenir compte.

43.              Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes interdit l’importation au Canada des marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, c’est-à-dire :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

44.              Le numéro tarifaire 9898.00.00 énonce aussi les dispositions suivantes :

[...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

(a)  « arme » et « arme à feu » s’entendent au sens de l’article 2 du Code criminel;

b)   « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

[...]

45.              Le libellé du Tarif des douanes renvoie donc le Tribunal aux dispositions de l’article 2 et du paragraphe 84(1) du Code criminel. Comme le Tribunal doit procéder à une analyse de novo dans le présent appel, il doit déterminer lesquelles des définitions données à l’article 2 et au paragraphe 84(1) du Code criminel sont pertinentes.

46.              Comme le couteau CRKT n’est manifestement pas une « arme à feu », la seule partie de l’article 2 du Code criminel qui pourrait être pertinente est la définition du terme « arme » :

arme Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré. (weapon)

47.              En ce qui concerne le paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal constate que les définitions des termes « arme automatique », « permis », « munitions prohibées », « arme à feu prohibée » et « arme à feu à autorisation restreinte » ne sont pas pertinentes, car elles se rapportent toutes à des armes à feu. Restent comme termes potentiellement pertinents les suivants :

dispositif prohibé

a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement ;

b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;

d) chargeur désigné comme tel par règlement;

e) réplique. (prohibited device)

arme prohibée

a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

b) toute arme – qui n’est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement. (prohibited weapon)

arme à autorisation restreinteToute arme – qui n’est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement. (restricted weapon)

48.              Chacun de ces termes renvoie, en partie, à des prescriptions désignant certaines armes ou certains articles comme « prohibés » ou « à autorisation restreinte ». Ces termes sont quant à eux décrits dans d’autres documents réglementaires ou législatifs, dont le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction[24].

49.              La première partie de la définition du terme « arme prohibée » est de toute évidence pertinente dans le cas du couteau CRKT. De fait, il s’agit du fondement de la décision prise par l’ASFC de classer cet article dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

50.              Par conséquent, le Tribunal déterminera en premier lieu si le couteau CRKT constitue une « arme prohibée » aux termes de l’alinéa a) de la définition énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel. Si le couteau CRKT répond à ces critères, il est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00. Si le couteau ne répond pas à ces critères, le Tribunal devra déterminer si le couteau CRKT constitue par ailleurs un « dispositif prohibé », une « arme prohibée » ou une « arme à autorisation restreinte », ce qui entraînerait son classement dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

51.              Il est bien établi en droit qu’un couteau constitue une « arme prohibée » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel si la lame du couteau s’ouvre automatiquement d’une ou l’autre des façons suivantes : 1) par gravité ou force centrifuge; 2) par pression manuelle sur un bouton, un ressort, ou un autre dispositif incorporé ou attaché au manche[25].

52.              Le paragraphe 84(1) ne donne pas de définition du terme « automatiquement ». Toutefois, selon la jurisprudence, l’intention derrière ce paragraphe du Code criminel est d’interdire la possession et l’utilisation de couteaux qui peuvent facilement servir d’arme en raison de leur ouverture rapide :

À notre avis, l’interdiction de posséder des couteaux dont la lame s’ouvre par force centrifuge vise à prévenir la possession de couteaux dont la lame, par pression sur un bouton ou par mouvement rapide, s’ouvre immédiatement, ce qui permet d’utiliser le couteau comme arme[26].

[Traduction]

53.              Dans le contexte du paragraphe 84(1), le Tribunal a précédemment considéré que le terme « automatiquement » signifie « de manière essentiellement ou entièrement involontaire ». Toutefois, il a aussi considéré que ce terme n’excluait pas une certaine intervention humaine :

46.   Le Tribunal accepte que dans le contexte du paragraphe 84(1) du Code criminel, le mot « automatiquement » signifie « de manière essentiellement ou entièrement involontaire », comme le suggère l’ASFC. Par conséquent, le Tribunal conclut que la nécessité d’un minimum de manipulations n’enlève pas forcément le caractère automatique de l’ouverture de la lame.

47.   D’ailleurs il est évident à la lecture de la disposition que le mot « automatiquement » ne peut signifier sans aucune intervention humaine. La disposition vise un couteau dont la lame s’ouvre « automatiquement » à la suite d’une pression manuelle. Cela nécessite forcément un degré d’intervention humaine.

48.   Cette conclusion est cohérente avec la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Vaughan, qui étaye la position selon laquelle des manipulations supplémentaires n’empêcheront pas un couteau d’être une « arme prohibée ». Dans cette affaire, le Cour suprême a accepté qu’un couteau qui s’ouvrait par force centrifuge, mais qui nécessitait aussi que l’utilisateur enlève le cran de sécurité et modifie sa tenue du couteau avec une certaine dextérité, constituait une « arme prohibée » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.[27]

[Notes omises]

54.              Il a été établi de manière définitive dans des causes antérieures qu’un mouvement rapide du poignet entraînant l’ouverture automatique du couteau correspond à la « force centrifuge ». Comme susmentionné, un couteau s’ouvre « automatiquement » lorsqu’une manipulation humaine minimale fait inévitablement en sorte, du fait de simples principes physiques, d’exposer la lame et de la rendre prête à l’utilisation. Un mouvement rapide du poignet n’est pas la seule manière d’ouvrir automatiquement un couteau par force centrifuge; n’importe quelle manipulation minimale produisant le même résultat répond à ce critère, qu’il s’agisse d’un mouvement rapide du poignet ou d’une pression sur un bouton, un ressort ou un autre dispositif incorporé ou attaché au manche[28].

55.              Dans des décisions antérieures, le Tribunal a accueilli et adopté des définitions tirées de dictionnaires pour certains termes utilisés dans le paragraphe 84(1) :

Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « button » (bouton) comme une « protubérance sur une pièce mécanique ou électronique sur laquelle on appuie pour qu’elle exécute une fonction particulière » [traduction]. Il définit également le mot « spring » (ressort) comme un « dispositif élastique généralement en métal plié ou spiralé ayant la capacité de reprendre sa forme initiale lors du retrait de la force ou de la pression [...] » [traduction] et le mot « device » (dispositif) comme un « objet destiné ou adapté à une fin particulière, surtout un appareil mécanique » [traduction][29].

Selon le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, « device » (dispositif) s’entend de ce qui suit : « f : pièce d’équipement ou mécanisme conçu à une fin déterminée ou pour remplir une fonction particulière » [traduction][30].

Selon le Canadian Oxford Dictionary, « device » (dispositif) s’entend d’un « objet fabriqué ou adapté à une fin particulière, en particulier un assemblage mécanique » [traduction].[31]

[Notes omises]

56.              Il convient de souligner que les critères pour l’interdiction de certains types de couteaux se rapportent uniquement aux caractéristiques du couteau en question; ils ne dépendent en rien des intentions ni de la bonne foi de la personne cherchant à l’importer. Dans la mesure où un couteau possède des caractéristiques et un mode de fonctionnement visés au paragraphe 84(1) du Code criminel, il s’agit d’un article interdit d’importation au Canada[32], même si l’importateur agit de bonne foi et sans aucune intention criminelle.

57.              Compte tenu de ce qui précède, la question que doit trancher le Tribunal consiste à déterminer si, selon la preuve, les caractéristiques et le fonctionnement du couteau CRKT satisfont aux critères susmentionnés, ce qui en ferait légalement une « arme prohibée ».

58.              Comme aucune des parties n’a déposé de rapport d’expert ni d’élément de preuve illustrant le fonctionnement du couteau CRKT, le Tribunal a procédé à son propre examen de l’objet.

59.              Le couteau CRKT est un couteau pliant composé d’une lame et d’un manche. Un pivot sert d’articulation entre le manche et une extrémité de la lame. Lorsque le couteau est fermé, le tranchant de la lame est retenu dans une fente ménagée dans la partie inférieure du manche.

60.              Pour s’ouvrir, la lame tourne autour de l’axe du pivot. En position fermée, la lame est nichée dans le manche, tranchant vers le bas, et retenue dans le manche par tension mécanique.

61.              Quand le couteau est fermé, une protubérance de forme plus ou moins triangulaire dépasse du bas du manche, près du pivot. Le Tribunal estime qu’il s’agit du « flipper » mentionné par les parties.

62.              Une pression sur le flipper relâche la tension retenant la lame en position fermée dans le manche. Cette dernière décrit alors une rotation rapide autour de l’axe du pivot, de sorte que la pointe de la lame parcourt un arc d’environ 180 degrés jusqu’à la position d’ouverture maximale.

63.              L’ouverture du couteau expose le tranchant de la lame, qui devient utilisable. Une fois la lame complètement ouverte, un mécanisme de verrouillage la retient fermement en position ouverte. Pour fermer le couteau, il faut pousser la lame (autour de l’axe du pivot) vers le manche.

64.              Le Tribunal a procédé à un certain nombre de tests afin de déterminer si le couteau CRKT s’ouvre « automatiquement » par pression manuelle sur un « dispositif » incorporé ou attaché au manche.

65.              Dans le premier test, le couteau fermé est tenu dans une main, lame perpendiculaire à une table. Une pression du doigt sur le flipper libère la lame, qui se déploie vers le haut (contre la gravité) jusqu’à son ouverture maximale et se verrouille dans quatre de cinq tentatives. Dans la tentative où la lame ne s’ouvre pas complètement, elle a parcouru une portion substantielle de la distance vers son ouverture maximale, de sorte qu’une manipulation minimale (un mouvement rapide du poignet) suffit à lui faire atteindre son ouverture maximale et à la verrouiller.

66.              Le même test est répété avec une légère variation de la position de départ. Le couteau est tenu dans une main, mais de sorte que la lame repliée forme un angle d’environ 45 degrés par rapport à la table. Une pression manuelle sur le flipper libère la lame, qui décrit une rotation rapide vers le haut, s’ouvre complètement et se verrouille dans chacune des cinq tentatives.

67.              Le même test est répété avec le couteau tenu dans une main, lame parallèle à la table. La pression manuelle sur le flipper libère la lame repliée, qui décrit une rotation, s’ouvre complètement et se verrouille dans les cinq tentatives.

68.              Dans un dernier test, le couteau CRKT fermé est tenu dans une main, le couteau tenu sur le côté parallèlement au plancher et la lame repliée face à l’utilisateur. Une pression sur le flipper libère la lame de son verrou et lui fait décrire une rotation rapide autour de l’axe du pivot en direction opposée à l’utilisateur jusqu’à ouverture complète et verrouillage. Le résultat est le même dans chacune des cinq tentatives effectuées en position assise. Le test est répété en position debout, et encore une fois la pression sur le flipper entraîne rapidement l’ouverture complète et le verrouillage de la lame dans les cinq tentatives.

69.              Dans tous les tests, il a donc été possible d’ouvrir le couteau CRKT au moyen d’une légère pression du doigt sur le flipper seulement, accompagnée ou non d’une manipulation minimale. Il semble exister une tendance ou une résistance causant une tension mécanique lorsque la lame est repliée dans le manche. Une pression sur le flipper relâche cette tension et entraîne l’ouverture complète de la lame autour de l’axe du pivot et son verrouillage[33].

70.              Lorsqu’il s’agit de déterminer si un couteau constitue ou non une arme prohibée, la première question à laquelle il faut répondre est de savoir si le couteau s’ouvre automatiquement par gravité, par force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche. L’ouverture « automatique » est une caractéristique clé pour distinguer une arme prohibée d’un couteau pliant autorisé. Si l’ouverture du couteau est déclenchée par des principes physiques élémentaires ou une manipulation minimale qui fait en sorte que la lame s’ouvre complètement et se verrouille rapidement et inévitablement, le couteau s’ouvre automatiquement aux fins du paragraphe 84(1) du Code criminel. À l’opposé, si une série d’étapes ou de mouvements coordonnés est nécessaire pour ouvrir le couteau, le Tribunal a conclu précédemment qu’il ne s’agissait pas d’une « arme prohibée »[34].

71.              Dans A. Cowan, le couteau avait été conçu pour permettre à l’utilisateur de contrôler le degré et la rapidité de l’ouverture de la lame :

L’[ergot] n’est pas conçu pour activer un mécanisme d’ouverture, mais aide à un déploiement contrôlé de la lame par l’utilisateur[35].

72.              En l’espèce, l’utilisateur ne dispose pas de ce contrôle. Une fois l’ouverture du couteau CRKT déclenchée par pression manuelle ou pression du doigt, le flipper se déplace sur une courte distance, mais la lame dans son ensemble est éjectée rapidement, parcourt un arc de 180 degrés et se verrouille en position ouverte.

73.              À la lumière des résultats des tests susdécrits, le Tribunal est d’avis que le couteau CRKT s’ouvre « automatiquement ».

74.              La constatation qu’un couteau s’ouvre automatiquement par gravité ou par force centrifuge est déterminante, car cela signifie que le couteau tombe sous la définition d’une « arme prohibée ». C’est le mode de fonctionnement du couteau, et non ses composantes précises, sa fabrication ou son mécanisme interne, qui constitue le facteur crucial.

75.              En l’espèce, aucune des parties n’avance que le couteau CRKT s’ouvre par gravité ou par force centrifuge. L’analyse doit plutôt servir à déterminer la structure du couteau et s’il s’ouvre automatiquement par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche.

76.              M. Abbas fait valoir que le couteau CRKT n’est pas une arme prohibée, car il ne comporte pas de ressort, de levier ni d’autre dispositif incorporé ou attaché au manche.

77.              Dans son interprétation et son application de la définition législative d’une « arme prohibée », le Tribunal a toujours tenu compte du principe d’interprétation téléologique :

Selon la règle moderne d’interprétation des lois, « [...] il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Selon la jurisprudence, le paragraphe 84(1) a pour objet d’interdire les couteaux qui peuvent être dissimulés facilement et déployés rapidement[36].

[Notes omises]

78.              Ainsi, pour déterminer si le couteau comporte « un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche », la question critique reste de savoir si le couteau s’ouvre automatiquement. Le raisonnement du Tribunal dans La Sagesse est pertinent :

51.   [...] [L]e Tribunal est convaincu que la pression sur les dispositifs incorporés au manche des couteaux libère rapidement la lame. Les manipulations que doit effectuer l’utilisateur pour activer le mécanisme d’ouverture assistée des couteaux en cause semblent minimales dans l’ensemble. Le Tribunal constate que lorsque l’utilisateur appuie sur le dispositif, la quasi-totalité du déplacement de la lame est effectuée par le mécanisme interne et non par pression manuelle. En outre, dans le cas des deux couteaux, une fois que la lame est mise en mouvement par la pression initiale, elle ne s’arrête pas avant d’être complètement ouverte; aucune autre manipulation n’est nécessaire de la part de l’utilisateur.

52.      En ce qui a trait à l’argument technique de SDL selon lequel l’ouverture de la lame des couteaux en cause ne peut être considérée comme « automatique » étant donné que la lame doit d’abord être dépliée manuellement jusqu’au point où elle dépasse sa tendance à demeurer fermée, le Tribunal constate que la législation ne prévoit rien au sujet de la mécanique interne du couteau. Comme indiqué précédemment, l’exigence relative au caractère automatique semble signifier que la lame du couteau s’ouvre au moyen d’une manipulation minimale qui résulte, en l’espèce, d’une pression manuelle sur un « dispositif ». Le sens du mot « dispositif » est large et, en autant que les manipulations requises demeurent minimales, la mécanique interne du couteau n’importe pas. Pour cette raison, le fait qu’une petite portion du parcours de la lame soit effectuée manuellement et le fait que les couteaux en cause aient initialement « tendance à demeurer fermés » ne sont pas pertinents[37].

79.              Les décisions antérieures pertinentes ont ceci en commun[38] que les couteaux s’ouvrant automatiquement pour un déploiement rapide et facile avec une manipulation minimale sont considérés comme des armes prohibées. Une composante du couteau dont la fonction est de faciliter l’ouverture rapide du couteau peut être considérée comme « un bouton, un ressort ou autre dispositif » aux termes du paragraphe 84(1), même si elle fonctionne, directement ou indirectement, en combinaison avec d’autres composantes pour ouvrir automatiquement le couteau[39].

80.              Dans le cas du couteau CRKT, l’objet du flipper est de faciliter l’ouverture rapide et automatique de la lame. Comme susmentionné, une fois une pression exercée sur le flipper, la lame est libérée et s’ouvre automatiquement. De fait, elle tourne sans obstacle autour de l’axe du pivot et passe à travers le manche. Essentiellement, le flipper sert de levier avec le pivot du couteau comme point d’appui.

81.              M. Abbas soutient par ailleurs que le flipper ne peut pas être un « dispositif », parce qu’il fait partie de la lame et n’est pas « incorporé ou attaché au manche ».

82.              Il semble bien que le flipper et la lame aient été estampés dans le même flan de métal, de sorte que le flipper fait partie intégrante de la lame. Toutefois, lorsque le couteau CRKT est fermé, le flipper se trouve à l’intérieur de la fente du manche et traverse ce dernier. Il s’agit fonctionnellement de sa position de base, à partir de laquelle le flipper peut être activé et le couteau ouvert. Comme le flipper est logé dans le manche, le Tribunal est d’avis qu’il est « incorporé » au manche ou y est « attaché », car il sert à relâcher la tension mécanique générée dans le manche pour retenir la lame en position fermée et verrouillée.

83.              Compte tenu de l’interprétation téléologique large donnée au terme « dispositif » dans des décisions antérieures, le Tribunal conclut que le flipper est un « dispositif » qui est incorporé ou attaché au manche du couteau CRKT.

Classement applicable

84.              Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que le couteau CRKT est une « arme prohibée » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à déterminer si le couteau CRKT est aussi ou subsidiairement un dispositif prohibé, une arme prohibée ou une arme à utilisation restreinte au sens de la loi.

85.              Le couteau CRKT est donc correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes.

86.              Le libellé du numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit certaines exemptions et exceptions. Les articles classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 peuvent néanmoins être importés sous certaines conditions, par exemple lorsque l’importateur est un fonctionnaire public, un policier ou un membre des Forces canadiennes dans le cadre de ses fonctions. Aucune des parties n’a mentionné qu’une exception ou une exemption prévue au numéro tarifaire s’appliquait, et rien dans le dossier devant le Tribunal ne laisse entendre qu’une exception ou une exemption s’appliquerait dans les circonstances.

DÉCISION

87.              L’appel est rejeté pour l’ensemble des motifs susmentionnés.




Susan D. Beaubien                 
Susan D. Beaubien
Membre présidant



[1]      Pièce AP-2018-060-01A, p. 36, vol. 1.

[2]      L.R.C. (1985), ch. C-46.

[3]      Pièce AP-2018-060-01A, p. 39, vol. 1.

[4]      Pièce AP-2018-060-01A, p. 37, vol. 1.

[5]      L.C. 1997, ch. 36.

[6]      Pièce AP-2018-060-01A, p. 43-44, vol. 1.

[7]      Pièce AP-2018-060-01A, p. 19, vol. 1.

[8]      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi]; pièce AP-2018-060-01, vol. 1; pièce AP-2018-060-01A, vol. 1.

[9]      Les deux couteaux faisant l’objet de la tentative d’importation ont été examinés et décrits dans la décision de l’ASFC.

[10]     Pièce AP-2018-060-01A, p. 19, vol .1.

[11]     Pièce AP-2018-060-01, vol. 1.

[12]     Pièce AP-2018-060-01A, vol. 1.

[13]     Pièce AP-2018-060-01, vol. 1; pièce AP-2018-060-01A, p. 6, vol. 1.

[14]     Pièce AP-2018-060-01A, p. 19-23, 36-44, vol. 1.

[15]     Pièce AP-2018-060-01A, p. 12-18, 24-35, vol. 1.

[16]     Pièce AP-2018-060-07A, p. 2, vol. 1.

[17]     Pièce AP-2018-060-07A, p. 9, vol .1.

[18]     DORS/91-499 [Règles].

[19]     A. Cowan c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 août 2017), AP-2016-046 (TCCE) [A. Cowan] au par. 30.

[20]     Pièce AP-2018-060-01A, p. 9, vol. 1.

[21]     Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, aux par. 4-5.

[22]     Partie II des Règles.

[23]     Danson Décor Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 septembre 2019), AP‑2018‑043 (TCCE) aux par. 82-93.

[24]     DORS/98-462.

[25]     Par exemple Knife & Key Corner Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 septembre 2015), AP-2014-030 (TCCE) [Knife & Key] au par. 20.

[26]     R. v. Archer, 1983 CanLII 3510 (ON CA), 6 C.C.C. (3d) 129 à la p. 132, tel que cité dans R. c. Vaughan 60 C.C.C. (3d) 87, 1990 CanLII 3059 (QC CA); confirmé [1991] 3 RCS 691 (C.S.C.).

[27]     La Sagesse de l’Eau c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 November 2012), AP‑2011‑040 et AP-2011-041 (TCCE) [La Sagesse].

[28]     T. Laplante c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 novembre 2017), AP-2017-012 (TCCE) [T. Laplante] aux par. 25-28.

[29]     La Sagesse au par. 41.

[30]     Knife & Key au par. 30.

[31]     Knife & Key aux par. 30-31.

[32]     En conséquence du classement dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et par application de l’article 136 de la Loi.

[33]     La pointe de la lame passe de la position fermée à la position complètement ouverte et verrouillée en décrivant l’arc maximal de 180 degrés.

[34]     P. ex. Abraham I. Goldrich c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (17 octobre 2001), AP-2000-035 (TCCE); A. Cowan.

[35]     A. Cowan au par. 32.

[36]     La Sagesse au par. 54.

[37]     La Sagesse.

[38]     C’est-à-dire Knife & Key, La Sagesse, T. Laplante et les causes qui y sont citées.

[39]          Par exemple Knife & Key aux par. 38-31; La Sagesse aux par. 40-45.

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