Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-035

Engineered Floors, LLC

c.

Président de l’Agence des services frontalier du Canada

Décision et motifs rendus
le mardi 10 juillet 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 1er mai 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 12 septembre 2017, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ENGINEERED FLOORS, LLC

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.














Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 1er mai 2018

Membre du Tribunal :                                            Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Peter Jarosz, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Engineered Floors, LLC

Sydney Martin

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Joanie Roy

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le présent appel est interjeté conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue le 12 septembre 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) conformément au paragraphe 60(4), à savoir une décision anticipée concernant l’origine de certains tapis touffetés à la machine devant être exportés par Engineered Floors, LLC (EFL).

2.                  La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si certains tapis produits par EFL et exportés au Canada (les marchandises en cause) peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel, à savoir le tarif des États-Unis (TÉU) établi aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain[2] (ALÉNA), conformément à l’annexe du Tarif des douanes[3].

3.                  EFL est un fabricant de tapis situé à Dalton, dans l’État de la Géorgie. Les marchandises en cause sont des tapis touffetés à la machine dont la surface est faite de fibres de polyester (tissu de surface touffeté) et les premier et deuxième supports sont faits de fils de polypropylène. (Les deux supports sont par la suite enduits d’un composite de latex.) Le tissu de surface touffeté est fabriqué par EFL aux États-Unis, mais les supports sont achetés dans un pays autre qu’un pays partie à l’ALÉNA.

4.                  Le 12 septembre 2017, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a rendu sa décision définitive concernant l’avis de contestation déposé à l’égard de la première décision anticipée. EFL a ainsi été informée que les marchandises en cause n’étaient pas admissibles au traitement tarifaire du TÉU.

5.                  Le 16 octobre 2017, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, EFL a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).

6.                  Avec le consentement des deux parties, le Tribunal a instruit l’appel le 1er mai 2018 sur la foi des pièces versées au dossier.

CADRE LÉGISLATIF

7.                  La règle d’origine qui s’applique aux marchandises en cause est énoncée au paragraphe 4(2) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (le Règlement), qui est ainsi libellé :

(2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉNA si, selon le cas :

a) chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, lorsque la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit seulement un changement de classification tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement[4];

[...]

[Nos italiques]

8.                  L’annexe I du Règlement établit des règles d’origine spécifiques qui visent à permettre l’utilisation de certaines matières non originaires dans la fabrication de produits finis, ce qui permet ainsi de considérer les produits finals comme étant originaires du territoire d’un pays ALÉNA.

9.                  En l’espèce, la règle d’origine spécifique en cause prévoit que les composantes non originaires utilisées dans la production des marchandises en cause (il n’est pas contesté que les tapis sont classés dans la position nº 57.03) doivent satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire suivantes :

Chapitre 57      Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01-57.05       Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16.

10.              Autrement dit, pour que les tapis soient considérés comme originaires du territoire d’un pays ALÉNA, leurs composantes non originaires ne doivent pas être classées dans les chapitres 54 ou 57 ou dans les positions nº 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08, 53.11 ou 55.08 à 55.16.

11.              Comme c’est le cas pour la vaste majorité des règles d’origine, l’origine des marchandises importées dépend du classement de leurs composantes. En l’espèce, il n’est pas contesté que les supports sont correctement classés dans la position nº 54.07 et que le composite de latex est correctement classé dans la position nº 40.02.

POSITION DES PARTIES

12.              EFL conteste la décision relative au traitement tarifaire des marchandises en cause. Elle fait valoir que les supports des tapis ne sont pas visés par les exigences de changement de classement tarifaire prévues par la règle d’origine spécifique et que ces exigences ne visent que la surface des tapis. Essentiellement, EFL soutient que le Règlement (en particulier la règle de minimis qui s’applique aux marchandises textiles) lui permet de faire abstraction du statut non originaire des supports et que les marchandises en cause peuvent donc être considérées comme originaires sous le régime de l’ALÉNA.

13.              La position de l’ASFC est énoncée dans sa décision, qui est ainsi rédigée en partie :

Bien que le poids du deuxième support représente 2,4 pour cent du poids des produits finis, la règle de minimis ne s’applique pas au tissu. Pour que les produits finis soient admissibles, le tissu doit être fait de matières originaires.

Puisque les supports ne répondent pas aux exigences de la règle d’origine spécifique applicable aux produits finis, il est établi que le tapis Marvelous (EF506) de style 1450 ne satisfait pas aux critères de l’ALÉNA et n’est pas admissible au traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ALÉNA.

[Traduction]

14.              Dans son mémoire, l’ASFC a fait valoir que les supports ne sont pas faits de fils ou de fibres et que la règle de minimis ne s’applique pas. L’ASFC a souligné que l’interprétation adoptée par EFL n’est étayée par aucune disposition du Règlement, y compris par les notes de chapitre de l’annexe du Tarif des douanes.

15.              Dans sa brève réponse, EFL a réitéré que la règle de minimis plus limitée s’applique aux marchandises du chapitre 57. Elle a fait valoir que les notes de chapitre ne visent pas à limiter l’application de la règle de minimis qui vise les marchandises textiles. Elle maintient que les marchandises en cause sont admissibles au traitement prévu par l’ALÉNA, à savoir le TÉU.

ANALYSE DU TRIBUNAL

16.              Comme il est indiqué ci-dessus, les deux supports sont classés dans la position tarifaire nº 54.07 et sont originaires d’un pays autre qu’un pays partie à l’ALÉNA.

17.              Le chapitre 54 est l’un des chapitres exclus par la règle d’origine spécifique applicable à la position nº 57.03. Par conséquent, les marchandises dont une des composantes est faite de matières non originaires ne peuvent pas satisfaire aux exigences des règles d’origine spécifiques en question. Pour cette raison, le Tribunal doit se pencher sur la question de savoir si les produits finals sont réputés être originaires par application de la règle de minimis, comme le prétend EFL.

Traitement de minimis des marchandises textiles sous le régime de l’ALÉNA

18.              Il est expressément prévu que la règle de minimis générale énoncée au paragraphe 5(1) du Règlement ne s’applique pas aux marchandises textiles[5].

19.              Cependant, comme il est indiqué au paragraphe 5(6) du Règlement, il existe une règle de minimis particulière et plus limitée qui s’applique aux composantes non originaires des marchandises des chapitres 50 à 63, à savoir les marchandises textiles. Cette disposition prévoit que les marchandises des chapitres 50 à 63 sont considérées comme originaires du territoire d’un pays ALÉNA si le poids total des fils ou des fibres non originaires n’est pas supérieur à sept pour cent du poids total de la composante des marchandises qui en détermine le classement tarifaire (la composante déterminante).

20.              Contrairement à ce que prétend EFL, la disposition qui précède ne traite aucunement du statut originaire des composantes autres que la composante déterminante, et elle ne permet pas non plus de faire abstraction de l’origine de ces composantes au moment de déterminer l’origine des produits finals.

21.              La disposition permet simplement que des fils ou fibres non originaires soient utilisés dans une composante particulière des marchandises textiles, à savoir la composante déterminante. Elle ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’aucun fil ou fibre non originaire n’a été utilisé pour fabriquer le tissu de surface touffeté, même si l’on considère que celui-ci constitue la composante déterminante (comme les parties en ont convenu)[6].

22.              EFL a invoqué deux décisions des douanes américaines pour appuyer sa position selon laquelle la disposition susmentionnée permet de faire abstraction de l’origine des autres composantes. Le Tribunal a déjà affirmé qu’il n’est pas lié par les décisions des douanes américaines, tout comme il n’est pas lié par les décisions de l’ASFC[7]. Le Tribunal n’est pas lié par les décisions rendues par des organismes administratifs, surtout celles qui portent sur l’interprétation de lois de mise en œuvre étrangères, mais, plus encore, il n’est pas convaincu que ces décisions sont pertinentes en l’espèce et qu’elles étayent la position d’EFL par rapport aux faits de la présente affaire.

23.              En particulier, le Tribunal fait remarquer que les deux décisions des douanes américaines invoquées par EFL concernent des marchandises des chapitres 63 et 62 (des cintres recouverts de tissu et des pantalons pour hommes, respectivement) à l’égard desquelles les règles d’origine spécifiques des États-Unis sont différentes de celles qui s’appliquent aux marchandises du chapitre 57, comme les marchandises en cause.

24.              Plus précisément, les notes générales du Tarif douanier harmonisé (TDH) des États-Unis sur le Règlement, le chapitre 62, règle 1, et le chapitre 63, règle 3, contiennent le genre de disposition se lequel se fonde l’appelante, c’est-à-dire des dispositions qui permettent de faire abstraction de l’origine de certaines composantes. Le Règlement contient également ce genre de disposition à l’égard de diverses marchandises des chapitres 62 et 63. Par exemple, le chapitre 63 comprend la note suivante :

Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.

[Nos italiques et notre soulignement]

25.              Les notes générales du TDH des États-Unis sur le chapitre 57 ne contiennent pas le genre de disposition sur lequel se fonde EFL. Le Règlement ne contient pas de dispositions de ce genre non plus, que celles-ci soient d’application générale ou qu’elles s’appliquent en particulier aux marchandises du chapitre 57. Par conséquent, les règles de droit n’étayent pas l’interprétation proposée par EDT.

Autres questions

26.              Aucun argument ni élément de preuve relatif à la désignation de matière auto-produite ou de matière intermédiaire n’a été présenté au Tribunal en l’espèce. Cette disposition n’a pas été invoquée par EFL.

RÉSUMÉ

27.              Puisque les supports sont non originaires et qu’ils ne satisfont pas aux exigences de changement de classement tarifaire prévues par la règle d’origine spécifique, les marchandises en cause ne sont pas admissibles au traitement tarifaire du TÉU.

DÉCISION

28.              L’appel est rejeté.




Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant


 

ANNEXE

Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)

PARTIE I

Définitions et interprétation

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

[...]

matière auto-produite Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci.

matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement.

[...]

matière originaire Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement.

produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement.

[...]

produit originaire Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement.

[...]

2 (4) Dans le présent règlement, tout exemple désigné « Exemple » y figure à titre d’illustration de la disposition à laquelle il se rapporte; en cas d’incompatibilité, la disposition l’emporte sur l’exemple dans la mesure de l’incompatibilité.

[...]

PARTIE II

Produits originaires

Dispositions générales

[...]

4 (2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉNA si, selon le cas :

(a)    chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, lorsque la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit seulement un changement de classification tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

[...]

4 (8) En ce qui concerne la question de savoir si des matières non originaires subissent le changement de classification tarifaire applicable, une matière auto-produite peut, au choix du producteur du produit dans lequel elle est incorporée, être considérée comme une matière originaire ou une matière non originaire, selon le cas, utilisée dans la production de ce produit.

[...]

De Minimis

5 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (4), un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, ne dépasse pas sept pour cent. [...]

[...]

5 (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

[...]

m) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 50 à 63.

[...]

5 (6) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉNA parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine la classification tarifaire ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA si les conditions suivantes sont réunies :

a) le poids total de l’ensemble des fils ou des fibres n’est pas supérieur à sept pour cent du poids total de cette composante;

b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

5 (7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine la classification tarifaire est effectuée conformément à la première des Règles générales suivantes pour l’interprétation du Système harmonisé qui permet cette identification : la règle 3b), la règle 3c) et la règle 4;

b) lorsque la composante du produit qui en détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.

[...]

Exemple 6 : paragraphes 5(6) et (7)

Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, produit des robes pour femmes de la sous-position 6204.01 avec un tissu de laine fine de la position 51.12. Ce tissu de laine fine, également produit par le producteur A, est la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire dans la sous-position 6204.41.

La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la sous-position 6204.41, dont relève la robe, prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf dans le cas des positions et chapitres visant certains fils et tissus, y compris les fils de laine peignée et les tissus de laine, et exige que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé dans le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA.

En conséquence, en ce qui a trait à la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que la robe soit admissible à titre de produit originaire, les fils de laine peignée et le tissu de laine fine fabriqué à partir de ceux-ci que le producteur utilise dans la production de la robe doivent être des matières originaires.

À un moment donné, le producteur A utilise une petite quantité de fils de laine peignée non originaires dans la production du tissu de laine fine. En vertu du paragraphe 5(6), si le poids total des fils de laine peignée non originaires n’est pas supérieur à sept pour cent du poids total de tous les fils utilisés dans la production de la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire, soit le tissu de laine, la robe est considérée comme produit originaire.

[...]

7 (4) Sauf aux fins d’établir la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit automobile de gamme légère, et sauf dans le cas d’un montage de composantes d’automobile, d’une composante d’automobile ou d’une sous-composante destinés à servir d’élément d’origine dans la production d’un véhicule de gamme lourde, le producteur d’un produit peut, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite qui est utilisée dans la production du produit, à la condition que, si une matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, il ne désigne comme matière intermédiaire aucune autre matière auto-produite assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale et incorporée dans cette matière intermédiaire.

7 (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) une matière auto-produite désignée comme matière intermédiaire ne peut être admissible à titre de matière originaire que si elle l’est aux termes du présent règlement;

b) la désignation d’une matière auto-produite comme matière intermédiaire se fait uniquement au choix du producteur de la matière;

c) sauf disposition contraire du paragraphe 14(4), la condition énoncée au paragraphe (4) ne s’applique pas à une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d’une matière qui est subséquemment acquise et utilisée dans la production d’un produit par le producteur visé au paragraphe (4).

[...]

ANNEXE I

Règles d’origine spécifiques

1 Pour l’application de la présente annexe :

a) la règle spécifique ou l’ensemble de règles qui s’applique à un poste tarifaire est énoncé en regard de ce poste tarifaire;

b) la règle applicable à un numéro tarifaire l’emporte sur la règle applicable à la position ou à la sous-position dont celui-ci;

c) l’exigence de changement de classement tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires;

d) sauf indication contraire du Système harmonisé, le poids mentionné dans les règles applicables aux produits visés par les chapitres 1 à 24 s’entend du poids sec.

[...]

SECTION XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

(chapitres 50-63)

Note : Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues parallèle avec l’annexe 300-B (Textiles et vêtements) de l’Accord. Aux fins des règles de cette section, le terme entièrement désigne un produit fait entièrement ou uniquement de la matière mentionnée.

[...]

Chapitre 57      Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01-57.05       Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16.

Tarif des douanes

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

[...]

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

[...]

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

[...]

Notes.

1.       Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

57.03    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés.



[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[3].     L.C. 1997, ch. 36.

[4].     Les dispositions pertinentes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (DORS/94-14) et du Tarif des douanes figurent en annexe des présents motifs.

[5].     Alinéa 5(4)m) du Règlement.

[6].     Pièce AP-2017-035-07A aux par. 30-33, vol. 1; pièce AP-2017-035-18 aux p. 1-2, vol. 1A. Il n’est pas nécessaire de trancher la question dans le cadre du présent appel, mais le Tribunal fait remarquer, en passant, qu’il existe trois interprétations possibles du paragraphe 5(6) du Règlement :

         Une composante doit toujours être identifiée aux fins de l’application de la disposition. C’est implicite dans l’application de la règle d’identification énoncée au paragraphe 5(7), qui semble être une façon de choisir une composante déterminante (soit les « caractéristiques essentielles » ou « la position placée la dernière par ordre de numérotation » ou « la position afférente aux articles les plus analogues »).

         Dans certains cas, aucune composante à elle seule ne « détermine » le classement des marchandises, et la règle de minimis s’applique à toutes les composantes. Dans Maples Industries, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 juillet 2016), AP-2014-009 (TCCE), le Tribunal a indiqué que l’appelante et l’ASFC souscrivaient à cette interprétation – cependant il n’est pas nécessaire de choisir entre ces interprétations divergentes pour trancher l’appel.

         Subsidiairement, si aucune composante ne détermine le classement des marchandises, la règle de minimis ne s’applique à aucune des composantes.

       Dans la plupart des cas, le Tribunal estime que la première interprétation est la plus conforme au libellé de la disposition. Cependant, les faits particuliers d’une affaire peuvent justifier l’adoption d’une interprétation différente.

[7].     Liteline Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1 février 2016), AP-2014-029 (TCCE) au par. 43.

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